Libres propos sur le rééquilibrage du contrat de location financière

Publié le 23/07/2020

Le régime juridique du contrat de location financière a connu récemment de profonds bouleversements. Pendant longtemps, la clause d’indépendance et les clauses résolutoire et pénale permettaient à l’établissement financier de percevoir la totalité des loyers, fussent-ils non échus en cas de résiliation anticipée du contrat. Ce faisant, le risque financier encouru en cas d’échec de l’opération était supporté par le locataire, cocontractant pivot et partie faible de l’opération, préservant ainsi le bailleur, partie forte de l’opération. Une telle répartition du risque financier prêtait d’ailleurs à discussion.

L’interdépendance et la caducité opèrent un transfert du risque économique puisque la caducité du contrat de location financière, encourue en cas d’inexécution du contrat lié de maintenance, frappe les conditions générales de résiliation du contrat étudié. Si une telle solution était bien sûr souhaitable pour le locataire démissionnaire insatisfait de la prestation ou du bien fourni, elle compromet dans le même temps la garantie pour le bailleur d’amortir son investissement. Aussi la caducité fragilise-t-elle l’équilibre financier de l’opération et la sécurité juridique du contrat de location financière.

Comment dès lors rétablir l’équilibre économique global de cette opération ?

Cette étude cherche à démontrer qu’un rééquilibrage contractuel permettrait de « sauvegarder » la cohérence financière de l’opération de location financière. Après avoir identifié le fondement juridique idoine pour analyser l’équilibre contractuel d’un contrat B2B (article L. 441-2, I, 2°, du Code de commerce ou article 1171 du Code civil), nous montrons que la distribution actuelle des droits et obligations des parties trahit un déséquilibre juridique ponctuel et global. Pour y remédier, nous suggérons une redistribution partielle des droits et obligations et la réécriture de certaines clauses du contrat.

L’interdépendance contractuelle nourrit un contentieux abondant et disparate1. La récente jurisprudence de la Cour de cassation et l’avènement du nouvel article 1186 du Code civil ont provoqué un changement de cap majeur dans l’analyse juridique de la location financière, opération économique tripartite reposant sur deux contrats liés. Le cap semble désormais être mis sur la protection du locataire, « cocontractant pivot »2 aussi considéré comme la partie faible de l’opération, grâce au prononcé de la caducité du contrat de location financière en cas de résiliation du contrat de maintenance. Mais cette faculté de faire « tomber » le contrat de location financière n’est pas sans risque pour la sécurité juridique et l’équilibre financier de l’opération globale.

Indépendance ou interdépendance contractuelle ? Rappelons que la location financière est une opération de financement par laquelle un établissement financier achète un bien à un fournisseur afin de le donner en location à un utilisateur pendant une certaine période, mais sans option d’achat3. Si le bailleur est juridiquement propriétaire du bien loué, « il entend se cantonner à un rôle de financier »4 en transférant les risques et obligations liés à la propriété et à la location au locataire5 ou au fournisseur6. Ici, le bailleur cherche avant tout à amortir et rentabiliser le capital investi. Ce qui explique que pour le bailleur, les loyers sont dus indépendamment de l’utilisation effective ou non du matériel.

Aussi l’opération de location financière forme-t-elle un tout indivisible puisque les différents contrats sous-jacents (vente, location, entretien) à cette opération poursuivent une finalité commune. Ce qui définit précisément « l’interdépendance objective ».

Libres propos sur le rééquilibrage du contrat de location financière
MIND AND I / AdobeStock

Mais l’on comprend aussi que du point de vue du bailleur, utilisation et location doivent être décorrélées de sorte que les difficultés liées à l’utilisation de la chose louée n’affectent pas l’obligation de payer les loyers, condition sans laquelle il n’aurait pas la garantie de rentabiliser son investissement. Cette optique a longtemps justifié la clause d’indépendance insérée dans le contrat de location financière entre ce dernier et le contrat conclu en vue de la maintenance du matériel loué. Cette indépendance n’était toutefois stipulée que dans l’intérêt du bailleur. L’intérêt d’un locataire, au contraire, est de « relier » son obligation de payer un loyer à un usage paisible effectif de la chose.

Cette contradiction d’interprétation se cristallisait principalement lorsque survenait un dysfonctionnement du matériel loué : tandis que l’un cherchait à se délier de son obligation de verser des loyers sans avoir à supporter le coût global de l’opération, l’autre activait (en plus de la clause pénale) la clause résolutoire lui permettant d’obtenir une indemnité correspondant à la valeur des loyers restant à échoir jusqu’au terme de la location.

Interdépendance objective et caducité. Pendant longtemps, la Cour de cassation a respecté la volonté des parties exprimée à travers la clause d’indépendance et appliqué ce faisant les clauses de fin de contrat garantissant au bailleur l’amortissement de son investissement. Plusieurs principes directeurs du droit des contrats validaient cette position : consensualisme, effet relatif des contrats et bien sûr, la liberté contractuelle dont le respect s’imposait d’autant plus pour un contrat sui generis tel que la location financière. Mais une telle position exposait systématiquement le locataire démissionnaire à payer les clauses résolutoire et pénale insérées au contrat de location financière7. Ce qui revenait à faire peser le risque financier de l’opération sur le locataire, ce dernier se révélant alors « partie faible ».

Aussi la Cour de cassation dut modifier sa jurisprudence. La première étape a été franchie par un arrêt cardinal rendu le 17 mai 2013, dans lequel une chambre mixte s’est affranchie de la clause d’indépendance pour juger in fine que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que par conséquent, les clauses incompatibles avec cette interdépendance devaient être réputées non écrites8. La conception subjective de l’interdépendance contractuelle était ainsi abandonnée au profit d’une conception objective de celle-ci. Le régime de l’interdépendance contractuelle devait encore être précisé.

Cette seconde étape a été atteinte par deux arrêts rendus le 12 juillet 2017 dans lesquels la chambre commerciale jugea qu’en présence de contrats interdépendants, tels que les contrats incluant une location financière, l’anéantissement de l’un entraînait la caducité de l’autre9, et ce, quelle que soit la cause de l’anéantissement du premier contrat lié : inexécution fautive du prestataire ou résiliation fautive du locataire10. Cette même chambre ajoute dans un arrêt du 4 juillet 2018 que « l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire [et suffisant faudrait-il ajouter] à la caducité de l’autre »11 quand bien même « anéantissement et caducité n’aient pas été constatés au cours d’une seule et même instance »12.

Enfin, cette analyse sera consacrée par l’article 1186 nouveau du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats13, puisque ce texte admet les deux hypothèses d’interdépendance (objective et subjective) et les assortit du même régime : caducité et condition préalable de consentement14.

Le choix porté sur la caducité n’est pas exempt de critique, mais son mérite réside dans « l’effet de sauvetage », sans doute recherché par les juges du droit (et par le législateur), qu’il crée auprès du locataire, cocontractant pivot.

Transfert de risque du cocontractant pivot vers l’établissement financier et conséquence. Sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, la clause d’indépendance et les clauses résolutoire et pénale permettaient à l’établissement financier de se protéger du risque financier encouru en cas d’échec de l’opération. Que le contrat de location financière arrive au terme ou non, elles permettaient au bailleur de percevoir la totalité des loyers, fussent-ils non échus15. Ainsi, le risque financier de l’échec de l’opération était supporté par le cocontractant pivot, se révélant de surcroît partie faible de l’opération. Partie d’autant plus vulnérable, que contrairement aux deux autres parties de l’opération, elle était la seule à ne pas agir dans son domaine de compétence professionnelle.

Ce risque financier paraissait en outre disproportionné par rapport à l’objet de la location, qui pouvait être tout à fait secondaire à l’activité professionnelle principale du locataire. Comment expliquer une dette de location de matériel informatique de 29 131 € d’une société civile professionnelle exploitant une activité de vétérinaire16 dans un secteur qui génère un chiffre d’affaires annuel moyen de 88 0000 € par exploitant17 ? Comment justifier une dette de location financière d’un standard téléphonique de 5 000 € d’une société exploitant un salon de coiffure18, dans un secteur qui génère un chiffre d’affaires annuel moyen de 76 000 € par salon19 ? Ne pressent-on pas une disproportion économique entre le montant des indemnités conventionnelles et l’intérêt attendu par le locataire d’un tel contrat ?

La caducité renverse ce déséquilibre. En cas d’anéantissement du contrat de maintenance, la caducité du contrat de location financière permet de faire disparaître tout le contrat y compris les conditions générales de résiliation de celui-ci. La caducité opère donc un transfert de risque économique. Ainsi, le bailleur ne peut plus compter sur le paiement de la totalité des loyers lui permettant autrefois de se prémunir du risque économique lié à l’échec de l’opération. Or à la différence du cocontractant pivot, l’établissement financier n’est non seulement pas une partie économique faible, mais en outre elle est une partie, pour laquelle l’opération de location financière entre précisément dans son domaine de compétence.

Une telle solution était bien sûr souhaitable pour le locataire démissionnaire insatisfait de la prestation ou du bien fourni. Mais le demeure-t-elle pour le locataire démissionnaire « opportuniste » qui aurait trouvé de meilleures conditions de location auprès des concurrents ou pour une autre raison « de confort économique » ?

Précarisation de l’équilibre juridique et économique du contrat de location financière. On le voit, cette nouvelle interprétation de la location financière fragilise indiscutablement l’équilibre économique de l’opération et la sécurité juridique du contrat de location financière, et ce désormais, au préjudice des établissements financiers. L’un des risques est que, pour y remédier, ces derniers augmentent leurs prix de location, limitant ainsi l’accès à certains équipements aux professionnels. La répercussion d’une perte ou d’un coût sur la partie faible est un effet délétère courant du renforcement des contraintes juridiques sur la partie forte, qu’il faut anticiper. Il y a donc urgence à tenter de rétablir la sécurité juridique et l’équilibre économique attendu par les parties dans le contrat de location financière. Et ceci, d’autant plus, qu’il s’agit d’une opération économique ô combien utile et nécessaire aux activités professionnelles diverses. Le contentieux qu’elle suscite donne un aperçu de son utilité pour les professionnels.

Aussi, l’objectif de cette étude consiste à tenter de rétablir un équilibre juridique et économique dans l’opération de location financière. À partir d’une analyse détaillée de ce contrat, il conviendra de montrer dans quelle mesure l’équilibre contractuel (ou déséquilibre) se répercute sur/ou conditionne l’équilibre économique d’une opération. Pour ce faire, après avoir identifié le fondement juridique idoine pour analyser l’équilibre contractuel du contrat de location financière (I), nous montrerons que la distribution actuelle des droits et obligations des parties trahit un déséquilibre juridique ponctuel et global (II) auquel nous tenterons de remédier en suggérant notamment une redistribution de certaines obligations et la réécriture de certaines clauses du contrat (III).

I – L’équilibre du contrat de location financière : une notion juridique à plusieurs fondements

En droit français, il existe désormais plusieurs fondements juridiques pour apprécier l’équilibre d’un contrat. Certains relèvent d’une législation spéciale : droit de la consommation, droit des pratiques restrictives de concurrence ; un autre figure désormais dans le droit commun des contrats depuis la réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Voyons quel fondement s’appliquerait au contrat de location financière, avant d’apprécier l’équilibre du contenu d’un tel contrat.

Trois fondements juridiques potentiels existent pour contrôler l’équilibre d’un contrat de droit privé, dont il nous faudra vérifier l’applicabilité selon la hiérarchie imposée par la règle selon laquelle « le spécial déroge au général »20. Nous vérifierons l’applicabilité du fondement consumériste (A), puis commercialiste (B) et enfin généraliste (C).

A – L’inapplicabilité de l’article L. 212-2 du Code de la consommation

Il est intéressant de constater que les dispositions du droit de la consommation sont de plus en plus invoquées par les locataires. Mais si certaines dispositions sont applicables tant aux professionnels qu’aux non-professionnels21, ce n’est pas le cas du mécanisme de lutte contre les clauses abusives. Parce que le locataire est généralement une personne physique ou morale contractant pour les besoins de son activité professionnelle, il ne peut être assimilé ni à la notion de « consommateur »22, ni à celle de « non-professionnel »23. On peut néanmoins soulever un désaccord entre juges du fond et juges du droit sur cette question. Il y a quelques années, deux arrêts d’appel24 avaient jugé le droit de la consommation applicable même à un professionnel au motif que le professionnel locataire « était dans le même état d’ignorance qu’un consommateur » lorsqu’il contractait un contrat de location financière totalement accessoire à son activité principale25. Mais une telle jurisprudence n’a jamais prospéré devant la Cour de cassation26. Si bien qu’il convient d’évincer ce fondement juridique pour apprécier l’équilibre contractuel du contrat de location financière.

B – L’applicabilité en question de l’article L. 441-2, I, 2°, nouveau du Code de commerce

Qu’il s’agisse de l’ancienne ou de la nouvelle formulation, l’application du délit spécial de déséquilibre significatif au contrat de location financière prête à discussion.

Rappelons que sous l’empire de l’ancien droit des pratiques restrictives de concurrence, le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien du Code de commerce avait été resserré par la chambre commerciale de la Cour de cassation27 et par la cour d’appel de Paris28. Pourtant, la notion de « partenaire commercial » ne semblait pas incompatible avec la relation qui unit le bailleur et le loueur29. En outre, la location financière n’a jamais été expressément exclue du champ d’application dudit article. Quant au droit nouveau, issu de l’ordonnance du 24 avril 201930, l’applicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce semble encore moins compromise, tant il élargit le champ d’application de ce mécanisme de rééquilibrage des contrats commerciaux. Selon l’analyse de Martine Behar-Touchais31, le nouveau texte étend à la fois la notion d’auteur d’une telle pratique32, la notion de victime33, mais aussi l’applicabilité du délit dans le temps34. Si bien qu’il pourrait se voir appliquer à tout prestataire de services, tel un établissement financier, au bénéfice de toute victime dès lors qu’elle est « l’autre partie » (incluant le locataire comme autre partie du contrat de location financière) et à tout moment de la vie du contrat de location financière35.

Enfin, il existe une condition de fond propre à ce fondement, et commune aux deux versions du fondement étudié : la condition de soumission36. En effet, cette condition étant maintenue, il faut se référer à la jurisprudence antérieure, qui l’envisageait non seulement comme l’absence de négociation préalable, mais aussi comme l’absence d’alternative contractuelle. Est-ce le cas du locataire ? Tout d’abord, la structure du contrat (composé de conditions générales et de conditions particulières) laisse à croire qu’une partie des clauses s’impose à l’utilisateur (conditions générales), mais qu’une autre partie (conditions particulières) n’échappe pas nécessairement à la négociation37. Ensuite, la question de la liberté de contracter avec un autre est plus délicate. Le contrat étudié stipule un mandat au terme duquel le locataire « donne mandat au mandataire à l’effet de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande »38. Ce faisant, et conformément au droit commun du mandat, le locataire, mandant, a donné le pouvoir au mandataire de choisir un bailleur. À ce titre, le mandataire doit jouir d’une liberté d’initiative et de choix du bailleur39 pour exécuter la mission résultant du mandat. Il faudrait donc s’assurer que le mandataire est bien libre dans sa recherche de bailleur. La question de savoir si le mandataire n’est pas « soumis » à l’établissement financier ou « contraint » de contracter avec ce dernier, au sens du fondement de ce droit spécial (qu’il s’agisse de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien ou de l’article L. 441-2, I, 2°, nouveau du Code de commerce) reste donc ouverte.

On en déduira que l’application de ce fondement au contrat de location financière n’est pas impossible. Et il demeure intéressant au moins pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur du fondement de droit commun.

C – L’applicabilité « par défaut » de l’article 1171 du Code civil aux contrats conclus après le 1er octobre 2016

L’ordonnance du 1er février 2016 a doté le Code civil d’un mécanisme de droit commun de lutte contre les clauses abusives en introduisant le nouvel article 1171. L’application de ce dispositif est toutefois réservée aux seuls contrats d’adhésion conclus après son entrée en vigueur40 qui, de plus, ne sont pas régis par un texte spécial, conformément à l’article 1105, alinéa 3, nouveau du Code civil. Reste à vérifier si le contrat de location financière est un contrat d’adhésion.

La définition du contrat d’adhésion a évolué entre sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et celle de la loi de ratification du 20 avril 2018. Initialement, il désignait « le contrat dont les conditions générales, soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Tandis que désormais il est défini comme « celui qui comprend un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties »41. La différence est ténue : car les deux définitions convergent vers l’idée selon laquelle un contrat peut être qualifié d’adhésion même si certaines clauses ont pu être négociées. Ce qui est sans doute le cas du contrat de location financière, lequel est toujours composé de conditions générales (communes à toute opération de location financière) et de conditions particulières spécifiques au matériel/prestation objet du contrat. Tandis que les premières se composent d’un ensemble de clauses prédéfinies par l’établissement financier qui échappent ainsi à la négociation du locataire (elles seraient donc non négociables)42, les secondes laissent entendre qu’elles ont pu être négociées compte tenu de la spécificité de leur objet (elles seraient donc négociables). On ajoutera qu’il s’agit d’un contrat type du secteur du leasing repris par l’ensemble des concurrents. Il semblerait donc qu’un tel contrat puisse être qualifié de contrat d’adhésion43, et ce, quelle que soit la version de l’article 1171 du Code civil. Ce qui justifierait son applicabilité aux clauses non négociées du contrat de location financière, du moins pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 et sous réserve de l’inapplicabilité du fondement spécial, conformément à l’article 1105, alinéa 3, nouveau du Code civil.

II – Mise en lumière du déséquilibre global et ponctuel

Un point sur la notion juridique de « déséquilibre ». Avant de se livrer à une analyse juridique de l’équilibre contractuel de la location financière, rappelons les grandes directives d’interprétation de la notion même de « déséquilibre significatif » et les différences d’application entre les deux fondements applicables44. Nous nous poserons trois questions.

Qu’est-ce qu’un déséquilibre significatif ? Quel que soit le fondement juridique retenu, le déséquilibre renvoie à la même réalité : il est provoqué par une absence d’égalité, de réciprocité, de symétrie entre les droits et obligations des parties d’un contrat, sans justification ou contrepartie, et au détriment de l’une d’elles, et acceptée sous la contrainte45. Seule une clause présentant ces deux critères (asymétrie et absence de justification/contrepartie) crée un déséquilibre significatif et peut être sanctionnée par la nullité ou le réputé non écrit.

Quelles clauses sont soumises au contrôle de l’équilibre ? L’étendue du contrôle varie d’un fondement à l’autre. Selon le fondement de droit commun, l’appréciation du déséquilibre significatif « ne porte ni sur l’objet principal ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ce n’est donc ni un contrôle des obligations essentielles, ni un contrôle de la lésion, mais un contrôle des clauses « périphériques »46. À l’inverse, le fondement spécial embrasse le contrôle des clauses portant sur les obligations principales et périphériques et « autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »47.

Enfin, comment s’apprécie le déséquilibre ? Selon une jurisprudence constante, le déséquilibre s’apprécie « à l’aune de l’économie générale » du contrat et in concreto48. Appréciation qui plus est confortée par les directives d’interprétation de droit commun issues de l’article 1189 du Code civil, lequel invite à une « interprétation globale » du contrat envisageant les clauses « les unes par rapport aux autres ». Ainsi, l’équilibre contractuel devrait s’apprécier au regard de la répartition générale des droits et obligations entre les parties résultant de l’ensemble des clauses du contrat. Cependant, la jurisprudence a déjà validé une approche plus « ponctuelle » de l’équilibre pour sanctionner une asymétrie « isolée »49 dans la distribution des droits et obligations50.

C’est donc à travers cette double perspective de l’équilibre contractuel, ponctuelle (A) et globale (B) qu’il conviendra d’apprécier celui du contrat de location financière.

A – Le déséquilibre ponctuel : asymétrie des conditions de résiliation

Examinons les droits et obligations de chacune des parties en cas de résiliation.

1 – La clause de résiliation

Renonciation au droit à résiliation du locataire. Tout d’abord, on remarquera que le contrat prévoit, dans les conditions générales, une renonciation du locataire à son droit de résiliation et à toute indemnité. Il est en effet stipulé : « Par dérogation à l’article 1724 du Code civil, le locataire renonce à toute indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du bailleur, même dans le cas où le matériel resterait hors d’usage pendant plus de 40 jours pour quelle que cause que ce soit »51. En d’autres termes, la faculté de résilier le contrat est accordée exclusivement au bailleur.

Faculté unilatérale de résiliation et simplification des formalités de résiliation au profit du bailleur. Par ailleurs, le contrat prévoit « qu’en cas de non-respect d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) le bailleur pourra résilier le présent contrat sans aucune formalité judiciaire ni mise en demeure ». Non seulement, la clause résolutoire n’est stipulée qu’au profit du bailleur, mais en outre, elle en facilite la mise en œuvre en supprimant toute formalité qui aurait eu vocation, comme tout formalisme, à protéger la partie au profit de laquelle il est prévu, c’est-à-dire en l’espèce le locataire.

L’indemnité de résiliation due au bailleur. En outre, cette clause résolutoire offre la possibilité au bailleur de réclamer une indemnité de résiliation : « en cas de non-respect d’une seule des conditions de la location – notamment en cas en non-paiement d’un seul loyer –, le bailleur se réserve la faculté d’exiger a) en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation égale hors taxes au montant total des loyers postérieurs à la résiliation ». Une telle indemnité de résiliation permet au bailleur d’avoir la garantie d’amortir le coût de son investissement. Si la période de location effective a été courte, une telle indemnité peut atteindre un montant important. Il est intéressant de constater que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment qualifié la clause résolutoire de clause pénale au motif que le montant de l’indemnité dépassant le montant du préjudice, elle poursuivait aussi une fonction comminatoire52.

Dès lors, le cumul de cette clause résolutoire avec la clause pénale, stipulée elle aussi au seul profit du bailleur, révèle une asymétrie sans contrepartie.

2 – La clause pénale

La clause pénale stipulée au seul profit du bailleur. Enfin, il est stipulé que le « bailleur se réserve la faculté d’exiger le paiement (…) d’une peine égale à 10 % de l’indemnité de résiliation, pour assurer la bonne exécution du contrat ». Cette clause pénale n’est prévue qu’au profit du bailleur pour assurer la bonne exécution de l’obligation du locataire de verser les loyers. Il n’existe pas de clause équivalente, au bénéfice du locataire, puisque le bailleur n’est débiteur d’aucune obligation à l’égard du locataire.

L’étude des conditions de résiliation du contrat de location financière a montré des inégalités évidentes, au détriment du locataire. Encore faut-il toutefois que cette asymétrie soit injustifiée pour créer un déséquilibre significatif. Sur ce point, la jurisprudence s’est déjà prononcée. En effet, elle a considéré que la faculté de résiliation et l’indemnité de résiliation au seul profit du bailleur pouvaient se justifier par la nature de l’obligation dont était créancier le bailleur : une obligation à exécution successive (à la différence de l’obligation de délivrance dont est créancier le locataire qui est une obligation à exécution instantanée). Ainsi, une telle asymétrie ne créait pas nécessairement un déséquilibre significatif53. Soit. Il convient néanmoins de pondérer ce raisonnement par deux remarques.

D’une part, l’obligation de maintenance et d’entretien dont est créancier le locataire (à l’égard du fournisseur/prestataire) est aussi une obligation à exécution successive, qui mériterait au même titre que l’obligation de verser des loyers d’être renforcée par un mécanisme contractuel54, de sorte que la force obligatoire du contrat s’exprime de manière équivalente à l’égard de chacune des parties du contrat étudié.

D’autre part, si cette asymétrie ponctuelle entre les droits et obligations du bailleur et du locataire ne suffit pas à elle seule à créer un déséquilibre significatif, cela pourrait être différent si l’on change de prisme d’analyse. Au terme d’une approche globale du contrat, nous verrons que cette asymétrie n’est non seulement pas compensée par un avantage stipulé au profit du locataire, mais au contraire aggravée par un accroissement général des obligations de ce dernier.

B – Le déséquilibre global : aggravation des obligations du locataire

Changeons de perspective pour sonder à présent l’équilibre global, l’économie générale du contrat. Pour rationaliser notre approche, il conviendra de prendre comme point de référence la distribution des droits et des obligations du contrat de louage de chose proposée par le droit commun55 (si l’on part du postulat selon lequel une règle supplétive de volonté est naturellement équilibrée). On rappellera que l’obligation de délivrance de la chose et l’obligation de payer les loyers, obligations principales du contrat, échappent au contrôle du déséquilibre seulement au sens de l’article 1171 du Code civil, mais pas de celui de l’article L. 442-6, I, 2° (devenu C. com., art. L. 442-1, I, 2°).

1 – Allégement des obligations du bailleur et accroissement de ses droits

Décharge de toute obligation de garantie du bailleur. Tout d’abord, le droit commun met à charge du bailleur une double obligation de garantie. Non seulement le bailleur doit la garantie d’éviction afin d’assurer une jouissance exempte de trouble de fait et de droit. Mais en outre, il est tenu de garantir « tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage »56. Ces dispositions ne sont toutefois pas d’ordre public. Ce qui explique que dans le contrat étudié, les parties ont pu stipuler en toute licéité que « le bailleur se décharge de toute obligation de garantie du matériel ». On notera qu’en contrepartie, le contrat prévoit un transfert du droit à garantie contre le prestataire par le biais d’un mandat d’ester en justice pour « à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est la résolution du contrat de vente du matériel ». Mais dans ce cas, il est stipulé que le locataire « s’oblige à régler au bailleur une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers hors taxes, majorée de tous frais engagés au titre de la location et reconnaît être solidairement tenu avec le mandataire du remboursement au bailleur du prix d’acquisition du matériel majoré des intérêts éventuels ». Cette seconde partie de la clause de transfert du droit à garantie montre une fois de plus que le risque financier de l’opération pèse sur le locataire.

Décharge de l’obligation d’entretien du bailleur. Selon le droit commun, le bailleur est tenu d’apporter les « réparations nécessaires autres que locatives »57 pendant toute la durée du bail. Cependant, il ne s’agit pas non plus d’une règle d’ordre public, aussi les parties peuvent-elles y déroger. Dans le contrat de location financière, la technicité des prestations/matériels objets du bail commande de confier cette obligation à une personne autre que le bailleur qui, rappelons-le, joue le rôle de financier. Ainsi, pour décharger le bailleur de toute obligation de maintenance du matériel, le contrat prévoit la faculté pour le locataire de souscrire, à sa charge, un contrat en vue d’assurer la maintenance du matériel : « Le locataire a la faculté de souscrire un contrat en vue d’assurer la maintenance du matériel. Le coût de ce contrat de maintenance sera à la charge du locataire et fera l’objet d’un contrat distinct ». Il y a donc un transfert de la charge financière de l’obligation de réparer.

Indemnité de résiliation au profit du bailleur en cas de sinistre. Selon le droit commun, la disparition de la chose entraîne la résolution de plein droit du contrat et exclut tout dédommagement pour l’une ou l’autre partie. À l’inverse, le contrat étudié stipule que « le sinistre total entraîne l’obligation pour le locataire de verser au bailleur une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restants à courir entre la date de résiliation et la date du terme du contrat ». Encore une fois, le risque lié à la chose incombant en principe au propriétaire est transféré au locataire.

Renonciation du locataire à ses droits. Inévitablement, si l’un se décharge d’une obligation, l’autre renonce à son droit de créance. Ainsi, il est stipulé que « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur (inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés et exception d’inexécution) ».

On le voit, par dérogation au droit commun, le contrat décharge le bailleur de nombreuses obligations « périphériques » en en transférant systématiquement la charge financière au locataire. Parallèlement, le contrat prévoit une renonciation généralisée du locataire à ses droits de recours contre le bailleur, lequel se voit déchargé de toute obligation.

2 – La clause de cession de contrat

La clause de cession de contrat. Cette clause peut sembler a priori anodine à la première lecture. Mais a posteriori, au terme d’une analyse globale du contrat et de la répartition des droits et obligations entre les parties, cette clause apparaît plus significative. Il est probable que tout le déséquilibre de ce contrat provienne de cette clause.

Comme son nom l’indique, elle prévoit une cession de contrat, et donc un transfert de droits et d’obligations entre le cédant (qui est en l’espèce le fournisseur ou prestataire qui aura délivré le matériel au locataire) et le cessionnaire qui est une société de financement (appelée bailleur cessionnaire). Cette cession est concomitante à la signature du procès-verbal de réception du matériel, le contrat de location est alors cédé à la société de financement (bailleur cessionnaire). Ainsi, la clause stipule que « le locataire reconnaît au bailleur le droit de transférer la propriété du matériel et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un tiers cessionnaire avec faculté de substitution (…) le locataire sera informé de la cession par tout moyen ». Cette clause emporte donc substitution de bailleur au profit d’un bailleur-financier qui par ailleurs a été déchargé de toutes les obligations incombant, en droit commun, au bailleur (maintenance, garantie, réparation). En réalité, cette clause de cession de contrat n’emporte qu’une cession de créance des loyers au profit du bailleur cessionnaire.

La validité de cette clause pourrait-elle être remise en cause ? Conformément à l’article 1216 du Code civil, pour être valable, le cocontractant du cédant (le cédé) doit avoir consenti à la cession de contrat. Or le consentement du locataire, cédé, a-t-il été véritablement libre et éclairé ? Le locataire avait-il compris en signant le contrat que son nouveau cocontractant, le bailleur cessionnaire, n’allait être que le créancier des échéances de loyer puisque le contrat de location financière prévoit par ailleurs une décharge totale des obligations incombant en principe au bailleur. Le consentement n’aurait-il pas été vicié par l’erreur déterminante et excusable du locataire sur la prestation essentielle ou par la réticence dolosive du bailleur cédant ? La question reste ouverte.

Cette analyse globale de l’équilibre contractuel dans le contrat de location financière a mis en exergue deux anomalies : une asymétrie ponctuelle des conditions de résiliation du contrat et un renforcement des obligations du locataire assorti d’une décharge totale des obligations du bailleur. On le voit, ce contrat sui generis de louage de chose fait peser les obligations non principales incombant au bailleur en droit commun, sur le locataire et par là même, l’oblige à renoncer à ses droits de locataire. Une telle répartition des droits et obligations au profit exclusif du bailleur, si elle n’est pas interdite, a pour effet de faire peser tout le risque de l’opération sur le locataire, ce qui est « inéquitable ». Or la jurisprudence a déjà jugé que des dérogations réitérées à des règles supplétives de volonté, supposées équilibrées, dans un même contrat pouvaient être à l’origine d’un déséquilibre significatif, au sens du fondement commercialiste, lorsqu’elles conduisent à faire peser tout le risque de l’opération sur la partie « faible »58. Et une telle analyse pourrait tout à fait prospérer sur le fondement généraliste dans la mesure où la répartition inégale des droits et obligations mise en exergue ne porte ni sur le prix, ni sur les obligations essentielles du contrat de location financière mais bien sur les « obligations périphériques » de l’opération.

Dès lors, il conviendra de se demander comment rééquilibrer ce contrat ?

III – Réflexion libre pour un rééquilibrage du contrat de location financière

Si le droit commun et le droit spécial permettent d’éradiquer les clauses déséquilibrées en les réputant non écrites ou en les annulant59, ils ne prévoient pas de mécanisme de rééquilibrage du contrat. Il n’existerait donc pas véritablement de méthodologie juridique de rééquilibrage des contrats60. Ni le droit spécial ni le droit commun n’attribuent au juge la possibilité de réviser/réécrire les clauses évincées. Il reviendrait donc aux parties et à leurs conseils de compléter le contrat, et ce, à la lumière de l’intérêt individuel des parties. Le risque étant qu’aucune des parties n’accepte quelque compromis pour parvenir à un accord « raisonnable » réalisant les objectifs de chacune. Dès lors, comment s’assurer que les remèdes proposés par ces derniers réalisent l’objectif de justice contractuelle promu par les dispositions relatives au déséquilibre significatif ?

Parce que la démarche intellectuelle du juriste-chercheur est exclusivement technique et donc intrinsèquement impartiale, cet acteur du droit ne pourrait-il pas contribuer au rééquilibrage des contrats en proposant des clauses nouvelles écrites à la lumière de l’objectif poursuivi ? Dans le cas de l’opération étudiée, ce rééquilibrage pourrait être envisagé de deux manières cumulatives.

D’une part, certaines clauses pourraient être réécrites en vue d’une redistribution plus équitable des droits et obligations secondaires issus du contrat de bail aux parties, au regard de plusieurs critères : leurs intérêts réciproques et légitimes, leurs compétences, leurs capacités financières et un idéal de justice contractuelle (A). De cette redistribution, il résultera un changement majeur des qualités des parties : le cocontractant pivot devenant le bailleur-financier, l’interdépendance contractuelle se trouve structurellement modifiée. Il en découlera une réduction du champ d’application de la caducité renforçant ainsi la sécurité juridique du contrat étudié (B).

A – Pour une redistribution des droits et obligations entre les parties

Plutôt que de se demander quelles clauses encourent la nullité ou le réputé non écrit, nous nous demanderons au préalable, quels transferts de droit ou d’obligation participeraient au rééquilibrage du contrat avant de suggérer une reformulation de certaines clauses.

Le transfert « financier » de l’obligation de maintenance au bailleur. L’objectif de justice contractuelle assigné à ces derniers propos pourrait tout d’abord nous amener à répartir le « risque financier » de l’opération sur ses différents protagonistes. Or, on l’a dit, pour l’heure c’est le locataire qui assume le risque financier et matériel de l’opération alors qu’il représente la partie faible économiquement et agissant en dehors de son champ de compétence.

Pour y remédier, on pourrait tout d’abord imaginer un « transfert financier » de l’obligation de maintenance, conformément au droit commun, sur le bailleur-financier, fut-elle exécutée par un tiers. Ce qui impliquerait l’obligation pour le bailleur de conclure un contrat de maintenance avec un prestataire. Et l’inexécution du contrat d’entretien entraînerait le droit pour le locataire de suspendre le paiement des loyers au moyen de l’exception d’inexécution. Ainsi le cocontractant pivot ne serait plus le locataire, partie faible, mais le bailleur, partie forte de l’opération. Non seulement, cette obligation revient naturellement au bailleur, si l’on se réfère au droit commun, mais en outre, elle seule garantirait la rencontre des intérêts entre les parties. Car ce faisant, bailleur et locataire auraient un intérêt commun à l’usage paisible du bien loué. Ainsi, un tel transfert d’obligation renforcerait l’implication du bailleur-financier dans le bon déroulement de la location et donc dans la réussite « matérielle » de l’opération. De surcroît, à travers cette implication dans la satisfaction de l’intérêt du locataire, le bailleur pourrait aussi en tirer des informations utiles pour choisir des fournisseurs et prestataires fiables et économiquement prospères, ce qui participerait également au succès de l’opération de location financière.

Enfin, pour inciter le bailleur à exécuter cette nouvelle obligation, le locataire pourrait retrouver sa faculté d’exercer l’exception pour inexécution, selon les modalités de droit commun.

Clause résolutoire bilatérale et indemnité de résiliation. Par ailleurs, on a montré que le contrat actuel recelait un déséquilibre ponctuel au sein des conditions résolutoires. Pour l’heure, celles-ci autorisent et facilitent la résiliation du contrat au profit exclusif du bailleur.

Pour rétablir une certaine symétrie dans les conditions de rupture du contrat, tout en prenant acte de la spécificité de l’opération, nous opterons pour la proposition suivante : pour rentabiliser son investissement, le bailleur a un intérêt particulier et légitime à la sécurité juridique du contrat. Ce qui justifierait que le droit à résiliation du locataire soit plus « fermé » que celui du bailleur. Pour autant, un locataire non satisfait du matériel ou de la prestation doit pouvoir se libérer du contrat, à condition qu’il existe un motif réel d’insatisfaction. A contrario, un locataire qui voudrait se délier par confort économique, ou décision opportuniste, devrait se voir dissuadé/sanctionné pour son manque de fidélité contractuelle.

Ce qui nous amène à préconiser le maintien du droit pour le bailleur à réclamer une indemnité de résiliation à la condition que la résiliation du locataire soit dépourvue de toute justification légitime. Or, conformément à sa vocation – compenser le préjudice causé par la résiliation injustifiée –, l’indemnité devrait être égale au montant total des loyers postérieurs à la résiliation, conformément à la pratique actuelle. Ainsi, l’indemnité de résiliation serait maintenue, mais uniquement dans l’hypothèse d’une résiliation non justifiée du locataire, afin de dissuader une éventuelle violation « inefficace » du contrat61, ce qui correspondrait à une inexécution de mauvaise foi du contrat, car dépourvue de toute justification économique légitime. Notons qu’une telle position ne va pas nécessairement à l’encontre de la récente jurisprudence62 sur l’indemnité de résiliation, puisque le contexte contractuel n’est pas le même : l’appréciation des juges du fond63 se réfère à la version actuelle et « déséquilibrée » du contrat, tandis que la nôtre s’appuie sur une version prospective et « rééquilibrée » du contrat étudié.

Voyons toutefois si le cumul d’une telle clause avec une clause pénale se justifierait d’un point de vue de notre objectif de justice contractuelle.

Clause pénale. Si l’on alourdit les obligations du bailleur-financier, on aggrave sa participation au risque financier de l’opération. On ne peut donc parallèlement pas alléger celle du locataire, qui a vu par ailleurs ses droits croître. Conformément à sa vocation comminatoire, la clause pénale a pour but d’inciter le locataire à être diligent dans l’exécution d’une obligation répétée dans le temps : comme le versement des loyers. Ce faisant, elle renforce les garanties de succès de l’opération de location financière. Pour cela, elle nous paraît justifiée.

Qu’en est-il de son montant ? Dans la version actuelle du contrat, cette clause prévoit le versement d’une somme égale à 10 % de l’indemnité de résiliation : peut-être que ce montant pourrait être assorti d’un double plafond, 5 % du montant de l’indemnité de résiliation ou le montant de trois loyers ?

On pourrait enfin s’interroger sur la réciprocité de la clause pénale au profit du locataire, pour l’obligation de maintenance dont il est créancier et qui est aussi une obligation à exécution successive. Toutefois, le rétablissement de l’exception pour inexécution au profit du locataire, visant à suspendre le versement des loyers en cas de dysfonctionnement du matériel, nous semble être une sanction contractuelle suffisamment incitative/dissuasive à l’égard du bailleur.

B – Pour une application maîtrisée de la caducité

Si le bailleur-financier devient le cocontractant pivot de l’opération de location financière, la jurisprudence instituant la caducité des contrats liés est-elle toujours nécessaire pour protéger le locataire ?

Retour sur la fonction de la caducité. La caducité est traditionnellement présentée comme « la sanction d’un contrat valablement formé suite à la disparition d’un de ses éléments essentiels au cours de son exécution »64. Parfois l’élément essentiel peut consister en l’exécution d’un contrat lié. Après avoir laissé planer un doute sur le « mode de disparition des contrats frappés par ricochet »65, la jurisprudence a finalement considéré qu’en cas d’interdépendance des contrats, la résiliation de l’un pouvait entraîner la caducité de l’autre66. Ce mode de disparition sera validé par le législateur et inscrit à l’article 1186 nouveau du Code civil67. L’intérêt de la caducité, par rapport à un autre mode de disparition possible des contrats liés, réside dans l’étendue de ses effets. La chambre commerciale de la Cour de cassation précisera que la caducité consécutive à une résiliation permet de libérer totalement le locataire démissionnaire de ses engagements auprès du bailleur puisqu’elle « exclut ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation »68. C’est l’intérêt de la caducité. Mais cet intérêt demeure-t-il justifié si l’on inverse les cocontractants pivots ?

Intérêt prospectif limité de la caducité. Envisageons maintenant l’opération de location financière dans les termes redéfinis précédemment : c’est alors le bailleur qui devient le cocontractant pivot puisqu’il serait lié contractuellement à un prestataire par un contrat de maintenance du matériel et au locataire par un contrat de location financière.

Hypothèse 1. Si le prestataire venait à faillir à ses engagements auprès du bailleur, ce dernier serait contraint de résilier le contrat, sans être obligé pour autant de mettre un terme à la location financière. Il aurait plutôt intérêt à trouver un autre prestataire. Ainsi, le contrat de location financière pourrait être non plus frappé de caducité, mais suspendu jusqu’à la conclusion d’un autre contrat de maintenance. Le but de l’opération globale serait ainsi préservé : l’amortissement de l’investissement du bailleur et l’usage paisible du matériel loué. Nul besoin de recourir à la caducité pour produire son effet de « sauvetage » au profit du locataire.

Hypothèse 2. Si maintenant, c’était le locataire qui venait à faillir à ses engagements, alors le bailleur pourrait tout d’abord résilier le contrat de location financière tout en mettant en œuvre les clauses résolutoire et pénale et par la suite réclamer la caducité du contrat de maintenance, puisque ce dernier perdrait alors l’élément essentiel à son exécution.

Ainsi la caducité retrouverait un champ d’application « maîtrisé » et conforme à sa fonction. Elle ne profiterait pas non plus de manière anormale au locataire défaillant et fautif en le faisant échapper à la clause résolutoire69. Elle n’apparaîtrait plus comme une « sanction » radicale menaçant à tout instant le sort de la location financière, telle une épée de Damoclès. Mais au contraire, elle retrouverait une application fidèle à sa vocation qui n’est autre qu’un « sort » inéluctable et logique d’un contrat valablement formé, à la suite de la disparition d’un de ses éléments essentiels au cours de son exécution.

Conclusion : attribuer au bailleur-financier la qualité de cocontractant pivot de l’opération de location financière. Ainsi pourrions-nous résumer le résultat de cette étude dont l’objectif était de tenter de rétablir la sécurité juridique du contrat de location financière.

Partant du constat que la sécurité juridique avait été profondément « bousculée » par la jurisprudence récente et par la réforme du droit des contrats portant sur l’interdépendance contractuelle et la caducité, cette étude tente de montrer que ce positionnement, aussi salutaire soit-il pour le locataire, traitait davantage les conséquences d’un problème juridique inhérent au contrat, que la cause de ce dernier. Venant non plus au secours d’une partie ou d’une autre, c’est le contrat lui-même qu’il convenait de « secourir ».

Pour ce faire, et après avoir discuté du choix du fondement juridique, l’équilibre du contrat de location financière a été analysé. Au terme de cette analyse, est apparu un déséquilibre contractuel majeur entre les droits et les obligations des parties qui avait pour effet de faire peser tout le risque financier de l’opération sur le locataire, partie pivot de l’opération globale, mais aussi partie économiquement faible et agissant en dehors de son champ de compétence.

Pour y remédier, une opération prospective de « rééquilibrage du contrat » reposant sur une redistribution de certains droits/obligations et sur la réécriture de certaines clauses a été expérimentée. Il en résulte principalement la nécessité d’un transfert financier de l’obligation de maintenance à la charge du bailleur pour en faire le cocontractant pivot de l’opération de location financière. Devenant ainsi partie pivot de l’opération, ce dernier serait non seulement lié contractuellement au locataire, mais aussi à un prestataire chargé de la maintenance du matériel.

Il en découle au moins deux effets vertueux. D’une part, en transférant la charge financière de l’obligation de maintenance au bailleur, cette redistribution des droits et obligations a pour effet de « relier » les intérêts respectifs des parties au contrat et de créer ainsi les conditions théoriques de la rencontre d’intérêts, ce qui conditionne le succès de toute opération économique. D’autre part, un tel transfert d’obligation incitera les établissements financiers à ne s’engager contractuellement qu’avec des fournisseurs/prestataires fiables et économiquement viables70. Ainsi le bailleur, partie forte et dotée de la compétence professionnelle adéquate, retrouverait la maîtrise du risque économique inhérent à l’opération qui jusqu’alors pesait injustement sur le locataire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Nul doute d’ailleurs que l’intelligence artificielle pourra s’avérer être un outil précieux pour rationaliser un tel contentieux et mettre en lumière tous les aspects du régime prétorien de ce contrat sui generis.
  • 2.
    « Celui vers qui convergent les divers liens contractuels » selon la définition de Hugo Barbier in Barbier H., « Le point sur l’interdépendance contractuelle, son empire et ses fonctions », RTD civ. 2017, p. 846.
  • 3.
    C’est ce qui le différencie notamment du contrat de crédit-bail.
  • 4.
    Legeais D., in JCl. Commercial, v° Crédit-bail immobilier, fasc. 371.
  • 5.
    V. infra II, 2, clause en cas de sinistre.
  • 6.
    Dans un contrat de fourniture et de maintenance lié au contrat de location financière.
  • 7.
    Dont le mode de calcul laissait présager des montants très élevés d’indemnités de fin de contrat même si la période de location effective avait été courte, v. infra, II, 1.
  • 8.
    Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768 et Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 : JCP G 2013, 673, note Buy F., et 674, note Seube J.-B. ; D. 2013, p. 1658, note Mazeaud D. ; RLDC 2013/107, n° 5181, note Martial-Braz N. ; Gaz. Pal. 4 juill. 2013, n° 136c6, p. 18, obs. Houtcieff D. ; RDC 2013, p. 1331, obs. Laithier Y.-M. ; RTD civ. 2013, p. 597, obs. Barbier H ; Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-20458 : devenu jurisprudence constante en matière de location financière.
  • 9.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23552 et Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703, P : JCP G 2017, 1021, note Buy F. ; JCP G 2017, doctr. 1269, obs. Virassamy G. ; AJCA 2017, p. 429, note Bros S. ; Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° 303n1, p. 34, obs. Houtcieff D. ; RDC 2017, n° 114u5, p. 11, obs. Genicon T. ; RTD civ. 2017, p. 846, obs. Barbier H.
  • 10.
    Pour une critique, Genicon T., « Contrats interdépendants : quel avenir pour la consécration de la “caducité fautive” ? », RDC 2017, n° 114u5, p. 11.
  • 11.
    Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15597, F-PB, Sté Parfip France c/ SARL Chocolaterie Segonzac : JCP E 2010, 1010, note Dissaux N.
  • 12.
    La Cour de cassation étendra même cette solution à sa « cousine », l’opération de crédit-bail, par un revirement abondamment commenté, Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, nos 16-21345 et 16-21947, PBRI : Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333q8, p. 50, note Roussille M. ; Gaz. Pal. 18 sept. 2018, n° 330r2, p. 27, note Houtcieff D. ; LPA 23 mai 2018, n° 136h5, p. 13, Lasserre-Capdeville J.
  • 13.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 14.
    Précisons toutefois que l’article 1186 du Code civil nouveau ne s’applique qu’aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, laissant ainsi œuvrer la jurisprudence de la Cour de cassation pendant la période de droit transitoire. Sur le rappel du droit transitoire applicable au contrat de location financière, v. Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24347.
  • 15.
    V. infra, II,1 : grâce aux clauses résolutoires-clauses types que l’on trouve dans tout contrat de location financière prévoyant qu’en cas de résiliation ou de manquement contractuel de la part du locataire, le bailleur se réservait la faculté d’exiger le paiement « d’une indemnité de résiliation égale hors taxes au montant total des loyers postérieurs à la résiliation en réparation du préjudice subi et d’une peine égale à 10 % de l’indemnité de résiliation pour assurer la bonne exécution du contrat ».
  • 16.
    CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 16 oct. 2018, n° 17/05251.
  • 17.
    À partir des données disponibles : « L’activité des vétérinaires, de plus en plus urbaine et féminisée », 2018, en ligne sur le site www.insee.fr.
  • 18.
    CA Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 28 sept. 2017, n° 15/06005.
  • 19.
    Données tirées de « Les chiffres clés de la coiffure », 2019, en ligne sur le site www.unec.fr.
  • 20.
    Désormais prescrite à l’article 1105, alinéa 3, du Code civil.
  • 21.
    C’est le cas notamment des pratiques commerciales trompeuses : C. consom., art. L. 121-5. Pour une récente application de ce fondement, CA Grenoble, 11 avr. 2019, n° 16/02866.
  • 22.
    Article liminaire du Code de la consommation, issu de l’article 3 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services. CJUE, 3 sept. 2015, n° C-110/14, Costea : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 21, obs. Bernheim-Desvaux S. La CJUE avait admis qu’un avocat qui contracte un crédit puisse être un consommateur mais c’était à condition que l'objectif professionnel de ce crédit ne soit pas inscrit dans le contrat. Or cet objectif professionnel figure généralement dans un contrat de location financière au titre des conditions particulières et il paraît évident que les établissements financiers n’accepteront jamais de passer sous silence la finalité professionnelle du matériel loué pour éviter de se voir appliquer la législation consumériste.
  • 23.
    Article liminaire, alinéa 2, du Code de la consommation : « Le non-professionnel est une personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles ». Sur la reconnaissance de la qualité de non-professionnel à une association cultuelle ayant souscrit un contrat de location financière portant sur le financement d’un photocopieur : CA Versailles, 16e ch., 14 mars 2019, n° 16/05443.
  • 24.
    CA Paris, 25 oct. 2007, n° 05/12758 : une cour d’appel confirme le jugement qui avait prononcé la nullité de la clause résolutoire au motif qu’elle était abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation au motif que « le montant de cette indemnisation prévue à la clause litigieuse est supérieur au montant des loyers. Donc cette clause est hors proportion avec le préjudice subi, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre significatif ».
  • 25.
    CA Pau, 5 oct. 2006, n° 04/03266 : une cour d’appel infirme le jugement qui avait prononcé la résiliation d’un contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire, au motif que la clause prévoyant la faculté de résiliation sans formalité à la seule convenance du bailleur, la clause résolutoire et le caractère irrévocable de la durée de location caractérisent un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel. La cour d’appel les déclare non écrites sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (alors en vigueur) au motif que « relativement à l’installation du système d’alarme pour des locaux professionnels, ces personnes [le professionnel locataire, partie au contrat litigieux] sont dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ».
  • 26.
    Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-31259 : la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé un arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de nullité du bon de commande et la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs du bailleur au motif que « la cour d’appel a pu déduire que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. G. [vétérinaire], de sorte que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage n’étaient pas applicables ».
  • 27.
    Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29707 ; Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-18864 : Béhar-Touchais M., « L’expansion stoppée de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de la consommation sur le déséquilibre significatif », RDC 2018, n° 114x1, p. 67. L’auteure explique que par ces arrêts, le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de la consommation a été réduit notamment par l’application de l'adage specialia generalibus derogant, l’interprétation stricte de la notion de partenaire commercial entraînant une réduction de son attractivité au profit de l’intérêt de l’article 1171 du Code civil.
  • 28.
    CA Paris, 5-4, 27 sept. 2017, n° 16/00671 : « [Un partenaire commercial est un] professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant (…) [cela] traduit la volonté de développer des relations stables et établies (…) pour coopérer autour d’un projet commun ».
  • 29.
    Les parties au contrat de location financière cherchent bien à établir une relation stable et concourent à un intérêt commun, conformément à la définition de « partenaire commercial » retenue par la cour d’appel de Paris. Pourtant cette qualification est discutée en jurisprudence, elle a été admise, CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/01166, Ikea Supply ; et a été rejetée en raison du caractère « ponctuel » de la relation contractuelle, CA Lyon, 10 mai 2012, n° 10/08302 ; T. com. Nanterre, 21 mars 2013, n° 2013R00057 ; CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 12/07275 ; CA Douai, 3 juill. 2014, n° 13/04060.
  • 30.
    Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019, portant réforme le titre IV du livre IV du Code de commerce.
  • 31.
    Behar-Touchais M., « Les différentes pratiques restrictives de concurrence dans les ordonnances du 24 avril 2019 », JCP E 2019, 1363, spéc. nos 7 et s. ; dans le même sens, Chagny M., « Le nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence », RLC 2019, n° 24, spé. I.
  • 32.
    La nouvelle expression vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » ce qui inclut tout professionnel.
  • 33.
    L’ancienne formulation de « partenaire commercial » est remplacée par « l’autre partie » qui abandonne les conditions posées par la cour d’appel de Paris relatives au partenaire victime, notamment celle de « volonté d’une relation longue durée ».
  • 34.
    Puisqu’il s’applique désormais à tous les stades de la vie du contrat négociation-exécution-rupture et non plus seulement au moment de la formation du contrat. Notons que cette extension crée un effet répressif latent assez fort puisque comme le souligne Mme Behar-Touchais un délit de déséquilibre significatif pourra être commis au moment des négociations même « sans être consommé » si les négociations ne débouchent sur aucun contrat. Il s’agirait d’une sorte de « délit formel » à l’instar des infractions formelles en droit pénal qui incriminent un comportement adopté en amont sur l’iter criminis et indépendamment de son résultat.
  • 35.
    Quant au moment de l’application, le déséquilibre est nécessairement commis au moment des négociations et de la formation du contrat lorsqu’un contrat de location financière est conclu. Il se pourrait qu’il soit aussi commis au moment de la rupture du contrat par l’usage abusif des conditions de résiliation : la clause résolutoire ne prévoyant qu’une simple faculté pour le bailleur de réclamer une indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus. Le prononcé de cette indemnité ne devait pas être systématique.
  • 36.
    Impliquant non seulement une absence de négociation et une absence d’alternative contractuelle : M. Behar-Touchais, « Les différentes pratiques restrictives de concurrence dans les ordonnances du 24 avril 2019 », JCP E 2019, 1363, spéc. n° 19.
  • 37.
    En outre selon la jurisprudence, l’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à rapporter la preuve que la partie a dû accepter sous la contrainte les obligations injustifiées : CA Paris, 24 juin 2016, n° 13/20422.
  • 38.
    La clause de mandat se poursuit ainsi : « (…) À défaut pour le mandataire d’exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenus et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet ». Ainsi, le contrat de location financière n’est conclu que lorsque l’utilisateur reçoit le bon de commande signé par le mandataire et l’établissement financier.
  • 39.
    Sur la condition de liberté dans l’exécution du mandat, v. Le Tourneau P., Rép. civ. Dalloz, v° Mandat, 2019, spéc. n° 207.
  • 40.
    Le 1er octobre 2016, pour l’article 1171 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et au 1er octobre 2018 dans sa version issue de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.
  • 41.
    C. civ., art. 1110, al. 2.
  • 42.
    Cette condition n’est pas sans rappeler celle de soumission propre aux pratiques restrictives de concurrence. Mais celle-ci peut être considérée comme absorbée par la qualification pré-requise du contrat d’adhésion. Si c’est un contrat d’adhésion cela implique que la partie faible s’est vue imposer un ensemble de clauses.
  • 43.
    Dans le même sens El-Mokthtar B., JCl. Banque – Crédit – Bourse, v° Crédit-bail immobilier : régime convention, fasc. 652, spéc. n° 20.
  • 44.
    Chantepie G. et Sauphanor-Brouillaud N., in Rép. civ. Dalloz, v° Déséquilibre significatif, 2019, spéc. nos 111 et s.
  • 45.
    Condition propre au fondement spécial issu de l’article L. 441-2, I, 2°, du Code de la consommation nouveau et de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de la consommation ancien.
  • 46.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 340 et s., spéc. p. 353 ; Blanc N., « L’équilibre du contrat d’adhésion », RDC 2019, n° 116b6, p. 155.
  • 47.
    Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547 ; Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-749 QPC : RDC 2019, n° 115u9, p. 68, note Behar-Touchais M.
  • 48.
    CA Paris, 19 avr. 2017, n° 15/24221 : « Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto ».
  • 49.
    Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10907, F-D, Provera : à propos d’une asymétrie des clauses résiliation (clause de résiliation pour sous-performance) traduisant un déséquilibre significatif.
  • 50.
    Simon F.-L., « Panorama de jurisprudence sur les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en vue de l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de la consommation. 2016-2017 », LPA 20 févr. 2018, n° 132b6, p. 3, spéc. nos 24 et s.
  • 51.
    Les clauses reproduites à cet article sont tirées d’un contrat type de location financière.
  • 52.
    Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11550 : Magnier-Merran K., « Contrat de location financière : la loi des parties dans tous ses états… », AJCA 2019, p. 353-354.
  • 53.
    CA Paris, 19 sept. 2014, n° 12/09906 ; CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/03617.
  • 54.
    Exception d’inexécution ou clause pénale au profit du locataire, nous y reviendrons, v. infra, III, 1.
  • 55.
    C. civ., art. 1710 et s.
  • 56.
    C. civ., art. 1721.
  • 57.
    C. civ., art. 1720, al. 2.
  • 58.
    CA Paris, 25 nov. 2015, n° 12/14513 : dans cette décision, la cour d’appel de Paris avait sanctionné un jeu de clauses, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, qui faisait peser sur le fournisseur les risques que doit normalement supporter le distributeur en sa qualité d’acheteur-revendeur. Ainsi, les juges du fond ont pu juger que « considérant selon Darty qu’“en termes d'éthique”, il pourrait n’y avoir “rien de choquant à ce qu'un distributeur n'assume pas seul l’aléa inhérent au succès ou non d'un produit, succès qui ne dépend que partiellement de lui” ; qu'il apparaît pour autant qu'en l'espèce, il n'existe aucun partage du risque économique, lequel est assumé en totalité par le fournisseur ; que par ailleurs, rien ne justifie que la rupture significative de l'équilibre dans les obligations des parties au détriment du fournisseur est compensée par des clauses qui lui sont favorables, alors qu'au contraire, le ministre rapporte la preuve de l'existence de clauses qui permettent de conforter ce déséquilibre ». Le pourvoi formé par Darty avait été rejeté par la Cour de cassation : Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-27865.
  • 59.
    Sur la différence entre nullité et réputé non écrit, v. Chantepie G. et Sauphanor-Brouillaud N., in Rép. civ. Dalloz, v° Déséquilibre significatif, 2019, nos 87 et s.
  • 60.
    Dans le même sens, v. Blanc N., « L’équilibre du contrat d’adhésion », RDC 2019, n° 116b6, p. 155, spéc. n° 13.
  • 61.
    Qui correspondrait à une inexécution de mauvaise foi, dépourvue de toute justification économique légitime : Fournier de Crouy N., La faute lucrative, 2018, Economica, p. 80, spéc. n° 87 ; Laithier Y.-M., Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, 2004, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, p. 551, p. 485 et s. Pour un exemple de violation inefficace du droit, le licenciement pour motif économique injustifié : Fournier de Crouy N., « Les différents usages du barème d’indemnisation : retour sur l'article L. 1235-3 du Code du travail », RDT 2019, p. 29, spéc. II, A, hypothèse 2.
  • 62.
    Qui a requalifié l’indemnité de résiliation du contrat de location financière de clause pénale : Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11550.
  • 63.
    Non censurée par les juges du droit dans leur contrôle de la dénaturation du contrat.
  • 64.
    Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 10e éd., 2018, n° 668 ; Bénabent A., Droit des obligations, 15e éd., 2016, LGDJ, n° 329 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, 4e éd., 2016, PUF, nos 441 et 479 ; Fages B., Droit des obligations, 6e éd., 2016, LGDJ, n° 212 ; Larroumet C. et Bros S., Les obligations, le contrat, 8e éd., 2016, Economica, n° 498.
  • 65.
    Ibid., nos 33 et s.
  • 66.
    Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20380 : Bull. civ. IV, n° 156 : « La résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l’acquéreur par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel ».
  • 67.
    Seube J.-B., in JCl. Civil Code, v° Contrat- caducité du contrat., Art. 1186 et 1187, fasc. unique, spéc. nos 5, 27 et s.
  • 68.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703, P : D. 2017, p. 2176, obs. Martin R. et Synvet S. ; D. 2017, Chron., p. 2328, note Jollec F. ; AJ Contrat 2017, p. 429, obs. Bros S. ; RTD civ. 2017, p. 846, obs. Barbier H. ; RTD com. 2017, p. 671, obs. Legeais D. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 218, note Leveneur L. ; RDC 2017, n° 114u5, p. 11, note Genicon T. ; RDC 2017, n° 114r6, p. 48, note Seube J.-B.
  • 69.
    Genicon T., « Contrats interdépendants : quel avenir pour la consécration de la “caducité fautive” ? », RDC 2017, n° 114u5, p. 11, spéc. p. 15 : l’auteur préconise l’exclusion pour le locataire du droit de se prévaloir de la caducité du contrat de location financière en cas de résiliation fautive du contrat de maintenance.
  • 70.
    Exemple récent d’une mise en liquidation d’un prestataire, ayant donné lieu à une action en constatation de la résiliation du contrat de location financière et au paiement des loyers impayés : Cass. com., 11 sept. 2019, n° 18-11401.