L’impossible renonciation à la condition défaillie… encore et toujours !

Publié le 13/03/2024
L’impossible renonciation à la condition défaillie… encore et toujours !
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Confrontée une nouvelle fois à la question de la renonciation à la condition défaillie, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme très clairement son impossibilité, qu’elle fonde sur la caducité, automatique, du contrat. La portée de la solution, du reste en accord avec l’article 1304-4 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats, reste toutefois incertaine.

Cass. soc., 29 nov. 2023, no 22-11398

« Au royaume des embrouillaminis »1, la renonciation à la défaillance de la condition est toujours reine. Alors même que le rapport remis au président lors de la réforme du droit des contrats avait mis en évidence l’intention du législateur de régler définitivement la question de la renonciation à la condition suspensive défaillie, ce chat de Schrödinger du droit des contrats2 n’en finit pas de susciter hésitations jurisprudentielles et discussions doctrinales. En témoigne encore un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 2023.

Une convention de rémunération d’agence sportive a été conclue en 2012 entre un joueur de football, le club auquel il était contractuellement lié et un agent sportif, aux termes de laquelle le club, par une délégation novatoire, s’engageait à rémunérer l’agent sportif en lieu et place du joueur. En 2014, les parties ont en 2014 conclu un avenant à cette convention, prévoyant que, dans l’hypothèse où le transfert du joueur, qui avait été demandé par le club, eut lieu avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues à l’agent sportif au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seraient garanties par le club et acquises à l’agent. Le transfert du joueur a finalement eu lieu le 8 août 2014.

Le 22 mai 2017 le joueur a assigné le club en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La cour d’appel lui a donné satisfaction. Elle a estimé qu’en répondant « OK » à la demande du joueur, faite le 2 août 2014, de prendre en charge l’indemnité de l’agent, le club avait manifesté sa volonté de maintenir son engagement malgré la non-réalisation de la condition suspensive à laquelle cet engagement était soumis, et qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir de sa caducité. Le club a donc formé un pourvoi en cassation dans lequel il reproche à la cour d’appel d’avoir violé les anciens articles 1134 et 1176 du Code civil. Il estime en effet que l’absence de réalisation de la condition suspensive avait entraîné la caducité automatique de l’engagement, et que le bénéficiaire de la condition ne pouvait y renoncer une fois cette caducité réalisée.

La question était donc posée, une nouvelle fois, à la Cour de cassation de concernant la possibilité pour le bénéficiaire d’une condition suspensive de renoncer à cette dernière après sa défaillance.

Elle répond par la négative en sanctionnant la cour d’appel pour avoir considéré que le club était engagé malgré l’absence de réalisation de la condition suspensive « alors qu’elle avait constaté que la condition suspensive était défaillie le 30 juin 2014, de sorte que le contrat étant caduc à cette date il ne pouvait plus être renoncé à cette condition ». L’impossibilité de renoncer à une condition défaillie est donc très clairement affirmée (II), et fondée sur la caducité automatique du contrat (I).

I – Le fondement de la solution : la caducité automatique du contrat du fait de la défaillance de la condition

Que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité du contrat est une solution constante en jurisprudence et bien reçue en doctrine3, quoique non reconnue par le Code civil4. Au point que la défaillance de la condition figure comme cause de caducité dans la définition de cette dernière par dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu5.

En revanche, l’automatisme de la caducité, affirmé avec une particulière netteté dans cet arrêt, fait l’objet de beaucoup de discussions en doctrine et d’hésitations en jurisprudence. Ici, en effet, la Cour de cassation fait de la seule expiration du délai de réalisation de la condition la cause de la caducité du contrat. C’est la thèse de ce qu’il est convenu d’appeler l’automatisme, par opposition au volontarisme. L’opposition, sorte de querelle juridique des Anciens et des Modernes, traverse largement le droit6. S’il fallait dessiner à grands traits son évolution en matière de condition suspensive, on pourrait dire que l’automatisme a progressivement laissé une place au volontarisme, avant de finalement, semble-t-il, sous l’influence de la réforme du droit des contrats, regagner du terrain. Dans un premier temps, en effet, il était enseigné en doctrine7 que la défaillance de la condition ne permettait pas au contractant de poursuivre la relation contractuelle, à tout le moins de poursuivre le contrat initial, dès lors que la caducité du contrat constituait un effet automatique, de la défaillance de la condition, et comme tel soustrait au pouvoir de la volonté et soustrait au pouvoir de la volonté, de la défaillance de la condition. La jurisprudence a cependant par la suite octroyé au bénéficiaire de la condition une faculté unilatérale de renonciation à sa défaillance8. Et la doctrine, inspirée par l’analyse italienne9, a proposé une conception duale de la condition suspensive lorsque cette dernière sert l’intérêt d’un seul des contractants (ce que la doctrine italienne appelle la condition unilatérale) : il y aurait dans cette forme de condition, une condition casuelle, faisant dépendre l’existence du contrat de la réalisation ou non de l’événement, et, au cas où cet événement ne surviendrait pas, une condition potestative, faisant dépendre l’existence du contrat de la manifestation de volonté du bénéficiaire de la condition, de se prévaloir ou non de sa défaillance10. On retrouvait très clairement cette thèse dans la position de la cour d’appel telle que rappelée dans le pourvoi, selon laquelle, en raison de sa manifestation de volonté de « faire perdurer son obligation » malgré la défaillance de la condition, le club « ne pouvait se prévaloir » de la caducité du contrat. C’était dire non seulement qu’une manifestation de volonté postérieure à la défaillance de la condition pouvait y faire échec, mais aussi que la caducité pour avoir lieu nécessitait qu’on s’en prévale, c’est-à-dire nécessitait une manifestation de volonté en ce sens. À l’inverse, pour la Cour de cassation, le seul constat qui importe est celui de l’expiration du temps prévu pour la réalisation de la condition, ce qui ne laisse donc aucune place à la volonté. Et la renonciation a pour seul objet « la condition », ce qui est une autre manière de dire qu’elle n’est possible que tant que cette condition est pendante, car, une fois celle-ci défaillie, c’est à son effet qu’il faut renoncer.

La position de la Cour de cassation est ici conforme à celle adoptée, au moins dans son esprit, par le législateur lors de la réforme du droit des contrats. Selon le rapport remis au président de la République, le nouvel article 1304-4 du Code civil, qui dispose qu’« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli », est l’expression d’une « conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance ».

Cette conception classique et objective du fonctionnement du mécanisme conditionnel a du reste ses avantages. Le premier est celui de sa cohérence avec la théorie du contrat, plus exactement avec le sens de l’engagement contractuel. Le contrat tire son identité juridique, et par là son utilité, de ce qu’il fixe pour tout le temps de son exécution la volonté des parties exprimée lors de sa conclusion. Ainsi peut-il être cet « acte de prévision »11, « tête de pont jetée vers le futur »12 que la doctrine a tant décrit. Or, la volonté exprimée dans l’acte conclu sous condition suspensive est la disparition du contrat conclu en cas de défaillance de la condition. Le bénéficiaire de la condition a dans le contrat exprimé sa volonté de renoncer à ce dernier au cas où la condition à laquelle il a suspendu son consentement ne se réalise pas. Lui permettre ensuite de revenir sur cette expression, c’est lui permettre d’échapper à son engagement contractuel et porter atteinte à la force obligatoire du contrat. Ainsi que l’a noté un auteur, « il est bien plus légitime de laisser au contraire au bénéficiaire lui-même le soin de solliciter et d’obtenir une clause de renonciation ex post, d’ailleurs fréquente en pratique. S’il n’est pas sûr de vouloir abandonner l’affaire en cas de défaillance de la condition, qu’il le dise et qu’il le fasse accepter par l’autre partie : car sans cette précision, son consentement ne traduit rien de tel »13. Cette conception classique et objective du mécanisme conditionnel est également cohérente avec le sens de ce mécanisme : il s’agit de suspendre soit la naissance du contrat – lorsque la condition est suspensive –, soit son existence – lorsque la condition est résolutoire – à la réalisation d’une condition, et non à une manifestation supplémentaire de volonté. Elle permet par ailleurs une symétrie parfaite avec la réalisation de la condition qui entraîne la formation du contrat ou son anéantissement automatiquement, sans qu’aucune manifestation de volonté autre que celle qui figure au contrat ne soit nécessaire.

Il est vrai cependant que cet automatisme est loin de marquer l’ensemble du régime de la condition suspensive. D’abord, il n’est absolument pas contesté que même une fois la condition défaillie, les parties peuvent se mettre d’accord pour y renoncer : ce que la volonté unilatérale est impuissante à réaliser, l’accord de deux volontés le peut. En l’espèce, d’ailleurs, il aurait été possible, et beaucoup plus simple, de voir dans la proposition du joueur et la réponse du club un accord de volontés en ce sens. Sans doute l’argumentation des parties ne conduisait-elle pas les juges sur ce terrain car il serait excessif de voir dans l’arrêt une condamnation également de cette possibilité, qui fait l’objet d’un large consensus aussi bien jurisprudentiel que doctrinal. Ensuite, si la condition a défailli en raison du comportement de son bénéficiaire, cette défaillance n’entraîne pas la caducité du contrat selon l’article 1304-3, alinéa 1er, du Code civil. Enfin, il est acquis en droit de la consommation que seul le consommateur peut se prévaloir des conséquences juridiques de la condition suspensive d’obtention d’un prêt14. Aussi, sans s’empêcher de l’apprécier, ne saurait-on exagérer la portée de l’argument de la cohérence de la solution au sein du régime de la condition. L’automatisme de la condition apparaît davantage comme une justification théorique a posteriori de la solution que comme un véritable obstacle à la reconnaissance d’une faculté de renonciation unilatérale.

II – La solution : l’impossible renonciation à la condition défaillie

Parce que l’expiration du délai pour la réalisation de la condition entraîne la caducité du contrat, il est impossible pour le bénéficiaire de la condition d’y renoncer passée cette date selon la Cour de cassation. La solution est conforme à une interprétation a contrario de l’article 1304-3 du Code civil : si la renonciation est possible tant que la condition n’a pas défailli, c’est que logiquement elle ne l’est plus une fois celle-ci défaillie. Est-ce à dire pour autant qu’elle augure d’une harmonisation de la jurisprudence sur la question, qui s’alignerait sur la nouvelle position du législateur : que le contrat soit conclu avant ou après le 1er octobre 2016, la renonciation ex post à la condition suspensive serait impossible ? Rien n’est moins sûr.

D’abord, la jurisprudence n’a pas attendu la réforme du droit des contrats pour refuser au bénéficiaire de la condition la possibilité d’y renoncer ex post, fondant le refus parfois, en accord avec les termes de l’ancien article 1176 du Code civil, sur le seul constat de l’absence de réalisation de la condition dans le délai prévu15, parfois sur la caducité du contrat16, parfois encore sur une conception de la condition comme un mécanisme bilatéral dont chacune des deux parties peut se prévaloir17. Ensuite, même après la réforme, elle a pu aussi continuer à l’inverse à reconnaître au bénéficiaire une telle faculté. La chambre sociale elle-même a pu adopter cette position18. La solution, tout aussi classique que son la premièreopposée, a pu être fondée sur le constat que la condition avait été stipulée dans l’intérêt exclusif de celui qui y renonçait19, et que, par conséquent, ce dernier pouvait seul se prévaloir de ses effets20. Elle a aussi pu être plus simplement affirmée à travers la limitation de la faculté de renonciation au temps précédant la possibilité de demander l’exécution forcée du contrat, laquelle en pratique apparaît avec la réitération de l’acte21. Par ailleurs, les solutions ont alimenté une abondante discussion doctrinale. Au soutien de la reconnaissance d’une telle faculté, on met en avant l’intérêt unilatéral que sert la condition : dès lors, il devrait peu importer au cocontractant, qui lui a donné son consentement définitif à la conclusion du contrat, que le bénéficiaire de la condition choisisse de poursuivre la relation contractuelle malgré sa défaillance22. Est également rappelée la nécessité pratique à laquelle répond cette faculté23 : la possibilité d’éviter la conclusion d’un nouveau contrat avec toutes les formalités que cela implique lorsque la condition ne se réalise que peu de temps après la date fixée, laquelle pouvait n’avoir qu’une valeur indicative voire incitative, ou bien lorsque son bénéficiaire décide de faire de cette réalisation, probable, son affaire personnelle. Pour justifier à l’inverse le refus d’une telle faculté, on avance l’impossibilité pour la volonté unilatérale de redonner vie à un accord devenu caduc24 – ce qui cependant présuppose le jeu automatique de la condition qui est précisément en question. On avance également l’incertitude dans laquelle est laissé le cocontractant entièrement soumis à la volonté du bénéficiaire de la condition25. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de déceler le spectre de la potestativité dans la description faite par un auteur du mécanisme conditionnel compris subjectivement : « À la question “suis-je engagé par le contrat ?”, la réponse n’est plus “oui ou non, cela dépend de la réalisation de la condition” mais “oui si la condition se réalise et, sinon, si je veux” »26. Toutefois, cette incertitude peut être facilement contournée par la précision dans le contrat d’un délai durant lequel la renonciation à la condition défaillie est possible. Il est en outre plusieurs façons en doctrine de concevoir théoriquement la possibilité pour une partie au contrat d’intervenir dans le jeu de la condition après sa défaillance : soit, classiquement, on y voit une faculté de renonciation à la défaillance de la condition et donc à la caducité du contrat, laquelle continue tout de même de jouer automatiquement dans un premier temps ; soit on considère, suivant en cela la proposition de Mathias Latina27, que le bénéficiaire de la condition dispose d’un droit d’option, une fois la défaillance intervenue, de se prévaloir de la caducité ou d’y renoncer, laquelle serait donc subordonnée à une manifestation de volonté.

Ainsi, il est difficile de voir dans la solution de la chambre sociale une volonté d’interpréter le droit ancien à la lumière du droit nouveau qui inaugurerait une harmonisation du droit sur la question. Il est au contraire beaucoup plus facile d’y voir seulement un arrêt de plus au soutien de la conception objective du mécanisme de la condition. Cette interprétation s’impose d’autant plus qu’il n’est même pas certain que la nouvelle solution légale mette fin à la « valse »28 jurisprudentielle et aux discussions doctrinales. L’article 1304-4 du Code civil n’exclut en effet pas totalement la possibilité d’une renonciation ex post, même si telle est indéniablement la solution la plus évidente selon la lettre du texte, et la plus conforme à son esprit tel qu’exprimé dans le rapport remis au président de la République29, ainsi que dans les travaux préparatoires30. En effet, le texte en effet interdit la renonciation après la « défaillance » de la condition. Or, si de prime abord il est assez évident de ne voir dans ce terme que le résultat automatique, voire la simple traduction juridique simultanée, de l’absence de réalisation de l’événement érigé en condition, rien n’interdit non plus réellement d’y voir en droit le résultat d’une manifestation de volonté en ce sens : la condition ne serait pas défaillie tant qu’on ne se prévaudrait pas de cette défaillance31. Par où l’on retrouve, simplement déplacé, le balancement entre automatisme et volontarisme.

La seule façon finalement pour les parties d’être certaines du sort du contrat en cas de défaillance de la condition reste d’exprimer clairement leur volonté sur ce point dans le contrat. En effet, à adopter l’interprétation la plus orthodoxe et de ce fait la plus probable de l’article 1304-4, interdisant la renonciation à la condition défaillie, il devrait encore rester loisible aux parties d’y déroger. Cette dérogation, sans faire l’unanimité, est largement admise en doctrine, s’appuyant notamment sur le caractère interprétatif, sauf dispositions contraires, des normes issues de la réforme du droit des contrats32. Cette expression claire de la volonté des parties dans le contrat permettrait également d’éviter de devoir déceler une telle expression dans leur comportement postérieur à la défaillance.

Notes de bas de pages

  • 1.
    T. Genicon, « Renonciation à une condition suspensive : l’incertitude demeure », note ss Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, n° 08-18624, RDC 2010, p. 567.
  • 2.
    S. François, « La condition suspensive d’obtention d’un prêt insérée dans une promesse de vente ou l’expérience de Schrödinger en droit des contrats », D. 2023, p. 488.
  • 3.
    V. la recension de la jurisprudence et de la doctrine faite par M. Pellier in « Des conséquences de la défaillance d’une condition suspensive », note ss Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-11398, JCP G 2023, act. 1416.
  • 4.
    L’article 1304-6, alinéa 3, prévoit seulement qu’en cas de défaillance de la condition, l’obligation est « réputée non écrite ». Et la définition de la caducité donnée à l’article 1186 ne permet pas, du moins dans sa lettre, d’englober l’hypothèse de la défaillance de la condition puisqu’il fait référence à la disparition d’un élément essentiel du contrat. Or, en toute rigueur, si le consentement peut être qualifié d’élément essentiel, il ne disparaît pas à proprement parler en cas de défaillance de la condition à laquelle il était suspendu, faute d’avoir préalablement existé.
  • 5.
    G. Cornu et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 2021, PUF, v° Caducité.
  • 6.
    V., par ex., A. Hontebeyrie, « Le régime général des obligations et le rôle de la volonté dans l’acte juridique », in Mélanges en l’honneur du professeur Laurent Aynès, 2019, LGDJ, p. 297 et s., EAN : 9782275065182.
  • 7.
    V., par ex., C. Demolombe, Cours de Code Napoléon. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, vol. 25, 1869, Durand, Hachette, p. 336, spéc. n° 355 ; adde les références citées par M. Latina, inEssai sur la condition en droit des contrats, thèse, 2009, LGDJ, préf. D. Mazeaud, p. 419, spéc. n° 550, EAN : 9782275034287.
  • 8.
    V. not. notes 18 à 21.
  • 9.
    A. Villani, « Condizione unilaterale e vincolo contrattuale », RTD civ. 1975, p. 557.
  • 10.
    V., en ce sens, J. Rochfled, note ss Cass. 3e civ., 13 oct. 1999, n° 97-21682, JCP G 2000, I 237 ; M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats, thèse, 2009, LGDJ, préf. D. Mazeaud, p. 453 et s., spéc. nos 605 et s., EAN : 9782275034287.
  • 11.
    M. Hauriou, Principes de droit public, 2010, Dalloz, spéc. p. 201.
  • 12.
    J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 6e éd., 1988, LGDJ, spéc. p. 175.
  • 13.
    A. Hontebeyrie, note ss Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 19-17200, RDC juin 2022, n° RDC200t2, spéc. n° 6.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 8 juill. 2014, n° 13-17386 : JCP N 2014, 1337, note F. Collard – Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23727 : JCP N 2017, 1098, note S. Piedelièvre. Se pose toutefois la question du maintien de cette jurisprudence après la réforme du droit des contrats.
  • 15.
    V., par ex., Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 15-26182 : Bull. civ. III, n° 35 ; JCP N 2018, 1200, note S. Piédelièvre – Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17077 : Bull. civ. III, n° 69.
  • 16.
    V., par ex., Cass. 3e civ., 30 avr. 1997, n° 95-15452 : Bull. civ. III, n° 95 ; D. 1997, Somm., p. 342, note O. Tournafond ; Defrénois 15 sept. 1997, n° 36634, p. 1014, note D. Mazeaud – Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 03-14681 : Bull. civ. III, n° 52 – Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 15-26182.
  • 17.
    V., par ex., Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, n° 97-20110 : JCP G 2000, I 215, note G. Virassamy ; Defrénois 15 déc. 1999, n° 37079, p. 1331, note D. Mazeaud.
  • 18.
    V., par ex., Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 02-46657 – Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40023 : Bull. civ. V, n° 165 – Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-14020 – Cass. soc., 19 mai 2021, n° 20-14544.
  • 19.
    V., par ex., Cass. com., 6 févr. 1996, n° 93-12868 : Bull. civ. IV, n° 44 ; JCP E 1996, p. 175, note B. Petit ; RTD com. 1996, p. 445, note J. Derruppé ; RTD civ. 1996, p. 613, note J. Mestre – Cass. 3e civ., 13 oct. 1999, n° 97-21682 : JCP N 2000, I 237, note J. Rochfled – Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, n° 08-18624 : Bull. civ. III, n° 6 ; RDC 2010, p. 567, note T. Genicon (cependant, selon Thomas Genicon, il s’agirait davantage d’un cas de renonciation pendenteconditione).
  • 20.
    V., par ex., Cass. 3e civ., 16 déc. 2003, n° 02-16327 – Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-16951 – Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23727 – Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 19-17200.
  • 21.
    V., par ex., Cass. 3e civ., 20 juin 2006, n° 05-12319 – Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 07-18062 : Bull. civ. III, n° 211 ; JCP G 2009, II 10047, note Y. Dagorne-Labbé. Rappr. la jurisprudence qui fusionne les deux délais, de réalisation de la condition et de réitération de l’acte authentique, par ex. Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17077 : Bull. civ. III, n° 69 – Cass. 3e civ., 4 févr. 2021, n° 20-15913, la promesse est « caduque en l’absence de réalisation des conditions suspensives avant la date fixée pour sa signature ».
  • 22.
    V., en ce sens, par ex., T. Genicon, note ss Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, n° 08-18624, RDC 2010, p. 567 (ce n’est pas la position finale de l’auteur).
  • 23.
    V., par ex., M. Mekki, « Réforme des contrats et des obligations : la condition suspensive », JCP N 2016, act. 1124.
  • 24.
    V., par ex., F. Cohet, « Non-réalisation de la condition suspensive et caducité de la vente », note ss Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14194, AJDI 2022, p. 66.
  • 25.
    V., par ex., J. Mestre, note ss Cass. com., 6 févr. 1996, n° 93-12868, RTD civ. 1996, p. 613 ; C. Brenac et M. Thioye, « Heurs et malheurs d’une condition suspensive de pratique courante : plaidoyer pour un retour à une lecture rigoureuse de la loi », AJDI 2019, p. 614 et s.
  • 26.
    B. Petit, note ss Cass. com., 6 févr. 1996, n° 93-12868, JCP E 1996, p. 175.
  • 27.
    M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats, thèse, 2009, LGDJ, préf. D. Mazeaud, p. 453 et s., spéc. nos 605 et s., EAN : 9782275034287.
  • 28.
    M. Latina, « L’automaticité de la conditions en question », RDC 2013, p. 579.
  • 29.
    V. I sur la présentation dans ce rapport de l'’article 1304-4 comme consacrant l'’automatisme du fonctionnement de la condition.
  • 30.
    V. les références citées par O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, in La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd, 2018, LexisNexis, p. 662, note 76.
  • 31.
    En ce sens, v. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd, 2018, LexisNexis, spéc. p. 661.
  • 32.
    V., par ex., M. Latina, « Les clauses relatives aux conditions suspensives et résolutoires », JCP N 2016, 144 ; L.-A. Poletti, « De l’intérêt des clauses de renonciation relatives aux conditions suspensives », JCP N 2016, 1318 ; A. Hontebeyrie, « Brèves observations sur l’éventuel futur article 1304-4 du Code civil », D. 2017, p. 2211 ; C. Noblot, « Régime de la condition suspensive d’intérêt exclusif : la clause stipulant une faculté unilatérale de poursuivre la vente malgré la défaillance de la condition », Contrats, conc. consom. 2019, form. 8. Contra C. Brenac et M. Thioye, « Heurs et malheurs d’une condition suspensive de pratique courante : plaidoyer pour un retour à une lecture rigoureuse de la loi », AJDI 2019, p. 614 et s.
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