Revirement sur le sort du crédit-bail en cas de résolution de la vente

Publié le 26/06/2018

En matière de crédit-bail, la Cour de cassation décidait jusqu’à présent que la résolution de la vente entraînait la résiliation du crédit-bail. Par arrêt du 13 avril 2018, la chambre mixte opère un revirement : la sanction applicable au crédit-bail est désormais la caducité. L’arrêt précise que cette sanction, identique à celle prononcée en matière de location financière, conserve toutefois des spécificités non négligeables lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’un crédit-bail.

Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, nos 16-21345 et 16-21947, PB

Dans un ensemble contractuel, les contrats sont liés entre eux en vue de réaliser une opération globale1. D’où leur destin commun : la disparition de l’un des contrats entraîne celle des autres2. Si le principe d’un anéantissement en cascade a été rapidement admis par la jurisprudence3, celle-ci a hésité plus longuement sur la nature de la sanction applicable au second contrat. Y a-t-il nullité, résolution, résiliation ou encore caducité ? En matière de crédit-bail, dans l’hypothèse d’une résolution préalable de la vente, trois arrêts rendus par la chambre mixte le 23 novembre 1990 se prononçaient en faveur de la résiliation4. Cette solution fut mise à l’épreuve par une jurisprudence concurrente en matière de location financière qui opta, de son côté, pour la caducité5. Cette dernière sanction reçut les faveurs de la doctrine, puis du législateur, à travers la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 20166. Dans ce nouveau contexte, la jurisprudence des arrêts du 23 novembre 1990 devait-elle être maintenue ? Cette question justifia une nouvelle saisine de la chambre mixte le 13 avril 2018, soit près de 30 ans plus tard7.

En l’espèce, il était question d’un crédit-bail mobilier, conclu par une société pour l’acquisition d’un camion, faisant un poids déterminé et pouvant supporter une certaine charge. Les informations techniques contenues dans la commande et inscrites sur la plaque administrative étaient confirmées par la carte grise et un procès-verbal de conformité, remis à la société acquéreuse le jour de la livraison. Quelque temps plus tard, une pesée après déchargement consécutive à un contrôle de police, puis, un constat d’huissier, révélaient un problème de conformité du véhicule. Son poids à vide était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et la charge disponible était inférieure à celle prévue au contrat. La société acquéreuse assignait alors le vendeur et la banque en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail, ainsi qu’en restitution des loyers versés. Par arrêt du 6 mai 2016, la cour d’appel de Paris prononçait la résolution de la vente et la caducité, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail. C’est pour contester le recours à la sanction de caducité, à rebours de la jurisprudence établie en matière de crédit-bail, que la banque et le vendeur formaient chacun un pourvoi en cassation.

Initialement saisie des pourvois, la chambre commerciale décidait de les joindre et de les renvoyer devant la chambre mixte, qui les rejette tous deux par arrêt du 13 avril 2018. La décision se fonde sur une motivation « enrichie »8, comme il sied désormais à tout arrêt de revirement. Il est d’abord rappelé la jurisprudence antérieure, consacrant, d’une part, la résiliation comme sanction du crédit-bail en cas de résolution de la vente, et, d’autre part, la caducité comme sanction des contrats interdépendants dans le cadre d’une location financière. Puis, l’arrêt indique que si « cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conçu, constitue la mesure adaptée ». La chambre mixte conclut en disant « qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente, entraîne, par voie de conséquence, la caducité à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».

L’arrêt de la chambre mixte du 13 avril 2018 opère donc un revirement de jurisprudence. Il abandonne la théorie de la résiliation et fait de la caducité la nouvelle sanction du crédit-bail, adoptant ainsi la solution retenue en matière de location financière (I). La chambre mixte précise toutefois qu’elle n’entend pas appliquer cette jurisprudence dans sa totalité. La caducité envisagée pour le crédit-bail est particulière et se distingue de celle consacrée en matière de la location financière (II).

I – L’application de la caducité au contrat de crédit-bail

La chambre mixte décide d’étendre au crédit-bail la sanction applicable au second contrat dans la jurisprudence relative à la location financière. En cas de résolution de la vente, le crédit-bail ne sera donc plus résilié, mais caduc. La caducité apparaît, en effet, comme la « mesure adaptée », à la fois parce que cette notion est appropriée à la situation (A) et parce qu’elle entraîne des effets protecteurs pour le crédit-preneur (B).

A – Une notion adaptée

Jusqu’alors, la sanction prévue pour le crédit-bail était la résiliation. Ce qui posait un problème conceptuel. En effet, la résiliation est la sanction d’un problème d’inexécution9, pour les contrats à exécution successive10. Or, lorsque le crédit-bail est anéanti suite à la résolution ou à l’annulation de la vente, il n’y a pas à proprement parler de problème d’exécution. Il ne s’agit pas de sanctionner le crédit-bailleur ou le crédit-preneur pour avoir manqué à leurs obligations, mais plutôt de constater une défaillance du contrat lui-même. Cette défaillance, pourtant, n’existait pas au jour de la formation du contrat. Lorsqu’il était conclu, le crédit-bail comportait bien tous les éléments essentiels à sa validité. L’annulation n’aurait donc pas été une sanction plus appropriée.

Seule la notion de caducité paraît « adaptée » à la situation11. La doctrine, puis la réforme du droit des obligations à travers le nouvel article 1186 du Code civil, l’ont pareillement définie comme la perte d’un élément essentiel du contrat postérieurement à sa formation12. Or, c’est bien le cas dans l’hypothèse du crédit-bail. Celui-ci perd, au cours de son exécution, l’un de ses éléments essentiels, c’est-à-dire le contrat de vente en fonction duquel il a été conclu. Ce contrat de vente est effectivement une composante du crédit-bail, de la même manière que le contrat de prestation de service est une composante de la location financière. Il faut même aller plus loin : le contrat de vente a une importance supérieure dans le cadre d’un crédit-bail, puisqu’il constitue le contrat principal sur lequel se grève un contrat accessoire, qui n’est finalement qu’un mode de financement de la vente13. Le contrat de vente est donc « essentiel dans l’économie du crédit-bail »14.

Du reste, rien ne justifie que la caducité soit cantonnée à la seule opération de location financière. Le nouvel article 1186 du Code civil s’exprime de manière générale et ne fait aucune distinction selon le type d’opération. Il énonce seulement que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». La réforme du droit des contrats a érigé la caducité en sanction générale des contrats liés, ce qui rendait prévisible une évolution de la jurisprudence15. L’argument n’a pas échappé au rapporteur16 et il a clairement pesé dans le raisonnement des juges, même s’il faut noter que la réforme n’est pas explicitement citée dans l’arrêt – peut-être parce qu’il y a là une application rétroactive d’une innovation de la réforme sur laquelle il n’a sans doute pas paru souhaitable d’insister17.

La notion de caducité semble donc bien être la « sanction idoine »18. Elle est, en outre, protectrice pour le crédit-preneur.

B – Des effets protecteurs

Dans la jurisprudence antérieure, la résiliation du crédit-bail avait des effets néfastes à l’égard du crédit-preneur. Si elle ne lui imposait pas la continuation du crédit-bail, elle maintenait l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la fin du contrat19. Une telle situation allait à l’encontre de l’objectif qui a toujours présidé à la construction du régime des ensembles contractuels : protéger le client, « pivot de l’opération », pour qu’il n’ait pas à supporter les conséquences financières de la continuation d’un contrat, si l’opération globale a échoué20. Or, dans ces circonstances, le crédit-preneur continuait d’assumer une partie des conséquences financières du crédit-bail, puisqu’il pouvait être tenu d’une indemnité de résiliation anticipée ou de toute autre clause indemnitaire. Une solution qui pouvait paraître trop favorable à l’établissement de crédit-bail, qui a la maîtrise de la rédaction des clauses du contrat21.

La caducité ne présente pas les mêmes inconvénients. Elle a pour effet de faire tomber le contrat en toutes ses stipulations à la date d’effet de la résolution. Les clauses indemnitaires, quelle que soit leur dénomination, à l’exception de la clause pénale prévue en cas de défaillance de l’une des parties22, ne survivent pas à la caducité du second contrat, consécutive à la disparition d’un premier contrat dans le cadre d’un ensemble contractuel23. La chambre mixte confirme cette solution au sujet du crédit-bail, en soutenant que « sont inapplicables, les clauses prévues en cas de résiliation du contrat » et en déduit que la banque « ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours ». Un dénouement plus favorable au crédit-preneur.

En définitive, la caducité apparaît comme la « mesure adaptée », dans sa substance, comme dans ses effets. La chambre mixte précise, cependant, que la caducité envisagée dans le cadre d’un crédit-bail n’est pas tout à fait identique à celle prononcée en matière de location financière. Elle présente plusieurs spécificités découlant des caractères propres du contrat de crédit-bail.

II – Les spécificités de la caducité en matière de crédit-bail

La chambre mixte précise qu’elle n’assimile pas le crédit-bail à la location financière. La solution posée ne fonctionne pas dans les deux sens, comme en matière de location financière (A). La raison est la suivante : dans le cadre d’un crédit-bail, les contrats ne sont pas équivalents et interchangeables. Il y a un contrat principal, portant directement sur la chose – la vente – et un contrat accessoire, portant sur le financement – le crédit-bail – de sorte que seul le contrat accessoire encourt la caducité (B).

A – Un mécanisme à sens unique

Dans le cadre d’une location financière, le mécanisme d’interdépendance contractuelle est dit « symétrique »24 ; il « joue à double sens »25. Autrement dit, quel que soit le premier contrat anéanti, l’autre est caduc. Si c’est le contrat de prestation de service qui est anéanti en premier, comme c’est généralement le cas, il y a caducité du contrat de location financière26. Si c’est l’inverse, le mécanisme fonctionne à l’identique. La disparition de la location financière entraîne caducité du contrat de prestation de service. Deux arrêts de la chambre commerciale du 12 juillet 2017 l’ont clairement affirmé, en posant que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres »27. La réforme du droit des contrats paraît être en ce sens, puisque le nouvel article 1186 n’établit aucune hiérarchie entre les contrats liés ni aucun ordre dans la procédure d’anéantissement en cascade28.

Ce n’est pas la position de la chambre mixte pour l’hypothèse du crédit-bail. L’arrêt du 13 avril 2018 déclare que la règle posée par les arrêts précités du 12 juillet 2017 « n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier ». Le mécanisme paraît donc destiné à jouer en sens unique. Seul l’anéantissement de la vente entraînerait la caducité du crédit-bail, et non l’inverse. La disparition du crédit-bail, par exemple en cas de défaut de paiement des loyers, n’emporterait pas caducité de la vente. La solution peut se justifier parce qu’elle n’a que peu d’intérêt pratique. Comme le relevait l’avocat général, « la question ne se pose pas vraiment dans la situation inverse parce que les contrats sont conçus de telle manière que le crédit-preneur est tenu de restituer la chose et que le vendeur est tenu de la reprendre ; le juge n’a donc rien à y ajouter, sauf au cas par cas à exercer son contrôle habituel, notamment en matière de clause pénale »29. Mais une telle solution se justifie surtout au regard de la nature spécifique de l’opération de crédit-bail qui ne met pas en jeu des contrats interdépendants, mais un contrat principal et un contrat accessoire.

B – Une sanction fondée sur la règle de l’accessoire

En matière de location financière, l’anéantissement du second contrat est fondé sur le concept d’interdépendance contractuelle. La chambre mixte l’a affirmé dans les arrêts du 17 mai 2013 : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants »30. Autrement dit, les contrats sont dépendants les uns des autres, sans aucune hiérarchie ou distinction entre eux31. Logiquement – et c’est ce qu’ont déduit les arrêts du 12 juillet 2017 – l’anéantissement de l’un d’eux, entraîne la caducité des autres. En se fondant sur la notion autonome d’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation a abandonné la thèse du principal et de l’accessoire, qui avait paru, un temps, justifier la solution jurisprudentielle32. Dans cette conception, seul l’anéantissement du contrat de prestation de service, contrat « principal », pouvait entraîner la caducité du contrat de location financière, contrat « accessoire ».

La chambre mixte marque un retour à cette conception dans le cadre du crédit-bail. En effet, l’opération est spécifique et ne se présente pas de la même façon33. Dans la location financière, le bien objet des contrats n’est qu’un « support »34 sans valeur intrinsèque pour le client ; il s’agira, en général, d’un bien rapidement obsolète, dépourvu de toute utilité dès que cesse la prestation de service. Les contrats y sont donc relativement équivalents et dépendants les uns des autres. Il en va tout autrement en matière de crédit-bail, où l’on peut identifier un contrat principal : la vente. Le bien « est au cœur du sujet »35 et le crédit-bail n’est qu’un mode de financement de la vente. L’opération de crédit-bail est donc bien constituée d’un contrat principal et d’un contrat accessoire et dans cette optique, il est cohérent que seul le contrat accessoire subisse la sanction par ricochet.

Une caducité identique dans sa substance et ses effets, mais différente dans sa portée et son fondement. C’est le choix qu’a fait la chambre mixte dans l’arrêt du 13 avril 2018, pour apporter au crédit-bail, un régime à la fois adapté aux enjeux et conforme à sa nature.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Poumarède M., Droit de la responsabilité et des contrats, Le Tourneau P.  (dir.), 2014, Dalloz Action, n° 944.
  • 2.
    Amrani-Mekki S., « Indivisibilité des ensembles contractuels : l’anéantissement en cascade des contrats », D. 2002, p. 355.
  • 3.
    V. toutefois, en matière de crédit-bail, l’ancienne divergence de jurisprudence entre la première chambre civile, jugeant que la résolution de la vente entraînait l’anéantissement du crédit-bail (Cass. 1re civ., 3 mars 1982, n° 79-17149 : D. 1982, IR, P. 268 ; Gaz. Pal. 1983, n° 1, P. 71, note Defossez M. ; JCP G 1983, II, 20115, note Bey E.-M. ; RTD civ. 1983, P. 152, obs. Rémy P.) et celle de la chambre commerciale, favorable au maintien du crédit-bail (Cass. com., 15 mars 1983, n° 81-14467 : D. 1984, IR, p. 79, obs. Vasseur M. ; Gaz. Pal. 1983, n° 2, p. 484, note Delgrange O. ; JCP 1983, II 20115, art. préc. ; RTD civ. 1983, p. 758, obs. Rémy P.).
  • 4.
    Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n° 86-19396 : Bull. ch. mixte, n° 3 – Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n° 88-16883 : Bull. ch. mixte, n° 3 – Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n° 87-17044 : Bull. ch. mixte, n° 2 ; D. 1991, p. 121, note Larroumet C. ; JCP G 1991, 21642, note Legeais R. ; RTD civ. 1991, p. 360, obs. Rémy P.
  • 5.
    Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20380 : Bull. civ. IV, n° 156 ; RTD civ. 2007, p. 569, obs. Fages B. ; Dr. & patr. mensuel 2007, p. 89, obs. Stoffel-Munck P. – Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768 : D. 2013, p. 1273, obs. Delpech X. ; D. 2013, p. 1658, note Mazeaud D. ; D. 2013, p. 2487, obs. Le Stanc C ; D. 2014, p. 630, obs. Amrani-Mekki S. et Mekki M. ; RTD civ. 2013, p. 597, obs. Barbier H. ; RTD com. 2013, p. 569, obs. Legeais D. ; JCP G 2013, 673, note Buy F. ; JCP E 2013, 1403, note Mainguy D.
  • 6.
    C. civ., art. 1186 et C. civ., art. 1187 issus de Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • 7.
    Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345 ; Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21947 : rapp. Maunand Y., avis Le Mesle L. ; Pellier J.-D., « L’essor de la notion de caducité en matière de crédit-bail », Dalloz actualités, 4 mai 2018.
  • 8.
    « Cour de cassation : deux arrêts “tests” pour une motivation enrichie et innovante », JCP G 2016, act. 458 ; Mortier R., « La nouvelle motivation de la Cour de cassation », Dr. sociétés 2016, étude n° 10 ; Deumier P., « Une motivation plus explicite des décisions de justice », note ss Cass., avis, n° 16002, 29 févr. 2016, JCP G 2016, 324 ; Lanzara D., Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l’heure actuelle, préf. Strickler Y., 2017, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, p. 174 et s.
  • 9.
    Chabas C., Rép. Civ. Dalloz, v° « Résolution unilatérale pour inexécution », 2010, actu. sept. 2017, nos 6 et s.
  • 10.
    Ibid, n° 1.
  • 11.
    En ce sens, Mainguy D., Contrats spéciaux, 10e éd., 2016, Dalloz, Cours, n° 290 ; Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e éd., 2017, LGDJ, Précis Domat droit privé, n° 908.
  • 12.
    C. civ, art. 1186 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». V. en doctrine, Bros S., « L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats », D. 2016, p. 29.
  • 13.
    V. infra.
  • 14.
    Pellier J.-D., « L’essor de la notion de caducité en matière de crédit-bail », précit.
  • 15.
    La doctrine avait envisagé une telle perspective. « Il devrait en résulter une évolution de la jurisprudence, notamment en matière de crédit-bail – où il était jugé que la résolution de la vente entraînait la résiliation du crédit-bail – sans que cela n’entraîne de conséquence pratique particulière, les effets de la caducité étant dorénavant comparables à ceux de la résiliation » (Bros S., « Anéantissement des contrats interdépendants : sort des clauses et responsabilités », AJCA 2017, p. 429). Dans le sillon de la réforme du droit des obligations, la doctrine évoque le « fort potentiel de la caducité » (Krajeski D., « La disparition du contrat (nullité, caducité, résolution, résiliation) », RGDA déc. 2017, n° 115c2, p. 646).
  • 16.
    La caducité a été « consacrée » par le législateur et elle est applicable « à un ensemble de contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération » (rapp. Maunand Y., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345 ; Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21947).
  • 17.
    Si le choix de la caducité constitue clairement une application par anticipation de la réforme du droit des obligations, celle-ci n’est pas explicitement citée, contrairement à plusieurs décisions remarquées au cours de l’année 2017 qui déclarent interpréter le droit ancien « à la lumière de la réforme » (V. not. Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411 ; Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20103; Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20104 ; Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615). Une omission qui surprend à deux égards. D’une part, parce que la Cour de cassation est tenue à une obligation de motivation renforcée lorsqu’elle procède à un revirement (CEDH, 30 août 2011, n° 32820/08, Boumaraf c/ France : Dalloz actualités, 30 septembre 2011, obs. Demunck C. ; « Revirement de jurisprudence versus bonne administration de la justice », D. 2011, p. 2283. V. aussi, L. Boré, « La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme », JCP G 2002, I, 104.). D’autre part, parce qu’elle fait précisément application de cette nouvelle forme de motivation « enrichie » censée révéler tous les tenants et aboutissants du revirement jurisprudentiel. Mais il faut préciser que tous les arrêts ayant fait explicitement référence à la réforme se sont contentés, jusqu’à maintenant, de développer des notions connues du droit antérieur sans se risquer à appliquer rétroactivement les nouveautés de la réforme (Mekki M., chr. Droit des contrats, D. 2018, p. 371, § I). Or, c’est précisément le cas ici : il y a application rétroactive d’une innovation de la réforme, portant atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des parties.
  • 18.
    Pellier J.-D., « L’essor de la notion de caducité en matière de crédit-bail », préc.
  • 19.
    V. par exemple, pour les clauses de garantie du remboursement du prix par le vendeur (Cass. ch.  mixte, 3 mars 1989, n° 86-11941 : Bull. ch. mixte 1989, n° 1) ; pour la clause prévoyant le versement par le crédit-bailleur d’une indemnité égale à la rentabilité escomptée de l’opération (Cass. com., 26 oct. 1993, n° 91-18196 : Bull. civ. IV, n° 359) ; pour la clause d’un contrat de crédit-bail stipulant une indemnité de résiliation au profit du crédit-bailleur pour le cas de « non-réalisation de l’opération de crédit-bail » en conséquence de la résolution du contrat de vente ayant comme contrepartie la délivrance des fonds par le bailleur au vendeur choisi par le locataire et le transfert à celui-ci du droit à la garantie du vendeur, la clause stipulée pour le cas de « non-réalisation de l’opération de crédit-bail » en conséquence de la résolution du contrat de vente, quel qu’en soit le motif (Cass. com., 4 janv. 1994, n° 90-21446 : Bull. civ. IV, n° 5). En revanche, étaient écartées les clauses générales qui n’avaient pas pour objet de régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail : clauses de non-responsabilité du crédit-bailleur en cas de fonctionnement défectueux de la chose louée, clause régissant l’interruption du paiement des loyers par le crédit-preneur (Cass. ch. mixte, 26 oct. 1993, n° 92-11088 : Bull. IV, n° 36).
  • 20.
    Barbier H, « Le point sur l’interdépendance contractuelle, son empire et ses fonctions », RTD civ. 2017, p. 846.
  • 21.
    Legeais D., JCP E 1991, II 111.
  • 22.
    Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15361 : Bull. civ. III, n° 114 – Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16660 : Bull. civ. IV, n° 49. Pour une opinion différente en doctrine, v. Bros S., « Anéantissement des contrats interdépendants : sort des clauses et responsabilités », AJCA 2017, p. 429.
  • 23.
    Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768, préc.
  • 24.
    Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, préc.
  • 25.
    Barbier H., « Le point sur l’interdépendance contractuelle, son empire et ses fonctions », préc.
  • 26.
    Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-19633 ; Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-14371 : D. 2013, p. 2551, chron. Le Bras A.-C., Guillou H., Arbellot F. et Lecaroz J. ; Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-20582 ; Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-19017 ; Cass. com., 4 nov. 2014, préc. ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24613 ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24613, Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-19880.
  • 27.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23552 ; Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703 : D. 2017, p. 2176, obs. Martin D.-R. et Synvet H. ; D. 2017, p. 2328, chron. 1., Le Bras C., Jollec F., Gauthier T., Barbot S. et Tréard S. ; AJCA 2017, p. 429, obs. Bros S. ; RTD com. 2017, p. 671, obs. Legeais D. ; RTD civ. 2017, p. 846, obs. Barbier H.
  • 28.
    V. supra.
  • 29.
    Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, préc.
  • 30.
    Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768, préc.
  • 31.
    Leur rapport relève de la dépendance « réciproque » ou « mutuelle » (Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, préc.).
  • 32.
    Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270, préc. L’arrêt faisant état d’un contrat « principal », dont la résiliation entraîne la caducité du contrat interdépendant. V. aussi, Bros S., « L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats », préc.
  • 33.
    V. la note explicative, ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, préc.
  • 34.
    Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, préc.
  • 35.
    Ibid.
X