La caducité du contrat de crédit-bail

Publié le 23/05/2018

La Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Or la caducité, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue une mesure plus adaptée ici. Il y a lieu, dès lors, de modifier la jurisprudence et « de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».

Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, no 16-21345

1. L’opération de crédit-bail, dite aussi leasing, est assimilée par l’article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier à une opération de crédit. Pour mémoire, il s’agit de l’opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement (le crédit-bailleur), acquiert auprès d’un fournisseur, à la demande d’un client (le crédit-preneur), la propriété d’un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l’issue de laquelle il disposera d’une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l’acheter moyennant le paiement d’un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certain période1.

2. Cette opération, qui ne doit pas être confondue avec le contrat de crédit-bail proprement dit, présente la caractéristique d’être triangulaire, puisque mettant en relation le fournisseur d’un bien, un financeur (le crédit-bailleur) et un entrepreneur (le crédit-preneur), et de reposer sur deux contrats : d’une part, un contrat de vente conclu entre le fournisseur et le crédit-bailleur et, d’autre part, un contrat de crédit-bail par lequel le crédit-bailleur va louer le bien acheté au crédit-preneur et auquel il consent une promesse unilatérale de vente. Cette dernière est d’ailleurs un élément essentiel pour retenir la qualification de crédit-bail2.

3. Aujourd’hui, les article L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier régissent spécifiquement cette technique de financement professionnel en différenciant quatre types de crédit-bail selon la nature du bien : le crédit-bail mobilier corporel, le crédit-bail immobilier, le crédit-bail mobilier de fonds de commerce et enfin le crédit-bail de parts sociales ou d’actions.

4. Cette législation n’est cependant pas à l’abri de toute interrogation, comme en témoignent des décisions de justice régulièrement rendues en la matière3. Un certain nombre de points demeurent ainsi régis par la jurisprudence, ce qui les soumet à un risque de revirement. Or cette situation vient justement de se présenter par un arrêt remarqué de la chambre mixte de la Cour de cassation du 13 avril 20184.

5. En l’espèce, le 10 mai 2010, la société A. avait commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société B. Le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum. Pour l’acquisition de ce véhicule, la société A. avait conclu, le 3 juin 2010, avec la banque X, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels. Le camion avait alors été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial, délivré le 20 septembre 2010 par la société G., faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative. Le 19 octobre 2010, la société B. avait adressé sa facture à la banque. Cependant, un problème s’était posé. En effet, une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice avaient révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue. En conséquence, la société A. avait assigné la société B., qu’elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés. La société B. avait, quant à elle, appelé en garantie la société G.

6. Or la cour d’appel de Paris avait, par une décision du 6 mai 2016, prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci.

7. La société B. et la banque avaient alors, chacune, formé un pourvoi en cassation. La société précitée rappelait ainsi, par son intermédiaire, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat. Dès lors, en ne recherchant pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société Y contestait, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du Code civil.

8. La Cour de cassation ne l’entend cependant pas ainsi. Selon elle, en ayant relevé que le véhicule livré à la société A. « n’était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents », la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente. Ce passage a pour intérêt de rappeler que l’appréciation du manquement imputé, ainsi que sa gravité, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond5.

9. Mais le principal intérêt de la décision étudiée se trouvait ailleurs. Celle-ci vient en effet déclarer que « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ». Cette solution, constitutive d’un revirement de jurisprudence6, doit alors être analysée ici.

10. Par son intermédiaire, la haute juridiction se montre favorable à l’application, dans certaines circonstances, de la caducité au contrat de crédit-bail (I), ce qui est de nature à produire plusieurs effets notables (II).

I – Le prononcé de la caducité au contrat de crédit-bail

11. Observons la solution ici dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation (A) et tâchons de l’analyser (B).

A – La solution dégagée

12. La banque X reprochait à la décision des juges du fond d’avoir prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de l’avoir condamné à restituer à la société A. les loyers versés en exécution de ce contrat. Aux termes du moyen qu’elle développait dans son pourvoi, le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière : « seule l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ». Dès lors, en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en la condamnant à restituer à la société A. les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d’appel aurait violé, selon la banque X, l’article 1184 du Code civil.

13. Ce moyen ne surprendra pas le lecteur. Depuis deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 19907, il est de principe que la résolution du contrat de vente, en raison d’un vice du bien ou d’un trouble de jouissance affectant son utilisation, entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail8, sous réserve de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation9. Dès lors, le contrat de crédit-bail n’étant pas résolu mais résilié, il n’est pas anéanti rétroactivement. En conséquence, le crédit-bailleur n’a pas à restituer les loyers déjà perçus10.

14. Or par l’arrêt étudié, la chambre mixte de la Cour de cassation ne partage pas le moyen avancé par la banque X, et rejette son pourvoi. Sa décision se démarque, par conséquent, de la jurisprudence traditionnellement rendue en la matière depuis 28 ans ! Sa motivation se veut précise.

15. Dans un premier temps, elle mentionne la jurisprudence précitée concernant la résiliation du contrat de crédit-bail. Mais rapidement elle rappelle qu’il a également été jugé, récemment, que les « contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants »11 et que « l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres »12.

16. Ce double rappel effectué, la haute juridiction constate, dans un second temps, que « cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente ». Pour autant, elle estime que « la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ». Dès lors, « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail » et en fait découler plusieurs effets13.

17. Cette solution, qui se veut a priori claire, suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations.

B – Analyse de la solution

18. Les magistrats souhaitent ici promouvoir le prononcé, dans certaines circonstances, de la caducité du contrat de crédit-bail. Rappelons alors que la caducité est une sanction particulière. Elle a pour caractéristique de frapper un acte juridique valablement formé mais attendant encore, pour avoir sa pleine efficacité, un élément de perfection. L’acte se retrouvera ainsi sans valeur si un événement particulier survient, dans la mesure où celui-ci « au contraire de lui apporter l’élément attendu, en marque la défaillance »14. Dit plus simplement, la caducité est fondée sur la disparition objective d’un élément essentiel du contrat. Elle diffère donc de la nullité en ce qu’elle n’affecte pas la formation du contrat et intervient à un moment où le contrat a pu connaître un commencement d’exécution. De même, elle se démarque de la résolution ou de la résiliation, dans la mesure où elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat.

19. Cette caducité suscite néanmoins, encore aujourd’hui, des incertitudes, et notamment à propos de sa rétroactivité. En effet, si pour un courant doctrinal15, la caducité ne jouerait que pour l’avenir, notamment parce que sa cause est postérieure à la formation du contrat, d’autres auteurs estiment que la sanction peut parfois être rétroactive16. Sur cette question, le nouvel article 1187 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne nous est pas d’un grand secours. Certes, son alinéa 1er indique que la caducité « met fin au contrat », ce qui laisse penser qu’il n’y a pas de rétroactivité, mais son alinéa 2 précise qu’elle peut donner lieu à restitution, ce qui vient nettement tempérer le principe posé à l’alinéa précédent. En réalité, les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas souhaité enfermer la caducité dans une solution trop stricte. En effet, selon le rapport remis au président de la République à propos de l’ordonnance précité, il est écrit que : « l’ordonnance prévoit donc que la caducité met fin au contrat, mais, dans un souci pragmatique, ne tranche pas la question de la rétroactivité (…). Il appartiendra aux juges d’apprécier l’opportunité de la rétroactivité en fonction des circonstances de chaque espèce ».

20. Or cette caducité a pris de l’importance ces dernières années. Tout d’abord, la jurisprudence a déclaré, par une décision remarquée du 5 juin 2007, que la résiliation des contrats de location et de maintenance (en l’occurrence de matériel informatique) n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix17. De même, et l’arrêt étudié le rappelle, une décision récente est venue dire que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres18. On ne sera alors par surpris de constater que, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1186, alinéa 2, du Code civil prévoit que : « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». La solution est désormais légalisée19.

21. Dans la décision qui nous occupe, les magistrats sont donc favorables à l’application de cette même caducité au contrat de crédit-bail en cas de résolution du contrat de vente. Mais faut-il y voir pour autant une nouvelle application de la jurisprudence précitée ?

22. Nous ne le pensons pas. D’ailleurs, l’arrêt de la chambre mixte nous dit bien que la jurisprudence intéressant la location financière « n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier ». Il est vrai que nous sommes en présence de deux opérations assez différentes. Ainsi, seule l’opération de crédit-bail est assimilée à une opération de crédit par l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier. Il est vrai que si la location financière associe également un contrat de vente à un contrat de bail, ce dernier ne reconnait pas au locataire une option d’achat20. La location financière concerne alors surtout des biens que l’utilisateur n’envisage pas d’acquérir, notamment car ils sont de nature à devenir rapidement obsolètes, comme le matériel informatique. De plus, et surtout, si l’on peut voir dans l’opération de location financière des contrats véritablement « interdépendants », il en va différemment avec l’opération de crédit-bail où le contrat de crédit-bail est simplement accessoire au contrat de vente. Or on ne saurait confondre l’interdépendance contractuelle et la théorie de l’accessoire : si la première joue « à double sens », la seconde ne s’applique que dans un seul sens (l’accessoire suit le principal)21. La décision de la chambre mixte paraît vouloir maintenir cette différence.

23. Pour autant, la caractérisation de la caducité du contrat de crédit-bail, à la suite de la résolution du contrat de vente, ne nous paraît pas incohérente. La résiliation, retenue par le passé, n’était pas à l’abri de la critique dans la mesure où elle s’impose uniquement en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties. Or tel n’est pas le cas concernant le contrat de crédit-bail. On préférera alors cette caducité qui sanctionne la disparition de l’un des éléments essentiels de ce dernier, à savoir la disparition du contrat principal auquel il est donc l’accessoire. Il importe d’ailleurs peu que la caducité survienne à un moment où le contrat de crédit-bail a commencé à être exécuté. Dès lors, comme le déclare l’arrêt qui nous occupe, cette sanction nous paraît comme « une mesure adaptée » aux circonstances de l’espèce.

24. Ce revirement de jurisprudence, ainsi posé par la chambre mixte de la Cour de cassation et qui ne fait d’ores et déjà pas l’unanimité22, devrait alors avoir un certain nombre d’incidences en pratique.

II – Les effets de la caducité du contrat de crédit-bail

25. La décision étudiée retient deux conséquences notables à la caractérisation de la caducité en l’espèce : l’obligation pour le crédit-bailleur de restituer les loyers perçus (A) et l’impossibilité pour lui de se prévaloir de certaines clauses figurant dans le contrat de crédit-bail (B).

A – Les effets quant aux loyers perçus

26. À l’époque où le contrat de crédit-bail n’était pas caduc, mais résilié, il n’était pas anéanti rétroactivement23. En conséquence, le crédit-bailleur était en doit de conserver les loyers déjà perçus.

27. La solution évolue désormais. En effet, comme le déclare la décision, des restitutions réciproques sont attendues : d’une part, le crédit-preneur doit « restituer le véhicule à la banque » et, d’autre part, cette dernière doit « lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ».

28. Mais cette solution ne témoigne-t-elle pas du fait que la caducité est par nature rétroactive ? Absolument pas. Par principe, la caducité prend effet à partir de l’événement qui est à son origine. Or dans l’affaire qui nous occupe, c’est « à la date d’effet de la résolution » du contrat de vente. Cela explique alors pourquoi, dans un tel cas, le crédit-bailleur se retrouve dans l’obligation des restituer l’ensemble des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.

29. Dans tous les cas, cette solution propre au crédit-bail se révèle très défavorable aux établissements de crédit intervenant en la matière. La perte des loyers précités pourrait représenter, en pratique, des sommes non-négligeables.

30. Il pourrait alors être tentant pour le crédit-bailleur de régir cette situation par l’intermédiaire de clauses « utiles » insérées dans le contrat de crédit-bail. Or pour la décision étudiée, de telles clauses devraient également être impactées par le revirement de jurisprudence étudié.

B – Les effets quant aux clauses du contrat

31. Sous l’ancienne jurisprudence intéressant le crédit-bail24, il était donc de principe que la résolution du contrat de vente, en raison d’un vice du bien ou d’un trouble de jouissance affectant son utilisation, entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve néanmoins de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

32. Or cette dernière solution est désormais remise en cause par la caractérisation de la caducité, et non plus de la résiliation. En effet, pour la décision étudiée, le crédit-bailleur ne peut pas « se prévaloir des clauses contractuelles de garanties et de renonciation à recours ».

33. Dans notre affaire, l’établissement concerné invoquait ainsi l’article 5-2 de ses conditions générales prévoyant qu’en cas de résolution de la vente, le locataire renonce à agir en résolution du contrat de crédit-bail et à mettre en jeu la garantie de la banque, tout en s’engageant à ne pas différer ni interrompre le paiement des loyers.

34. Cette solution suscite néanmoins, à notre sens, un certain nombre d’interrogations quant à sa portée. Est-elle limitée uniquement aux clauses de garanties et de renonciation à recours ? Dans la mesure où la caducité a pris naissance à la date d’effet de la résolution25, ne sont-ce pas toutes les clauses du contrat qui ne sont plus invocables ? On peut se le demander. Logiquement, la clause stipulée dans un contrat caduque ne s’applique pas ; elle disparaît avec le contrat la mentionnant. La haute juridiction n’en a probablement pas fini avec ce revirement de jurisprudence…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur cette opération, Legais D., « Crédit-bail mobilier » JCP CI 2016 ; JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 641, Gavalda C. et Crémieux-Israël D ; Duranton G. ; Rép. com. Dalloz, v. Crédit-bail immobilier, 2000.
  • 2.
    À défaut d’une telle option, nous ne sommes en effet en présence que d’une location ou d’une location financière simple, mais pas d’une opération de crédit-bail, Cass. com., 30 mai 1989, n° 88-11445 : Bull. civ. IV, n° 167 : RTD com. 1990, p. 93, obs. Bouloc B. – Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15120 : D. affaires 1996, p. 1165 – Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-12996 : RJDA 1997, n° 1231 – Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-19764. La qualification expresse retenue par les parties importe d’ailleurs peu en la matière, Cass. 3e civ., 19 mai 1999, n° 97-18433 : Bull. civ. III, n° 117 ; D. affaires 1999, p. 1078.
  • 3.
    V. récemment, Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24143 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-25792 : LEDB avr. 2017, n° 110m4, p. 4, obs. Mathey N. – Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-14916 : LEDB mars 2017, n° 110j7, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-29853 : LEDB nov. 2016, n° 110b2, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-15047 : LEDB juill. 2016, n° 110, p. 4, obs. Mignot M.
  • 4.
    Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, nos 16-21345 et 16-21947 ; JCP E 2018, n° 17, act. 300 ; JCP G 2018, n° 17, 479 ; D. 2017, AJ, p. 847.
  • 5.
    V. par ex., Cass. com., 27 mai 1981, n° 80-10696 : Bull. civ. IV, n° 252 – Cass. 3e civ., 22 mars 1983, n° 81-13508 : Bull. civ. III, n° 84 – Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-16001 : Bull. civ. I, n° 245 – Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-41555 : Bull. civ. V, n° 90. Le juge peut donc rejeter la demande s’il retient que l’inexécution n’existe pas ou si elle est insuffisante pour justifier la résolution ou si elle porte sur une obligation accessoire, Cass. 3e civ., 7 oct. 1987, n° 86-11297 : Bull. civ. III, n° 162. Notons que cette solution figure désormais au nouvel article 1224 du Code civil.
  • 6.
    V. infra, n° 12.
  • 7.
    Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, nos 86-19396, 88-16883 et 87-17044 : Bull. ch. mixte 1990, nos 1 et 2 ; D. 1991, p. 121, note Larroumet C. ; JCP G 1991, II 21642, note Legeais D. ; RTD civ. 1991, p. 360, obs. Rémy P. ; RTD com. 1991, p. 440, obs. Bouloc B. ; RD bancaire et bourse 1991, p. 21, obs. Crédot F.-J. et Gérard Y. Antérieurement à ces décisions, la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient adopté des solutions différentes sur cette question.
  • 8.
    Dans le même sens, v. par ex., Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-21578 : Bull. civ. IV, n° 169 – Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17621 : Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP E 1994, II 548, note Legeais D. – Cass. com., 16 janv. 2001, n° 98-17822 ; Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-00330 ; Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-15992.
  • 9.
    En revanche, sont écartées les clauses générales qui n’ont pas pour objet de régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail. Il en va ainsi des clauses prévoyant l’absence de responsabilité du crédit-bailleur en cas de fonctionnement défectueux de la chose louée et celles régissant les conséquences de l’interruption du paiement des loyers par le crédit-preneur, Cass. com., 26 oct. 1993, n° 92-11088 : Bull. civ. IV, n° 360.
  • 10.
    Le crédit-preneur, quant à lui, est dispensé du paiement des loyers à compter de sa demande judiciaire en résolution de la vente, Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17621 : Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP E 1994, II 548, note Legeais D. – Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-16740 : RJDA 1995, n° 869.
  • 11.
    Sont alors réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22768 et 11-22927 : Bull. ch. mixte, n° 1 ; D. 2013, p. 1658, note Mazeaud D. ; RTD civ. 2013, p. 597, obs. Barbier H. ; RTD com. 2013, p. 569, obs. Legeais D. ; JCP E 2013, 1403, note Mainguy D. ; JCP G 2013, 673, note Buy F. ; JCP G 2013, 674, note Seube J.-B. ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 176, obs. Leveneur L. ; RDC 2013, p. 849, avis Le Mesle L. ; Gaz. Pal 4 juill. 2013, n° 136c6, p. 18, obs. Houtcieff D.
  • 12.
    Cass. com., 12 juill. 2017, nos 15-23552, 15-27703 et 16-14014 : Dalloz actualité, 26 juill. 2017, obs. Delpech X. ; D. 2017, p. 2176, obs. Martin D.-R. et Synvet H. ; AJC 2017, p. 429, obs. Bros S. ; RTD com. 2017, p. 671, obs. Legeais D.
  • 13.
    V. infra, nos 25 et s.
  • 14.
    Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, 7e éd., 2004, PUF, p. 126.
  • 15.
    Bénabent A., Les obligations, 15e éd., 2016, Lextenso, Domats droit privé, n° 201 ; Rép. civ. Dalloz, v. Contrat formation, 2007, n° 262, Dissaux N. ; Fabre-Magnan M., Les obligations, 3e éd., 2012, PUF, Thémis, p. 462.
  • 16.
    Terré F., Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, Précis, n° 82.
  • 17.
    Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20380 : Bull. civ. IV, n° 156 ; D. 2007, AJ, p. 1723, obs. Delpech X. ; RTD civ. 2007, p. 569, obs. Fages B. ; RTD com. 2008, p. 173, obs. Bouloc B. ; JCP G 2007, II 10184, note Sérinet Y.-M. – v. égal., Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 02-18277 : Bull. civ. I, n° 190 ; D. 2006, p. 2656, note Boffa R. ; RTD civ. 2007, p. 105, obs. Fages B. ; RDC 2006, p. 700, obs. Mazeaud D.
  • 18.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703 : V. supra, note n° 12.
  • 19.
    Elle l’était cependant déjà pour le crédit à la consommation, s’il est affecté (C. consom., art. L. 312-55) et le crédit immobilier (C. consom., art. L. 313-36).
  • 20.
    Dès lors, contrairement au crédit-bail, la location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire puisque, faute d’option d’achat, elle n’est pas assimilée à une opération de crédit (Cass. com., 30 mai 1989, n° 88-11445 : Bull. civ. IV, n° 167 ; RTD com. 1990, p. 93, obs. Bouloc B.) et, partant, à une opération de banque.
  • 21.
    RTD civ. 2013, p. 597, note Barbier H.
  • 22.
    Cass. ch. mixte, 30 mars 2018, v. site de la Cour de cassation, avis Le Mesle M.
  • 23.
    V. supra, n° 13.
  • 24.
    V. supra, n° 13.
  • 25.
    V. supra, n° 28.