Apport en capital de fonds personnels et contribution aux charges du mariage
Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-22296
Dura lex, sed lex. Au regard du statut impératif de base, la Cour de cassation revient, en l’espèce, sur l’épineuse question de la contribution aux charges du mariage d’époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, en instance de divorce. Au cas d’espèce, un jugement du 12 mai 2014 a prononcé le divorce de monsieur B. et de madame J., mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple. À l’occasion de la procédure de divorce, l’un des époux demanda à l’autre époux une créance en remboursement d’un investissement immobilier1. La demande de créance formée par monsieur B. à l’encontre de madame J. correspond au financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à celle-ci. Monsieur B. avait réglé une facture de construction de la maison d’un montant de 36 240,83 € à l’aide de capitaux provenant de son épargne personnelle. La cour d’appel de Chambéry rejeta la demande en remboursement en considérant « que le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu’il n’est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de M. [B] et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Il en déduit que le paiement de la facture relève de sa contribution aux charges du mariage ». La Cour de cassation censure les juges du fond en jugeant que, en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par monsieur B. de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Le débat concernant l’application de l’article 214 du Code civil à l’investissement immobilier portant sur un bien indivis semble circonscrit. Quid juris lorsque le débat porte sur l’investissement immobilier portant sur un bien personnel appartenant à l’un des époux2 ? Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce point, en considérant que l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux au titre de la contribution aux charges du mariage (I) nécessite une convention entre les époux pour pouvoir réclamer le règlement d’une facture de construction de la maison d’un montant de 36 240,83 € (II).
I – Le périmètre de l’obligation de contribution aux charges du mariage
Ambiguïtés de l’article 214 du Code civil. Au regard du statut impératif de base, la Cour de cassation revient, en l’espèce, sur l’épineuse question de la contribution aux charges du mariage d’époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, en instance de divorce (A) dont l’un des époux fait un apport en capital de fonds personnels au titre de la contribution aux charges du mariage (B).
A – Les enjeux de la contribution aux charges du mariage
Les enjeux de l’article 214 du Code civil. Chacun sait que l’article 214 du Code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». Des auteurs se sont efforcés, avec beaucoup de brio, d’expliquer : « Bien que faisant partie du régime primaire impératif, l’article 214 du Code civil ne règle la question de la contribution aux charges du mariage que dans le cas où les époux n’en ont pas convenu autrement. Les époux ont ainsi la faculté de régler la contribution aux charges soit dans le contrat de mariage soit dans les conditions prévues à l’article 1397 du Code civil. Par ailleurs, et bien que le texte fasse référence aux conventions matrimoniales, la jurisprudence se montre libérale. Les époux peuvent en effet conclure une convention ordinaire qui fera la loi des parties »3. Par ailleurs, la haute juridiction a déjà apporté une précision intéressante sur cette question en estimant que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »4.
Séparation de biens. L’article 214 du Code Civil issu de régime primaire de base s’applique à tous les époux mariés quel que soit le régime matrimonial choisi ou subi. Force est cependant de constater que l’aménagement de l’article 214 du Code civil trouve son principal intérêt pratique lors de la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. C’est ainsi que la Cour de cassation a affirmé que, d’une part, après avoir relevé que les époux avaient convenu, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage et en avoir déterminé la portée, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir constaté que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que monsieur X ne pouvait bénéficier d’une créance au titre du financement de l’acquisition de ce bien ; que le moyen n’est pas fondé5. Le présent arrêt ne dément pas cette situation fréquemment rencontrée.
B – L’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens
Exposé. Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage6.
Situations voisines. La jurisprudence a dû se prononcer sur des situations proches de l’arrêt rapporté mais différentes. C’est ainsi que les dépenses d’amélioration que fait l’époux ou encore du « financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne (…) » qui, lui aussi, « ne relève pas à la contribution aux charges du mariage »7 .Dans la même veine, la situation de l’époux séparé de biens, prenant en charge des échéances d’emprunt servant à l’acquisition d’un immeuble à usage familial, qui, lui, participe de sa contribution aux charges du mariage8. Plus récemment, la Cour de cassation a jugé que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage9.
Espèce. Dans notre affaire, le mari avançait l’argument de la surcontribution aux charges du mariage, si bien qu’il prétendait avoir droit au versement d’une créance à l’encontre de sa femme d’un montant de 36 240,83 €. Il y a là une différence avec des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui, dans cette situation, ouvrirait droit à récompenses au profit de l’époux en vertu des articles 552 et 1469 du Code civil, mais rien de tel n’existe en matière de contrat de séparation de biens. En effet, en l’espèce, l’époux avait financé, par des fonds personnels à concurrence de 36 240,83 €, des travaux d’édification d’une maison à usage familial, sur un terrain appartenant en propre à sa femme10. À défaut de convention entre époux, l’époux ne pouvait prétendre à une telle créance.
Participe à l’obligation de contribuer aux charges du mariage |
Ne participe pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage |
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La situation de l’époux séparé de biens, prenant en charge des échéances d’emprunt servant à l’acquisition d’un immeuble à usage familial, qui, lui, participe de sa contribution aux charges du mariage |
Dépenses d’amélioration que fait l’époux ou encore « financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne » |
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L’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial |
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L’époux avait financé, par des fonds personnels à concurrence de 36 240,83 € des travaux d’édification d’une maison à usage familial, sur un terrain appartenant en propre à sa femme |
II – L’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage
Clause de fourniture au jour le jour de sa part contributive et clause de non-recours. En l’espèce, pour la Cour de cassation, l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par monsieur B. de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital aurait pu constituer sa contribution aux charges du mariage. Cet arrêt rapporté n’en reste pas moins notable car il permet de s’interroger sur les aménagements conventionnels à la contribution aux charges du mariage (A) et, partant, de la clause de non-recours entre les parties (B).
A – Clause de contribution aux charges du mariage « au jour le jour »
Portée pratique de la clause insérée dans le contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage au jour le jour. Il est fréquent que la clause soit contestée par les parties elles-mêmes sur le point de savoir s’il s’agit d’une créance ou d’une contribution aux charges du mariage11. C’est ainsi que la haute juridiction a jugé que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille et que, ainsi, la cour d’appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n’ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus12.
Le caractère irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour. C’est en ce domaine que la force de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour prend tout son sens. Comme l’a remarqué la professeure Virginie Larribau-Terneyre : « La présence dans la convention matrimoniale d’une clause de contribution “au jour le jour” ne signe pas le caractère nécessairement irréfragable de la présomption »13. En l’espèce, la Cour de cassation précise clairement qu’il faudra stipuler une convention entre époux pour régler le versement d’une créance réclamée par un époux pour avoir surcontribué aux charges du mariage. L’enseignement sous-jacent est que le problème soulevé ne peut recevoir qu’une réponse purement procédurale puisque, pour la Cour de cassation, il suffira au juge du fond de rejeter la demande comme irrecevable14.
Nature de la présomption de la contribution aux charges du mariage – Évolution jurisprudentielle. Décidément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage n’en finissent pas d’agiter la Cour de cassation, peut-être parce qu’elles sont emblématiques d’un texte du régime primaire aménageable contractuellement. La doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive15. Quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »16. Quelques années plus tard, elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »17. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».18
Doctrine dominante. La doctrine dominante admet généralement que soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »19, soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »20.
B – Clause de non-recours stipulée par les parties
Inefficacité de la clause de non-recours ? Comme le souligne, à juste titre, monsieur Quentin Guiguet-Schielé21 : « Si c’est une clause de non-recours, il faut distinguer entre le recours contributif pour le passé (neutralisé par la clause qui a ici la portée d’une fin de non-recevoir) et le recours contributif pour l’avenir (toujours possible mais rare et peu efficace) »22. Poursuivant son analyse, monsieur Quentin Guiguet-Schielé s’interroge sur les conséquences de ces clauses : « Dans l’hypothèse, fréquente, où les deux stipulations se rejoignent en une, la question sera de savoir sur quel terrain se positionner : présomption ou non-recours ? »23 On voit que l’article 214 du Code civil donne lieu à un contentieux abondant dont le règlement dépend parfois du caractère irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour mais également de l’efficacité de la clause de non-recours stipulée par les parties. Force est de conclure que la clause de non-recours n’apparaît pas opportune parce qu’elle s’est déjà avérée d’un maniement délicat face aux règles issues du statut impératif de base.
Formules. La jurisprudence, de plus en plus abondante, relative au régime à l’article 214 du Code civil doit donc pousser le notaire à être extrêmement vigilant quant à la rédaction de l’article « Contribution aux charges du mariage » figurant dans le contrat de mariage. C’est ainsi que la pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante 24:
Les parties pourraient en outre procéder à une répartition conventionnelle non proportionnelle des charges du mariage de la manière suivante25 :
Notes de bas de pages
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1.
Q. Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) », Dalloz actualité, 14 avr. 2023.
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2.
Q. Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) », Dalloz actualité, 14 avr. 2023.
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3.
A. Faure et J.-M. Mathieu, « Les contributions dans le couple (ou “l’impossible qualification des flux financiers”) », JCP N 2011, p. 1314.
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4.
Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944 : Lexbase Hebdo 13 oct. 2016, n° 672 ; É. Mulon, « Le financement par un époux d’un investissement destiné à se constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage », GPL 3 janv. 2016, n° GPL283a6.
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5.
Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-14349.
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6.
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21463 : JCP E 2021, n° 19, comm. D. Sadi.
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7.
Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944.
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8.
Cheuvreux, « Séparation de biens et contributions aux charges du mariage », 20 oct. 2022, https://lext.so/uMcRVy.
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9.
Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21277.
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10.
« De la contribution aux charges du mariage d’époux séparés de biens », Lexis 360, 10 avr. 2023.
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11.
« Portée de la clause relative à la contribution aux charges du mariage », DEF flash 3 juin 2013, n° DFF118j4.
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12.
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
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13.
JCl. Civil Code, fasc. 10, n° 204, art. 212 à 215, Mariage. – Organisation de la communauté conjugale et familiale. – Principes directeurs du couple conjugal : réciprocité des devoirs entre époux (C. civ., art. 212). – Principes structurant la communauté familiale : direction conjointe de la famille et contribution conjointe aux charges du mariage (C. civ., art. 213 ; C. civ., art. 214), V. Larribau-Terneyre.
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14.
Q. Guiguet-Schielé, « Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ? » Dalloz actualité, 18 juin 2020.
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15.
F. Dekeuwer-Défossez et a., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 320-15.
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16.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
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17.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
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18.
Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
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19.
S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », GPL 13 oct. 2015, n° GPL243j5 ; P.-L. Niel, « Chronique de jurisprudence de droit des régimes matrimoniaux (juin 2020 – décembre 2020) », LPA 10 mai 2021, n° LPA160h0.
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20.
S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », GPL 13 oct. 2015, n° GPL243j5.
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21.
Q. Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) », Dalloz actualité, 14 avr. 2023.
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22.
Q. Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) », Dalloz actualité, 14 avr. 2023.
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23.
Q. Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) », Dalloz actualité, 14 avr. 2023.
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24.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828, P.
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25.
« Cadre général d’un régime de séparation de biens pure et simple », mis à jour mars 2022, « Répartition conventionnelle non proportionnelle des charges du mariage », Lamyline. V. la formule développée de N. Duchange, « Formule 1 : Contrat de séparation de biens tempérée », DEF 14 avr. 2023, n° DEF211h9.
Référence : AJU008s7