Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (4e partie)
Les mois écoulés depuis la chronique n° 11 ont été riches en actualité législative concernant le droit de l’enfance. Ces nouveaux textes sont soit guidés par le souci de rendre plus effectives un certain nombre de mesures existantes pour vaincre les réticences de la pratique (administrative, judiciaire ou médicale), soit inspirés par les « bons sentiments » : le législateur se fait tantôt pragmatique, avec plus ou moins de talent, tantôt angélique, mais à quel prix ! À côté de ces figures habituelles du législateur est apparue en 2015 celle plus originale du législateur acculé : obligé d’agir au nom des droits de l’enfant, et « sans réserve » ! La frilosité l’emporte alors sur le pragmatisme et l’angélisme.
L. n° 2015-1402, 5 nov. 2015, tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant
D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Cons. const., 6 févr. 2015, no 2014-448 QPC
CA Paris, 24 sept. 2015, no 14/11767
CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441
CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397
CEDH, 1er oct. 2015, no 76860/11, Okitaloshima Okonda Osungu c/ France
CEDH, 1er oct. 2015, no 51354/13, Selpa Lokongo c/ France
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-15354, D
Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, no 13-27138, PB
CE, 23 mars 2015, no 385365, D
CE, 22 juill. 2015, no 387336, D
CA Paris, 27 mai 2015, no 13/00051
CEDH, 23 mars 2016, no 47152/06, Blokhin c/ Russie
I – L’effectivité des mesures de protection de l’enfance : entre pragmatisme et angélisme législatifs
A – L’enfant maltraité
B – L’enfant en rupture familiale
C – Le patrimoine de l’enfant
II – L’effectivité des droits de l’enfant : la frilosité législative
A – Une effectivité renforcée au niveau diplomatique : l’incidence de la ratification du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications
1 – Mineur étranger et droit aux prestations familiales
2 – La parole de l’enfant en justice
3 – La nationalité de l’enfant
B – Une effectivité contrariée au niveau juridictionnel
1 – Le droit de l’enfant au juge national subordonné à son accès à la majorité
L’image sexualisée de l’enfant et la liberté d’expression artistique
CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/00051. L’appelante invoque une atteinte à la dignité en raison de l’exploitation par sa mère de son image entre les âges de 4 ans et 12 ans par le biais de photographies obscènes destinées à une clientèle pédophile. Il apparaît que, par nature, la part de l’œuvre de l’intimée consacrée à l’image de sa fille porte atteinte au droit de celle-ci sur son image et au respect de sa vie privée. Par ailleurs, la liberté de création ne saurait être opposée aux images litigieuses en ce qu’elles sont incontestablement attentatoires à la dignité de l’appelante. En effet, dénudée ou non, la fixation photographique de l’image sexualisée de façon malsaine, d’une très jeune enfant ou d’une toute jeune fille ne peut qu’être dégradante pour celle-ci, quelle que soit l’intention de l’auteur ou la subjectivité du public auquel elle est destinée.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 apporte une solution originale et particulièrement argumentée sur la délicate confrontation de deux libertés fondamentales, le droit au respect de l’image et à la dignité des personnes d’une part, et la liberté d’expression artistique d’autre part. Le conflit n’est pas inédit, toutefois les circonstances de l’espèce vont conduire le juge d’appel à adopter une solution originale et inédite.
Les faits révèlent en effet une histoire peu ordinaire – et par ailleurs fort médiatisée1 – concernant le conflit entre une mère, la photographe renommée Irina Ionesco, et sa fille Eva. La seconde invoque, sur le fondement de l’article 16 du Code civil, une atteinte à la dignité en raison de l’exploitation par sa mère de son image entre l’âge de 4 ans et 13 ans par le biais de photographies obscènes à caractère sexuel destinées à une clientèle qualifiée de « pédophile », prises dans les années 1970. La première y voit l’expression d’une œuvre artistique à laquelle sa fille, enfant puis adulte, a consenti, les dernières exploitations des images litigieuses n’ayant reçu aucune opposition de sa part.
D’un côté, il y a une artiste, exposée dans des musées prestigieux, propriétaire des supports sur lesquels l’image de sa fille est fixée, et de l’autre une personne dont l’image enfant la représente d’une manière anormalement sexualisée et qui demande au juge la cessation de l’atteinte portée à sa dignité.
Les juges de première instance et d’appel vont suivre le même raisonnement, mais l’arrêt partiellement infirmatif va plus loin dans l’argumentaire pour arbitrer entre les droits fondamentaux ici en conflit. Face aux arguments tirés de la liberté d’expression artistique (I), la cour d’appel va en effet rappeler l’exigence du respect de la dignité tout en concédant que la réparation du préjudice ne doit pas porter une atteinte confiscatoire à l’œuvre de l’artiste (II).
I. Le respect de l’expression artistique face à l’image de l’enfant
Pour tenter de faire échec à la demande de sa fille, l’auteur des photographies litigieuses va évoquer d’une part sa liberté de création face à l’image de l’enfant, et d’autre part, le consentement de l’intéressée quant à la captation et l’exploitation de cette image.
A. Création artistique et image de l’enfant
Le Code de la propriété intellectuelle accorde une protection d’une vigueur toute particulière aux droits de l’auteur sur sa création artistique2. Outre la reconnaissance d’un monopole d’exploitation, la loi accorde à l’auteur un droit moral directement inspiré des droits de la personnalité : à ce titre, il peut notamment opposer le respect de l’intégrité de son œuvre, c’est-à-dire interdire toute altération, modification ou suppression de sa création3. Ce droit absolu est reconnu quel que soit le mérite ou la destination de l’œuvre4, y compris sur des œuvres à caractère polémique5.
On comprend dès lors que, dans ce conflit opposant la mère artiste photographe à sa fille victime d’une atteinte à sa dignité, la première cherche à tirer profit de l’argument puisé dans un droit d’auteur très protecteur. Pour ce faire, la photographe met tout d’abord en avant la qualité et la reconnaissance de son œuvre. Étant connue comme artiste dans le milieu de la photographie, le juge ne peut ici dénier à Irina Ionesco la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit protégeable. La question de l’originalité des clichés litigieux, pierre angulaire du droit d’auteur, ne sera d’ailleurs pas évoquée dans cette affaire, le juge ayant pour habitude de se référer à l’avis du « monde artistique » pour qualifier les œuvres d’art afin d’éviter d’entrer dans la controverse du statut de la création6. La cour refusera donc ici de se prononcer sur l’existence d’une œuvre artistique.
La question est alors de savoir si une photographie, parce qu’elle est une œuvre artistique reconnue, peut librement représenter une personne et faire ainsi échec à son droit à l’image. La photographe va faire valoir le caractère absolu du droit d’auteur en s’appuyant sur un arrêt, rendu précisément par la même chambre ici saisie, le 5 novembre 20087, concernant un ouvrage composé de clichés de personnes anonymes photographiées sur la voie publique. Dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré qu’en matière d’art photographique, le droit d’une personne sur son image ne saurait faire arbitrairement obstacle à la liberté d’expression artistique. La défenderesse y voit la reconnaissance par la cour d’un principe selon lequel « le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression, notamment artistique ».
La photographe revendique également le respect de son droit moral sur son œuvre, sans d’ailleurs préciser dans quel aspect elle considère ce dernier atteint. On observera qu’une interdiction de représenter ou de reproduire les images litigieuses constituerait une atteinte au droit patrimonial de l’auteur, et non à son droit moral. Une interdiction de certaines photos ne serait une atteinte ni à la paternité, ni à la divulgation (déjà réalisée) ni au respect de l’intégrité des clichés qui ne seront pas altérés. Le caractère patrimonial de l’atteinte se confirme dans le reproche, fait par l’artiste à sa fille, des démarches entreprises par cette dernière auprès de différents musées prestigieux qui ont refusé en conséquence de programmer les expositions représentant les photographies litigieuses. À y regarder de plus près, l’argument du droit moral, droit discrétionnaire, perpétuel et incessible sur chaque cliché, n’est que peu pertinent en l’espèce. C’est pourquoi l’artiste demande à ce que soit constatée la qualité « d’œuvre indivisible » de l’ensemble des photographies au centre du présent contentieux : si l’ensemble de sa création artistique est « une œuvre », le retrait de certains clichés peut alors en altérer la substance et l’intégrité. Mais au demeurant, que soit dans sa dimension morale ou patrimoniale, il apparaît que le droit d’auteur peut également être saisi par les droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et la défense ne va pas manquer de soulever le moyen.
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qu’une œuvre de l’esprit est une forme de création relevant de la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la Convention EDH8 : ainsi, la création artistique, sa représentation et sa diffusion, sont considérées comme contribuant à l’échange d’idées et d’opinions et doivent être regardées comme une composante essentielle de toute société démocratique9. L’artiste va alors considérer que le respect de son œuvre, conformément à la position des juges européens, relève de l’intérêt général, celui de « la libre information du public ». Méconnaître le droit de la création artistique constitue donc une ingérence illicite dans les droits reconnus par l’article 10 de la Convention EDH. Cependant, comme le précise la Cour européenne, « l’artiste et ceux qui promeuvent les œuvres n’échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des devoirs et responsabilités »10. L’ingérence dans la liberté de création et dans l’œuvre d’un artiste peut donc se justifier si elle poursuit un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique. Le respect du droit de l’enfant sur son image sexualisée constitue-t-il alors une ingérence légitime ?
En convoquant ainsi les règles de l’article 10 de la Convention EDH, la défense a voulu positionner le conflit sur le terrain de la proportionnalité de l’ingérence « au but légitime poursuivi », tendant à démontrer ici que l’atteinte à l’œuvre photographique est disproportionnée à l’égard du droit que peut avoir une personne sur son image. Cette disproportion est d’autant plus forte, selon la défense, que l’intéressée a donné librement son consentement à la captation et à l’exploitation de son image.
B. Création artistique et consentement de l’enfant
Le consentement de la victime est un moyen très fréquemment invoqué comme justification de l’atteinte à l’image de la personne. L’article 226-1 du Code pénal prévoit d’ailleurs que le délit réprimant l’atteinte à l’image d’autrui n’est constitué qu’en l’absence de consentement de la victime. Son consentement efface donc le délit et justifie la captation et l’exploitation du cliché. Il est de principe que seule la personne concernée a le droit de donner cette autorisation, pourvu qu’elle en ait la capacité.
Les photographies litigieuses ont été prises par la mère alors que sa fille avait entre 4 et 13 ans ; la question de la capacité pour consentir aux prises de vues pose donc problème. Il est vrai que tant que l’enfant est mineure, la jurisprudence considère qu’il appartient au parent ayant l’autorité parentale d’accorder ou non l’autorisation de photographier11. Lorsque c’est ce même parent qui est à l’origine du cliché, il serait alors tentant de présumer l’autorisation. L’artiste ne manque d’ailleurs pas de faire état des déclarations d’adhésion de l’enfant puis de l’adolescente au projet artistique de sa mère12. Mais on notera qu’il est de jurisprudence constante que le consentement du mineur à dévoiler son intimité est juridiquement inopérant13. La cour d’appel retient d’emblée qu’il est manifestement exclu que le consentement de l’enfant, donné entre 4 et 13 ans, soit éclairé quant aux conséquences pour l’avenir de l’exposition et de la commercialisation des photographies obscènes.
Anticipant cet écueil, l’artiste cherche à valider l’autorisation en invoquant la confirmation du consentement a posteriori par sa fille. Certes l’enfant ou l’adolescente ne pouvait donner un consentement éclairé, mais l’adulte qui ne réagit pas face à l’exploitation de son image ne confirme-t-il pas, par son acceptation passive, cette autorisation ? Et d’invoquer diverses occasions au cours desquelles la jeune femme aurait confirmé sa volonté de participer aux prises de vues (les interviews en 1978 et 1994, son adhésion à l’édition de l’ouvrage Eva, l’éloge de ma fille en 2001, sa participation à l’exposition photos de 2005). L’action de sa fille en vue d’obtenir le retrait de l’exploitation de son image ne résulte donc pas, pour la photographe, d’une absence de consentement mais plutôt d’une rétractation du consentement initial réitéré.
On sait que les tribunaux exercent un contrôle vigilant sur la qualité du consentement face aux atteintes à l’intimité. Si ce consentement peut n’être que tacite, encore faut-il qu’il soit certain. Il a été jugé que l’autorisation ne saurait résulter de la passivité de la personne, de sa simple tolérance ou de sa complaisance passée14. On comprend alors pourquoi la défense tente de démontrer la réalité du consentement donné publiquement par la victime afin de se placer sur le terrain de la rétractation (abusive ?) du consentement. La jurisprudence a toujours considéré que l’autorisation ne saurait être perpétuelle15 et qu’elle pouvait être révoquée. Mais l’exercice de la révocation est encadré : elle doit être légitime16 et être accompagnée de l’indemnisation du cessionnaire du droit de reproduction privé de ses prérogatives sur les images17. Le retrait des photos litigieuses devient alors beaucoup plus difficile pour le modèle ayant publiquement confirmé son autorisation d’exploiter son image. La révocation est ici montrée comme tardive, arbitraire et donc abusive, ce qui expose son auteur aux recours des ayants droit.
Les arguments exposés par la photographe, tant sur le fondement de son droit d’auteur sur une œuvre artistique que sur le consentement réitéré de sa fille, ne vont pas résister face à un interdit absolu du droit à l’image des personnes : le respect de la dignité des individus, même face à une expression artistique.
II. Le respect de la dignité de l’enfant dans l’expression artistique
Les juges de première instance comme la juridiction d’appel n’ont eu aucune hésitation pour qualifier la création artistique d’Irina Ionesco d’attentatoire à la dignité de sa fille. Mais la cour de Paris se montre plus mesurée quant aux moyens mis en œuvre pour la réparation du préjudice de l’enfant, privilégiant une solution inédite et mesurée tenant compte des particularités de la création artistique.
A. Création artistique et dignité de l’enfant
Le rôle de la dignité dans les litiges relatifs au droit à l’image est bien connu. Consacrée par l’article 16 du Code civil18, cette notion assez elliptique s’est ébauchée au fil de la jurisprudence à l’occasion de publications de clichés dans la presse autour du respect de la pudeur et de l’affection des personnes19 ou de l’interdiction du sensationnalisme et de l’indécence20. Limite absolue de la liberté fondamentale d’informer, il paraît logique que le respect de la dignité puisse également se dresser en rempart face à la liberté d’expression artistique.
Dans la présente espèce, le caractère attentatoire des photographies à la dignité de la toute jeune fille est indiscutable, de même que le juge ne fait aucune difficulté pour admettre que devenue adulte, elle puisse encore souffrir dans son intimité et dans l’atteinte à sa personne. Eva fait en effet état d’une enfance marquée par une forme de maltraitance, en qualité de « modèle forcé » de sa mère, ce qui l’a conduite à faire l’objet d’un placement en raison des carences éducatives qu’elle a subies ; une telle histoire est à même de marquer profondément une personne jusqu’à l’âge adulte et les expositions ou les publications ultérieures des clichés ne font que raviver ses souffrances. La cour considère que cette exploitation et cette diffusion sont « par nature » – et à tout le moins – à même de porter atteinte à l’image et à la vie privée d’Eva Ionesco.
Ce constat par le juge de l’atteinte à la dignité de la personne va alors avoir pour effet d’invalider à la fois l’argument tiré du droit au respect de la création artistique et celui du consentement réitéré du modèle.
« La qualification d’œuvre d’art appliquée à une création n’exclut pas pour autant qu’elle puisse être considérée comme pornographique ou attentatoire aux droits des tiers », assène la cour d’appel. Dans le principe de la recherche d’un équilibre entre le droit à l’image et la liberté d’expression artistique, il faut tenir absolument compte de la gravité de l’atteinte faite à la personne. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 200821, dans lequel l’artiste croit voir l’affirmation du principe de la suprématie de la création artistique sur le droit à l’image, ne dit pas autre chose : si le droit à l’image peut s’effacer devant la liberté d’expression d’un artiste, c’est « sous réserve que la captation et la diffusion de cette image ne soient pas attentatoires à la dignité de la personne et n’entraîne pas pour elle des conséquences d’une particulière gravité ». Réserve importante que la défense s’est bien gardée d’évoquer. Or les photographies représentant Eva enfant puis adolescente, dénudée ou non, présentent une image sexualisée malsaine qui ne peut être que dégradante pour la jeune fille. L’intention de l’artiste ou encore la subjectivité du public auquel ces œuvres sont destinées demeurent sans effet et ne sauraient minorer la gravité de l’atteinte à la dignité. Le jeune âge du modèle est sans doute une circonstance « aggravante », la pornographie enfantine et la pédophilie étant bien heureusement un interdit puissant dans notre société. Ainsi, dans cette confrontation inédite de l’art et du respect de la personne, on retrouve le même marqueur que pour les images de presse, l’atteinte à la dignité.
L’invocation de la dignité va également neutraliser les effets du consentement à la prise de vue. La solution n’est pas nouvelle. La jurisprudence considère depuis longtemps que le consentement d’une personne à des actes attentatoires à sa dignité ne suffit pas à justifier ou à autoriser ceux-ci22. Outre le fait que le consentement d’une jeune enfant sous l’autorité de sa mère ne pouvait être éclairé, la réitération de l’autorisation à l’âge adulte, dans le cadre d’une relation mère-fille complexe et d’une certaine ambivalence vis-à-vis de l’œuvre de la photographe, apparaît donc comme sans effet, compte tenu de la gravité de l’atteinte. La tolérance ou la complaisance ponctuelle face à l’exploitation des œuvres ne peuvent jamais s’interpréter comme un consentement et encore moins lorsque lesdites œuvres sont attentatoires à la dignité de la personne concernée. L’atteinte à la dignité fonctionne donc également comme un critère absolu du consentement impossible ou sans effet.
Accessoirement, on observera que la mère avait tenté de soulever la prescription de l’action intentée par sa fille de nombreuses années après que les clichés aient été réalisés et exploités. La cour oppose un démenti formel en rappelant le principe du caractère imprescriptible du droit à la protection de l’image du vivant de l’intéressé.
L’œuvre photographique d’Irina Ionesco représentant Eva constitue donc bien une atteinte à la dignité de sa fille. Reste à voir comment réparer ou empêcher le dommage lorsque l’atteinte résulte d’une œuvre artistique reconnue et déjà largement diffusée. C’est là que réside l’originalité de l’arrêt.
B. Création artistique et préjudice de l’enfant
Face à une atteinte grave à la dignité de la personne, les solutions habituellement préconisées par les juges pour faire cesser le préjudice se montrent à la hauteur des enjeux et sont toujours vigoureuses : saisie et mise sous séquestre, interdiction de la publication avec retrait du commerce des exemplaires publiés23, destructions des ouvrages et clichés24. On observera qu’ici l’action n’a pas été intentée sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal mais qu’elle s’est déroulée au civil, en application des articles 9 et 16 du Code civil. Reste que ces mesures, réservées comme en l’espèce, au cas d’atteintes les plus graves à l’intimité des personnes25, peuvent être prononcées par les juridictions civiles sur le fondement de l’article 9, alinéa 2.
La saisie et la mise sous séquestre constituent avant tout des mesures de prévention contre la divulgation d’éléments révélant l’intimité des personnes. Dans la présente affaire, la question de la divulgation ne se pose plus, l’œuvre photographique représentant la personne étant connue et largement diffusée. Il a déjà été jugé que la saisie ne pouvait être accordée lorsque le dommage est définitivement consommé26. Toutefois, les photographies litigieuses faisant partie d’une collection d’œuvres d’art, leur exposition répétée au public et le préjudice qui en résulte présentent une certaine permanence, ce qui n’est pas le cas des clichés de presse. La question de la prévention du préjudice pose donc la question du sort à réserver aux clichés litigieux.
La victime réclame la restitution à son profit de tous les supports photographiques la représentant et, subsidiairement, la destruction ou la mise sous séquestre des mêmes supports ; elle entend également faire interdire à sa mère toute exploitation des images la représentant, par quelque mode que ce soit. En théorie, ces demandes sont fondées et n’excèdent pas les mesures habituellement prononcées par les tribunaux pour faire cesser les atteintes à l’intimité. Mais les particularités de l’espèce ont conduit les juges à tenir compte de la nature spécifique des œuvres représentant la victime.
L’arrêt fait observer préalablement que l’artiste photographe, en tant qu’auteur, reste « propriétaire des supports de son œuvre » et, qu’ainsi, ordonner leur attribution à la victime serait « une mesure anormalement confiscatoire » ; de même, serait anormalement confiscatoire et constituerait « une censure inadmissible » le fait d’en ordonner la destruction. Ainsi, la restitution ou la destruction des clichés sont des mesures considérées par le juge comme une ingérence disproportionnée dans les droits de la création artistique. Les termes « anormalement confiscatoire » renvoient directement au respect du droit de propriété sur l’œuvre consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que l’expression « censure inadmissible » évoque la liberté d’expression de l’article 10 de la Convention EDH, deux prérogatives venant faire barrage à la réparation matérielle de l’atteinte. Le respect de la propriété de l’œuvre fait donc obstacle à toute restitution des supports à la victime, l’auteur pouvant seul et de manière totalement arbitraire décider du sort de ses créations ; par ailleurs, le respect de l’intégrité de l’œuvre, tel qu’énoncé sous l’article L. 121-1 du CPI, peut également faire échec à la destruction des photographies. C’est, semble-t-il, la première fois qu’une juridiction vient arbitrer les mesures réparatrices de l’atteinte à l’intimité face à la vigueur du droit d’auteur. Mais si la restitution ou la destruction ne sont pas ici souhaitables, il faut cependant prendre des mesures quant à l’exploitation des œuvres, source d’un préjudice grave pour la victime.
Il faut rappeler que nombre de clichés composant l’œuvre de la photographe ont été dispersés et ont pu faire l’objet d’une cession d’une partie de leurs droits au profit de tiers. En raison de l’ampleur de l’œuvre et des difficultés liées à l’ancienneté et à la dispersion des prises de vues, les premiers juges vont renoncer à prononcer une interdiction générale de publication ou de diffusion de cette œuvre ; et d’arguer que la décision entreprise ne saurait en aucun cas être opposable à des tiers cessionnaires des droits qui ne sont pas parties à la procédure. La cour d’appel va partiellement infirmer ce dispositif en considérant qu’une interdiction peut néanmoins être prononcée contre la seule photographe, lui refusant le droit de diffuser toute image de sa fille sans le consentement exprès de celle-ci. Le non-respect de cette prohibition l’exposera à de nouvelles poursuites et demandes d’indemnisation. Par ailleurs, la cour va, de manière très classique cette fois, considérer que la réparation pécuniaire du préjudice passé ne saurait se réduire à une indemnisation symbolique et va condamner la mère à 70 000 € de dommages et intérêts là où le premier juge n’avait accordé que 10 000 €.
On l’aura compris, l’originalité de la solution réside dans le souci du juge de ménager les droits de l’auteur sur ses clichés tout en assurant une protection adéquate de la victime en lui reconnaissant un contrôle exclusif de l’exploitation des supports la représentant. Plus précisément, l’absence de restitution ou de destruction des photos permet de garantir les droits moraux de l’artiste, réputés absolus et discrétionnaires, tandis que la mesure de contrôle sur l’exploitation des œuvres n’affecte que ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, par définition susceptibles d’être cédés ou aménagés. C’est une mesure de bon sens qui participe à l’équilibre entre le respect des droits d’auteur et le respect de la dignité des personnes. Inédite à bien des égards, l’affaire Ionesco apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel sur les conflits de droits fondamentaux où, pour une fois, le droit d’auteur devra composer avec la sensibilité et l’intimité de la victime.
L’art ne justifie donc pas tout.
Michel DUPUIS
Professeur à l’université Lille 2 Droit et santé
Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
Co-directeur de l’ERADP
2 – L’épuisement impossible des voies de recours interne devant le juge européen ?
Privation de liberté d’un mineur souffrant de troubles mentaux : la position de la CEDH
CEDH, 23 mars 2016, n° 47152/06, Blokhin c/ Russie. La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt le 23 mars 2016 qui mérite d’être remarqué tant il vient nourrir le rare contentieux fondé sur l’article 5 § 1 d) de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la privation de liberté des mineurs. Cette affaire avait déjà fait l’objet d’un premier arrêt rendu le 14 novembre 2013 par une chambre de la première section de la Cour européenne, mais le Gouvernement russe a sollicité le renvoi du dossier devant la grande chambre, qui déclara la demande recevable.
Dans le présent arrêt, cette dernière condamne la Fédération de Russie pour violation des articles 3, 5 § 1 et 6 de la Convention au sujet de la privation de liberté d’un garçon souffrant de troubles mentaux, âgé de douze ans.
Retour sur les faits. L’affaire Blokhin c/ Russie témoigne de la persévérance d’un grand-père pour faire reconnaître l’innocence de son petit-fils dont il est le tuteur pour une infraction commise alors que l’enfant n’avait pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 14 ans par le droit russe27. Ivan Borisovich Blokhin, le requérant, souffre de troubles neurologiques et a vécu une enfance marquée par une profonde désolation et l’errance. Très tôt, il fut accablé par cinq enquêtes préliminaires pour des troubles à l’ordre public, vols qualifiés et extorsions, seul ou en association. Ces enquêtes n’avaient abouti à aucune condamnation puisque l’enfant n’avait pas atteint l’âge de responsabilité pénale. Il fut toutefois placé en détention en 2004.
Plus tard, le 3 janvier 2005, alors qu’il est âgé de douze ans, le requérant est arrêté et conduit au commissariat en raison de la commission présumée d’une extorsion sur un autre enfant âgé de neuf ans et sur la mère de ce dernier.
Le requérant allègue que ses conditions d’audition par les policiers ne présentaient aucune garantie procédurale puisqu’il est resté seul, sans assistance et qu’il a signé des aveux sous la contrainte.
Par une décision du 12 janvier 2005, le service judiciaire des mineurs considéra qu’aucune poursuite ne serait engagée contre le requérant car il n’avait pas atteint l’âge légal de responsabilité pénale. Le grand-père déposa ensuite une plainte auprès du tribunal pour demander l’abandon de l’enquête préliminaire non en raison de la minorité pénale du requérant mais pour absence de preuve, considérant que les aveux étaient irrecevables car obtenus sous la contrainte. Par une ordonnance du 21 février 2005, le tribunal, statuant à juge unique, ordonna l’internement du requérant pour une durée de trente jours. En 2006, le président de la cour régionale, saisi en appel, considéra que cette détention « était devenue nécessaire » et que l’état de santé du requérant « ne pouvait conduire à l’annulation de l’ordonnance litigieuse puisque celle-ci avait été exécutée en mars 2005 ». Commencent alors de longues pérégrinations judiciaires pour le requérant pour faire reconnaître, devant le juge européen, les dysfonctionnements de la procédure qui le concernait.
I. L’appréciation des conditions de détention par la Cour selon les articles 3 et 5 § 1 d) de la Convention
Bien que son jeune âge ne permette pas l’ouverture de poursuites pénales, le requérant a quand même fait l’objet d’un internement dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants, prononcé par le tribunal pour sa « rééducation comportementale ». Cet objectif est prévu par l’article 22 § 2, 4) de la loi fédérale sur les mineurs28.
Le placement en détention du requérant a été ordonné malgré la production d’attestations médicales certifiant que l’intéressé souffrait de troubles mentaux (névroses, hyperactivité) et d’énurésie, et en dépit de l’allégation, jugée fantaisiste, du grand-père selon laquelle le mineur s’était rendu à une consultation médicale le jour de la commission présumée de l’infraction.
Devant la Cour, le Gouvernement de la Fédération de Russie rejoint la position du tribunal qui considérait que le requérant est issu « d’une famille à problème » et que ces multiples récidives concernant des infractions punies par le Code pénal justifiaient une réaction ferme des autorités. Au regard de la personnalité et du parcours du mineur, le tribunal parle alors de « rééducation comportementale pour l’empêcher de récidiver ».
A. La privation de soins médicaux comme traitement inhumain et dégradant
Bien que le Gouvernent rejette intégralement la description faite des conditions de détention par le requérant, celui-ci dresse un tableau accablant : promiscuité, oisiveté, pauvreté des activités éducatives, punitions collectives, corvées de nettoyage difficiles, aucune prise en compte de son état de santé. L’absence de traitement durant sa privation de liberté a précipité l’hospitalisation du requérant le lendemain du jour de sa libération en raison d’un état de santé psychiatrique très dégradé.
Fidèle à son appréciation in concreto des faits, la Cour considère que l’absence de traitement médical peut s’analyser en un traitement inhumain et dégradant au titre de l’article 3 de la Convention, tel que la Cour a pu en juger dans l’arrêt MS c/ Royaume-Uni du 3 mai 201229. Mais elle rappelle que le mauvais traitement constituant une violation de cette disposition doit atteindre « un minimum de gravité ». Au regard de sa jurisprudence, elle apprécie cette gravité en prenant en compte plusieurs éléments subjectifs qu’elle dégage au fur et à mesure de ses décisions : sexe, âge, état de santé… Le juge européen reconnaît que la question du caractère « approprié » ou non des soins médicaux est difficile à trancher. Il a pu apprécier cette problématique dans d’autres affaires en estimant, entre autres, que « le simple fait qu’un détenu ait été examiné par un médecin et qu’il se soit vu prescrire un traitement ne saurait faire conclure automatiquement au caractère approprié des soins administrés »30.
Autrement dit, les autorités doivent démontrer qu’elles ont réuni tous les moyens pour adapter les conditions de prise en charge de la personne à son état de santé et qu’elles ont apporté les soins appropriés et donc nécessaires. La preuve de ce suivi suppose que l’autorité en question ait consigné, de manière exhaustive, « toutes les informations relatives à l’état de santé du détenu » et conservé la trace de tous les soins dispensés. Cette exigence est d’autant plus attendue pour les détenus nécessitant, en raison de leur pathologie, une surveillance régulière et systématique. Pour eux, l’autorité ne doit pas se contenter de fournir des soins traitant en surface les symptômes mais elle doit leur permettre d’accéder à de véritables soins thérapeutiques31 d’une qualité comparable à ceux fournis par l’État « auprès du reste de la population ».
Par son pouvoir souverain d’appréciation, la Cour analyse le caractère approprié des soins au cas par cas, à la lumière « des exigences pratiques de l’emprisonnement »32 et en fonction de l’âge du requérant, malade et mineur au moment de son placement en détention.
Dans l’affaire Blokhin, le requérant pose une présomption simple de défaut de traitement médical qui aurait pu basculer par la preuve par tous moyens de la délivrance de soins appropriés et de qualité par les autorités russes.
Or, le Gouvernement prétend avoir détruit tous les documents relatifs à l’état de santé du requérant, certains étant soumis à un délai de destruction légale et d’autres prétendument détruits en l’absence de directives. Il n’est pas, selon la Cour, en mesure de prouver la délivrance de soins médicaux ni l’effectivité de l’adaptation des conditions de détention à l’état de santé du requérant. En d’autres termes, ayant constaté auparavant le peu de fiabilité des documents fournis par les autorités russes (documents non originaux), la Cour conclut qu’aucune preuve sérieuse n’est apportée en ce qui concerne la recherche et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant souffrant et privé de liberté.
La Cour utilise donc un faisceau d’indices matériels pour juger que le directeur du centre de détention pour mineurs connaissait l’état de santé du requérant qu’il prétend ignorer : lors de l’audience du 21 février 2005 relative au placement en détention, un représentant du centre de détention était présent et avait donc assisté à l’analyse des documents médicaux versés par le grand-père du requérant dans le dossier.
En définitive, la grande chambre confirme la position des premiers juges européens en retenant la violation des droits protégés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
B. La « rééducation comportementale » constitue-t-elle un cas d’éducation surveillée ?
Une seule disposition de la Convention EDH porte sur la privation de liberté de l’enfant : l’alinéa d) de l’article 5, § 1, relatif au droit à la liberté et à la sureté. Il dispose qu’une personne peut être privée de sa liberté « s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière afin de le traduire devant l’autorité compétente ».
Recourant à nouveau aux faisceaux d’indices, la grande chambre retient ici la solution dégagée par la chambre de section, c’est-à-dire une violation de l’article 5, § 1, d). Il s’agissait, dans un premier temps, pour le juge européen de définir la nature de l’internement dont a fait l’objet le requérant mineur pendant trente jours. Selon le droit russe, les centres de détention provisoire pour mineurs délinquants sont destinés, comme leur nom l’indique, à accueillir des mineurs pendant le temps utile à la recherche d’un placement dans une structure éducative ou de trouver, de façon plus large, une meilleure solution. La Cour remarque, à la lecture des textes normatifs russes, qu’aucune activité éducative n’est prévue au sein de ces centres. Elle considère alors naturellement que le caractère éducatif étant inexistant, le placement d’un mineur dans un tel centre ne peut pas suivre une finalité d’éducation surveillée. Elle précise également que « la détention du requérant dans le centre n’avait pas été décidée pour son éducation surveillée puisqu’il y avait été interné en vue d’une « rééducation comportementale et de la prévention de la récidive »33.
Pour conforter son argumentation, la Cour prête son attention à la dernière partie de l’article 5, § 1, d), « (…) afin de la traduire devant l’autorité compétente ». Fort logiquement, le juge rappelle que l’internement du mineur avait été décidé par une ordonnance du 21 février 2005 prise par le tribunal national. Le mineur avait donc été traduit devant l’autorité compétente avant son internement, et non en attendant cette présentation, comme l’exige l’article susmentionné. Ainsi, le placement en détention revêt les aspects d’une condamnation déguisée en mesure préventive, destinée selon le juge russe « à empêcher l’enfant [non pénalement responsable] de récidiver ».
D’ailleurs, la Cour retient l’absence de preuve d’une imminence dans la commission d’une infraction, tant redoutée par le tribunal national. Au titre d’une prévention particulièrement coercitive, le juge russe a ordonné l’internement d’un mineur non reconnu coupable d’une infraction car il n’avait pas atteint l’âge légal de responsabilité pénale.
Si le requérant fait état d’un environnement présentant les caractéristiques du monde carcéral, le Gouvernement défendeur explique, quant à lui, que « le régime en vigueur dans les établissements éducatifs fermés (…) est analogue à celui qui est appliqué dans les centres de détention provisoire ». En d’autres termes, même nature, mêmes méthodes, mêmes objectifs entre ces deux types d’établissements ; la seule différence repose, selon le Gouvernement, sur la durée du placement : trois ans pour l’un et trente jours pour l’autre.
En se référant aux rares arrêts intéressant l’article 5, § 1, d), la Cour saisit l’occasion d’apporter des éléments supplémentaires destinés à mieux mesurer les contours de la notion d’éducation surveillée, visée par l’article en question. Partant, les arrêts D.G c/ Irlande34, Koniarska c/ Royaume-Uni35 ont précisé l’importance de la protection fournie par les autorités au profit de la personne mineure pour son éducation surveillée. De manière plus détaillée, le célèbre arrêt Bouamar c/ Belgique36 avait conduit la Cour à exiger un contenu pédagogique pour toute privation de liberté d’un mineur dans un établissement adapté. Elle admet aussi, à travers l’article 5, § 1, d), qu’un mineur puisse être gardé à l’appui d’une mesure plus sécuritaire, à la condition que cette garde strictement limitée dans le temps, puisse déboucher sur une véritable mesure d’éducation surveillée. La mesure de garde peut donc être un préalable à une mesure éducative, sans méconnaître l’article 5 § 1 d) à condition qu’elle soit évidemment provisoire.
La Cour retient précisément que « la rééducation comportementale » voulue par le juge national n’était pas une mesure provisoire et que les centres de détention provisoire pour mineurs ne sont pas, selon la loi russe, destinés à assurer une éducation surveillée37. Il y a donc une confusion de la part du Gouvernement défendeur, qui n’a pas échappé à la grande chambre.
Elle ajoute également une considération sur une problématique connue des autorités chargées de prendre en charge des mineurs délinquants : le temps d’intervention réduit. Elle estime, pour ébranler l’argument du défendeur, qu’elle « voit mal comment une véritable éducation surveillée visant à modifier le comportement d’un mineur et à lui faire suivre une thérapie et une rééducation appropriées pourrait être assurée dans un laps de temps de trente jours au maximum »38. Par cette phrase juste, le juge européen muselle les considérations du Gouvernement défendeur.
La « rééducation comportementale » et la volonté d’éviter une récidive ne sont pas des objectifs figurant à l’article 5, § 1, d), de la Convention, les autres alinéas de l’article 5, § 1, ne correspondent pas non plus à la situation vécue par le requérant. Sans surprise, la Cour en conclut que l’article 5, § 1, a été violé au regard du peu de cohérence des raisons liées au placement en détention.
Par ailleurs, après un rappel approprié des textes onusiens et européens de protection des droits des enfants en conflit avec la loi39 qui permet de mesurer l’épaisseur normative de cette protection, la grande chambre rejette les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement russe. Elles concernaient le non-épuisement des voies de recours internes et le non-respect par le requérant du délai de six mois pour présenter à la Cour ses griefs40.
II. Le fondement du droit au procès équitable : privilégier l’article 6 ou l’article 5, § 4, de la Convention ?
De cet arrêt Blokhin ressort une question pertinente concernant le droit au procès équitable posée par certains juges dans leurs opinions dissidentes. En effet, le requérant allègue que les conditions de son interrogatoire par les policiers ayant conduit à la décision d’internement ne présentaient pas les garanties figurant à l’article 6 de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir été assisté par son tuteur qui n’a pas été prévenu de l’audition et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat. Il poursuit en soulignant qu’il n’a pu, à aucun moment de la procédure, interroger et se confronter à ses accusateurs dont les dépositions étaient pourtant les seules preuves à charge.
Pour le Gouvernement, la décision d’internement doit être appréciée à la lumière de l’article 5, § 4, de la Convention41 et non l’article 6, comme l’a fait la chambre de la 1re section dans son arrêt du 14 novembre 2013. L’article6 n’est pas applicable, selon la défense, car l’échange entre le requérant et les policiers était « un entretien » et non un interrogatoire. Pour lui, l’enquête préliminaire est destinée à établir la matérialité des faits, à apprécier l’opportunité des poursuites, et non à aboutir à une sanction pénale. La possibilité d’une condamnation pénale n’était pas possible selon le Gouvernement puisque le mineur était irresponsable pénalement. Il rappelle à nouveau dans son argumentation que la « rééducation comportementale » n’est pas une peine selon la loi russe sur les mineurs. En l’absence d’une accusation en matière pénale, l’article 6 n’est donc pas applicable selon lui.
Le requérant et la grande chambre ne partagent pas ce point de vue. Cette dernière reprend le raisonnement développé par la chambre de section en ce qui concerne les critères à identifier pour reconnaître une accusation pénale. Par un travail prétorien, ces critères ont été dégagés dans un arrêt important Engels c/ Pays-Bas42 et sont couramment dénommés « critères Engels ».
Le premier critère est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second est la nature même de l’infraction et le troisième critère repose sur le degré de sévérité de la sanction. La grande chambre reprend à son compte les longs développements de la chambre de la première section qui a justement recherché les critères dans la procédure soumise à son contrôle. Ce travail de recherche autour des critères Engels permet au juge européen de mieux cerner et de mieux comprendre la réalité, sans tomber dans les pièges liés à l’utilisation du vocabulaire par les parties. Le caractère répressif et coercitif de l’internement du requérant ne fait aucun doute pour la Cour, considérant que le Gouvernement « joue avec les mots ».
Le déroulement de l’interrogatoire n’a pas laissé de place à un débat contradictoire, d’autant plus que le mineur était seul face aux policiers dont le recours à une coercition psychologique a conduit le requérant à signer des aveux, avant de se rétracter. Pour la Cour, l’assistance de l’avocat du mineur est fondamentale43 mais elle n’est pas suffisante : elle attend des autorités justesse et respect de la personne entendue, qui ne doit pas subir de pressions en vue d’obtenir des preuves accablantes. Les aveux obtenus sous la contrainte ne doivent pas être utilisés comme fondement aux poursuites : elle conclut à la violation de l’article 6, § 3, c).
La Cour relève par ailleurs que le requérant n’a pas pu faire témoigner lors de l’audience les témoins-clés et qu’aucune raison valable n’a été apportée par le Gouvernement pour prouver leur indisponibilité. La Cour juge qu’au regard de la rétractation des aveux par le requérant, cette audition des témoins aurait été très utile pour garantir l’égalité des armes.
Elle retient la violation de l’article 6, § 3, d).
Certains juges réfutent l’argumentation développée par la Cour. Ils considèrent que la privation de liberté, ici provisoire et justifiée par la volonté d’éviter la récidive, n’est pas la condition essentielle pour l’application de l’article 6 de la Convention. Ils considèrent que la présomption tirée de l’affaire Ezeh et Connors c/ Royaume-Uni44, selon laquelle l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer pour toute privation de liberté dès lors qu’elle présente une nature pénale, doit être rejetée. Pour les juges dissidents, l’arrêt Blokhin porte sur « une ordonnance d’internement provisoire prise à des fins préventives » d’un mineur irresponsable et non sur une privation de liberté liée à la commission présumée d’une infraction pénale. Autrement dit, la privation provisoire de liberté, prévue à l’article 5, doit-elle être présumée de nature pénale afin de tomber dans le champ de l’article 6 ?
Cette question de l’articulation entre ces deux dispositions de la Convention est pertinente, bien que les juges dissidents semblent sur ce point amoindrir voire nier le caractère répressif de l’internement subi par le requérant. Ils observent que l’article 5, § 4, est plus adapté en l’espèce car il est spécialement formulé « pour tenir compte des caractéristiques propres au type particulier de contrôle de légalité de la détention ».
Pour autant, la majorité des juges a retenu, comme dans l’arrêt Stafford45, une « approche réaliste »46 de l’application de l’article 6 pour plusieurs raisons : la procédure dirigée contre le requérant a porté « sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale »47, que le requérant, de par son âge, était dans une situation de particulière vulnérabilité, qu’il n’a pas pu être représenté par un avocat voire un adulte digne de confiance pendant les interrogatoires liés à l’enquête préliminaire, il n’a pas pu contre-interroger ses accusateurs lors de l’audience à juge unique l’ayant conduit au centre de détention.
C’est donc l’ensemble de ces griefs qui ont incité la Cour à les apprécier à l’aune des garanties procédurales plus étendues consacrées par l’article 6 de la Convention plutôt que sur le terrain de l’article 5, § 4.
Nouvelle pierre à l’édifice du contentieux des mineurs délinquants privés de liberté, cette décision complète la jurisprudence développée par la Cour depuis l’arrêt Bouamar. Elle vient souligner l’attachement de la Cour à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant appliquée au champ pénal et les obligations de protection et d’assistance des États à l’égard des enfants en conflit avec la loi.
Nadia BEDDIAR
Docteur en droit public
Enseignant-chercheur à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
Chercheur associé au CERAPS (UMR CNRS 8026) de l’université de Lille 2 Droit et santé et au Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE)
Notes de bas de pages
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1.
V. Le film autobiographique d’Eva Ionesco, My Little Princess, 2011 et Liberati S., Eva, 2015, Stock, compagnon de la demanderesse.
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2.
V. CPI, art. L. 111-1 qui énonce que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre (…) d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
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3.
CPI, art. L.121-1.
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4.
Sur le principe, CA Paris, 10 avr. 1995 : RIDA 1995, p. 316.
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5.
V. CEDH, 25 janv. 2007, n° 68354/01, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche, concernant un tableau d’Otto Mühl jugé indécent.
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6.
V. Vivant M., « Les métamorphoses de l’œuvre », D. 2010, chron., p. 776.
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7.
CA Paris, 5 nov. 2008, n° 07/10198 : D. 2009, p. 470, note Bigot C., confirmant TGI Paris, 9 mai 2007 et 25 juin 2007 : D. 2007, p. 2779, obs. Bigot C. et D. 2008, p. 57, note Tricoire A.
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8.
Sur le principe selon lequel la création artistique relève de la protection de l’article 10, v. CEDH, 24 mai 1988, Série A, n° 133, Müller et autres c/ Suisse.
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9.
Le monopole de l’auteur est également saisi par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne, au titre du respect du droit de propriété.
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10.
CEDH, gde ch., 22 oct. 2007, nos 21279/02 et 36448/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/ France ; V. égal. CEDH, 7 juin 2011, 5e sect., n° 2777/10, Thierry Ehrmann et SCI VHI c/ France, pour une œuvre architecturale contraire aux règles d’urbanisme.
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11.
V. Dupuis M., « Droit à l’image et autorité parentale », sous CA Nîmes, 10 mars 2009, n° 2009-003852, in « Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 6 », LPA 2 juill. 2010, p. 18 – v. égal., Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-21311, Lamyline.
-
12.
À partir de 13 ans, le placement de l’enfant a été ordonné par le tribunal pour enfants de Paris pour carence éducative.
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13.
V. Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 91-13587 : D. 1993, p. 614, note Verheyde T.
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14.
V. « Les “people”, la complaisance et l’enfant », in « Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n°10 », LPA 4 août 2014, p. 14.
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15.
CA Paris, 18 mars 1991 : D. 1991, IR, p. 109.
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16.
V. pour l’exercice de la révocation du consentement pour motif légitime, Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-25634 : D. 2015, p. 207 ; RTD civ. 2015, p. 351, obs. Hauser J.
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17.
CA Paris, 7 juin 1988 : D. 1988, IR, p. 224.
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18.
C. civ., art. 16 : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
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19.
Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 00-19403 : RLDC 2004/2, n° 69.
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20.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13875, Erignac : D. 2001, p. 885, note Gridel J. ; JCP G 2001, II, 10488, concl. Sainte-Rose J. et note Ravanas J.
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21.
Ibid.
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22.
V. par ex. CE, 27 oct. 1995, n° 136727, aff. du lancer de nain : Lebon, p. 372 – v. égal CEDH, 19 févr. 1997, nos 21627/93, 21628/93 et 21974/93, Laskey, Jaggard et Brown c/ Royaume-Uni : D. 1998, jur., p. 97, note Larralde J., pour la sanction de pratiques sadomasochistes librement consenties.
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23.
CA Paris, 27 mai 1997, aff. Mitterrand : JCP G 1997, II, 22894, note Derieux E.
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24.
V. T. civ. Seine, 16 juin 1858 : DP 1858, 3, p. 62, aff. Rachel ; CA Paris, 8 juill. 1970, aff. Russier : JCP G 1970, II, 16550, note Lindon R.
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25.
Cass. 2e civ., 12 juill. 1966, n° 65-11633 : D. 1967, jur., p.181, note Mimin P.
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26.
Cass. 1re civ., 5 déc. 2006, n° 05-10844 : Bull. civ. I, n° 534 ; JCP G 2007, II, 10064, note Brusorio M.
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27.
L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans par le droit russe, mais certaines infractions particulières comme l’extorsion autorisent la recherche de cette responsabilité dès l’âge de 14 ans.
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28.
Loi fédérale n° 120-FZ, 24 juin 1999, sur les mesures de base en matière de prévention de la négligence envers les mineurs et de la délinquance des mineurs.
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29.
CEDH, 3 mai 2012, n° 24527/08, MS c/ Royaume-Uni.
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30.
CEDH, 26 oct. 2006, n° 59696/00, Khoudobine c/ Russie, § 83.
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31.
CEDH, 27 nov. 2014, n° 51857/13, Amirov c/ Russie, § 93.
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32.
Préc., § 137.
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33.
Préc., § 153.
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34.
CEDH, 16 mai 2002, n° 39474/98, D. G c/ Irlande.
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35.
CEDH, 12 oct. 2000, n° 33670/96.Koniarska c/ Royaume-Uni.
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36.
CEDH, 29 févr. 1988, n° X, Bouamar c/ Belgique, § 50-52.
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37.
Préc., § 168.
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38.
Préc., § 169.
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39.
Préc., § 77-89.
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40.
Le Gouvernement visait un premier grief du requérant relatif à l’article 3 de la Convention (le défaut de soins médicaux dans le centre de détention provisoire pour mineurs) et un second relatif à l’article 6 (l’absence de séparation entre l’enquête préliminaire et la procédure ayant conduit le requérant en détention, le Gouvernement prétend qu’elles sont séparées).
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41.
L’article 5, § 4, de la Convention dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
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42.
CEDH, 8 juin 1976, série A, n° 22, Engels c/ Pays-Bas, § 82.
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43.
CEDH, 27 nov 2008, n° 36391/02, Salduz c/ Turquie, § 60.
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44.
CEDH, 9 oct. 2003, nos 39665/98 et 40086/98, Ezeh et Connors c/ Royaume-Uni.
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45.
CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, Stafford c/ Royaume-Uni.
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46.
Massias F., « L’affaire Ezeh et Connors, l’applicabilité de l’article 6, le respect de l’article 5, § 1 et l’inapplicabilité de l’article 5, § 4 », RSC 2004, p. 173.
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47.
Préc., § 181.