Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 16 (4e partie)

Publié le 20/12/2018

En ces temps de commémoration des événements de mai 68, il est cocasse de rappeler que l’abaissement de la majorité civile – concession faite au mouvement étudiant – a eu pour effet de réduire d’autant le champ temporel des droits de l’enfant. Mais le grand enfant de 18 ans a-t-il les moyens de son autonomie juridique ? – dans notre économie sinistrée, là est toute la question. C’est en tout cas l’occasion, dans cette nouvelle chronique, de s’interroger sur les droits de l’enfant à l’épreuve du passage de la majorité.

Nous publions dans ce numéro la quatrième et dernière partie de cette chronique.

I – Le rattachement de l’enfant à ses parents et ses enjeux

A – Problématiques de droit interne

1 – Le droit à la filiation de l’enfant incestueux

2 – Les enjeux de la filiation

a – L’enjeu alimentaire : le droit à l’entretien de l’enfant majeur et l’articulation des compétences du JAF et du JEX

b – L’enjeu indemnitaire : le droit à réparation de l’enfant orphelin de père in utero

B – Problématiques de droit international privé

1 – Droit à la filiation et droit à la réserve : les fluctuations de l’ordre public international français

2 – Conflit de paternités et principe de faveur

3 – Les accords parentaux sur la loi applicable en matière alimentaire à l’égard des enfants mineurs

II – La protection de l’enfant en danger

A – Les mesures de soustraction de l’enfant à l’autorité parentale

1 – L’appropriation de l’esprit de la loi du 14 mars 2016 par les juges

a – Déclaration judiciaire de délaissement parental et absence de projet d’adoption

b – Refus du retrait total d’autorité parentale et projet d’adoption

Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-29272, inédit1. Les enfants pupilles de l’État à la suite d’un retrait d’autorité parentale constituent la catégorie dont le nombre est le moins élevé si on les compare à ceux admis en raison d’une absence de filiation, d’une remise volontaire par le ou les parent(s), du décès des parents ou d’une déclaration judiciaire d’abandon (remplacée par la loi du 14 mars 20162 par la déclaration judiciaire de délaissement parental3)4. Cela s’explique peut-être par l’application stricte des conditions du retrait d’autorité parentale par les juridictions ; l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 en est un exemple5.

Un enfant, dont seule la filiation maternelle est établie, est confié au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance dans les jours suivant sa naissance par décision provisoire du procureur de la République, puis par décision du juge des enfants6, sa mère souffrant de troubles psychiatriques. Néanmoins, cette dernière bénéficie d’un droit de visite médiatisé. Dans le cadre de sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance, le mineur fait l’objet d’un placement en famille d’accueil. Le procureur de la République saisit le tribunal de grande instance afin que soit prononcé le retrait d’autorité parentale exercée par la mère sur son enfant sur le fondement de l’article 378-1 du Code civil. Les juges du fond rejettent cette demande, ce que la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi formé par le président du Conseil départemental de l’Ain, confirmera le 1er juin 2017.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que les juridictions appliquent à la lettre les conditions énoncées à l’article 378-1 du Code civil lorsqu’elles sont saisies d’une demande de retrait d’autorité parentale (I) alors même que le retrait d’autorité parentale pourrait présenter un intérêt pour l’enfant (II).

I. L’application stricte des conditions du retrait d’autorité parentale par les juridictions

Le retrait d’autorité parentale peut être prononcé à la suite d’une condamnation pénale lorsque les parents sont auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ou auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne de l’autre parent7. Néanmoins, cette condamnation « accessoire » ne doit pas être automatique ; elle doit répondre à l’intérêt de l’enfant comme a pu le rappeler la Cour européenne des droits de l’Homme8. En l’absence de décision de retrait d’autorité parentale par les juridictions pénales, les juridictions civiles peuvent se fonder sur les mêmes causes pour prononcer une telle décision9. Il existe également d’autres motifs de retrait de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, dont peuvent user les juridictions civiles10 : « mauvais traitements, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, inconduite notoire ou comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre11, un défaut de soins ou manque de direction », mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Ou encore lorsque dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le ou les parent(s) se sont abstenus volontairement d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laisse ce type de mesure, comme par exemple leur droit de correspondance ou de visite12. Si la liste est longue, la référence à « un danger manifeste » empêche le prononcé du retrait d’autorité parentale dans nombre de situations13 : ainsi, tout parent éloigné de son enfant en raison d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou d’un placement du mineur décidé par le juge des enfants ne semble plus présenter un danger manifeste pour celui-ci. C’est pourquoi dans l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017, les magistrats déboutent le président du Conseil départemental de sa demande de retrait d’autorité parentale alors même qu’il est relevé que les visites médiatisées organisées entre la mère et son enfant avaient comme effet de le perturber, compte tenu notamment du décalage entre les demandes de la mère et ses capacités parentales qualifiées d’inexistantes, que l’expertise psychiatrique avait démontré une altération massive et chronique des capacités parentales de la mère, qu’il existait un manque de direction de la mère compte tenu de sa pathologie psychiatrique lourde… Pourtant, malgré ces éléments, les juges considèrent que le retrait d’autorité parentale ne peut être prononcé en raison du fait qu’il n’était pas démontré que la mère, par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de son fils ; ce dernier évoluant de manière épanouie au sein d’une famille d’accueil. Aussi, pour eux, l’intérêt de l’enfant commande le maintien de l’autorité parentale exercée par celle-ci. Il est vrai que, comme le relève un auteur14, le retrait d’autorité parentale ne doit plus être considéré comme une sanction à l’encontre des parents à l’inverse de l’ancienne déchéance parentale mais comme une mesure de protection de l’enfance. Mais justement, est-il certain qu’une telle position réponde réellement à l’impératif de recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

II. L’intérêt du prononcé du retrait d’autorité parentale

Alors même que la situation de danger dans laquelle se trouvait l’enfant justifiait son placement à l’Aide sociale à l’enfance, le retrait d’autorité parentale n’est pas retenu, considéré sans doute comme une sanction trop lourde pour son parent. Pourtant, une telle décision n’empêcherait pas la mère, justifiant de circonstances nouvelles telle qu’une évolution de son état psychiatrique, de se voir restituer ses droits d’autorité parentale passé le délai d’un an15. En matière de retrait d’autorité parentale, il nous paraît que la personne privilégiée est donc l’adulte et non le mineur ; l’intérêt de l’enfant doit pourtant être la considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent16, ce but à atteindre étant accentué par la loi du 14 mars 201617 qui a replacé le mineur au centre du dispositif de protection de l’enfance18. Or le prononcé du retrait d’autorité parentale présente des avantages pour le mineur que ce soit pour son avenir ou pour sa vie quotidienne.

Ainsi, le retrait total d’autorité parentale permet à l’enfant d’être dispensé de son obligation alimentaire envers ses parents19 et d’accéder, s’il a été confié au service de l’Aide sociale à l’enfance, au statut « stable et protecteur »20 de pupille de l’État21, avec éventuellement – mais il ne s’agit que d’une potentialité – une adoption par la suite si tel est son intérêt22. D’ailleurs, même si l’enfant obtient ce statut, cela n’empêchera pas le parent de demander aux organes tutélaires des pupilles de l’État d’entretenir des liens avec lui23, voire de leur demander la restitution de l’enfant24. Dans le même sens, si une adoption était envisagée, elle pourrait l’être sous forme simple afin que les liens ne soient pas complètement coupés entre l’enfant et sa famille biologique25. Il convient de souligner que dans cette affaire, les autres moyens d’accéder au statut de pupille de l’État n’auraient pas eu plus de succès : la déclaration judiciaire de délaissement parental ou le retrait d’autorité parentale dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative nécessitent que le parent n’entretienne pas de liens suffisants avec l’enfant. Or, la mère de l’enfant, après une période d’abstention de son droit de visite, l’exerçait régulièrement au moment de la requête. De même, si les visites médiatisées venaient à être suspendues en raison de leurs conséquences néfastes sur l’enfant, la situation serait également bloquée : le caractère volontaire du délaissement ou de l’absence d’exercice des attributs parentaux ne pouvant alors être caractérisé.

Les magistrats auraient pu envisager une autre piste et se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale26 : dans cette hypothèse, l’enfant ne deviendra pas pupille de l’État mais une tutelle départementale pourra être organisée en cas de carence de la tutelle familiale27. L’intérêt sera ainsi d’éviter aux services départementaux de devoir solliciter le parent de l’enfant pour prendre des décisions relatives au mineur qui ne relèvent pas des actes usuels28. En effet, dans l’affaire soumise aux magistrats, il n’est pas certain que l’état psychiatrique de la mère permette à cette dernière de toujours décider du meilleur pour son enfant ou d’être en capacité de répondre rapidement aux sollicitations des professionnels départementaux. Face à une telle situation, ces derniers seront obligés de s’adresser au juge des enfants pour être autorisés, à titre exceptionnel, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale29, ce qui alourdit leur charge de travail et ne permet pas toujours de répondre aux situations urgentes. Une délégation forcée de l’autorité parentale au profit du service de l’Aide sociale à l’enfance aurait peu de chances d’aboutir puisqu’elle impose qu’un désintérêt manifeste du parent envers le mineur soit établi ; sauf à démontrer que le parent est dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale en raison de son état psychiatrique, autre circonstance justifiant le prononcé de la délégation forcée30.

Au vu de l’intérêt du retrait, au moins partiel, de l’autorité parentale, il serait peut-être opportun d’être plus souple quant aux conditions de son prononcé, car rappelons-le cette mesure doit d’abord avoir pour objectif la protection de l’enfant.

Amélie NIEMIEC

2 – Le dévoiement de la loi du 26 juillet 2013 par les juges : les titulaires du recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État

CA Rennes, 12 juin 2017, n° 16/04694 et CA Chambéry, 20 juin 2017, n° 17/00038. En 2012, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a dû se pencher sur la constitutionnalité de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif au recours pouvant être formé contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État31. À la suite de sa décision estimant l’alinéa 1er de ce texte inconstitutionnel en tant qu’il n’organisait pas les mesures de publicité de cet arrêté, le législateur a été contraint de modifier l’article en question32. Il est désormais prévu que l’arrêté doit faire l’objet d’une notification à une liste de personnes spécifiées. Cette mesure individuelle de publicité est importante en tant qu’elle fait débuter, à compter de sa réception, le délai de 30 jours33 pour contester l’arrêté d’admission devant le tribunal de grande instance34 ; le choix de la juridiction pouvant apparaître étonnant puisque cela revient à octroyer au juge judiciaire le pouvoir d’annuler une décision administrative. Si la brièveté du délai a pu être critiquée35, ce laps de temps raccourci a pour mérite de faire bénéficier à l’enfant rapidement du statut « stable et protecteur »36 de pupille de l’État et de lui garantir l’établissement d’un projet de vie, voire potentiellement d’un projet d’adoption si tel est son intérêt37.

C’est de cette possibilité qu’ont usé respectivement la mère de l’enfant dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 12 juin 201738 et les grands-parents maternels et paternels de l’enfant dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en date du 20 juin 201739. Ces décisions sont l’occasion de refaire le point sur les titulaires de l’action en contestation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (I) et de rappeler qu’en cas de refus d’une annulation de cet acte administratif, les juges ont toujours la possibilité d’octroyer au requérant un droit de visite (II).

I. Les titulaires de l’action en annulation de l’arrêté déclarant l’enfant pupille de l’État

En vertu de l’article L. 224-8 du CASF, l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État peut être contesté par les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait d’autorité parentale, par les membres de sa famille, par le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance lorsque l’enfant a été admis sans filiation établie ou si sa filiation est inconnue40, et enfin par toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant. Le législateur a modifié les titulaires de l’action puisqu’avant 2013, si le texte visait déjà les parents de l’enfant, il évoquait ensuite les alliés de l’enfant, terme maladroit41 évoquant les membres de la famille par alliance et non la famille biologique, ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait. À la lecture de la nouvelle liste, il semble que personne, dans l’entourage de l’enfant, n’ait été oublié. Cette garantie octroyée aux individus proches du mineur de pouvoir se manifester est primordiale puisqu’une fois devenu pupille de l’État, l’enfant pourra faire l’objet d’un placement en vue d’adoption, situation qui fait obstacle à toute restitution de l’enfant dans sa famille d’origine42.

Avec l’obligation de notifier l’arrêté d’admission à toutes les personnes mentionnées au sein de l’article L. 224-8 du CASF, les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance pouvaient craindre de méconnaître les limites du texte : en effet, les expressions de « membres de famille » ou « toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait » sont très générales. À quel degré s’arrêter dans la notification ? Au terme de quel délai peut-on considérer qu’il existe une garde de fait de l’enfant ? De même, en cas d’enfant sans filiation établie ou inconnue, comment connaître le père de naissance de l’enfant ou les membres de sa famille ? Pour restreindre les diligences devant être effectuées par les agents du département, le législateur a pris le soin de préciser que pour toutes ces personnes, la notification ne serait nécessaire que si elles ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté. Cela évite qu’un dénouement tardif concernant l’établissement d’une filiation par exemple, ne remette en cause l’arrêté d’admission de l’enfant en tant qu’il n’aurait pas fait courir le délai de notification43.

En outre, l’article L. 224-8 du CASF exclut certaines personnes dans la liste des personnes pouvant contester l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. Ainsi, si les parents de naissance de l’enfant peuvent agir44, ce n’est pas le cas lorsque l’enfant a été admis en qualité de pupille de l’État en raison d’une déclaration judiciaire d’abandon (à ce propos, il faut noter une omission d’actualisation du législateur puisque cette mesure est devenue, depuis la loi du 14 mars 201645, celle de déclaration judiciaire de délaissement parental46) ou d’un retrait d’autorité parentale. Ces restrictions s’expliquent par le fait que dans ces hypothèses, l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État est la conséquence d’un jugement devenu définitif : aussi, les parents de l’enfant disposent des voies de contestation ordinaires en cas de désaccord avec la décision prise47. Il semblerait cohérent que cette exclusion soit étendue aux membres de la famille de l’enfant pour lesquels le juge, saisi d’une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental, a refusé la demande visant à assumer la charge de l’enfant puisqu’eux aussi disposent des voies de recours de droit commun contre le jugement ; une solution inverse conduirait à leur accorder un traitement plus favorable qu’aux parents de naissance de l’enfant48.

En dépit de ces restrictions, dans l’arrêt du 12 juin 201749, les juges rennais ont étudié la demande de la mère de l’enfant admis en qualité de pupille de l’État alors que la cause de l’admission était un jugement de déclaration judiciaire d’abandon. Ils ont justifié le rejet du recours par l’absence de lien entre la mère et sa fille considérant qu’il était de l’intérêt de l’enfant de conserver le statut de pupille de l’État. Les magistrats auraient pu se contenter de conclure à l’irrecevabilité de la contestation sans avoir besoin d’analyser le comportement de la mère envers son enfant. Dans le second arrêt50, ce sont les grands-parents de la mineure, en tant que membres de la famille, qui ont exercé l’action fondée sur l’article L. 224-8 du CASF. Si leur recours a également été rejeté, les juges leur ont accordé un droit de visite.

II. La possibilité d’accorder un droit de visite en cas de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État

L’article L. 224-8 du CASF permet aux magistrats du tribunal de grande instance d’accorder un droit de visite au requérant malgré le rejet de la demande d’annulation de l’arrêté déclarant l’enfant en qualité de pupille de l’État. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation pour les juges, l’intérêt de l’enfant guidant leur décision51. Les modalités du droit de visite52 seront déterminées à l’occasion de cette décision : dans l’arrêt du 20 juin 2017, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement de première instance concédant aux grands-parents paternels et maternels des visites médiatisées pendant une heure lors des vacances scolaires de l’enfant. Les magistrats d’appel retiennent que, durant le placement de l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance, il existait déjà un droit de visite médiatisé à l’occasion duquel les grands-parents avaient fait preuve de bienveillance et d’attention quant à l’évolution de leur petite fille, et que ni le statut, ni le contenu de la prise en charge de l’enfant n’étaient contestés mais qu’ils demandaient simplement à pouvoir maintenir des relations régulières avec celle-ci. De plus, les juges relèvent que la mineure est en plein questionnement quant à son histoire familiale et qu’il est donc de son intérêt, d’avoir des relations avec ses grands-parents.

En réalité, dans cette affaire, il semble que l’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État n’était pas la véritable motivation des grands-parents ; il n’est pas certain que ces derniers souhaitaient que la mineure leur soit confiée. Or, pour que la demande d’annulation de l’arrêté aboutisse, il faut nécessairement que le requérant s’engage à assumer la charge de l’enfant. D’ailleurs, selon les dispositions du CASF, dans le même jugement, les magistrats du tribunal de grande instance prononcent l’annulation de l’acte administratif, confient la garde de l’enfant à la personne qui a intenté l’action à charge pour elle de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délèguent l’autorité parentale53. L’intérêt pour les aïeux de l’enfant de contester l’arrêté d’admission résidait plutôt dans le simple fait d’obtenir judiciairement un droit au maintien des liens avec la mineure.

S’il s’agissait réellement de leur seule motivation, il n’était pas forcément utile de passer par la voie de l’article L. 224-8 du CASF. En effet, ce même code prévoit que les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État fixent les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant pupille de l’État, que son admission soit provisoire ou définitive54. Cela va d’ailleurs dans le sens de l’article 371-4 du Code civil qui prévoit que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; seul l’intérêt de l’enfant pouvant y faire obstacle55. Passer par la voie judiciaire ne présente un avantage qu’en cas de refus opposé par le conseil de famille des pupilles de l’État au maintien des liens avec l’enfant56 puisque dans cette hypothèse, la décision judiciaire s’imposera.

En revanche, dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, les juges n’ont même pas évoqué la possibilité pour la mère de bénéficier d’un droit de visite en dépit du fait qu’elle faisait part de l’absence dommageable de relations de l’enfant pupille de l’État avec le reste de sa fratrie57 estimant sans doute qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de prévoir de telles modalités.

Amélie NIEMIEC

B – L’assistance éducative : primauté de l’intérêt de l’enfant

1 – L’intérêt de l’enfant avant les contraintes budgétaires : l’allocation « tiers digne de confiance »

CE, 19 mai 2017, n° 406637. Commentaire par Amélie Niemiec, in LPA 25 oct. 2018, n° 139j0, p. 6.

2 – L’intérêt de l’enfant avant la sanction de l’attitude dolosive des parents : les conditions de l’isolement justifiant le prononcé d’une mesure provisoire d’assistance éducative

Cass. 1re civ., 16 nov. 2017, n° 17-24072, PB. La prise en charge des mineurs isolés – non accompagnés – ne cesse d’alimenter l’actualité juridique. Par un arrêt du 16 novembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation précise clairement les conditions permettant le prononcé de mesures provisoires au titre de l’assistance éducative 58.

En principe, tout mineur en danger se situant sur le territoire français peut bénéficier d’une mesure d’assistance éducative59. Concrètement, le mineur isolé, qui est trouvé, est pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance au titre d’une mesure d’accueil d’urgence relevant de la protection administrative60. Puis, à l’expiration d’un délai de 5 jours, le service saisit l’autorité judiciaire si l’enfant n’a pas pu être remis à ses parents, puisque la mesure de protection administrative nécessite le consentement de ceux-ci61. Et lorsque le mineur n’est pas accompagné, l’article 375-5, alinéa 3, du Code civil, prévoit que « lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la Justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné ». Aussi, pour les mineurs non accompagnés, le recours à l’autorité judiciaire s’impose62.

En l’espèce, le 6 mars 2017, un mineur albanais de presque 17 ans est pris en charge dans un foyer d’accueil d’urgence. Le 10 mars, après avoir ordonné son placement provisoire à l’Aide sociale à l’enfance, le procureur de la République saisit le juge des enfants de Chambéry d’une requête en assistance éducative. Ce dernier, par jugement du 23 mars 2017, ordonne la mainlevée de la mesure à compter du 27 mars 2017.

Par arrêt du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Chambéry confirme le jugement aux motifs d’une part que, en l’absence de toute situation de danger en Albanie, l’arrivée de l’enfant sur le territoire français résulte d’une décision des parents, lesquels exercent l’autorité parentale depuis ce pays, d’autre part qu’il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.

Les avocats au Conseil pour le mineur se pourvoient en cassation contre cette décision. Tout d’abord, la cour d’appel aurait violé les articles 375 et 375-5 du Code civil et L. 112-3 et L. 221-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), les mesures de protection de l’enfance s’appliquant aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Or, est privé de cette protection le mineur isolé, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’aucune personne majeure n’en est responsable sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge ou ne manifeste sa volonté de se voir confier durablement l’enfant, notamment en saisissant le juge compétent. Ensuite, la cour d’appel aurait également violé lesdits textes en relevant des motifs impropres à démontrer que le mineur n’était pas isolé sur le territoire français dès lors que l’arrivée de l’enfant sur le territoire français relève d’un choix des titulaires de l’autorité parentale, sans que celui-ci soit en danger dans son pays d’origine, et que la mère suit et organise le séjour de son fils en lui adressant différents plis et documents par courrier international, qu’il n’est donc pas livré à lui-même sur le territoire français mais est, au contraire, toujours soumis aux décisions de ses parents et à leur autorité parentale qu’ils continuent d’exercer et qu’il dispose de surcroît, sur place, de relations sociales et familiales. Enfin, la cour aurait de plus violé les articles 375 et 375-5, alinéa 4, du Code civil et l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant car le juge des enfants doit toujours se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant et non s’appuyer sur l’attitude prétendument dolosive de ses parents, sans prendre en compte l’intérêt du mineur à bénéficier d’une mesure de placement.

Par arrêt du 16 novembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué au visa des articles 375 et 375-5 du Code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF. Il résulte desdits textes que « la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». En se déterminant tel qu’elle l’a fait, « sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La première chambre civile de la Cour de cassation précise ainsi clairement qu’une mesure de placement provisoire peut être prise au titre de l’assistance éducative pour tout enfant isolé, c’est-à-dire ne bénéficiant d’aucune protection familiale. Contrôlé par la Cour de cassation, l’isolement résulte de l’absence non seulement de représentant légal (I) mais aussi de tout protecteur de fait (II) sur le territoire national.

I. L’absence de représentant légal sur le territoire national

Selon l’article 375, alinéa 1er, du Code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être prises lorsque l’enfant est en danger, la protection de l’enfance se substituant alors à la protection familiale. Pour fonder la compétence du juge des enfants, le danger doit trouver son origine dans une carence, une défaillance de l’autorité parentale63, qu’elle soit volontaire ou non64.

Plus spécifiquement, pour la Cour de cassation, le mineur non accompagné est en danger lorsqu’il est privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Tel est notamment le cas pour l’enfant étranger qui est seul sur le territoire national. L’absence de protection familiale l’expose aux risques de tomber dans l’errance, la délinquance, ou entre les mains de réseaux criminels. Mais concrètement comment déterminer si un enfant « est privé temporairement ou définitivement de sa famille »65 ?

Certaines situations ne prêtent pas à discussion tels le décès des père et mère ou le retrait de l’autorité parentale. Mais, l’appréciation est plus délicate lorsque les parents sont encore en vie et/ou lorsqu’ils prennent eux-mêmes l’initiative d’envoyer leur enfant en France, tout en exerçant leurs prérogatives d’autorité parentale à distance.

Pour les juges du fond, dès lors que le(s) père et/ou mère exerce(nt) leurs prérogatives d’autorité parentale – même à distance –, l’isolement de l’enfant n’est pas caractérisé, excluant ainsi sa prise en charge au titre de l’assistance éducative.

Cependant, la Cour de cassation précise que le dispositif de protection a vocation à s’appliquer dès lors que le mineur est privé de représentant légal sur le territoire national. Ce critère est justifié car les représentants légaux de l’enfant, en exerçant leur autorité parentale, sont naturellement enclins à le protéger.

Certes, la cour d’appel a relevé que la mère exerçait l’autorité parentale – et ne se désintéressait pas de son fils qui était sur le territoire français. Néanmoins, la cour régulatrice précise que pour déterminer si « l’enfant est privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille », les magistrats doivent rechercher si ses représentants légaux se situent sur le territoire français. Ce critère n’est pas sans rappeler le premier critère posé par l’arrêté du 17 novembre 201666. En vertu de l’article 1er, « la personne est considérée comme isolée lorsque aucune personne majeure n’en est responsable légalement sur le territoire national (…) ». En effet, la « responsabilité parentale », souvent invoquée dans les textes européens, se rapproche de la notion de « représentants légaux » utilisée par le droit français67.

La solution se comprend, la protection étatique ayant vocation à se substituer à la protection familiale. Si l’autorité parentale ne s’exerce pas par représentation68, elle ne s’exerce pas davantage durablement à distance pour assurer effectivement la protection de l’enfant. En effet, la protection de l’enfant nécessite une prise en charge quotidienne69.

Or, c’est précisément l’absence des représentants légaux sur le territoire français qui rend difficiles – et dénature – les mesures d’assistance éducative70. Normalement, l’assistance éducative a pour objet de restaurer l’autorité parentale afin que les père et mère puissent de nouveau assurer la protection de leur progéniture71. Pour ce faire, une aide est apportée aux parents dans l’exercice de leur fonction parentale72. Les représentants légaux n’étant pas sur le territoire national, aucune aide n’est possible, raison pour laquelle certaines juridictions excluaient la mise en œuvre de mesures d’assistance éducative pour les mineurs isolés73. En effet, aucun travail avec la famille ne peut être entrepris, excluant toute perspective d’amélioration, ou même de fonctionnement de l’autorité parentale74. La mesure d’assistance éducative devient une mesure qui permet d’assurer la protection de l’enfant, sans travailler avec la famille75, c’est-à-dire « une mesure de substitution à l’autorité parentale »76. Au demeurant, cette mesure s’avère particulièrement inadaptée sur le long terme. En principe, « les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure »77. Certes, « le juge des enfants peut exceptionnellement (…) autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure »78. Toutefois, cette autorisation judiciaire est nécessairement limitée dans le temps79. La mise en œuvre de la protection de l’enfant n’en sera que plus difficile, alors pourtant que le mineur isolé aura souvent besoin de soins spécifiques, etc80.

Seulement, la décision rendue par la Cour de cassation concerne une mesure de placement provisoire prise pour une durée nécessairement limitée. On peut concevoir qu’une telle mesure intervienne afin de prendre en charge au plus vite le mineur, avant de mettre en œuvre une autre mesure de protection, plus adaptée et plus pérenne. Apprécié concrètement, le critère de l’absence des représentants légaux, en ce qu’il nécessite la caractérisation de toute absence physique des père et/ou mère sur le territoire national justifie a priori une protection immédiate de l’enfant. Pourtant, même dans ce cas, la protection judiciaire n’est pas inéluctable. Un second critère est prévu : encore faut-il qu’aucun adulte ne prenne en charge l’enfant c’est-à-dire que ce dernier n’ait aucun protecteur de fait sur le territoire national.

II. L’absence de protecteur de fait sur le territoire national

Pour censurer la décision des juges du fond, la première chambre civile de la Cour de cassation leur reproche également de ne pas avoir recherché si le mineur « était effectivement pris en charge par une personne majeure ». Ce second critère permet lui aussi d’établir l’opportunité d’une mesure de protection judiciaire immédiate en faveur de l’enfant isolé.

En effet, même si le mineur n’est pas accompagné de ses représentants légaux sur le territoire français, une personne adulte peut éventuellement le prendre en charge et assurer sa protection au quotidien. En pareilles circonstances, le recours à la protection judiciaire, au titre des mesures d’urgence prises en matière d’assistance éducative, s’avère moins opportun. L’enfant est-il d’ailleurs encore en danger au sens de l’article 375 du Code civil ? Rien n’est moins sûr.

Ainsi, le juge des enfants saisi, dans les 8 jours, par le procureur de la République qui a pris une mesure provisoire de placement sur le fondement de l’article 375-5 du Code civil, doit rechercher si une personne majeure prend effectivement en charge le mineur et assure sa protection. À défaut, la mesure d’assistance éducative provisoire trouve pleinement sa raison d’être au titre du dispositif de protection de l’enfant non accompagné.

Pourtant, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que l’enfant disposait de relations sociales et familiales en France pour ordonner la mainlevée de la mesure de placement provisoire. En réalité, les relations d’un mineur avec un adulte en France ne sont pas à elles seules suffisantes pour garantir sa protection. Il doit y avoir une prise en charge effective de l’enfant par un adulte pour que celui-ci puisse exercer la mission d’un protecteur de fait.

La prise en charge effective est un critère de fait, qui n’est pas sans rappeler celui retenu pour le versement des allocations familiales lorsqu’une personne « prend en charge » un enfant qui n’est pas le sien81. Certes, il est alors fait référence à « une prise en charge effective et permanente ». Or, en l’espèce, pour déterminer si le mineur est en danger et si sa situation justifie une mesure de protection provisoire, nul n’est besoin de s’enquérir du critère de permanence. Il suffit de s’assurer qu’aucun adulte ne l’accueille en France ou ne le prend en charge.

De nouveau, la Cour de cassation reprend à son compte le second critère prévu au titre des modalités d’évaluation de l’isolement familial des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, telles que définies par l’arrêté du 17 novembre 201682. En vertu de l’article 1er, « La personne est considérée comme isolée lorsque aucune personne majeure (…) ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l’enfant, notamment en saisissant le juge compétent (…) ». Seule la prise en charge effective est retenue ; et encore sous certaines conditions qui constituent autant de garde-fous. La personne qui prend matériellement en charge le mineur doit manifester « sa volonté de se [le] voir durablement confier (…) » en saisissant le magistrat compétent.

Pourtant, la cour régulatrice ne reprend pas cette dernière condition. Ainsi, la reprise du second critère dudit arrêté n’est que partielle. En fait, pour le prononcé des mesures provisoires, la prise en charge effective du mineur se révèle être une condition nécessaire et suffisante. À ce stade, nul n’est besoin de s’assurer que la personne qui le prend en charge manifeste sa volonté de se voir confier durablement l’enfant. Cette appréciation interférera pour la mise en œuvre d’une mesure de protection plus pérenne.

Delphine AUTEM

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-29272, D : Dr. famille 2017, comm. 181, p. 41, note Fulchiron H.
  • 2.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JORF, 15 mars 2016.
  • 3.
    C. civ., art. 381-1 et C. civ., art. 381-2.
  • 4.
    Oned, Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2014, 2016, Paris, ONED, p. 80.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-29272, D : Dr. famille 2017, comm. 181, p. 41, note Fulchiron H.
  • 6.
    Il s’agit d’une mesure d’assistance éducative : C. civ., art. 375-3.
  • 7.
    C. civ., art. 378. Pour une décision récente refusant à un parent un droit de visite à ses enfants à la suite de sa condamnation par une cour d’assises en raison d’un crime commis sur la personne de l’autre parent et prononçant dans le même temps le retrait total de l’autorité parentale, v. CA Bordeaux, 17 janv. 2017, n° 16/00382 : Juris-Data n° 2017-003492.
  • 8.
    CEDH, 14 oct. 2008, n° 6817/02, Iordache c/ Roumanie : JCP G, I 104, p. 27, obs. Sudre F. – CEDH, 17 juill. 2012, n° 64791/10, M. D. et a. c/ Malte : Dr. famille 2012, comm. 145, p. 25, note Bruggeman M. ; RJPF 2012, p. 52, note Eudier F.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-14183 : Bull. civ. I, n° 43 ; D. 1988, p. 373, note Massip J.
  • 10.
    C. civ., art. 375-7.
  • 11.
    Cet exemple a été ajouté par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
  • 12.
    C. civ., art. 378-1.
  • 13.
    Le seul risque de danger ne suffit pas : Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-16654, D : Dr. famille 2000, comm. 4, p. 18, note Murat P. De même, la fragilité mentale de la mère ne suffit pas à caractériser le danger manifeste : Cass. 1re civ., 14 juin 1988, n° 87-05027 : Bull. civ. I, n° 186 ; Gaz. Pal. 1988, 2, 797, note J. M.
  • 14.
    Fulchiron H., « Pas de retrait de l’autorité parentale sans menace directe pour l’enfant », Dr. famille 2017, comm. 181, p. 41, note sous Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-29272, D.
  • 15.
    C. civ., art. 381.
  • 16.
    CIDE, art. 3.1. V. D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janv. 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
  • 17.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant.
  • 18.
    Cette idée apparaissait déjà à l’article L.112-4 du CASF.
  • 19.
    C. civ., art. 379, al. 2.
  • 20.
    Conseil supérieur de l’adoption, « Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon », 2005, p. 5.
  • 21.
    CASF, art. L. 224-4, 5°.
  • 22.
    CASF, art. L. 225-1.
  • 23.
    CASF, art. R. 224-23.
  • 24.
    CASF, art. L. 224-6. Il est néanmoins à douter qu’un parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale se voie restituer son enfant sans passer par une demande de restitution de l’autorité parentale.
  • 25.
    C. civ., art. 364.
  • 26.
    C. civ., art. 379-1.
  • 27.
    C. civ., art. 411.
  • 28.
    Sur la liste des actes usuels, v. min. des Solidarités et de la Santé, « L’exercice des actes usuels relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance », janv. 2018.
  • 29.
    C. civ., art. 375-7, al. 2.
  • 30.
    C. civ., art. 377, al. 2. La délégation forcée relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
  • 31.
    Cons. const., 27 juill. 2012, n° 2012-268 QPC : Dr. famille 2012, comm. 143, p. 22, note Neirinck C. ; LPA 22 oct. 2012, p. 6, note Niemiec A. ; RLDC 2012/11, n° 98, p. 39, note Chauchat-Rozier G. ; RTD civ. 2012, p. 718, note Hauser J.
  • 32.
    L. n° 2013-673, 26 juill. 2013, relative à l’arrêté d’admission des enfants en qualité de pupille de l’État : JO, 27 juill. 2013, p. 12556.
  • 33.
    C’est un délai préfix qui n’est donc pas susceptible d’interruption.
  • 34.
    Le tribunal de grande instance est devenu compétent à la suite de l’introduction de l’article 61, alinéa 2, du Code de la famille et de l’aide sociale. V. CE, 11 juill. 1988, n° 89992, min. des Affaires sociales et de l’emploi c/ Mme Mazouza Remadnia : Lebon 1988, p. 293 ; RD sanit. soc. 1990, p. 201, concl. de Clausade J. – T. confl., 7 oct. 1991, Mme Mazouza Remadnia : Lebon 1991, p. 471 ; D. 1991, inf. rap., p. 38 ; RFDA 1992, p. 907, note Bernigaud S. ; RTD civ. 1992, p. 363, note Hauser J. La juridiction administrative reste néanmoins compétente lorsque le préfet forme un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité de l’arrêté d’admission en vertu de l’article L.3132-1 du Code général des collectivités territoriales.
  • 35.
    Salvage-Gerest P., « Contestation de l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État », Dr. famille 2010, comm. 114, p. 31, note sous TGI Angers, 26 avr. 2010, n° 10/0071 : Juris-Data n° 2010-005904 – Ton Nu Lan-Roman A., « Le délai de recours contre l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État », RJPF févr. 2004, 2/2010, p. 6.
  • 36.
    Conseil supérieur de l’adoption, « Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon », 2005, p. 5.
  • 37.
    CASF, art. L. 225-1.
  • 38.
    CA Rennes, 12 juin 2017, n° 16/04694 : Juris-Data n° 2017-012862.
  • 39.
    CA Chambéry, 20 juin 2017, n° 17/00038 : Juris-Data n° 2017-013239.
  • 40.
    CASF, art. L. 224-4, 1°.
  • 41.
    Niemiec A., « L’inconstitutionnalité de l’absence de publicité des arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État », LPA 22 oct. 2012, p. 6.
  • 42.
    C. civ., art. 352. Une telle situation s’est déjà rencontrée, v. par ex. TGI Nantes, 24 avr. 2014, n° 14/00325 : Dr. famille 2014, comm. 100, p. 22, note Neirinck C. ; LPA 4 août 2015, p. 15, note Niemiec A. ; RTD civ. 2014, p. 610, obs. Puig P. ; RTD civ. 2014, p. 635, obs. Hauser J. Tant que le recours en contestation de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État est pendant, aucun projet d’adoption ne peut être engagé pour l’enfant (CASF, art. L. 224-18, 1°).
  • 43.
    Cela n’empêcherait d’ailleurs pas le père de l’enfant de demander la restitution de l’enfant admis en tant que pupille de l’État à condition que ce dernier n’ait pas été placé en vue de son adoption (CASF, art. L. 224-6).
  • 44.
    Attention, une mère ayant accouché dans le secret devra d’abord faire établir le lien de filiation avant de pouvoir exercer son recours.
  • 45.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JORF, 15 mars 2016.
  • 46.
    C. civ., art. 381-1 et C. civ., art. 381-2.
  • 47.
    CPC, art. 1209 et s.
  • 48.
    Betant-Robet S., « Les recours ouverts aux parents d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État », RD sanit. soc. 1987, p. 495.
  • 49.
    CA Rennes, 12 juin 2017, n° 16/04694.
  • 50.
    CA Chambéry, 20 juin 2017, n° 17/00038.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267 : Bull. civ. I ; LPA 6 déc. 2016, n° 122r4, p. 5, note Niemiec A. ; RJPF 2015, 12/21, p. 33, note Meyzaud-Garraud M.-C.
  • 52.
    Le décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil (JO, 16 nov. 2017), a précisé les modalités d’organisation des visites médiatisées.
  • 53.
    En principe, en matière de délégation d’autorité parentale, c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent : CPC, art. 1202.
  • 54.
    CASF, art. L. 224-23. Sur ce point v. Niemiec A., Le rôle du Département dans l’adoption, Dekeuwer-Défossez F. (dir.), thèse, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 203 et s.
  • 55.
    La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme considère également que le placement de l’enfant ne met pas fin à ses relations familiales, v. Gouttenoire A., « La relation parent-enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Informations sociales 2008/5, n° 149, p. 40.
  • 56.
    De plus, il existe des voies de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État (CASF, art. L. 224-23).
  • 57.
    L’article 371-5 du Code civil évoque le fait que l’enfant ne doit pas, en principe, être séparé de ses frères et sœurs, sauf si ce n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
  • 58.
    LEFP déc. 2017, n° 110x6, p. 2, obs. Rogue F. ; JCP G 2018, I, doctr. 228, n° 21, obs. Favier Y. ; Dr. famille 2018, comm. 74, note Maria I. ; Procédures 2018, comm. 16, note Douchy-Oudot M. ; RDSS 2018, p. 155, note Monéger F. ; Dalloz actualité 4 déc. 2017, obs. Peterka N., Gaz. Pal. 9 janv. 2018, n° 310u9, p. 74, obs. Robbe C. et Schlemmer-Bégué C. ; AJ famille 2018, p. 172, note Pedron P. et Flamigni E. V. égal. Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-26903 : Dr. famille 2018, comm. 95, note Wurtz C.
  • 59.
    Cass. 1re civ., 27 oct. 1964, n° 63-80005 : Bull. civ. I, n° 472 ; D. 1965, p. 81 ; Rev. crit. DIP 1965, p. 119, 1re esp. ; JCP 1964, II 13911 bis ; RD sanit. soc. 1965, p. 350, obs. Raynaud P.
  • 60.
    CASF, art. L. 223-2.
  • 61.
    « Le président du Conseil général [départemental aujourd’hui] ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné » (CE, 1er juill. 2015, n° 386769 : AJDA 2015, p. 1343 ; AJ famille 2015, p. 488, note Capelier F. ; JCP A 2015, 2368, note Domingo L. ; AJCT 2016, p. 167, obs. Teixeira C.
  • 62.
    Douchy-Oudot M. et Sebag L., « Assistance éducative », JCl. Proc. civ., fasc. 1400-20, n° 54.
  • 63.
    Neirinck C., « Enfance », Rép. civ. Dalloz, n° 491.
  • 64.
    Bernigaud S., « Situation du mineur étranger non accompagné », in Murat P. (dir.), Droit de la famille, 7e éd., 2016, Dalloz action, n° 243-171.
  • 65.
    L’expression est tirée de l’article 20 de la CIDE : « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État ».
  • 66.
    A., 17 nov. 2016, pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016, relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR:JUSF1628271A : JO 19 nov. 2016, texte 25.
  • 67.
    En vertu de l’article 18-1 de la CIDE : « Les états parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. »
  • 68.
    Dekeuwer-Defossez F., obs. sous CA Dijon, 4 juill. 2012, n° 13, LPA 12 août 2013, p. 14.
  • 69.
    Gouttrenoire A., « Autorité parentale », Rép. civ. Dalloz, n° 57.
  • 70.
    Bruggeman M., « Les réponses statutaires. II Le mineur isolé étranger », in Neirinck C. (dir.), Droits de l’enfant et pauvreté, 2010, Paris, Dalloz, p. 154-155 ; Gebler L., « La problématique du mineur isolé étranger pour le juge des enfants », AJ fam. 2014, p. 93.
  • 71.
    Neirinck C., « Enfance », op. cit., n° 534.
  • 72.
    Raymond G., « Assistance éducative », Rép. civ. Dalloz, n° 4.
  • 73.
    CA Lyon, 18 juin 2001 : JDJ oct. 2001, n° 208, p. 59, comm. Huyette M.
  • 74.
    Neirinck C., « Enfance », op. cit., n° 536.
  • 75.
    Neirinck C., « Enfance », op. cit., n° 579.
  • 76.
    Raymond G., « Assistance éducative », Rép. civ. Dalloz, n° 4.
  • 77.
    C. civ., art. 375-7, al. 1er.
  • 78.
    C. civ., art. 375-7, al. 2.
  • 79.
    « Sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale, qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale » (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28935, PB : AJ fam. 2017, p. 138, obs. Pedron P. ; JCP G 2017, doct. 186, n° 15, obs. Favier Y. ; LEFP févr. 2017, n° 110g3, p. 2, obs. Batteur A. ; RJPF 2017-3/40, obs. Cheynet de Beaupré A. V. égal. « Exercice de l’autorité parentale par l’aide sociale à l’enfance : de la bonne pratique de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil en assistance éducative », RLDC 2017/150, n° 6331. Plus réc. Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, nos 17-12521 et 16-27230 : JCP G 2018, I, doctr. 228, n° 21, obs. Favier Y.
  • 80.
    Gebler L., « La problématique du mineur isolé étranger pour le juge des enfants », AJ fam. 2014, p. 93.
  • 81.
    En vertu de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, « les prestations familiales sont, (…), dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant » [nous soulignons].
  • 82.
    A., 17 nov. 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : JO, 19 nov. 2016, texte 25.
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