L’appréhension du besoin d’aide à la parentalité dans le contentieux du dommage corporel
Le droit du dommage corporel permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce personne. Il peut résulter d’un besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de l’autorité parentale, lequel s’avère indispensable lorsque la victime est parent. L’analyse de diverses décisions judiciaires démontre ainsi que l’aide à la parentalité constitue un besoin devant être appréhendé comme un préjudice propre au parent victime et devant être évalué et quantifié selon ses lésions et les besoins de son enfant en fonction de son âge et de son état.
Après un accident, la victime d’un dommage corporel doit pouvoir retrouver, en dépit de l’altération de son autonomie et/ou de son indépendance, des conditions de vie au moins équivalentes à celles qui étaient les siennes antérieurement. À cette fin, elle peut demander à bénéficier de toute aide matérielle et/ou humaine pour « les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »1. Selon la nomenclature des postes de préjudices, dite Dintilhac, une réponse indemnitaire peut être apportée à la victime lorsque sont prouvés notamment les besoins en tierce personne.
Si la nomenclature Dintilhac organise une typologie des différents postes de préjudices résultant d’une atteinte à la personne, elle n’est toutefois pas figée et peut s’adapter aux demandes des victimes2. Le Conseil d’État a, par exemple, admis le principe d’une indemnisation de la tierce personne par ricochet dans un arrêt du 31 décembre 20203. Cette personnalisation de la réparation est d’autant plus importante lorsque la dégradation de l’autonomie et/ou de l’indépendance de la victime affecte un tiers mineur. En effet, un parent victime d’un dommage corporel peut se retrouver dans un besoin d’aide à la parentalité lorsqu’il est dans l’incapacité de prendre des décisions et d’exercer son autorité parentale4. Ce besoin renvoie alors à l’accompagnement et au soutien dans l’« éducation et [la] garde des enfants, [leur] entretien, [leur] vie scolaire, [leur] vie périscolaire, [leurs] déplacements… »5. À ce titre, l’indemnisation de l’aide à la parentalité est de plus en plus sollicitée devant les juridictions de l’ordre judiciaire6. Les décisions rendues sur cette question apportent des précisions techniques sur la détermination de ce type de préjudice spécifique (I) et sur l’évaluation de son indemnisation (II).
I – La détermination du besoin d’aide à la parentalité
Le besoin d’aide à la parentalité est qualifié comme un préjudice (A), avant d’être évalué et quantifié (B) en vue d’une possible indemnisation.
A – La qualification du préjudice
L’assistance d’une tierce personne. Le poste de préjudice résultant de l’altération de l’autonomie et/ou de l’indépendance du parent victime dans sa fonction parentale est initialement celui se rapportant au besoin d’assistance d’une tierce personne. Cette assistance « a pour objet d’indemniser la perte d’autonomie de la victime qui, à la suite du fait dommageable, est dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante »7. Pour l’Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), la tierce personne permanente doit « permettre à la victime de reprendre sa place à la fois dans son cadre privé et dans la vie sociale et publique ». Elle « recouvre plusieurs notions »8 dont celle de « tierce personne aide à la parentalité »9. Le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de l’autorité parentale de la victime est alors compris dans les dépenses rendues nécessaires par les lésions subies.
Le préjudice autonome d’aide à la parentalité. Initialement perçue comme faisant partie de l’assistance tierce personne, l’aide à la parentalité peut être un préjudice autonome. À cet égard, la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 février 2021, a consacré ce préjudice dans son principe en indiquant qu’il s’agissait d’un préjudice patrimonial de la victime du fait que cette dernière ne peut « exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur le plan éducatif, moral et socioculturel »10. Elle explique davantage la distinction entre ce besoin d’aide à la parentalité de la victime et la tutelle mise en place pour l’enfant du parent victime, en affirmant clairement que « les besoins d’accompagnement et de soutien [du parent victime] dans l’exercice de sa fonction parentale constitue un préjudice qui lui est personnel (…) indépendamment de l’ouverture d’une mesure de tutelle sur la personne et les biens de [l’enfant] »11. Cette décision judiciaire va dans le même sens que celle apportée par la cour d’appel de Caen en octobre 2020, qui énonce : « Le préjudice [au titre de l’aide à la parentalité] est un préjudice personnel [du parent victime] puisqu’il ne peut plus assumer une partie des tâches parentales qu’il assumait avant son accident. Le besoin d’une tierce personne susvisé et retenu par les experts n’intègre pas le besoin d’aide à la parentalité. Ils font en effet état d’un préjudice distinct lié à la situation familiale de [la victime], père de deux jeunes enfants »12.
La distinction avec le préjudice d’établissement. Dans l’hypothèse où le besoin d’aide à la parentalité constitue un préjudice autonome, il doit se distinguer clairement du préjudice d’établissement. Ce dernier se définit « comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap »13. Ce poste de préjudice diffère de « l’aide à la parentalité qui vise le besoin d’aide liée à l’accomplissement des tâches parentales »14.
B – L’évaluation du besoin d’aide à la parentalité
L’évaluation par une expertise médicale. Dès lors que le parent victime d’un accident demande l’indemnisation de son préjudice lié au besoin d’aide à la parentalité, une expertise médicale doit être diligentée afin de déterminer l’existence de ce besoin. L’expertise médicale judiciaire a pour finalité d’apporter un éclairage sur la situation du parent victime. Le rapport d’expertise remis aux juges du fond leur permettra par la suite de quantifier ce besoin dans le but de « préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »15. La difficulté est celle de ne pas se cantonner aux maux du parent victime. En effet, le préjudice est celui de l’altération de l’autonomie et/ou de l’indépendance de la victime dans sa fonction parentale. Dès lors, les juges du fond utilisent le rapport d’expertise judiciaire pour vérifier que l’enfant sera protégé « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité », et que le parent victime pourra « assurer son éducation et permettre son développement »16.
Les éléments à prendre en considération. « Le besoin d’aide à la parentalité doit être toutefois déterminé en considération des lésions dont est atteint [la victime] et de ses besoins en aide humaine (…), mais aussi de sa situation familiale et non pas in abstracto »17. Plusieurs paramètres sont alors utilisés par les experts mais aussi par les juges du fond. Les décisions de diverses cours d’appel démontrent principalement la prise en compte de trois données majeures : le rôle du parent victime dans le cadre familial18, les besoins de l’enfant en fonction de son âge et de sa santé19, et les lésions du parent victime avant et après consolidation20. Ces paramètres servent à mettre en évidence l’existence du préjudice devant par la suite être quantifié par les juges du fond, ce qui permettra à la victime d’en obtenir réparation.
II – L’indemnisation de l’aide à la parentalité
L’évaluation in concreto du besoin d’aide à la parentalité permet une véritable personnalisation de la réparation du préjudice subi par le parent victime. Elle répond au principe de réparation intégrale du préjudice (A) mais aussi à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (B).
A – Le droit du parent victime à l’indemnisation de son préjudice
La quantification du besoin. « Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale du parent victime à l’égard de l’enfant, dont il ne peut plus s’occuper seul du fait de l’accident, en anticipant l’évolution de ce besoin en fonction de l’âge et de l’autonomie de celui-ci »21. Les juges du fond apprécient in concreto le besoin d’aide à la parentalité. L’expertise médicale judiciaire leur est utile pour quantifier pécuniairement le besoin. Cependant, une difficulté se pose dans l’hypothèse d’une insuffisance d’informations sur la journée-type du parent victime22. En effet, « les interventions quotidiennes d’un tiers sont si nombreuses et variées que, lors d’un entretien dans ce contexte, l’expert ne recueille qu’une partie des informations utiles »23. Par ailleurs, le travail de quantification de ce besoin est difficile lorsque la victime n’apporte pas d’éléments pouvant étayer les besoins de l’enfant. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 8 juin 2020, exprime clairement cette difficulté lorsque le parent victime « ne donne aucun élément sur la distance entre le domicile et l’école de ses enfants ou le centre aéré et ne justifie ni de la fréquentation dudit centre ni de l’amplitude de l’emploi allégué d’une baby-sitter »24. L’expertise médicale judiciaire permet de mettre en évidence ce besoin, mais il appartient à la victime d’apporter suffisamment d’indications pour le mesurer.
Le principe de réparation intégrale du préjudice. Le travail d’évaluation et de quantification de l’aide à la parentalité est très important puisqu’il permet de répondre au principe de la réparation intégrale du préjudice qui « commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le fait dommageable et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit »25. En fonction des éléments versés aux débats, les juges du fond peuvent personnaliser la réparation du préjudice subi par le parent victime. Cependant, cette personnalisation apporte une incertitude quant au montant alloué. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose l’interdiction de montant forfaitaire. Cela implique pour les juges du fond un travail de recherche de la juste indemnisation en fonction des lésions avant et après consolidation de la victime et en fonction des besoins de l’enfant, en raison de son état de santé et de son âge26.
B – L’indemnisation du préjudice dans l’intérêt supérieur de l’enfant
Une prise en considération. La prise en compte des besoins de l’enfant en fonction de son âge et de son état de santé pour réparer le préjudice personnel du parent victime laisse supposer que le droit du dommage corporel n’aide pas seulement la victime directe, mais également les tiers, et plus particulièrement les mineurs qui sont affectés par la perte d’autonomie et/ou d’indépendance du parent victime. La prise en compte par les juges du besoin d’aide à la parentalité soulage la victime en indemnisant le préjudice qui en découle. Il favorise aussi la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui est une « considération primordiale »27.
Une indemnisation protectrice pour l’enfant. Le contentieux du dommage corporel au prisme de l’indemnisation du préjudice personnel du parent victime nécessitant un accompagnement et un soutien dans sa fonction parentale tend en réalité à la protection de l’enfant. En effet, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »28. Cet intérêt consiste notamment en la protection de l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »29. L’intérêt supérieur de l’enfant est alors indirectement pris en compte par les juges du fond dès lors qu’ils évaluent et quantifient le besoin de sécurité, de dignité et d’autonomie nécessaire à l’évaluation de l’aide à la parentalité du parent victime pour éviter toute séparation avec son enfant30. Il faudra cependant veiller à ne pas indemniser l’enfant au titre d’un préjudice personnel résultant pour lui d’un besoin d’accompagnement et de soutien dès lors que son parent a été indemnisé pour son besoin d’aide à la parentalité. En effet, ce besoin de l’enfant est susceptible d’être compensé par l’indemnité allouée au parent victime31.
Notes de bas de pages
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1.
J.-P. Dintilhac, « Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels », 2005, La documentation française, p. 34. V. également : Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, nos 11-25446 et 11-25927 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16651 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18167 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18263.
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2.
V. not. H. Adida-Canac, « Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation », D. 2011, p. 1497 ; M. Bacache, « La nomenclature : une norme ? », Gaz. Pal. 27 déc. 2014, n° 202u5, p. 7 ; B. Haftel, « Libres propos sur l’avant-projet de réforme de la Cour de cassation et la fonction du juge », D. 2015, p. 1378 ; C. Cousin, « Les nomenclatures des préjudices corporels : comment ressusciter l’esprit du rapport Dintilhac ? – Propositions pour une évolution de la nomenclature des postes de préjudices à partir d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2016 », RLDC 2017/147, n° 6297 ; G. Hilger, « Les difficultés de qualification et d’évaluation des préjudices corporels d’une victime. Éléments de réflexions sur la normativité de la nomenclature Dintilhac à partir de quatre arrêts de la Cour de cassation », RGDM 2019, n° 71, p. 167.
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3.
V. CE, 31 déc. 2020, n° 428835.
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4.
C. civ., art. 371-1.
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5.
ANADOC, Fiche technique « Tierce personne permanente », 6 janv. 2020.
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6.
V. par ex. CA Paris, 9 sept. 2019, n° 17/16787 ; CA Paris, 25 nov. 2019, n° 17/20912 ; CA Paris, 10 févr. 2020, n° 18/02595 ; CA Paris, 8 juin 2020, n° 15/06382 ; CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541 ; CA Grenoble, 1er déc. 2020, n° 19/04850 ; CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945.
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7.
G. Hilger, « Définition et appréciation du préjudice lié à l’assistance tierce personne », RGDM 2020, n° 77, p. 366. V. aussi : Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24834 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18167 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18263.
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8.
ANADOC, Fiche technique « Tierce personne permanente », 6 janv. 2020.
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9.
On observe que pour la tierce personne temporaire, cette aide à la parentalité est confondue avec la « tierce personne familiale (gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique, entretien, vie scolaire, vie périscolaire, déplacements…) » (ANADOC, Fiche technique « Tierce personne permanente », 6 janv. 2020).
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10.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945.
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11.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945.
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12.
CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541.
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13.
B. Mornet, L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, sept. 2021, p. 68. V. aussi : Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27523.
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14.
CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541.
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15.
J.-P. Dintilhac, « Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels », 2005, La documentation française, p. 34. V. également : Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, nos 11-25446 et 11-25927 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16651 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18167 ; Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18263.
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16.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945.
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17.
CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541.
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18.
CA Paris, 9 sept. 2019, n° 17/16787 : « Il s’en déduit que [la victime] ne justifie pas d’un besoin d’aide à la parentalité tant que son épouse a vécu au domicile conjugal ».
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19.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945 : « [L’expert médical], qui a examiné [l’enfant] dans le cadre d’une expertise judiciaire, a écrit qu’une aide aux devoirs dans un cadre personnel et un accompagnement dans les trajets scolaires avaient été nécessaires, ainsi que dans les activités sportives, musicales et scolaires, mais aussi dans les conduites chez l’orthodontiste et le podologue (…) ».
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20.
CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541 : « Les lésions que [la victime] a présenté après son accident ont limité sa capacité à assumer certaines tâches parentales ».
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21.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945.
-
22.
J.-B. Prévost, « Tierce personne et besoin en aide humaine de la victime de préjudice corporel », Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 323u6, p. 72.
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23.
D. Philopoulos et C. Hamonet, « Méthodologie de l’estimation du besoin en tierce personne en pratique médico-légale », Gaz. Pal. 13 juill. 2006, n° G1326, p. 16.
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24.
CA Paris, 8 juin 2020, n° 15/06382.
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25.
CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945. V. également Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 86-16046 ; Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 95-80790 ; Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12506 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16829 ; Cass. crim., 13 nov. 2013, n° 12-84838 ; Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84353 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-21528.
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26.
V. en ce sens : CA Caen, 27 oct. 2020, n° 18/01541 : « Compte tenu des capacités résiduelles de M. X après consolidation qui lui permettent de conduire un véhicule (adapté), de faire du vélo (adapté au niveau du freinage) et de travailler au moins à temps partiel à un poste aménagé, la preuve d’un besoin d’aide à la parentalité n’est pas rapportée au-delà de l’âge de 7 ans de chacun de ses enfants ».
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27.
CIDE, art. 3, al. 1.
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28.
C. civ., art. 371-1, al. 1.
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29.
C. civ., art. 371-1, al. 2.
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30.
V. en ce sens : CIDE, art. 9.
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31.
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16697 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319.
Référence : AJU001f9