L’appréhension du grand âge dans le contentieux du testament
L’âge chronologique est insuffisant pour constituer un critère unique et déterminant lorsqu’il s’agit d’obtenir la nullité de dispositions testamentaires. Toutefois, si les juges soulignent la nécessité de préserver la volonté de l’auteur de la libéralité quel que soit son âge, il n’est pas pour autant question de négliger l’incidence de l’âge, notamment lorsque cet indice répond à un impératif de protection. La durée de vie humaine a augmenté. Parallèlement, les chiffres sur les maladies cognitives sont consternants. À ce titre, il est nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si le législateur doit intervenir pour lutter contre la maltraitance financière des personnes âgées.
1. « Mourir cela n’est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir, ô ! vieillir (…) » chantait Jacques Brel. « Mourir insignifiant au fond d’une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane (…) ». Voilà ce que le chanteur dénonçait, comme risquant de tous nous attendre en vieillissant. L’âge est-il, comme le craignait Jacques Brel, un révélateur inéluctable de l’approche de la mort ? Doit-il alors être mis au service de la protection des personnes par le droit ? L’âge doit intervenir dans ce domaine a-t-on dit, « non pour lui-même, mais parce qu’il est un signe, le signe le plus objectif du développement du corps et de l’esprit »1. Tel qu’il est utilisé par le législateur, l’âge est un critère objectif qui préjuge du développement physique et/ou psychique d’un individu.
Considérons que l’âge est soit légal, il s’agit alors de « l’âge déterminé par la loi à l’accomplissement duquel est subordonnée l’acquisition ou la perte d’un droit ou d’un état »2 ; soit réel de façon à viser l’âge chronologique d’un individu3. La technique de l’âge légal est utilisée pour les seuls mineurs4. S’agissant des personnes âgées, c’est vers l’âge chronologique qu’il convient de se tourner.
2. Jusqu’à présent, « la notion de “personne âgée” n’a fait l’objet d’aucune définition précise et uniforme de la part du législateur »5. La vieillesse n’est envisagée qu’à travers les notions d’âge et de vulnérabilité6.
Le seuil d’âge à partir duquel certains avantages sont accordés aux personnes dites « âgées » fluctue en fonction de nombreux textes7. Pour exemple, il s’établit à 55 ans s’agissant de l’attribution d’une pension de réversion ; à 60 ans pour ce qui est de l’admission dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; à plus de 62 ans concernant la pension de retraite. Et la déclinaison pourrait être ainsi poursuivie. Pour autant, cette absence de définition ne saurait détourner notre attention de l’essentiel : « à savoir qu’à l’instar de la plupart des pays européens, la population française se trouve bel et bien soumise, depuis plusieurs décennies, au défi du vieillissement »8.
3. La longévité croissante ajoute à la vie humaine de nouveaux âges et on en vient à différencier « des vieillesses dans la vieillesse »9. Qu’est-ce que le « grand âge »10 ? Personne ne le sait avec plus de précision11. Le droit se complaît dans l’approximation, le législateur n’ayant pas jugé utile « de fixer d’âge à partir duquel le sujet de droit peut se voir décerner le label de “sénior” ». Au lieu de l’expression « grand âge », Philippe Malaurie propose de parler du « “quatrième âge”, de “la perte d’autonomie”[ou] de “l’extrême vieillesse” »12. En effet, à partir de 85 ans, les spécialistes tendent à parler de « vieillards »13.
Retenons que le troisième âge est considéré comme la période de la vie d’un individu à partir de 65 ans et que, le grand âge correspond à la période de l’existence de toute personne âgée de plus de 85 ans14. C’est durant cette période que les séniors sont les plus vulnérables. Ceci justifie que l’extrême vieillesse retienne donc toute notre attention.
4. Le vieillissement de la population15 fait surgir des questions juridiques complexes, notamment sur la transmission du patrimoine des personnes âgées16. La mort fait partie de la vie. Ramené aux lois statistiques, le contentieux semble assez faible. Mais bien qu’il ne soit pas explosif, abondant et complexe, le contentieux relatif aux testaments rédigés par les séniors ne doit pas être mésestimé17.
Aujourd’hui, en France, le principe reste celui de la dévolution légale. Toutefois, le mécanisme est en partie supplétif : on peut ainsi l’aménager par voie testamentaire, à condition quand même, de ne pas porter atteinte à certaines règles impératives18.
Didier Guével a pu dire que le testament était un acte « relativement mal aimé »19. Il est menaçant. Ironique, l’auteur a affirmé que le testament était « l’arme des faibles qui peuvent ainsi se venger post mortem »20. Les questions sont posées : le testament est-il l’arme des personnes âgées, une arme qu’elles dirigent en direction d’une famille absente, ingrate ou encore malveillante ? Et, est-il de bonne politique législative d’admettre que le testament permette de « régler des comptes par-delà la mort »21 ? On saisit rapidement le malaise suscité par le contentieux relatif aux testaments rédigés par les séniors.
5. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que notre analyse de la jurisprudence révèle que les testaments rédigés par des personnes âgées font l’objet de contestation22.
Premièrement, des proches d’une personne âgée peuvent attaquer la validité des libéralités qu’elle a consenties parce qu’ils considèrent que cette dernière n’était plus en mesure de consentir à un testament notamment en raison de son grand âge. Est ainsi visée l’insanité d’esprit du testateur23. L’action en nullité pour trouble mental obéit à un régime de droit commun applicable, même en l’absence d’un régime de protection24. D’ailleurs, la nullité de protection de l’article 414-1 du Code civil est majoritairement utilisée en faveur des personnes qui ne sont pas soumises à un régime organisé de protection. Général, cet article affirme que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». Il en résulte que toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Néanmoins, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit : c’est une condition de validité des actes juridiques. Et, en matière de testament, cette nullité est complétée par un texte spécial, l’article 901 lequel dispose que « pour faire une donation ou un testament, il faut être sain d’esprit ».
Deuxièmement, d’autres proches peuvent croire que l’âge avancé du testateur l’a rendu vulnérable et que, par conséquent, son consentement a pu être vicié, ce qui justifierait que le testament soit annulé. Le consentement doit être libre, éclairé et doit exister25. À cet égard, on comprend que le grand âge puisse être pris en considération par les juges pour caractériser les vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence26. Même si le législateur ne l’affirme pas expressément, et que la jurisprudence n’est pas abondante, la faiblesse de la volonté des personnes âgées peut faciliter la caractérisation de ces trois vices du consentement27 en matière de testament28.
6. Mentionnons immédiatement que notre objectif n’est pas d’étudier les personnes pour lesquelles une mesure de protection juridique a été mise en œuvre puisque les concernant, des règles spéciales sont prévues. On prend notamment en considération le fait que, pour différentes raisons, la mise en place d’un régime de protection organisé a pu tarder. Or, pendant cette période qui précède la publicité d’une mesure, des actes juridiques ont pu être accomplis alors que la personne souffrait déjà d’une altération de ses facultés personnelles. À ce sujet, la doctrine évoque la période suspecte29, qui est un mécanisme différent de la nullité de droit commun pour trouble mental.
Ajoutons que nous écartons également de notre étude les poursuites pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sur le fondement du droit pénal30. Dans ce contentieux, les fonctions dissuasive et punitive31 du droit pénal déploient leur plein effet. La question est bien connue. Elle ne retiendra pas notre attention.
7. Selon Michel Grimaldi, la volonté testamentaire « est exposée à de multiples risques de déviance »32. Mais alors, ces risques de déviance s’aggravent-ils de façon exponentielle lorsque le testateur est âgé ? Il y a lieu de le penser. En toute hypothèse, dans ce contentieux, plus que dans n’importe quel autre, l’âge de l’auteur de la libéralité est pris en considération par les juges, ce qui est, en soi, une indication à prendre en compte.
Face à ce constat, il convient de s’interroger : comment les juges se représentent-ils l’âge dans le contentieux relatif au testament ? Faut-il toujours jeter le discrédit sur un testament rédigé par une personne (très) âgée ? Autrement dit, convient-il de faire du grand âge une incapacité33 qui ne dirait pas son nom34 ?
8. Sur cette dernière interrogation, des auteurs appellent à la prudence car une protection accrue de la personne âgée pourrait conduire à une perte de son autonomie35, ce qui n’est pas souhaitable – du moins en théorie. Il n’y a pas nécessairement de corrélation entre l’âge et l’altération des facultés mentales et/ou physiques du sujet. Gardons-nous bien de voir un lien de causalité direct entre l’âge et le déclin cognitif d’une personne. Il ne faut pas oublier que souvent, la personne âgée conserve toutes ses aptitudes jusqu’à la fin de sa vie36. Dans cette perspective, la doctrine attire notre attention sur un « type de violence exercée par la société sur les personnes âgées »37. On vise ici l’âgisme38, c’est-à-dire « le fait de formuler systématiquement des jugements stéréotypés sur les personnes plus âgées (rigidité de pensée, sénilité, valeurs dépassées, compétences obsolètes) et de les traiter de manière discriminatoire en raison exclusivement de leur âge avancé »39. Autrement dit, il s’agit d’« attitudes ou [de] comportements qui, implicitement ou explicitement, déprécient certaines personnes en raison de leur âge »40. Cela étant, il convient de distinguer les comportements incriminés par le vocable d’âgisme des comportements qui tiennent compte de l’âge d’une personne. Si le premier type de comportement résulte de croyances inexactes et stéréotypées envers les séniors, le second peut, au contraire, se présenter comme une conduite adaptée et indispensable en raison de l’âge d’une personne41. Où placer le curseur entre âgisme et protection ?
9. Notre analyse de la jurisprudence met en évidence certaines préoccupations des juges en présence d’un testateur très âgé42. L’âge étant un élément de pur fait, la Cour de cassation n’en tire souvent aucune conséquence. Sur ce point, elle se contente de reprendre à son compte l’analyse des juges du fond. Face à ce constat, il nous a fallu nous tourner vers des décisions de juges du fond. Un travail d’analyse de toutes les décisions des cours d’appel du territoire aurait pu être mené. Cette démarche n’a pas été la nôtre. L’ampleur de la tâche aurait été considérable. Pour l’essentiel, notre étude est focalisée sur les cours d’appel du grand ouest. Précisons dès à présent que l’accent a été mis sur les décisions rendues durant ces dix dernières années.
S’agissant de notre méthode de travail, elle comporte trois étapes principales. Première étape, il nous a fallu trouver puis trier et classer des arrêts de juges du fond qui traitaient du contentieux en matière de testament43. Deuxième étape, dans les décisions sélectionnées, nous avons commencé par étudier le contexte, puis nous avons repéré le champ lexical de l’âge (personne âgée, personne très âgée, grand âge, dépendance, solitude, perte d’autonomie, insanité d’esprit, vulnérabilité, etc.) et enfin, nous avons répertorié les différents arguments avancés par les parties. Troisième étape, cette analyse s’est prolongée par l’observation et l’interprétation du raisonnement des juges face à un testament qui fait l’objet d’une action en nullité, notamment parce que celui qui l’a rédigé est très âgé.
10. Au travers de ce travail de recherche, il est apparu que l’âge chronologique est insuffisant pour constituer un critère unique et déterminant lorsqu’il s’agit d’obtenir la nullité de dispositions testamentaires, ce qui va dans le sens, au fond, d’une démarche intuitive sur la question. Toutefois, si les juges soulignent la nécessité de sauvegarder la volonté de l’auteur de la libéralité quel que soit son âge (I), il n’est pas pour autant question de négliger l’incidence de l’âge – et surtout du grand âge – notamment lorsque cet indice permet de répondre à un impératif de protection (II). La durée de vie humaine a augmenté44. En parallèle, les chiffres sur les maladies cognitives sont alarmants. À cet égard, il n’est pas illégitime de se demander si le législateur doit intervenir pour lutter contre la maltraitance financière des personnes âgées. La protection doit être mesurée pour ne pas tomber dans des excès. Entre protection légitime et surprotection néfaste, nul doute que l’équilibre n’est pas aisé à trouver (III).
I – L’âge, un critère à lui seul insuffisant : la nécessité de faire prévaloir la volonté du testateur âgé
11. L’article 893 du Code civil définit deux catégories de libéralités : les donations entre vifs et les testaments. Néanmoins, seul le testament retiendra ici notre attention45. Le testament est un « acte juridique singulier car conçu, par son auteur, dans la perspective du trépas »46. Il est défini comme l’acte unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. Étudier la vieillesse impose d’attacher à cette définition du testament un regard particulier.
Rappelons sommairement des règles bien connues. Le testament peut être authentique47, il peut être olographe48 ou encore, il peut être mystique49. Quoi qu’il en soit, « le testament prend toujours la forme d’un écrit »50 : sous signature privée ou authentique51. « (…) Pour chacun de ces écrits, un certain nombre d’exigences formelles [sont] à respecter à peine de nullité [du testament] »52. Le testament olographe doit être écrit à la main, il doit être signé par le testateur et la présence d’une date est impérative53. Le testament par acte authentique doit être signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins présents54. S’agissant du testament mystique55, « c’est une formule intermédiaire, à mi-chemin entre le testament olographe et le testament authentique »56.
12. Aux termes de l’article 901 du Code civil, le consentement57 de l’auteur du testament est une condition d’existence58 et de validité de ce dernier59. Si les raisons d’être du formalisme en la matière sont variées60, la doctrine majoritaire61 s’accorde à dire qu’il s’agit là d’œuvrer pour « la protection du consentement du disposant face à la gravité de son acte »62. En effet, eu égard au fait que l’auteur de l’acte ne recherche pas la poursuite d’un intérêt personnel, la libéralité semble « suspecte »63. Aussi, les conditions requises ad validitatem permettent de mettre en garde le disposant64. Elles devancent également la maltraitance financière, à savoir les « éventuelles pressions ou tentatives de captation »65 d’héritage dont le testateur – de surcroît âgé – pourrait être la cible. Au fond, « le respect des exigences de forme serait la garantie de la sincérité et de la fermeté de la volonté du disposant »66. Mais on voit poindre ici une difficulté. Comment s’assurer de la volonté certaine d’un testateur très âgé ? À peine posée, la question en appelle une seconde : le testateur âgé doit-il, plus que n’importe quel autre testateur, faire l’objet d’une attention particulière ?
13. La jurisprudence – et notamment celle des juges du fond – fournit des exemples de testaments dont la validité est contestée. Souvent, l’auteur du testament est très âgé et son grand âge est invoqué pour soutenir qu’il n’était pas en mesure de tester. En effet, lorsque le testateur est très vieux et que ses facultés intellectuelles ont diminué, certains membres de la famille s’estimant lésés, intentent une action en justice pour faire annuler la libéralité et cela d’ailleurs, quelle que soit la forme du testament – authentique ou olographe. Ce constat se vérifie avec autant d’acuité que le testament soit rédigé à la faveur d’un autre membre de la famille (une belle-fille par alliance67, un neveu68, un frère69) ou qu’il soit en direction d’un tiers à la famille (un proche de la famille70, une aide à domicile71). Les arguments des parties sont inlassablement les mêmes : le consentement du testateur manifesté sous l’empire d’un trouble mental est vide de sens et il doit être tenu pour inexistant72. Que le testament soit intrafamilial ou extra-familial ; qu’il soit authentique ou sous signature privée est sans incidence. Tous les testaments font l’objet de contestations même si, concédons-le, le recours à un notaire devrait pourtant permettre de les juguler73.
La cause est entendue : qu’importe à qui elles bénéficient, « les modifications testamentaires sont vues d’un mauvais œil lorsqu’elles surviennent durant la période de la fin de vie »74. Toutefois, quelle est la réponse des juges sur ce point ?
14. On a pu affirmer que le grand âge ne constituait « aucunement une limite au-delà de laquelle la liberté de disposition cesserait de produire ses effets »75. En ce sens, l’analyse de la jurisprudence est riche d’enseignements. Elle témoigne du grand respect des juges à l’égard de la volonté du testateur76, quel que soit son âge et malgré les conséquences importantes de son vieillissement sur sa condition de santé générale. Les personnes âgées qui s’expriment dans leur testament doivent-elles « s’attendre à être écout[ées] comme des oracles »77 ? Sans doute convient-il dès à présent de lever un doute qui plane sur ce contentieux bien connu. Restaurons une confiance déjà entamée par de nombreux scandales, le monde de l’extrême vieillesse ayant « souvent été suspecté d’être un lieu de détournement financier et d’escroqueries »78 ! Contrairement à ce que l’opinion commune relaye comme idée, dans la très grande majorité des cas, le testament est « sauvé »79 par le juge « pour respecter la volonté généreuse »80 de son auteur. Comment ?
15. Premièrement, la jurisprudence semble s’accorder sans difficulté sur un point : le dénouement de tout litige reste soumis à l’appréciation de la faiblesse de la personne, et l’âge ne constitue pas un élément suffisant. À titre d’exemple, on peut lire dans un arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 7 avril 2015 que « le grand âge n’est pas en soi révélateur d’une incapacité à tester »81. De cette formule, il convient d’en déduire que si l’âge entre en ligne de compte, c’est principalement associé à un ou plusieurs autre(s) critères corroborant la vulnérabilité et la fragilité de la personne âgée. L’âge fait donc partie d’un faisceau d’indices de faiblesse assez large. Les décisions commandent l’accumulation de plusieurs indices pour caractériser la faiblesse de la personne très âgée, au titre desquels, la solitude82, la dépendance83, l’état de santé84, la pression de l’entourage85, des troubles cognitifs avec désorientation plus temporelle que spatiale86, un syndrome dépressif87… L’affaiblissement lié au grand âge n’est pas envisagé comme un élément décisif. Le déclin fonctionnel dû à l’âge n’est qu’un critère parmi d’autres. Pour les juges, l’âge se présente comme une sorte de signal d’alarme, lequel les invite à être vigilants sur l’intégrité du consentement.
16. Deuxièmement, le grand âge n’entraîne aucune présomption d’absence de consentement libre et éclairé du sénior88. La présomption permet de tenir pour vrai, un élément dont la véracité ne peut être concrètement prouvée89. Une présomption légale permet à la loi de déduire d’un fait connu, un fait inconnu et, ce faisant, d’écarter des difficultés d’ordre probatoire90. Une telle présomption résisterait mal à l’analyse de la pratique judiciaire. Elle irait au rebours du vent autonomiste soufflé par les juges. Ces derniers refusent toute corrélation entre le grand âge et l’insanité d’esprit91, le premier n’étant pas, en tant que tel, révélateur d’une incapacité à tester92. Nombreuses sont les indications en ce sens dans les décisions de justice. Les juges font référence au grand âge de l’auteur du testament pour mettre en exergue ses difficultés. Pour exemple, lorsqu’une personne est âgée, elle peut avoir certaines faiblesses, telles qu’une écriture tremblée93, une surdité importante94, une altération des fonctions cognitives95. Certes ! Mais les juges ne se laissent pas duper par cette apparence parfois trompeuse. Ils apprécient la situation dans son ensemble et dans sa complexité. Ils prennent en considération le grand âge de l’auteur du testament à la lumière de ces éléments de fait. Aussi, les juges ne retiennent pas que l’âge chronologique est un élément de classification d’une grande fiabilité. Ils n’utilisent pas l’âge de manière mécanique, objective et mais de manière subjective. Au fond, le juge se fait « l’interprète » de l’âge dans sa décision.
17. A priori, le grand âge ne modifie pas la condition juridique d’un individu en dépit de sa volonté. Toutefois, l’âge est l’un des indices qui atteste de la vulnérabilité et de la fragilité du sénior, ce qu’il ne faut pas ignorer. C’est un critère à partir duquel le droit privé organise la protection des personnes âgées les plus vulnérables. Dans les faits, ce besoin de protection peut entraîner une diminution de leur autonomie. Pas de protection, sans une certaine limite de l’autonomie ! À en croire les statistiques actuelles relatives aux maladies cognitives, la situation est préoccupante. Aussi, la question subsiste : doit-on intervenir ? Le juriste est pris en étau entre une nécessité absolue de protéger les personnes âgées d’un côté et la sauvegarde de leurs droits fondamentaux96, de l’autre.
II – L’âge, un critère prépondérant : l’impératif de protection du testateur âgé
18. La revendication d’une protection pour les personnes vulnérables en raison de leur grand âge traduit une forme d’humanisation du droit positif. Mais s’il existe une volonté ferme et répétée de lutter contre une discrimination à l’égard des aînés, il est erroné d’en déduire que le juge (ou le législateur97) ne tient jamais compte de l’âge lorsqu’il intervient. Loin de s’en désintéresser, la prise en considération de l’âge par le juge poursuit un objectif protecteur qui consiste à prendre en compte la vulnérabilité de certaines personnes, par essence, plus fragiles que d’autres. Nous avons tous entendu parler d’une personne âgée dépouillée de ses économies, d’une autre dont la propriété a été vendue sans qu’elle perçoive le produit de la transaction, d’une autre encore dont les comptes bancaires fondent comme neige au soleil. Tous ces exemples ne sont pas les fruits de l’imagination. Dans la pratique judiciaire, on peut penser que l’âge avancé de l’auteur d’un testament est ainsi susceptible d’accroître l’attention du juge dans son pouvoir souverain d’appréciation.
19. On l’a vu, le grand âge à lui seul n’est pas synonyme d’insanité d’esprit. Toutefois, on est surpris de constater que dans toutes les décisions étudiées, l’âge du testateur est porté à notre connaissance. Finalement, il y a lieu de s’interroger : pourquoi y faire une référence systématique alors que l’on nous répète sans cesse que le critère de l’âge n’est pas si déterminant qu’il y paraît ? Le testateur a 86 ans98 lorsqu’il a rédigé son testament, nous dit-on ; il a 91 ans99 ou encore 88 ans100. Et la déclinaison pourrait être ainsi poursuivie.
Loin d’être un rappel de faits insignifiant, cette information semble guider, orienter et éclairer le juge dans son analyse. Lors de la rédaction de leurs décisions, les juges opèrent de la même façon. Dans un premier temps, ils précisent l’âge du testateur. Dans un second temps, les juges procèdent à une énumération de facteurs, qui ensemble, attestent de l’inaptitude du testateur à consentir. Les décisions rendues en ce domaine sont ainsi agrémentées d’une multitude d’éléments factuels. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est bon de citer trois exemples : « Mme X se serait trouvée soumise à des pressions de personnes intéressées qui ne pouvaient ignorer la dégradation de l’état de santé de cette personne alors âgée de près de 88 ans et désormais visiblement dépendante»101 ; « ces éléments établissent que Mme X alors âgée de près de 97 ans, était atteinte de pathologies sévères affectant son jugement et l’expression de sa volonté au moment où elle a été conduite par Mme Y et sa fille Catherine chez le notaire pour établir le testament litigieux. Eu égard à la dégradation grave et irréversible de ses facultés mentales existant déjà à cette date, laquelle la plaçait dans une grande vulnérabilité à l’influence de son entourage présent lors de l’établissement de l’acte, elle ne disposait pas de la faculté de discernement lui permettant de comprendre la nature et la portée du testament litigieux et d’y donner un consentement valable »102 ou encore « la concomitance de l’emprise de l’assistante de vie sur cette personne, âgée de 88 et 90 ans au moment de la rédaction des testaments litigieux, alors qu’elle était affectée d’une altération de ses facultés mentales vicie ces dispositions testamentaires »103. Dans ces trois décisions choisies, l’âge a été envisagé dans un contexte plus global de vulnérabilité physique et/ou mentale du testateur, ce qui a conduit à l’annulation du testament litigieux. L’âge est alors un indice « supérieur » de faiblesse physique ou psychique.
C’est indéniable, l’avancée en âge fait courir un risque de vulnérabilité. Si c’est « la conjugaison du grand âge avec ces différentes conditions qui permet de conclure que (…) le testateur n’avait plus l’aptitude requise pour se départir de ses biens à titre gratuit »104, il n’en demeure pas moins que l’âge chronologique – toujours rappelé – est un indice prépondérant dans le raisonnement du juge. Le critère de l’âge est donc à lui seul insuffisant. Mais paradoxalement, il est un critère prépondérant qui laisse son empreinte sur l’ensemble de la décision. Et sans doute, dans la pratique judiciaire l’un des premiers réflexes du juge est de vérifier l’âge du testateur. Il en résulte que dans le contentieux du testament, l’âge représente ce vers quoi tout converge et d’où tout émane.
20. Par souci de protection, une grande liberté est accordée au juge pour annuler une disposition testamentaire. L’insanité d’esprit – tout comme un vice du consentement – est un fait juridique105, qui se prouve donc par tous moyens de preuve106. Dans ce type de contentieux, la preuve constitue « le nerf de la guerre »107.
L’âge devient un critère subjectif dont le juge se sert pour faire du sur-mesure. Et pour cause, la jurisprudence met en exergue une grande diversité de situations. Le grand âge est une situation compliquée à appréhender, ses effets diffèrent d’une personne à l’autre. En raison de cette immense hétérogénéité de la « population » très âgée et corrélativement du contentieux qui s’y rapporte, le juge ne peut pas faire une application arbitraire du critère de l’âge. L’âge réel n’étant que de peu d’utilité, il doit ainsi faire preuve de souplesse. Mais qu’en est-il alors de l’exigence de sécurité juridique des tiers ? Pour lutter contre des interprétations trop variables des juges en raison d’une grande subjectivité, un rôle important est accordé aux éléments médicaux108 ainsi qu’aux témoignages de proches du testateur, ce que l’on peut saluer. Ajoutons que l’acte ne portant pas en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit (ou du vice), il n’existe souvent aucun autre moyen de preuve. Si elle revient essentiellement au juge, l’appréhension du grand âge dans le contentieux de la nullité du testament, nécessite la mise en place de garde-fous et la parole du médecin en est un, d’une rare efficacité. Le médecin peut être amené à témoigner au procès sur l’état de santé du défunt. Il peut également s’agir d’un certificat médical demandé préalablement à la rédaction du testament par le notaire109. L’obtention d’une telle attestation médicale certifie que la personne âgée a toutes les capacités pour rédiger un testament. Même si en tant qu’officiers publics les notaires sont compétents à constater cela, la confirmation du médecin prévaut. Ce jeu d’équilibre et de modération tend à éviter une fluctuation trop grave de la jurisprudence.
Et en ce domaine, l’impératif de protection en direction des personnes âgées est également renforcé par quelques dispositions législatives, dont l’étude apparaît nécessaire.
21. Malgré l’importance du principe de l’autonomie de la volonté du sujet âgé, le législateur prévoit plusieurs dispositions qui ont explicitement pour objet de protéger l’auteur d’une libéralité. Si ces différentes normes ne sont pas uniquement à destination des personnes âgées, c’est sans doute en ce domaine qu’elles trouvent leur plus grande utilité. Il n’est pas question ici de retracer l’ensemble de ces dispositifs110. Toutefois, pour certains, il semble nécessaire de les analyser au regard de notre sujet.
Pour exemple, en vue de protéger les personnes les plus vulnérables, le législateur a édicté un principe d’incapacité des médecins111 et d’autres professionnels de santé112 (ainsi que des ministres du culte)113 à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils prennent en charge. Cette incapacité a été définie par l’article 909 du Code civil. Le Code de l’action sociale et des familles, modifié à plusieurs reprises, a étendu cette incapacité à la plupart des acteurs professionnels et bénévoles intervenant dans le champ social et médico-social114. Bien sûr, ces dispositions s’appliquent sans distinction aux personnes âgées, même si ces dernières ne sont pas expressément visées par les textes.
Par ailleurs, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement115 a modifié le dispositif de protection des personnes âgées fragiles116. En ce sens, elle a organisé, en quelque sorte, une protection par anticipation des séniors en redéfinissant le domaine d’application des incapacités de recevoir fondées sur une présomption légale de captation117. Depuis lors, l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles a vocation à limiter le contentieux. Il réunit dans un seul texte l’ensemble des incapacités de recevoir à même d’entraver la liberté de disposer des personnes vulnérables hébergées dans une institution du secteur médico-social118 ou maintenues à domicile grâce à l’aide et au soutien apportés par des salariés119. Ce faisant, par prévention, le législateur a ajouté une restriction inédite à la liberté de disposer120 : en cas de maintien à domicile, les auxiliaires de vie qui apportent une aide quotidienne au sénior ne peuvent plus être avantagés par donations entre vifs ou par legs121. Aussi, « entre l’aide-ménagère qui assiste le vieillard au quotidien et l’héritier qui n’est pas forcément très présent à ses côtés, le législateur a clairement choisi de privilégier le second au nom des principes de la dévolution légale »122. Il existe à notre sens une certaine distorsion en matière de transmission du patrimoine de la personne âgée : alors que les juges s’emploient à protéger la volonté du sénior, le législateur s’inscrit dans une toute autre démarche en concevant une quasi incapacité générale de donner en dehors de la sphère familiale. Comme souvent lorsqu’il s’agit de protection des personnes âgées dans le domaine patrimonial123, les intentions sont nobles. Il s’agit ici de lutter contre des agissements illicites et préjudiciables à l’encontre de disposants qui se situent dans ce que nous pourrions appeler la « zone grise ». On vise ici les disposants affaiblis par l’âge, mais non encore soumis à une mesure de protection juridique. Toutefois, nul n’en doute, une telle mesure n’est pas insignifiante. Pour la personne âgée, les conséquences sont pour le moins radicales. Ceci réduit la libre disposition de son patrimoine, alors même que son inaptitude à consentir des libéralités n’est absolument pas avérée. Est-ce bien raisonnable ?
III – De l’opportunité de légiférer sur le grand âge
22. Les développements menés jusqu’ici sollicitent une réflexion plus globale. Comment en effet concilier la protection du patrimoine et l’autonomie de la personne âgée ? Tel est l’enjeu essentiel en matière de lutte contre les captations d’héritage. Une grande confiance à l’égard de la volonté des séniors n’empêche pas une légère méfiance à l’encontre des personnes qui l’entourent. Cette problématique illustre avec pertinence la difficulté qui existe, pour le législateur, de trouver un juste équilibre entre le respect de la volonté des personnes âgées et la lutte contre leur maltraitance financière. En 2011, un rapport de la mission sur la maltraitance financière à l’égard des personnes âgées a été publié124. La maltraitance financière y est définie en ces termes : « Tout acte commis sciemment en vue de l’utilisation ou de l’appropriation de ressources financières de (…) [la personne âgée] à son détriment, sans son consentement ou en abusant de sa confiance ou de son état de faiblesse physique ou psychologique »125. Le constat réalisé est édifiant. Le rapport dénonce une sensibilisation défectueuse à la maltraitance financière des personnes âgées.
Dans les années qui ont suivi, après qu’ait été posée une nouvelle restriction à la liberté de disposer des personnes âgées126, on peut observer un phénomène de protection accrue de celles-ci. Le législateur tend à créer des règles protectrices des intérêts patrimoniaux des séniors127 et les politiques publiques actuelles érigent la protection des personnes âgées en un véritable objectif128. Doit-on aller plus loin et légiférer sur le grand âge en matière de testament ?
23. Dans une perspective de protection du patrimoine familial de la personne âgée, la tentation aurait pu être grande de considérer qu’à compter de 85 ans, le discernement du sénior est altéré. Comment ? Formulons quelques propositions. Une telle démarche suppose que l’on fasse preuve d’un petit peu d’audace. L’idée n’est pas de brimer et de contrôler par principe les personnes âgées mais bien de lutter contre l’hostilité et la méfiance dont elles font l’objet en ce domaine. Il s’agit de replacer la volonté du testateur âgé au cœur des préoccupations en lui redonnant, dans la mesure du possible, toute sa vigueur. Pour cela, il faut identifier les zones de risques.
Sans doute, serait-il possible de doter l’article 901 du Code civil d’un nouvel alinéa, lequel indiquerait : « La personne de 85 ans est présumée incapable de tester ». Quelle serait alors la nature (simple ou irréfragable) de cette présomption légale ? À n’en pas douter, cette présomption ne serait pas irréfragable. Elle devrait pouvoir être renversée. Simple, la présomption constituerait alors une règle de preuve (et non pas une règle de fond129). L’insanité d’esprit serait légalement présumée à partir de 85 ans. Dans ce contentieux, l’administration de la preuve serait ainsi facilitée, notamment pour la famille d’une personne âgée s’estimant lésée.
Une seconde possibilité, sans doute moins radicale que la première, pourrait être d’imposer à la personne âgée un examen médical pour être autorisée à rédiger son testament. Cette proposition ne serait d’ailleurs qu’une consécration de la pratique notariale. On trouverait à l’article 901 du Code civil, la formule suivante : « À défaut de présenter un certificat médical, la personne de 85 ans est incapable de tester ». Toute proportion gardée, ceci nous rappelle une idée du gouvernement qui, en 2002, voulait imposer à la personne âgée un contrôle médical régulier à partir de 70 ans chez son médecin traitant, si elle souhaitait continuer à conduire130. Cette idée a été rapidement abandonnée car elle coûtait trop cher ! Toutefois, dans certains pays d’Europe, les contrôles d’aptitude sont de mise comme en Espagne à partir de 60 ans ou en Suisse à partir de 70 ans. En France, en matière de testament, comme pour le permis de conduire, il n’en est rien. Aucune incapacité n’a été formulée par le législateur. Ne rêvons pas ! Le secteur est contraint économiquement. En période de restriction budgétaire, les sommes nécessaires à la création d’une telle proposition pèseraient trop lourd sur le budget de l’État. Et au regard d’un rapport comme celui du Défenseur des droits131, il y a peu de risques que le législateur prenne cette direction.
Nous arrivons alors à notre troisième proposition, laquelle pourrait même, pour plus d’efficacité, être combinée avec l’exigence d’un certificat médical. Ne pourrait-on pas proposer qu’à compter de 85 ans, le testament rédigé le soit nécessairement en la forme authentique ? Sous réserve peut-être de limiter cette exigence aux dispositions patrimoniales132, l’article 901 du Code civil pourrait comporter la règle suivante : « Si le testateur est âgé de 85 ans, son testament devra prendre la forme authentique ». La présence d’un officier ministériel aurait un grand mérite : conseiller et aider le testateur âgé et limiter les risques ultérieurs d’atteinte à sa volonté. Même si, concédons-le, il serait toujours possible de prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction « malgré l’énonciation contraire du testament authentique, cette énonciation n’exprimant que l’opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l’a pas chargé de constater »133. De surcroît, une telle proposition emporte dans son sillage, la question de son coût ! Est-ce bien prudent d’engendrer une telle discrimination à l’égard des testateurs âgés ?
24. Doit-on aller encore plus loin et au-delà du testament, légiférer sur la maltraitance financière en matière de grand âge ? Faut-il, à l’instar de la minorité134 qui est explicitement reconnue par les textes, légiférer, une fois pour toutes, sur le grand âge ? Faut-il prendre en compte l’âge légal en droit des séniors ? Doit-on appeler de nos vœux l’émergence d’un droit spécial du grand âge ?
Toutes ces interrogations nous mènent à une quatrième et dernière proposition135. Ne devrions-nous pas placer la personne âgée de plus de 85 ans automatiquement en sauvegarde de justice136 ? Ce mécanisme aurait le mérite d’offrir une protection minimum aux personnes très âgées, ce qui n’est pas sans intérêt137. La particularité de cette mesure de protection réside dans le fait qu’elle peut fonctionner sans organe de protection. Une telle protection peut être rapprochée de ce que l’on appelle la protection occasionnelle. En l’état, la sauvegarde de justice est un régime de protection provisoire. Il conviendrait alors de l’adapter et de la réinventer pour qu’elle devienne continue. La personne âgée conserverait sa pleine capacité d’agir sur la scène juridique. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel statut faciliterait la remise en cause des actes réalisés par le sénior, lesquels pourraient être ultérieurement contestés par le biais de deux voies différentes. Il serait possible d’avoir recours au droit commun comme au droit spécial. On vise ici les actions en rescision pour lésion et en réduction pour excès, lesquelles pourraient être invoquées de manière concurrente à la nullité pour insanité d’esprit prévue par les articles 414-1 et 414-2 du Code civil. Sans être exhaustif sur cette question qui mériterait de plus amples développements, il est permis de croire que la reconnaissance d’un tel statut aurait vocation à protéger la personne âgée qui en raison d’une altération de ses facultés cognitives est susceptible de se nuire en concluant des actes désavantageux.
25. « Les juges (…) ne sont (…) que la bouche qui prononce les paroles de la loi (…) »138. Pourtant dans notre domaine de recherche, le juge ne se contente pas d’être la « bouche de la loi », laquelle loi apparaît d’ailleurs bien lacunaire. Cette absence de corpus législatif conséquent n’a pas empêché le juge de renoncer à son rôle de sujet passif pour endosser celui d’acteur actif dans la protection de la volonté des séniors. Dans la mesure du possible, le juge sauve les dispositions testamentaires de la personne âgée. La logique autonomiste du juge doit-elle guider ou au contraire modérer le législateur ? Il est vrai que légiférer n’est pas sans risques. Cela empêcherait l’adaptation de la notion de grand âge aux faits. Définir, circonscrire et arrêter une telle notion à l’aune de certains critères précis (voire arbitraires !) ne serait-il pas en contrariété avec l’esprit même de singularité de la personne ? Rien n’est moins sûr. Au contraire, une telle évolution pourrait coïncider avec la reconnaissance d’un statut protecteur de la personne âgée, qui une fois consacré, devrait lutter efficacement contre la maltraitance financière des aînés ! Il reste beaucoup à faire…
Notes de bas de pages
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1.
Cornu G., « L’âge civil », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 2, 1961, Dalloz, p. 9.
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2.
Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique – Association Henri Capitant, 12e éd., 2018, PUF, Quadrige, X, V° « âge légal ».
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3.
Molfessi N., « L’âge et ses artères », JCP G. 2019, 125, spéc. n° 6.
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4.
Sur les seuils utilisés : Favier Y., Burel J., Granet-Lambrechts F., Jourdain M. et Rebourg M., « Seuils d’âge en droit des personnes et de la famille », AJ Fam. 2017, p. 512 à 515.
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5.
Borgetto M., « La personne âgée, sujet de protection du droit », RDSS 2018, p. 757.
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6.
Sur laquelle, V. not. : Caron-Déglise A., Lefeuvre K., Kounowski J. et Eyraud B., Rapport des travaux de la sous-commission “Droit et éthique de la protection des personnes”, Comité National pour la Bientraitance et les Droits des personnes âgées et des personnes handicapées, avr. 2015, p. 12 et s. ; Dutheil-Warolin L., La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, thèse Limoges, Loquin E. (dir.), 2004 ; Fortier V. et Lebel S. (dir.), La vulnérabilité et le droit. Rencontres juridiques Montpellier – Sherbrooke, 2010, Les éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke ; Gittard V., Protection de la personne et catégories juridiques : vers un nouveau concept de vulnérabilité, thèse Paris II, Terré F. (dir.), 2005 ; Lacour C., Vieillesse et vulnérabilité, 2007, PUAM ; Fossier T., « Peut-on légiférer sur la vulnérabilité ? », Dr. fam. 2011, étude 2, p. 10 à 11 ; Hauser J., « Une théorie générale de la protection du sujet vulnérable ? », RLDC 2011, p. 69 à 73 ; Lavaud-Legendre B., « La paradoxale protection de la personne vulnérable par elle-même : les contradictions d’un “droit de la vulnérabilité” en construction », RDSS 2010, p. 520 à 534.
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7.
Dans le même sens : Borgetto M., « La personne âgée, sujet de protection du droit », RDSS 2018, p. 757 à 759.
-
8.
Borgetto M., « La personne âgée, sujet de protection du droit », RDSS 2018, p. 757.
-
9.
Lalive D’épinay C. et Spini D. « Le grand âge : un domaine de recherche récent », Gérontologie et société 2007/4, n° 123, p. 31.
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10.
Vignon-Barrault A., « Les droits fondamentaux de la personne âgée », RDSS 2018, p. 759.
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11.
Gridel J.-P., « L’âge et la capacité civile », D. 1998, p. 90.
-
12.
Malaurie P., « Le grand âge », LPA 15 oct. 2008, p. 3.
-
13.
Gridel J.-P., « L’âge et la capacité civile », préc., p. 90.
-
14.
M’Bediobet Mabala P.-M., L’âge en droit privé, thèse Aix-Marseille, Bonfils P. (dir.), 2016, n° 22, p. 40.
-
15.
Borgetto M., « La personne âgée, sujet de protection du droit », RDSS 2018, p. 757. Selon l’auteur « alors qu’il y avait en France en 1945 environ 4,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, ce nombre s’élevait à 9,29 millions en 1998 et à 13,14 millions au 1er janvier 2018 (soit 19,6 % du total). Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans a considérablement augmenté : il est ainsi passé de 230 000 en 1955 à 874 000 en 1990 pour atteindre 2,138 millions en 2017 (…) ». Sur cette question, v. not. : Avena-Robardet V., « Vers une réforme historique de la dépendance ? », AJ Fam. 2019, p. 169 à 171 ; Henrard J.-C., « Le “vieillissement” de la population française. Conditions de vie et santé des personnes âgées : état des lieux » in Dreyer P. et Ennuyer B., Quand nos parents vieillissent. Prendre soin d’un parent âgé, 2007, Autrement, Mutations, p. 29 à 41.
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16.
Gayet M., « Les défis de l’anticipation successorale chez les personnes âgées : gratifier sans s’exposer », RDSS 2018, p. 800 à 808.
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17.
Nous remercions Mme Morin pour son bel article intitulé « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection » et publié dans la Revue de droit de McGill en 2013. L’étude a été menée au Québec.
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18.
Sur l’ordre public successoral, v. not. : Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, Manuels, nos 289 et s., p. 227 et s.
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19.
Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, n° 329, p. 149.
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20.
Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, n° 26, p. 14.
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21.
Guével D., Successions. Libéralités, 2e éd., 2004, Armand Colin, Compacts, n° 293, p. 215. Nous n’avons pas retrouvé cette citation dans la nouvelle édition du manuel de l’auteur.
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22.
Pour un exemple au Québec : Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 143.
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23.
C. civ., art. 901, première partie : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit » – Sur la notion d’insanité : Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, n° 312.14, p. 829.
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24.
Sur laquelle, Noguéro D., « Preuve de l’insanité et rôle du notaire », Defrénois 29 mars 2018, n° 134u9, p. 31 ; Raoul-Cormeil G., « L’insécurité juridique tenant à l’insanité ou à l’incapacité d’une partie à l’acte notarié », écrit avec Rogue F. (auteur de la 1re partie, p. 30 à 38), in 111e Congrès des notaires de France : La sécurité juridique (Strasbourg, 10-13 mai 2015), LPA 30 avr. 2015, p. 27 à 46 ; Raoul-Cormeil G., « La personne âgée et l’insanité », RDSS 2018, p. 790 à 799.
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25.
C. civ., art. 901, seconde partie : « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
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26.
C. civ., art. 1128.
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27.
C. civ., art. 1130.
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28.
Sur lesquels, Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, n° 312.50 et s., p. 832 et s. ; M’Bediobet Mabala P.-M., L’âge en droit privé, thèse Aix-Marseille, Bonfils P. (dir.), 2016, nos 409 et s., p. 287 et s.
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29.
Sur laquelle, Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, nos 335.21 et s., p. 485 et s.
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30.
Sur lequel, Malabat V., Droit pénal spécial, 8e éd., 2018, Dalloz, HyperCours, nos 292 et s. ; M’Bediobet Mabala P.-M., L’âge en droit privé, thèse Aix-Marseille, Bonfils P. (dir.), 2016, nos 147 et s., p. 111 et s. ; Izorche M.-L., « La genèse du délit d’abus de faiblesse », in Lazerges C. (dir.), Réflexions sur le nouveau Code pénal, 1995, éd. A. Pedone, p. 107 à 119 ; Salvage P., actualisé par Archer F., « Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse », JCl. Pénal, art. 223-15-2 à 223-15-4, fasc. 20, 2018.
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31.
Bouloc B., Droit pénal général, 25e éd., 2017, Dalloz, Précis, nos 504 et s.
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32.
Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, Manuels, n° 53, p. 33.
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33.
Sur la distinction entre insanité et incapacité, Raoul-Cormeil G., « La personne âgée et l’insanité », RDSS 2018, p. 791.
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34.
Girard P.-A., « Les interdits fondés sur une présomption de captation », Defrénois 30 août 2017, n° 127e2, p. 887.
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35.
Lacour C., « La personne âgée vulnérable : entre autonomie et protection », Gérontologie et société 2009/4, n° 131, p. 187 à 201 ; Rebourg M., « L’autonomie en matière personnelle à l’épreuve du grand âge, analyse de pratiques judiciaires à l’aune de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique », Retraite et société, n° 68, sept. 2014, p. 64 à 77.
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36.
Selon les chiffres officiels, un français sur quatre de plus de 65 ans sera concerné par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en 2020. Sur ce point : https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-vos-questions-nos-reponses/maladie-dalzheimer-chiffres. V. également : Gérard C., Les droits de la personne âgée : proposition d’un statut de post-majorité, thèse Avignon, Petit F. et Respaud J.-L. (dir.), 2018, nos 104 et s., p. 98 et s.
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37.
Nahmiash D., citée par Bizzini L. et Rapis C.-H., « L’âgisme. Une forme de discrimination qui porte préjudice aux personnes âgées et prépare le terrain de la négligence et de la violence », Gérontologie et société, Fondation Nationale de Gérontologie, 2007/4, n° 123, p. 264.
-
38.
Sur lequel, Bizzini L. et Rapis C.-H., « L’âgisme. Une forme de discrimination qui porte préjudice aux personnes âgées et prépare le terrain de la négligence et de la violence », Gérontologie et société, Fondation Nationale de Gérontologie, 2007/4, n° 123, p. 264 ; Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 144 et s.
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39.
L’âgisme est défini par le gériatre Butler R., The Washington Post, 7 mars 1969.
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40.
Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 145.
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41.
Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 145.
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42.
Ce travail a été financé par l’UBO et l’UBL. Il a été réalisé dans le cadre du projet de recherche « Le logement des personnes âgées devenu lieu de soin. Décisions avec et pour autrui », sous la direction scientifique de Rebourg M. et de Guérin D.
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43.
À ce stade, nous avons recensé une soixantaine de décisions.
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44.
Fossier T., Bauer M. et Vallas-Lenerz E., Les tutelles. Accompagnement et protection juridique des majeurs, 7e éd., 2016, ESF éditeur, Actions Sociales, p. 36.
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45.
Sur cette question, V. not. : Ferré-André S. et Berre S., Successions et libéralités, 3e éd., 2016, Dalloz, Hypercours, nos 336 et s., p. 186 et s. ; Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 327 et s., p. 149 et s. ; Nicod M., « Formalisme des testaments », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 321.00 et s., p. 919 et s. – Raoul-Cormeil G., « Donations et testament. Donations entre vifs. Forme authentique », JCl. Civil, art. 931, fasc. 10.
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46.
Nicod M., « Testament », Rép. civ. Dalloz, 2016, n° 1.
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47.
Sur lequel, Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 394 et s., p. 171 et s.
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48.
Sur lequel, Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 362 et s., p. 161 et s.
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49.
Sur lequel, Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 406 et s., p. 176 et s. À ces trois formes, il convient d’ajouter le testament international prévu par la convention de Washington du 26 octobre 1973 et ratifiée par la France en 1994. Là encore, un certain nombre de conditions de forme sont imposées ad validitatem (Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 411 et s., p. 177 et s. ; Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil. Les successions, les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, Précis, Droit privé, n° 445, p. 407).
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50.
Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 318, p. 306.
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51.
Sur ce point : Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, nos 318 et s., p. 306 et s.
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52.
Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 318, p. 306.
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53.
C. civ., art. 970.
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54.
C. civ., art. 973.
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55.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil. Les successions, les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, Précis, Droit privé, nos 439 et s., p. 402 et s.
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56.
Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, nos 406 et s., p. 176.
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57.
Favier Y., « Vulnérabilité et fragilité : réflexions autour du consentement des personnes âgées », RDSS 2015, p. 702 à 713.
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58.
C. civ., art. 1101.
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59.
C. civ., art. 1128.
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60.
Dans le même sens : Boisson J., op. cit., n° 319, p. 307 et s.
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61.
Sur cette question, V. notamment : Flour J. et Souleau H., Droit civil. Les libéralités, par Souleau H., 1982, Paris, Armand Colin, U Série Droit privé, n° 12, p. 8 ; Grimaldi M., Droit civil : Libéralités, partages d’ascendants, 2000, Litec, n° 1273, p. 199 ; Marty G. et Raynaud P., Droit civil. Les successions et les libéralités, par Raynaud P., Paris, 1983, Sirey, n° 382 bis, p. 371 ; Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., op. cit., n° 269, p. 266.
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62.
Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 319, p. 307.
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63.
Rouast A., Droit civil approfondi : des libéralités entre vifs exemptes de formes, Paris, Cours de droit, 1948-1949, p. 5. Dans le même sens : Lambert S., L’intention libérale dans les donations, 2006, PUAM, n° 2, p. 16 : « Ces actes qui engendrent économiquement une perte sèche pour le patrimoine du disposant, ne répondent pas à un intérêt. Ils sont fondés sur la seule intention libérale du bienfaiteur, ce qui paraît quelque peu suspect. Effectivement, ils sont plus difficiles à expliquer, et donc à comprendre, que les actes à titre onéreux objectivement justifiés par une contrepartie. En outre, échappant à la contrainte de l’intérêt, les donations apparaissent incontrôlables et imprévisibles. Cela est de nature à susciter, à leur égard, une certaine méfiance, ou plutôt une méfiance certaine ».
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64.
Pour une analyse similaire : Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 319, p. 307.
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65.
Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 319, p. 307.
-
66.
Boisson J., Les libéralités à caractère collectif, Grimaldi M. (préf.), 2019, Defrénois, doctorat & notariat, t. 61, n° 319, p. 307.
-
67.
CA Rennes, 13 sept. 2016, n° 14/06498.
-
68.
CA Rennes, 4 oct. 2011, n° 10/02713.
-
69.
CA Montpellier, 1er févr. 2018, n° 14/5042.
-
70.
CA Caen, 4 juin 2013, n° 11/03870.
-
71.
CA Rennes, 15 avr. 2014, n° 13/00303.
-
72.
C. civ., art. 901.
-
73.
En ce sens : Combret J., « À propos de la capacité du testateur », Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m4, p. 30 ; Noguéro D., « Charge de la preuve du moment de l’insanité du testateur, témoignage du notaire et appréciation souveraine », Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m6, p. 31.
-
74.
Gérard C., Les droits de la personne âgée : proposition d’un statut de post-majorité, thèse Avignon, Petit F. et Respaud J.-L (dir.), 2018, n° 250, p. 202.
-
75.
Nicod M., « Liberté de disposer de la personne âgée et lutte contre les captations d’héritage », Dr. fam. 2016, dossier 36, p. 25.
-
76.
Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 147 et s.
-
77.
La Bruyère (Les caractères, 1688-1669, « De quelques usages », 56e éd., 1965, Gallimard, p. 391) cité in Guével D., Successions. Libéralités, 2e éd., 2004, Armand Colin, Compacts, n° 291, p. 214.
-
78.
Batteur A., À propos du monde des majeurs protégés in « Majeurs protégés – Dispositions communes à toutes les protections – Principes directeurs, conditions de fond et de forme », JCl. Civil, art. 415 à 432, fasc. 12, n° 10.
-
79.
Expression utilisée par Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, n° 362, p. 162. Dans le même sens : Thoraval L. in « Le testament international au secours du testament authentique – À propos de Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-26010 », Defrénois 4 oct. 2018, n° 140y9, p. 21.
-
80.
Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, n° 362, p. 162.
-
81.
CA Caen, 7 avr. 2015, n° 11/02855.
-
82.
CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/03634.
-
83.
CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2016, n° 14/07174.
-
84.
CA Rennes, 15 avr. 2014, n° 13/00303.
-
85.
CA Rennes, 7 mai 2019, n° 17/04765.
-
86.
CA Rennes, 19 févr. 2019, n° 17/02258.
-
87.
CA Rennes, 9 mars 2010, n° 08/06664.
-
88.
Dans le même sens : Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 148.
-
89.
Aux termes de l’article 1349 du Code civil, « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Sur ce mécanisme v. not. : Bergel J.-L., Théorie générale du droit, 5e éd., 2012, Dalloz, Méthodes du droit, n° 261, p. 332 et s. ; Cornu G., Droit civil. Introduction au droit, 13e éd., 2007, Montchrestien, Domat Droit privé, n° 200, p. 110 et s. ; Cesaro J.-F., Le doute en droit privé, Teyssié B. (préf.), 2003, éd. Panthéon-Assas.
-
90.
Terré F., Introduction générale au droit, 10e éd., 2015, Dalloz, Précis, n° 580, p. 474.
-
91.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « l’insanité d’esprit (…) comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. 1re civ., 4 fév. 1941 : RTD civ. 1940-41, p. 478, obs. Savatier R.).
-
92.
CA Caen, 7 avr. 2015, n° 11/02855.
-
93.
CA Caen, 3 juin 2014, n° 12/00605.
-
94.
CA Caen, 13 oct. 2009, n° 08/02376.
-
95.
CA Caen, 28 nov. 2006, n° 05/02178.
-
96.
Vignon-Barrault A., « Les droits fondamentaux de la personne âgée », RDSS 2018, p. 759.
-
97.
Infra § nos 21 et s.
-
98.
CA Rennes, 15 avr. 2014, n° 13/00303.
-
99.
CA Caen, 7 avr. 2015, n° 11/02855 ; CA Rennes, 23 juin 2015, n° 14/05170.
-
100.
CA Montpellier, 1er févr. 2018, n° 14/5042.
-
101.
CA Rennes, 4 oct. 2011, n° 10/02713.
-
102.
CA Rennes, 19 févr. 2019, n° 17/02258.
-
103.
CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2016, n° 14/07174.
-
104.
Morin C., « Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection », Revue de droit de McGill, 2013, p. 158.
-
105.
Douville T. et Raoul-Cormeil G., commentaire de l’article 1100-2 du Code civil, in Douville T. (dir.), La réforme du droit des contrats, Commentaire article par article, 2018, Gualino-Lextenso, p. 30.
-
106.
Maurin L., « Précisions jurisprudentielles sur l’action en contestation de testament pour insanité d’esprit du testateur », LPA 24 oct. 2013, p. 13.
-
107.
En ce sens : Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 312.31 et s., p. 830 et s.
-
108.
CA Rennes, 7 mai 2019, n° 17/04765 : « Mme X cumulait effectivement un affaiblissement dû à l’âge, une désorientation spatio-temporelle, des infirmités physiques (une quasi-cécité, une incapacité de se déplacer sinon en fauteuil roulant, une incapacité d’écrire de la main droite pour une droitière), qu’elle tenait des propos répétitifs, qu’elle était totalement dépendante ; qu’un médecin gériatre a confirmé tous ces éléments » ; CA Rennes, 30 mai 2017, n° 16/01402 : « Les pièces médicales et les discordances de l’analyse qu’en font les différents médecins sollicités par les parties ne permettent pas de conclure avec certitude, ou même une suffisante vraisemblance, quant à l’état mental que connaissaient M. X et Mme X lorsqu’ils ont fait recueillir leurs testaments par les deux notaires ».
-
109.
Flour Y.et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 312.33 et s., p. 831.
-
110.
Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, nos 335.41 et s., p. 491 et s.
-
111.
Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 312.261 et s., p. 851 et s. ; Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, nos 335.41, p. 491 et s.
-
112.
Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 312.291 et s., p. 854 et s.
-
113.
Flour Y. et Donzel-Taboucou C. « Règles de fond des donations : parties au contrat », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, nos 312.271, p. 854 ; Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, n° 335.44, p. 492.
-
114.
Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, n° 335.53, p. 493.
-
115.
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, JO n° 030, 29 déc. 2015, p. 24268.
-
116.
Avant la loi du 28 décembre 2015, on pouvait recenser quatre textes susceptibles de paralyser la générosité d’une personne âgée. Si certaines incapacités de recevoir figuraient dans le Code civil (C. civ., art. 909 et C. civ., art. 1125-1), les autres se trouvaient dans le Code de l’action sociale et de la famille (CASF, art. L. 331-4 et CASF, art. L. 443-6).
-
117.
Sur cette question, v. not. : Girard P.-A., « Les interdits fondés sur une présomption de captation », Defrénois 30 août 2017, n° 127e2, p. 887 à 898 ; Nicod M., « Liberté de disposer de la personne âgée et lutte contre les captations d’héritage », Dr. fam. 2016, dossier 36, p. 25 à 29.
-
118.
Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, n° 335.53, p. 493.
-
119.
Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017-2018, Dalloz, Action, n° 335.52, p. 493.
-
120.
L’idée n’est pas inédite. En 2003, l’offre de loi du groupe Carbonnier avait proposé d’étendre une telle présomption de captation à « toutes personnes qui, à titre professionnel, auront soigné, assisté ou hébergé un malade au cours de la maladie dont il est mort » (Carbonnier J., Catala P., De Saint-Affrique J. et Morin G., Des libéralités, une offre de loi, Defrénois oct. 2003, p. 27, art. 907 du projet).
-
121.
Sur la captation de volonté par les destinataires de libéralités faites par des personnes âgées : Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-25160 : Bull civ. I, n° 193 ; D. 2013, p. 2273 ; AJ Fam. 2013, p. 639, obs. Bourrié E. ; RDSS 2013, p. 1124, note Bruggeman M. ; JCP G 2013, 1168, note Leroyer A.-M. ; Dr. fam. 2013, p. 154, note Maria I. – Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-16973 : Bull civ. I, n° 231 ; AJ Fam. 2014, p. 121, obs. Levillain N.
-
122.
Nicod M., « Liberté de disposer de la personne âgée et lutte contre les captations d’héritage », Dr. fam. 2016, dossier 36, p. 28.
-
123.
Raoul-Cormeil G., « Personnes âgées – Accompagnement et protection des intérêts patrimoniaux », Dr. fam. 2017, dossier 23, p. 39 à 42.
-
124.
Kiskas A., Desjardins V. et Medioni J.-P., Rapport de la mission sur la maltraitance financière à l’égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 2011.
-
125.
Kiskas A., Desjardins V. et Medioni J.-P., Rapport de la mission sur la maltraitance financière à l’égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 2011, p. 9.
-
126.
Sur l’incapacité qui frappe les auxiliaires de vie : Nicod M., « Liberté de disposer de la personne âgée et lutte contre les captations d’héritage », Dr. fam. 2016, dossier 36, p. 27 et s.
-
127.
Raoul-Cormeil G., « Personnes âgées – Accompagnement et protection des intérêts patrimoniaux », Dr. fam. 2017, dossier 23, p. 39 à 42.
-
128.
Libault D., Grand âge et autonomie, rapport de mars 2019.
-
129.
Malaurie P. et Aynès L., Introduction générale, 6e éd., 2016, LGDJ, Droit civil, n° 218, p. 189 ; Merle P. ; Les présomptions légales en droit pénal, Vitu A. (préf.), t. 9, 1970, LGDJ, BSC.
-
130.
Meyer-Heine A., « Séniors et enjeux de la réglementation européenne du permis de conduire », Rev. UE 2017, p. 115 à 125.
-
131.
Toubon A. (dir.), Rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables, Le Défenseur des droits, sept. 2016.
-
132.
Guével D., Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2014, LGDJ Lextenso éditions, Systèmes cours, n° 335, p. 150 et s.
-
133.
Nicod M., « Les libéralités ordinaires : les testaments », in Grimaldi M. (dir.), Droit patrimonial de la famille, 6e éd., 2018-2019, Dalloz, Action, n° 321.151, p. 933.
-
134.
Sa vulnérabilité, son immaturité, son inaptitude naturelle commandent de le placer sous un régime de protection, dont l’incapacité d’exercice est le mécanisme cardinal. À ce sujet, V. not. : Bonfils P. et Gouttenoire A., Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Dalloz, Précis, nos 1016 et s. ; Carbonnier J., Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, vol. 1, 2e éd., 2017, PUF, Quadrige, nos 426 et s. ; Terré F. et Fenouillet D., Droit civil, Les personnes. Personnalité, Incapacité, Protection, 8e éd., 2013, Paris, Dalloz, Précis, nos 372 et s.
-
135.
Dans le même sens : Gridel J.-P., « L’âge et la capacité civile », préc., p. 90.
-
136.
Sur les règles propres à la sauvegarde de justice : Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 10e éd., 2019, LGDJ, Manuels, nos 1379 et s. ; Malaurie P., Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, 9e éd., 2017, LGDJ, Droit civil, p. 339 à 345 ; Terré F. et Fenouillet D., Droit civil, Les personnes. Personnalité, Incapacité, Protection, 8e éd., 2013, Paris, Dalloz, Précis, p. 716 à 743.
-
137.
C. civ., art. 435, al. 2.
-
138.
Montesquieu, De L’esprit des lois, 1777.