Les conséquences successorales de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en présence d’un héritier protégé

Publié le 07/05/2019

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifie les règles de l’option héréditaire et du partage amiable en présence d’un héritier protégé.

« Recentrer l’institution judiciaire sur les questions nécessitant la prudence et l’autorité du juge »1, tel est l’objectif général de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui entraîne en particulier d’importants changements dans le règlement successoral en présence d’un héritier protégé2.

Issue du projet de loi présenté en conseil des ministres le 20 avril 2018 s’appuyant sur le rapport « Amélioration et simplification de la procédure civile » remis au ministre de la Justice le 15 janvier 20183, cette réforme poursuit le mouvement de déjudiciarisation déjà amorcé en droit des personnes et de la famille par les lois n° 2006-728 du 23 juin 2006 et n° 2007-308 du 5 mars 2007, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 20164. C’est précisément ce que combattaient les auteurs de la deuxième saisine du Conseil constitutionnel5, soutenant que les dispositions diminuant ou supprimant le contrôle du juge sur la tutelle ou la curatelle méconnaissent la nécessité de protéger les personnes dont les capacités physiques ou mentales sont altérées, principe qui découle de la dignité de la personne humaine et de la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire. Cependant, ces griefs ont été écartés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 20196, consolidant ainsi le nouveau dispositif allégeant le contrôle a priori du juge sur certains actes de gestion patrimoniale.

En droit des successions, l’option héréditaire et le partage amiable sont désormais soumis à de nouvelles règles. Ces actes présentent souvent des spécificités, variables selon le régime de protection mis en place, en présence d’un héritier protégé. Si l’héritier placé sous sauvegarde de justice peut, en principe, exercer seul l’option successorale et consentir seul à un partage amiable de la succession7, il n’en va pas de même des héritiers majeurs sous tutelle ou curatelle et des héritiers mineurs8.

Dans de nombreux cas, la réforme simplifie les formalités requises, limitant le recours au juge et renforçant le rôle de la personne assurant la protection de l’héritier et du notaire chargé de la liquidation de la succession, voire élargissant la capacité d’exercice de l’héritier protégé lui-même.

Néanmoins, son impact n’est pas le même sur les trois branches de l’option héréditaire ni sur les différentes mesures de protection ; il manifeste cependant la faveur persistante du législateur pour l’acceptation pure et simple de la succession (I). De même, la réforme accentue la préférence législative pour le partage successoral amiable, plus rapide et moins coûteux que le partage judiciaire, en le facilitant encore en l’absence d’opposition d’intérêts entre l’héritier et la personne chargée de sa protection (II).

I – Impact de la réforme sur l’option héréditaire de l’héritier protégé

En présence d’un héritier protégé, l’exercice de l’option héréditaire suppose le respect de formalités qui varient selon le régime de protection et la branche de l’option choisie. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ne modifie pas celles exigées pour l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation (A), mais simplifie celles relatives à l’acceptation pure et simple de la succession (B).

A – Maintien des formalités requises pour l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation à succession

Les règles relatives à l’acceptation à concurrence de l’actif net, ou à la renonciation d’une succession par un héritier placé sous curatelle ou tutelle, ou bénéficiant d’un mandat de protection future, restent inchangées, avec pour point commun le respect de formalités plus lourdes pour renoncer à la succession, acte de disposition, que pour l’accepter à concurrence de l’actif, acte d’administration9.

Ainsi, sauf décision contraire du juge10, l’héritier placé sous curatelle peut en principe accepter seul la succession à concurrence de l’actif net mais doit en principe avoir l’assistance de son curateur pour y renoncer11. En revanche, l’héritier sous tutelle ne peut en principe exercer l’option héréditaire, et doit être représenté par son tuteur12. Ce dernier peut accepter seul à concurrence de l’actif net mais doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, pour renoncer13. Les règles de la tutelle sans conseil de famille s’appliquent en outre à l’héritier présumé absent ou qui se trouve malgré lui hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement14.

Les règles de la tutelle valent en principe pour l’héritier majeur ou mineur. En revanche, si la succession est échue à un mineur sous administration légale, le père, la mère ou le parent exerçant seul l’autorité parentale peut, en principe15, accepter seul à concurrence de l’actif net la succession revenant au mineur16, mais il faut l’autorisation du juge des tutelles pour y renoncer17.

Si l’héritier bénéficie d’un mandat de protection future, il peut en principe librement accepter seul à concurrence de l’actif net ou renoncer18. Toutefois, le mandataire peut aussi exercer l’option héréditaire, mais ses pouvoirs varient selon la forme du mandat. Notarié, il inclut tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir avec ou sans autorisation19 et permet donc au mandataire d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer. En revanche, rédigé par acte sous signature privée, il est en principe limité aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation20 et ne lui permet pas de renoncer sans une autorisation spéciale du juge des tutelles.

La détermination des pouvoirs du mandataire par rapport à ceux d’un tuteur n’est toutefois pas sans incidence sur l’acceptation pure et simple de la succession, dont les formalités sont simplifiées.

B – Simplification des formalités requises pour l’acceptation pure et simple de la succession

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ne modifie expressément que les règles applicables à la tutelle mais elle impacte nécessairement celles des régimes qui renvoient aux pouvoirs du tuteur.

Ainsi, si l’héritier est placé sous tutelle, il ne peut pas agir seul et doit être représenté par son tuteur ; mais jusqu’à présent, ce dernier devait obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, pour accepter purement et simplement la succession. En outre, l’autorisation ne pouvait être donnée que par une délibération ou une décision spéciale si l’actif dépassait manifestement le passif. Or la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet désormais au tuteur d’accepter purement et simplement la succession sans autorisation préalable, si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement successoral. Ce n’est qu’en l’absence d’une telle attestation que l’autorisation du conseil de famille ou du juge reste exigée21.

Ces nouvelles règles modifient également les formalités de l’acceptation pure et simple de la succession au nom d’un héritier présumé absent ou qui se trouve malgré lui hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement, dont la représentation est soumise aux règles de la tutelle des majeurs sans conseil de famille22.

Elles facilitent ainsi l’acceptation pure et simple de la succession en présence de ces héritiers protégés, réservant désormais en principe le respect des formalités exigées pour les actes graves à la seule renonciation à la succession. Tout en garantissant le caractère créditeur de la succession, elles accentuent le rôle du représentant de l’héritier protégé au détriment de celui de l’organe collégial de la tutelle, qui n’est plus systématiquement tenu d’y consentir, ni d’apprécier le caractère solvable de la succession.

Le nouveau dispositif repose désormais sur le devoir de conseil et la responsabilité du notaire à l’égard de la personne protégée. Son rôle devient déterminant, l’attestation notariée justifiant le pouvoir du tuteur d’accepter seul, purement et simplement, la succession. Néanmoins, son intervention n’est pas totalement nouvelle, le conseil de famille ou le juge n’autorisant l’acceptation pure et simple qu’au vu d’un état provisoire liquidatif, montrant un actif a priori supérieur au passif et en général établi par le notaire chargé du règlement de la succession23. C’est d’ailleurs ce constat qui a permis de considérer que l’intervention préalable du juge était superfétatoire pour préserver les droits de l’héritier protégé24. Cette nouvelle déjudiciarisation met donc l’accent sur le rôle décisif du notaire en matière d’option successorale, complétant ainsi la réforme issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lui permettant de recueillir les déclarations d’acceptation à concurrence de l’actif net25 et de renonciation à succession26. Elle est conforme au sens général de la déjudiciarisation du droit des personnes et de la famille27.

Ces règles s’appliquent en présence de tout héritier sous tutelle, qu’il soit majeur ou mineur. En revanche, si la succession est échue à un mineur sous administration légale, les solutions issues de l’ordonnance du 15 octobre 2015 sont maintenues28. Il faut donc toujours l’autorisation du juge des tutelles pour accepter purement et simplement la succession revenant au mineur29. Le maintien de cette solution couplée à la modification des règles de la tutelle crée ainsi une distorsion entre les pouvoirs du tuteur et ceux de l’administrateur légal lorsqu’il s’agit d’accepter purement et simplement une succession solvable revenant au mineur.

La modification des règles applicables à la tutelle impacte également la situation de l’héritier sous curatelle, qui devait en principe avoir l’assistance de son curateur pour accepter purement et simplement une succession30. Cependant, l’article 467 du Code civil n’exige l’assistance du curateur que pour les actes qui nécessite en tutelle l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Or l’acceptation pure et simple de la succession pouvant désormais être choisie par le tuteur sans autorisation préalable, s’il obtient une attestation notariée d’un actif supérieur au passif successoral, il faut a priori en déduire que l’héritier en curatelle n’a plus besoin de l’assistance de son curateur pour accepter purement et simplement une succession solvable. Renforçant sa capacité d’agir seul, cette solution s’inscrit dans la tendance actuelle favorable à l’autonomie et à l’expression de la personne protégée31. La question peut toutefois se poser de savoir s’il lui faudra recueillir une attestation notariée d’un actif supérieur au passif successoral pour agir seul.

La nouvelle loi peut également avoir une incidence sur l’option de l’héritier bénéficiant d’un mandat de protection future. Celui-ci peut toujours accepter librement la succession32, mais son mandataire peut également l’accepter purement et simplement si le mandat est notarié ; en revanche, rédigé par acte sous signature privée, il ne lui permettait pas de le faire sans autorisation spéciale du juge des tutelles. Cependant, l’acceptation pure et simple de la succession pouvant désormais être choisie par le tuteur sans autorisation préalable, s’il obtient une attestation notariée d’un actif supérieur au passif successoral, il semble alors que le mandat de protection future, même réalisé par acte sous signature privé, permette désormais au mandataire d’accepter purement et simplement une succession solvable sans autorisation judiciaire. Cette solution réduit encore l’intervention du juge et renforce les pouvoirs du mandataire. La question peut toutefois également se poser ici de savoir s’il lui faudra recueillir une attestation notariée d’un actif successoral supérieur à l’actif.

Les nouvelles règles applicables à l’option héréditaire en présence d’un héritier protégé s’inscrivent ainsi dans la continuité de la déjudiciarisation du droit patrimonial de la famille ; il en va de même de celles retenues pour le partage amiable de la succession.

II – Impact de la réforme sur le partage successoral amiable en présence d’un héritier protégé

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice facilite encore le partage amiable en présence d’un héritier protégé. Les formalités en sont ainsi allégées en l’absence d’opposition d’intérêts (A), seule hypothèse qui continue à requérir l’intervention du juge (B).

A – Simplification des formalités en l’absence d’opposition d’intérêts entre l’héritier protégé et la personne chargée de sa protection

Le partage amiable est expressément facilité en présence d’un héritier sous tutelle. Il exigeait jusqu’à présent l’autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, qui désignait éventuellement un notaire chargé d’y procéder, et l’état liquidatif devait ensuite être approuvé par le conseil de famille ou le juge33. Des règles similaires s’appliquaient également si l’un des héritiers était présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement. Cependant, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice les remet en cause, en permettant désormais de recourir au partage amiable sans autorisation préalable s’il n’y a pas d’opposition d’intérêts entre l’héritier protégé et la personne chargée de la mesure de protection34. Seule l’exigence de l’approbation de l’état liquidatif par le conseil de famille ou le juge est maintenue35.

Le législateur accorde ainsi sa confiance au représentant de l’héritier et présume sa bonne gestion des intérêts de la personne protégée, en supprimant l’accord préalable de l’organe collégial de la tutelle ou du juge. Le partage amiable s’en trouve ainsi facilité. Néanmoins, le législateur n’élimine pas tout contrôle en maintenant l’exigence de l’approbation de l’état liquidatif par le conseil de famille ou le juge. La déjudiciarisation du partage amiable n’est donc que partielle en présence d’un héritier présumé absent, hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement ou sous tutelle, qu’il soit majeur ou mineur, alors qu’elle est totale depuis l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, si un héritier mineur est sous administration légale. Présumant la bonne gestion des intérêts de l’enfant par ses administrateurs légaux, ce sont alors en principe les parents ou celui qui exerce seul l’autorité parentale qui représentent l’enfant au partage amiable36, le juge n’intervenant pour autoriser l’acte qu’en cas de désaccord37.

La réforme peut aussi avoir une incidence en présence d’un héritier bénéficiant d’un mandat de protection future, qui, selon son étendue, participe seul au partage amiable ou y est représenté par son mandataire. Cette représentation peut toujours avoir lieu sans autorisation si le mandat est notarié, alors que le mandataire devait jusqu’à présent obtenir l’autorisation spéciale du juge des tutelles s’il était rédigé sous signature privée. Cependant, le tuteur pouvant désormais représenter l’héritier protégé au partage amiable sans autorisation préalable, il semble qu’il en soit de même du mandataire dont le mandat de protection future est réalisé par acte sous signature privé. Cette solution augmente donc ses pouvoirs et supprime l’intervention du juge. La réforme aligne ainsi les règles du mandat de protection future sur celle de l’habilitation familiale, qui permet en principe à la personne protégée ou à la personne chargée de sa protection selon la teneur de la mesure38, de participer librement à un partage amiable sans autorisation du juge ni approbation de l’état liquidatif39.

Cette liberté semble également désormais applicable à l’héritier sous curatelle. Jusqu’à présent, le partage amiable exigeait en principe l’assistance de son curateur, requise pour tous les actes nécessitant en tutelle l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Cependant, le tuteur pouvant désormais représenter l’héritier protégé au partage amiable sans autorisation préalable, il faut a priori en déduire que l’héritier en curatelle n’a plus besoin de l’assistance de son curateur pour y participer. Cette évolution renforce ainsi l’autonomie de l’héritier sous curatelle.

Le nouveau dispositif réduit donc considérablement l’intervention du juge dans le partage amiable ; seule l’hypothèse d’une opposition d’intérêts entre la personne protégée et celle chargée de sa protection justifie désormais l’exigence de formalités plus lourdes.

B – Maintien de formalités plus lourdes en présence d’une opposition d’intérêts entre l’héritier protégé et la personne chargée de sa protection

La question de l’opposition d’intérêts au partage amiable entre l’héritier sous curatelle et son curateur ne se pose plus en principe puisqu’il semble désormais capable d’y participer seul. En revanche, elle continue à se poser dans les autres cas. La loi de programme 2018-2022 et de réforme pour la justice envisage expressément cette situation pour l’héritier sous tutelle ou présumé absent.

Ainsi, s’il existe une opposition d’intérêts entre l’héritier majeur ou mineur sous tutelle et la personne chargée de la mesure de protection, le nouvel article 507 du Code civil exige la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles et son approbation de l’état liquidatif. Cette solution correspond aux formalités antérieurement exigées en l’absence d’opposition d’intérêts. En revanche, la possibilité pour le juge de désigner un notaire chargé de procéder au partage amiable, antérieurement mentionnée, ne figure pas dans la nouvelle disposition. Le législateur semble ainsi vouloir faire échapper la désignation d’un notaire à l’office du juge et la laisser dépendre de la volonté des parties ; ce qui revient à transférer le choix du notaire du juge au représentant de l’héritier protégé.

Il en va de même s’il y a opposition d’intérêts entre l’héritier présumé absent et son représentant. Le nouvel article 116 du Code civil impose l’autorisation du juge des tutelles en présence du remplaçant du représentant initial et l’approbation de l’état liquidatif par le juge ; mais il ne fait plus référence à l’éventuelle désignation judiciaire d’un notaire.

L’article 120 du Code civil renvoyant à l’article 116, ces solutions s’appliquent aussi en cas d’opposition d’intérêts entre l’héritier hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement et son représentant.

En revanche, la nouvelle loi ne modifie pas les règles applicables lorsqu’il existe une opposition d’intérêts entre l’héritier mineur sous administration légale et ses parents ou son administrateur légal ; l’intervention du juge reste nécessaire pour autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant au partage amiable ou nommer un administrateur ad hoc40.

Quelle que soit la mesure de protection, la loi ne retient désormais l’utilité de l’intervention du juge qu’en cas d’opposition d’intérêts entre l’héritier protégé et la personne chargée de sa protection. En dehors de cette hypothèse, le nouveau dispositif renforce la capacité de l’héritier protégé, les pouvoirs de la personne chargée de sa protection ou le rôle du notaire. Les droits de l’héritier protégé restent toutefois garantis par le maintien du contrôle général de la personne chargée de sa protection par le juge des tutelles et le procureur de la République, la subsistance des actions en nullité, rescision ou réduction des actes accomplis ou la possibilité d’engager la responsabilité des différents intervenants. C’est précisément ce qui a été mis en avant dans l’étude d’impact du projet de loi pour assurer la permanence de la protection des intérêts des personnes protégées41 et dans la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019 pour écarter toute atteinte au principe de la nécessaire protection des personnes vulnérables.

Le contrôle judiciaire ne disparaît donc pas totalement mais est réduit ou déplacé42. Néanmoins, dans la majorité des situations, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice rend l’acceptation pure et simple de la succession et le partage successoral amiable plus simples et plus rapides, tout en préservant les droits de l’héritier protégé.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Étude d’impact, 23 avr. 2018, p. 70.
  • 2.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 9.
  • 3.
    Agostini F. et Molfessis N., Amélioration et simplification de la procédure civile, annexe I, Ministère de la Justice, Chantiers de la justice, p. 42.
  • 4.
    V. not. Peterka N., « Déjudiciarisation programmée de la gestion patrimoniale », JCP N 2018, n° 26, 1225 ; Maria I., « Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Philippot A., Dr. famille 2019, dossier 1.
  • 5.
    Saisine du 22 févr. 2019, donnant lieu à Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC.
  • 6.
    Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC.
  • 7.
    Sauf désignation par le juge d’un mandataire spécial pour y procéder : C. civ., art. 435.
  • 8.
    La situation de l’héritier protégé par une habilitation familiale ou un mandat de protection future dépend de l’étendue de la mesure : C. civ., art. 494-6 ; C. civ., art. 494-8 et C. civ., art. 488.
  • 9.
    D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe I.
  • 10.
    C. civ., art. 471.
  • 11.
    C. civ., art. 467 et C. civ., art. 507-1.
  • 12.
    C. civ., art. 496.
  • 13.
    C. civ., art. 507-1.
  • 14.
    C. civ., art. 113 et C. civ., art. 120.
  • 15.
    Sauf décision contraire du juge : C. civ., art. 387-3.
  • 16.
    C. civ., art. 382-1.
  • 17.
    C. civ., art. 387-1, 4°.
  • 18.
    Sous réserve d’un mandat contraire : C. civ., art. 488.
  • 19.
    C. civ., art. 490.
  • 20.
    C. civ., art. 493.
  • 21.
    C. civ., art. 507-1, al. 1.
  • 22.
    C. civ., art. 113 et C. civ., art. 120.
  • 23.
    V. not. Dufour O., « Déjudiciariser pour vider les tribunaux ? », Gaz. Pal. 27 mars 2018, n° 317a4, p. 5.
  • 24.
    Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Étude d’impact, 23 avr. 2018, p. 72.
  • 25.
    C. civ., art. 788, al. 1.
  • 26.
    C. civ., art. 804, al. 2.
  • 27.
    V. not. Amrani Mekki S., « Le sens de la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1150.
  • 28.
    V. not. Montoux D., « Quand l’option successorale est exercée au nom du mineur sous administration légale », JCP N 2017, n° 24, 1205 ; Houis A., « Focus sur la représentation du mineur non émancipé », JCP N 2018, n° 50, 1360.
  • 29.
    C. civ., art. 387-1, 5°.
  • 30.
    C. civ., art. 467.
  • 31.
    V. not. Noguéro D., « Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Caron-Déglise A. (dir.), L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. remis à la Chancellerie le 21 sept. 2018 ; Maria I., « Nouveau rapport sur la protection juridique des personnes : feue l’incapacité juridique ? », Dr. famille 2018, comm. 266 ; Fabre L., « Perspectives d’amélioration de la protection juridique des majeur », JCP N 2019, n° 7, 1106 ; Peterka N., « Rapport sur la protection juridique des majeurs : l’amorce d’une nouvelle ère », Dalloz actualité, 13 mars 2019.
  • 32.
    C. civ., art. 488.
  • 33.
    L’homologation par le tribunal de grande instance a été supprimée par la loi du 23 juin 2006.
  • 34.
    C. civ., art. 116, al. 2 ; C. civ., art. 507, al. 1 et C. civ., art. 836, al. 1.
  • 35.
    C. civ., art. 116, al. 3 ; C. civ., art. 507, al. 2 et C. civ., art. 836, al. 1.
  • 36.
    C. civ., art. 382.
  • 37.
    C. civ., art. 387.
  • 38.
    C. civ., art. 494-8.
  • 39.
    C. civ., art. 494-6.
  • 40.
    C. civ., art. 383.
  • 41.
    Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Étude d’impact, 23 avr. 2018, p. 72.
  • 42.
    V. not. Blanchard C., « Le notaire dans le projet de loi de réforme pour la justice », JCP N 2018, n° 18-19, act. 435 ; Pérès C., « La déjudiciarisation du droit des personnes et de la famille », JCP N 2018, n° 14, 1151.
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