L’exploitation commerciale de l’image des enfants sur les plates-formes en ligne : enfin une proposition de loi !

Publié le 02/09/2020

La multiplication des médias sociaux (YouTube, TikTok, Instagram) sur internet a fait émerger de nouvelles formes de travail, à l’image des « youtubeurs ». Parfois, les influenceurs tirent de ces activités d’importants revenus. C’est pourquoi certains parents ont vu dans ces plates-formes de partage de vidéos une bonne source de profit, et y exposent leurs enfants… Et ça fonctionne ! Les enfants influenceurs exercent parfois leur activité dans le cadre d’une relation de travail ou en dehors, mais ils perçoivent de gros revenus. Or dans les deux cas, ces activités ne sont pas réglementées. Sans cadre juridique protecteur, ces enfants influenceurs s’exposent quotidiennement à de nombreux risques (cyber-harcèlement, pédopornographie, absence de garantie sur la durée de travail, de protection de leurs revenus, etc.). Ainsi, pour lutter contre ce fléau, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi relative à l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne. Procédons à son étude.

1. C’est une grande nouvelle : l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 12 février 2020, la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne1. Ce texte composé de 8 articles a pour principaux objectifs :

  • d’étendre le régime d’autorisation individuelle préalable (dont relèvent actuellement les enfants artistes)2 aux enfants influenceurs3 exerçant leur activité dans le cadre d’une relation de travail ;

  • d’élaborer un cadre juridique ad hoc pour les enfants influenceurs n’exerçant pas leur activité dans le cadre d’une relation de travail ;

  • de responsabiliser les plates-formes de partage de vidéos ;

  • d’ouvrir l’exercice du droit à l’effacement numérique à tous les enfants.

2. Cette proposition de loi vient ainsi combler un vide juridique ce qui était vraiment urgent4. En effet, il convient de rappeler que, par principe, le travail des enfants est interdit5. De nombreux textes internationaux, européens et de droit interne (français) viennent d’ailleurs consacrer ce droit fondamental. Toutefois, par exception, certains enfants ont le droit de travailler : il en est ainsi des enfants artistes (comédiens, chanteurs, danseurs, etc.). Le travail de ces enfants artistes est réglementé par le droit français aux articles L. 7124-1 à L. 7124-35 ainsi qu’aux articles R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail. Ces articles traitent des conditions d’accès à ces métiers, des horaires de travail, de la rémunération, etc. Ils permettent une protection minimale de ces enfants dans l’exercice de leur activité.

3. Mais « qu’en est-il de l’exposition des enfants dans les médias sociaux, sur internet ou par la téléréalité (cas des États-Unis)6 ? S’agit-il d’un travail ? »7. La réponse à cette question est, au vu de notre sujet d’étude, bien évidemment négative. Ces enfants échappent donc (pour le moment) au régime d’autorisation individuelle préalable prévu par le Code du travail (C. trav., art. L. 7124-1 – appliqué aux enfants artistes). Or il s’agit bien là d’un problème, puisque de nos jours, de plus en plus d’enfants dits « influenceurs » exercent des activités à des fins lucratives (partenariats publicitaires pour le placement de produits8, monétisation des vidéos9, etc.), sur les médias sociaux (YouTube, TikTok, Instagram, etc.). Le tout, généralement instrumentalisé par des parents qui souhaitent à tout prix que leur enfant devienne la star des réseaux10.

4. Par conséquent, découlent de cette pratique un grand nombre de difficultés : tout d’abord, certains enfants exercent cette activité dans le cadre d’une relation de travail et ne sont aucunement reconnus par le Code du travail comme effectuant un « travail ». Or « une décision judiciaire peut à tout moment requalifier la prestation fournie en relation de travail, ce qui expose les producteurs et réalisateurs – en général les parents ou leur famille proche – à une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »11 (C. trav., art. L. 8224-2). Ensuite, certains enfants n’exercent pas cette activité dans le cadre d’une relation de travail mais peuvent tout de même être considérés comme des influenceurs et percevoir d’importants revenus. En effet, « certaines vidéos ne font l’objet d’aucune monétisation ; l’enfant ne reçoit pas nécessairement de consignes ou d’ordres de la part du réalisateur producteur de la vidéo »12. Or sans réglementation, les revenus de l’enfant ne sont pas protégés (ils reviennent par principe au détenteur de l’autorité parentale). Enfin, une autre difficulté résulte du fait que certains parents publient des vidéos de leurs enfants, sans leur consentement et sans qu’il soit possible pour eux de les effacer ultérieurement13.

5. D’un autre côté, vient s’ajouter à ces problèmes, l’absence de responsabilisation des plates-formes de partage de vidéos (tels que les médias sociaux). Or cela contribue à la multiplication de ce phénomène. En effet, les médias sociaux permettent, sur le fondement juridique de l’autorité parentale, un contournement de leurs conditions générales d’utilisation. Dans cet ordre d’idées, cela « revient pratiquement à accorder le droit à un mineur [de moins de 13 ans] de posséder un compte sur un réseau social, à ceci près qu’il n’a pas le contrôle de son image ni le droit au respect de sa vie privée14 et que son consentement n’est pas toujours donné (il en est ainsi notamment des très jeunes enfants, au regard de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant) »15. L’ensemble de ces éléments permettent la prolifération de dérives mettant en danger les enfants (santé psychique16, cyber-harcèlement17, pédopornographie18 – absence de garantie sur la durée de leur travail et de protection de leurs revenus).

6. De ce fait, sans encadrement, un enfant de 4 ans peut en toute hypothèse travailler 6 heures par jour, tous les jours de la semaine, et ne percevoir aucun salaire. C’est pourquoi de nombreuses voix se sont élevées en France et à l’étranger pour alerter les États sur les dangers résultant de ce vide juridique et pour demander l’encadrement légal de ces nouvelles formes de travail19. Présentement, seule la France a répondu à l’appel (proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture)20, ce qui la rend par conséquent pionnière en la matière. Ainsi, en cas de promulgation de la loi, cela pourrait conduire un grand nombre d’États à œuvrer dans ce sens. Les enjeux induits par cette proposition de loi sont donc de taille ! C’est pourquoi le modèle français se doit d’être complet pour conduire à des résultats pratiques effectifs.

7. En ce sens, nous sommes en droit de nous demander si cette proposition de loi permet (au-delà du fait qu’elle vient combler un vide juridique, ce qui doit être salué) de lutter efficacement contre les risques résultant de l’exploitation commerciale de l’image des enfants dans les médias sociaux. Répondre à cette question nous conduira à nous intéresser aux différents mécanismes juridiques proposés par cette loi (allant du plus contraignant – autorisation individuelle – au moins contraignant – déclaration de diffusion). Cette première analyse nous permettra d’une part de comprendre les multiples avantages tirés de ces mécanismes et d’autre part de déterminer si le degré de protection, établi par chacun d’entre eux, est à même de protéger suffisamment les enfants qu’ils concernent (I).

8. À la suite de cela, il conviendra de porter notre attention sur un autre thème important mis en avant par cette loi, à savoir la responsabilisation des plates-formes de partage de vidéos, puisqu’il s’agit là d’un point dont la mise en œuvre pratique échapperait en partie au contrôle de l’État (système reposant sur la base d’une collaboration et d’un devoir d’information – ouverture de l’exercice du droit à « l’oubli numérique »21). Notre objectif sera donc de déterminer s’il subsiste des manques à la responsabilisation de ces plates-formes en ligne et si tel est le cas, nous essaierons de présenter des solutions tendant à consolider les objectifs poursuivis par la proposition de loi (II). Enfin, l’ensemble de cette étude nous permettra de mettre en avant les points forts et les points qui devraient, à notre sens, être renforcés, pour une meilleure protection des enfants en ce domaine spécifique du droit.

I – La France pionnière dans l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans dans les médias sociaux : quels sont les enfants concernés ?

9. La proposition de loi venant encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants dans les médias sociaux ne s’adresse pas à tous les enfants. Elle concerne seulement ceux qui remplissent les conditions permettant d’établir une relation de travail (régime d’autorisation individuelle préalable) (A) et ceux qui remplissent certaines de ces conditions (lorsque sont perçus des revenus directs ou indirects « élevés » ou bien lorsque la durée cumulée ou le nombre de contenus diffusés atteint un seuil « élevé »22) sans pour autant conclure à l’établissement d’une relation de travail (cadre juridique ad hoc – déclaration de diffusion) (B). Procédons à l’analyse de ces deux axes d’étude.

A – Dans le cadre d’une relation de travail : extension du régime d’autorisation individuelle préalable aux enfants influenceurs

1 – La demande d’autorisation individuelle pour le mineur

10. Le premier article de la proposition de loi étend le régime d’autorisation individuelle préalable actuellement appliqué aux enfants artistes, « aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne »23 dès lors que leur activité relève d’une relation de travail (une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination – producteur/réalisateur de contenus)24. En l’état actuel du droit, le métier d’enfant artiste est réglementé aux articles L. 7124-1 à L. 7124-35 ainsi qu’aux articles R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail. En conséquence, au sens de l’article 1er de la nouvelle loi, « les enfants engagés ou produits en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande ; d’autre part, les enfants dont l’image est diffusée à titre lucratif sur des plates-formes de partage de vidéos »25 devront pour exercer leur activité en tant qu’« enfant influenceur »26, faire une demande d’autorisation individuelle auprès du préfet. Cette obligation devrait figurer au sein de l’article L. 7124-1, 5° du Code du travail.

11. Il est également prévu au sein de cette disposition qu’en cas d’obtention de l’autorisation individuelle, l’autorité administrative délivre une information aux parents, relative aux droits de l’enfant (modalité de réalisation des vidéos, conséquence de l’exposition de son image, etc.). Enfin, l’employeur qui méconnait ces dispositions encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros (C. trav., art. L. 124-22).

12. Il ressort de ces dispositions de nombreux points positifs. Tout d’abord, elles viennent combler un vide juridique. Ensuite, elles permettent de reconnaître, d’un point de vue juridique, le travail des enfants influenceurs de moins de 16 ans, (dès lors que les conditions nécessaires à cette qualification sont réunies). Enfin, elles assurent l’application de divers contrôles portant sur la santé du mineur, son assiduité scolaire, ses heures de travail et la protection de ses revenus. En conséquence, l’initiative d’une réglementation en ce domaine est tout à fait louable et permettra assurément de protéger davantage ces enfants dont l’image est exploitée commercialement dans des médias sociaux.

2 – La demande d’agrément pour les parents ou le tuteur légal

13. À présent, dans le cadre précis de l’exploitation de l’image commerciale des enfants sur les plates-formes en ligne, il convient de souligner que la publication de contenus est fréquente (quotidienne, hebdomadaire). Dès lors, faire une demande d’autorisation individuelle à chaque nouveau contenu serait compliqué. C’est pourquoi le premier article de la loi propose aux alinéas 9 et 10 que les employeurs, par exemple les parents, puissent solliciter le même agrément que les agences de mannequins. Ainsi, la proposition de loi suggère la création d’un article 7124-3-1 à la section I du chapitre IV du titre II du Code du travail qui disposerait que « L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124-1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de 16 ans » et la modification de l’article L. 7124-5 du même code qui viendrait préciser les modalités de délivrance de l’agrément (durée déterminée renouvelable, retrait, suspension pour une durée limitée)27.

14. La mise en place de ce dispositif dérogatoire a pour avantage de s’adapter à la réalité pratique. Toutefois, dans le cas où cette loi serait définitivement adoptée, il faut espérer que la commission28 chargée de l’instruction de la demande d’autorisation individuelle et de la demande d’agrément soit très attentive au rôle que l’enfant sera appelé à jouer sur ces plates-formes en ligne. En effet, à regarder certaines chaînes YouTube d’enfants influenceurs, on trouve des vidéos au contenu à chaque fois plus surprenant (dans une logique concurrentielle), telles qu’« on mange que de la nourriture orange pendant 24 heures »29 ou bien « 24 heures sur la table ! ! Sans toucher le sol de A à Z ! – Challenge »30. Aujourd’hui, ces vidéos peuvent être diffusées sans aucun problème. Dès lors, au nom de l’éthique, se pose la question de savoir quel contenu pourra ou non faire l’objet d’un avis favorable auprès de la commission31. Si les rapports de la proposition de loi n’ont pas abordé ce point, on imagine qu’elle fera l’objet d’observations ultérieures32.

3 – Les heures de travail

15. L’extension du régime d’autorisation individuelle préalable aux enfants influenceurs permettrait l’encadrement des heures de travail (C. trav., art. L. 7124-6 à C. trav., art. L. 7124-8 ; C. trav., art. R. 7124-27 à C. trav., art. R. 7124-30-2). Ainsi, en cas de non-respect de ces dispositions, l’employeur encourait jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros (C. trav., art. L. 7124-24)33. Sur ce point, le rapport de la proposition de loi précise que les durées de travail quotidienne et hebdomadaire seront déterminées par un décret en Conseil d’État34. Sur ce point, il convient d’être attentif, puisque le travail de l’enfant s’effectue au sein de son foyer (sans le regard de personnes extérieures, et les parents peuvent être aussi les employeurs), il est aisé de passer outre le nombre d’heures autorisé (cas de la diffusion différée)35. Pour pallier cette difficulté, il conviendrait de faire une étude de terrain qui se baserait sur un certain nombre de critères tels que la durée d’une vidéo, la fréquence de diffusion des contenus, le temps « moyen » de préparation pour la diffusion d’un contenu, afin de pouvoir déterminer le nombre d’heures de travail effectué.

4 – La rémunération des enfants influenceurs

16. En l’état actuel du droit, l’article L. 7124-9 du Code du travail prévoit que « les parents ou le tuteur légal ont le droit de percevoir une partie des revenus de leur enfant. La justification juridique de ce droit repose (…) sur la notion d’“intérêt de l’enfant” ». Toutefois, le Code du travail pose une limite et dispose que le « surplus » doit être versé sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. L. 7124-9). Le montant du surplus est déterminé par la commission chargée de valider l’autorisation de travail (C. trav., art. R. 7124-31 »36. Enfin, l’article L. 7124-25 du Code du travail précise les sanctions appliquées en cas de non-respect de ces dispositions : une amende de 3 750 euros et en cas de récidive, une peine de prison de 4 mois et une amende de 7 500 euros.

17. Ce dispositif est essentiel et vient parachever la protection des mineurs surexposés dans les médias sociaux. En effet, trop de parents finissent par arrêter leur activité professionnelle afin de se consacrer entièrement à la carrière de leur enfant, pour en tirer un maximum de profits. Dès lors, cette mesure garantit à l’enfant de pouvoir récupérer à sa majorité les fruits de son travail. Toutefois, cette obligation se heurte à quelques difficultés d’ordre pratique. En effet, en règle générale, « les rémunérations de cet écosystème sont assez complexes. Pas évident de trancher entre la publicité en ligne, les placements de produits, et les autres avantages en nature comme les cadeaux, les voyages »37. De même, lorsque sur certaines vidéos, l’on aperçoit plusieurs personnes, se pose la question de savoir comment seront répartis les gains (quid des revenus perçus pour la monétisation des vidéos) ? Il est donc important que le décret en Conseil d’État éclaircisse ces points et mette en avant des solutions concrètes.

B – Hors du cadre d’une relation de travail : application d’un cadre juridique ad hoc protégeant l’intérêt des enfants

18. Dans nos précédents développements, il a été dit que l’article 1 de la proposition de loi avait pour objet d’étendre le régime d’autorisation individuelle aux enfants influenceurs dès lors qu’au regard du droit, une relation de travail pouvait être établie. Se pose donc à présent, la question de savoir quel sera le sort réservé aux enfants qui ne relèvent pas à proprement parler d’une relation de travail (prestation de travail, rémunération, lien de subordination). Pour eux, la proposition de loi met en avant via son article 3 « un cadre juridique ad hoc protégeant les intérêts des enfants »38. Cette disposition est essentielle, puisqu’elle permet de couvrir un grand nombre de situations39.

19. Dans cet ordre d’idées, l’article 3-I de la proposition de loi soumet la diffusion de l’image de l’enfant par un service de plate-forme de partage de vidéos à une déclaration de diffusion auprès de l’autorité compétente (la direction départementale de la cohésion sociale). Une fois cette démarche effectuée, l’autorité compétente enverra aux parents de l’enfant une série de recommandations (nombre d’heures de travail, informations sur les divers risques liés à cette activité)40. En revanche, il convient de souligner que cette déclaration de diffusion est seulement exigée « lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État » (article 3-I (1°)) ou bien lorsque « la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État » (article 3-I (2°))41. Dans ce dernier cas, les revenus devront, comme dans l’article l de la proposition de loi, être versés à la Caisse des dépôts et consignations (article 3-III) jusqu’à la majorité de l’enfant. En cas de non-respect, l’article 3-IV, prévoit une amende de 75 000 euros.

20. D’après ces dispositions, l’on constate que l’article 3 de la proposition de loi dispose d’un régime plus souple que celui imposé par l’article 1. En effet, l’article 3-II ne met en avant que des recommandations à destination des familles, ce qui signifie qu’il est possible, en toute hypothèse, de passer outre celles-ci sans pour autant être contrôlé42 (contrôle des heures de travail). Dès lors, il est fort probable que de nombreux parents, pour éviter de se voir appliquer les contraintes imposées par le régime de l’autorisation individuelle, visé à article 1 de la loi, usent de subterfuges pour se voir appliquer le régime plus souple de la déclaration de diffusion, visé à l’article 3. En fin de compte, le réel avantage tiré de cette disposition repose avant tout sur la protection des revenus des enfants. Pour le reste, le décret d’application aura donc un rôle important à jouer.

Enfant vidéaste

II – Les plates-formes de partage de vidéos au service d’une protection effective des enfants ?

21. Les articles 2, 4 et 5 de la proposition de loi tendent à responsabiliser les plates-formes de partage de vidéos43. Toutefois, le dispositif prévu est-il suffisant ou au contraire devrait-il être complété ? Pour répondre à cette question, nous essaierons de déterminer les risques subsistant à la responsabilisation des plates-formes en ligne, afin de savoir s’il serait possible de les résorber à travers la création de nouveaux mécanismes (A). Enfin, dans un dernier temps, nous nous attarderons sur la mise en place du droit à « l’oubli numérique », afin d’évaluer la pertinence de ce nouveau mécanisme dans sa possible mise en œuvre pratique (B).

A – Les risques subsistant à la responsabilisation des plates-formes de partage de vidéos

22. L’article 2 de la proposition de loi introduit une « obligation, pour les plates-formes de partage de vidéos, de faire cesser la diffusion de contenus méconnaissant l’obligation d’autorisation »44 ou d’agrément préalable45 (pour les cas relevant des articles 1 et 3-I (2°)). En conséquence, lorsque les parents ou le tuteur légal exploitant l’image commerciale de leur enfant dans le cadre d’une relation de travail n’auront pas fait une demande d’autorisation individuelle ou d’agrément préalable, l’autorité administrative compétente pourra alors saisir le juge des référés, afin qu’il puisse ordonner « toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite »46.

23. Selon cette analyse, il semble que cette disposition ne soit pas applicable aux enfants relevant du régime de la déclaration de diffusion (article 3-I (1°) de la proposition de loi). En effet, si l’on se réfère aux commentaires du rapport de la proposition de la loi (tome 1) au sujet de l’article 447, il est soutenu que les plates-formes de partage de vidéos devront « coopérer avec les services de l’État afin que tous les contenus dans lesquels apparaissent des mineurs de moins de 16 ans, téléversés depuis le territoire français et qui sont source de revenus pour les services de plate-forme, soient signalés à l’autorité administrative compétente »48. Ainsi, au vu de cet énoncé, sont visés les enfants relevant de l’article 1 de la proposition de loi ainsi que ceux relevant de l’article 3-I (2°), ce qui exclut les enfants relevant de l’article 3-I (1°). Or opter pour un tel raisonnement induit l’idée que l’aspect monétaire visé à l’article 1 et à l’article 3-I (2°) prévaut sur la durée des contenus visés à l’article 3-I (1°), ce qui est contraire à l’intérêt des enfants. Dès lors, il devrait être fait abstraction de ce critère pour y inclure également les enfants visés à l’article 3-I (1°).

24. Hormis ce point, ces dispositions ont pour avantage d’impliquer davantage les services de plates-formes en ligne dans la protection des enfants. Mais pour un résultat optimal, ces derniers devront assurément mettre en place des outils pédagogiques variés, destinés à œuvrer en ce sens. De quels outils pourrait-il s’agir ? Pour répondre à cette question, nous allons nous attarder dans les prochains développements sur la création d’un outil ayant pour but d’appuyer les objectifs poursuivis par la proposition de loi. Ainsi, au sens de notre proposition, il s’agirait de créer un outil, à l’image du guide sur la gestion de l’espace de stockage sur Mac49, qui permettrait de visualiser à partir du compte utilisateur d’un média social, la durée restante (au regard des critères imposés par l’article 3-I (1°) et (2°) puis spécifié par le décret) avant de devoir effectuer une demande d’autorisation individuelle, une demande d’agrément ou encore une déclaration de diffusion auprès de l’autorité administrative compétente. En pratique, pour avoir accès à cet outil, il faudrait lors de la création d’un compte faisant intervenir un enfant sur une plate-forme de partage de vidéos, demander aux parents de transmettre à la plate-forme en ligne (sous peine de suspension du compte) la photocopie d’une pièce attestant de l’identité du mineur50.

25. Par suite de cette étape, il serait généré dans la partie compte de l’utilisateur, un nouvel onglet dit « diffusion d’image », qui permettrait de visualiser le pourcentage utilisé par les différentes catégories (durée, salaires, etc.) figurant dans le décret (à l’aide d’un graphique-jauge)51. Pour cela, il suffirait de déplacer « le curseur sur une couleur pour voir la quantité d’espace que chaque catégorie utilise. L’espace blanc représente(rait) l’espace de stockage libre »52. Ainsi, lorsque l’espace utilisé apparaissant dans le graphique-jauge atteindrait 70 %, une alerte (à l’image des bannières publicitaires web) serait automatiquement générée sur le compte de l’utilisateur à chaque nouvelle connexion, afin de lui rappeler l’espace restant ainsi que ses obligations légales, afin qu’il se conforme à la législation en vigueur, sous peine de suspension ou de résiliation du compte. En parallèle, des mails pourraient également être envoyés, avec la même finalité. Pour terminer, l’ensemble de ces procédés devrait figurer dans les conditions générales d’utilisation du média social.

26. La mise en œuvre de cette idée aurait pour avantage de s’assurer, d’une part, que les parents ont eu le temps de se mettre en conformité avec la législation en vigueur, et d’autre part permettrait aux services de plates-formes en ligne diffusant l’image du mineur de démontrer leur réelle volonté d’œuvrer pour la protection des mineurs. Bien entendu, pour que le graphique-jauge soit effectif, il faudrait que l’ensemble des principaux médias sociaux collaborent entre eux afin que le pourcentage apparaissant dans l’onglet « diffusion d’image » de chaque compte utilisateur, soit le même. Par exemple, si un mineur diffuse son image dans le cadre d’une chaîne YouTube et d’une chaîne TikTok, et que l’ensemble des contenus diffusés au sein de ces deux chaînes représente 75 % du graphique-jauge, alors ce résultat devrait être visualisé aussi bien sur le compte YouTube que sur le compte TikTok, sans quoi l’effectivité de ce procédé serait nulle. En effet, si chaque média social utilise son propre graphique-jauge, on pourrait alors constater des pourcentages distincts suivant l’utilisation du média par le mineur. De la sorte, il est certain qu’il serait difficile pour les parents du mineur de se mettre en conformité avec la législation (notamment au regard de l’article 3-I (1°). Toutefois, cette coopération entre les médias sociaux peut, en pratique, être difficile à mettre en place, et c’est pourquoi cette idée devrait provenir d’abord d’une initiative gouvernementale, qui s’imposerait par la suite à l’ensemble des médias sociaux53.

B – L’ouverture au mineur de l’exercice du droit d’effacement ou le droit à « l’oubli numérique » : un droit de portée générale s’adressant à tous les enfants ?

27. L’autre grande nouveauté que l’on peut retrouver au sein de cette proposition, c’est l’ouverture du « droit à l’effacement aux mineurs dont l’image est diffusée par une plate-forme de partage de vidéos »54. Ce droit est évoqué à l’article 5 qui dispose que « sur demande de la personne concernée, y compris lorsque celle-ci est mineure, le service de plate-forme de partage de vidéos est tenu de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion »55. En effet, pour justifier ce procédé inédit, le tome I du rapport de la proposition de loi rappelle qu’« en raison de l’incapacité juridique dans laquelle sont placés les mineurs, le droit d’effacement qui leur est reconnu ne peut être exercé que par le titulaire de l’autorité parentale ». Or il existe de nombreuses situations dans lesquelles les parents sont responsables de la diffusion de contenus faisant apparaître leurs enfants et trouvent un intérêt, notamment financier, à ce que ces contenus restent en ligne. Aussi, l’article 5 autorise les mineurs à exercer eux-mêmes leur droit à l’effacement lorsque leur image est diffusée par un service de plate-forme de partage de vidéos, y compris dans les cas où leurs représentants légaux s’y opposeraient ». L’article 5 viendrait ainsi compléter, élargir et renforcer les dispositions actuelles en ce domaine (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 63, pour une République numérique ; ou encore L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 51, Informatique et libertés).56

28. En conséquence, il semble que la mise en œuvre pratique de l’article 5 se calque sur la procédure en trois étapes de la Cnil57. La première étape consiste à s’assurer que la photo et/ou prochainement la vidéo, permet de s’identifier. Ensuite, la seconde étape préconise de contacter le responsable du site sur lequel est publiée l’image et/ou prochainement la vidéo. En général, il faut mentionner dans le courriel les URL concernées, l’information à supprimer, le motif, ainsi que tous documents permettant de prouver son identité58. Enfin, et de manière facultative, la procédure se termine sur la possibilité pour la personne n’ayant reçu aucune réponse satisfaisante de la part du site, du réseau social ou encore du service en ligne sous 1 mois, soit de contacter « la Cnil via son formulaire de plainte en ligne »59 soit de saisir une juridiction.

29. Il ressort de cette analyse un constat plutôt positif. Tout d’abord, parce que l’article 5 semble avoir une portée générale, puisqu’il s’adresse à tous les mineurs et non pas seulement aux enfants faisant l’objet d’une déclaration de diffusion ou d’une demande d’autorisation individuelle préalable. Ensuite, parce que cette disposition permettrait aux enfants de s’interroger sur les divers dangers pouvant découler de la diffusion de leur image. Toutefois, en pratique, la mise en œuvre d’un tel droit devrait être suffisamment réfléchie. En effet, puisque cette disposition s’adresse directement aux mineurs, les services de plates-formes de partage de vidéos devraient, dans cet ordre d’idées, mettre en place un système d’information pédagogique au service des mineurs. Il pourrait par exemple s’agir d’une « bannière informative » située en haut de la page internet (site, média social, etc.). Il y serait mentionné, en des termes simples, que le mineur a le droit d’effacer ses vidéos quand il le souhaite. De son côté, le gouvernement devrait également effectuer une large campagne de communication afin d’informer les parents et les enfants de ce nouveau droit.

30. En conclusion, il ressort de notre étude portant sur l’adoption de la loi relative à l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des enfants sur les plates-formes en ligne, un bilan d’ensemble plutôt satisfaisant. L’exploitation des mécanismes existants (extension du régime de demande d’autorisation individuelle préalable aux enfants influenceurs) et la création de nouveaux mécanismes spécifiques à ces activités (déclaration de diffusion, ouverture de l’exercice du droit à l’oubli numérique, responsabilisation des plates-formes de partage de vidéos) sont là le reflet d’un travail précis qui permet de combler, à plusieurs niveaux, le vide juridique actuel. En effet, face à une variabilité d’aménagements possibles de ces activités (exercées dans le cadre d’une relation de travail établie, ou non établie, mais avec perceptions de revenus, etc.), il se dégageait plusieurs axes d’étude auxquels il fallait trouver des solutions, c’est ce qui apparait à la lecture de cette proposition de loi. Au vu de ces remarques, il est certain que toute l’attention devra se porter à présent sur le décret d’application. En effet, le flou résultant de l’article 3 et s’agissant des « seuils » qui ne sont pas encore déterminés, ni même donnés à titre indicatif, ou encore le manque de précision quant à l’application pratique des articles 2, 4 et 5 nous laissent en suspens. C’est pourquoi, nous en sommes venus à proposer la mise en place de certains mécanismes, dans le but de parfaire les objectifs poursuivis par cette proposition de loi.

Ainsi, au regard de la présente étude, nous recommandons :

  • de renforcer des conditions d’accès au métier d’enfant influenceur (établissement d’un bilan psychologique des parents et de l’enfant de plus de 6 ans, et un renouvellement d’agrément à effectuer tous les 6 mois) ;

  • d’imposer la création de nouveaux outils permettant de responsabiliser davantage les plates-formes de partage de vidéos (création d’un graphique jauge accessible à partir du compte de l’utilisateur, permettant d’alerter ce dernier – à partir d’un certain seuil – sur les possibles démarches à effectuer au regard de la réglementation en vigueur) ;

  • de créer un centre de gestion des médias sociaux pour faciliter le contrôle de la régularité des comptes ou chaîne exposant des mineurs.

Pour terminer, même si l’on doit saluer l’initiative française en ce domaine, il ne faut pas oublier que le régime de l’autorisation individuelle préalable ne doit pas être perçu comme une fin en soi : trop de risques y subsistent. Aussi, conseillons-nous de percevoir cette proposition de loi de manière symbolique, comme la première pierre posée dans une construction, qui, pour être achevée, devra garantir la protection de tous les enfants concernés par ces activités.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Sénat, n° 317, proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale (15e législature) : 2519, 2651 et T.A. 403, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne ; une version PDF est accessible sur le site officiel du Sénat, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html ; v. Sénat, la discussion en public du 25 juin 2020, http://senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html ; v. égal. au format pdf l’ensemble des documents suivants sur le site officiel de l’Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants : Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. I, 5 févr. 2020 ; Rapport : compte rendu portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. II, 5 févr. 2020 ; Rapport général n° 2651, portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale des enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne ; amendements : recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 2651.
  • 2.
    Les enfants artistes sont rattachés à l’industrie du spectacle : l’industrie du spectacle (ou du « divertissement ») « couvre l’ensemble des personnes travaillant dans les domaines d’activités suivants : le cinéma, la télévision, la musique, la mode, le théâtre, etc. Le droit français n’a pas défini légalement les termes d’« industrie du divertissement », mais se focalise sur une notion voisine, celle « d’entrepreneurs de spectacles », que l’on trouve à l’article D. 7122-1 du Code du travail », in Labatut T., « Enfant artiste : un métier sans danger ? », RDT 2019, p. 545, note n° 11.
  • 3.
    Selon le Code de l’ARPP (2017), p. 44 : « Un influenceur (blogueur, vlogueur, etc.) est un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, participation à la production d’un contenu, diffusion d’un contenu publicitaire, etc.) ». v. le pdf, https://www.arpp.org/wp-content/uploads/2017/12/Code-ARPP.pdf.
  • 4.
    Sur l’adoption de cette proposition de loi dans la presse : Croquet P., « L’Assemblée nationale vote une loi pour encadrer le travail des enfants youtubeurs et influenceurs », Le Monde, 12 févr. 2020, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/12/l-assemblee-nationale-vote-une-loi-pour-encadrer-le-travail-des-enfants-youtubeurs-et-influenceurs_6029360_4408996.html ; « Une proposition de loi votée pour encadrer les vidéos d’enfants influenceurs », L’express, AFP, 13 févr. 2020, https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/une-proposition-de-loi-votee-pour-encadrer-les-videos-d-enfants-influenceurs_2118133.html.
  • 5.
    Se reporter aux conventions qui règlementent de manière globale le travail des enfants. L’on peut citer à ce titre la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 (article 3), signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août 1990 : www.droitsenfant.fr/liste_cide.htm ; v. égal. les conventions et recommandations de l’OIT à destination des États afin « d’identifier et interdire explicitement les pires formes de travail des enfants : Convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) article 3 ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n° 2000/C 364/01, (article 32) : https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.
  • 6.
    Kimberlianne P., « Does Exploiting a Child Amount to Employing a Child ? The FLSA’s Child Labor Provisions and Children on Reality Television », UCLA Entertainment Law Review 2010, p. 39.
  • 7.
    Labatut T. « Enfant artiste : un métier sans danger ? », RDT 2019, p. 545.
  • 8.
    Deffaux T. et Celeyron P., « Réseaux sociaux – 3 questions, Collaborations entre marques et influenceurs », JCP E 2017, 635, n° 37.
  • 9.
    Concernant la monétisation des vidéos sur YouTube, consulter le site Google AdSense : https://www.google.com/intl/fr_fr/adsense/start/#/?modal_active=none.
  • 10.
    En pratique, cela se matérialise de la manière suivante : les parents créent des « comptes » ou des « chaînes » dans divers médias sociaux et y publient des vidéos de leurs enfants, les montrant pour les plus jeunes en train « de déballer une multitude de jouets, de déguster des aliments – le plus souvent sucrés –, de dévoiler des scènes de la vie quotidienne – petit-déjeuner, routine matinale, sortie dans un parc d’attractions ou dans un lieu de restauration rapide, etc. –, de réaliser divers « défis » – le plus tristement célèbre étant le cheese challenge, qui consiste à envoyer des tranches de fromage au visage d’un enfant, généralement en bas âge – ou tutoriels, etc. ; Rapport général n° 2651, portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale des enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne ; amendements : recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 2651, p. 5.
  • 11.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. I, 5 févr. 2020, p. 12 ; v. égal. Croquet P. et Signoret P., « Les chaînes YouTube familiales épinglées pour travail illicite par une association », 23 mai 2018, Le Monde, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/05/23/les-chaines-youtube-familiales-epinglees-pour-travail-illicite-par-une-association_5303447_4408996.html.
  • 12.
    Rapport général n° 2651, portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale des enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne ; amendements : recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 2651, p. 14.
  • 13.
    Sur la notion de droit à « l’oubli numérique », v. Maximin N., « CJUE : importantes précisions sur la portée du “droit à l’oubli” numérique », Dalloz actualité, 27 sept. 2019, note sous CJUE, 24 sept. 2019, n° C-136/17 ; CJUE, 24 sept. 2019, n° C-507/17 ; Auger A., « L’Union européenne et le droit à l’oubli sur internet », RDP 2016, p. 1841, n° 6 ; Boizard M., « Facebook forever : les réseaux sociaux peuvent-ils être contraints de nous oublier ? », Comm. com. électr. 2015, n° 4, étude 7 ; Bruguière J.-M., « Le “droit à” l’oubli numérique, un droit à oublier », D. 2014, p. 299 à 301.
  • 14.
    Debet A., « Internet et vie privée : la protection et la liberté du mineur internaute », Comm. com. électr. 2005, étude 40.
  • 15.
    Labatut T., « L’exploitation des enfants dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° 154d6, p. 10.
  • 16.
    Jehel S., « Emprise et déprise des images : une analyse des pratiques numériques des adolescents », Cah. just. 2019, p. 117.
  • 17.
    Pierrat E. et Ullern C., « Lutte contre la haine sur internet : quelle(s) décision(s) attendre du législateur ? », RLDI 2019, n° 160.
  • 18.
    « Pédophilie : YouTube bloque les commentaires sous la plupart des vidéos de mineurs », 1er mars 2019, Le Parisien avec AFP, http://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-youtube-bloque-les-commentaires-sous-la-plupart-des-videos-de-mineurs-01-03-2019-8022570.php.
  • 19.
    Kimberlianne P., « Does Exploiting a Child Amount to Employing a Child ? The FLSA’s Child Labor Provisions and Children on Reality Television », UCLA Entertainment Law Review 2010, p. 39 ; Rufo M., « Les ados stars sont-ils en danger ? », 16 sept. 2011, Elle, www.elle.fr/People/La-vie-des-people/Interviews/Les-ados-stars-sontils-en-danger-1704428 ; Cianci C., « Entertainment or Exploitation ? : Reality Television and the Inadequate Protection of Child Participants under The Law », Southern California Interdisciplinary Law Journal 2009, p. 374 ; Huet J.et Chomiac P.-X., « Les vidéos de YouTube et les dangers de l’utilisation de mineurs », Comm. com. électr. 2018, n° 5, étude 9 ; Labatut T., « Enfant artiste : un métier sans danger ? », RDT 2019, n° 9, p. 545 ; Labatut T., « L’exploitation des enfants dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° 154d6, p. 10. ; Concernant les critiques soulevées par le travail des enfants artistes, v. égal. Krieg J., « There’s no business like show business : child entertainers and the law », Journal of Labor and Employement Law 2004, p. 446 ; Favier Y., « La nécessaire protection des revenus du travail de l’enfant », AJ fam. 2006, p. 147.
  • 20.
    V. Sénat, n° 317, proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale (15e législature) : 2519, 2651 et T.A. 403, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne ; une version PDF est accessible sur le site officiel du Sénat, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html.
  • 21.
    Boizard M., « Réseaux sociaux. Facebook forever : les réseaux peuvent-il être contraints de nous oublier ? », Comm. com. électr. 2015, étude 7.
  • 22.
    Les seuils « élevés » ne sont pas ici précisés, mais ils le seront ultérieurement via le décret d’application de la loi.
  • 23.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes de la proposition de loi tendant à encadrer l’exploitation commerciale des mineurs dans les médias sociaux, t. I, déposé le 5 février 2020, mis en ligne le 6 février 2020 à 17 h 30 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants.
  • 24.
    Si l’une des conditions fait défaut, il est impossible de caractériser, sur le plan juridique, une relation de travail. En conséquence, le régime d’autorisation individuelle préalable ou d’agrément prévu par le Code du travail ne s’applique pas.
  • 25.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes de la proposition de loi tendant à encadrer l’exploitation commerciale des mineurs dans les médias sociaux, t. I, déposé le 5 février 2020, mis en ligne le 6 février 2020 à 17 h 30 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants.
  • 26.
    Terme « enfants influenceurs » employé par l’Assemblée nationale pour parler de ces mineurs sur son site officiel : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/enfants-influenceurs-adoption-de-la-proposition-de-loi.
  • 27.
    En l’état du droit actuel, « la délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire » visées aux articles R. 7124-8 à R. 7124-18 du Code du travail. À présent, au regard de la proposition de loi, qu’il s’agisse d’une demande d’autorisation individuelle ou d’une demande d’agrément auprès du préfet, un contrôle médical de l’enfant, une durée maximale de travail ainsi qu’une fixation des conditions de rémunération sont demandés. De même, la délivrance d’une autorisation individuelle ou d’un agrément est soumis à l’examen d’une commission (C. trav., art. R. 7124-19 à R. 7124-29).
  • 28.
    C. trav., art. R. 7124-5 ; C. trav., art. R. 7124-19 ; C. trav., art. R. 7124-10.
  • 29.
    La vidéo est accessible sur la chaîne YouTube Swan The Voice – Néo & Swan via ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCzYC9ss2P77Ry2LzIDL5Xsw.
  • 30.
    Chaîne YouTube « Bubble Studio Tea » : « 24 heures sur la table !! Sans toucher le sol de A à Z ! – Challenge », https://www.youtube.com/watch?v=yrzoaC_7IIA.
  • 31.
    C. trav., art. R. 7124-5 ; C. trav., art. R. 7124-19 ; C. trav., art. R. 7124-10.
  • 32.
    Néanmoins, l’on peut dès à présent déduire des « nouvelles dispositions » que l’intitulé « 24 heures » apparaissant dans ces vidéos ne pourra plus exister, compte tenu de la contrainte horaire imposée par le statut d’enfant influenceur. Sur un plan connexe, il serait également possible de pallier ce type de difficultés en renforçant les conditions d’accès au métier d’enfant influenceur : par exemple en instaurant un « bilan psychologique des représentants légaux et des enfants à partir de 6 ans », in Labatut T., « Enfant artiste : un métier sans danger ? », RDT 2019 p. 545, n° 9. La mise en œuvre de cette proposition doctrinale permettrait aux parents de prendre conscience des risques subsistant à la réglementation des enfants artistes en France et dans le monde (pédophilie, viol, drogue, alcool, etc.).
  • 33.
    Labatut T., « Enfant artiste : un métier sans danger ? », RDT 2019, p. 545, n° 9 ; Tableau récapitulatif sur les heures de travail des enfants artistes dans l’État de Californie et tableau récapitulatif sur les heures de travail des enfants artistes dans l’État de New York sur Dalloz-revues.fr.
  • 34.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes de la proposition de loi tendant à encadrer l’exploitation commerciale des mineurs dans les médias sociaux, t. I, déposé le 5 février 2020, mis en ligne le 6 février 2020 à 17 h 30 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants.
  • 35.
    En effet, rien n’empêche un parent de faire travailler son enfant afin de produire par exemple une saison composée de 20 épisodes de 15 minutes chacun, et d’attendre la fin du tournage pour les mettre en ligne, à raison d’une vidéo par semaine et ainsi de suite pour les autres saisons.
  • 36.
    Labatut T., « L’exploitation des enfants dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° 154d6, p. 10 ; v. égal. le document pdf explicatif du Syndicat professionnel des artistes :
  • 37.
    https://sfa-cgt.fr/sites/default/files/artistes%20interpr%C3%A8tes%20de%20moins%20de%2016%20ans.pdf.
  • 38.
    Fabiola D., « Les 6 points à retenir de la nouvelle loi sur le travail des enfants influenceurs », 14 févr. 2020, in https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/les-6-points-a-retenir-de-la-nouvelle-loi-sur-le-travail-des-enfants-influenceurs-17425.php.
  • 39.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes de la proposition de loi tendant à encadrer l’exploitation commerciale des mineurs dans les médias sociaux, t. I, déposé le 5 février 2020, mis en ligne le 6 février 2020 à 17 h 30 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants.
  • 40.
    En effet, de nombreux enfants exposent leur image quotidiennement sans forcément percevoir une rémunération. L’objectif étant juste de se faire « repérer ». D’autres enfants exposent leur image, perçoivent une rémunération pour leur prestation, mais n’exercent pas leur activité dans le cadre d’un lien de subordination.
  • 41.
    V. l’article 3-II de la proposition de loi in http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html ; V. égal. Rapport : compte rendu portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. II, 5 févr. 2020.
  • 42.
    Cela signifie qu’en-dessous de ces seuils, les enfants ne seront pas concernés par la proposition de loi et qu’ils ne seront donc pas protégés au regard du nombre d’heures de travail, ou encore de leur rémunération.
  • 43.
    Ce problème a d’ailleurs été souligné dans le rapport de la proposition de loi en ces termes : « Ces vidéos étant tournées dans le cadre de la sphère privée, on peut en effet procéder à des recommandations, sans aller jusqu’à l’interdiction, laquelle serait d’ailleurs difficile à faire respecter » , in Rapport : compte rendu portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. II, 5 févr. 2020, p. 23.
  • 44.
    Cette responsabilisation se traduirait par la mise en place d’un système de collaboration entre les plates-formes et l’Administration, mais aussi entre les plates-formes et les associations de protection de l’enfance. Il est également prévu une large campagne d’information à destination des enfants.
  • 45.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne, n° 2651, t. I, 5 févr. 2020.
  • 46.
    Cette disposition devrait figurer, en cas d’adoption de la loi, au sein de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans le nouvel article 6-2.
  • 47.
    V. l’article 2 de la proposition de loi, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html.
  • 48.
    Cette disposition devrait après adoption figurer au sein du nouvel article 15-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article qui a pour principaux buts d’informer les utilisateurs sur la réglementation en vigueur, sur les risques associés à la diffusion de l’image des enfants ou encore de favoriser le signalement des contenus « qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci. » v. article 4, II, 2° de la proposition de loi, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html.
  • 49.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes de la proposition de loi tendant à encadrer l’exploitation commerciale des mineurs dans les médias sociaux, t. I, déposé le 5 février 2020, mis en ligne le 6 février 2020 à 17 h 30 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/exploitation_commerciale_image_enfants.
  • 50.
    À partir d’un ordinateur Mac il est possible « d’afficher un aperçu de l’espace disque utilisé ou disponible » ; v. « Guide de l’utilisateur de Gestion système sur MAC » in https://support.apple.com/fr-fr/guide/system-information/sysp4ee93ca4/mac.
  • 51.
    Il pourrait être ajouté à ces conditions d’inscription : l’accord de diffusion d’image pour les mineurs de plus de 13 ans à fournir en pièce jointe lors de l’inscription au média social.
  • 52.
    La durée restante serait comptabilisée automatiquement, à la date de l’inscription sur la plate-forme de partage de vidéo et prendrait en compte dans ce calcul l’ensemble des contenus – toutes plates-formes en ligne confondues – où figurerait le même enfant.
  • 53.
    « Afficher l’espace de stockage utilisé et disponible sur votre Mac », https://support.apple.com/fr-fr/guide/system-information/syspf9b375b9/10.14/mac/10.15.
  • 54.
    Or pour rendre cette proposition réalisable, la France doit se doter d’un outil complémentaire, à l’image de l’idée développée dans l’article intitulé « L’exploitation des enfants dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° 154d6, p. 10, puis reprise et développée dans l’article « Le harcèlement scolaire via Internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° 149p4, p. 11. De manière succincte, cette idée vise à contrôler l’accès des utilisateurs aux médias sociaux. Au sens de cette proposition doctrinale, il faudrait pour pouvoir accéder à un média social, s’inscrire au préalable sur un site spécifiquement dédié à la gestion des médias sociaux, dénommé « Centre de Gestion des médias sociaux » (CGMS). Il faudrait pour l’inscription fournir un certain nombre d’informations et de pièces justificatives, (pièce d’identité permettant de contrôler l’âge de l’utilisateur). Une fois les pièces fournies, elles seraient analysées par le CGMS qui validerait ou non l’inscription. En cas de validation, un identifiant et un mot de passe serait envoyé par mail à l’utilisateur lui permettant ainsi l’accès à l’ensemble des médias sociaux. Cette proposition, permettrait non seulement de faciliter l’application de la proposition de loi, mais aussi simplifierait la mise en œuvre de notre proposition reposant sur la mise en place d’une alerte générée automatiquement par mail dès lors qu’un certain seuil serait atteint.
  • 55.
    Rapport : Avant-propos, commentaires des articles et annexes portant sur la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, n° 2651, t. I, 5 févr. 2020.
  • 56.
    V. l’article 5 de la proposition de loi, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-317.html.
  • 57.
    V. égal. concernant le droit à l’image, les textes de référence suivants : Règl. (UE) n° 2016/679, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Droit à l’effacement (article 17) ; L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 51 et 110, Informatique et libertés ; C. civ., art. 7 à 15 , Respect de la vie privée (art. 9) ; C. pén., art. 226-1 à 226-7, Atteinte à la vie privée ; C. pén., art. 226-8 à 226-9, Atteinte à la représentation de la personne ; CPC, art. 484 à 492-1, Procédure de référé : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 ; v. égal. le site du gouvernement « Guichet unique d’information : protéger son droit à l’ image » https://www.gouvernement.fr/guide-victimes/proteger-son-droit-a-l-image.
  • 58.
    V. sur le site officiel de la Cnil : « Demander le retrait de votre image en ligne », 24 avr. 2019, CNIL, https://www.cnil.fr/fr/demander-le-retrait-de-votre-image-en-ligne.
  • 59.
    Sur ce point, il convient de préciser que de nombreux sites internet, moteurs de recherche, médias sociaux, etc. disposent d’ores et déjà de leur propre formulaire de retrait d’image, ce qui facilite la prise de contact. Par exemple, le moteur de recherche Google Support Google dispose d’une procédure permettant de supprimer une image des résultats Google : https://support.google.com/websearch/answer/4628134?hl=fr. À noter que Google explique toutefois pourquoi il ne peut pas supprimer la plupart des images : « La plupart des images qui s’affichent dans les résultats de recherche Google sont issues de sites web qui n’appartiennent pas à Google. Étant donné que nous ne sommes pas les propriétaires de ces sites, nous ne pouvons pas supprimer ces images » ; « Aide – Demandes légales » Suppression du Contenu de Google :
  • 60.
    https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?vid=0-1167095073636-1526632189823#ts=1115655 ; Google propose aussi un formulaire de demande de suppression d’informations personnelles : https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&hl=fr&rd=1.
  • 61.
    Il faut également joindre à la demande en ligne, une copie des démarches effectuées auprès du site : « Demander le retrait de votre image en ligne », 24 avr. 2019, Cnil, https://www.cnil.fr/fr/demander-le-retrait-de-votre-image-en-ligne.
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