Mariage incestueux : la prohibition des alliances en ligne directe à l’épreuve du contrôle de proportionnalité

Publié le 13/05/2026
Mariage incestueux : la prohibition des alliances en ligne directe à l’épreuve du contrôle de proportionnalité
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Un homme épouse en secondes noces la fille de sa première épouse et la désigne légataire universelle en usufruit. Après son décès, certains de ses enfants demandent l’annulation du mariage sur le fondement de la prohibition des unions entre alliés en ligne directe (C. civ., art. 161). La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité du mariage, estimant que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Incestum1. Le droit contemporain de la famille se caractérise par un mouvement constant de recomposition des normes traditionnelles à la lumière des droits fondamentaux2. L’adoption, le 28 janvier 2026, de la proposition de loi visant à mettre fin à la référence au devoir conjugal dans le Code civil3, en constitue une illustration particulièrement significative. En consacrant une conception renouvelée du consentement et de l’autonomie des époux, cette réforme témoigne d’une transformation plus générale du droit matrimonial : les institutions classiques de l’ordre public familial ne disparaissent pas, mais leur portée se trouve désormais interrogée à l’aune des exigences issues de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans cette perspective, les empêchements matrimoniaux constituent l’une des manifestations les plus anciennes et les plus structurantes de cet ordre public familial. Hérités d’une longue tradition civiliste, ils traduisent la volonté du législateur de préserver la cohérence des structures familiales, d’assurer la distinction des générations et de prévenir certaines formes d’unions jugées contraires à l’organisation sociale de la parenté. Parmi eux figure l’interdiction du mariage entre alliés en ligne directe, posée par l’article 161 du Code civil. Longtemps appliquée de manière quasi automatique, cette prohibition ne peut cependant plus être envisagée indépendamment des exigences conventionnelles. Le droit au mariage (Conv. EDH, art. 12) et le droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8) imposent désormais au juge d’examiner si l’application d’une règle d’ordre public civil ne conduit pas, dans une situation concrète, à une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des individus. Cette exigence, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 8 octobre 20164, s’inscrit dans une tendance plus large de subjectivisation du contrôle des normes familiales. C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2026, objet du présent commentaire. En l’espèce5, un homme avait épousé, peu après le décès de son épouse, la fille de celle-ci issue d’un précédent mariage. Après le décès du mari, ses enfants assignèrent la veuve en nullité du mariage sur le fondement de la prohibition des unions entre alliés en ligne directe. La cour d’appel de Pau ayant prononcé l’annulation du mariage, l’épouse forma un pourvoi en cassation en invoquant une violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi et approuve l’analyse des juges du fond, qui avaient estimé que l’annulation du mariage ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits conventionnels invoqués. L’intérêt de la décision tient ainsi à la confirmation d’une méthode désormais bien établie : la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe demeure pleinement applicable (I), mais son effectivité est désormais conditionnée par un contrôle concret de proportionnalité au regard des droits fondamentaux (II).

I – La confirmation de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe

La préservation de l’ordre familial par la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe. L’interdiction du mariage entre alliés en ligne directe traduit ainsi la volonté du droit civil de préserver l’intégrité de la structure familiale (A), ce qui justifie que l’union puisse être annulée lorsque les rôles familiaux se trouvent brouillés (B).

A – La persistance d’un empêchement matrimonial fondé sur l’ordre public familial

Les empêchements à mariage s’appliquent notamment aux personnes unies par un lien de parenté par le sang. Selon la doctrine autorisée, en droit français, le mariage est strictement interdit entre parents en ligne directe. Conformément à l’article 161 du Code civil, cette prohibition concerne l’ensemble des ascendants et des descendants, sans limitation de degré. L’interdiction revêt ainsi un caractère général et absolu : elle s’applique quelle que soit la distance générationnelle entre les personnes concernées. La prohibition existe également en ligne collatérale, mais dans un champ plus restreint. Aux termes de l’article 162 du Code civil, le mariage est notamment interdit entre frère et sœur. Cette interdiction vaut indépendamment de la nature du lien de parenté : elle s’applique aussi bien aux frères et sœurs germains qu’à ceux qui ne sont liés que par un seul parent, qu’ils soient consanguins ou utérins6.

Les empêchements à mariage entre alliés en ligne collatérale. En matière d’alliance, les empêchements à mariage présentent une portée plus limitée que ceux fondés sur la parenté par le sang. Traditionnellement, l’interdiction n’a jamais été étendue au-delà du deuxième degré. Il en résulte que certaines unions entre collatéraux par alliance demeurent admises7. Ainsi, le mariage entre un oncle et sa nièce par alliance, ou entre une tante et son neveu par alliance, ne se heurte à aucune prohibition légale. La situation a toutefois connu une évolution notable s’agissant de l’union entre beau-frère et belle-sœur. À l’origine, un tel mariage était prohibé. Toutefois, cette interdiction a progressivement été restreinte, jusqu’à ne plus subsister que dans l’hypothèse où l’alliance avait été dissoute par divorce. La réforme opérée par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a finalement mis fin à cette prohibition. Depuis lors, l’article 162 du Code civil ne prévoit plus aucun empêchement à ce type d’union : une personne devenue veuve ou divorcée peut ainsi librement contracter mariage avec son beau-frère ou sa belle-sœur8.

Les empêchements à mariage entre alliés en ligne directe. En matière d’alliance, l’empêchement à mariage présente une portée particulièrement large en ligne directe. Conformément à l’article 161 du Code civil, le mariage est prohibé sans limitation de degré entre chacun des époux et les ascendants ou les descendants de l’autre. Cette interdiction, qui s’étend indéfiniment dans la ligne directe, vise à préserver la cohérence des liens familiaux et à éviter toute confusion entre les générations9. Il en résulte que plusieurs unions sont expressément proscrites. Ainsi, un homme ne peut épouser les enfants de son ancienne épouse, pas plus qu’une femme ne peut contracter mariage avec les enfants de son ancien mari. De même, l’interdiction s’applique entre les ascendants d’une personne et l’ancien conjoint de celle-ci10. À titre d’exemple, un homme devenu veuf ne peut épouser la fille de sa défunte épouse. La prohibition s’étend également aux relations créées par le mariage entre les générations successives d’une même famille11. Le mariage demeure ainsi interdit entre un parent et l’ancien conjoint de son enfant. Réciproquement, un enfant ne peut épouser celui ou celle qui a été le conjoint de son père ou de sa mère ; de même, l’union entre un enfant issu d’une première union et son parâtre ou sa marâtre est également prohibée12.

Les faits de l’espèce. En l’espèce, un homme avait épousé, peu après le décès de son épouse, la fille de celle-ci issue d’un précédent mariage. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle expressément que l’annulation d’un tel mariage poursuit un objectif légitime : sauvegarder l’intégrité de la famille et préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale. La décision confirme ainsi que les empêchements matrimoniaux continuent de constituer un instrument de régulation de la famille, indépendamment des considérations purement individuelles. Les différentes configurations dans lesquelles l’alliance en ligne directe constitue un empêchement au mariage peuvent être utilement résumées dans le tableau ci-dessous.

Situation familiale

Exemple concret

Régime juridique

Fondement juridique

Illustration jurisprudentielle

Époux et ascendants de l’autre

Un homme et la mère de son épouse

Mariage interdit

C. civ., art. 161

Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27.201

Époux et descendants de l’autre

Un homme et la fille de son épouse

Mariage interdit

C. civ., art. 161

CA Paris, 18 mars 1850 : DP 1851, 2, p. 30

Veuf avec descendant du conjoint

Un veuf et la fille de son épouse

Mariage interdit

C. civ., art. 161

CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2014, n° 13/17939

Parent et ancien conjoint de son enfant

Un homme et sa belle-fille

Mariage interdit

C. civ., art. 161

Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 22-20.386

Enfant et ancien conjoint du parent

Un fils ou une fille avec l’ex-conjoint du père ou de la mère

Mariage interdit

C. civ., art. 161

Cass. 1re civ., 8 oct. 2016, n° 15-27.201

Enfant d’une première union et nouveau conjoint du parent

Enfant et parâtre ou marâtre

Mariage interdit

C. civ., art. 161

T. civ. Vienne, 28 déc. 1865 : DP 1867, 3, p. 45

Débiteur ou bénéficiaire de subsides et conjoint de l’autre

L’enfant bénéficiaire ne peut pas épouser le père ou la mère du débiteur

Mariage interdit

C. civ., art. 342-7

Aucune jurisprudence publiée – empêchement matrimonial résultant directement du jugement de subsides (C. civ., art. 342-7)

B – La légitimité de l’annulation du mariage en présence d’une union brouillant les rôles familiaux

Le tabou universel de l’inceste. Universellement partagé, le tabou de l’inceste13 appartient aux représentations fondatrices de la famille et excède de beaucoup la seule rationalité juridique14. Dans cette perspective, il n’est guère surprenant que le Code civil maintienne un empêchement à mariage entre parents par le sang, même lorsque le lien de filiation a disparu. Cette règle apparaît toutefois moins dictée par une nécessité fonctionnelle du droit que par la dimension symbolique et anthropologique de l’ordre juridique, soucieux de préserver les repères structurants de la parenté15. Force est de constater que les exemples abondent : mariage entre un père et sa fille, entre frère et sœur, ou encore union d’un beau-père avec la fille de son ancienne épouse. Dans chacune de ces situations, c’est moins la seule consanguinité qui est en cause que la préservation des repères fondamentaux de la parenté et de la distinction des générations.

Nullité d’un « inceste du second type ». Moins immuable que l’interdiction frappant les unions entre parents par le sang, la prohibition du mariage entre alliés a longtemps suscité des hésitations et des évolutions au sein du droit de la famille. Alors que les unions entre ascendants et descendants ou entre frères et sœurs relèvent d’une interdiction particulièrement ferme, presque indiscutée dans les systèmes juridiques contemporains, l’empêchement matrimonial fondé sur l’alliance apparaît plus nuancé dans sa justification et dans son régime. Cette interdiction ne vise pas tant la consanguinité que la préservation d’un certain ordre symbolique de la parenté. Elle s’inscrit dans une logique anthropologique que Françoise Héritier qualifiait d’« inceste du second type », parfois également désigné sous l’expression d’« inceste indirect »16. Par cette formule, l’anthropologue entendait souligner que certaines unions, bien qu’elles n’impliquent aucune proximité biologique, demeurent néanmoins incompatibles avec la structure sociale et symbolique de la famille, en ce qu’elles brouillent la distinction des générations et altèrent la lisibilité des rôles familiaux. Ainsi comprise, la prohibition du mariage entre alliés participe d’une conception élargie de l’inceste, non plus seulement fondée sur la biologie, mais sur l’organisation sociale de la parenté. Elle révèle que le droit de la famille ne se contente pas de régir les relations juridiques entre individus : il veille également à préserver l’équilibre et l’intelligibilité des liens qui structurent l’institution familiale17.

Mise en œuvre de la nullité. La prohibition du mariage entre alliés en ligne directe, consacrée par l’article 161 du Code civil, constitue l’une des expressions les plus anciennes de l’ordre public familial. La sanction de cette interdiction réside dans l’action en nullité du mariage, organisée par l’article 184 du Code civil, qui permet à toute personne ayant intérêt à agir d’attaquer l’union dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration. Par la durée particulièrement étendue de ce délai, le législateur manifeste la volonté de garantir la protection durable de l’organisation familiale et de prévenir toute atteinte à la cohérence des relations intrafamiliales.

Les faits de l’espèce. En l’espèce, l’action avait été engagée par plusieurs enfants du défunt à l’occasion du règlement de la succession. Une telle démarche n’est pas inhabituelle en matière d’empêchements matrimoniaux : les héritiers peuvent en effet être conduits à invoquer la nullité d’un mariage afin de préserver non seulement l’ordre familial mais également l’équilibre de la dévolution successorale. Toutefois, la décision des juges du fond ne repose pas uniquement sur des considérations patrimoniales. Elle procède d’une analyse concrète des circonstances de l’union, destinée à apprécier si celle-ci portait atteinte à la structure même de la famille. Plusieurs éléments factuels ont ainsi retenu l’attention de la cour d’appel. D’une part, le mariage avait été célébré peu de temps après le décès de l’épouse du défunt, ce qui pouvait donner l’impression d’une continuité des relations familiales antérieures plutôt que de la formation d’un véritable lien conjugal. D’autre part, les enfants du mari n’avaient été informés de cette union qu’au moment du décès de leur père, circonstance révélatrice d’une certaine dissimulation et susceptible d’accentuer le trouble causé au sein de la famille. Les attestations produites au dossier ont également joué un rôle déterminant. Celles-ci indiquaient que l’union avait été envisagée principalement dans une perspective de protection matérielle, l’époux ayant souhaité « mettre à l’abri » son ancienne belle-fille. Cette finalité patrimoniale tendait à relativiser l’existence d’une véritable communauté conjugale. Plus encore, les éléments médicaux et les déclarations de l’intéressée révélaient que l’homme continuait d’être perçu comme une figure paternelle. Le fait que l’épouse elle-même le désigne sous l’appellation de « Papy » illustrait la persistance d’une représentation familiale incompatible avec la nature du lien matrimonial. Sur la base de ces éléments, les juges du fond ont estimé que l’union litigieuse brouillait les repères familiaux et portait atteinte à la cohérence de la structure familiale18. L’empêchement prévu par l’article 161 du Code civil ne se réduit pas en effet à une simple interdiction formelle : il vise à préserver la distinction des générations et à empêcher que des relations traditionnellement structurées par la parenté ou l’alliance ne soient transformées en relations conjugales. La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle confirme que l’annulation du mariage peut être prononcée lorsque l’union est de nature à altérer la lisibilité des liens familiaux et à compromettre l’intégrité de la famille. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ancienne attachée à la protection de l’ordre familial, qui considère que la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe participe d’un impératif de cohérence sociale et symbolique de la parenté. Toutefois, l’arrêt ne se limite pas à une application mécanique de la règle légale. Dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle amorcée notamment par la Cour européenne des droits de l’Homme et relayée par la jurisprudence interne, la Cour de cassation admet désormais que l’annulation d’un mariage puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que dans le droit au mariage protégé en son article 12. Il appartient dès lors au juge d’apprécier concrètement si l’application de la prohibition légale ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des intéressés19.

La consécration d’un contrôle concret de proportionnalité dans l’annulation du mariage. En validant l’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation considère que tel n’était pas le cas en l’espèce. L’annulation du mariage poursuivait un objectif légitime de protection de l’intégrité de la famille et apparaissait proportionnée au regard des circonstances de l’affaire. L’arrêt illustre ainsi la manière dont la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe, tout en demeurant un principe structurant du droit de la famille, est désormais mise en œuvre à l’aune d’un contrôle concret de proportionnalité20.

II – L’encadrement de cette prohibition par le contrôle de proportionnalité

L’ordre familial sous le contrôle de proportionnalité. La prohibition du mariage entre alliés en ligne directe ne saurait toutefois recevoir une application automatique. Sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme, le juge est désormais conduit à exercer un contrôle concret de proportionnalité, tant dans son principe (A) que dans ses modalités d’appréciation au regard des circonstances de l’espèce (B).

A – L’intégration du contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’Homme

La protection conventionnelle du droit au mariage. Consacré au niveau supralégislatif par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme21, le droit au mariage peut faire l’objet d’aménagements par les législations nationales. La Cour européenne des droits de l’Homme veille néanmoins à ce que ces restrictions n’aient pas pour effet d’en réduire l’exercice d’une manière telle qu’elles en porteraient atteinte à la substance même22.

La proportionnalité : un standard juridique. La doctrine s’entend aujourd’hui sur le fait que la proportionnalité est un standard juridique ou notion « caméléon »23. On s’accorde à reconnaître que le standard juridique présente une manière d’incomplétude qui l’oppose au concept24. Cette notion de standard laisse ressortir une imprécision qui la rapproche de la proportionnalité. Si l’on cherche un qualificatif susceptible de rendre mieux apparente la véritable nature de la proportionnalité, on pourra estimer, comme le remarque la doctrine que : « Dans le cadre de cette activité de contrôle, l’imprécision d’un standard comme celui de la proportionnalité ne concerne pas le choix de la majeure du syllogisme juridique. (…). Le critère de proportionnalité n’est mis en œuvre que lors de la confrontation de cette règle à l’objet concret, de leur « mise en contact ». C’est la construction de la mineure du syllogisme qui se trouve affectée par l’imprécision de l’exigence de proportionnalité »25. Cela signifie que le standard de la proportionnalité requiert une application in concreto.

L’appréciation in concreto des empêchements matrimoniaux. L’arrêt commenté témoigne de l’influence croissante du droit européen des droits de l’Homme dans l’interprétation et l’application des règles traditionnelles du droit de la famille. Longtemps envisagés comme relevant d’un ordre public interne relativement imperméable aux considérations extérieures, les empêchements matrimoniaux sont désormais appréhendés à la lumière des garanties consacrées par la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit de se marier constitue une liberté fondamentale protégée par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Certes, ce droit n’est pas absolu : il peut être encadré par les législations nationales qui déterminent les conditions de formation du mariage. Toutefois, ces limitations ne sauraient aller jusqu’à vider ce droit de sa substance. Autrement dit, si les États disposent d’une marge d’appréciation pour organiser les empêchements matrimoniaux, cette compétence doit s’exercer dans le respect du contenu essentiel du droit au mariage. Par ailleurs, l’annulation d’un mariage déjà célébré constitue une ingérence particulièrement grave dans la sphère personnelle des individus. Une telle mesure affecte en effet non seulement la situation juridique des époux, mais également leur vie privée et familiale. À ce titre, elle relève du champ de protection de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la mise en œuvre d’un empêchement matrimonial ne peut être envisagée indépendamment de ce cadre conventionnel. Il en résulte que le juge national doit désormais vérifier si l’application des dispositions du Code civil relatives aux empêchements matrimoniaux ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des intéressés. Ce contrôle implique une appréciation concrète de la situation, tenant compte notamment de la nature des relations entre les personnes concernées, de la durée de l’union ou encore des conséquences qu’entraînerait l’annulation du mariage. Loin d’une application automatique de la règle légale, le juge est ainsi invité à confronter l’objectif de protection de l’ordre familial à la nécessité de préserver les droits individuels garantis par la Convention. En affirmant clairement cette exigence, la Cour de cassation confirme l’intégration du contrôle de proportionnalité dans l’application des empêchements matrimoniaux. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de conventionnalisation du droit civil, par lequel les normes internes sont désormais interprétées à la lumière des droits fondamentaux européens. Le droit de la famille, traditionnellement marqué par la prééminence de l’ordre public, n’échappe pas à cette dynamique. Les empêchements matrimoniaux, bien qu’ils demeurent fondés sur la protection de la structure familiale, doivent désormais être appliqués de manière proportionnée, afin de concilier la préservation de l’ordre familial avec le respect des libertés individuelles. Ainsi, l’arrêt illustre la transformation progressive du raisonnement judiciaire : la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe ne disparaît pas, mais sa mise en œuvre se trouve désormais encadrée par l’exigence d’un contrôle concret de proportionnalité, garantissant l’équilibre entre ordre public familial et protection des droits fondamentaux.

B – La validation de l’annulation du mariage au regard des circonstances de l’espèce : méthodologie du contrôle de proportionnalité

L’identification des droits fondamentaux en cause. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation met en œuvre la méthode du contrôle de proportionnalité, désormais classique lorsque l’application d’une règle de droit interne est susceptible d’entrer en tension avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme. La première étape consiste à identifier les droits fondamentaux susceptibles d’être affectés par la mesure litigieuse. En l’espèce, l’annulation du mariage entre alliés en ligne directe est susceptible de porter atteinte, d’une part, au droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et, d’autre part, au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 du même texte26.

La vérification de la base légale de l’ingérence. La Cour vérifie ensuite que l’ingérence dans l’exercice de ces droits repose sur une base légale claire. Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe est expressément prévue par l’article 161 du Code civil, tandis que l’article 184 du même code organise la possibilité d’en solliciter la nullité. L’ingérence trouve ainsi son fondement dans la loi.

La poursuite d’un but légitime. Le contrôle ne s’arrête toutefois pas à cette constatation. Conformément à la jurisprudence européenne, il appartient encore au juge de rechercher si cette ingérence poursuit un but légitime. La Cour rappelle à cet égard que l’annulation d’un mariage prohibé vise à préserver l’intégrité de la famille et à protéger les enfants contre les conséquences d’une modification de la structure familiale. L’objectif poursuivi relève ainsi de la sauvegarde de l’ordre familial.

L’appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Mais l’apport essentiel de la décision réside dans l’étape suivante : le juge doit apprécier concrètement, au regard des circonstances propres à l’espèce, si la mise en œuvre de la règle légale ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux invoqués. La Cour procède alors à une analyse circonstanciée de la situation. Elle relève notamment la différence d’âge particulièrement importante entre les époux, le fait que le mariage a été célébré peu de temps après le décès de la mère de l’épouse, la brièveté de la communauté de vie, ainsi que les éléments révélant que la relation conservait une dimension essentiellement filiale ou paternelle, l’épouse continuant notamment à désigner son conjoint sous l’appellation de « Papy ». L’ensemble de ces éléments conduit les juges du fond à considérer que l’union litigieuse ne s’inscrivait pas dans une relation conjugale ordinaire mais s’insérait dans une configuration familiale susceptible de troubler les repères générationnels.

La mise en balance des intérêts en présence. Au terme de cette analyse, le juge procède à une mise en balance des intérêts. D’un côté se trouvent les droits individuels invoqués, à savoir le droit au mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale ; de l’autre, l’objectif d’ordre public poursuivi par la règle légale, consistant à préserver l’intégrité de la structure familiale et la stabilité des relations de parenté.

La conclusion du contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation approuve finalement l’analyse de la cour d’appel et estime que l’annulation du mariage ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse. Elle juge également que cette annulation, intervenue après le décès de l’époux, n’a pas restreint le droit des intéressés de se marier d’une manière telle que celui-ci aurait été atteint dans sa substance même. Par cette motivation, la Cour confirme que la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe demeure pleinement applicable, tout en étant désormais soumise à un examen concret de proportionnalité, destiné à concilier l’ordre public familial avec les exigences conventionnelles de protection des droits fondamentaux.

Cas hypothétique illustrant une atteinte disproportionnée. Imaginons qu’un homme épouse, à l’âge de 50 ans, la fille de son ex-épouse issue d’une précédente union. Le mariage intervient plus de 20 ans après le divorce avec la mère de celle-ci. Durant son enfance, la femme n’a jamais vécu avec cet homme, qui n’a donc jamais exercé à son égard aucune fonction éducative ou parentale. Les deux personnes se rencontrent à nouveau à l’âge adulte et nouent progressivement une relation affective, avant de se marier. Leur union dure 15 années, s’inscrit dans une communauté de vie stable et donne naissance à un enfant. Plusieurs années après le décès de l’époux, les héritiers de celui-ci assignent l’épouse en nullité du mariage sur le fondement de l’article 161 du Code civil, invoquant la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe. Dans une telle hypothèse, l’application mécanique de la règle légale pourrait être regardée comme disproportionnée. En effet, l’union ne remettrait pas en cause les repères familiaux traditionnels : il n’a jamais existé de relation parentale entre les intéressés, la relation conjugale s’est nouée entre deux adultes autonomes et leur vie commune s’est prolongée pendant de nombreuses années, donnant naissance à une véritable cellule familiale. L’annulation du mariage porterait alors une atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’au droit au mariage, sans que l’objectif de préservation de l’intégrité de la structure familiale ne soit réellement menacé. Dans ces circonstances, le juge pourrait estimer que la mise en œuvre de la prohibition légale conduit, en l’espèce, à une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et refuser en conséquence de prononcer la nullité du mariage.

Conclusion. L’arrêt du 4 février 2026 illustre la transformation progressive du droit matrimonial sous l’influence du droit européen. Les empêchements matrimoniaux traditionnels ne disparaissent pas, mais leur application est désormais soumise à un contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation confirme ainsi que la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe demeure un principe structurant de l’ordre familial. Toutefois, sa mise en œuvre doit être conciliée avec les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme. La décision s’inscrit dans une tendance plus générale du droit de la famille contemporain : le maintien de l’ordre public civil, désormais modulé par l’exigence de proportionnalité et par l’influence du droit européen des droits de l’Homme. Cette évolution n’est toutefois pas exempte d’ambiguïtés. En soumettant l’application d’un empêchement matrimonial traditionnel à un contrôle de proportionnalité, le juge se voit confier une marge d’appréciation particulièrement large, susceptible d’introduire une part d’incertitude dans l’application de règles pourtant conçues comme des normes d’ordre public. La protection de l’intégrité familiale, longtemps assurée par des interdictions clairement définies, se trouve ainsi partiellement déplacée vers une appréciation casuistique des situations individuelles. Si cette méthode permet une meilleure prise en compte des droits fondamentaux et des réalités concrètes des relations familiales, elle conduit également à relativiser la portée normative des empêchements matrimoniaux, au risque d’en fragiliser la lisibilité et la prévisibilité. Le droit de la famille contemporain apparaît dès lors traversé par une tension croissante entre la stabilité des structures familiales, traditionnellement protégée par l’ordre public civil, et l’exigence de protection individualisée des droits fondamentaux.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Terme latin utilisé en droit romain pour qualifier les unions interdites.
  • 2.
    CEDH, 23 janv. 2025, n° 13805/21.
  • 3.
    Prop. L. n° 2175, 2 déc. 2025, visant à mettre fin au devoir conjugal.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 8 oct. 2016, n° 15-27.201 : M. Morin et P.-L. Niel, « Caractère proportionné de l’annulation du mariage entre alliés en ligne directe », LPA 10 mars 2017, n° LPA123x8.
  • 5.
    A. Nachim, « Le contrôle de proportionnalité n’a – une fois encore – pas eu raison de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe », Dalloz actualité, 9 mars 2026 ; M. Saulier, « Mariage incestueux : l’intention sous contrôle ? », RJPF 2026, n° 309 (mars 2026).
  • 6.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.41.
  • 7.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.44.
  • 8.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.44.
  • 9.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.43.
  • 10.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.43.
  • 11.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.43.
  • 12.
    J.-J. Lemouland, « Titre 0 – Les sources du droit de la famille », in Droit de la famille 2023-2024, 2022, Dalloz action, n° 112.43.
  • 13.
    S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridique, 2024, Dalloz, p. 592, vo Inceste : « [Droit civil] Notion née en sciences humaines, désignant les relations sexuelles entre des personnes qui sont parentes ou alliées à un degré prohibé par les lois ou la coutume. L’inceste crée un empêchement à mariage en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; en ligne collatérale, entre frère et sœur, entre frères, et entre sœurs ; entre oncle et nièce ou neveu, et entre tante et neveu ou nièce. L’inceste entraîne en principe la nullité absolue du mariage. Toutefois, l’application de cette règle d’ordre public a été écartée par le juge judiciaire à titre exceptionnel au terme d’un contrôle de proportionnalité effectué au regard du droit au respect de la vie privée et familiale (pour un mariage entre alliés de ligne directe : un beau-père et sa bru, divorcée de son fils) ».
  • 14.
    JCl. Civil Code, art. 343 à 370-2, fasc. 26, n° 9, vo Adoption Plénière – Adoption Simple. – Effets, première publication 2 avr. 2022, H. Bosse-Platière et M. Schulz.
  • 15.
    JCl. Civil Code, art. 343 à 370-2, fasc. 26, n° 9, vo Adoption Plénière – Adoption Simple. – Effets, première publication 2 avr. 2022, H. Bosse-Platière et M. Schulz.
  • 16.
    M. Saulier, « Mariage incestueux : l’intention sous contrôle ? », RJPF 2026, n° 309 (mars 2026).
  • 17.
    M. Saulier, « Mariage incestueux : l’intention sous contrôle ? », RJPF 2026, n° 309 (mars 2026).
  • 18.
    « L’arrêt constate, d’abord, que Mme [J] et [C] [W], respectivement âgés de 44 et 83 ans, se sont mariés en 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E], que les enfants de [C] [W] n’ont été informés de ce mariage qu’au décès de leur père, que le mariage n’a duré que six ans, que la communauté de vie entre les époux a été de courte durée en raison du placement en EHPAD de [C] [W] en 2008. Il relève, ensuite, que selon les attestations produites, [C] [W] a souhaité s’unir avec Mme [J] afin de la mettre à l’abri du besoin, et retient, encore, que les documents médicaux de [C] [W] établissent que Mme [J] était présentée, même après leur union, comme sa belle-fille, et que lors de son audition devant les services de police, elle ne parlait pas de [C] [W] comme de son époux mais comme “Papy [W]”, expression qui révèle davantage une figure paternelle que l’image d’un époux ».
  • 19.
    M. Morin et P.-L. Niel, « Caractère proportionné de l’annulation du mariage entre alliés en ligne directe », LPA 10 mars 2017, n° LPA123x8.
  • 20.
    M. Morin et P.-L. Niel, « Caractère proportionné de l’annulation du mariage entre alliés en ligne directe », LPA 10 mars 2017, n° LPA123x8.
  • 21.
    « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
  • 22.
    JCl. Civil Code, art. 263 à 265-2, fasc. 7, n° 3, vo Effets du divorce. – Effets personnels du divorce, première publication 1er Mars 2024, C. Marie.
  • 23.
    S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme. Prendre l’idée simple au sérieux, 2001, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles ainsi que P. Muzni, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention européenne des droits de l’Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, 2005, Presses universitaires Aix-Marseille, F. Sudre (préf.) ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « La Cour de cassation reçoit-elle le principe de proportionnalité ? », in Mélanges en l’honneur de Paul Martens, 2007, Larcier, p. 569 ; ainsi qu’aux références de la note 5 pour la doctrine relative au principe devant la Cour de justice ; L. Sermet, « Le contrôle de la proportionnalité dans la Convention européenne des droits de l’Homme : présentation générale », LPA 5 mars 2009, p. 26.
  • 24.
    B. Géniaut, La proportionnalité dans les relations du travail, thèse, 2009, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, n° 383, p. 236 et 237.
  • 25.
    B. Géniaut, La proportionnalité dans les relations du travail, thèse, 2009, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, n° 396, p. 243.
  • 26.
    Conv. EDH, art. 8, Droit au respect de la vie privée et familiale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
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