Pour une rénovation de la summa divisio des personnes et des biens
La division des personnes et des biens constitue les bases inséparables qu’institue le droit civil. Certaines entités juridiques ont du mal à trouver leur juste place qui s’ordonne à partir de cette séparation radicale. Ce genre de lévitation juridique est parfois regrettable car il met à l’épreuve la summa divisio des personnes et des biens. Afin de surmonter cette fragilité, la démarche va consister à maintenir la séparation radicale des personnes et des biens grâce à un remaniement de certaines catégories.
1. Sphère des personnes, sphère des biens… n’est-ce pas la summa divisio courante et majeure de notre système juridique1 ? D’ailleurs, c’est ce que font clairement apparaître les premières lignes du célèbre ouvrage de droit des biens du doyen Cornu : « Les biens après les personnes (primauté oblige, C. civ., art. 16) : d’emblée distingués, des personnes, mais à elles aussitôt rattachés. Comme si personnes et biens constituaient les bases inséparables, les colonnes jumelles de l’ordre élémentaire qu’institue le droit civil : l’être et l’avoir »2. Les deux verbes se conjuguent et forment un couple remarquable. Pour autant, il ne cesse d’être mis à l’épreuve par divers concepts qui se trouvent « comme en apesanteur dans le droit français (…), n’étant plus des biens et pas encore des personnes »3. Est-il possible alors de se risquer à croire que ce genre de « lévitation juridique »4 puisse durer longtemps ou qu’il faille, au contraire, prôner la création d’une troisième catégorie juridique ?
2. Difficile de nier aujourd’hui que le « risque encouru par le droit des biens, tel qu’il gît aujourd’hui dans le Code civil sous respiration artificielle, car anachronique, c’est de devenir un droit savant »5 plutôt qu’un droit vivant. En effet, « la vieille dialectique héritée du droit romain et qui oppose les objets de droit aux sujets de droit est-elle encore satisfaisante pour rendre compte des réalités contemporaines ? »6. La réponse semble a priori négative si l’on s’en tient aux animaux ou aux embryons qui ont dû mal à s’insérer dans cette division au titre des catégories juridiques. Toutes ces entités concernées par une stratégie de personnification ou de patrimonialisation sont à la recherche de solutions. Une chose est sûre : elles peinent à trouver leur place. Faut-il les laisser en apesanteur ou préférer ouvrir la voie d’une catégorie juridique tierce ?
3. En jurisprudence et en doctrine, toutes ces entités donnent du fil à retordre. Si la jurisprudence ne prend pas position sur la qualification juridique de certaines d’entre elles, elle n’hésite pas, en revanche, à dire parfois ce qu’elles ne sont pas7. À cet effet, pour la Cour européenne des droits de l’Homme8, l’embryon ne saurait être réduit à un bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle refuse ainsi la voie de la patrimonialisation sans lui reconnaître celle de la personnification. C’est pourquoi, certains auteurs, en doctrine, ont essayé de pousser plus loin la réflexion en s’interrogeant sur la nature juridique de ces entités et en élaborant des solutions. Certains9 se sont ralliés aux opinions de juristes de droit économique ou de droit des affaires qui ont pu reconnaître des succédanés de personnalité juridique en préconisant que les organisations, telles que les fondations, les trusts ou les groupes de sociétés, sont des centres d’intérêts10… La reconnaissance juridique d’un tel concept présente le double mérite de ne pas laisser des notions sans catégorie et de produire des effets juridiques variables. D’autres personnalités11 ont préféré proposer l’insertion d’une nouvelle catégorie entre les biens et les personnes, celle des êtres vivants. Cette deuxième conception a le mérite d’accueillir le vivant dans notre Code civil et on peut d’ores et déjà augurer que la frontière entre le vivant et l’inerte est de nature à éclairer le droit des biens du XXIe siècle. Sans prétendre a priori que la frontière entre le vivant et l’inerte est de nature à remettre en cause la summa divisio entre les personnes et les biens, il est indéniable que le développement des préoccupations environnementales conduira à un aménagement du régime des biens dans le sens d’une protection renforcée du vivant.
4. En réalité, il faut bien considérer que toutes ces situations apparaissent fort délicates à traiter. Fondamentale aux yeux des théoriciens du droit des biens, la logique binaire biens-personnes est devenue fragile. Est-il possible de parvenir à son éventuelle adaptabilité ? Il s’agira d’abord d’opter pour une logique de personnification avec les conséquences qui s’imposent ou bien, ensuite, de créer une nouvelle catégorisation afin de ne pas forcer la dissociation existante des biens. Si la première possibilité semble présenter de réels défauts par le forçage à laquelle elle s’astreint et le brouillage de la summa divisio à laquelle elle parvient, la seconde a certes le mérite de créer une nouvelle catégorie entre les biens et les personnes. Mais le vœu n’est-il pas de de maintenir la simple dissociation des biens et des personnes tout en remaniant les catégories au sein du droit des biens ? Ce qui contribuerait à ingérer dans ce dernier une logique de flexibilité et d’affinage des catégories. Une telle avancée va permettre de repenser le droit des biens. À l’heure où celui-ci doit s’adapter à de nouveaux objets et de nouveaux besoins12, il est bon d’anticiper en prenant le temps de la réflexion.
Il s’agira, par conséquent, dans une première partie, de dresser le constat d’une fragilité de la summa divisio des personnes et des biens (I) avant de consacrer, dans une seconde partie, son éventuelle adaptabilité (II).
I – Constat de la fragilité de la summa divisio des personnes et des biens
5. Beaucoup d’entités juridiques sont « à facettes »13. Elles ne sont que la démonstration d’un droit des biens qui doit subir vraisemblablement une cure de rajeunissement, et donc se moderniser. Les auteurs en ont conscience. Le droit des biens a su franchir les années mais, aujourd’hui, il est utile de le repenser. Sa fragilité existe, elle est liée à son immobilisme depuis 1804 et à ses difficultés corrélatives d’adaptation à certaines notions. L’heure est donc venue de recenser quelques entités juridiques concernées, tels que l’animal et l’embryon avant d’envisager la manière dont elles sont appréhendées par le juge, le plus souvent de manière indécise, au point de les placer dans une véritable situation « de lévitation juridique »14 consistant à conserver un certain flou parfois énigmatique.
A – Les entités juridiques concernées
6. Plusieurs entités juridiques sont concernées par l’indestructible logique binaire biens-personnes. D’abord, les animaux, par exemple, sont-ils des biens « pas comme les autres »15, ou encore des « non-biens »16 ? Beaucoup d’auteurs se questionnaient, se questionnent et se questionneront encore eu égard à la formule ambiguë employée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 dans l’article 515-14 du Code civil selon lequel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». De même, l’embryon n’est pas encore une personne puisqu’il n’est pas encore né vivant et viable. Comme il n’est pas, juridiquement, une personne, c’est donc nécessairement qu’il est une chose. Mais, en réalité, est-ce aussi facile d’appréhender le vivant ? Autant de questionnements qui amènent tantôt à la personnification tantôt à la patrimonialisation et qui viennent brouiller la logique binaire biens-personnes.
7. L’animal, d’une part, met à l’épreuve la summa divisio des personnes et des biens. Traditionnellement, le Code civil « voyait dans l’animal une chose susceptible d’être appropriée, et plus précisément un bien meuble par nature (anc. art. 528 du Code civil), susceptible d’ailleurs d’être immobilisé par destination (anc. art. 524, al. 1 du Code civil) »17. Ce que laisse toujours entendre l’article L. 214-2 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « tout homme a le droit de détenir des animaux (…) et de les utiliser ». Puis, le droit de l’environnement, par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans son article 9, est venue qualifier l’animal « d’être vivant et sensible qui doit être placé par un propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Pour autant, cette position ne transforma pas le Code civil qui va voir son article 528 simplement remanié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cette dernière a confirmé que l’animal était un meuble, en l’isolant néanmoins : « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ». Depuis lors, les débats n’ont eu cesse de se multiplier pour faire accéder l’animal au statut de personne. Tandis qu’un vent de protection de l’animal s’est propagé dans les autres droits, le Code civil est resté inchangé. Il faudra attendre une loi du 16 février 201518 pour qu’un nouvel article 515-14 du Code civil fasse, d’abord, une place à part19 aux animaux en énonçant que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », même si, « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »20. Ensuite, l’article 528 du Code civil, quant à lui, est rédigé comme suit : « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ». Enfin, quelques suppressions éparses ont lieu encore dans le Code civil. (C. civ., art. 533 : le mot « chevaux » est supprimé…)21. Mais, on peut être surpris du maintien de la formule « propriétaire de l’animal » à l’article 1243 du Code civil22, dès lors que seuls les biens sont susceptibles d’appropriation.
8. Une chose est sûre : « pas plus qu’hier l’animal n’est un sujet de droit (objectif) titulaire de droits (subjectifs) »23. Il n’est donc pas passé du statut de meuble par nature à celui de sujet de droit24, même si l’Unesco n’a pas hésité à établir une Déclaration universelle des droits de l’animal sur un modèle qui ressemble à la Déclaration universelle des droits de l’Homme en considérant notamment dans son article 9 que « la personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi » et dans son article 8, § 1 que « tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce ». En droit français, il n’est plus – juridiquement – ni une personne, ni un bien, mais qu’est-il devenu au juste ? Définis désormais par la loi comme des « êtres vivants doués de sensibilité », c’est-à-dire aptes à ressentir la douleur, le statut de l’animal se doit d’attendre quelques précisions sur les conséquences pratiques de son application.
9. L’embryon, d’autre part, « peine également à trouver sa place au sein de la summa divisio de la personne et des choses »25. Où faut-il le placer ? L’embryon est-il une personne ou une chose26 ? Si à l’évidence, en droit, il n’est pas une chose, il ne se range pas non plus parmi les personnes. Les Britanniques, dans une optique utilitariste, ont adopté la notion de « pré-embryon » qui s’applique à l’embryon de moins de 14 jours sur lequel on autorise la recherche. Le seuil de 14 jours correspond à l’apparition de la « ligne primitive », première ébauche de système nerveux central. L’idée est la suivante : avant ce stade, l’embryon ne ressent pas la douleur compte tenu de l’immaturité de son système nerveux et peut donc être utilisé pour la recherche sans poser de véritables problèmes éthiques. En France, ce ne sont pas encore des personnes27 ; ce sont des « personnes potentielles »28. Et parce qu’ils ne sont pas encore des personnes, ils ne peuvent être victimes d’un homicide. Dans un souci de pragmatisme, le législateur en a détaillé le statut juridique. Pour l’essentiel, l’article L. 2141-4 du Code de la santé publique, dans un titre consacré à l’assistance médicale à la procréation, prévoit que « (…) s’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple (…) ou à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche (…) ». Cette disposition « laisse entendre que l’embryon, soit deviendra effectivement une personne s’il est accueilli par un autre couple, soit conservera son statut de chose s’il fait l’objet d’une recherche. Là encore, la diversité des situations s’impose »29.
10. En conséquence, il apparaît que les entités que sont l’animal et l’embryon sont en quête d’identité. Dans cette quête, il est fréquemment proposé de ne pas forcer la summa divisio et de maintenir ces entités dans « un état de lévitation juridique »30. Ni personnes, ni biens, mais que sont donc l’animal et l’embryon ? Des objets, des sujets, des non-objets ou des non-sujets de droit31 non identifiés !
B – La solution proposée : un « état de lévitation juridique »
11. Dans la France de 1804, la tendance est de simplifier la nomenclature des biens et de les classer de la manière la plus avantageuse pour le propriétaire. Comme le relève précisément cet extrait de discours prononcé au corps législatif par le tribun Savoye-Rollin au cours de l’élaboration du Code civil : « Toutes les espèces de choses doivent se confondre dans les meubles et les immeubles. Il est vrai qu’on ne les force à s’y ranger qu’en recourant à des règles qui ne sont que des fictions »32. Le XXIe siècle change la donne car, ces derniers temps, la solution proposée dans les prétoires ne consiste plus à se partager deux tendances irréductibles : la tendance à la personnification et la tendance à la réification. L’optique est différente : ils laissent toutes ces entités en apesanteur dans cette logique binaire pour mieux permettre leur protection.
12. Qu’il s’agisse de l’animal ou de l’embryon, tous ont du mal à trouver une « juste »33 place dans les catégories traditionnelles du droit français. Ils ne sont plus des biens et pas encore des personnes. C’est le cas de l’animal depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui maintient une telle situation ambiguë en le définissant comme un « être vivant doué de sensibilité » et relevant du régime des biens. La Cour de cassation34 l’entendait déjà ainsi puisqu’elle a considéré, à propos du remplacement d’un bichon faisant l’objet de troubles visuels, que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître sans aucune vocation économique ». Ainsi, en raison de l’attachement du propriétaire pour son chien, « son remplacement était impossible ». Il y a lieu de remarquer la référence à la qualité d’être vivant, unique et irremplaçable. Ce qu’illustre « la singularité de l’animal dans le paysage du droit où l’on ne traite pas le vivant comme l’inerte »35. Pour autant, il s’agit ici du sort d’un animal de compagnie. En va-t-il de même pour les reptiles, araignées, scorpions en tant que nouveaux animaux de compagnie, ou bien encore pour une partie des animaux qui ont une fonction économique se destinant à l’abattoir, et donc à la consommation, ou encore « pour les animaux utilitaires, qu’il s’agisse de la souris de laboratoire – dont le sort est assez cruel – au chien d’aveugle – dont la présence est précieuse »36 ? Là encore, on a un peu de peine à les intégrer dans l’article 515-14 du Code civil, si ce n’est à en tirer quelques conséquences. En effet, les animaux doivent faire l’objet de protection et ils sont tous dignes d’intérêt, de valeur ou de sentiment qui varient au gré de leurs espèces. Si la protection du vivant laisse place à des diversités, elle a le mérite de faire l’objet de sérieuses réflexions. Mais, pour l’instant, il semble que l’animal ne soit ni une personne, ni un bien.
13. De même encore, s’agissant de l’embryon, il n’est pas encore une personne, mais ce n’est pas pour autant un bien. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans une décision du 27 août 201537, vient de le rappeler à propos d’une affaire où il s’agissait d’un couple d’Italiens qui avait eu recours à une assistance médicale à la procréation d’où furent issus puis cryogénisés cinq embryons. Malheureusement, l’homme du couple décéda avant l’implantation et sa compagne décida de « donner ses embryons à la recherche scientifique pour contribuer au progrès du traitement des maladies difficilement curables » (§ 14). La loi italienne lui interdisant de détruire les embryons humains, y compris dans le cadre de la recherche scientifique, elle saisit la CEDH en considérant qu’il s’agissait là d’une violation du droit au respect de la vie privée et du droit au respect des biens. La CEDH rejette l’argumentation de la requérante malgré sa conception large de la notion de bien. Celle-ci « considère que le bien de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme revêt une “portée économique et patrimoniale”, or les “embryons humains ne sauraient être réduits à des ‘biens’ au sens de cette disposition” (§ 215) »38. La voie de la patrimonialisation se ferme donc pour l’embryon humain sans qu’on ne lui ouvre, par ailleurs, la voie de la personnification. Pour sa part, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) avait adopté une position intermédiaire et ambiguë en proposant le concept de « personne humaine potentielle » (Avis, 23 mai 1984 ; on trouve dans les décisions de justice et les rapports parlementaires les expressions « personne humaine en devenir » ou, encore, « projet de personne »). Pour le généticien Axel Kahn, cela veut dire que « l’embryon a une singularité, sans pour autant pouvoir être assimilé à une personne »39. Mais il ne s’agit pas d’une définition légale. Entre bien, personne ou « quasi-personne », le choix est difficile et les doutes sont loin d’être levées à l’heure d’une bioéthique en pleine expansion. Et l’article L. 2141-4 du Code de la santé publique ne fait qu’œuvre d’un certain pragmatisme en laissant entendre que « l’embryon humain, soit deviendra effectivement une personne s’il est accueilli par un autre couple, soit conservera son statut de chose s’il fait l’objet d’une recherche »40. Là encore, rien n’est figé. On peut toutefois se risquer de prendre le pari que ce genre de « lévitation juridique »41 ne durera pas toujours. L’adaptabilité de la logique binaire se doit de succéder à une telle fragilité.
II – Consécration d’une adaptabilité de la summa divisio des personnes et des biens
14. Il est une certitude : toutes ces entités envisagées conduisent au constat évident d’une nécessaire flexibilité de notre droit. Après le flou42, c’est au flexible43 qu’il nous semble plus logique de faire appel. Loin de les envisager comme des non-biens ou des non-sujets de droit, il est bon de s’adonner au travail de qualification. Le juriste ne progresse pas sans qualifier. C’est pourquoi, il s’agira, d’une part, d’envisager les possibilités offertes afin de parvenir à de nouvelles qualifications et, d’autre part, d’aborder une nouvelle piste de réflexion.
A – Les possibilités offertes en doctrine
15. Les possibilités offertes par la doctrine sont les suivantes. D’abord, il pourra s’agir d’opter pour une logique de personnification avec les conséquences qui s’imposent ou bien, encore, de ménager la dissociation des biens et des personnes en y ajoutant une catégorie intermédiaire.
16. Opter pour une logique de personnification. De chose particulière, l’animal pourrait-il devenir une personne originale ? Beaucoup s’astreignent à reconnaître la personnalité juridique des animaux, de l’embryon ou encore de la diversité biologique. Nonobstant leurs différences, le professeur Jean-Pierre Marguénaud, refusant de céder à la tentation anthropomorphiste44, préfère modestement reconnaître une personnalité juridique « technique » qui permettrait de centraliser les intérêts de l’animal45 autour de ce qui pourrait s’apparenter à une notion de personne non-humaine. Ce dernier, s’il est domestique, remplirait, moyennant une légère adaptation, les conditions de la réalité technique. Parmi ces conditions, l’existence d’un intérêt distinct ou d’un intérêt propre est assurément la principale. Or, selon cet auteur, il est possible de dire que l’animal « dispose d’un intérêt propre et distinct de celui qui peut exercer sur lui des prérogatives »46. Il reste que cette théorie de la réalité technique a été mise en avant pour les entités collectives réunissant une pluralité de personnes autour d’un intérêt commun. Cela importe peu pour l’auteur qui continue à arguer que le caractère propre et distinct de l’intérêt du candidat à la personnification compte plus que son caractère collectif ou individuel. Pour sa part, Marie-Angèle Hermitte47 plaide avec une certaine largesse en faveur de cette personnification et va jusqu’à « arguer de la qualité de sujet de droit à la Terre-mère ou la Pachanama par la Bolivie et l’Équateur ».
17. Mais, que faut-il penser de telles propositions ? Il est vrai que l’une ou l’autre de ces propositions, conduisant à la personnification, peuvent se réclamer des travaux de Demogue48 qui dissocie la personne humaine de la personne juridique. En effet, il y aurait des sujets de jouissance et des sujets de disposition. À l’instar de Hobbes dans le Léviathan49, force est de distinguer les personnes auteurs des personnes acteurs : « si une personne est ce qui parle au nom d’une personne ou ce au nom duquel une autre personne parle, l’embryon, les animaux, les végétaux, voire la diversité biologique dans son ensemble, sont des personnes dès lors qu’une autre personne est habilitée à les représenter »50. C’est finalement pour ces derniers le droit à un porte-parole qui leur permettrait d’accéder ainsi au rang de personnes. C’est par la représentation que l’on s’en sortirait. Quoi qu’il en soit, l’entrée de l’animal dans la catégorie des personnes contribue sans nul doute à un forçage de la notion traditionnelle de personne. Le critère de la sensibilité, entré dans le Code civil au travers de la définition de l’animal protégé, n’ouvrirait-il pas plutôt la voie vers une nouvelle catégorie dotée d’un régime juridique spécifique ?
18. Aménager une nouvelle catégorie entre les personnes et les biens : vers une troisième voie51. Loin de remédier à tous les problèmes, l’état d’apesanteur laisse parfois place, chez certains auteurs, à une soif de catégorisation. En effet, « l’existence d’une catégorie juridique intermédiaire entre les personnes juridiques et les choses paraît faciliter la résolution d’un certain nombre de contradictions et permettre des avancées du système juridique »52. Ne faut-il donc pas préférer de ne plus malmener les notions de personne et de bien et d’assumer une certaine protection différenciée selon les situations ? Pour ce faire, le professeur Gérard Farjat décide d’y parvenir en recourant à la notion de « centre d’intérêts »53. Ainsi, entre les personnes et les choses, il y a les centres d’intérêts. De la famille au groupe de sociétés, de l’embryon à la nature, un certain nombre d’entités familières et fortes de notre vie n’ont pas la personnalité juridique et qui peuvent être qualifiées de « centres d’intérêts ». Celles-ci peuvent faire face à de nombreux besoins sociaux et variés de nos sociétés modernes. Le concept est alors dans la ligne de l’évolution contemporaine du système juridique. Faute d’une personnalité juridique, l’animal et l’embryon bénéficieront, grâce à la qualité de centre d’intérêts, d’une protection qui dépasse celle des choses sans atteindre celle des personnes. Il est vrai qu’a priori l’octroi à un animal de la personnalité juridique « n’a pas de sens et n’a en soi aucune effectivité parce qu’ils n’en tireront aucune possibilité d’action et qu’ils ne l’auront jamais ».54 La personne est apte à exercer des droits, l’animal ne l’est pas. Ils ne peuvent même pas être des sujets passifs de droit (la notion de patrimoine n’a pas de sens à leur égard). Reste sans doute la valeur symbolique de cette reconnaissance »55. On peut d’ailleurs en craindre l’utilisation qui conduirait inéluctablement à un affaiblissement du droit.
19. Faute d’une personnalité juridique, la construction d’un droit de l’animal relève de la notion de centre d’intérêts. Elle répond ainsi à la complexité et à la diversité de certaines situations. Les rapports de l’homme avec l’animal se devaient de changer. Le nouveau Code pénal de 1992 avait marqué une étape en ne faisant d’ailleurs plus figurer les infractions contre les animaux dans le même chapitre que celui réservé aux infractions contre les biens56. La distinction entre l’animal « être vivant » et les autres biens matériels appellent qu’il y ait une évolution dans la catégorisation. Si certains ont préféré considérer qu’il y avait les immeubles, les meubles et l’animal57, d’autres sont passés à une nouvelle trilogie des biens avec la naissance d’une catégorie intermédiaire, à savoir les centres d’intérêts, qui regrouperait ainsi bon nombre d’entités58. La notion de centre d’intérêts est sans doute d’abord une notion de fait, mais c’est un fait « pertinent »59 producteur d’effets de droit dans une mesure variable. Par exemple, le degré de protection n’est pas identique selon que l’animal est domestique ou à usage de consommation60. La gradation s’impose donc dans la protection des intérêts en cause et qui peut-être plus ou moins renforcée61. De même, un tel fait « pertinent » correspond aussi à la personnalisation des intérêts en jeu et il est, en revanche, dépourvu du droit d’agir à la différence de la personne juridique. Ce nouveau concept permettrait en tant que « succédané de la personnalité juridique »62 de protéger l’environnement, l’animal ou encore le vivant. D’autres auteurs encore ont préféré se raccrocher à la notion de choses-milieux63 afin d’appréhender les hybrides de choses et de personnes. La conséquence est certaine : la conscience de l’existence d’une possible nouvelle catégorie devrait conduire à un meilleur fonctionnement du système juridique.
La logique binaire n’est-elle donc plus d’actualité ? Il est difficile de le penser et, loin de s’aventurer à une catégorie intermédiaire parfois « hasardeuse », ne faut-il pas simplement repenser le droit des biens avant sa réforme prochaine ?
B – À l’essai d’une nouvelle piste de réflexion
20. L’optique est d’éviter de malmener la logique binaire tout en assurant une protection différenciée selon les situations64. Des aménagements symboliques s’étaient déjà produits à propos des animaux, par exemple, en les isolant du reste des biens, dont l’essentiel est renvoyé aux choses inanimées. Puis, la progression de l’animal est allée jusqu’à une catégorie intermédiaire entre choses et personnes pour mieux consacrer la notion d’« être vivant » à l’article 515-14 du Code civil. L’animal, placé au fronton du droit des biens, n’est pas un bien, ou tout du moins il n’est pas un bien comme les autres. Derrière ces apparences d’être, on va tout de même lui appliquer le régime de l’avoir. Ce changement n’est-il pas purement symbolique ? Ne faut-il pas plutôt observer que la summa divisio entre l’être et l’avoir, c’est-à-dire celle entre les personnes et les choses, est concurrencée par la division du vivant et de l’inerte65 et essayer de composer avec cette dernière. Désormais, l’existence de biens inertes et de biens vivants est une réalité que nul ne peut nier66. Le regard univoque sur les biens se doit de changer. C’est finalement la célèbre distinction des biens meubles et des biens immeubles qui doit donc être repensée, tout au moins, faire l’objet de quelques adaptations, voire transformations. Sans passer par la voie de la personnification, il est bon de considérer que l’animal est à la fois « un objet de devoirs, parce que protégé par la loi, et un objet de pouvoirs attachés à la propriété »67. Il est possible, sous certaines conditions, de tuer l’animal, de le manger, de le dresser ou de le vendre, car il est soumis au régime des biens. L’incohérence, de ne pas être un bien mais de se trouver soumis au régime des biens, se trouverait écartée en admettant qu’il fait partie des « biens vivants » relevant à ce titre d’un ou de plusieurs régimes spécifiques.
21. Ainsi, la juste place de l’animal s’ordonne à partir de cette séparation des personnes et des biens mais à la condition de reconsidérer les catégories de biens. Il faut désormais transcender la célèbre distinction immeuble-meuble fondée sur un critère physique en prévoyant de nouveaux critères complémentaires comme la nature des biens. On peut, à cet égard, augurer que la frontière entre le vivant et l’inerte est, par exemple, de nature à éclairer le droit des biens du XXIe siècle. Participant à l’absorption des mutations contemporaines, la frontière entre le vivant et l’inerte serait révélatrice, pour certains, d’un aménagement du simple régime des biens dans le sens de la protection du vivant. Pourquoi ne pas aller au-delà ? « Il est possible d’avoir égard au vivant juste du côté des biens »68. On pourrait dès lors considérer que la distinction fondamentale se ferait entre les biens inertes et les biens vivants69. Les premiers pourraient alors se diviser en biens immeubles, biens meubles corporels et biens incorporels. D’abord, les immeubles « sont constitués des parties déterminées de l’espace terrestre. Sont ainsi immeubles : les fonds, les volumes, les constructions et végétaux qui s’y trouvent ainsi que toutes les autres choses qui s’y incorporent »70. Ensuite, les meubles corporels, quant à eux, sont, par leur nature, inertes, mais peuvent se transporter d’un lieu à un autre. Enfin, les biens incorporels, certes inertes, sont, quant à eux, dépourvus de matérialité. Dans cette trilogie, on retrouve pour les deux premiers, immeubles et meubles corporels, une caractérisation à la fois par leur matérialité et leur appropriation et, pour les derniers, les biens incorporels, une définition par leur composante économique, à savoir la valeur, et leur composante juridique, la réservation71. C’est ainsi que les biens inertes définis tantôt par leur matérialité assortie d’une logique d’appropriation par une personne et ceux définis par leur valeur réservée, permettra de renouveler le droit des biens en figeant cette nouvelle notion de biens inertes dans le Code civil, ce qui aura le mérite aussi d’assurer sa stabilisation. Les seconds, à savoir les biens vivants, seraient, quant à eux, le support d’un investissement affectif particulier ou général. Ils ne se réduisent pas à la seule valeur vénale dans l’esprit de leur propriétaire. Ce sont, par exemple, les animaux ou les embryons… Par leur originalité, il va sans dire que leur régime juridique sera nécessairement adapté.
22. La sensibilité72, au cœur de ces biens vivants, va varier, par exemple, en fonction des animaux. Du ver de terre aux primates les plus évolués, tous sont des êtres sensibles et tous ont droit à être défendus à cause de cette sensibilité. Sans aller jusqu’aux droit fondamentaux et à la consécration d’un droit à la dignité de l’animal73, il est possible d’accorder à ces entités vivantes une protection juridique graduelle. Après l’appropriation et la réservation des biens inertes, il y a la protection comme composante juridique des biens vivants. En effet, les entités vivantes sont « objets de devoirs et de pouvoir »74 pour leurs propriétaires, possesseurs, détenteurs. Le devoir pour l’homme qu’il convient d’imposer et de faire respecter le vivant, et donc le bien-être animal en passant par des soins, par une alimentation saine et par son repos. Poussant encore plus loin pour les autres animaux sauvages ou en captivité, il s’agira de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. D’ailleurs, des mesures particulières de protection doivent s’imposer et venir freiner les pouvoirs du propriétaire de l’animal domestique, ou ceux de l’éleveur de l’animal de consommation en passant par les premiers occupants des animaux sauvages. Qui peut dire que l’abattage rituel ne fait pas souffrir l’animal, alors que le beuglement des vaches et leur « gueule » qui se tord semble dire le contraire. Ou que le poisson au bout de son hameçon ne ressent rien, même s’il se tortille au bout du fil. Ou que le taureau dans l’arène ne ressent pas les coups d’épée, même si le sang gicle et qu’il courbe l’échine avant de s’effondrer. Ou que la souris de laboratoire ne réagit que par réflexe aux nombreuses expériences qu’elle subit… Nul doute que les organismes vivants sont dits sensibles et donc éprouvent de la douleur, ce qui vient limiter les pouvoirs de leur propriétaire, de leur éleveur ou du premier occupant, qui ne peuvent les utiliser abusivement, ni les abandonner, ni les tuer de façon cruelle, ni les maltraiter inutilement. Dans un tel contexte, l’animal, en tant que bien vivant, ne se voit pas reconnaître « des droits à » qui lui sont propres mais sa protection est assurée par le droit objectif fait de devoir dans une mesure que détermine la sensibilité de l’animal75.
23. Ainsi donc, la protection de l’animal paraît une évidence. Elle est variable et graduelle. Les animaux sont tantôt sauvages, tantôt domestiques ou encore de compagnie. Pour les animaux sauvages, d’abord, leur protection passe par la lutte contre l’extinction de certaines de leurs espèces animales. Il s’agit alors d’assurer leur préservation, ce qui peut aller jusqu’à l’interdiction de leur détention dans des zoos. « La sensibilité de l’animal sauvage, même si elle reste lacunaire, nécessite d’être prise en compte »76. Pour les animaux domestiques, c’est-à-dire ceux sous la maîtrise de l’homme, il s’agira de les protéger en conciliant leur intérêt soit avec les exigences du marché, soit avec les impératifs de santé publique. En effet, si les animaux sont à usage de consommation, il s’agira non seulement de réglementer leur élevage et leur commerce, mais aussi de réguler leur abattage en évitant les souffrances. Pour ces animaux domestiques, ils se doivent encore d’être protégés dès lors qu’ils sont utilisés à des fins d’expérimentation. Il faut remplacer les expérimentations animales par des méthodes alternatives77. Enfin, pour l’animal de compagnie, variété d’animal domestique, qui « jouit d’un statut particulier du fait de leur proximité affective avec l’homme »78, il s’agit de réglementer le dressage, sa participation à un spectacle ou à une compétition. La différence de protection suit donc celle de son rapport à l’homme. Cela est d’autant plus difficile chez les poissons ou les céphalopodes, moins proche de l’homme, qui ne possèdent pas de cerveau ou un cerveau peu développé, il faut alors se tourner vers leurs intérêts à vivre, ce qui va au contraire tous les concerner. De toutes les façons, « la souffrance d’un bichon privé de soins n’est-elle pas comparable à celle d’une mouette engluée dans une marée noire ou d’un poulpe utilisé pour tester un médicament ? ».79 L’heure est donc venue d’assurer une protection renforcée du vivant en se fondant sur des critères plus objectifs. D’ailleurs, si le vivant est envisagé en tant qu’objet de respect, il l’est aussi comme objet de responsabilité juridique. C’est le propriétaire qui en est responsable s’il est à l’origine de son dommage, à savoir une atteinte volontaire à sa vie80, ou un mauvais traitement. Réciproquement, l’animal blessé du fait d’un tiers engagera la responsabilité de ce dernier qui ne se contentera pas de le remplacer en cas de mort de l’animal, considéré comme un bien vivant. Les frais de soins apportés à l’animal entreront dans le préjudice économique du propriétaire. Si ce dernier ne les a pas payés, « il est possible d’imaginer qu’une association qui aurait pris le relais du propriétaire en recueillant l’animal et en lui ayant prodigué les soins nécessaires obtienne réparation pour les frais engagés au profit de l’animal »81. En conséquence, le préjudice direct de l’animal, en tant que bien vivant et non bien quelconque, est supérieur au préjudice indirect du propriétaire82. D’ailleurs, l’extension est permise aux embryons qui sont eux aussi objet de devoirs et de pouvoirs. Si les juges leur refusent le statut de personne, il serait donc possible de les retenir en tant que bien vivant bénéficiant d’une protection spécifique relative à leur conservation, à leur emploi, ou encore à leur sacrifice. Les biens vivants pourront ainsi être définis « comme des organismes vivants doués de sensibilité susceptibles d’être protégés en tant qu’objet de devoirs et de pouvoirs ». Ainsi, ils se distinguent par leur sensibilité et leur prégnante protection.
24. En définitive, si la perturbation des catégories de notre vieux droit civil n’a jamais été entreprise jusqu’alors, c’est tout simplement parce qu’elles avaient su bien vieillir et passer le temps sans changement. Il est vrai que le droit des biens a toujours eu des scrupules à saisir certaines entités juridiques83, et qui plus est, le vivant. Tout converge vers le maintien de la summa divisio des personnes et des biens grâce à un remaniement des catégories de biens. N’en déplaise à certains, l’état d’apesanteur n’a que trop duré et l’heure est donc venue de transformer l’architecture générale des biens afin que chacun y trouve sa place. « Évitons la dispersion ! »84 mais « changeons enfin le droit des biens »85.
Notes de bas de pages
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1.
La summa divisio du droit privé consiste dans la distinction entre les personnes et les choses qui se retrouve tant dans le Code civil que le Code pénal. Elle exprime un tout en ce qu’elle couvre tout ce qui existe : Libchaber R., La recodification du droit des biens, Le Code civil, 1804-2004, Livre du bicentenaire, 2005, Dalloz-Litec, p. 297 et s., n° 22. Sur la summa divisio : v. encore Rochfeld J., La distinction de la personne et des choses, une summa divisio brouillée par la personnification des biens, in Le patrimoine de la personne protégée, Plazy J.-M. et Raoul-Cormeil G. (dir.), 2015, p. 177.
-
2.
Cornu G., Droit civil, Les biens, 13e éd., 2007, Domat, Montchrestien, n° 1.
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3.
Libchaber R., « Biens », Rép. civ. Dalloz, n° 8.
-
4.
Sourioux J.-L., Lettre à un ami d’Orient, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à Pierre Catala, 2001, Litec, spéc. p. 988.
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5.
Mazeaud D., L’avenir du droit des biens : rapport introductif, actes du colloque Lille 7 mars 2014, LGDJ, p. 8, n° 13.
-
6.
Couret A., note sous Cass. 1re civ., 8 oct. 1980 : D. 1981, p. 361. V. même questionnement sur la propriété et son adaptation aux besoins de la société : Lardeux G., « Qu’est ce que la propriété ? Réponse de jurisprudence récente éclairée par l’histoire », RTD civ. 2013, p. 741, spéc. n° 20 ; Chazal J.-P., « La propriété : dogme ou instrument politique ? Ou comment la politique s’interdit de penser le réel », RTD civ. 2014, p. 763 et s.
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7.
V. à ce propos, sur l’animal, Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910 : D. 2016, p. 360, note Desmoulin-Canselier S. ; D. 2016, p. 566, obs. Mekki M. ; D. 2016, p. 617, obs. Poillot E. ; D. 2016, p. 1781, note Neyret L. ; RTD civ. 2016, p. 179, obs. Bouloc B. ; Dr. & patr. juin 2016, p. 68, obs. Seube J.-B. ou sur l’embryon, CEDH, gde ch., 27 août 2015, n° 46470/11, Parillo c/ Italie : D. 2016, p. 181, obs. Neyret L.
-
8.
CEDH, gde ch., 27 août 2015, n° 46470/11, Parillo c/ Italie, préc. : D. 2015, p. 1700 ; D. 2016, p. 752, obs. Galloux J.-C. ; D. 2016, p. 181, obs. Neyret L. ; AJ fam. 2015, p. 433, obs. Dionisi A. Peyrusse ; RTD civ. 2015, p. 830, obs. Marguénaud J. P. ; RTD civ. 2016, p. 76, obs. Hauser J. ; RDC mars 2016, n° 112v8, p. 111, obs. Bellivier F. et Noiville C.
-
9.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts, Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, p. 221 et s.
-
10.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », spéc., p. 224 et s.
-
11.
Une pétition, signée par un certain nombre d’intellectuels, avait demandé une évolution du régime général de l’animal dans le Code civil, reconnaissant sa qualité d’être sensible. Celle-ci énonçait : « Les animaux sont encore définis comme des choses, sur lesquelles l’homme peut par conséquent exercer un droit absolu. Nous n’ignorons pas que toute tentative pour faire évoluer cette classification se heurte à la force des habitudes et soulève invariablement des objections d’ordre économique. Nous l’ignorons d’autant moins que c’est chaque fois qu’est réclamée la légitime considération due à un groupe exploité ou opprimé. Certes, les animaux ne sont pas des êtres humains. Ce n’est pourtant pas la proclamation d’une dignité métaphysique, mais certains attributs – capacité à ressentir le plaisir et la douleur notamment – que les humains partagent avec au moins tous les vertébrés, qui enracinent les droits les plus fondamentaux. Et bien que dans diverses réglementations françaises et européennes les animaux soient reconnus pour leurs qualités d’« êtres sensibles », encouragés en ce sens par les progrès de la connaissance scientifique, ils demeurent de manière de plus en plus contradictoire des biens meubles dans notre Code civil. Pour que les animaux bénéficient d’un régime juridique conforme à leur nature d’êtres vivants et sensibles et que l’amélioration de leur condition puisse suivre son juste cours, une catégorie propre doit leur être ménagée dans le Code civil entre les personnes et les biens ».
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12.
Boffa R. (dir.) et Chauviré P., Propos conclusifs : le changement en droit des biens, in L’Avenir du droit des biens, actes du colloque Lille 7 mars 2014, LGDJ, p. 207, p. 211 et s., spéc., n° 7.
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13.
Sourioux J.-L., Lettre à un ami d’Orient, préc., spéc. p. 988.
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14.
Sourioux J.-L., Lettre à un ami d’Orient, préc., spéc. p. 988.
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15.
V. en ce sens, Seube J.-B., sous Cass. 1re civ., 9 déc. 2015 : Dr. & patr. juin 2016, p. 68.
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16.
V. la notion avancée par Neyret L., « Pour une approche restrictive des biens », D. 2016, p. 1721.
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17.
Grimaldi C., Droit des biens, 2016, LGDJ, n° 11.
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18.
L. n° 2015-177, 16 févr.2015, art. 2, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
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19.
Avant le titre premier relatif à la distinction des biens dans le livre deuxième du Code civil.
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20.
D. 2015, p. 1872, Neyret L. ; Reboul-Maupin N., « Nos amis les animaux… sont désormais doués de sensibilité : un tournant et des tourments », D. 2015, p. 573.
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21.
Reboul-Maupin N., Droit des biens, 6e éd., 2016, Dalloz, Hypercours, n° 12.
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22.
C. civ., art. 1385 (anc.) : responsabilité du fait des animaux.
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23.
Grimaldi C., Droit des biens, préc., n° 11.
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24.
V. à ce propos, Chénedé F., « La personnification de l’animal : un débat inutile ? », AJ fam. 2012, p. 72.
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25.
Neyret L., à propos CEDH, gde ch., 27 août 2015, n° 46470/11, Parillo c/ Italie : D. 2016, p. 1781.
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26.
Berlioz P., La notion de bien, thèse, préface Aynès L., 2006, LGDJ, n° 32 : « puisque l’embryon n’est pas doté de la personnalité, qu’il n’est pas juridiquement, une personne, c’est donc nécessairement qu’il est une chose ».
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27.
Reboul-Maupin N., Droit des biens, préc., n° 14.
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28.
Avis Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 23 mai 1984 ; on trouve aussi dans les décisions de justice et les rapports parlementaires les expressions « personne humaine en devenir » ou, encore, « projet de personne ».
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29.
Grimaldi C., Droit des biens, préc., n° 13.
-
30.
Sourioux J.-L., Lettre à un ami d’Orient, préc., spéc. p. 988.
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31.
Carbonnier J., Sur les traces du non-sujet de droit, in Le sujet de droit, t. 341989, APD, p. 197.
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32.
Discours prononcé au corps législatif par le tribun Savoye Rollin, orateur du tribunat, sur le titre I, livre II du Code civil (séance du 4 pluviôse an XII) in Motifs et Discours prononcés lors de la publication du Code civil par les divers orateurs du Conseil d’État et du Tribunat, Paris, 1841, p. 285.
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33.
V. à ce sujet, Cornu G., Droit civil, Les biens, 13e éd, 2007, Montchrestien, Domat, spéc. n° 14.
-
34.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910 : D. 2016, p. 360, note Desmoulin-Canselier S. ; D. 2016, p. 566, obs. Mekki M.; D. 2016, p. 617, obs. Poillot E.; D. 2016, p. 1781, obs. Neyret L. ; RTD civ. 2016, p. 356, obs. Barbier H. ; RTD com. 2016, p. 179, obs. Bouloc B. ; Dr. & patr. 2016, p. 68, obs. Seube J.-B.
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35.
V. Neyret L., préc., D. 2016, p. 1781.
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36.
V. Loiseau G., JCl. Civil, art. 527 à 532, « Biens meubles par nature ou meubles corporels », fasc. n° 10, spéc. n° 22.
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37.
CEDH, gde ch. 27 août 2015, n° 46470/11, Parillo c/ Italie : D. 2015, p. 1700 ; D. 2016, p. 752, obs. Galloux J.-C. ; D. 2016, p. 181, obs. Neyret L. ; AJ fam. 2015, p. 433, obs. Dionisi A. Peyrusse ; RTD civ. 2015, p. 830, obs. Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2016, p. 76, obs. Hauser J. ; RDC mars 2016, n° 112v8, p. 111, obs. Bellivier F. et Noiville C.
-
38.
V. spéc. obs. Neyret L., préc., D. 2016, p. 1782.
-
39.
Berlioz P., La notion de bien, thèse, préc., n° 135.
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40.
Grimaldi C., Droit des biens, préc., n° 13.
-
41.
Sourioux J.-L., Lettre à un ami d’Orient, préc., spéc. p. 988.
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42.
Delmas-Marty M., Le flou du droit, du code pénal aux droits de l’homme, 2004, PUF.
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43.
V. Sur le sujet, Carbonnier J., Flexible de droit, 1983, LGDJ.
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44.
En effet, il s’agirait d’une exubérance juridique pouvant être malsaine. Le droit peut aimer les animaux (V. Ringel F. et Putman E., « L’animal aimé par le droit », RRJ 1995, p. 45 ; Piatti M.-C., « Droit éthique et condition animale, réflexions sur la nature des choses », LPA 19 mai 1995, p. 4, sans faire de l’anthropomorphisme animalier.
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45.
V. Marguénaud J.-P., « L’animal dans le Code pénal », D. 1995, p. 187 ; Marguénaud J.-P., « La personnalité juridique des animaux », D. 1998, p. 205 ; Marguénaud J.-P., « Droit des animaux : on en fait trop ou trop peu ? », D. 2010, p. 816 ; Danti-Juan M., » La contribution du Code pénal au débat sur la nature juridique de l’animal », RD rur. 1996, p. 477.
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46.
V. Chénedé F., « La personnification de l’animal : un débat inutile », AJ fam. 2012, p. 72 citant Regan T., Les droits des animaux, 2013, éd. Hermann (éd. originale, 1983). Libchaber R., « Réalité ou fiction, une nouvelle querelle de la personnalité est pour demain ? », RTD civ. 2003, p. 166.
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47.
Hermitte M.-A., La nature, sujet de droit ?, in Annales, Histoire, Sciences sociales, 66e année, 2011/1, p. 173-212.
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48.
Demogue R., « Le sujet de droit », RTD civ. 1909, p. 611 ; Demogue R., Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique pour servir d’introduction à l’étude des obligations, 1911, réédition, 2000, Paris, La mémoire du droit.
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49.
Hobbes T., Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, introduction, traduction et note Tricaud F., 1999, Paris, Dalloz, réimpression, p. 162-164.
-
50.
Vanuxem S., Pour une approche mésologique de la notion de chose en droit, Séminaire mésologique, 12 avril 2013, CREDEG-CREDECO, in La notion de chose en droit.
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51.
Derrière des apparences très modérées, la pétition de 2013 rejoint ainsi les propositions du rapport rédigé par Suzanne Antoine en 2005, à l’intention de la Chancellerie, qui proposait de faire progresser la situation de l’animal par la création d’un statut intermédiaire entre ceux des personnes et des choses. Sur l’état actuel de la proposition, V. Marguénaud J. P., « Retour sur la proposition de réforme du statut de l’animal », RSDA 1/2013, p. 179.
-
52.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, p. 221.
-
53.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, p. 221.
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54.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 238.
-
55.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 238.
-
56.
Le Code pénal donnait déjà des arguments aux partisans de la cause animale (V. Marguénaud J.-P., « L’animal dans le Code pénal », D. 1995, p. 187).
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57.
V. la reconnaissance d’un statut juridique particulier pour l’animal : proposition dans le rapport sur le « régime juridique de l’animal », remis au garde des Sceaux le 10 mai 2005.
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58.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 221.
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59.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 233.
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60.
V. à ce sujet, Perrin S., « La protection internationale et européenne de l’animal », et Curzydlo-Muller A., « L’animal protégé par le droit de l’environnement », in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par Strickler Y., Centre de Droit privé fondamental, URS, Presses, Universitaires de Strasbourg, 2010, p. 81 et p. 92.
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61.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 238.
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62.
Farjat G., « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts ? Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, préc., p. 221.
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63.
Les choses-milieux abritent des personnes et, à ce titre, ne peuvent être assimilées aux meubles qui sont, pour l’essentiel, des choses-objets : V. Vanuxem S., Les choses saisies par la propriété, préface thèse Revet, t. XXXV, 2012, éd. de l’Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS) ; « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », RIEJ 2010, n° 64-2010, p. 123 et s. ; Nouvelles conceptions de la propriété : Grimonprez B., « La fonction environnementale de la propriété », RTD civ. 2015, p. 539.
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64.
Libchaber R., « Réalité ou fiction, une nouvelle querelle de la personnalité est pour demain ? », RTD civ. 2003, p. 166.
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65.
Libchaber R., « Réalité ou fiction, une nouvelle querelle de la personnalité est pour demain ? », RTD civ. 2003, préc., p. 166. V. Neyret L., Atteintes au vivant et responsabilité civile, Thibierge C. (préf.), t. 468, 2006, LGDJ, spéc. n° 393 : Marguénaud J.-P. compose en envisageant une personnalité de l’animal comme une « technique juridique » pour éviter les excès d’une personnalité anthropomorphique. Il s’agit donc d’une fiction de personnalité valable uniquement pour certains droits.
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66.
V. en ce sens, Neyret L., préc., D. 2016, p. 181.
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67.
V. en ce sens, Neyret L., préc., D. 2016, p. 181.
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68.
Libchaber R., La recodification du droit des biens, Le Code civil 1804-2004 – Livre du bicentenaire, 2004, Dalloz-Litec, p. 346.
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69.
V. sur la notion de biens vivants, Loiseau G., JCl. Civil, art. 527 à 532, « Biens meubles par nature ou meubles corporels », fasc. n° 10, préc., n° 22. Sur cette distinction, Dr & patr. 2014, p. 90, obs. Seube J.-B. V. aussi pour la naissance d’une nouvelle branche du droit : « le droit du vivant » ; Neyret L., « Atteintes au vivant et responsabilité civile », préc., spéc., n° 16.
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70.
V. proposition de définitions, in Boffa R., « Quel avenir pour la notion de bien ? », in L’Avenir du droit des biens, actes du colloque Lille 7 mars 2014, Boffa R. (dir.), LGDJ, p. 207, p. 62. spéc., n° 33.
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71.
V. en ce sens, Rochfeld J., Les grandes notions de droit privé, 2011, PUF, Thémis droit, nos 4 et s.
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72.
C’est d’ailleurs cette sensibilité qui s’exprimait déjà dans l’avant-projet de réforme du droit des biens qui se proposait d’introduire dans le Code civil un article 521 faisant état de ce que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses corporelles », Proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, 19 nov. 2008 ; V. Périnet-Marquet H. (dir.), Propositions de l’Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens, 2009, Litec.
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73.
V. contra : un auteur qui considère : « c’est sur le champ des droits fondamentaux que les défenseurs de l’animal devraient concentrer leurs efforts (…). Un des effets de cette considération serait d’ailleurs de montrer que les droits de l’homme ne sont qu’une subdivision d’une catégorie plus vaste, encore à constituer » : Libchaber R., « La souffrance et les droits, À propos du statut de l’animal », D. 2014, p. 380, spéc., n° 14.
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74.
Formule de Neyret L., D. 2015, p. 1863.
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75.
Loiseau G., JCl. Civil, art. 527 à 532, « Biens meubles par nature ou meubles corporels », fasc. n° 10, préc., n° 22.
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76.
V. Perrin S., « La protection internationale et européenne de l’animal », et Curzydlo-Muller A., « L’animal protégé par le droit de l’environnement », in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par Strickler Y., préc., p. 84. Différentes conventions tendent déjà à protéger les espèces animales sauvages que ce soit au niveau international et européen : ex. Convention pour la protection des phoques dans l’Antarctique, 1er juin 1972.
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77.
Transposition sur le plan juridique de la règle des 3 R (remplacer, réduire, raffiner) qui incitent les États à remplacer les expérimentations animales, voire à les aménager : Perrin S., « La protection internationale et européenne de l’animal », in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par Strickler Y., préc., p. 87.
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78.
Perrin S., « La protection internationale et européenne de l’animal », in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par Strickler Y., préc., p. 87.
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79.
Perrin S., « La protection internationale et européenne de l’animal », in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par Strickler Y., préc., p. 89.
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80.
V. le Code pénal, et plus spéc., C. pén., art. R. 655-1, qui prévoit en cas d’atteintes volontaires à la vie de l’animal, une contravention de 5e classe.
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81.
Neyret L., Atteintes au vivant et responsabilité civile, préc., spéc. n° 669.
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82.
Neyret L., Atteintes au vivant et responsabilité civile, préc., spéc. n° 669.
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83.
Et plus particulièrement le vivant, Strickler Y., Rapport de synthèse.
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84.
Strickler Y., « Droit des biens : évitons la dispersion », D. 2007, p. 1149.
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85.
Boffa R. et Chauviré P., « Propos conclusifs : le changement en droit des biens », in L’Avenir du droit des biens, actes du colloque Lille 7 mars 2014, Boffa R. (dir.), préc. p. 220 et s.