Conditions pour l’appel du jugement du tribunal d’instance en matière de surendettement

Publié le 28/08/2019

En matière de surendettement le principe est que les décisions sont rendues en dernier ressort, ne permettant un recours que devant la Cour de cassation, mais il existe quelques exceptions.

Cass. 2e civ., 6 juin 2019, no 18-12755

Après avoir bénéficié, au titre de mesures de traitement d’une situation de surendettement, d’un moratoire pour vendre un bien immobilier dont elle était propriétaire, une justiciable saisit une commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation puis, après que son dossier ait été déclaré recevable, après avoir formulé une demande d’aide judiciaire, aspect qui ne sera pas évoqué1, elle conteste devant le juge d’un tribunal d’instance la décision de cette commission d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, elle forme un appel contre le jugement du tribunal d’instance l’ayant déclarée inéligible au surendettement des particuliers. Il résulte de la législation applicable à l’époque (I) des faits de l’espèce2, antérieure à la dernière réforme du surendettement intégrée dans le Code de la consommation, que le jugement par lequel le juge a statué sur le recours formé contre la décision d’orientation de la commission de surendettement est rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel se heurte à une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte. Par ce motif de pur droit, la présente décision rappelle ce principe3, la situation d’aujourd’hui est différente (II) mais la décision s’inscrit dans la logique des réformes limitant le rôle du juge et les possibilités de le saisir4.

La gestion du surendettement5 a été affectée par la réforme du Code de la consommation6, et la loi de modernisation de la justice7, dite Justice 21. La loi de programmation et de réforme de la justice8 pourrait aussi avoir des incidences, avec les conséquences sur le surendettement de ses dispositions relatives aux voies d’exécution9. Le dispositif issu des dernières réformes10 repose essentiellement sur la commission de surendettement11. Les pouvoirs du juge d’instance qui, avec la loi de programmation et de réforme de la justice vont échoir au juge des contentieux de la protection, membre du tribunal judiciaire12, sont réduits mais pas totalement annihilés13. Le juge peut encore statuer sur certaines questions, notamment les recours contre les décisions de la commission de surendettement14. La procédure devient essentiellement administrative sans que le juge en soit totalement exclu15.

Le débiteur civil16, surendetté́17 de bonne foi18 (qui est présumée19), peut bénéficier d’une procédure de surendettement20, exclue pour ceux qui bénéficient de procédures particulières21, notamment les commerçants. Mais le juge du tribunal d’instance, qui retient que la majeure partie des dettes de la personne concernée sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé, ne justifie pas sa décision22.

La commission de surendettement est chargée de statuer sur la recevabilité23 de la demande, de l’orienter24 vers la procédure la plus adaptée25 : rétablissement personnel26 avec27 ou sans liquidation28 lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise29, ou surendettement30 si la situation du débiteur apparaît remédiable Dans ce cas la commission peut imposer des mesures de traitement31 destinées à le sortir de sa situation32, mesures susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance33, différents selon l’époque des faits et aujourd’hui.

I – À l’époque

Dans le cadre de la présente espèce, la législation applicable à l’époque des faits qui prévoyait que le jugement par lequel le juge a statué sur le recours34 formé contre la décision d’orientation de la commission de surendettement est rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel se heurte à une irrecevabilité35. En s’inscrivant dans la législation applicable à l’époque et de la jurisprudence qu’elle avait générée, il a été fait application de ce principe. Le jugement qui rejette la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et renvoie le dossier devant la commission de surendettement aux fins de recommandations de mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur ne met pas fin à l’instance ; il s’ensuit qu’à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision n’est pas recevable36. Assignée en paiement d’une dette pourtant effacée par l’effet d’une procédure de traitement du surendettement, une partie qui indique ne pas contester la dette et qui ne fait pas état de la mesure d’effacement n’est pas recevable à invoquer celle-ci devant la Cour de cassation37. La situation est différente aujourd’hui.

II – Aujourd’hui

Si elle a estimé la demande recevable, la commission de surendettement dispose du pouvoir d’orienter la procédure vers un rétablissement avec ou sans liquidation judiciaire ou de proposer, voire imposer des mesures de nature à permettre au débiteur de sortir de sa situation de surendettement. Les mesures de la commission sont toutes susceptibles de recours devant le juge d’instance. Le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble de ces mesures38. Le juge a alors la plénitude de son pouvoir juridictionnel39. À l’occasion des recours exercés devant lui40, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire41.

La contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement est possible, dans les conditions prévues au Code de la consommation42 en tenant compte des incidences de la loi Justice 2143, et de la loi de programmation et de réforme de la justice44. Le principe est que des recours sont possibles contre les décisions de la commission et contre celles du juge. Le recours sur la recevabilité de la demande et les autres mesures prises par les jugements sont rendus en dernier ressort45, sauf dispositions contraires. Il en résulte que le jugement d’ouverture ou de refus d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est insusceptible d’appel46. Néanmoins il existe quelques exceptions rendant l’appel possible.

Lorsque le juge ouvre et clôture la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le jugement de clôture est susceptible d’appel47. La décision de la commission sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande ou les mesures recommandées par la commission48 peuvent être contestées par les parties devant le juge du tribunal d’instance49, maintenant juge des contentieux de la protection50. Dès lors qu’elle oriente l’intéressé vers la procédure de surendettement, la commission a la possibilité de décider de rééchelonner le paiement des dettes, imputer les paiements, d’abord sur le capital, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit51, ordonner la vente forcée du logement principal du débiteur, l’effacement partiel des créances52, les subordonner à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette53. Une partie peut contester ces mesures devant le juge du tribunal d’instance54. Ce jugement est susceptible d’appel de même que celui par lequel le juge prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire55. Ces mesures sont accompagnées de l’interdiction d’aggraver son insolvabilité avec la possibilité sur demande du débiteur donnée au juge d’y déroger56 ; en cas de recours, le juge saisi par le débiteur statue par ordonnance et un appel est possible57. Le jugement statuant sur la demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel58.

La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d’instance59. Le jugement rendu sur contestation de la décision de recevabilité est rendu en dernier ressort60. Il en résulte qu’à défaut de disposition contraire, cette décision est insusceptible d’appel61. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Lorsque le jugement déclare le dossier du débiteur recevable, il ne met pas fin à l’instance et ne peut, à défaut de disposition spéciale de la loi, faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond62. À l’inverse, lorsque le jugement déclare la demande du débiteur irrecevable, cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat63, car elle met fin à l’instance.

Le juge contrôle d’abord les conditions formelles de la décision et apprécie ensuite souverainement si le débiteur remplit ou non les conditions d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement64. Sa réponse est positive ou négative, mais ne peut être ni conditionnelle65, ni partielle66.

La décision du juge sur la recevabilité de la demande de traitement du surendettement est immédiatement exécutoire67.

Sauf dispositions contraires, les jugements sont rendus en dernier ressort68, ce qui exclut la possibilité d’un appel. Cependant, sont susceptibles d’appel69 les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement70, ou de paiements faits en violation des règles contenant des obligations à l’égard du débiteur surendetté71. Le recours est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire72.

Le jugement qui ordonne par provision73 l’exécution d’une ou plusieurs des mesures prévues au dispositif permettant le règlement des situations de surendettement74 n’est pas susceptible d’appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation75.

Conclusion

Par une telle décision qui refuse une possibilité d’appel en matière de surendettement, la Cour de cassation s’inscrit dans ce mouvement qui vise à réduire les possibilités de saisine du juge, mais le résultat réel pourrait être son asphyxie.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, portant application de la loi relative à l’aide juridique, art. 43-1.
  • 2.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II anc.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755.
  • 4.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi Justice 21 : JO n° 0269, 19 nov. 2016 ; Richevaux M., Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 42, « surendettement » et fiche n° 43, « surendettement rôle du juge » – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 5.
    Ferrière F. et Avena-Robardet V., Surendettement des particuliers 2012-2013, 4e éd., 2012, Dalloz ; Risso F., Le traitement juridique de l’endettement, 1996, PUAM.
  • 6.
    Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, modifiant le Code de la consommation : JO, 16 mars 2016 ; Sauphanor-Brouillaud N. et Aubry H., « Recodification du droit de la consommation – À propos de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 392.
  • 7.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016 ; Gjidara-Decaix S., « Justice du XXIe siècle : quels changements pour le droit du surendettement ? », AJ fam. 2017, p. 590 ; Piedelièvre S., « Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017, doctr. 1329 ; Raschel L., « Justice du XXIe siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement », Procédures 2017, étude 16.
  • 8.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 9.
    Donnier J.-B., « L’impact de la législation relative au surendettement sur la théorie des voies d’exécution », RD bancaire et fin. 2012, dossier 20.
  • 10.
    Bazin-Beust D., « Le surendettement : d’une réforme à l’autre », Act. proc. coll. 2017, alerte 25 ; Gjidara-Decaix S., « Évolution du droit du surendettement des particuliers », Rev. proc. coll. 2016, comm. 101.
  • 11.
    C. consom., art. L. 711-1.
  • 12.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 13.
    Richevaux M., Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 43, « surendettement rôle du juge ».
  • 14.
    C. consom., art. L. 733-10.
  • 15.
    C. consom., art. L. 711-4 et C. consom., art. L. 711-5.
  • 16.
    Regnaut-Moutier C. et Vallansan J., « Le périmètre d’application des procédures collectives : la répartition entre la procédure commerciale et la procédure consumériste », Rev. proc. coll. 2011, dossier 2.
  • 17.
    C. consom., art. L. 711-1.
  • 18.
    C. consom., art. L. 711-1.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17211 : Bourin G.-X., « Quelques aspects du contrôle par la Cour de cassation de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de bonne foi dans le surendettement des particuliers », Dr. et procéd. 2006, p. 5.
  • 20.
    C. consom., art. L. 711-1, al. 2.
  • 21.
    C. consom., art. L. 711-3 : Mariani-Riela M.-C., « Les frontières des procédures de surendettement des particuliers », RD bancaire et fin. 2012, dossier 19.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16228.
  • 23.
    C. consom., art. L. 722-1 ; C. consom., art. R. 712-15.
  • 24.
    C. consom., art. L. 721-2 ; C. consom., art. R. 712-15.
  • 25.
    C. consom., art. L. 712-2, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 26.
    C. consom., art. L. 724-1, al. 2 : Hugon C., « L’approche théorique de la procédure de rétablissement personnel », Contrats, conc. consom. 2005, dossier 10.
  • 27.
    C. consom., art. L. 724-3 ; C. consom., art. L. 741-6, al. 3, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 28.
    C. consom., art. L. 741-1, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 29.
    C. consom., art. L. 724-1.
  • 30.
    C. consom., art. L. 733-1.
  • 31.
    C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7.
  • 32.
    C. consom., art. L. 733-1, modifié par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66 (V) ; Cass., avis, 10 janv. 2005, n° 05-0001 : Bull. civ. avis, n° 1 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 76, note Raymond G. ; Act. proc. coll. 2005, comm. 79, note Le Bars T. ; RD bancaire et fin. 2005, p. 35, note Piedelièvre S. ; Rev. proc. coll. 2006, comm. 14, obs. Gjidara-Decaix S. ; Dr. et procéd. 2005, p. 188 – Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-04140 : RTD com. 2006, p. 680, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 06-20367 : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 122, obs. Raymond G. ; RTD com. 2008, p. 430, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, nos 06-21417 et 07-14615 : Bull. civ. II, n° 94 ; Rev. proc. coll. 2008, comm. 146, obs. Gjidara-Decaix S.
  • 33.
    C. consom., art. L. 733-10.
  • 34.
    C. consom., art. L. 733-10.
  • 35.
    C. consom., art. R. 331-9-2, II anc.
  • 36.
    Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-04024 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 : Bull. civ. II, n° 232, p. 218.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17733 : Bull. civ. II, n° 6, n° 176 – Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755.
  • 38.
    C. consom., art. L. 733-13 anc.
  • 39.
    C. consom., art. L. 733-13 anc.
  • 40.
    C. consom., art. L. 723-3 ; C. consom., art. L. 723-4 et C. consom., art. L. 733-10.
  • 41.
    C. consom., art. L.742-2, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 42.
    C. consom., art. L. 733-10 à L. 733-17 et C. consom., art. R. 713-1 à R. 733-17-1.
  • 43.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016.
  • 44.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 45.
    C. consom., art. R. 713-5.
  • 46.
    CA Paris, 9 nov. 2005, inédit.
  • 47.
    C. consom., art. R. 742-55.
  • 48.
    C. consom., art. L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
  • 49.
    C. consom., art. L. 733-10, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 50.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JORF n° 0071, 24 mars 2019.
  • 51.
    C. consom., art. L. 733-1, modifié par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66 (V).
  • 52.
    C. consom., art. L. 733-4, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 53.
    C. consom., art. L. 733-7.
  • 54.
    C. consom., art. L. 733-10.
  • 55.
    C. consom., art. R. 741-16, modifié par D. n° 2017-896, 9 mai 2017, art. 16.
  • 56.
    C. consom., art. L. 722-5.
  • 57.
    C. consom., art. R. 722-8, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 58.
    C. consom., art. R. 722-10, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 59.
    C. consom., art. L. 733-10 ; C. consom., art. R. 722-2.
  • 60.
    C. consom., art. R. 713-5.
  • 61.
    Cass. 1re civ., 7 juin 2001, n° 00-04154 ; Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-04197.
  • 62.
    CPC, art. 607 et CPC, art. 608 ; Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04012 : Contrats, conc. consom. 1991, comm. 151, note Raymond G. – Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 : Bull. civ. II, n° 232 ; Procédures 2007, comm. 18, note Croze H. ; Rev. proc. coll. 2007, p. 220, n° 12, obs. Gjidara-Decaix S. ; RTD com. 2006, p. 923, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-71643.
  • 63.
    Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 93-04070 : Bull. civ. I, n° 308.
  • 64.
    C. consom., art. L. 711-1.
  • 65.
    Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 03-04168 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 161, note Raymond G. ; Rev. proc. coll. 2006, p. 31, n° 7, note Gjidara-Decaix S.
  • 66.
    Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22395 : LPA 2015, p. 11, note Lasserre-Capdeville J. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 104, obs. Gjidara-Decaix S.
  • 67.
    C. consom., art. R. 713-10 ; Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-04027 : Bull. civ. II, n° 83 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 144, obs. Raymond G.
  • 68.
    C. consom., art. R. 713-5, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 69.
    C. consom., art. R. 713-6, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.
  • 70.
    C. consom., art. L. 761-1, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 71.
    C. consom., art. L. 761-2, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 (V).
  • 72.
    CPC, art. 931 à 949.
  • 73.
    C. consom., art. L. 733-12.
  • 74.
    C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7.
  • 75.
    C. consom., art. R. 733-14, modifié par D. n° 2019-455, 16 mai 2019, art. 7.
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