Magicobus III : Les absents ont-ils vraiment toujours tort ? Le dévoiement de l’office du juge par la PARDI

Publié le 19/08/2026 à 11h20

Le décret Magicobus III du 27 juillet dernier crée la « procédure d’admission rapide des demandes incontestées », ou PARDI, dans l’objectif d’accélérer le traitement des dossiers lorsque le défendeur ne comparait pas. Un mécanisme qui ne convainc pas le magistrat François-Xavier Puget-Flesch. Explications. 

Magicobus III : Les absents ont-ils vraiment toujours tort ? Le dévoiement de l’office du juge par la PARDI
Sur le mur d’une salle d’audience du tribunal judiciaire de Paris, le texte de l’article 16 du Code de procédure civile (Photo : ©P. Cabaret)

 Au cours de l’été, comme cela est désormais habituel, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, a introduit plusieurs dispositions visant à simplifier la procédure civile. Une disposition marque une étape décisive dans la rationalisation managériale du traitement des stocks judiciaires. En complétant l’article 472 du Code de procédure civile par un alinéa 3, le pouvoir réglementaire crée la Procédure d’admission rapide des demandes incontestées (PARDI). Le texte ouvre une nouvelle faculté au juge en matière civile et commerciale : lorsque le défendeur cité à personne ne comparaît pas, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur en se bornant à vérifier si la demande est recevable et n’est contraire ni à l’ordre public ni à une liberté protégée ou un droit fondamental. Ce dispositif, inspiré du droit belge, ne concerne que la première instance et ne s’applique pas en matière sociale, prud’homale ni rurale.

Il suppose trois conditions : le défendeur doit avoir reçu l’acte de convocation en personne — ce qui, à la lecture de la formule « lorsque l’acte introductif d’instance[1] a été délivré à personne », doit s’entendre largement de la remise en mains propres de la convocation, sans restriction à la seule assignation —, le demandeur ne doit pas s’y opposer et, enfin, le juge ne doit pas être tenu de motiver spécialement sa décision ni de soulever d’office un moyen d’ordre public.

Cette promesse d’efficience repose sur le dogme de la responsabilisation et du pragmatisme : le justiciable cité à personne qui s’abstient de comparaître est présumé reconnaître ses torts. Dès lors, le temps judiciaire n’aurait plus à être « gaspillé » à vérifier la réalité de la créance.

Pourtant, derrière cette quête d’efficience logistique, insidieusement drapée dans le principe de proportionnalité procédurale[2], la PARDI ne procède-t-elle pas à un dévoiement de l’office du juge ?

Une vision simpliste du défaut de comparution

Le premier grief opposable à cette réforme réside dans la philosophie même qui sous-tend le dispositif : le texte part du préjugé implicite selon lequel le défendeur absent est de mauvaise foi et reconnaît ainsi ses torts.

Cette logique s’inscrit directement dans une vision néolibérale centrée sur la « responsabilisation » individuelle [3]. Or, l’absence à une audience ne traduit pas nécessairement un défaut d’intérêt du défendeur pour son litige ; elle résulte bien plus souvent d’un cumul de précarités.

Ces difficultés peuvent prendre la forme d’une impossibilité matérielle de se déplacer, qu’il s’agisse de l’absence de véhicule, de l’incapacité financière d’assumer le coût du carburant ou de la carence de transports en commun, combinée parfois à l’éloignement du tribunal[4]. Elles peuvent aussi découler d’une précarité professionnelle et personnelle, lorsqu’il est difficile de libérer du temps sans risquer un emploi précaire ou de faire face à des contraintes de santé. Pour d’autres enfin, l’absence relève d’un phénomène de déni, nourri par la crainte des conséquences de leur affaire.

En assimilant cette défaillance à un désintérêt fautif, le mécanisme transforme une inégalité de moyens en une pénalisation procédurale.

L’absence de prise en compte des vulnérabilités est d’autant plus frappante que les contentieux de la protection n’ont pas été expressément exclus du dispositif. Si la protection juridique des majeurs en est bien évidemment écartée en raison de la nature même de la matière, quelle pourrait dès lors être son application aux autres contentieux de la protection ?

S’agissant du contentieux du surendettement, aucun obstacle textuel exprès ne vient formellement en interdire l’application — d’autant plus que le juge ne dispose en la matière que d’une simple faculté, et non d’une obligation, de relever d’office certains moyens[5]. Néanmoins, sauf à considérer que la matière relève d’une procédure spéciale l’excluant de facto (eu égard notamment aux modes de saisine du juge et à la possibilité, dans certaines hypothèses, de ne pas convoquer les parties[6]), sa mise en œuvre pratique n’apparaît guère envisageable au vu de la spécificité de ce contentieux et relève davantage de l’hypothétique. En effet, la procédure de surendettement ne s’inscrit pas, par essence, dans une logique d’affrontement entre un demandeur et un défendeur : elle a pour ambition première de permettre le désendettement du débiteur, le juge y intervenant principalement comme juridiction de recours à l’encontre des décisions de la commission de surendettement.

Dans le cadre du contentieux des mesures imposées, il convient d’écarter l’hypothèse où le débiteur est le contestataire. À ce stade, son recours ne vise pas directement un créancier adverse, mais il conteste le plus souvent la capacité de remboursement ou les mesures de désendettement retenues par la commission. En revanche, on pourrait penser au cas où un créancier conteste ces modalités (notamment mensualité, effacement partiel) en l’absence du débiteur. Là encore, le juge ne saurait faire droit aux prétentions du créancier de manière purement formelle, car il lui appartient d’établir les éléments de la situation financière du débiteur pour fixer le plan.

On pourrait imaginer le cas où le débiteur conteste le montant d’une créance en l’absence du créancier concerné. Toutefois, une telle fixation par défaut ne répondrait guère à l’intérêt du débiteur : la décision ne valant que pour la procédure de surendettement, rien n’empêche le créancier de solliciter un titre exécutoire pour recouvrer l’éventuel solde en cas d’échec du plan.

Enfin, s’agissant du contrôle de recevabilité, si un créancier conteste la bonne foi du débiteur en l’absence de ce dernier, il apparaît tout aussi difficile pour le juge d’y faire droit, qui plus est en dernier ressort, sans caractériser matériellement cette mauvaise foi.

Concernant les baux d’habitation, le juge est tenu de relever d’office la prescription de l’action, en vertu de la combinaison de l’article 125 du Code de procédure civile et de l’article 7-1, d’ordre public, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, s’il peut également soulever d’office certains moyens — tels que la vérification de la réalité du congé ou l’octroi de délais de paiement[7]—, il ne s’agit pour lui que d’une simple faculté. Dès lors que la vérification de la prescription relève de l’examen de la recevabilité et que le juge n’est pas contraint de soulever des moyens de fond, le recours à la PARDI semble possible — sauf à considérer que le relevé d’office de la prescription exclut le recours à celle-ci en vertu d’une application stricte des causes d’exclusion énumérées au nouvel alinéa 4 de l’article 472[8]. En tout état de cause, la demande ne devra pas contrevenir aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public.

Son application la plus évidente concerne la demande en paiement d’un arriéré locatif.

Elle pourrait aussi s’appliquer aux demandes d’indemnités au titre des réparations locatives et des dégradations commises par le locataire. Au titre du contrôle de conformité à l’ordre public, le juge devrait alors a minima s’assurer que les réparations réclamées incombent effectivement au locataire conformément au décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l’article 7, d de la loi du 6 juillet 1989. Mais devrait-il également vérifier que ces réparations ne découlent pas de la vétusté, d’une malfaçon ou d’un vice de construction comme le prévoit ce même article 7, d ? Si tel était le cas, son contrôle ne serait plus seulement formel : il imposerait de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie et de prendre en compte la durée d’occupation du logement, ce qui reviendrait à examiner le bien-fondé même de la prétention.

Qu’en est-il en matière d’expulsion ?

Si celle-ci est fondée sur le constat de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, le juge devrait néanmoins, toujours au titre de la conformité de la demande à l’ordre public, vérifier que celle-ci respecte l’article 24 de la loi susvisée — à savoir la saisine de la CCAPEX[9], la notification de l’assignation au Préfet avant l’audience et le respect du délai aux termes duquel le commandement de payer peut produire ses effets… Ce qui revient à vérifier la régularité de l’acquisition de la clause résolutoire comme c’est le cas habituellement en l’absence du défendeur.

Dans le cadre d’une demande en prononcé de la résiliation : Quelle sera la portée du contrôle du juge au regard de son pouvoir d’appréciation ? Si elle est fondée sur un défaut de paiement des loyers, le juge devrait a minima vérifier la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation au Préfet conformément à l’article 24 susvisé. Si elle est fondée sur un autre manquement, le juge devrait vérifier qu’il s’agit bien d’une obligation incombant au locataire telles qu’elles sont fixées à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Mais son contrôle pourrait-il alors s’arrêter là, sans avoir à motiver que la gravité du manquement justifie la résiliation du bail ou à solliciter un décompte actualisé et vérifier si le locataire n’a pas apuré sa dette depuis la délivrance de l’assignation ?

Dans ces deux hypothèses, le contrôle serait nettement allégé alors que les enjeux sont majeurs… sauf à considérer que le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ? Sur ce point, la circulaire du 29 juillet 2026 de présentation du décret ne fournit ni définition ni exemple des cas où le juge est tenu de motiver spécialement sa décision. Généralement, ces cas sont expressément prévus par un texte, comme pour écarter l’exécution provisoire[10] ou encore lorsque le juge entend renouveler une mesure de protection pour une durée plus longue que celle fixée initialement[11].

En matière de crédit à la consommation, le juge est là aussi tenu de relever d’office la forclusion de l’action du prêteur[12]. De plus, en application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation — texte de portée générale s’appliquant à l’ensemble des litiges opposant un professionnel à un consommateur — si le juge peut soulever d’office les dispositions du code, telles que les causes de déchéance du droit aux intérêts[13], il doit écarter d’office toute clause dont le caractère abusif ressort des éléments du dossier.

Si le contrôle de la forclusion touche à la recevabilité de l’action — au même titre que le relevé de la prescription en matière de baux d’habitation — et pourrait ne pas faire obstacle au recours à la PARDI une fois l’action déclarée recevable, il en va autrement de la recherche des clauses abusives. Celle-ci impose un examen des pièces contractuelles. S’agissant d’une vérification systématique et obligatoire, les litiges relatifs aux crédits à la consommation semblent de facto exclus du champ d’application de la PARDI, cette procédure ne pouvant intervenir dès lors que le juge est tenu de soulever un moyen d’office.

Ainsi, dans un souci de simplification et d’harmonisation de l’office du juge des contentieux de la protection (JCP), et au regard des enjeux propres à ses domaines d’attribution, n’aurait-il pas été plus cohérent d’exclure expressément la PARDI de l’ensemble des compétences de ce magistrat ?

Plus encore, au vu de la portée générale de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, faut-il en déduire que la PARDI est écartée de tout litige entre un professionnel et un consommateur, y compris pour le simple recouvrement d’une facture impayée ? Si tel était le cas, la promesse d’efficience et de gain de temps portée par ce dispositif s’en trouverait compromise dans les contentieux de masse.

La circulaire du 29 juillet 2026, illustrant les cas de relevé d’office obligatoire excluant le recours à la PARDI, évoque à cet égard « certaines règles du code de la consommation ». Or, l’exigence de vérification d’office des clauses abusives revêt un caractère général, ce qui laisse dans l’expectative quant à l’application de la PARDI en cette matière.

La circulaire vise également l’hypothèse où le juge doit constater d’office la caducité de l’assignation (prévue devant le tribunal judiciaire, en procédure à jour fixe ou devant le tribunal de commerce). Le bon sens commande d’en déduire que le juge devra simplement s’assurer de l’absence de caducité préalable avant de recourir à la PARDI. Une interprétation contraire viderait le dispositif de sa substance.

La lecture de ces situations montre aussi que la mise en œuvre de ce dispositif ne sera pas forcément aisée et pourra soulever de nombreuses interrogations sur son champ d’application. Cela s’avérera également complexe lorsqu’une demande ne se fondera que pour partie sur une clause contraire à l’ordre public. Il n’est pas rare en effet qu’un bailleur sollicitant le paiement d’un arriéré locatif inclut dans le décompte des pénalités prohibées par l’article 4-i de la loi du 6 juillet 1989. Encore faut-il que le juge prenne le temps de vérifier ce décompte !

Le risque de rupture de l’équilibre substantiel

Selon la fameuse maxime, suum cuique tribuere (littéralement rendre à chacun le sien), attribuée à Ulpien et qui constitue l’un des piliers de la philosophie du droit, la justice dans ses rapports entre les individus doit réparer l’injustice en restituant à celui qui a été lésé ce qui lui est dû, ni plus, ni moins. Aristote disait « le juste est moyen entre une sorte de gain et une sorte de perte {…} : il consiste à posséder après, une quantité égale à ce qu’elle était auparavant[14]. » Elle se veut ainsi commutative. L’article 472, alinéa 1er, du Code de procédure civile en constituait le gardien processuel : l’absence de défense ne valait pas aveu et le juge ne faisait droit à la demande que s’il l’estimait « régulière, recevable et bien fondée ».

En dispensant le juge d’examiner le bien-fondé de la demande — loin de la simple « motivation allégée » parfois invoquée —, l’alinéa 3 nouveau rompt cet équilibre de fond. L’absence de débat contradictoire, au lieu de redoubler la vigilance du juge, devient un motif d’exonération de son contrôle. Aussi il existe un risque d’accorder plus de droits à une partie et partant de justifier un déséquilibre. Il n’est pas rare en pratique que le demandeur surestime ses demandes, sans mauvaise foi mais simplement en raison de son ressenti dans l’affaire le concernant, qu’une clause pénale, parfaitement valable, soit disproportionnée dans son montant ou encore qu’il y ait une erreur dans le décompte de la créance ou dans le calcul des intérêts. Il se peut aussi qu’une demande introduite de bonne foi s’avère juridiquement infondée !

Est-ce vraiment cela l’office du juge : valider un potentiel déséquilibre ? Que reste-t-il dès lors de l’office processuel du juge décrit dans le rapport de l’Institut des hautes études sur la justice consistant à traiter les litiges de « manière humaine, efficace et équitable »[15] ?

Et est-ce bien cela, la proportionnalité procédurale[16] ? Si l’on peut comprendre la volonté de favoriser la résolution rapide des litiges et d’en limiter la durée comme le coût pour les parties en fonction de leur complexité ou de leur montant, cela ne doit pas conduire à sacrifier l’exigence d’une décision juste. D’ailleurs dans son rapport fondateur de la réforme de la procédure civile anglaise, Lord Woolf décrivait cette proportionnalité comme la recherche d’une résolution non seulement rapide et économique, mais aussi juste[17].

L’on pourrait objecter que le défendeur conserve la possibilité d’interjeter appel ; toutefois, cela implique une démarche complémentaire et revient à reporter la charge sur les cours d’appel tout aussi saturées. Et c’est sans compter sur le projet de décret RIVAGE qui entend restreindre drastiquement le droit d’appel en rehaussant le taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros[18].

Une justice à géométrie variable : le spectre de l’arbitraire 

Le caractère facultatif du recours à la PARDI introduit un risque d’arbitraire.

Selon la juridiction, le stock de dossiers, voire au sein d’une même chambre, deux dossiers rigoureusement identiques pourront connaître des suites juridiques opposées : l’un fera l’objet d’un examen rigoureux des pièces et l’autre d’une validation aveugle.

Si le droit positif tolère déjà une part d’opportunité — ainsi qu’il en va en droit de la consommation avec la faculté offerte au juge de soulever d’office les dispositions du Code, comme évoqué supra, ou plus généralement en procédure civile avec la possibilité de requalifier les moyens de droit présentés par les parties, pouvoir qu’il tire de l’article 12 du Code de procédure civile —, la PARDI franchit un seuil. Il ne s’agit plus ici de choisir d’évoquer ou non un moyen de droit, mais de vérifier ou non le bien-fondé de la demande, autrement dit d’accepter ou de refuser de lire les pièces du dossier.

Un mécanisme illusoire et à contretemps 

On peut d’abord se demander combien l’application d’un tel texte va réellement faire gagner d’équivalents temps plein (ETP) de magistrats. À cet égard, le bilan de la Belgique, qui a adopté un système similaire en 2015, s’avère intéressant. Si l’on observe le clearance rate (le taux de résolution des affaires[19]) évalué par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) entre 2014 et 2022, on n’observe aucun changement majeur[20]. Le taux belge est passé de 98 % à 102 %, avec une pointe à 112 % en 2018, demeurant ainsi dans les normes standards. À titre de comparaison, pour la France, ce taux est passé sur la même période de 94 % à 104 %. La Belgique a même été condamnée en 2023 pour non-respect du délai raisonnable en matière civile [21]. Si l’on ne peut comparer la disposition time (la durée moyenne de traitement d’une affaire) en raison de l’absence de données chiffrées pour la Belgique, ces chiffres ne démontrent pas d’impulsion décisive.

Et sur le terrain du recouvrement des créances « simples », quel est l’intérêt de recourir à la PARDI alors qu’il existe déjà la procédure d’injonction de payer — système introduit par le décret-loi du 25 août 1937 en matière commerciale — qui se veut plus rapide et moins coûteuse ? Non contradictoire, celle-ci permet d’obtenir un titre exécutoire sur simple requête pour les créances contractuelles ou statutaires, liquides et exigibles, le contradictoire pouvant ensuite être rétabli par le débiteur par la voie de l’opposition. Mais surtout, le juge y opère un contrôle systématique du bien-fondé de la demande. On en arrive dès lors à un paradoxe déroutant : alors qu’en cas d’assignation au fond, le juge ne sera plus tenu de vérifier le bien-fondé de la prétention face à un défendeur cité à personne mais non comparant, il est tenu de le faire dans le cadre de l’injonction de payer. On introduit ainsi un déséquilibre injustifié entre les modes de saisine, le débiteur ayant curieusement davantage à être visé par une procédure d’injonction de payer que d’être assigné au fond, d’autant plus qu’il pourra former opposition sans aucun seuil de montant, contrairement aux exigences du taux de ressort de l’appel. Dès lors, où se situent le gain de temps, la rationalisation et la simplicité recherchés ? L’ensemble donne le sentiment d’un empilement de mécanismes dépourvu de philosophie d’ensemble, si ce n’est d’obéir à une logique purement comptable.

Ce choix apparaît en outre à contre-courant du déploiement de l’intelligence artificielle. Cette dernière devrait au contraire permettre au juge de se concentrer davantage sur le fond des affaires en lui facilitant le travail de rédaction et de synthèse. Alors que le discours actuel martèle que l’IA ne va pas déshumaniser la justice ni remplacer le juge, mais va lui permettre de mieux assumer sa mission, la PARDI prend le chemin inverse.

Il convient de rappeler que la motivation est essentielle à l’œuvre de justice, elle dont l’obligation fut précisément instaurée par la loi des 16 et 24 août 1790 pour mettre fin à l’arbitraire de la justice de l’Ancien Régime. En plus d’astreindre le juge à un raisonnement juridique rigoureux par la confrontation des faits à la règle de droit, la claire explication des motifs assure une meilleure acceptation de la décision, permettant ainsi à la justice d’exercer pleinement sa fonction de régulation sociale[22] .

L’on ne peut certes feindre d’ignorer l’état de la justice, croulant sous le poids des stocks et ne parvenant plus à y faire face qu’en priorisant certains contentieux au détriment d’autres. Mais est-ce sérieusement ce mécanisme qui va la sauver, alors que le problème structurel reste le manque de moyens ? Si l’on souhaite réellement améliorer la qualité de la justice civile — comme ce qui se fait avec le développement de l’amiable, qui offre aux parties un mode alternatif de résolution de leur différend dans un cadre plus apaisé —, ne pourrait-on pas imaginer d’autres voies qui ne dénaturent pas la mission fondamentale de juger et y intègrent aussi une dimension humaine ? À force de rechercher toujours plus de rendement dans une pure logique quantitative, en quête perpétuelle de chiffres et de flux résorbés, ne sommes-nous pas en train de faire perdre à la justice sa finalité même, de la réduire à une chaîne de production et partant de la sacrifier sur l’autel du court-termisme ?

Le pari de la PARDI en vaut-il réellement la chandelle ?

 

[1] Devant le tribunal judiciaire : Par assignation, requête ou requête conjointe conformément à l’article 750 du Code de procédure civile. Et devant le tribunal de commerce, par assignation ou requête conjointe en vertu de l’article 854 du Code de procédure civile

[2] Voir infra, p.6

[3] Emilie HACHE, La responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale ?, Raisons politiques, 2007, No 28 (4), pp.49-65.

[4] Sur la nécessité de la réhabiliter la justice de proximité : cf. « Plaidoyer pour une réhabilitation de la justice de proximité », Actu-Juridique, avril 2026 : Plaidoyer pour une réhabilitation de la justice de proximité – Actu-Juridique

[5] Notamment concernant la vérification de la bonne foi du débiteur et la validité des créances (articles L. 733-12 et L. 741-5 du Code de la consommation) combiné à l’article R.632-1 du Code de la consommation

[6] R.713-4 du Code de la consommation

[7] Articles 15, 24 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : possibilité de vérifier d’office la réalité du congé et d’accorder d’office des délais de paiement

[8] Pour rappel, « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. »

[9] Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

[10] Article 514-1 du Code de procédure civile

[11] Article 442 du Code civil

[12] Combinaison de l’article 125 du Code de procédure civile et des articles L.314-26 et R.312-35 du Code de la consommation

[13] Exemples : Vérification de la remise de la fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN), vérification de la solvabilité etc.

[14] Aristote, Ethique à Nicomaque, 1132b17-20

[15] La prudence et l’autorité : l’office du juge au XXIe siècle, rapport de l’institut des hautes études sur la justice, mai 2013, p.65 à 77

[16] Les Ateliers de la procédure civile 2023, Proportionnalité procédurale, Gazette du Palais, n°25, juillet 2023

[17] Ibid., voir aussi, Michaël HARAVON, Dix années de réforme de la procédure civile anglaise : révolte ou révolution ?, RIDC, 56-4, année 2004, pp. 825 à 845, spécif. p. 835 où il est mentionné que l’affaire doit être jugée « rapidement et justement »

 [18] Maxime BARBA, Le projet de décret « Rivage » ou l’amorce d’un complet virage, Dalloz Actualité, éd. du 4 novembre 2025

[19] Ratio entre le nombre d’affaires résolues (ou terminées) et le nombre d’affaires entrantes (ou saisies) sur une même période

[20] Accès aux données chiffrées de la CEPEJ : Efficiency FR | Tableau Public

[21] CEDH 5 septembre 2023, VAN DEN KERKHOF c. BELGIQUE

[22] J-P ANCEL, La rédaction de la décision de justice en France, RIDC, vol. 50, n°3, 1998, p.841 à 852

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