Rémi Decout-Paolini : « la réforme de la procédure d’appel a été construite pour et avec les acteurs du procès »
Lors de la rentrée solennelle du barreau de Paris, en novembre 2022, Éric Dupond-Moretti annonçait l’intention du gouvernement de réformer la procédure d’appel. C’est désormais chose faite : le nouveau décret du 29 décembre 2023, visant à simplifier la procédure d’appel, a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2023 et devrait entrer en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024. Alors que son contenu a été largement commenté, et souvent critiqué, Rémi Decout-Paolini, directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice, a souhaité en expliquer les principales dispositions. Entretien.
Actu-Juridique : Pourquoi avoir décidé de réformer une nouvelle fois la procédure d’appel ?
Rémi Decout-Paolini : Lors de la présentation, le 5 janvier 2023, de son plan d’action pour la justice, le garde des Sceaux est parti du constat partagé avec l’ensemble des professionnels du droit – magistrats, greffiers, avocats, universitaires – que les décrets dits « Magendie » n’ont pas permis d’atteindre l’objectif de réduction des délais de la procédure d’appel mais que cette procédure était devenue, au fil des réformes et des évolutions jurisprudentielles, beaucoup trop rigide et complexe. Le garde des Sceaux s’est donc engagé à ce que les délais soient desserrés afin de lever les rigidités inutiles qui pénalisaient les avocats et, à travers eux, les justiciables.
Dans cette perspective, la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) a mis en place un groupe de travail composé de représentants de la Cour de cassation, de la Conférence nationale des premiers présidents (CNPP), du Conseil national des barreaux (CNB) et d’une professeure des universités. Les échanges, qui ont été l’occasion de croiser les regards, ont permis de préciser les difficultés et d’identifier des pistes d’amélioration : apporter divers assouplissements, supprimer les renvois à la procédure de première instance, regrouper les pouvoirs du conseiller de la mise en état de manière cohérente et définir plus clairement les pouvoirs propres du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure d’appel à bref délai.
Les réflexions de la Chancellerie ont également été enrichies par les nombreux échanges que nous avons eus avec les magistrats et les avocats rencontrés à l’occasion de déplacements en juridiction et, après la diffusion d’un avant-projet de décret, grâce aux retours précieux issus de la consultation sur ce texte de la part des instances représentatives (CNPP, CNB, syndicats, etc.), de l’École nationale de la magistrature et d’universitaires. Ces échanges nous ont permis de préciser les dispositions et de trouver le meilleur équilibre possible. Il n’a jamais été question d’abroger les « décrets Magendie » mais d’y apporter les améliorations nécessaires.
AJ : Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter les apports du décret du 29 décembre dernier ?
Rémi Decout-Paolini : L’objectif que nous avons poursuivi est simple : clarifier et simplifier la procédure afin de permettre aux avocats d’éviter les pièges et les chausse-trappes. Dans cette optique, les apports du décret sont significatifs avec :
• l’autonomisation, par rapport aux dispositions applicables à la première instance, des dispositions relatives au formalisme de la déclaration d’appel et, plus largement, la suppression des renvois d’articles qui rendaient la procédure d’appel peu lisible ;
• la suppression de la référence à l’indivisibilité de l’objet du litige, source inutile de contentieux et d’insécurité juridique ;
• la restructuration des dispositions régissant la procédure ordinaire afin de distinguer clairement celles qui relèvent de la procédure à bref délai de celles qui relèvent de la procédure avec mise en état ;
• l’ouverture innovante d’une possibilité pour l’avocat de compléter dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement omis dans la déclaration d’appel ;
• la possibilité pour les parties de demander au magistrat compétent d’allonger les délais pour conclure afin de tenir compte, avec la souplesse nécessaire, de la complexité et de la nature de l’affaire ;
• l’augmentation à 2 mois (contre 1 mois précédemment) des délais pour conclure en procédure à bref délai ;
• la valorisation de la convention de procédure participative aux fins de mise en état ;
• la redéfinition des attributions du conseiller de la mise en état et du régime des décisions juridictionnelles rendues par ce magistrat ;
• l’intégration dans les textes de certains apports jurisprudentiels désormais bien établis – rendus ainsi plus facilement identifiables – comme la définition de la force majeure et l’obligation pour l’appelant de mentionner dans ses dernières conclusions s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué.
AJ : Les critiques sur les décrets « Magendie » ont beaucoup porté sur les délais. Vous n’avez pourtant pas fait le choix de les supprimer. Pourquoi ?
Rémi Decout-Paolini : La question des délais n’était ni un totem ni un tabou, mais il est rapidement apparu dans nos travaux que l’existence des délais était nécessaire au cadencement de la procédure et que l’essentiel résidait dans le fait que ces délais ne devaient pas se transformer en pièges procéduraux. Le point d’équilibre entre les positions des différents acteurs de la justice a donc conduit, avec les principales améliorations déjà mentionnées, à assouplir les délais mais non à les supprimer. C’est ainsi que les délais de la procédure à bref délai ont été allongés et que, dans cette procédure comme en procédure avec mise en état, les parties auront la possibilité, au cas par cas, de demander au magistrat compétent d’allonger leurs délais pour conclure. J’insiste sur le fait que le garde des Sceaux n’a jamais évoqué la suppression des délais Magendie car nous avons un objectif de réduction globale des délais des procédures. Le droit à régularisation en cas de non-respect de ces délais a été envisagé pour certains délais lors des consultations, mais il n’a finalement pas été retenu car il constituait une charge administrative considérable pour les juridictions et risquait d’allonger à l’excès le traitement des affaires en appel.
AJ : Les délais Magendie n’ont pas tous été allongés. Pourquoi n’avoir allongé les délais pour conclure qu’en procédure à bref délai ?
Rémi Decout-Paolini : Parce que la Chancellerie a tenu compte des retours des consultations ! Notre projet initial prévoyait d’augmenter les délais pour conclure en procédure à bref délai et en procédure avec mise en état. Les retours de consultations et les échanges de la DACS avec les praticiens ont permis de constater que l’allongement n’était pas souhaité en procédure avec mise en état, où les délais sont déjà de trois mois. Le CNB, par exemple, s’est prononcé contre l’allongement des délais dans cette procédure et nous avons tenu compte de ce retour et modifié notre projet. De même, nous avions initialement envisagé des délais différenciés selon la position procédurale des parties, mais cette différenciation, évoquée par certains, n’a pas suscité d’adhésion suffisante et nous l’avons donc écartée. J’insiste sur ce point : la réforme a été construite pour et avec les acteurs du procès et nous avons tenu le plus grand compte des retours de consultation.
AJ : L’obligation de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement, intitulés désormais chefs du dispositif du jugement, a été assouplie. Pouvez-vous nous expliquer ce qui change ?
Rémi Decout-Paolini : C’est effectivement un point très important. La réforme assouplit le formalisme de la déclaration d’appel, puisqu’elle permet à l’appelant principal qui aurait omis dans sa déclaration d’appel de mentionner certains chefs du dispositif du jugement critiqué de les compléter dans son premier jeu de conclusions, en procédure écrite, ou à l’audience, en procédure orale. Ainsi, le périmètre de l’appel peut évoluer entre la déclaration d’appel et les premières conclusions déposées dans les délais des articles 906-1 et 908, sans qu’il soit nécessaire de passer par une déclaration d’appel rectificative.
Le Conseil d’État a toutefois souhaité, lors de l’examen du projet de décret, limiter cette possibilité au « premier » jeu de conclusions remis dans les délais prévus aux articles 906-1 et 908, dans le but de garantir la sécurité juridique et la loyauté des débats. Autrement dit, il ne sera pas possible d’ajouter d’autres chefs par des conclusions rectificatives déposées dans les délais. Le but est de permettre à l’intimé de ne pas connaître trop tardivement le périmètre de l’appel dirigé contre lui, enjeu qui a aussi été souligné par certaines contributions reçues d’avocats spécialistes de l’appel.
En outre, dans le même objectif, le Conseil d’État a demandé que les chefs du dispositif du jugement critiqués soient désormais mentionnés dans le dispositif des conclusions de l’article 954. Cette précision tend à aider la cour et l’intimé à identifier plus aisément les chefs critiqués, parmi lesquels pourront désormais figurer des chefs non compris dans la déclaration d’appel.
AJ : Certes, le formalisme de la déclaration d’appel se trouve assoupli avec cette possibilité d’ajouter des chefs du dispositif du jugement dans ses premières conclusions. En revanche, exiger que cette déclaration mentionne l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ajoute au formalisme existant.
Rémi Decout-Paolini : Cette critique me paraît infondée si l’on regarde attentivement les textes. L’article 901, dans sa version antérieure au décret, renvoyait lui-même à l’article 57, qui renvoyait à l’article 54 du Code de procédure civile. Or ce dernier texte prévoit qu’une demande en justice doit mentionner « l’objet de la demande ». Autrement dit, l’article 901 exigeait bien qu’il soit fait mention de l’objet de la demande, c’est-à-dire de l’objet de l’appel, qui selon l’article 542 est la réformation ou l’annulation du jugement. Certes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé en mai dernier que l’appelant mentionnant les chefs du jugement critiqués n’était pas tenu d’en demander explicitement la réformation dans sa déclaration d’appel. Cette jurisprudence ne nous a toutefois pas paru suffisamment protectrice des intérêts de l’intimé, puisque la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués n’est pas suffisante pour déterminer avec certitude l’objet de l’appel. Or l’intimé doit pouvoir identifier au plus tôt l’objet de l’appel dirigé contre lui, afin de pouvoir préparer utilement sa défense. Je précise enfin que cette mention n’est simplement exigée à peine de nullité qu’en cas de grief, ce qui est de nature à rassurer les avocats.
AJ : Pouvez-vous également nous expliquer en quoi et pourquoi vous avez voulu valoriser la conclusion de conventions de procédure participative aux fins de mise en état, alors que nous savons que ces conventions ne sont quasiment jamais conclues ?
Rémi Decout-Paolini : L’on ne peut que regretter que les avocats ne se soient pas saisis de cet outil, alors qu’il permet précisément de sortir du cadre réglementaire des délais procéduraux ! Le décret entend favoriser l’appropriation par les parties de la mise en état dans un cadre conventionnel en prévoyant la délivrance systématique par le greffe, en début de procédure, d’une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. Afin de commencer à la rendre plus attractive, il est désormais prévu que les parties bénéficieront d’une fixation prioritaire de leur affaire lorsqu’elle aura été mise en état dans ce cadre en appel.
Référence : AJU012i4