Chronique des régimes matrimoniaux (Janvier 2019 – Juin 2019)

Publié le 08/04/2020

Au regard du statut impératif de base ou régime primaire, la Cour de cassation revient sur l’épineuse question de la dépense d’acquisition d’un bien immobilier et la contribution aux charges du mariage (1). En ce qui concerne le logement de la famille, l’article 215, alinéa 3, du Code civil est confronté à une demande en partage (2). Le droit international privé des régimes matrimoniaux est marqué par une décision de la haute juridiction qui estime qu’il incombe au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (3). Dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’époux qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause (désormais dénommé enrichissement injustifié) (4). En matière de dissolution de la communauté à la suite d’un divorce, la signature d’un compromis de vente n’est pas un acte de collaboration conjugale (5). Dans le sillage de la décision précédente, la haute juridiction judiciaire précise l’étendue de la compétence du juge aux affaires familiales (6). Un contentieux abondant se noue autour de la prestation compensatoire. Ainsi, des précisions sont apportées sur la conversion en capital des prestations compensatoires sous forme de rente viagère (7). La demande en suppression de la prestation compensatoire et la demande en réduction n’ont pas le même objet (8). Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation donne d’importantes précisions sur la notion d’avantage manifestement excessif procurée par la prestation compensatoire (9). La Cour de cassation écarte la créance sur l’indivision post-communautaire pour évaluer la prestation compensatoire (10). Sur le plan procédural, le sursis à statuer est exclu en matière de prestation compensatoire (11). Dans une autre affaire, la Cour de cassation admet la prise en compte des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur (12). La Cour de cassation confirme la rigueur dont elle entend faire preuve en matière de contrôle de la disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage pour fixer la prestation compensatoire (13). La Cour suprême rappelle l’exclusion, pour l’évaluation de la prestation compensatoire, des montants versés au titre du devoir de secours (14). Selon la Cour de cassation c’est la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée qui est prise en considération pour évaluer la prestation compensatoire (15). En matière de régime séparatiste, la Cour de cassation rappelle que l’article 1538 dudit code instaure une présomption d’indivision (16).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage (…)

1. Dépense d’acquisition d’un bien immobilier et contribution aux charges du mariage : nature de la présomption (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14571)1. Au cas d’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple achètent en indivision un bien immobilier. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime de séparation de biens. Les époux F., co-emprunteurs auprès du Crédit industriel de l’Ouest pour un montant de 550 000 francs, soit 83 847 €, cet emprunt renégocié en 1997 a été soldé par anticipation en février 2000. L’expert judiciaire a retenu que le compte courant de M. Y s’élève à la somme de 106 819,33 €, Mme F. remet en cause cette évaluation estimant que même si M. Y a versé des sommes supérieures à elle-même au titre du financement de leur résidence secondaire ceci doit être considéré comme une modalité de contribution aux charges du mariage de l’époux qui perçoit la rémunération la plus forte. En effet, M. Y et Mme F. ont conclu par acte notarié du 6 septembre 1974, un contrat de séparation des biens, l’article 2 de cette convention, consacré à la contribution aux charges du mariage stipule : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre (…) ». Selon Mme F., M. Y ne justifie pas par les pièces produites d’avoir contribué plus qu’elle au règlement de l’emprunt contracté pour financer leur résidence secondaire à La Tremblade, elle reproche à l’expert de s’être limité à l’examen des seules pièces que M. Y lui a transmis, insuffisantes pour traduire la réalité des mouvements d’argent. La cour d’appel estime que pour fixer à 106 819,33 € la créance de M. Y sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit par les deux époux pour financer l’acquisition d’un immeuble indivis constituant leur résidence secondaire, Mme F. ne démontre pas que M. Y n’aurait pas contribué au jour le jour aux charges du mariage à proportion de ses facultés mais aurait rempli cette obligation en finançant l’acquisition du bien litigieux. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation qui estime qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’époux de renverser la présomption stipulée dans leur contrat de mariage en établissant que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Cet arrêt revient sur la question de la nature de la présomption en matière de contribution aux charges du mariage2. À l’instar du contentieux de la donation rémunératoire qui a apporté sa pierre à la construction de l’édifice de cette institution qui était déjà connue sous l’ancien droit, la question de la preuve à rapporter en matière de contribution aux charges du mariage continue d’alimenter le contentieux. Il n’est pas surprenant que la haute juridiction revienne sur ce dernier tant la question est sensible. C’est ainsi que la Cour de cassation avait déjà jugé à ce propos en 2006 : « Attendu que la cour d’appel, qui a pu estimer que les règlements opérés par M. X de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l’acquisition, par Mme Y d’un appartement constituant le logement de la famille participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n’avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y ne la remettait pas en cause ; que le moyen n’est pas fondé »3. La doctrine dominante admet généralement : soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »4, soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »5. En l’espèce, force est alors de remarquer que la présomption est simple dans la mesure où la Cour de cassation utilise la formule suivante : « Alors que lorsque les époux sont présumés, par contrat de mariage, avoir contribué aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, il appartient à celui qui invoque une créance contre l’indivision en raison d’une dépense qu’il a effectuée dans l’intérêt du mariage de démontrer qu’elle a excédé ses facultés contributives ; qu’en faisant peser sur Mme F. la charge de démontrer que M. Y avait contribué aux charges du mariage en finançant l’acquisition de leur résidence secondaire quand il appartenait à ce dernier de renverser la présomption en démontrant que ce financement avait excédé ses facultés contributives, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil »6.

B – Le logement de la famille

2. L’article 215 al. 3 du Code civil à l’épreuve de la demande en partage (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-15177)7. En l’espèce, le 17 février 2012, M. D. a été placé en liquidation judiciaire, M. X étant désigné liquidateur. Celui-ci a assigné M. et Mme D. pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, le partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien. La cour d’appel avait jugé que l’article 215 du Code civil n’est pas applicable lorsqu’une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d’un des époux, peu important que l’action ait été engagée, sur le fondement de l’article 815 du Code civil ou de l’article 815-17 du même code. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui considère qu’en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l’époux débiteur dessaisi et qu’elle avait relevé que l’immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. L’article 215 alinéa 3 du Code civil est un texte du régime primaire qui ne cesse d’alimenter le contentieux judiciaire. En témoigne cette nouvelle décision rendue par la haute juridiction en date du 3 avril 2019 et qui nous permet de rappeler que dans le cadre de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, la propriété et le pouvoir ne sont plus corrélés tant et si bien que le propriétaire du bien affecté au logement de la famille doit obtenir le consentement de son conjoint dans le cadre de la cogestion8. En l’espèce, se posait la délicate question d’une demande en partage du logement familial. D’abord, on sait que l’article 215 alinéa 3 du Code civil n’est pas applicable à une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation de bien : « Attendu, ensuite, qu’après avoir relevé que la Z. avait été poursuivie par Martin X en qualité de syndic représentant la masse des créanciers et non en qualité de représentant du débiteur Y, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’article 215, alinéa 3, du Code civil, invoqué par dame Y et selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’était pas applicable lorsqu’il s’agit d’une Z. forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation des biens ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». L’articulation de la règle du régime primaire avec le droit du partage n’est chose aisée9. La Cour de cassation a été saisie de cette question il y a de nombreuses années en jugeant que : « Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel retient, à bon droit, que, nonobstant les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, les époux conservent le droit de demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille et que ces dispositions doivent, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers sous peine de frapper les biens d’une insaisissabilité contraire à la loi ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des autres motifs critiqués qui sont surabondants, la cour d’appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que, d’autre part, elle a répondu aux conclusions visant l’application des dispositions de l’article 815 du Code civil relatives au maintien de l’indivision en relevant qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une indivision d’origine successorale ou matrimoniale mais d’une indivision contractuelle ; qu’aucun des moyens n’est donc fondé »10. En l’espèce, il s’agissait de provoquer le partage judiciaire11. La Cour de cassation est claire sur la solution en jugeant que : « Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’article 215 du Code civil n’est pas applicable lorsqu’une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d’un des époux, peu important que l’action ait été engagée sur le fondement de l’article 815 du Code civil ou de l’article 815-17 du même code ; Qu’en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l’époux débiteur dessaisi et qu’elle avait relevé que l’immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte ». À bon entendeur, salut !

C – Dettes ménagères (…)

D – Les autres mesures du régime primaire (…)

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

3. En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-16062)12. Par un arrêt du 3 avril 2019 non destiné à une large diffusion, la Cour de cassation estime qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux. À vrai dire pourtant, la Cour de cassation avait déjà précisé qu’il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux13. En effet, l’article 267 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, article 2, édicte que : « À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

  • une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

  • le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».

La Cour de cassation précise que la solution dégagée par l’arrêt ici rapporté est conforme à une jurisprudence du 20 mars 201314.

À ce propos il n’est pas inutile d’évoquer les nouvelles lois applicables en droit international privé des régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 201915.

Droit international privé français

Convention de La Haye du 14 mars 1978

Règlement européen du 24 juin 2016

Couple marié avant le 1er septembre 1992

X

Couple marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019

X

Couple marié après le 29 janvier 2019

X

2 – Conflits de juridictions (…)

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix (…)

2 – Changement de régime matrimonial (…)

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

4. Pas d’enrichissement sans cause en matière de régime de la communauté légale réduite aux acquêts (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15486, FS-PB). En droit des régimes matrimoniaux, un arrêt riche d’enseignements a été rendu par la Cour de cassation le 17 avril 2019. Les faits méritent d’être rapportés : des époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts dont un jugement du 12 février 2009 a prononcé le divorce de Mme J. et de M. Y. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté. À ce propos, il ressort des investigations de l’expert que M. Y avait hérité en 1979 du portefeuille de l’agence d’assurances de son père situé à (…) et, durant le mariage acquis, avec des revenus du travail, un cabinet à (…) dont le prix a été payé par deniers à hauteur de 31 453 € provenant de la réparation d’un préjudice financier subi à la suite de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, afin de compenser une baisse de recettes. Ce faisant, les revenus en compensation ayant servi au financement de cette agence proviennent bien de l’activité de M. Y et sont le fruit du travail, bien commun. Les deux agences ayant été regroupées en 2008 ont été vendues au prix global de 424 518 euros. Il ressort des multiples attestations circonstanciées que l’épouse verse aux débats que Mme J. a travaillé pendant les années de mariage dans l’agence d’assurances de son mari sans être payée ni déclarée, ce qui, compte tenu de ce qui a été constaté par l’expert au titre de la plus-value du portefeuille d’assurances, caractérise un appauvrissement de l’épouse et un enrichissement corrélatif sans cause ou injuste du mari qui a tardé à reconnaître cette participation substantielle. Sur le premier moyen de cassation, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel de Montpellier a exactement déduit que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l’époux, étaient entrées en communauté par application de l’article 1401 du Code civil et que le moyen n’est pas fondé. En revanche, sur le second moyen la Cour de cassation censure les juges du fond en constatant que l’action de l’ex-épouse sur le fondement de l’enrichissement sans cause n’est pas envisageable dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Le mari excipait la nature propre de la somme versée à titre d’indemnisation de la perte de valeur d’un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre. Les juges du fond en retenant le contraire, pour en déduire que l’indemnité versée à M. Y destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d’une baisse des commissionnements était entrée à ce titre dans la communauté qui aurait, par conséquent, participé au financement de l’acquisition du cabinet de (…), la cour d’appel a violé les articles 1402, 1404 et 1406 du Code civil. La haute juridiction rejette le pourvoi en relevant que la cour d’appel en a exactement déduit que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l’époux, étaient entrées en communauté par application de l’article 1401 du Code civil.

Une question plus originale : la prise en compte de la collaboration de l’épouse à l’activité professionnelle de son mari. L’article 1401 du Code civil édicte que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Cet article 1401 du Code civil a suscité un vif débat doctrinal sur la nature propre ou commune des gains professionnels. Les commentateurs faisant valoir que seuls les investissements seraient communs et non les gains et salaires16. Cette interprétation doctrinale était appuyée par les termes de l’article 223 du Code civil qui dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. La jurisprudence a jugé depuis de nombreuses années que : « Les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté »17. En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la valeur initiale du portefeuille d’assurances était de 148 386 €, la valeur empruntée à la communauté pour l’acquisition du cabinet de (…) de 64 000 € et le prix de cession du cabinet de 424 518 €, la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont été employés à la constitution du portefeuille est de 3,31 et que le montant de la récompense due par M. Y à la communauté au titre du financement du cabinet d’assurances sera donc évalué à la somme de 424 518 / 3,31 = 128 356,17 €. Cette méthode est utilisée par évaluer le profit subsistant nécessaire au calcul de la récompense. L’enrichissement sans cause est une création d’origine prétorienne fondée sur l’équité dont le but est d’éviter que nul ne puisse s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. Dorénavant, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a renommé l’action de in rem verso, enrichissement injustifié aux termes de l’article 1303 du Code civil qui dispose que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Aux visas des articles 1401 et 1371 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation dans un attendu particulièrement bien ciselé précise clairement que « les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu’il en résulte que l’époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». Parfaitement fondé juridiquement et équitable lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste, le recours à l’action de in rem verso paraît inutile lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts car le conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial profitera du boni de communauté. La Cour de cassation ne s’y est pas trompée : le conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel du fait de son choix du régime matrimonial adopté par les époux.

2 – Passif de communauté (…)

B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion (…)

2 – Gestion concurrente (…)

3 – Gestion exclusive (…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté

5. La signature d’un compromis de vente n’est pas un acte de collaboration conjugale (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-10960, D)18. Les faits sont d’une extrême simplicité. À la suite d’une assignation en divorce, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2010. La cour d’appel en date du 23 novembre 2017 retient que leur collaboration n’a cessé que le 9 décembre 2009, date à laquelle ils ont signé un compromis de vente portant sur un immeuble qu’ils envisageaient d’acquérir pour le compte de leurs enfants mineurs. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 262-1 du Code civil car en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. On sait que l’article 262-1 du Code civil dispose : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

  • lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

  • lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

À l’évidence, la difficulté tient à ce que la notion de cohabitation et de collaboration entre les époux après l’ordonnance de non-conciliation ne coïncide pas19. On comprend donc que la Cour de cassation soit venue préciser le régime probatoire en la matière. On a vu ainsi apparaître de nombreuses décisions de la haute juridiction qui ont considéré que : « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration »20. Il faut donc énoncer une deuxième notion posée par la Cour de cassation qui définit la collaboration conjugale comme : « l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, qui caractérise le maintien de leur collaboration »21. En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que leur collaboration n’a cessé que le 9 décembre 2009, date à laquelle ils ont signé un compromis de vente portant sur un immeuble qu’ils envisageaient d’acquérir pour le compte de leurs enfants mineurs. La définition de la collaboration conjugale retenue par la Cour de cassation ne coïncide pas au fait de signer un compromis de vente portant sur un immeuble qu’ils envisageaient d’acquérir pour le compte de leurs enfants mineurs.

6. Étendue de la compétence du juge aux affaires familiales (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14150, F-PB)22. Les faits parlent parfois d’eux-mêmes : la compétence du juge aux affaires familiales s’étend-elle au-delà des intérêts patrimoniaux ? Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. Étant précisé que les parties n’avaient pas conclu de pacte civil de solidarité. Certaines créances entre époux sont querellées. Certaines créances sont nées au cours du mariage et d’autres créances proviennent des intérêts patrimoniaux des concubins qui ont vécu ensemble avant de se marier sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Avant d’aborder la solution rendue le 30 janvier 2019 par les juges suprêmes, on se permet d’insister sur le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 qui a opéré une progressive extension de la compétence ratione materiae du juge aux affaires familiales, désormais seul compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’article 1136-1 du Code de procédure civile qui précise : « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435. La décision est rendue publiquement »23. En l’espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 267 du Code civil en considérant : « Attendu que, pour rejeter la demande de M. X au titre de créances antérieures au mariage, l’arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n’ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Autant dire que des solutions que l’on croyait solidement ancrées avant 2009 pourraient être remises en cause à tout moment à l’aune des nouvelles règles issues de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice de mars 2019.

2 – Liquidation du régime matrimonial

a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du régime matrimonial (…)

b – Prestation compensatoire

7. Des précisions sur conversion en capital des prestations compensatoires sous forme de rente viagère (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-13663, FS-PB)24. Au cas d’espèce, un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D. et de Mme Q. et homologué la convention fixant, en faveur de l’épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d’un capital et du paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de M. D. Ce dernier a sollicité la substitution d’un capital à la rente. La cour d’appel rejette la demande de M. D. en estimant que la rente litigieuse n’étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d’un événement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. La Cour de cassation censure cette analyse en estimant qu’en statuant ainsi, alors que l’article 276-4 du Code civil ouvrait à M. D. la faculté de demander la substitution d’un capital à la rente servie à Mme Q. quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés. On sait que l’article 276-4 du Code civil permet au débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente, à tout moment, de saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. Concernant les conditions pour la conversion d’une rente de prestation compensatoire en capital, il faut se référer à la jurisprudence en la matière. Il est traditionnellement enseigné que : « le débiteur n’a pas la charge de la preuve de l’existence d’un changement important dans ses besoins et ses ressources, cette preuve ne devant être apportée que dans les hypothèses de révision, suspension ou suppression de la rente de prestation compensatoire, et non pour une demande de conversion »25. En l’espèce, les juges du fond ne sont plus souverains pour apprécier, comme auparavant, la substitution du capital à la rente26. En effet, dorénavant, est appliqué le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire27. Ceci étant posé, une réponse ministérielle est venue préciser les conséquences de l’application du barème de conversion en capital des prestations compensatoires sous forme de rente viagère. C’est ainsi que : « Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital soit à la demande du débiteur, en application de l’article 276-4 du Code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n’étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d’un capital à la rente ne s’opère techniquement qu’à la date de l’événement y ouvrant droit, en fonction de l’espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l’autorité de la chose jugée, l’équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a eu pour effet d’élargir les modalités de révision des rentes allouées antérieurement à la loi du 30 juin 2000. Celles-ci peuvent désormais être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou lorsque le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code civil. Il appartient donc aux débiteurs concernés de saisir le juge aux affaires familiales, celui-ci pouvant être saisi par simple requête, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en la matière. L’ensemble de ce dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la nécessaire protection des intérêts des créanciers »28.

Rente viagère (femme)29

Âge

Coût d’un euro de rente viagère annuelle

66

13,381

67

13,002

68

12,615

Pour illustrer le cas d’une convention de rente temporaire en capital, il suffirait de prendre le montant de la rente versée par mois et de la multiplier d’une part, par le taux de conversion issu du décret et d’autre part, par le nombre de mois ou d’années restant à courir. Ainsi si le montant de la rente est de 1 200 € par mois, et que l’âge de la crédirentière est de 68 ans et qu’il reste 3 ans de paiement de la rente. On aurait un capital converti de : 1 200 € X 36 X 12,615 = 544 732 €. Force est de reconnaître que derrière la particularité de cette conversion se profilent certaines zones d’ombre en ce qui concerne le calcul d’autres rentes30.

8. Prestation compensatoire et objet du litige (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10119)31. En l’espèce, un jugement du 22 septembre 1995 a prononcé le divorce de Mme N. et de M. X et accordé à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. Le 31 juillet 2015, M. X invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à Mme N. par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression. La cour d’appel a retenu que la suppression immédiate de la rente serait source de difficultés pour Mme N. et que M. X pouvait continuer à la verser tant qu’il était encore en activité, ce qui justifiait son maintien temporaire. Aux visas de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du Code civil, la haute juridiction censure les juges du fond en décidant qu’en statuant ainsi, alors que la rente ne pouvait être révisée pour une durée inférieure à la vie de l’époux créancier, la cour d’appel a violé les textes susvisés. L’arrêt est cassé également au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, les juges ayant modifié l’objet du litige32. On sait, en effet, que l’objet du litige est limité aux prétentions des parties. En l’espèce, M. X demandait la suppression de la prestation compensatoire, et Mme N. avait formé un appel incident et demandait que la prestation compensatoire soit inchangée et soit fixée à la somme de 475 € avec indexation. Il en résulte qu’en fixant la rente à un montant mensuel de 300 € pour une durée de 3 ans, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile. De même, pour la Cour de cassation a jugé que la demande de suppression de la prestation compensatoire et la demande en réduction n’ont pas le même objet, ce qui permet de mieux cerner la notion de chose jugée en la matière33. Il convient de relever qu’une réponse du ministère de la Justice énonce que : « La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d’une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l’article 276-3 du Code civil, en cas de changement important dans la situation de l’une ou l’autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d’autre part, pour les rentes fixées avant l’année 2000, en application de l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code civil. Pour l’application de l’article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d’un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d’autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l’a d’ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S’agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l’actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004 »34.

9. Appréciation de la notion d’avantage manifestement excessif (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11326, D et Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10356, D)35. Selon le premier arrêt (n° 18-11326) du 5 octobre 1992, le juge a prononcé le divorce de M. P. et de Mme Q. et accordé à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. Le 3 septembre 2015, M. P. invoquant un changement important dans ses ressources et l’avantage manifestement excessif procuré à Mme Q. par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression. La cour d’appel relève que M. P. justifie d’un changement important dans ses ressources et retient que la rente, versée depuis plus de 24 ans pour une somme d’environ 500 000 €, alors que le mariage a duré 12 ans et que Mme Q. était âgée de 40 ans au moment de la séparation, a procuré à celle-ci un avantage manifestement excessif. Aux visas des articles 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges du fond en considérant qu’en statuant ainsi, sans examiner la situation actuelle de Mme Q. qui invoquait, pièces à l’appui, de faibles revenus et des problèmes de santé l’ayant empêchée d’occuper un emploi depuis le divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Selon le second arrêt (n° 18-10356), un jugement du 14 mars 1995 a prononcé le divorce de M. C. et de Mme T. et homologué la convention fixant, en faveur de l’épouse, une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. Le 3 septembre 2015, M. C. invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à Mme T. par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression. Les juges du fond décident que M. C. qui produit sa déclaration fiscale de 2014 mentionnant une pension de retraite annuelle de 46 654 €, ne justifie pas de l’état actuel de ses revenus ni de son patrimoine après la vente de plusieurs biens immobiliers tout en faisant état de charges mensuelles de 3 114 €, qu’il partage avec son épouse, et que Mme T. perçoit une pension de retraite d’un montant global de 684 € par mois mais qu’elle ne justifie ni de ses charges ni des revenus fonciers qu’elle avait déclaré percevoir devant le premier juge. La cour d’appel retient que, compte tenu des faibles ressources de la créancière et du patrimoine conséquent du débiteur, le maintien de la rente ne constitue pas un avantage manifestement excessif pour celle-ci. Aux visas de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du Code civil, la Cour suprême censure les juges du fond et estime qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien en l’état de la prestation compensatoire procurait à Mme T. un avantage manifestement excessif au regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ni examiner le patrimoine de Mme T., la cour d’appel a privé sa décision de base légale. On observera que si le changement important et l’avantage manifestement excessif sont des questions de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond36, force est de constater que la Cour de cassation effectue un contrôle de fond des motifs retenus37. À ce propos, on peut d’ailleurs remarquer que les frontières entre le droit et les faits sont poreuses comme en témoigne la doctrine la plus autorisée qui précise : « Si on cherche à tracer la frontière de la distinction du fait et du droit, de l’événement et de la norme, on s’aperçoit que le contenu de la distinction n’est pas le même, suivant qu’on l’envisage comme une simple règle de compétence, procédant de la nature des choses, ou comme une règle politique, permettant à la Cour de cassation de contrôler ce qu’elle juge indispensable à la finalité de l’institution »38.

10. Créance sur l’indivision post-communautaire et prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12763, D)39. Au cas d’espèce, un jugement a prononcé le divorce de Mme W. et de M. X. Ce dernier est condamné à payer la seule somme de 14 400 € à titre de prestation compensatoire. La cour d’appel retient qu’il a dû assumer, durant une période relativement longue, le remboursement des emprunts du couple. La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 171 du Code civil en considérant qu’en statuant ainsi, alors que la prise en charge des emprunts, qui pouvait ouvrir droit à une créance sur l’indivision post-communautaire à prendre en compte, le cas échéant, au moment du partage, n’était que provisoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’indivision est une notion difficile à appréhender d’autant plus lorsqu’elle est querellée en matière d’évaluation de la prestation compensatoire. À ce propos, la Cour suprême a censuré les juges du fond qui avaient considéré que l’arrêt retient, notamment, au titre de ses ressources, qu’elle bénéficie de revenus locatifs tirés à la fois de l’immeuble dont elle est propriétaire à Lourdes et de biens de communauté situés à Tarbes, qu’elle a déclaré en 2008 un montant de revenus fonciers nets de 18 966 €, soit 1 580, 50 € par mois, et que, compte tenu des impôts fonciers, assurances et charges diverses, elle a perçu un revenu locatif de 1 400 € par mois et que sa situation n’est pas susceptible d’évolution. Ce raisonnement des juges du fond est censuré par la Cour de cassation qui considère au contraire : « Qu’en prenant en considération les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu’après sa dissolution, ils accroissent à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés »40. En revanche, il arrive que les biens que possède un époux soit en indivision avec ses deux frères, ou en nue-propriété, soient retenus tout en tenant compte du fait qu’ils sont peu liquides et ne produisent pas de revenus41. Sur le plan de la stricte orthodoxie juridique qu’exprime la Cour de cassation, la solution retenue est indiscutable.

11. Sursis à statuer et prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12675, D)42. Un jugement a prononcé le divorce de M. M. et de Mme X. La cour d’appel a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l’attente d’un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de porter une appréciation sur le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, et que le mari était désormais retraité et n’exerçait plus d’activité professionnelle. Au visa des articles 270 et 271 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges du fond en considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés. À ce propos la jurisprudence estime que : « Mais attendu que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, la première branche ne peut être accueillie ; Et attendu qu’après avoir mentionné la date de l’ordonnance de clôture, l’arrêt relève que Mme K., 2 ans et 9 mois après avoir interjeté appel, sollicite un sursis à statuer mais n’articule, malgré l’injonction qui lui a été faite, aucune critique du chef relatif au prononcé du divorce, dont M. R. demande la confirmation ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a constaté que Mme K. a été mise en mesure de conclure sur le prononcé du divorce et qui n’a révoqué l’ordonnance du clôture que pour permettre aux époux de s’expliquer sur la demande de prestation compensatoire, n’avait pas à ordonner la réouverture des débats et n’a pas violé les textes et principe cités au moyen »43. En l’espèce, aucune expertise n’avait été sollicitée, et la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

12. Prise en compte des sommes versées au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur (Cass. 1re civ., 19 févr. 2019, n° 17-27749, D)44. Au cas d’espèce, pour condamner M. E. à payer une prestation compensatoire d’un certain montant à Mme U., la cour d’appel retient, au titre des charges supportées par celui-ci, qu’il les partage avec sa nouvelle compagne et qu’il n’a pas de dépenses liées à son logement. Au visa des articles 270 et 271 du Code civil, la haute juridiction judiciaire censure les juges du fond aux motifs qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes invoquées par M. E. versées au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l’époux débiteur pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. Il ressort de l’étude de la jurisprudence en la matière que d’une manière générale, les sommes versées par le mari au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation constituent des charges déductives des ressources de l’époux débiteur45. Des décisions rendues par la Cour de cassation manifestent nettement ce raisonnement. C’est ainsi que la Cour de cassation a rendu un arrêt en date 13 mai 2015 en jugeant que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants issus du mariage, qui constituaient aussi des charges, devaient venir en déduction des ressources du mari pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux46. Dans la même veine, la Cour de cassation a censuré les juges du fond en considérant qu’en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. X la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, qu’elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d’appel a violé les textes susvisés47.

13. Appréciation de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage : rigueur de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-12324, D)48. En l’espèce, M. A. a été condamné à payer à Mme H. une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 48 000 €. Des difficultés s’élèvent à propos de la disparité des conditions de vie. La cour d’appel retient, après avoir analysé le patrimoine des parties et leurs droits à retraite, que les revenus de l’époux sont supérieurs à ceux de l’épouse et que celle-ci a interrompu sa carrière pour l’éducation des enfants. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 270 et 271 du Code civil en estimant que se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. A. au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, C. et Z., l’impôt sur le revenu et les échéances d’un emprunt contracté pour financer les études suivies par cette dernière, lesquels, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour régulatrice rappelle que pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire destinée le cas échéant à la compenser, le juge doit prendre en considération les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. Que la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue une charge venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. On sait que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation dans la caractérisation de la disparité justifiant le versement d’une prestation compensatoire49. Force est de remarquer que, comme l’observe la doctrine : « la Cour de cassation contrôle classiquement si les juges du fond s’interrogent sur les différents éléments pertinents en chaque espèce »50. En l’espèce, la Cour régulatrice relève qu’en omettant de déduire des ressources de M. A. comme il lui était demandé (conclusions d’appel de M. A., p. 12, § 4 et s. et p. 17, § 8), les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles Z. et C. soit 200 € par mois pour la première et 466 € mensuels pour la seconde, somme ramenée à 300 € à partir d’octobre 2017, soit 500 € par mois au total, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. De plus la Cour de cassation constate, qu’en l’espèce, M. A. faisait encore état d’une charge de remboursement de crédit souscrit pour financer les études de sa fille C. à hauteur de 381 € par mois, outre une charge d’imposition sur le revenu de l’ordre de 622 € par mois, charges dont il justifiait ; qu’en se bornant dès lors à relever, pour apprécier les ressources du mari et mettre à sa charge le paiement d’une prestation compensatoire de 48 000 € au bénéfice de Mme H. sa seule charge de loyer, sans aucunement s’expliquer sur cette charge de remboursement d’emprunt et d’impôt assumées mensuellement par M. A., la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. Au terme de ces multiples constatations, la Cour de cassation opère donc un contrôle minutieux de la disparité des conditions de vie.

14. Exclusion pour l’évaluation de la prestation compensatoire des montants versés au titre du devoir de secours (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13715, D)51. En l’espèce, à la suite d’une procédure de divorce, Mme X. forme une demande de prestation compensatoire. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X, les juges du fond retiennent notamment que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l’ordonnance de non-conciliation. La Cour de cassation, au visa des articles 270 et 271 du Code civil, censure les juges du fond et en estimant qu’en prenant ainsi en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Le devoir de secours a une nature différente de celle de la prestation compensatoire et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation52, l’obligation de devoir de secours ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. En l’espèce, les parties possèdent essentiellement en commun deux biens immobiliers, dont le domicile conjugal dans lequel réside Mme X à titre gratuit selon l’ordonnance de non conciliation. Pour la Cour de cassation, c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire.

15. La date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée est prise en considération pour évaluer la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-30929, D)53. À la suite d’une procédure de divorce, la demande de prestation compensatoire de M. X est rejetée par la cour d’arrêt qui énonce que le juge doit apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se plaçant au jour du divorce en tenant compte d’un avenir prévisible et retient que, faute pour les parties d’apporter les éléments suffisants, l’existence d’une telle disparité n’est pas établie. L’arrêt d’appel est censuré par la Cour suprême au visa des articles 270 et 271 du Code civil qui juge qu’en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que les dispositions relatives au divorce n’étaient pas critiquées, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, ce qui déterminait la date d’appréciation de la demande de prestation compensatoire, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale. Selon une jurisprudence bien ancrée de la Cour de cassation qui censure régulièrement les juges du fond en jugeant que : « Attendu que, pour confirmer l’attribution à Mme B. de la prestation compensatoire, la cour d’appel retient que les effets du divorce ayant été reportés, entre les parties, à la date du 15 septembre 1995, il convenait de rechercher si, à cette date et dans un avenir prévisible, il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu’en statuant ainsi, sans se placer à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés »54. Il va sans dire que l’enjeu de cette jurisprudence de la Cour de cassation est fondamental tant le moment de l’appréciation de la disparité des conditions de vie va fixer le moment de la prise en compte des éléments permettant d’apprécier la prestation compensatoire.

c – Les récompenses (…)

d – Donation entre époux (…)

3 – Partage (…)

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle (…)

B – Le régime de la séparation de biens

1 – Séparation de biens pure et simple

16. Présomption d’indivision et comptes bancaires (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13762). Dans l’arrêt rapporté, M. Jean-Louis Y est décédé le 5 avril 2009, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Z. et ses trois enfants issus d’un précédent mariage, Jean-Marcel, depuis décédé sans postérité, Bernard et Françoise (les Y). Ces derniers l’ont assignée pour voir dire et juger que le montant des avoirs figurant au jour du décès sur des comptes bancaires joints des époux était la seule propriété du défunt et obtenir la restitution de ceux perçus par elle en sa qualité de cotitulaire. La cour d’appel avait jugé, que la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 7 avril 2011 démontre que ce compte a été alimenté exclusivement par V. H. qui y a déposé ses pensions de retraite, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d’immeubles dont il détenait l’usufruit, et que si les consorts H. sollicitent à juste titre que la somme de 33 728,62 € soit rapportée à l’actif successoral par Mme R., celle-ci établit cependant avoir versé ce montant au notaire en charge de la succession, par chèque daté du 23 octobre 2009. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1538 du Code civil en considérant que : « Qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les avoirs figurant sur le compte Banque postale n° … au jour du décès étaient la propriété exclusive du défunt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». On sait que l’article 1538 du Code civil énonce que : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Il est de jurisprudence constante que par application des dispositions de l’article 1538 du Code civil, il existe une primauté du titre sur le financement et il est habituellement jugé que les époux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée55. À l’instar de la présomption d’acquêt existant dans le régime de la communauté légale prévue à l’article 1401 et suivants du Code civil, l’article 1538 dudit code instaure une présomption d’indivision56. Le principe est donc que l’époux doit prouver la propriété exclusive du bien meuble ou immeuble, et à défaut, la présomption d’indivision s’applique. Au cas d’espèce, il appartenait aux héritiers de prouver que les comptes bancaires avaient été alimentés uniquement par les pensions de retraite du défunt, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d’immeubles dont il détenait l’usufruit.

2 – Séparation de biens avec société d’acquêts (…)

C – La participation aux acquêts (…)

D – Communauté universelle (…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    J. D, « Du nouveau sur la portée de la clause de contribution quotidienne aux charges du mariage en cas d’acquisition immobilière ? », RJPF 2019.
  • 2.
    J. D., « Du nouveau sur la portée de la clause de contribution quotidienne aux charges du mariage en cas d’acquisition immobilière ? », RJPF 2019, nº 5, 1er mai 2019.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-15980.
  • 4.
    Torricelli-Chrifi S., « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 5.
    Torricelli-Chrifi S., « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 6.
    J. D., « Du nouveau sur la portée de la clause de contribution quotidienne aux charges du mariage en cas d’acquisition immobilière ? », RJPF 2019.
  • 7.
    J. D. « L’article 215, alinéa 3 serait applicable à une demande en partage d’un bien indivis ! », RJPF 2019 ; Boisson J., « L’article 215 est applicable à la demande en partage du logement familial par le liquidateur », Dalloz actualité, 6 mai 2019.
  • 8.
    Niel P.-L., « Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 – décembre 2018) » LPA 23 avr. 2019, n° 142q8, p. 14.
  • 9.
    Boisson J., « L’article 215 est applicable à la demande en partage du logement familial par le liquidateur », Dalloz actualité, 6 mai 2019.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 1978, n° 76-15253.
  • 11.
    Boisson J., « L’article 215 est applicable à la demande en partage du logement familial par le liquidateur », Dalloz actualité, 6 mai 2019.
  • 12.
    Gayet M., « Pouvoirs dévolus au juge du divorce et détermination du régime matrimonial des époux », Dr. famille 2019, comm. 122 ; Gossart C., « Le JAF peut déterminer le régime matrimonial des époux lors de l’instance en divorce », Gaz. Pal. 1er juin 2013, n° 132c5, p. 34.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-27845.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-27845.
  • 15.
    Guillaud-Bataille S., « Droit international privé : mariage et divorce, les enjeux internationaux », JCP N 2014, 1180 ; « Les couples dans un contexte international », Francis Lefebvre Formation, https://www.flf.fr/sites/default/files/medias/documents/2019 01/Les_couples_contexte_international.pdf.
  • 16.
    Revel J., Les régimes matrimoniaux, 2018, Dalloz, Cours, n° 182.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15731 : Bull. civ. I, n° 53.
  • 18.
    Colliot J., « Report de la date des effets patrimoniaux du divorce : une nouvelle illustration », Dr. famille 2019, comm. 99 ; RJPF 2019, n° 5.
  • 19.
    Colliot J., « Report de la date des effets patrimoniaux du divorce : une nouvelle illustration », Dr. famille 2019, comm. 99 ; RJPF 2019, n° 5.
  • 20.
    Colliot J., « Report de la date des effets patrimoniaux du divorce : une nouvelle illustration », Dr. famille 2019, comm. 99 ; RJPF 2019, n° 5.
  • 21.
    Colliot J., « Report de la date des effets patrimoniaux du divorce : une nouvelle illustration », Dr. famille 2019, comm. 99 ; RJPF 2019, n° 5.
  • 22.
    Torricelli-Chrifi S., « Article 267 et pouvoirs du juge : des intérêts patrimoniaux des époux aux intérêts patrimoniaux du couple » Dr. famille 2019, comm. 80 ; Laher R., « Compétence du juge aux affaires familiales et charge de la preuve en présence d’un contrat de mariage », Dalloz actualité, 13 mars 2019.
  • 23.
    Aulagnier J. et a., « Règlement anticipé des conséquences pécuniaires du divorce », Le Lamy Patrimoine, n° 640-25 ; Niel P-L., « L’articulation entre le divorce et le partage : le cas de l’attribution préférentielle », LPA 21 juin 2016, n° 116t0, p. 17.
  • 24.
    Mikalef-Toudic V., « Prestation compensatoire : toute rente peut être convertie en capital », Dalloz actualité, 3 avr. 2019 ; Ben Hadj Yahia S., « Versement de la prestation compensatoire : substitution d’une rente en capital », Dr. fam. 2019, comm. 119.
  • 25.
    Anonyme, « Quelles conditions pour la conversion d’une rente de prestation compensatoire en capital ? », RLDC 2005, n° 839 ; « Prestation compensatoire : une rente peut être convertie en capital quelle que soit sa nature », 19 avr. 2019, https://www.efl.fr/actualites/particuliers/famille/details.html?ref=ui-5862ed66-b684-4da0-bcb5-04fdbbfd6aff.
  • 26.
    Mikalef-Toudic V., « Prestation compensatoire : toute rente peut être convertie en capital », Dalloz actualité, 3 avr. 2019.
  • 27.
    V. les annexes du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
  • 28.
    Question écrite n° 23775 de M. Guy Fischer (Rhône – CRC) publiée dans le JO Sénat du 29 juin 2006, p. 1755. Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 19 octobre 2006, p. 2666. V. pour exemples de calcul de conversion de prestation compensatoire : Mémento Droit de la famille 2018-2019, 2019, Éditions Francis Lefebvre.
  • 29.
    D. n° 2004-1157, 29 oct. 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire
  • 30.
    Mikalef-Toudic V., « Prestation compensatoire : toute rente peut être convertie en capital », Dalloz actualité, 3 avr. 2019.
  • 31.
    Garé T., RJPF 2019.
  • 32.
    Garé T., RJPF 2019.
  • 33.
    Dekeuwer-Défossez F. et a., « Dispositions transitoires issues de la loi du 26 mai 2004 », Dr. famille 2017, n° 365-99.
  • 34.
    Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 04 juill. 2013, p. 2003.
  • 35.
    Garé T., RJPF 2019.
  • 36.
    Dekeuwer-Défossez F. et a., « Dispositions transitoires issues de la loi du 26 mai 2004 », Dr. famille 2017, n° 365-99.
  • 37.
    Dekeuwer-Défossez F. et a., « Dispositions transitoires issues de la loi du 26 mai 2004 », Dr. famille 2017, n° 365-99.
  • 38.
    Boré L., Rép. civ. Dalloz, vo « Pourvoi en cassation », 2015, n° 251.
  • 39.
    Garé T., « Prestation compensatoire et indivision post- communautaire », RJPF 2019.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-20018.
  • 41.
    CA Paris, 2 févr. 2011, n° 09/28874 : Lexis Nexis.
  • 42.
    Garé T., « Divorce et disparité : unité de décision », RJPF 2019 ; Dumas-Lavenac S., « Impossibilité du sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire par la décision prononçant le divorce », Dr. famille 2019, comm. 103.
  • 43.
    Cass. 2e civ., 24 nov. 1993, n° 92-16588, Afchain M-A. ; COJ, art. 605 : compétence constitution et conventions internationales, Dispositions communes à toutes les juridictions.
  • 44.
    Garé T., « Charges du débiteur de la prestation compensatoire », RJPF 2019, n° 4.
  • 45.
    Babinet C., « Prestation compensatoire : prise en compte des charges et ressources de chaque époux », 2018, Éditions Francis Lefebvre, La Quotidienne.
  • 46.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-14207.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-22581.
  • 48.
    Garé T., RJPF 2019.
  • 49.
    Dekeuwer-Défossez F., « Preuve de la disparité des conditions de vie », 2017, Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 365-47.
  • 50.
    Dekeuwer-Défossez F., « Preuve de la disparité des conditions de vie », 2017, Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 365-47.
  • 51.
    Garé T., RJPF 2019.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-21563, D ; Garé T., « Prestation compensatoire : exclusion du devoir de secours », RJPF 2019.
  • 53.
    Garé T., « Prestation compensatoire : date d’appréciation de la disparité », RJPF 2019.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 04-14830 ; Dekeuwer F., « Appréciation au moment du prononcé du divorce », 2017, Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 365-61.
  • 55.
    CA Aix-en-provence, 27 févr. 2007, n° 05/23870.
  • 56.
    E. R. « Compte joint des époux : comment échapper à la présomption d’indivision ? », RJPF 2019.