Focus sur la prise en compte de l’industrie personnelle dans les rapports entre époux

Publié le 15/09/2025
Divorce, pension alimentaire
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L’industrie personnelle d’un époux peut toujours être prise en compte dans l’appréciation de sa contribution aux charges du mariage ou de la disparité de situation des époux au moment du divorce. Néanmoins, sa prise en compte diffère aussi selon le régime matrimonial choisi. Sous le régime légal, elle participe à la composition de la masse commune pendant le fonctionnement de la communauté ; sous la participation aux acquêts, elle est prise en considération dans l’appréciation des patrimoines à la liquidation du régime.

Cass. 1re civ., avis, 12 juin 2025, no 25-70.009

L’industrie personnelle d’un époux est à nouveau mise en avant par l’avis émis par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 à propos de l’appréciation des patrimoines des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts1. Confirmant la prise en compte des améliorations apportées par un époux à ses biens, y compris par son industrie personnelle, cette décision offre l’occasion de faire plus largement le point sur l’appréhension de cette notion en droit des régimes matrimoniaux.

Même si l’expression se retrouve assez peu dans les dispositions du Code civil, l’industrie personnelle des époux peut être prise en compte à plusieurs titres, que ce soit pendant le fonctionnement du régime matrimonial ou à sa liquidation. Le régime primaire permet dans tous les cas de la prendre en considération, mais son incidence varie aussi selon le régime matrimonial choisi par le couple.

La présente étude se propose de faire le point sur les liens de l’industrie personnelle d’un époux avec la contribution aux charges du mariage, d’une part (I), et la notion d’acquêts, d’autre part (II).

I – L’industrie personnelle d’un époux et la contribution aux charges du mariage

L’industrie personnelle d’un époux peut constituer une modalité d’exécution de sa contribution aux charges du mariage mais peut aussi être prise en compte lorsqu’elle excède sa part contributive.

A – L’industrie personnelle d’un époux, modalité d’exécution de la contribution aux charges du mariage

Même si l’expression ne se retrouve pas telle quelle dans les dispositions du régime primaire, l’industrie personnelle des époux est prise en compte dans l’appréciation de leur contribution aux charges du mariage. L’article 214 du Code civil, qui impose aux conjoints de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives à défaut de convention matrimoniale contraire, n’en précise pas les modalités d’exécution, mais celles-ci sont appréciées de manière assez souple et sont en pratique variées. Il est ainsi traditionnellement admis que la contribution peut avoir lieu en valeur, en nature ou en industrie. C’est à ce titre que l’industrie personnelle d’un époux peut être prise en considération, qu’il s’agisse en particulier de son activité au foyer ou de sa participation à la profession de son conjoint. Elle constitue alors une simple modalité d’exécution de l’obligation imposée à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi.

Néanmoins, sa prise en compte à ce titre est moins fréquente depuis que la loi prévoit un statut supplétif de conjoint salarié2, à défaut de déclaration de l’activité ou du statut, pour le conjoint exerçant une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise du chef d’entreprise ou ayant le statut de conjoint collaborateur pendant plus de cinq ans3. Dans ces hypothèses, son industrie personnelle, à l’origine de son statut de conjoint salarié, ne peut plus être retenue au titre d’une contribution en industrie aux charges du mariage. Sa prise en compte comme modalité d’exécution de l’obligation conjugale suppose désormais que l’époux choisisse le statut de conjoint collaborateur pour une durée n’excédant pas cinq ans ou n’ait pas de statut, faute notamment d’exercer une activité régulière dans l’entreprise.

Néanmoins, indépendamment de ces cas, l’industrie personnelle d’un époux peut aussi être retenue à un autre titre lorsqu’elle va au-delà de sa part contributive aux charges du mariage.

B – L’industrie personnelle d’un époux excédant sa part contributive aux charges du mariage

Dès lors qu’elle excède sa contribution aux charges du mariage, l’industrie personnelle d’un époux peut notamment être la cause de la remise de fonds entre époux. La solution est admise depuis longtemps, tant pour la collaboration à la profession de l’autre sans recevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices4, que pour l’activité particulièrement importante et source d’économies dans la gestion du ménage et la direction du foyer5. Il est même possible d’anticiper la collaboration future d’un époux pendant le mariage et de considérer que son conjoint a pu vouloir la rétribuer par avance6.

Si les époux sont mariés sous un régime séparatiste, l’industrie personnelle peut aussi être source d’une créance entre époux au profit de celui qui s’est appauvri7 ou constituer un apport en industrie et participer à la reconnaissance d’une société créée de fait entre époux. En revanche, l’industrie personnelle déployée sur un bien indivis n’est pas assimilée à une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil et ne peut être indemnisée sur ce fondement8 ; elle peut néanmoins être rémunérée, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice, conformément à l’article 815-12 du Code civil.

La situation est différente si les époux sont mariés sous un régime communautaire. La Cour de cassation exclut toute indemnisation fondée sur un enrichissement injustifié pour la seule participation d’un conjoint à l’activité professionnelle de l’autre, au motif qu’il n’y a pas d’appauvrissement personnel, les produits de l’industrie personnelle des époux faisant partie de la communauté9. La solution se justifie par le fait que le conjoint commun en biens profite de l’enrichissement procuré par sa participation bénévole à la profession de l’autre en bénéficiant du train de vie général du ménage pendant le mariage et du partage à égalité des biens communs à la liquidation du régime.

Il est toutefois possible de prendre en considération l’activité d’un époux dans la fixation de la prestation de compensation si les époux divorcent, en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints créée par la rupture du mariage10. En effet, l’article 271 du Code civil vise expressément les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’un d’eux au détriment de l’autre. La Cour de cassation admet à ce titre que la participation bénévole d’un époux à la profession de son conjoint ou son activité au foyer puisse être retenue par le juge du divorce pour fixer la prestation compensatoire11. Cependant, cette prise en considération exclut ensuite la possibilité de s’en prévaloir sur un autre fondement. La Cour de cassation a ainsi pu déclarer irrecevable l’action de in rem verso fondée sur la participation bénévole à l’activité professionnelle du conjoint séparé de biens lorsque le jugement de divorce a déjà pris en compte l’appauvrissement du bénéficiaire de la prestation compensatoire en vue de son évaluation12. De même, elle a rejeté la qualification de donation déguisée entre époux dès lors que l’aide apportée par une épouse à l’activité professionnelle de son mari avait déjà été retenue dans la détermination de la prestation compensatoire13. Ces solutions supposent toutefois que l’activité du conjoint soit effectivement prise en compte dans le calcul du montant de la prestation compensatoire et non pas seulement dans la détermination du droit à prestation compensatoire14 ; elles impliquent en outre un divorce. En revanche, la simple séparation des époux ou le décès de l’un d’eux en cours d’instance de divorce laisse la possibilité de prendre en compte l’industrie personnelle d’un époux à un autre titre.

En outre, cela n’exclut pas de l’envisager dans la détermination des acquêts, selon le régime matrimonial choisi.

II – L’industrie personnelle d’un époux et la notion d’acquêt

L’industrie personnelle d’un époux peut être source d’acquêts, tant dans le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts que dans celui conventionnel de la participation aux acquêts.

A – L’industrie personnelle d’un époux marié sous la communauté réduite aux acquêts

Dans le régime légal, l’expression se retrouve expressément à l’article 1401 du Code civil, qui indique que l’actif de la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L’industrie personnelle des époux est ainsi expressément prise en compte dans la détermination de la masse commune. Les acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux correspondent aux biens acquis avec les gains et salaires des époux ou créés pendant le mariage par l’activité professionnelle des époux. L’esprit même du régime matrimonial légal implique en outre la mise en commun des gains et salaires15 et plus largement de tous les produits du travail des époux16 perçus avant la dissolution de la communauté et trouvant leur origine dans une activité professionnelle exercée pendant le fonctionnement de la communauté17. Peu importe la forme de la rémunération, son caractère principal ou accessoire et la nature de la profession exercée, tous les revenus tirés de l’activité professionnelle des époux sont communs, y compris les substituts de salaires. Cette catégorie englobe en particulier les indemnités visant à compenser une perte de revenus lorsque l’époux ne peut plus exercer une activité à la suite notamment d’un accident de travail18, d’un licenciement19 ou d’un départ anticipé à la retraite20. La Cour de cassation admet aussi la nature commune de l’indemnité compensant la baisse de recettes professionnelles du mari pendant le mariage21.

L’esprit du régime communautaire implique également la mise en commun des biens directement créés par l’industrie personnelle des époux. Néanmoins, pour certains biens, dits mixtes en raison de leur caractère personnel malgré leur création ou acquisition pendant le fonctionnement de la communauté, seule leur valeur patrimoniale est commune. La Cour de cassation l’a en particulier admis pour les concessions de parcs à huîtres22, les officines de pharmacie23, les licences de taxi24 et les clientèles des professions libérales25. Ces exemples permettent a priori de considérer qu’une solution semblable doit valoir pour tout fonds dont l’exploitation suppose un diplôme particulier et/ou une autorisation spécifique. De même, en matière de société, seule la valeur patrimoniale des droits sociaux acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe en communauté26. La loi elle-même limite l’accroissement de la communauté en matière de propriété littéraire et artistique, seuls les produits pécuniaires résultant de l’exploitation de l’œuvre ou les capitaux résultant de la cession du droit d’exploitation acquis durant le mariage tombant en communauté27. Dans tous les cas, biens communs ou mixtes, l’industrie personnelle d’un époux participe à l’augmentation de la masse commune pendant le fonctionnement du régime légal.

En revanche, elle ne constitue pas un fait générateur de récompense à sa dissolution. La Cour de cassation refuse en effet toute récompense à la communauté pour la plus-value procurée à un bien propre par l’industrie personnelle d’un époux28. Cette jurisprudence constante est justifiée par le fait qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a été pris une somme ou des biens sur celle-ci et qu’il a tiré un profit personnel des biens communs, ce qui n’est pas le cas en présence d’une simple activité. L’existence de plus-values résultant à la fois de l’industrie personnelle d’un époux et d’un mouvement de valeur entre son patrimoine propre et la masse commune impose par conséquent de distinguer selon leur origine pour déterminer le droit à récompense. L’hypothèse est assez fréquente en pratique, en particulier lorsqu’un époux améliore un bien propre par son activité et l’utilisation de matériaux financés par la communauté. La Cour de cassation décide alors que le montant de la récompense due à la communauté est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée29. Il convient pour cela de soustraire du coût effectif des travaux le coût total qu’ils auraient eu à l’époque de leur réalisation, matériaux et main-d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux (ou des tiers non rémunérés).

Si l’industrie personnelle d’un époux ne constitue pas un fait générateur de récompense à la dissolution du régime matrimonial légal, elle peut en revanche lui permettre de demander l’attribution préférentielle de l’entreprise dont il est copropriétaire et à l’exploitation de laquelle il participe ou a effectivement participé30.

L’industrie personnelle d’un époux est aussi déterminante s’il est marié sous le régime de la participation aux acquêts.

B – L’industrie personnelle d’un époux marié sous la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts présente la particularité de fonctionner comme une séparation de biens pendant le mariage, mais de prévoir, à sa liquidation, une participation de chacun des époux à la moitié en valeur des acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, mesurés par la déduction du patrimoine originaire du patrimoine final31. Les biens des époux sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires, et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date32. C’est précisément dans l’appréciation de cet état que l’industrie personnelle d’un époux peut être prise en compte lorsqu’elle a été source d’améliorations. La Cour de cassation affirme qu’il faut prendre en considération toutes celles apportées par un époux, y compris lorsqu’elles résultent de son industrie personnelle33.

Dans son avis du 12 juin 202534, elle étend en outre la règle selon laquelle « lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire », à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l’état de l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux. Elle considère, en particulier, que lorsque l’état de l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par un époux a été amélioré, l’état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire au regard de l’état initial de l’entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l’état de l’entreprise à la date de la dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées par cet époux. Elle se réfère expressément à la solution admise en matière successorale à propos de l’appréciation des biens donnés à l’ouverture de la succession selon leur état à l’époque de la donation pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, la valeur des parts sociales données étant déterminée eu égard à l’état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives, en ne tenant compte de la plus-value que si elle résulte d’une cause étrangère au gratifié35. L’industrie personnelle d’un époux marié sous le régime de la participation aux acquêts est donc source d’acquêts à la liquidation, augmentant corrélativement le montant de la créance de participation de son conjoint.

L’avis émis par la Cour de cassation illustre une nouvelle fois l’importance de l’industrie personnelle en droit des régimes matrimoniaux.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 25-70.009, avis n° 1501, B.
  • 2.
    C. com., art. L. 121-4, IV – C. rur., art. L. 321-5, al. 8 (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises).
  • 3.
    C. com., art. L. 121-4, IV bis – C. rur., art. L. 321-5, al. 8 (L. n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022).
  • 4.
    V. not. Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701 – Cass. 1re civ., 8 févr. 2020, n° 98-10.846 – Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-14.937 – Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-14.886 – Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-17.550 – Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558.
  • 5.
    V. not. Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701 – Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-14.886 – Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-21.022 – Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-17.550 – Cass. 1re civ., 2 oct. 1985, n° 84-13.136.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-17.550 – Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-22.059.
  • 7.
    V. not. Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-15.547 – Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-70.745.
  • 8.
    V. not. Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-17.852 – Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.688 – Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-14.632.
  • 9.
    V. not. Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 18-15.486 – Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 96-10.990.
  • 10.
    C. civ., art. 270.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 1er avr. 1987, n° 85-18.368 – Cass. 2e civ., 19 nov. 1997, n° 96-10.995 – Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 03-20.660 – Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-19.807.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-15.669.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.948.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-16.615.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 8 févr. 1978 : Bull. civ. I, n° 53.
  • 16.
    V. not. Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-25.264.
  • 17.
    V. not. Cass. 1re civ., 26 sept. 2007, n° 06-13.827 – Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-19.234.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-13.402 – Cass. 1re civ., 23 oct. 1990, n° 89-14.448.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614 – Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-65.345 – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-17.147 – Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.479.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-20.322 – Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15.486.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-12.426.
  • 23.
    V. not. Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-28.076 – Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, n° 02-20.329.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-16.105.
  • 25.
    V. not. Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-11.336 – Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 93-17.602 – Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-15.562.
  • 26.
    V. not. Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198 – Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-18.288.
  • 27.
    CPI, art. L. 121-9.
  • 28.
    V. not. Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-18.911 – Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24.008 – Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15.486 – Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25.444 – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-23.994 – Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 03-16.887 – Cass. 1re civ., 18 mai 1994, n° 92-14.747 – Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-15.139 – Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19.346.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-18.911 – Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24.008 – Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-19.829 – Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25.444 – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-23.994.
  • 30.
    C. civ., art. 831.
  • 31.
    C. civ., art. 1569.
  • 32.
    C. civ., art. 1571 et C. civ., art. 1574.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 21-25.554 – Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 25-70.009, avis n° 15014, B.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 25-70.009, avis n° 15014, B.
  • 35.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 07-18.041 – Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-21.839.
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