Amiante : un nouvel élargissement au profit des victimes

Publié le 22/05/2020

L’élargissement du nombre des bénéficiaires de l’ACAATA a incité certains à recourir à une QPC pour éviter les indemnisations. Les juges n’ont pas été convaincus.

Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 19-11559, PB

Un salarié exerçait, pour le compte d’un port inscrit sur la liste ouvrant droits à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mais dont il n’était pas salarié, le métier de chaudronnier et était affecté à la réparation de containers et à leur manutention, ainsi qu’à celle des déchets s’y trouvant, et à leur nettoyage.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT) a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de Sécurité sociale), dans le litige l’opposant à M. D. P., qui avait été admis au bénéfice de l’ACAATA, par cette juridiction, défendeur à la cassation.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie souhaitait faire valoir que le bénéfice de l’ACAATA est subordonné à la condition expresse que l’activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel1. Elle précise que le salarié concerné avait exercé une activité de manutentionnaire au sein d’un port qui figure sur la liste fixée par arrêté interministériel du 7 juillet 20002, mais qu’il n’en était pas salarié et en conclut que, en jugeant qu’il remplissait néanmoins la condition prévue pour bénéficier de l’ACAATA, la cour d’appel en ajoutant à la loi a violé les textes applicables3, car il résulte de la loi que le bénéfice de l’ACAATA est subordonné à la condition expresse que l’activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel4, ce qui n’était pas le cas du salarié concerné, qui n’était pas salarié du port. La CARSAT voulait faire valoir que, subsidiairement, le bénéfice de l’ACAATA est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé son activité professionnelle au sein d’un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel et qu’il y ait été exposé habituellement au contact de l’amiante5, et que l’activité du salarié concerné se limitait à la réparation, à la manutention et au nettoyage des containers, qu’en se bornant à dire qu’ils « pouvaient contenir de l’amiante ou des objet en contenant » la cour d’appel s’est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser l’exposition habituelle du salarié au contact de l’amiante.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’un salarié d’une entreprise sous-traitante d’un port inscrit sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA, qui a demandé le bénéfice de l’ACAATA au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité de manutentionnaire au sein de ce port et qui avait été exposé habituellement à l’amiante, pouvait en bénéficier et que la cour d’appel avait à juste titre déduit que le salarié concerné était fondé à bénéficier de l’ACAATA et rejeté le pourvoi.

Par cette décision, la Cour de cassation, en analysant la fonction exercée par le salarié, en tire la conséquence qu’il a été exposé à l’amiante et justifie qu’il soit bénéficiaire de l’ACAATA. Cette décision s’inscrit dans un mouvement d’élargissement des bénéficiaires d’indemnités au titre de leur exposition à l’amiante (I), qui a été amorcé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation6, ouvre ce droit aux salariés des sous-traitants qui en étaient jusqu’ici exclus (II), mais les conséquences pratiques pourraient bien de fait en être très limitées.

I – Élargissement

Par une décision qu’elle avait qualifiée de revirement de jurisprudence, la Cour de cassation (assemblée plénière) a décidé que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements régis par le dispositif spécifique dit préretraite amiante7. Ce qui amène à un autre regard sur le préjudice né de l’exposition à l’amiante8, y compris, comme ici, dans le cas de salariés travaillant pour un sous-traitant9 d’un donneur d’ordres inscrit sur une liste ouvrant droit à l’ACAATA mais qui n’est pas leur employeur direct.

A – L’exposition à l’amiante et ses conséquences

La Cour de cassation a rappelé que l’employeur a une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs10.

On sait que, par là, elle a voulu tirer les conséquences du fait que les procédures engagées concernant des salariés qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé, mais ne relevant pas du dispositif spécifique11, avaient pris une très grande importance12.

Il a longtemps été jugé que la réparation du préjudice des salariés exposés ou ayant été exposés à l’amiante n’était admise qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi spécifique13. Maintenant, depuis l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, il y a lieu d’admettre que, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur14, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements listés concernés par le dispositif spécifique préretraite amiante ou, comme ici, qu’il y ait travaillé mais ne remplisse pas toutes les conditions d’accès à ce dernier. Ce qui opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant la possibilité, pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, d’agir contre son employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à la loi ou, y ayant travaillé, ne remplirait pas les conditions exigées ou, comme ici, que cela serait discuté. Désormais, un salarié travaillant au contact de l’amiante dans un établissement non inscrit sur la liste des établissements mentionnés à la loi peut obtenir, sur la base du droit commun de l’obligation de sécurité, réparation d’un préjudice d’anxiété lié au risque de développer une maladie professionnelle liée à son exposition à l’amiante. Cela s’applique aussi dans les établissements listés en tenant compte des fonctions inscrites sur la liste mais aussi de celles effectivement exercées, qui peuvent amener des salariés à être exposés à l’amiante.

B – Le système de l’ACAATA

Les conséquences de l’exposition à l’amiante ont été prises en compte par un dispositif spécifique.

1 – Les principes

Un régime particulier de préretraite permet aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, âgés d’au moins 50 ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante correspondant à 65 % de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois15.

Sont éligibles à ce dispositif les salariés ayant travaillé dans les établissements figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Travail et de la Sécurité sociale16. L’intention du législateur était d’autoriser une cessation d’activité précoce pour tenir compte du fait, statistiquement établi, que les personnes concernées couraient le risque d’une espérance de vie bien plus courte que celle des autres salariés.

Les salariés concernés ont bénéficié d’un régime dérogatoire, les dispensant de justifier de leur exposition à l’amiante, celle-ci se déduisant automatiquement du travail dans un établissement relevant du dispositif de l’ACAATA, qui permet de le présumer17. Ils sont dispensés de la preuve des contrôles médicaux18. Ils sont aussi dispensés de la preuve de la faute de l’employeur, et n’ont pas à démontrer le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, ni la réalité et l’étendue de leur préjudice19, la réparation du préjudice se déduit automatiquement de l’inscription de l’établissement de l’employeur sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements où sont fabriqués et traités l’amiante ou des matériaux qui en contiennent20.

L’inscription d’un établissement sur une liste établit une présomption d’exposition au risque, et devient la condition exclusive du droit à réparation21.

Mais cela laissait quand même de côté bon nombre des autres salariés, surtout avec l’interprétation du système donnée par la chambre sociale de la Cour de cassation.

2 – Les limites du système

Le dispositif de l’ACAATA a permis et permet encore à de nombreux salariés exposés à l’amiante de cesser leur activité de façon anticipée sans perte de leurs droits à retraite, mais a longtemps laissé de côté des personnes qui ont pu être fortement exposées à l’amiante au cours d’une activité professionnelle mais dans un établissement ne relevant pas du dispositif ou dans une situation juridique amenant à les en écarter.

Pourtant, le fait pour un salarié de ne pas appartenir au personnel de l’une des entreprises inscrites sur la liste ne devrait pas l’empêcher de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice s’il a effectivement été exposé au risque. La présomption de préjudice devrait jouer en sa faveur. La chambre sociale n’a pas créé une présomption de préjudice mais une condition d’attribution, qui d’ailleurs ne figure pas expressément dans la loi pour le bénéfice potentiel du dispositif préretraite amiante22. La jurisprudence, qui devrait logiquement suivre celle de l’assemblée plénière, est de nature à effacer ce traitement différencié de salariés qui sont pourtant dans la même situation.

Trabajadores de amianto

II – Exposition à l’amiante des sous-traitants, et conséquences

Dans l’espèce ici considérée, un salarié était employé, par un sous-traitant, dans un port inscrit sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA. Une analyse précise de ses fonctions a permis de démontrer qu’il avait été exposé à l’amiante, ce qui, jusqu’ici, était une situation qui, selon les juges, ne permettait pas à l’intéressé d’être indemnisé en l’absence de lien de droit entre le salarié et le donneur d’ordres. Ainsi, comme d’autres, les salariés des sous-traitants ne pouvaient bénéficier d’indemnités au titre de leur exposition à l’amiante. La présente décision, en décidant le contraire, s’inscrit dans le mouvement amorcé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation visant à élargir le nombre de bénéficiaires potentiels d’indemnités en raison de leur exposition à l’amiante, dont bon nombre sont longtemps restés en dehors de la possibilité d’indemnisation.

A – Les exclus et les exclusions

Jusqu’à la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaissait l’existence d’un droit à réparation du préjudice lié à l’exposition à l’amiante mais en restreignant le champ des bénéficiaires potentiels aux seuls salariés ayant travaillé dans les établissements inscrits sur les listes ministérielles23. Elle jugeait que la réparation du préjudice ne peut être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi, notamment à un poste prévu par celle-ci24, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans un établissement listé ou à un poste prévu ne pouvait prétendre à indemnisation d’un préjudice né de son exposition à l’amiante25.

De plus, jusqu’ici, dans le cas des entreprises listées, les juges, pour admettre l’indemnisation, exigeaient la preuve de liens contractuels du salarié avec celles-ci26. Ce qui en excluait les salariés des sous-traitants27. Les actions ne pouvant pas être dirigées contre l’employeur sous-traitant28 d’entreprises listées.

B – La fin des exclusions ?

Sans revenir sur le régime spécifique de l’ACAATA, l’assemblée plénière de la Cour de cassation reconnaît la possibilité, pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour obtenir la réparation de son préjudice, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés dans la loi29, ce que les juges ont ici étendu à un salarié d’un sous-traitant d’une entreprise listée qui, certes, n’avait pas de lien de salariat avec le donneur d’ordres mais qui, par ses fonctions, avait été exposé à l’amiante.

Les juges ont admis la consécration d’une nouvelle catégorie de victimes : les victimes d’exposition30, de nature à élargir le nombre potentiel de salariés indemnisés en raison de leur exposition à l’amiante, appliquée ici à un sous-traitant d’une entreprise listée qui, jusqu’à présent, en était exclu.

Conclusion

Mais en raison des règles de la prescription, que la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler31, cet élargissement des bénéficiaires potentiels d’une indemnisation en raison de leur exposition à l’amiante pourrait, de fait, ne concerner que bien peu de personnes. En effet, l’action en réparation de ce préjudice, qui est de 5 ans32, se prescrit à compter de la publication de l’arrêté, ce qui signe la connaissance du danger33, or la plupart des arrêtés inscrivant une entreprise sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA sont bien antérieurs à 2015, ce qui signifie que, pour la plupart des victimes, la prescription est acquise depuis longtemps.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, dans sa rédaction applicable en l’espèce.
  • 2.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
  • 3.
    CPC, art. 12 ; L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, dans sa rédaction applicable en l’espèce.
  • 4.
    CPC, art. 12 ; L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, dans sa rédaction applicable en l’espèce.
  • 5.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41, dans sa rédaction applicable en l’espèce.
  • 6.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 7.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
  • 8.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
  • 9.
    C. trav., art. L. 1111-2 ; C. trav., art. L. 2312-24 ; C. trav., art. L. 2312-36 ; C. trav., art. L. 2312-58 ; C. trav., art. L. 3245-2 ; C. trav., art. L. 4231-1 ; C. trav., art. L. 8222-1 ; C. trav., art. L. 8222-5 ; C. trav., art. L. 8232-1 à L. 8232-3 ; C. trav., art. L. 8281-1.
  • 10.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051 : Bull. civ. V, n° 81.
  • 11.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 : JO, 27 déc. 1998.
  • 12.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442, rapp. et concl. av. gén.
  • 13.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
  • 14.
    C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 4121-2.
  • 15.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 16.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 17.
    Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616 et Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29825 : Bull. civ. V, n° 95 ; D. 2014, p. 1312, note Willmann C. 
  • 18.
    Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26294 : Bull. civ. V, n° 316 – Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616 : Gaz. Pal. 3 juin 2014, n° 181h4, p. 43 – Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26294 ; Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26293 : Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 117r1, p. 19, obs. Mekki M. ; Gaz. Pal. 23 mars 2013, n° 123u0, p. 32, obs. Colonna J. ; D. 2012, p. 2973 ; D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S.
  • 19.
    Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20476 et s. : Bull. civ. V, n° 42, a contrario.
  • 20.
    Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28616.
  • 21.
    Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 12-29788 à 12-29801 : Bull. civ. V, n° 160.
  • 22.
    Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21716 : Bull. civ. V, n° 63.
  • 23.
    Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20474 à 13-20494 : Bull. civ. V, n° 42 ; JCP S 2015, 1106, note Asquinazi-Bailleux D. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 79, étude Corgas-Bernard C. ; RTD civ. 2015, p. 393, note Jourdain P.
  • 24.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 25.
    Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 : Bull. civ. V, n° 41 – Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19037 : Bull. civ. V, n° 71 – Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-15130 : Bull. civ. V, n° 161.
  • 26.
    CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12524 : Cah. soc. sept. 2014, n° 114h6, p. 492.
  • 27.
    Cass. soc., 11 janv. 2017, nos 15-50080 à 15-50091 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28175 à 14-28182 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28184 à 14-28199 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28201 à 14-28204 ; Cass. soc., 22 juin 2016, nos 14-28206 à 14-28209 : JCP S 2016, 1333, note Asquinazi-Bailleux D. ; Gaz. Pal. 11 oct. 2016, n° 276x7, p. 57, obs. Bourdoiseau J. – Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 10-27254 : JCP S 2012, 1352.
  • 28.
    Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-17162 ; Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-17164.
  • 29.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 : JO, 27 déc. 1998.
  • 30.
    Milet L., « Préjudice d’anxiété, du bon et du moins bon », RPDS 2019, p. 147.
  • 31.
    Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15388.
  • 32.
    C. civ., art. 2224.
  • 33.
    Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15388 ; Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 12-29788 à 12-29801 : Bull. civ. V, n° 160 – Cass. soc., 12 juill. 2014, n° 12-29788 : D. 2014, p. 149.
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