Incendie consécutif à un court-circuit dans un immeuble voisin : responsabilité pour trouble anormal du voisinage ou pour communication d’un incendie ?

Publié le 16/04/2019

Dans une affaire où un incendie, consécutif à un court-circuit dans une carrosserie, a endommagé l’appartement voisin, les propriétaires de celui-ci recherchèrent la responsabilité des propriétaires et des locataires de l’atelier pour trouble du voisinage et communication d’un incendie. Leur action fut totalement rejetée. La responsabilité pour trouble du voisinage fut écartée car seule la responsabilité pour communication d’un incendie pouvait être invoquée. Et cette dernière fut écartée en l’absence de faute du détenteur de la chose dans laquelle le feu avait pris.

Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 18-10727

Dans un arrêt rendu le 7 février dernier, la Cour de cassation a dû indiquer si la communication d’un incendie entre immeubles peut être assimilée à un trouble anormal du voisinage ou s’il est impératif, dans une telle hypothèse, d’appliquer l’article 1242, alinéa 2, du Code civil relatif, expressément, à la communication d’incendie1.

En l’espèce, des époux, propriétaires d’un appartement situé au-dessus d’un local donné à bail à une société de carrosserie, avaient assigné cette dernière et les bailleurs en réparation des dommages causés, chez eux, par un incendie qui s’était déclaré dans l’atelier et propagé à leur habitation, en 2011. Le premier juge avait écarté l’application de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil et admis l’existence d’un trouble anormal du voisinage. En appel, le couple fut totalement débouté et le pourvoi qu’il forma fut rejeté.

Quelles sont les différences, entre la responsabilité pour trouble du voisinage et la responsabilité pour communication d’un incendie, qui ont justifié la démarche des victimes et la décision des hauts magistrats ?

I – Responsabilité pour trouble anormal du voisinage et incendie

La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a été imaginée par la jurisprudence.

Pendant longtemps, les juges ont eu recours, pour rechercher la responsabilité d’une personne pour troubles du voisinage, au droit commun du droit de propriété2, de la responsabilité pour faute3 ou pour le fait des choses que l’on a sous sa garde4. Ils retenaient parfois des fautes « artificielles » de défaut de précaution ou une conception large de la notion de gardien d’une chose, admettant ainsi la responsabilité du « gardien » de la fumée, des odeurs ou du bruit !

Depuis 1971, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité autonome, issue de la théorie de l’abus de droit5. Les juges ont abandonné les articles 544 ou 1382 (1240) et suivants du Code civil. Ils ont posé le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage »6 et précisé que « le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage »7. La CEDH a, quant à elle, admis qu’un trouble anormal du voisinage porte atteinte au respect de la vie privée.8

Désormais, la responsabilité pour trouble du voisinage est fondée sur une présomption de responsabilité. Elle est objective, sans faute. Il suffit que soit constaté le caractère excessif et anormal, momentané, continu ou répétitif (et non accidentel ou instantané) de la gêne, même si l’auteur du trouble a pris toutes les précautions possibles pour l’empêcher. En revanche, si une faute est démontrée, la preuve du caractère excessif du trouble est inutile9.

En principe, la victime doit prouver que le dommage est certain pour pouvoir en obtenir réparation. Dans le cas particulier des troubles du voisinage, la jurisprudence a admis qu’un « risque de dommage » pouvait caractériser un « dommage ». Il en fut ainsi pour le risque encouru par le voisin d’un terrain de golf, résultant de la menace constante de projections de balles10. L’exploitante d’un haras, qui stockait de la paille à proximité de la limite de la propriété voisine, fut également condamnée pour « trouble anormal du voisinage » dû au risque d’incendie, alors qu’aucun préjudice, si ce n’est esthétique, n’était encore survenu11. De même, il a été admis que le refus d’un propriétaire de réaliser des travaux de confortement, tel un mur de soutènement, accroissait le risque d’effondrement de la maison voisine et constituait un trouble anormal du voisinage12.

Qu’il s’agisse d’un dommage ou d’un risque de dommage, les juges apprécient l’anormalité du trouble in concreto (défaut d’ensoleillement, bruit, zone industrielle, quartier résidentiel). Ils ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative13. Inversement, le respect des dispositions légales, en matière de vue sur le fonds voisin par exemple, n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage14.

Certains magistrats ont refusé d’assimiler à un trouble du voisinage les cris poussés par un handicapé mental, au motif que ceux-ci n’étaient ni permanents, ni insupportables et que la vie en société imposait de supporter la maladie de certains15. Il a en revanche été admis qu’il y avait trouble anormal du voisinage lorsque le propriétaire d’un terrain s’est abstenu, pendant plus de deux ans, de nettoyer les arbres tombés sur la parcelle voisine à la suite de la tempête de 199916 ; ou lorsqu’une femme n’a pas enlevé la dépouille de sa mère de l’appartement dont celle-ci était propriétaire, le corps de la défunte ayant, en se décomposant, souillé l’appartement situé en dessous17. S’agissant des antennes relais de téléphonie mobile, certains magistrats admettent l’existence d’un trouble anormal de voisinage18, tandis que d’autres l’écartent19. La Cour de cassation estime que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du contentieux relatif à l’implantation des antennes relais et compétent en matière d’indemnisation des dommages causés20. En avril 2015, le tribunal des conflits a admis que l’action en cessation du trouble anormal de voisinage résultant de l’installation ou du fonctionnement des antennes relais relève de la compétence du juge judiciaire21.

La sanction encourue par l’auteur du trouble est généralement l’octroi de dommages et intérêts, la réalisation de travaux d’amélioration (insonorisation) ou l’arrêt de l’activité à l’origine des troubles.

La jurisprudence confère une large portée au principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ». Elle a ainsi indiqué, dans une formule très générale, que le principe trouvait à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation22. Elle a recours à ce principe même si d’autres règles pourraient trouver application. Il est par exemple admis :

– qu’un copropriétaire peut invoquer la théorie des troubles du voisinage contre un voisin également copropriétaire même si, selon le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, il devrait invoquer la seconde pour violation du règlement de copropriété23. Il est même admis qu’un syndicat de copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage24 ;

– que, lorsqu’elle est locataire, la victime peut invoquer la théorie contre l’auteur du trouble mais pas contre son bailleur25. Contre ce dernier, elle peut seulement fonder son action sur l’obligation contractuelle du bailleur de lui garantir la jouissance paisible du bien26. Le bailleur de la victime peut également agir contre l’auteur du trouble lorsque, par exemple, les désagréments subis par le locataire se répercutent sur le montant des loyers ;

– que si le responsable du trouble est locataire, la victime peut agir contre lui ou contre le propriétaire. Ce dernier dispose d’un recours contre le locataire, lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail27. Dans tous les cas, la clause du bail mettant les travaux à la charge du locataire ou du propriétaire est inopposable à la victime.

Il existe une limite à la large admission de la responsabilité pour trouble du voisinage. Selon la théorie de la préoccupation, proposée par Demolombe au XIXe siècle, la victime ne peut pas se plaindre si le trouble existait déjà lorsqu’elle s’est installée. Les juges apprécient cette théorie souplement. La préoccupation est dite collective lorsque le trouble est le fait de plusieurs personnes ou entreprises (zone industrielle). Ces activités étant indispensables pour la société, la personne qui s’installe à proximité de ces zones doit en accepter les inconvénients. La solution inverse permettrait un recours systématique. La préoccupation est dite individuelle lorsqu’elle est le fait d’une seule personne. Accorder le « privilège » de préoccupation, dans ce cas, a paru moins justifié. La jurisprudence refuse d’accorder un droit acquis, une servitude « de trouble », au profit du premier installé. Seule une indemnité réduite peut parfois être octroyée au nouvel arrivant28.

Le législateur a limité la théorie de la préoccupation. Selon l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation29, les dommages causés par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n’entraînent pas droit à réparation lorsqu’elles existaient avant l’installation de la victime, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Les juges interprètent ce texte strictement. Ils ont par exemple exclu l’indemnisation des propriétaires d’un terrain situé à proximité de la piste d’un aérodrome où évoluaient des avions militaires30, mais l’ont admise à propos d’un lycée installé près d’un aérodrome (la commune – victime – n’ayant alors pas eu le choix de son implantation31) et pour les voisins d’un élevage de paons (les éleveurs n’ayant pas la qualité d’exploitant agricole)32.

Dans l’affaire jugée le 7 février dernier, le couple demandeur avait été victime d’un incendie, à la suite d’un court-circuit dans le local situé sous leur appartement. Il avait assigné les bailleurs et les locataires des lieux et réussi à convaincre le premier juge qu’il y avait eu un trouble anormal du voisinage.

Certes, il est vrai qu’avoir un appartement incendié est un trouble anormal et que les défendeurs étaient « voisins ». Cela a prévalu sur les arguments de ces derniers selon lesquels, d’une part, le règlement de copropriété permettait que le local de la carrosserie soit utilisé pour l’exercice de n’importe quel commerce ou autre activité professionnelle, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’ensemble immobilier et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées, et l’activité de carrosserie remplissait ces conditions et, d’autre part, qu’à l’époque où les victimes étaient devenues propriétaires de leur appartement, l’activité incriminée s’exerçait dans le lot du rez-de-chaussée depuis au moins une quinzaine d’années et était ainsi parfaitement connue d’eux.

Cependant, cette solution était doublement critiquable. D’une part, en principe, le trouble doit être excessif et anormal, momentané, continu ou répétitif. Un trouble instantané ou accidentel, tel un incendie, ne constitue pas un trouble du voisinage. D’autre part, il existe une règle spéciale, en cas de communication d’un incendie, qui doit conduire à exclure l’application de la règle générale relative aux troubles du voisinage.

Et c’est ce dernier argument que les conseillers ont retenu.

II – Responsabilité pour communication d’un incendie et court-circuit

La responsabilité pour communication d’un incendie a été insérée dans le Code civil au début du XXe siècle, en réaction à une décision de la haute juridiction.

En 1920, en effet, la Cour de cassation33 a étendu au cas d’incendie le principe dégagé, en 1896, par l’arrêt Teffaine34. Le gardien d’une chose dans laquelle un incendie avait pris naissance était responsable des dommages causés, sauf à prouver que l’incendie était dû à un cas fortuit ou à la force majeure, même si la cause était inconnue. Pour éviter une forte augmentation des primes d’assurances d’habitation, le législateur dut intervenir.

La loi du 7 novembre 1922 inséra l’actuel alinéa 2 dans l’article 1384 du Code civil, désormais l’article 1242, afin de soustraire les incendies à la présomption de responsabilité édictée par l’alinéa 1er à propos de la responsabilité générale du fait des choses. Selon cet alinéa 2 : « (…) celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Lorsque le dommage est dû à un incendie né dans une chose, la victime doit prouver que le détenteur de cette chose a commis une faute ayant permis la naissance de l’incendie, son aggravation ou son extension. Il s’agit donc d’une responsabilité pour faute. Pour se défendre, le détenteur de la chose peut démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou, comme pour les autres régimes de responsabilité fondés sur l’article 1242 du Code civil, que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En revanche, sa responsabilité est maintenue si l’incendie résulte d’une faute d’une personne dont il est responsable35.

Ce texte, défavorable à la victime, est interprété restrictivement. Il s’applique en cas d’incendie, c’est-à-dire en cas de combustion anormale et accidentelle (court-circuit, explosion) et non en cas de feu volontairement allumé, tel un écobuage36. Celui-ci doit avoir pris naissance dans le bien (meuble ou immeuble) du défendeur (locataire, propriétaire…) et il doit y avoir eu communication, même souterraine.

Au contraire, l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil ne s’applique pas si l’incendie a directement pris dans un local de la victime à cause d’une explosion dans le bien du défendeur ou d’une projection d’étincelles, ou lorsque la forte chaleur dégagée par le conduit de cheminée d’un voisin a entraîné la lente combustion, puis l’incendie de la poutre du plafond de la victime37. L’alinéa 2 s’applique si une explosion suit l’incendie mais pas si elle en est la cause, sauf si le dommage est dû à l’incendie et non à l’explosion. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un incendie dans le bien de la victime. Un mur noirci et la mort de plantes à cause à la chaleur sont, par exemple, des dommages réparables sur le fondement de ce texte.

En 2010, une question prioritaire de constitutionnalité a été invoquée par un homme qui estimait que « les dispositions de l’article 1384 [désormais 1242], alinéa 2, du Code civil port(ait) atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et notamment au principe d’égalité, au droit de propriété et au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui l’oblige à le réparer ». La Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel, car « la question posée ne présent(ait) pas un caractère sérieux en ce que le régime de l’article 1384 [désormais 1242], alinéa 2, du Code civil répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d’incendie communiqué, qu’il est dépourvu d’incidence sur l’indemnisation de la victime par son propre assureur de dommages aux biens, et qu’enfin il n’est pas porté atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »38.

Lorsqu’une situation est régie par un texte spécial, et qu’un incendie éclate, la question se pose de savoir s’il convient d’appliquer le texte spécial ou l’article 1242, alinéa 2, du Code civil. La jurisprudence répond au cas par cas et écarte, chaque fois que cela est possible, l’application de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil, peu favorable aux victimes. Il a par exemple été admis que :

– l’application de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil est écartée lorsque l’incendie provient d’un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement (application exclusive de la loi du 5 juillet 1985)39 ;

– l’application de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil est écartée dans les rapports entre locataire et propriétaire (application des articles C. civ., art 1733 et C. civ., art 1734) ;

En revanche, il est jugé que la communication d’incendie ne peut pas être assimilée à un trouble du voisinage. Seul l’article 1242, alinéa 2, du Code civil est alors applicable40.

La Cour de cassation allait-elle, dans l’affaire qui lui était soumise le 7 février dernier, revenir sur cette position ?

Le premier juge avait retenu le trouble de voisinage et écarté l’application de l’article 1242, alinéa 2 du Code civil. Il avait estimé que ni ce dernier texte, ni l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ne trouvaient application, dès lors qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la carrosserie. Il ressortait en effet des conclusions de l’expert judiciaire que la carrosserie n’avait commis aucune négligence ou imprudence particulière ayant contribué au déclenchement ou à la propagation de l’incendie, le départ de celui-ci résultant d’un court-circuit provoqué par le câblage électrique sous-dimensionné de la cabine de peinture. Aucune faute, tel un défaut d’entretien ou de maintenance, à l’origine de l’incendie, ne pouvait donc être reprochée à la carrosserie, simple utilisatrice de cette cabine.

La cour d’appel a rejeté les demandes des époux et précisé, s’agissant du trouble anormal du voisinage, que celui-ci ne pouvait pas être invoqué dès lors qu’un texte spécial, l’article 1242, alinéa 2 du Code civil, relatif à la communication d’incendie, devait seul trouver application.

La haute juridiction a maintenu sa position traditionnelle et a rejeté le pourvoi du couple. Même si cela n’est pas favorable à la victime, la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1242, alinéa 2 du Code civil.

Huit ans de procédure pour apprendre que les deux régimes de responsabilité invoqués n’étaient pas applicables. La responsabilité pour trouble anormal du voisinage, dont les conditions d’application – le caractère momentané ou répétitif du dommage – n’étaient pas clairement remplies, devait être écartée au profit de la règle spéciale relative à la communication d’incendie, certes. Cependant, les conditions de cette dernière responsabilité – la faute du détenteur de la chose – n’étaient pas, non plus, réunies !

D’un point de vue juridique, la solution s’entend parfaitement. D’un point de vue pratique, on peut approuver qu’une personne, elle-même victime, ne puisse se voir reprocher les dégâts causés par l’incendie d’une chose défectueuse, sous prétexte que cette chose se trouvait chez elle. On peut en revanche regretter que les voisins, également victimes, condamnés aux dépens, n’aient pu s’adresser qu’à leur propre assureur.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10727.
  • 2.
    C. civ., art. 544.
  • 3.
    C. civ., art. 1382, anc., devenu C. civ., art. 1240.
  • 4.
    C. civ., art. 1384, anc., devenu C. civ., art. 1242.
  • 5.
    Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, nos 69-12528, 69-13889 et 69-14964 : Bull. civ. III, nos 78, 79 et 80.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16379 : Bull. civ. II, n° 172.
  • 7.
    Cass. 3e civ., 3 nov. 1977, n° 76-11047 : Bull. civ. III, n° 367.
  • 8.
    CEDH, 9 déc. 1994, n° 16798/90 : RTD civ. 1996, p. 507.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 27 mai 1975, n° 74-11480 : Bull. civ. I, n° 174.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-10434 ; Bull. civ. II, n° 291.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 04-10362 : Bull. civ. II, n° 50.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 10-28344.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 17 févr. 1993, n° 91-16928.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 03-19759.
  • 15.
    CA Nancy, 10 janv. 2002, n° 00/00387 : JCP 2003, p. 2813.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 5 févr. 2004, n° 02-15206 : Bull. civ. II, n° 49. – Dans le même sens : Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 12-26361 : Bull. civ. III, n° 164.
  • 17.
    CA Paris, 28 janv. 2009, n° 07/06322.
  • 18.
    CA Versailles, 4 févr. 2009, n° 08/08775 : RCA 2009, comm. n° 75.
  • 19.
    TGI Nevers, 22 avr. 2010, n° 10/00180 : RCA 2010, comm. n° 275.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, nos 10-26854, 11-19259 : Bull. civ. I, nos 207 et 208.
  • 21.
    T. confl., 13 avr. 2015, n° 3996.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11279.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 20 févr. 1973, n° 71-14174 : Bull. civ. III, n° 138.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14665.
  • 25.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 1998, nos 96-15483, 96-16551 : Bull. civ. III, n° 211.
  • 26.
    C. civ., art. 1719.
  • 27.
    Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, n° 94-15876 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-17532 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11562.
  • 28.
    . Cass. 2e civ., 8 mai 1968, nos 66-11568 et 66-12621 : Bull. civ. II, n° 122.
  • 29.
    . Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ce texte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel a décidé qu’il était conforme à la constitution et à la charte de l’environnement, Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-166 QPC.
  • 30.
    . Cass. 3e civ., 8 juill. 1992, n° 90-11170 : Bull. civ. III, n° 245.
  • 31.
    . CA Paris, 23 nov. 1993 : JCP G 1995, p. 3878.
  • 32.
    . Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-23276.
  • 33.
    Cass. civ., 16 nov. 1920, Gare de Bordeaux : DP 1920, p. 169.
  • 34.
    Cass. civ., 16 juin 1896 : DP 1897, p. 433.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-16852 : Bull. civ. II, n° 149.
  • 36.
    Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18901.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-15534 : Bull. civ. II, n° 9.
  • 38.
    Cass. ass. plén., 7 mai 2010, n° 09-15034.
  • 39.
    Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10074 : Bull. civ. I, n° 1.
  • 40.
    Cass. 3e civ., 15 nov. 1978, n° 77-12285 : Bull. civ. III, n° 345.
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