Incidences de la faute lourde sur l’efficacité d’une clause limitative de responsabilité
L’arrêt rendu par la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles le 3 mai 2018 est l’occasion pour les juges de rappeler les contours de la notion et du régime de la faute lourde contractuelle. Inscrivant leur décision en conformité avec une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation, les juges affirment, d’une part, que la faute lourde s’apprécie subjectivement au regard de la gravité du comportement du débiteur et non de la nature de l’obligation violée et, d’autre part, qu’elle a pour effet de rendre inefficace la clause limitative de responsabilité prévue au contrat.
CA Versailles, 3 mai 2018, no 17/02576
« C’est l’obligation qui varie en étendue et non la faute en gravité »1.
Cette formule de Marcel Planiol illustre le changement de paradigme opéré par les rédacteurs du Code Napoléon, abandonnant alors la gradation tripartite des fautes instituée sous l’Ancien droit au profit d’une appréciation fondée sur l’étendue de l’obligation souscrite par le débiteur. Cet abandon d’une doctrine qui faisait découler du degré de gravité de la faute commise des conséquences différentes en termes de responsabilité ne fut pas absolu, le recours régulier à la faute lourde par la jurisprudence manifestant la vigueur encore actuelle d’une telle hiérarchisation. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 mai 2018 rendu à propos de la notion et du régime d’une telle faute en constitue une nouvelle illustration.
En l’espèce, une société a, pour les besoins de son activité commerciale, souscrit auprès d’un opérateur téléphonique une première offre de téléphonie et d’accès à internet en dégroupage partiel en octobre 2007 comprenant deux lignes, puis une seconde offre en dégroupage total le 12 janvier 2009 incluant ces mêmes lignes ainsi qu’une troisième. Elle a, par la suite, contacté cet opérateur téléphonique fin janvier 2010 au sujet d’une « demande de changement de ligne téléphonique », interprétée par celui-ci comme une commande de déménagement impliquant la résiliation des services fournis. Ce dernier fut donc résilié le 18 février 2010. Après avoir constaté l’arrêt des services sur les deux premières lignes, la société en a informé l’opérateur et, en l’absence de leur rétablissement, a assigné celui-ci en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné l’opérateur téléphonique à rétablir ces lignes dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 5 000 € par jour de retard. Celles-ci ont été rétablies les 12 et 18 mars 2010. L’opérateur téléphonique a été assigné en réparation par la société devant le tribunal de commerce de Nanterre le 8 décembre 2011, laquelle se prévalait d’une faute lourde de celui-ci à l’origine, pour elle, d’une perte de chance d’avoir pu contracter des marchés avec de nouveaux clients sur la période d’interruption des services, ainsi que d’un préjudice de jouissance.
Au fond, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 15 octobre 2013, engagé la responsabilité contractuelle de l’opérateur téléphonique, retenant l’existence d’une faute lourde « pour manquement à une obligation essentielle du contrat à savoir, la continuité du service fourni ainsi que l’impossibilité de résilier sans l’accord du client ». Il le condamna en conséquence à payer à la société demanderesse une somme au titre de son préjudice commercial correspondant au gain manqué pour la période litigieuse, mais débouta néanmoins celle-ci de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En seconde instance, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 6 octobre 2015, confirmé le jugement sauf en ce qu’il a alloué une certaine somme au titre du préjudice commercial, le réformant sur ce point aux motifs que le préjudice ne pouvait être que de perte de chance et que la clause limitative de responsabilité au contrat était opposable.
La Cour de cassation, par une décision du 25 janvier 20172, a censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a limité l’étendue du droit à réparation de la société pour défaut de réponse à conclusions, celle-ci n’ayant pas répondu au moyen se prévalant de ce que la clause limitative de responsabilité devait être écartée en raison de la faute lourde de l’opérateur téléphonique. La haute juridiction a, en conséquence, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, laquelle devait donc essentiellement se prononcer sur l’existence d’une faute lourde imputable à l’opérateur téléphonique puis, de manière incidente, sur les conséquences de son éventuelle caractérisation quant à l’étendue du droit à indemnisation de la société.
Sur l’existence d’une faute lourde de l’opérateur téléphonique, d’abord, la cour d’appel retient que celle-ci se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». En affirmant que la faute lourde s’apprécie à l’issue d’un examen du comportement du débiteur de l’obligation, les juges de la cour d’appel de Versailles s’inscrivent en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, constante depuis deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 22 avril 20053, dits Chronopost 3 et 4, d’ailleurs rappelés dans leurs motifs, auxquels elle emprunte la formule de principe. Ici, la gravité de la faute commise par l’opérateur téléphonique est patente. La cour d’appel, adoptant les motifs des juges de première instance, a justement caractérisé l’inaptitude du débiteur à assurer sa mission en relevant, d’une part, son incapacité à assurer la continuité du service et, d’autre part, sa résiliation fautive du contrat pour cause supposée de déménagement en l’absence d’accord exprès du client formalisé par écrit, ainsi que le stipulaient ses propres conditions générales.
Pour autant, si la cour adhère à ses motifs, elle s’éloigne néanmoins sensiblement de la solution retenue par la juridiction de première instance en ajoutant que la faute lourde « ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur », reprenant la formule de l’arrêt dit Faurecia 2 du 29 juin 20104. Elle prend donc, sur ce point, le contre-pied de la décision des premiers juges qui fondaient la caractérisation d’une telle faute sur le « manquement à une obligation essentielle du contrat ». Ces positions respectives illustrent les deux conceptions de la faute lourde, l’une subjective et l’autre objective, qui ont un temps cohabité au sein de la jurisprudence. Traditionnellement5, la faute lourde s’appréhendait subjectivement eu égard à la gravité du comportement du débiteur de l’obligation, et non à l’importance de l’obligation inexécutée. Plus précisément, la faute lourde était caractérisée comme une « faute grossière du débiteur qui témoigne de son inaptitude à accomplir la mission dont il était chargé »6, « une énormité qui dénonce l’inaptitude ».7 Il s’agissait donc de s’intéresser aux circonstances qui ont conduit à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’obligation, peu important que celle-ci soit essentielle ou seulement accessoire. Néanmoins, afin d’étendre son domaine, la Cour de cassation a pu, à l’occasion de certains arrêts8, adopter une conception objective de la faute lourde en corrélant la nature de la faute à celle de l’obligation manquée, voire à la gravité de ses conséquences dommageables. C’est vraisemblablement sur une telle conception que fut fondée la décision des premiers juges adoptant le caractère essentiel de l’obligation comme étalon de la faute lourde. La solution de la cour d’appel de Versailles est certes heureuse car, en abandonnant une telle référence, elle écarte le risque d’une censure par la haute juridiction en s’accordant avec sa jurisprudence qui exclut désormais sans réserve la nature de l’obligation comme critère de la faute lourde.
Néanmoins, en dépit de l’affirmation formelle de la définition subjective de la faute lourde, l’appréciation opérée par la cour d’appel interroge. Si elle substitue au critère du caractère essentiel de l’obligation celui de la gravité du comportement du débiteur, sont avancées à son soutien des circonstances objectives, et qui furent du reste celles dont se prévalaient déjà les premiers juges lorsqu’ils s’attachaient à justifier l’existence d’un manquement à une obligation essentielle du contrat. D’une part, la cour d’appel s’éloigne sensiblement de la définition de la faute lourde qu’elle rappelle lorsqu’elle évoque le caractère essentiel de la mission du débiteur qu’elle déclare par ailleurs inapte à accomplir. D’autre part, elle se fonde sur un élément résolument objectif lorsqu’elle se prévaut, à propos de la résiliation fautive du contrat, « de la gravité des conséquences qui en résultent pour l’activité commerciale et professionnelle de sa cliente ». En définitive, loin de procéder à une stricte appréciation subjective, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles illustre, au contraire, les difficultés qui résultent de la mise en œuvre d’une distinction par trop subtile entre les conceptions subjectives et objectives de la faute lourde.
La faute lourde caractérisée, il revenait à la cour d’appel de se prononcer sur ses incidences quant à l’opposabilité la clause limitative de responsabilité par le débiteur. Or, si la validité de telles clauses est admise de manière constante en matière contractuelle par la jurisprudence, leur exclusion l’est tout autant lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat procède d’une faute dolosive. Cette solution résulte d’une lecture jurisprudentielle de l’article 1150 du Code civil, dans sa version alors en vigueur, lequel prévoit que la limitation du droit à réparation aux seuls « dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat » n’est pas applicable lorsque l’inexécution de l’obligation résulte d’un dol du débiteur. La limitation légale de responsabilité écartée en cette circonstance, il apparaissait dès lors légitime de rendre inefficace la limitation conventionnelle dont le débiteur fautif pourrait tirer avantage. Or, la jurisprudence assimile depuis longtemps la faute lourde à la faute dolosive9 en vertu de l’adage culpa lata dolo aequiparatur, de sorte que, équipollente au dol, la faute lourde emporte les mêmes effets à l’égard des clauses limitative10 ou élusive11 de responsabilité, à savoir leur inefficacité12. C’est donc logiquement que la cour d’appel de Versailles a conclu, après avoir caractérisé l’existence d’une faute lourde commise par l’opérateur téléphonique, à l’éviction d’une telle clause. Par conséquent, la société était fondée à obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices. À propos de ceux-ci, les juges d’appel ont opportunément réformé la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont indemnisé à tort son entier préjudice commercial, considérant qu’il devait plutôt s’analyser en une perte de chance de réaliser un gain, et lui a attribué une certaine somme en indemnisation du préjudice de jouissance.
Notes de bas de pages
-
1.
Planiol M. et Ripert G., Traité élémentaire de droit civil, t. II, 11e éd., 1931, LGDJ, n° 884, p. 326, note 1.
-
2.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-28416.
-
3.
Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, nos 02-18326 et 03-14112 (2 arrêts). V. également : Cass. com., 3 avr. 1990, n° 88-14871 : Bull. civ. IV, n° 108 – Cass. com., 28 mai 1991, nos 89-15358 et 89-16040 : Bull. civ. IV, n° 193 – Cass. com., 13 nov. 1990, n° 89-15378 : Bull. civ. IV, n° 271 – Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-15457 : Bull. civ. IV, n° 38 – Cass. com., 1er avr. 2014, nos 12-14418 et 12-15939 : Bull. civ. IV, n° 62.
-
4.
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 : Bull. civ. IV, n° 115. V. également : Cass. com., 21 févr. 2006, n° 04-20139 ; Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12619.
-
5.
Lequette Y., Terré F. et Simler P., Droit civil, les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, n° 575, spéc. p. 621.
-
6.
Ibid.
-
7.
Josserand L., note sous Cass. civ., 29 juin 1932, (1re espèce) : D. 1933, I, spéc. p. 50.
-
8.
V. par ex : Cass. 1re civ., 18 janv. 1984, n° 85-15103 : Bull. civ. I, n° 27, RTD civ. 1984, p. 727, obs. Huet J. – Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, nos 86-18970 et 87-10263 : Bull. civ. I, n° 318 – Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17687 : Bull. civ. IV, n° 142 – Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 95-21907 : Bull. civ. I, n° 349.
-
9.
Cette assimilation a été formellement consacrée au sein de l’article 1231-3 du Code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
-
10.
Cass. civ., 29 juin 1932 : D. 1933, I, p. 49, note Josserand L., préc.
-
11.
Cass. req., 24 oct. 1932 : D. 1933, I, p. 176, note E. P.
-
12.
À noter que l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, dans sa version du 13 mars 2017, introduit un article 1282 disposant que « en matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité n’ont point d’effet en cas de faute lourde ou dolosive. Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ».