Application d’office des règles de compétence subsidiaires du règlement Succession : impact sur le droit de prélèvement
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2022 est l’épilogue d’une affaire concernant la compétence des juridictions françaises dans le cadre de la succession d’un Français résidant au Royaume-Uni mais possédant un immeuble en France. La question à laquelle la Cour de cassation devait répondre est celle de savoir si le juge français, incompétent en application de l’article 4 du règlement Succession, à raison de l’absence de résidence habituelle du défunt en France, doit d’office appliquer l’article 10.1 sous a) en vertu duquel les juridictions de l’État membre dont le défunt avait la nationalité et sur le territoire duquel se trouvent des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans un sens positif non sans avoir préalablement saisi la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a statué au fond sans renvoi.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-15438
Le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen est applicable à toutes les successions transfrontières ouvertes depuis le 17 août 2015. Il lie l’ensemble des États membres à l’exception du Danemark.
Le texte pose notamment plusieurs règles de compétence internationale. Ainsi, l’article 4 confère une compétence de principe à l’égard de l’ensemble de la succession aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, de sorte que la compétence juridictionnelle s’aligne sur la compétence législative puisqu’en vertu de l’article 21.1, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du défunt.
Toutefois, lorsque le défunt n’avait pas sa résidence habituelle dans un État membre au moment de son décès, l’article 10 prévoit, à titre subsidiaire, que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel sont situés des biens successoraux sont compétentes. Plus particulièrement, selon l’article 10.1 sous a), leur compétence s’étend à l’ensemble de la succession si le défunt avait la nationalité de cet État membre1.
Or c’est précisément dans cette hypothèse que la Cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt du 21 septembre 2022 puisqu’en l’espèce le défunt avait sa résidence au Royaume-Uni au moment de son décès le 3 septembre 2015.
Certes, à cette date, le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union européenne mais dans la mesure où il n’avait pas souhaité adhérer au règlement Succession, il n’était pas lié par celui-ci et devait être considéré comme un État tiers s’agissant de son application2. Là n’était d’ailleurs pas la question. La difficulté à laquelle était confrontée la Cour de cassation était celle de savoir si les juges du fond qui s’étaient déclarés incompétents à raison de la dernière résidence habituelle du défunt dans un État tiers auraient dû appliquer d’office l’article 10.1 sous a) dans la mesure où la nationalité française de l’intéressé était connue et qu’un immeuble dépendant de la succession était situé en France.
Effectivement, dans cette affaire, un homme de nationalité française avait eu trois enfants issus d’un premier mariage mais il s’était marié en secondes noces avec une Britannique en Angleterre où il vivait depuis 1981. Son état de santé nécessitant des soins spécifiques, il s’était installé en France en 2012 auprès d’un de ses enfants et il avait acquis un immeuble par le biais d’une SCI. Avant son décès il avait pris soin de fonder un trust afin que son épouse soit bénéficiaire de l’ensemble de sa succession.
Les enfants voyant la succession de leur père leur échapper ont assigné leur belle-mère devant les juridictions françaises en référé afin que soit nommé un mandataire successoral. Ces derniers se fondaient sur l’article 4 du règlement Succession en soutenant que le défunt avait sa dernière résidence habituelle en France. Cependant la veuve a contesté la compétence des juridictions françaises en appel en affirmant au contraire que son époux avait conservé sa résidence habituelle au Royaume-Uni. La cour d’appel avait accueilli favorablement cet argument et avait donc décliné sa compétence. Il était vain de remettre en question une telle appréciation factuelle devant la Cour de cassation ; en revanche, les enfants du défunt ont reproché aux juges du fond de ne pas s’être déclarés d’office compétents au titre de la règle de compétence subsidiaire de l’article 10.1 sous a).
La difficulté a été jugée suffisamment sérieuse par la Cour de cassation pour qu’elle saisisse la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle3. Cette dernière s’est prononcée dans le sens d’une application d’office de l’article 10.1 sous a)4. Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation prend donc acte de cette position et juge que, dans la mesure où il n’était pas contesté que le défunt avait la nationalité française et possédait un bien en France, la cour d’appel, qui n’a pas en conséquence relevé d’office sa compétence subsidiaire, a violé l’article 10.1 sous a) du règlement du 4 juillet 2012. Les règles subsidiaires ne sont donc pas des règles facultatives et doivent être appliquées d’office, il s’ensuit l’obligation des juridictions françaises de relever d’office leur compétence fondée sur la présence de biens en France lorsque le défunt est français. Cette solution semble pleinement justifiée même si elle peut susciter quelques critiques (I). Parallèlement elle mérite une attention particulière, surtout lorsque l’on songe à l’application du droit de prélèvement institué en droit international privé français depuis le 1er novembre 2021 (II).
I – Obligation de relever d’office la compétence fondée sur la présence de biens en France en cas de nationalité française du défunt : une solution justifiée
À vrai dire, cette solution se justifie pleinement.
Certes, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 15 du règlement du 4 juillet 2012, celui-ci prescrit seulement aux juridictions d’un État membre saisies d’une affaire de succession, alors qu’aucun chef de compétence prévu par le règlement n’est rempli, de se déclarer d’office incompétente. Cette obligation semble généralisée si on lit l’article 15 en lien avec l’article 9 relatif à la compétence fondée sur la comparution. Contrairement au système de Bruxelles I bis dans le lequel le défendeur qui comparait sans contester la compétence du juge est considéré comme acceptant tacitement le choix du demandeur, l’article 9 n’envisage de prorogation de compétence tacite que dans un cas très restrictif où le défunt avait choisi la loi d’un État membre pour régir sa succession et que certains héritiers ont conclu un accord d’élection de for en faveur des tribunaux de cet État membre tandis que d’autres n’y étaient pas parties. Toutefois, l’article 15 ne précise pas vraiment l’office du juge à l’égard des différentes règles contenues dans le règlement. Et surtout, il n’ordonne pas aux juridictions des États membres d’appliquer d’office les articles du règlement afin d’affirmer leur compétence5. Ce manque de précision n’est pas gênant à l’égard des articles qui précisent les modalités de leur application. C’est le cas notamment de l’article 6 sous a) relatif au déclinatoire de compétence de la juridiction de la résidence habituelle lorsque le défunt a choisi la loi d’un autre État dont il a la nationalité pour régir sa succession, lequel doit être mis en œuvre à la demande d’une partie. Malheureusement ce n’est pas le cas de l’article 10.1 sous a).
Cela dit on peut logiquement s’attendre à ce que pour relever d’office son incompétence en vertu du règlement le juge national examine tous les critères de compétence proposés et pas seulement celui de la résidence habituelle tiré de l’article 4, ce qui reviendrait à lui imposer de se déclarer compétent sur le fondement de l’article 10.1 sous a) lorsqu’il constate en définitive qu’à défaut de résidence habituelle du défunt sur son territoire, celui-ci y a des biens et en possède la nationalité.
Évidemment, dans une telle hypothèse, la loi applicable n’est pas la loi du for, contrairement à l’objectif affiché par le règlement, dont les dispositions sont conçues pour assurer en principe l’unité de la compétence juridictionnelle et législative de sorte que l’autorité compétente applique son droit national6. Néanmoins, comme l’avait relevé la CJUE, cet objectif n’est pas un dogme absolu7. L’article 10 a deux autres objectifs également prônés par le règlement. D’une part, il assure l’uniformité des règles de compétence internationale en évitant que chaque État n’en revienne à ses propres règles de compétence lorsque la résidence habituelle du défunt était située dans un État tiers. D’autre part, il garantit l’accès à la justice des héritiers lorsque la situation présente des liens étroits avec un État membre.
En outre, si l’article 10 est subsidiaire cela ne veut aucunement dire qu’il est facultatif. En effet, il vient compléter l’article 4 lorsque ce dernier est inapplicable, de sorte que l’on ne peut absolument envisager une quelconque hiérarchie entre les deux textes.
Enfin un autre argument pourrait également plaider en faveur d’une obligation d’appliquer d’office l’article 10.1 sous a) lorsque l’article 4 est inapplicable. De fait, l’article 11 relatif au for de nécessité ne fait pas de distinction entre les différentes règles de compétence. Il précise seulement que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du présent règlement, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit. Il implique donc d’examiner tous les critères de compétence avant, le cas échéant, de recourir au for de nécessité.
Toutefois, ainsi que l’avait relevé la CJUE8, l’article 10.1 sous a) n’oblige pas le juge national saisi à rechercher activement une base factuelle pour statuer sur sa compétence. Partant, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, c’est uniquement parce qu’il ressortait des éléments du débat que le défunt était français et qu’il avait un immeuble en France que la cour d’appel aurait dû conclure d’office à sa compétence.
Parallèlement, on pourrait aussi appliquer le même raisonnement et conclure pareillement à l’application d’office de l’article 10.1 sous b) qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait depuis moins de cinq ans avant son décès sa résidence habituelle et où se situent des biens successoraux, ainsi que de l’article 10.2 qui confère compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel se situent des biens successoraux, étant précisé dans ce dernier cas que la compétence est limitée aux seuls biens présents sur le territoire national.
À première vue, la solution paraît tout à fait conforme à l’intérêt des héritiers. Mais force est de reconnaître que ces derniers s’exposent à ce que les juridictions de l’État de résidence habituelle du défunt, à savoir ici les juridictions britanniques, soient saisies et ne rendent une décision incompatible avec le jugement français…
De plus, dans la mesure où l’article 10.1 attribue une compétence générale pour l’ensemble de la succession, il y a fort à parier qu’au moment où les héritiers voudront en obtenir l’exécution dans l’État de résidence habituelle du défunt, ils seront confrontés à des difficultés car il n’est plus question de libre circulation des jugements dans les États tiers. Précisément dans le cas qui nous occupe, à savoir les relations entre la France et l’Angleterre, les conditions d’exequatur d’un jugement français au Royaume-Uni seraient celles du Foreign Judgments Reciprocal enforcement Act9. Or, parmi ces conditions, figure celle de la compétence de la juridiction d’origine de la décision et, plus précisément, une décision portant sur des biens meubles ou immeubles localisés en Angleterre ne serait pas reconnue10.
C’est là l’inconvénient résultant de l’application de dispositions qui conduisent à rattacher à un État membre des successions qui sont localisées en dehors de l’Union. Certes cet inconvénient n’a plus lieu d’être lorsque la compétence des juridictions d’un État membre est fondée sur l’article 10.2 du règlement Succession dans la mesure où le jugement sera limité aux biens situés sur le territoire de cet État membre et ne nécessitera aucune mesure d’exécution à l’étranger.
En outre dans l’espèce sous commentaire, les héritiers du défunt avaient saisi les juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 en soutenant que la résidence habituelle de leur père au moment du décès était située en France. Peut-être espéraient-ils que la loi française s’applique car celle-ci aurait été probablement plus favorable aux demandeurs. Toutefois c’est oublier le fait que le défunt avait déjà anticipé en recourant à un trust soumis au droit anglais. À présent que nul ne conteste plus la localisation de la résidence habituelle du défunt en Angleterre et que le juge français est compétent sur le fondement de l’article 10.1 sous a), cela ne change rien à la donne et la loi anglaise est toujours applicable. Elle le serait aussi à défaut de choix du défunt au titre de loi de la résidence habituelle. La stratégie des héritiers se révèle donc inefficace.
Elle l’est d’autant plus que, bien que la loi anglaise ne reconnaisse aucune réserve héréditaire, elle n’est pas forcément contraire à l’ordre public international français. En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels11.
Néanmoins, si la succession avait été ouverte après le 1er novembre 2021, les répercussions de la solution qui vient d’être appliquée par la Cour de cassation auraient été bien plus intéressantes pour les héritiers à supposer que les biens du défunt en France soient suffisamment importants. En effet, ils auraient alors pu revendiquer un droit de prélèvement compensatoire.
II – Les conséquences de l’application d’office de l’article 10 du règlement européen : la création d’un terrain propice à la mise en œuvre du droit de prélèvement compensatoire
Pour rappel, l’article 24 de la loi du 24 août 202112 confortant les principes de la République a instauré un mécanisme de prélèvement compensatoire en faveur des enfants du défunt déshérités en application de la loi (étrangère) applicable à la succession13. Ce mécanisme codifié sous l’article 913 du Code civil prévoit que « lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Mais pour qu’il puisse être mis en œuvre, encore faut-il que les juridictions françaises soient compétentes.
Celles-ci peuvent être compétentes à raison de la dernière résidence habituelle du défunt, auquel cas la loi française devrait s’appliquer à raison de l’article 21 du règlement et la question du droit de prélèvement ne se pose plus. Mais le défunt a également pu choisir sa loi nationale conformément à l’article 22.1 du règlement, notamment celle d’un État tiers, qui ne connaît aucun mécanisme protecteur des droits des héritiers réservataires. Dans cette hypothèse l’article 913 du Code civil pourrait s’appliquer.
Les juridictions françaises peuvent aussi être compétentes à raison de l’article 10 du règlement. Et, dans cette hypothèse, qui présuppose que le défunt n’était pas résidant dans un État membre au moment du décès, il y a toutes les chances pour que la loi applicable soit la loi d’un État tiers.
Certes on pourrait imaginer, notamment dans le cadre de l’article 10.1 sous a) que la loi française (loi nationale du défunt) ait été choisie auquel cas une fois encore la question du droit de prélèvement des héritiers lésés ne se pose pas. On pourrait aussi concevoir que le défunt ait choisi la loi d’un autre État membre dont il a la nationalité. Mais dans une telle hypothèse le défunt aurait des biens dans cet État et il semble alors que les juridictions françaises devraient se déclarer incompétentes puisque les juridictions de l’État membre dont le défunt a la nationalité ont une compétence généralisée sur l’ensemble de la succession14.
On constate donc que chaque fois que les juridictions françaises seront compétentes en application de l’article 10.1 sous a) et sous b) ou de l’article 10.2 du règlement, celles-ci seraient conduites à mettre en œuvre un prélèvement compensatoire lorsque la loi applicable ne reconnaît aucun mécanisme protecteur des droits des héritiers réservataires, à la condition toutefois que les autres conditions exigées par l’article 913 du Code civil soient réunies. Gardons à l’esprit que le défunt ou au moins l’un de ses enfants doit, au moment du décès, être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résider habituellement. Cette condition est nécessairement remplie dans le cadre de l’article 10.1 sous a). Dès lors, l’obligation du juge français de se déclarer d’office compétent favorise l’application de l’article 913 du Code civil.
Néanmoins, ce texte est-il conforme au droit communautaire ? Il serait intéressant que la CJUE se prononce sur ce point. La réponse à cette question n’est pas si évidente…
Assurément, on pourrait admettre que l’article 913 du Code civil poursuive l’objectif du considérant 7 qui vise à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes qui veulent faire valoir leurs droits issus d’une succession transfrontalière ; en particulier en assurant que, dans l’espace européen de justice, les droits des héritiers et des légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers d’une succession soient garantis de manière effective15.
Cependant, la mise en œuvre de l’article 913 du Code civil paraît aussi contredire l’objectif de prévisibilité et d’uniformisation des règles de conflit de lois prôné par le considérant 37. En effet, l’article 913 du Code civil fausse le jeu normal de la règle de conflit du règlement Succession lorsque le juge français est saisi puisqu’il soustrait les biens situés en France à l’application de la loi normalement applicable.
Affaire à suivre…
Notes de bas de pages
-
1.
À défaut de remplir cette condition, il est encore admis la même compétence générale si le défunt avait sa résidence habituelle moins de cinq ans avant son décès dans l’État membre en vertu de l’article 10.1 sous b). Sinon, en dernier lieu, la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel les biens sont situés est limitée aux biens présents sur le territoire.
-
2.
Prot. n° 21, 26 oct. 2012, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité FUE, art. 1er et 2.
-
3.
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15438 : DEF 4 févr. 2021, n° DEF168h3, note P. Callé ; Dalloz actualité, 4 sept. 2020, obs. F. Mélin ; Dr. famille 2020, comm. 32, note M. Farge.
-
4.
CJUE, 7 avr. 2022, n° C-645/20 : DEF 15 juill. 2022, n° DEF209c7, note P. Callé ; GPL 30 août 2022, n° GPL439j6, note P.-J. Thil.
-
5.
Conclusions de l’avocat général, pt 60.
-
6.
PE et Cons. UE, règl. n° 650-2012, 4 juill. 2012, cons. 27.
-
7.
CJUE, 7 avr. 2022, n° C-645/20, pt 44.
-
8.
CJUE, 7 avr. 2022, n° C-645/20, pt 42.
-
9.
Foreign Judgments (Reciprocal enforcement) Act, 13 avr. 1933, révisé le 1er févr. 1991.
-
10.
Foreign Judgement (Reciprocal enforcement) Act 1033 s.4 (1) b, et s.4 (2) b. On précisera que la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for n’aurait pas vocation à s’appliquer ici dans la mesure où le juge français n’a pas été saisi sur la base d’une clause d’élection de for.
-
11.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, nos 16-13151 et 16-17198 : LPA 14 déc. 2017, n° LPA130u3, note V. Legrand.
-
12.
L. n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 24, I, 1° : JO, 25 août 2021.
-
13.
V. Legrand, « La renaissance du droit de prélèvement ! Est-ce bien raisonnable ? », Actu-Juridique.fr 3 nov. 2021, n° AJU002e5.
-
14.
Cette solution semble s’imposer car il résulte du considérant 30 du règlement (UE) n° 650/2012 que les critères de compétence subsidiaire sont hiérarchisés, l’article 10.1 sous a) prévalant sur l’article 10.1sous b) eux-mêmes prévalant sur l’article 10.2.
-
15.
Objectif mis en avant dans CJUE, 1er mars 2018, n° C-558/16, Mahnkopf, pt 35.
Référence : AJU006i7