Distribution du prix de vente d’un bien commun à la suite d’une condamnation pour recel successoral
L’inscription d’hypothèque prise pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral peut être poursuivie sur les biens communs.
Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, no 20-14302
Entre droit des régimes matrimoniaux et droit des sûretés. Au cas d’espèce, M. [S] [K] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [X] [K], débiteur principal, et à Mme [M] [K], épouse [W], tiers détentrice de l’immeuble saisi, précédemment acquis par M. [X] [K] et son épouse commune en biens, Mme [G] [F], qui en avaient fait donation à leur fille [M] en 2005, puis les a assignés devant un juge de l’exécution. Le demandeur au pourvoi, dans son premier moyen, « estime qu’est nulle une saisie immobilière pratiquée sur un bien commun en vertu d’une hypothèque dont l’inscription n’était pas autorisée ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble hypothéqué en garantie d’une dette personnelle de M. [X] [K] était un bien commun, et que l’hypothèque inscrite le 1er mars 2004 ne portait que sur les seules parts et portions dont celui-ci était propriétaire sur ce bien ; qu’en jugeant valable la saisie immobilière diligentée par M. [S] [K] entre les mains de Mme [W] à laquelle l’immeuble hypothéqué avait été donné par M. [X] [K] et son épouse, sans préciser en quoi l’inscription de l’hypothèque, même limitée aux parts et portions dont M. [X] [K] était propriétaire sur ce bien commun, aurait été autorisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1411 du Code civil ».
La Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi en considérant que la cour d’appel a relevé que l’inscription d’hypothèque avait été prise au profit de M. [S] [K] pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral. Il en résulte que son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs. En revanche, la Cour de cassation censure les juges du fond sur le second moyen aux visas des articles 2432, alinéa 1er, 2461, 2462, 2463 et 2464 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles R. 322-18, R. 321-4 et R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, en précisant que le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant. La haute juridiction valide le paiement poursuivi sur les biens communs (I) mais censure les juges du fond quant à la procédure de saisie immobilière engagée (II).
I – Validité du paiement poursuivi sur les biens communs
Engagement des biens communs et étendue des poursuites. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant le principe général d’engagement des biens communs du chef d’un époux (A) ainsi que les limites du droit du gage des créanciers (B).
A – Principe d’engagement des biens communs du chef d’un époux
Principes généraux. Selon la doctrine, l’article 1415 du Code civil prévoit une exception à l’exception, et donc un retour au principe de l’article 1413 du Code civil. Les biens communs sont engagés si le conjoint de l’époux emprunteur ou caution donne son consentement exprès (dans l’acte lui-même ou séparément) à l’engagement des biens communs (ce qui ne suppose pas que le conjoint signe l’acte de cautionnement lui-même1). L’article 1413 du Code civil précise que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, durant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, excepté la récompense due à la communauté s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. L’article 1413 du Code civil a donc vocation à jouer, en principe, pour toutes les dettes nées durant la communauté sauf trois exceptions. Elles sont illustrées dans le tableau suivant2.
|
Dette commune |
Dette propre |
---|---|---|
Article 1413 du Code civil : fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier |
Non |
Oui |
Article 1414 du Code civil : obligation non solidaire au regard de l’article 220 du Code civil |
Non |
Oui |
Article 1415 du Code civil : un cautionnement ou un emprunt contracté sans le consentement exprès de l’autre conjoint n’engage pas ses biens propres |
Non |
Oui |
Symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. L’absence de personnalité morale de la communauté entre époux rend complexe le sort des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté. Il en résulte que les dettes communes sont celles que l’époux a fait entrer en communauté3. En effet, l’article 1418 du Code civil énonce que lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. On sait que les sociétés jouissent de personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ainsi les associés de SARL ne sont responsables qu’à hauteur de leur apport, si bien que leur patrimoine personnel est protégé vis-à-vis des créanciers de la société4. En revanche, en matière matrimoniale, les créanciers de la communauté bénéficient d’un droit de poursuite (droit de gage maximal) qui s’étend généralement sur les biens de la communauté mais également sur les biens propres de l’époux débiteur5. En d’autres termes, comme le relève Janine Revel : « Chacune des masses propres a un propriétaire qui a sur ses biens des droits et pouvoirs exclusifs ; la masse commune a deux gérants qui ont vocation à la partager à la dissolution du régime matrimonial. Or, une dette est toujours par une personne, l’un ou l’autre des époux, ou les deux ensemble : elle ne peut jamais l’être par la communauté qui n’en a pas la personnalité »6. L’absence de personnalité juridique de la communauté matrimoniale implique une symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. Le pouvoir dont dispose chacun des époux pour accomplir seul un acte sur les biens communs a pour corollaire d’engager ces mêmes biens7.
Recel successoral. Le recel successoral « consiste, pour un héritier, à détourner à son seul profit des biens ou des droits héréditaires qui auraient dû être compris dans le partage intervenu ou à intervenir avec les autres héritiers »8. On s’accorde à reconnaître que le délit de recel successoral requiert un dol spécial, son auteur devant avoir pour intention de déposséder ses cohéritiers. L’article 778 du Code civil précise que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ». De ce point de vue, il convient de rappeler que les héritiers légaux peuvent être poursuivis pour avoir dissimulé des biens successoraux voire un héritier ayant vocation à hériter9. Dans bien des cas, le délit civil de recel successoral est assimilé au fait de se prévaloir sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact10. Dans notre affaire, l’inscription d’hypothèque avait été prise au profit de M. [S] [K] pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral.
B – L’étendue du droit de poursuite des créanciers
Obligation et contribution à la dette. Un aspect, et non des moindres, du droit des régimes matrimoniaux tient à la distinction entre la contribution et l’obligation à la dette11. La doctrine a donné un fondement très solide à la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette. On a ainsi fait remarquer que « quant à la contribution à la dette : en principe, toute dette née en cours d’union est supportée définitivement par la communauté (C. civ., art. 1409). Si elle est acquittée au moyen de deniers communs, elle n’ouvre donc pas droit à récompense. Par exception, certaines dettes nées en cours de mariage doivent en définitive n’être assumées que par l’époux qui les a contractées. Elles relevaient du passif provisoire de la communauté, mais sont finalement à la charge personnelle de l’époux débiteur. Ainsi lorsqu’elles ont été contractées dans l’intérêt personnel (C. civ., art. 1416) (…) »12. Néanmoins, dans cette espèce, la censure était inévitable parce que le raisonnement des juges du fond traduisait la confusion entre la contribution au passif avec l’obligation au passif, et le fait que les articles 220 et 1409 du Code civil avaient été violés.
L’article 1410 du Code civil et l’article 1411 du même code. Selon l’article 1410 du Code civil, les dettes dont les époux sont tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Il en résulte qu’au plan de l’obligation à la dette que les dettes présentent au jour du mariage, ainsi que celles grevant les successions et libéralités (de même que les arrérages ou intérêts attachés à une dette personnelle), ces dettes sont personnelles à l’époux. L’article 1411 du Code civil édicte que les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté, quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage, ou qui lui est échu par succession ou libéralité, a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402.
Il en résulte non seulement que cette dette personnelle peut être poursuivie sur les biens personnels de l’époux, mais également sur une fraction des biens communs.
Néanmoins, les juges du fond n’ont pas tiré toutes les conséquences quant à la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
II – Censure des juges du fond quant à la procédure de saisie immobilière engagée
Prérogatives du créancier poursuivant. La Cour de cassation censure les juges du fond aux motifs que le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant (A), permettant ainsi la distribution du prix entre les différents créanciers (B).
A – Le créancier hypothécaire poursuivant
Droit de préférence. Selon Monsieur Piedelièvre, « le créancier hypothécaire jouit d’un droit de préférence, il est payé avant les autres créanciers sur le prix de l’immeuble hypothéqué, lorsque celui-ci est réalisé en argent par une vente ou une adjudication. Le créancier hypothécaire est alors désintéressé avant les créanciers chirographaires, et les divers créanciers hypothécaires sont classés suivant leur rang, dans le cadre d’une procédure de distribution »13. Pour la jurisprudence, le créancier hypothécaire ne bénéficiant sur le prix de vente amiable de l’immeuble grevé d’aucun droit de préférence, il ne peut mettre en œuvre un droit de suite ou d’une procédure de purge à l’initiative des parties à l’acte de vente14. Le demandeur au pourvoi estimait que cette dette, qui s’élevait à l’origine à la somme de 68 602,06 euros, n’était plus que de 13 378,98 euros au jour du commandement, de sorte que la saisie de l’immeuble hypothéqué, à la supposer valable, ne pouvait permettre au créancier poursuivant de n’exercer son droit de préférence qu’à hauteur de cette somme ; qu’en fixant néanmoins à la somme de 242 218,38 euros le montant de la créance à recouvrer grâce à la procédure de saisie immobilière, ajoutant à la dette hypothécaire de 13 378,98 euros due au titre du recel successoral, une autre dette non garantie par l’hypothèque de 228 839,40 euros, relative à la soulte due par Monsieur [X] [K], la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et qu’elle a, de ce fait, violé les articles 2461 et 2462 du Code civil.
Droit de suite. Il résulte de l’article 2454 du Code civil qu’en cas d’aliénation de l’immeuble, l’hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Ce dernier est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu’en soit le montant. S’il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l’immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du Code des procédures civiles d’exécution. En somme, le droit de suite est une prérogative légale offerte au créancier hypothécaire. En l’espèce, la saisie est faite entre les mains de Madame [M] [W], en sa qualité de tiers détenteur, en vertu du droit de suite attaché à une inscription d’hypothèque prise le 8 mars 2004 au profit de Monsieur [S] [K], renouvelée le 27 janvier 2014, pour garantie de la somme due en vertu du recel successoral.
B – Somme à répartir entre les différents créanciers
Créanciers privilégiés. Traditionnellement, on estime que « le privilège est un droit qui permet à un créancier d’être payé sur le prix de vente des biens composant le patrimoine d’un débiteur par préférence à d’autres créanciers (C. civ., art. 2324). Ce droit de préférence confère au titulaire de la créance privilégiée un classement plus ou moins avantageux suivant le rang accordé par la loi à sa créance (C. civ., art. 2325) »15.
Créanciers chirographaires. Les créanciers chirographaires ont simplement un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur si bien qu’ils subissent la loi du concours16. Conscients de cette situation, et par souci de protection des créanciers chirographaires disposant d’un droit de surveillance du patrimoine de leur débiteur, ces derniers disposent de l’action oblique d’une part, et de l’action paulienne d’autre part17. Reste que la réussite d’une telle protection supposera, entre autres, que tous les créanciers chirographaires soient diligents dans la mise en œuvre de leur action.
Action oblique et créanciers chirographaires. En effet, l’article 1341-1 du Code civil précise que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Le fait que l’action oblique soit réservée aux créanciers chirographaires ne convient pas à certains auteurs qui considèrent, à juste titre : « C’est justement parce qu’elle repose sur le droit de gage général, qui concerne tous les créanciers, que l’action oblique doit être ouverte à tous les créanciers, y compris ceux qui bénéficient d’un privilège ou d’une hypothèque et quand bien même l’action oblique présente surtout une utilité pour les chirographaires »18.
Action paulienne et créanciers chirographaires. L’article 1341-2 du Code civil prescrit que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes commis par son débiteur en fraude de ses droits, à charge pour lui d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Pour le professeur Denis Mazeaud, « un créancier chirographaire n’a d’intérêt à agir que si l’acte frauduleux d’appauvrissement accompli par son débiteur altère le patrimoine de ce dernier à un point tel que le droit de gage général ne trouvera plus de prise pour s’exercer efficacement »19.
Loi du concours et compensation. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un créancier hypothécaire n’a aucun droit opposable aux parties à l’acte sur le prix de vente amiable de l’immeuble, et qu’en l’absence d’instructions des parties en ce sens, le notaire ne saurait donc être tenu d’affecter le prix de vente amiable d’un immeuble au paiement des créanciers hypothécaires20. A contrario, certains créanciers chirographaires se trouvent dans une situation qui leur permet d’échapper à la loi du concours. Pour ce faire, les créanciers chirographaires peuvent recourir à la théorie de la compensation prévue à l’article 1347 du Code civil, qui dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Cet article 1347 du Code civil permet aux créanciers chirographaires d’obtenir un paiement prioritaire à concurrence de la dette la plus faible21.
Parties |
Nature de la garantie |
Montant de la créance |
Prix de vente |
Créancier privilégié Créancier hypothécaire Créancier hypothécaire poursuivant |
Inscription hypothécaire inscrite sur un bien commun immobilier au profit d’un héritier pour garantie la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral |
13 378,98 € |
Pour mémoire |
Créancier chirographaire Une soulte due par Monsieur [X] [K] dans le dans le cadre d’un partage successoral et en une indemnité due au titre d’un recel successoral |
Inscription de privilège de copartageant |
228 839,40 € |
Pour mémoire |
Tiers acquéreur de l’immeuble commun |
|
|
Le tiers acquéreur qui n’est pas personnellement obligé à la dette n’est tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires, à l’exclusion des dettes chirographaires |
Conclusion. Autant dire, une nouvelle fois, que l’arrêt rapporté tend à prouver que la détermination de la frontière entre les droits tirés des régimes matrimoniaux et les droits des sûretés soulève des difficultés. Comme l’indique cet arrêt, le droit des régimes matrimoniaux vient perturber le droit des sûretés, argument pris qu’il conviendra alors de tenir compte de la nature des garanties inscrites en la matière.
Notes de bas de pages
-
1.
JCl. Civil Code, Synthèse – Composition et gestion des masses dans le régime de communauté légale, n° 64, V. Brémond et N. Moulignier.
-
2.
P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° LPA157z3 ; P.-L. Niel, « Le contrat de cautionnement né pendant la communauté doit figurer au passif de celle-ci », Actu-Juridique.fr 9 juill. 2021, n° AJU000a5.
-
3.
N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Hyper-cours, p. 281.
-
4.
M. de Braquilanges, « Quels sont les droits et obligations de l’associé de SARL ? », https://lext.so/9MnqLO.
-
5.
N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Hyper-cours, p. 281.
-
6.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191.
-
7.
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° LPA157z3.
-
8.
JCl. Notarial Formulaire, Synthèse – Option de l’héritier, recel, vacance et déshérence, A. Sériaux.
-
9.
P.-L. Niel, « Une limite à la responsabilité du notaire en matière de recel successoral », LPA 4 juin 2014, p. 19 ; R. Mésa., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », in Le Lamy Droit Civil, 2011, n° 84.
-
10.
N. Levillain et M.-C. Forgeard, « Liquidation des successions », D. 2013-2014, p. 142-152.
-
11.
J. Aulagnier et a., « Dettes de communauté, dettes propres et récompenses », in Le Lamy Patrimoine, 2017, n° 565-75 ; J. Aulagnier et a., « Engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un des époux » in Le Lamy Patrimoine, 2017, n° 625-215.
-
12.
CRIDON Nord-Est, « Le contrat de mariage la communauté de biens réduite aux acquêts ». M. Morin et P.-L. Niel, « Appréciation de la composition de la communauté activement et passivement : les juges du fond censurés par la Cour de cassation », LPA 28 janv. 2019, n° LPA141x8.
-
13.
S. Piédelièvre, Rép. pr. civ. Dalloz, V° Hypothèque – Effets de l’hypothèque dans les rapports du créancier hypothécaire avec les autres créanciers, 2022, n° 47.
-
14.
Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-16891.
-
15.
BOI-REC-GAR-10-10-10-20.
-
16.
JCl. Roulois, fasc. 1680, Sûretés – Règles communes.
-
17.
JCl. Roulois, fasc. 1680, Sûretés – Règles communes.
-
18.
F. Gréau, Rép. civ. Dalloz, V° Action oblique, 2019, n° 58 (actualisation oct. 2022).
-
19.
D. Mazeaud, « Conditions de l’action paulienne : charge de la preuve de l’insolvabilité apparente », D. 1996, p. 332.
-
20.
Cass. 1re civ., 5 mars 2009, n° 08-12912, arrêt n° 250.
-
21.
JCl. Roulois, fasc. 1680, Sûretés – Règles communes.
Référence : AJU007o9