La liberté testamentaire à l’épreuve du legs de la chose d’autrui : l’usufruit intégral comme charge successorale

Publié le 13/02/2026
La liberté testamentaire à l’épreuve du legs de la chose d’autrui : l’usufruit intégral comme charge successorale
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Le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire l’usufruit intégral d’un bien indivis, l’article 1021 du Code civil n’étant pas d’ordre public. La reconnaissance de cet usufruit exclut toute indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien. La cassation prononcée entraîne, par dépendance nécessaire, la remise en cause des décisions affectant l’économie générale des dispositions testamentaires.

Favor testamenti1. Dans cette affaire2, M. U. B. est décédé le 19 février 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. X. B. et Mme Z. B., issus d’une première union avec Mme P. C., prédécédée en 2015. La communauté matrimoniale ayant existé entre M. U. B. et sa première épouse, tout comme la succession de celle-ci, n’avaient pas été liquidées. Par testament authentique du 5 janvier 2017, le défunt avait privé sa seconde épouse, Mme L. O., de tout droit dans sa succession, à l’exception d’un droit d’usufruit sur les biens immobiliers et mobiliers situés à (Localité 5), dépendant de l’ancienne communauté. Un testament olographe du 1er août 2017 confirmait ces dispositions et y ajoutait une clause pénale prévoyant le versement d’une rente mensuelle de 1 200 € à l’épouse survivante si les enfants n’en respectaient pas les termes. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, les enfants ont assigné Mme O. en paiement d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance exclusive de l’immeuble. Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a condamné Mme O. à verser une indemnité de 27 657 €, au motif que le défunt, propriétaire indivis de seulement la moitié du bien, n’avait pu léguer à son épouse qu’un usufruit limité à cette quote-part. Mme O. a formé un pourvoi en cassation. Il s’agissait de savoir si le testateur, propriétaire indivis d’un bien dépendant d’une communauté non liquidée, pouvait imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l’usufruit portant sur la totalité du bien, nonobstant l’article 1021 du Code civil relatif au legs de la chose d’autrui. Par un arrêt de cassation, la première chambre civile juge que l’article 1021 du Code civil n’est pas d’ordre public3, il est donc loisible au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire l’usufruit entier du bien, même s’il n’en détenait qu’une quote-part indivise. En refusant de reconnaître cette possibilité et en limitant l’usufruit à la seule moitié appartenant au défunt, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 1021 du Code civil. La cassation prononcée sur l’indemnité d’occupation entraîne, par dépendance nécessaire, celle du rejet de la demande reconventionnelle de Mme O. relative à la rente mensuelle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble. Le droit des successions est traversé par une tension permanente entre le respect de la volonté du disposant et la protection des droits objectivement attachés à la propriété. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2025 s’inscrit pleinement dans cette dialectique, en apportant une clarification bienvenue sur la portée de l’article 1021 du Code civil relatif au legs de la chose d’autrui. Afin de résoudre cette tension entre le respect de la volonté du disposant et les exigences attachées aux droits réels, la Cour de cassation adopte une démarche en deux temps. D’une part, elle consacre une lecture souple et non impérative de l’article 1021 du Code civil, réaffirmant ainsi la primauté de la liberté testamentaire sur une approche strictement formaliste du legs de la chose d’autrui (I) ; d’autre part, elle tire les conséquences concrètes de cette reconnaissance, tant sur le régime de la jouissance du bien que sur l’économie générale des dispositions de dernières volontés, en excluant toute indemnité d’occupation et en restaurant la cohérence successorale par le jeu des dépendances nécessaires (II).

I – La consécration d’une lecture souple de l’article 1021 du Code civil au service de la liberté testamentaire

L’aménagement prétorien de l’article 1021 du Code civil. En consacrant une interprétation non impérative de l’article 1021 du Code civil, la Cour de cassation opère un double mouvement. D’une part, elle relativise la portée du principe traditionnel du legs de la chose d’autrui, en rappelant que celui-ci ne fait pas obstacle à l’expression de la volonté du testateur lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre juridique approprié (A) ; d’autre part, elle valorise la charge testamentaire comme un instrument autonome et efficace permettant d’étendre les droits du légataire au-delà de la quote-part détenue par le disposant, dans le respect de l’économie générale de la succession (B).

A – Le legs de la chose d’autrui : un principe ancien à la portée relative

La notion de legs de la chose d’autrui. Aux termes de l’article 1021 du Code civil, « lorsque le testateur a légué la chose d’autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartînt pas ». Pris dans sa formulation la plus stricte, ce texte érige en principe la nullité du legs portant sur un bien qui n’entre pas dans le patrimoine du disposant4. Toutefois, cette prohibition connaît des tempéraments bien établis. Elle ne s’applique tout d’abord pas au legs de chose de genre5, lequel impose à l’héritier ou au légataire universel l’obligation de se procurer la chose, à défaut pour celle-ci d’exister dans la succession. Ainsi, lorsque le testateur lègue à un tiers « une somme de 50 000 euros » ou « cent actions de la société X », sans que ces biens ne figurent dans l’actif successoral au jour du décès, le legs n’encourt pas la nullité prévue à l’article 1021 du Code civil. Il s’agit en effet d’un legs de chose de genre, lequel fait naître à la charge de l’héritier ou du légataire universel une obligation de fourniture, l’obligeant à se procurer les biens légués, peu important leur absence dans la succession. En outre, il n’y a pas legs de la chose d’autrui dès lors que le testateur dispose d’un droit, fût-il éventuel, sur le bien légué6. Tel est le cas du bien indivis, dont le legs n’est pas regardé comme portant sur la chose d’autrui, le testateur pouvant, à l’issue du partage, en devenir attributaire7. À l’inverse, le legs d’un immeuble détenu par l’intermédiaire d’une personne morale constitue bien un legs de la chose d’autrui, la société étant seule titulaire du droit de propriété ; le disposant ne peut alors léguer que ses droits sociaux8. Surtout, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’article 1021 du Code civil n’est pas d’ordre public. Il est dès lors loisible au testateur d’imposer à son héritier la charge de procurer au légataire la propriété de la chose léguée, cette volonté pouvant être déduite par les juges du fond de l’économie générale des dispositions testamentaires9.

Les faits de l’espèce. Cependant, la Cour de cassation rappelle ici une distinction essentielle, souvent négligée par les juridictions du fond : le legs de la chose d’autrui n’est pas prohibé en tant que tel lorsqu’il est relayé par une charge imposée aux héritiers. En d’autres termes, ce que l’article 1021 interdit, ce n’est pas l’effet économique recherché par le testateur, mais le mécanisme juridique direct du legs translatif portant sur un droit inexistant. Or, en l’espèce, le défunt n’avait pas entendu transmettre directement à son épouse un usufruit sur une quote-part qu’il ne détenait pas. Il avait, au contraire, manifesté une volonté claire : assurer à sa seconde épouse la jouissance intégrale du bien, quitte à faire peser sur ses héritiers l’obligation corrélative d’en permettre l’exercice. En affirmant expressément que l’article 1021 du Code civil n’est pas d’ordre public, la Cour s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, mais qu’elle vient ici consolider avec une particulière netteté.

La règle cesse ainsi d’être un obstacle infranchissable pour devenir un simple cadre supplétif, susceptible d’être aménagé par la volonté individuelle.

B – La charge testamentaire comme instrument d’extension des droits du légataire

La distinction entre charges successorales stricto sensu et charges successorales lato sensu. Ainsi que le souligne avec une remarquable acuité le professeur Claude Brenner, « aux obligations du de cujus qui se transmettent par succession à ses héritiers et successeurs universels ou à titre universel, on assimile classiquement certaines dettes nées post mortem et qui sont les charges de la succession stricto sensu. D’autres dettes encore, qui sont également comprises dans le passif de succession, peuvent être qualifiées de charges lato sensu »10. Ainsi, les charges successorales stricto sensu : dettes nées post mortem, directement rattachées à l’ouverture de la succession (frais funéraires, frais de dernière maladie, frais de liquidation, dettes fiscales successorales, etc.), qui s’imposent aux héritiers indépendamment de toute volonté du défunt. À l’opposé, les charges successorales lato sensu sont des obligations imputées au passif successoral en raison d’une disposition volontaire du testateur, et qui trouvent leur source dans l’acte de dernière volonté lui-même. Or, en l’espèce, la charge imposée aux héritiers (procurer à la légataire l’usufruit entier du bien) ne constitue pas une dette du défunt préexistante, ne naît pas automatiquement du décès, mais procède exclusivement de la volonté testamentaire. Il s’agit donc bien d’une obligation successorale volontaire, grevant la succession en tant qu’elle est la contrepartie de la vocation successorale constituant une charge successorale lato sensu.

La requalification du legs en charge successorale lato sensu. Toute la subtilité de l’arrêt rapporté réside dans la requalification opérée par la Cour de cassation. Là où la cour d’appel avait vu un legs nécessairement limité à la quote-part indivise du défunt, la haute juridiction identifie une charge imposée aux héritiers, consistant à procurer à la légataire l’usufruit entier du bien. Cette distinction est décisive. La charge testamentaire ne transfère pas un droit réel appartenant à autrui ; elle crée une obligation personnelle à la charge des héritiers, obligation qui trouve son fondement non dans leur qualité de copropriétaires, mais dans leur vocation successorale. Dès lors, peu important que le bien dépende pour moitié d’une communauté non liquidée ou qu’il appartienne indivisément aux enfants : l’obligation née du testament est autonome, et les héritiers ne sauraient s’en exonérer sans méconnaître la volonté souveraine du disposant. En censurant la motivation de la cour d’appel, la Cour de cassation réaffirme ainsi une conception volontariste et fonctionnelle du droit des successions, dans laquelle la charge testamentaire apparaît comme un outil privilégié de modulation des effets patrimoniaux de la succession. La requalification opérée par la Cour de cassation correspond à une charge testamentaire, constituant une charge successorale lato sensu, grevant les héritiers en leur qualité d’héritiers et non en tant que copropriétaires ou débiteurs personnels. Elle s’analyse comme une modalité de la transmission successorale, venant conditionner l’exercice des droits recueillis.

La consécration du principe, l’épreuve des effets. En consacrant une interprétation souple de l’article 1021 du Code civil, la Cour de cassation dépasse une lecture strictement littérale du legs de la chose d’autrui pour en restituer la véritable finalité. La prohibition édictée par le texte n’apparaît plus comme un obstacle absolu à la réalisation de la volonté du disposant, mais comme un cadre supplétif, susceptible d’être aménagé par le recours à des mécanismes juridiquement appropriés, au premier rang desquels figure la charge testamentaire. Par cette requalification, la haute juridiction affirme une conception résolument volontariste et fonctionnelle du droit des successions, fondée sur le favor testamenti11 et sur la primauté de l’intention du testateur. Toutefois, cette consécration théorique de la liberté testamentaire ne saurait demeurer sans effets concrets. La reconnaissance d’un usufruit intégral imposé aux héritiers appelle nécessairement une analyse de ses incidences pratiques, tant sur le régime de la jouissance du bien que sur l’économie générale des dispositions de dernières volontés. C’est précisément à l’examen de ces conséquences, révélatrices de l’effectivité de la solution retenue et de la cohérence successorale restaurée, que conduit la seconde partie du commentaire.

II – Les conséquences pratiques de l’usufruit intégral imposé : entre jouissance légitime et économie successorale restaurée

Les conséquences attachées à la reconnaissance de l’usufruit intégral. En consacrant pleinement les effets de l’usufruit intégral imposé par le testateur, la Cour de cassation adopte une approche résolument pragmatique, attentive aux implications patrimoniales et contentieuses de sa solution. La décision conduit ainsi, d’une part, à écarter toute indemnisation de la jouissance exercée par le légataire, incompatible avec l’étendue du droit reconnu (A) et, d’autre part, à rétablir, par une cassation globale fondée sur le lien de dépendance nécessaire, la cohérence et l’effectivité de l’économie testamentaire (B).

A – L’incompatibilité de l’usufruit intégral avec toute indemnité d’occupation

Usufruit et indemnité d’occupation : une exclusion nécessaire. L’arrêt commenté illustre avec netteté l’incompatibilité structurelle existant entre la reconnaissance d’un usufruit intégral et l’allocation d’une indemnité d’occupation. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait condamné l’épouse survivante au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que le défunt, propriétaire indivis d’une quote-part du bien dépendant d’une communauté non liquidée, n’avait pu lui léguer qu’un usufruit limité à cette fraction. Une telle analyse conduisait à considérer la jouissance exercée par Mme O. comme partiellement dépourvue de titre. La Cour de cassation censure cette approche, en rappelant que la volonté testamentaire pouvait imposer aux héritiers la charge de procurer à la légataire l’usufruit portant sur l’intégralité du bien. Dès lors que cette charge est admise, la jouissance de l’immeuble par l’épouse survivante ne saurait être qualifiée de privative ou abusive. Elle procède, au contraire, de l’exercice normal d’un droit réel principal, conféré conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt. Or, l’indemnité d’occupation n’a vocation à être allouée qu’en présence d’une occupation sans droit ou excédant les droits reconnus à son titulaire, notamment dans le cadre d’une indivision conflictuelle. Tel n’est pas le cas lorsque l’usufruit porte sur l’intégralité du bien : le nu-propriétaire ne subit alors aucun trouble juridiquement indemnisable, la privation de jouissance résultant directement du démembrement voulu par le testateur. En condamnant Mme O. au paiement d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel avait ainsi méconnu la nature et l’étendue du droit conféré, en réduisant l’usufruit à une simple tolérance sur une quote-part indivise. La cassation prononcée sanctionne cette double erreur de qualification, tant quant au droit exercé qu’à ses effets patrimoniaux, et réaffirme que l’usufruit intégral exclut, par principe, toute indemnisation de la jouissance. La solution retenue s’inscrit dans la logique générale de l’arrêt : assurer l’effectivité de la volonté testamentaire et préserver la cohérence de l’économie successorale. Elle évite que l’usufruit, pourtant reconnu dans son principe, ne soit vidé de sa substance par l’allocation d’une indemnité d’occupation incompatible avec l’exercice légitime du droit conféré.

B – La restauration globale de l’économie testamentaire par le jeu des dépendances nécessaires

Portée et conséquences de la cassation. La haute juridiction rappelle avec une netteté souveraine qu’en application de l’article 624 du Code de procédure civile (CPC) la cassation du chef de dispositif ayant condamné Mme O. au paiement d’une indemnité d’occupation emporte, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef rejetant sa demande reconventionnelle tendant au versement d’une rente mensuelle de 1 200 € à compter du décès du testateur, soit un montant arrêté à la somme de 55 200 € au 31 décembre 2022.

Analyse. La Cour de cassation reprend le chiffrage opéré dans la procédure afin d’identifier précisément le chef de dispositif affecté par la cassation par dépendance nécessaire12. La somme de 55 200 € correspond au montant cumulé de la rente mensuelle de 1 200 € due depuis le décès du testateur jusqu’au 31 décembre 2022, soit 46 mensualités. Sa mention par la Cour de cassation vise uniquement à identifier le chef de dispositif atteint par la cassation par dépendance nécessaire, sans préjuger de la solution qui sera retenue par la juridiction de renvoi.

Calcul de la rente mensuelle mentionnée par la Cour de cassation

Période

Nombre de mois

Montant mensuel

Sous-total

Févr. 2019-Déc. 2019

11 mois

1 200 €

13 000 €

Année 2020

12 mois

1 200 €

14 400 €

Année 2021

12 mois

1 200 €

14 400 €

Année 2022

11 mois

1 200 €

13 200 €

Total

46 mois

55 200 €

Le jeu de la dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif. On sait que l’article 624 du CPC prévoit : « La cassation prononcée sur un chef de dispositif entraîne la cassation des chefs qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire »13. En d’autres termes, la dépendance nécessaire existe lorsque : un chef de dispositif ne peut juridiquement subsister sans le chef de dispositif qui vient d’être cassé. Il s’ensuit que si le fondement du second disparaît, il doit tomber avec le premier. En l’espèce, le premier chef cassé, la Cour de cassation censure la condamnation de Mme O. à une indemnité d’occupation, fondée sur l’idée erronée que son usufruit était limité à une quote-part. Le second chef dépendant, la cour d’appel avait également rejeté la demande de rente mensuelle de 1 200 €, prévue par le testament, au motif implicite que les enfants n’avaient pas méconnu les volontés du testateur. Or, la rente était une clause de sauvegarde (ou clause pénale), destinée à sanctionner toute remise en cause de l’usufruit intégral. Dès lors que la Cour de cassation reconnaît que l’usufruit devait être intégral, le raisonnement ayant conduit au rejet de la rente devient juridiquement intenable. La Cour de cassation évoque la notion de dépendance nécessaire parce que le rejet de la rente repose entièrement sur l’analyse erronée de l’étendue de l’usufruit, analyse elle-même censurée. Il existe donc un lien logique, juridique et indissociable entre l’indemnité d’occupation (chef cassé) et le rejet de la rente (chef dépendant). La Cour n’a pas besoin d’examiner à nouveau le fond, elle casse automatiquement le second chef par ricochet procédural.

Une cassation à portée globale. En tirant les conséquences de cette dépendance nécessaire, la Cour de cassation ne se limite pas à corriger une erreur isolée. Elle rétablit la cohérence globale de la volonté testamentaire, en veillant à ce que l’ensemble des mécanismes imaginés par le disposant, usufruit intégral, clause pénale, rente de sauvegarde produisent pleinement leurs effets. La cassation totale et le renvoi devant une autre cour d’appel traduisent ainsi une volonté de restauration intégrale de l’économie successorale, tant sur le plan patrimonial que sur le plan symbolique, en assurant le respect effectif des dernières volontés du défunt.

Conclusion. Par cet arrêt du 19 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation livre une décision de principe, à la fois techniquement maîtrisée et conceptuellement ambitieuse. En affirmant le caractère non impératif de l’article 1021 du Code civil et en consacrant la charge testamentaire comme vecteur d’extension des droits du légataire, elle renforce la place centrale de la liberté de tester dans l’ordonnancement successoral. La Cour suprême de l’ordre judiciaire invite ainsi les praticiens, notaires, avocats et juges, à une lecture plus fine des dispositions de dernières volontés, attentive non à leur seule lettre, mais à leur économie générale et à l’intention profonde du disposant. Si le droit des successions et des libéralités demeure un droit de structure14, en constante mutation15, il se révèle ici également comme un droit de finesse16, apte à accueillir des constructions libérales complexes sans compromettre sa cohérence interne.

Notes de bas de pages

  • 1.
    La faveur accordée au testament.
  • 2.
    La rédaction, « Legs du bien d’autrui : portée de la liberté du testateur en présence d’un bien indivis », JCP N 2025, n° 51.
  • 3.
    L’article 1021 n’étant pas d’ordre public, il est loisible au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière du bien légué, lorsque le testateur n’a sur celui-ci qu’un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l’ensemble des dispositions testamentaires sans qu’elle eût à être expressément formulée par le disposant. Cass. 1re civ., 20 févr. 1957 : Gaz. Pal. Rec. 1957, 1, p. 423 (rejetant le pourvoi formé contre CA Poitiers, 5 mai 1954 : JCP G 1955, II 8742, note Voirin) – Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596, P : D. 2006, IR, p. 1132 ; Defrénois 30 oct. 2006, n° 38468, p. 1586, note C. Farge – v. aussi, sur l’office du juge en la matière, Cass. 1re civ., 9 oct. 1961 : Gaz. Pal. Rec. 1961, 2, p. 304 ; X. Henry et a., Code civil, 2026, Dalloz.
  • 4.
    JCl. Roulois, fasc. 1350, n° 26, vo Legs, exécution des dispositions testamentaires, 2 août 2021, mise à jour 6 févr. 2025, La rédaction.
  • 5.
    Expression globale qui permet de désigner des corps certains de manière abstraite, la chose de genre n’étant déterminée que par son poids, son nombre ou sa mesure (1 kg de blé, une douzaine d’œufs, un mètre de tissus de laine…). L’opération intellectuelle de spécification permet de passer de la chose de genre, abstraite, au corps certain, concret. S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques 2025-2026, 33e éd., 2025, Dalloz, p. 198.
  • 6.
    JCl. Roulois, fasc. 1350, nos 23 et s., vo Legs, exécution des dispositions testamentaires, 2 août 2021, mise à jour 6 févr. 2025, La rédaction. Les testaments par lesquels chacun des époux partage entre leurs enfants non seulement leurs biens propres, mais encore, chacun pour la totalité, les biens de la communauté non encore dissoute ni liquidée, et enfin les biens propres de l’autre conjoint doivent être déclarés nuls par application de l’article 1021. Cass. civ., 25 févr. 1925 : DP 1925, 1, p. 185, note R. Savatier – dans le même sens : Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 97-20.839 – Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493, P : AJ fam. 2019, p. 37, obs. N. Levillain ; JCP N 2019, 1132, note J. Dubarry ; X. Henry et a., Code civil, 2026, Dalloz.
  • 7.
    Cass. civ., 6 juin 1883 : DP 1884, 1, p. 33 cité in JCl. Roulois, fasc. 1350, nos 23 et s., vo Legs, exécution des dispositions testamentaires, 2 août 2021, mise à jour 6 févr. 2025, La rédaction.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 14-11.123 : JCl. Roulois, fasc. 1350, nos 23, vo Legs, exécution des dispositions testamentaires, 2 août 2021, mise à jour 6 févr. 2025, La rédaction.
  • 9.
    JCl. Roulois, fasc. 1350, nos 23 et s., vo Legs, exécution des dispositions testamentaires, 2 août 2021, mise à jour 6 févr. 2025, La rédaction.
  • 10.
    JCl. Civil Code, art. 870 à 877, fasc. 10, nos 67 et s., vo Successions. – Paiement des dettes. – Obligation au passif successoral. – Objet et sujets de l’obligation, 12 juin 2025, C. Brenner.
  • 11.
    M. Nicod, « Les juges sont de “bons génies” ! », Dr. famille 2024, comm. 19. L’auteur remarque que « le favor testamenti les conduit à valider des déclarations de dernières volontés formellement imparfaites, pourvu qu’elles ne laissent aucun doute sur l’intention de leur auteur, qui n’est plus là pour les refaire (…) ».
  • 12.
    CPC, art. 624.
  • 13.
    N. Hoffschir, « L’effet dévolutif de l’appel et les chefs de jugement non expressément critiqués », GPL 25 oct. 2022, n° GPL441o0.
  • 14.
    On s’accorde à reconnaître que ce droit organise l’architecture fondamentale du patrimoine et de sa transmission, bien plus qu’il ne règle des situations contingentes. En d’autres termes, le droit des successions et des libéralités est un droit de structure par excellence, car il façonne l’architecture patrimoniale et assure la permanence de l’ordre juridique au-delà de la disparition du sujet de droit.
  • 15.
    V. par ex. L. n° 2025-415, 13 mai 2025, sur le plafonnement et l’encadrement des frais bancaires de succession. P.-L. Niel, « La réforme de la sortie de l’indivision successorale du 6 mars 2025 : une simplification en marche », Actu-Juridique.fr 10 juin 2025, n° AJU017g1.
  • 16.
    M. Nicod, « Les juges sont de “bons génies” ! », Dr. famille 2024, comm. 19.
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