L’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible d’après la règle de l’imputation en assiette
La Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence en affirmant que l’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible d’après la règle de l’imputation en assiette.
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-23215
Legatum ususfructus. En l’espèce1, N. E. est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme V., sa compagne, et Mme E. U., sa fille, née d’une précédente union, et en l’état d’un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme V. l’usufruit de sa maison d’habitation. Mme E. U. a assigné Mme V. en réduction de ce legs. La cour d’appel rejette sa demande et Mme E. U. fait un pourvoi en cassation. Mme E. U. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en réduction du legs, alors « qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; qu’en présence d’un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l’héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ; qu’en retenant, pour débouter Mme E. U. de sa demande en réduction du legs en usufruit consenti par son père à Mme V., que la masse successorale s’élevant à la somme totale de 383 000 € et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 €, la valeur de l’usufruit légué, qui s’établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 €, soit la somme de 144 000 €), n’excède pas le montant de la quotité disponible, quand l’usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 €) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 €) et qu’il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme E. U., la cour d’appel a violé l’article 913 du Code civil ». La Cour de cassation censure les juges du fond en estimant qu’en statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La question qui était posée à la Cour de cassation était donc relative à la méthode liquidative du legs en usufruit. La méthode retenue par la Cour de cassation pour liquider en legs d’usufruit (I) est la règle d’imputation en assiette (II).
I – La notion de legs en usufruit
Démembrement de propriété, legs en usufruit et concubinage. La question du legs en démembrement de propriété2 n’est pas aisée à appréhender, d’autant plus que les auteurs qui ont abordé ce problème ont soutenu des points de vue divers et la jurisprudence s’est souvent montrée hésitante (A). En l’espèce, le legs en usufruit était destiné à la concubine et non au conjoint survivant (B).
A – Le legs en démembrement de propriété : legs en usufruit et legs en nue-propriété
Absence de définition légale du legs en usufruit. La notion de legs en démembrement de propriété est une notion cardinale mais encore assez elliptique du droit civil français des libéralités. En effet, les legs portant sur un démembrement de la propriété ne sont pas expressément visés par la loi civile3. Pourtant cette volonté de reconnaître au disposant la possibilité de léguer en démembrement de propriété, fort louable au demeurant, est mise à mal par la controverse doctrinale qui entoure cette notion.
Legs en nue-propriété4. On s’accorde pour reconnaître que le legs en nue-propriété de l’une des catégories de biens énoncées par l’article 1010 du Code civil est un legs à titre universel, car le légataire est appelé à voir nécessairement la jouissance se réunir entre ses mains5.
Legs en usufruit. En effet selon la jurisprudence, si la pleine propriété comporte l’usus, le fructus et l’abusus, l’usufruit n’en est pas moins un droit réel qui peut parfaitement faire l’objet d’un legs si tel est la volonté du testateur dans la limite, en présence d’héritiers réservataires, de la quotité disponible6. En l’espèce, il s’agissait d’un legs en usufruit portant sur un bien immobilier.
Legs en usufruit : legs universel ou legs à titre particulier7. Cette question a reçu de nombreuses réponses parfois contradictoires. Quoi qu’il en soit, on peut dresser un tableau afin d’illustrer les solutions majoritairement retenues.
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LEGS UNIVERSEL |
LEGS À TITRE UNIVERSEL |
LEGS À TITRE PARTICULIER |
LEGS EN NUE-PROPRIÉTÉ |
X |
X |
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LEGS EN USUFRUIT |
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X |
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LEGS DU SURPLUS OU DU RESTE DE LA SUCCESSION |
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X |
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B – Legs en usufruit en faveur de la concubine
Rappels des principes. On sait que si un testament a été fait, le legs en faveur de son partenaire ne peut porter que sur la quotité disponible ordinaire et non la quotité spéciale entre époux8. Ce principe vaut également aux conclusions. En effet, l’article 913 du Code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 du Code civil. On enseigne traditionnellement que « le testament est donc nécessaire à une protection satisfaisante du partenaire survivant. Celle-ci peut être étendue mais reste limitée à la quotité disponible ordinaire en propriété en présence d’enfants (1/2 de la succession en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants, 1/4 en présence de trois enfants et plus) »9. Dit autrement, « un legs en usufruit entre époux, fût-il universel, ne porte jamais atteinte aux droits des réservataires »10. Or, dans l’arrêt rapporté, il s’agissait d’un legs en usufruit établi sa vie durant par le concubin décédé en faveur de sa concubine.
Nombre d’enfants |
Réserve héréditaire |
Quotité disponible ordinaire |
1 enfant |
6/12 |
6/12 |
2 enfants |
8/12 |
4/12 |
3 enfants et plus |
9/12 |
3/12 |
Espèce. Dans notre affaire, Mme E. U. soutenait que la masse successorale s’élevant à la somme totale de 383 000 € et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 €, la valeur de l’usufruit légué, qui s’établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 €, soit la somme de 144 000 €), n’excède pas le montant de la quotité disponible, quand l’usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 €) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 €) et qu’il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme E. U.
II – Méthode liquidative en présence d’un legs en usufruit consenti à un concubin
Legs en usufruit excessif. Pour la Cour de cassation l’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur de la pleine propriété, mais en assiette (A). Pour autant, en cas de legs en usufruit excessif, celui-ci encourt une réduction (B).
A – La règle d’imputation en assiette ou de comparaison d’assiette
Problématique. La comparaison de droits de natures différentes au stade de la liquidation patrimoniale a suscité chez les juristes d’importantes controverses doctrinales qui ont donné lieu à l’élaboration de diverses théories liquidatives. Un auteur a pu démontrer avec brio les difficultés à comparer des droits de natures différentes entraînant des régimes juridiques différents. C’est ainsi que M. David Epailly explique la difficulté à comparer des libéralités différentes à imputer sur des secteurs spécifiques avec des droits parfois démembrés11. Devant les difficultés, les auteurs ont proposé deux méthodes liquidatives. D’une part, l’imputation en valeur, et d’autre part, l’imputation en assiette.
L’imputation en valeur. La doctrine définit cette méthode comme celle qui consiste à « valoriser » la libéralité et/ou le secteur d’imputation, lorsque les droits sont de différentes natures, pour retrouver une base pertinente de comparaison12.
Critiques. À vrai dire, des raisons solides militent en faveur de l’abandon de l’imputation en valeur. D’abord sur la nature des droits disponibles du conjoint survivant par exemple. En effet, une importante décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 avril 1984, dont l’orthodoxie juridique est incontestable, a tenté de résoudre ces difficultés en élaborant une distinction entre les libéralités, suivant qu’elles avaient été faites successivement ou simultanément13. Les « libéralités simultanées » correspondent généralement à un legs, ou une institution voisine telle que la donation de biens présents14. Cette distinction a été élaborée par la Cour de cassation pour permettre une imputation cohérente des libéralités. La jurisprudence de la Cour de cassation a opéré un important revirement en date du 26 avril 198415. Si la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté la prohibition globale du cumul, force est cependant d’admettre que dans certaines hypothèses un cumul partiel des quotités reste envisageable16. Avant l’importante réforme du droit des successions du 3 décembre 2001, le cumul partiel issu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 avril 1984 impliquait que le total des libéralités ne doit en aucun cas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial17. En effet, en combinant les articles 913 et 1094 du Code civil, on parvient à cantonner les libéralités dans le maximum suivant : si le de cujus laisse un enfant, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 12/24 pp + 12/24 us ; si le de cujus laisse deux enfants, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 2/6 pp + 4/6 us ; si le de cujus laisse trois enfants et plus, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 2/8 pp + 6/8 us 18. Sur le plan fiscal l’imputation en valeur repose, comme le soulignent des auteurs, « sur la conversion du démembrement de propriété en valeur pleine propriété, en fonction d’une évaluation, soit forfaitaire (par exemple, à partir du barème fiscal : CGI, art. 669), soit économique, de l’usufruit19 ». Cette technique consiste à rechercher la valeur de l’usufruit bénéficiant au gratifié en fonction de son âge à partir du barème fiscal prévu à l’article 669 du Code général des impôts.
L’imputation en assiette. Selon M. David Epailly, l’imputation en assiette « consiste à retenir “l’assiette” des libéralités (c’est-à-dire, pour simplifier, la valeur du bien en propriété), même lorsque celles-ci ne sont qu’en usufruit ou en nue-propriété. Ladite “assiette” est ensuite comparée à l’assiette des secteurs d’imputation, (réserve, quotité(s) disponibles(s)), peu important là encore qu’ils se définissent en propriété, en nue-propriété et/ou en usufruit. De cette comparaison peut ressortir un “excès” qui sera alors sanctionné par la réduction »20.
Espèce. La Cour de cassation en censurant les juges du fond fait prévaloir l’imputation en assiette en écartant l’imputation en valeur. À cette aune, l’arrêt de la Cour de cassation marquerait sa préférence pour l’imputation en assiette, pour la plus grande satisfaction d’une doctrine attachée à cette théorie.
B – Indemnité de réduction en cas de legs en usufruit excessif consenti en faveur de la concubine
Rappels des principes. L’article 917 du Code civil prévoit que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. La doctrine s’est surtout interrogée sur le but des articles 917 et 918 du Code civil qui tendent à éviter l’estimation aléatoire d’un droit viager21. On se souvient que si un legs a été consenti en faveur d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, il ne peut porter que sur la quotité disponible ordinaire et non la quotité spéciale entre époux22. Pour autant, en cas de legs en usufruit excessif, la réduction n’est pas automatique car l’article 917 du Code civil offre une option aux héritiers réservataires23 dont la mise en œuvre est étroite.
Conditions strictes d’application de l’article 917 du Code civil. Tout d’abord cet article n’étant pas d’ordre public, le testateur ne doit pas avoir écarté l’application de ce texte24. Par ailleurs, ce texte ne s’applique qu’aux libéralités en usufruit. En outre, la libéralité ne peut porter que sur l’usufruit de la réserve25. Enfin, le testateur ne doit avoir conclu qu’une libéralité en usufruit26. Pour des illustrations chiffrées de liquidation en présence d’un legs en usufruit, voir notamment celles de M. Henri Lernat27 ainsi que celle de M. Jean Aulagnier28.
Conclusion. La doctrine militait, depuis longtemps, pour l’application de l’imputation en assiette en matière de démembrement liquidatif. De toute évidence, la doctrine a été largement entendue en droit positif. Pour autant que cette solution eût été particulièrement intéressante, il n’en demeure pas moins vrai qu’en cas d’action en réduction contre le legs en usufruit excessif, la pratique notariale recommande « d’anticiper le financement de l’indemnisation due aux héritiers réservataires » au moyen d’un contrat d’assurance-vie29.
Notes de bas de pages
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1.
« Legs en usufruit : application de la méthode de l’imputation en assiette », Documentation expresse, n° 2022-14, 20 juill. 2022 ; M. Jaoul, « De l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale », Dalloz actualité, 5 juill. 2022 ; « Modalités de réduction d’un legs en usufruit », DEF 7 juill. 2022, n° DEF208z0.
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2.
D. Montoux, actualisé par F. Collard, JCl. Notarial Formulaire, Vo Testament, fasc. 110 : Testament. Legs universel, à titre universel ou particulier, n° 72, 28 juill. 2018, mise à jour 10 janv. 2022.
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3.
D. Montoux, actualisé par F. Collard, JCl. Notarial Formulaire, Vo Testament, fasc. 110 : Testament. Legs universel, à titre universel ou particulier, n° 72, 28 juill. 2018, mise à jour 10 janv. 2022.
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4.
J. Boisson, « Assurance-vie : qui sont les héritiers désignés dans la clause bénéficiaire ? », RJPF 2016/4.
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5.
J. Hérail et Q. Guiget-Schielé, Rép. civ. Dalloz, Vo Legs. Règles particulières, 2021, n° 251.
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6.
CA Aix-en-Provence, 4e ch., 9 oct. 2019, n° 2019/291.
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7.
G. Chauchat-Rozier, « Le légataire de biens démembrés peut être considéré comme universel et héritier au sens du Code des assurances », RLDC 2016/4, n° 136.
-
8.
C. civ., art. 1094, al. 1 : pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
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9.
J. Aulagnier, L. Aynès, J.-P. Bertrel, B. Plagnet et R. Mourier, « Pratique et technique : questions/réponses », Le Lamy Patrimoine, avr. 2017, n° 565-1005 ; P.-L. Niel, « Prohibition d’un testament conjonctif entre partenaires pacsés », LPA 12 oct. 2018, n° LPA139j1.
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10.
F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7.
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11.
D. Epailly, JCl. Liquidations – Partages, Vo Quotité disponible et réserve, fasc. 90 : Quotité disponible et réserve. Quotités disponibles entre époux. Mise en œuvre. Imputation des libéralités. Combinaisons de quotités disponibles, n° 16, 24 déc. 2019.
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12.
D. Epailly, JCl. Liquidations – Partages, Vo Quotité disponible et réserve, fasc. 90 : Quotité disponible et réserve. Quotités disponibles entre époux. Mise en œuvre. Imputation des libéralités. Combinaisons de quotités disponibles, n° 16, 24 déc. 2019.
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13.
Cass. 1re civ., 26 avr. 1984, n° 83-11839 : Bull. civ. I, n° 140 ; rapp. C. cass, p. 55 ; GAJ civ., 12e éd., n° 140 ; D. 1985, p. 133, note G. Morin, note M. Arrault ; JCP N 1986, II, 2, note D. de La Marnierre ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, p. 460 ; RTD civ. 1985, nos 194 et 758, obs. J. Patarin ; Defrénois 1985, p. 881, obs. M. Grimaldi ; P.-L. Niel, « Les droits en concours en matière familiale : entre option et cumul de droits », LPA 11 juin 2015, p. 10.
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14.
Cass. 1re civ., 26 avr. 1984, n° 83-11839 : Bull. civ. I, n° 140 ; rapp. C. cass, p. 55 ; GAJ civ., 12e éd., n° 140 ; D. 1985, p. 133, note G. Morin, note M. Arrault ; JCP N 1986, II, 2, note D. de La Marnierre ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, p. 460 ; RTD civ. 1985, nos 194 et 758, obs. J. Patarin ; Defrénois 1985, p. 881, obs. M. Grimaldi ; P.-L. Niel, « Les droits en concours en matière familiale : entre option et cumul de droits », LPA 11 juin 2015, p. 10.
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15.
Cass. 1re civ., 26 avr. 1984, n° 83-11839 : Bull. civ. I, n° 140 ; rapp. C. cass, p. 55 ; GAJ civ., 12e éd., n° 140 ; D. 1985, p. 133, note G. Morin, note M. Arrault ; JCP N 1986, II, 2, note D. de La Marnierre ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, p. 460 ; RTD civ. 1985, nos 194 et 758, obs. J. Patarin ; Defrénois 1985, p. 881, obs. M. Grimaldi ; P.-L. Niel, « Les droits en concours en matière familiale : entre option et cumul de droits », LPA 11 juin 2015, p. 10.
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16.
D. 1985, p. 133, note G. Morin ; Defrénois 1985, p. 881, n° 32, obs. M. Grimaldi.
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17.
Defrénois 1985, p. 881, n° 32, obs. M. Grimaldi.
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18.
Defrénois 1985, p. 881, n° 32, obs. M. Grimaldi ; D. Epailly, JCl. Liquidations – Partages, Vo Quotité disponible et réserve, fasc. 90 : Quotité disponible et réserve. Quotités disponibles entre époux. Mise en œuvre. Imputation des libéralités. Combinaisons de quotités disponibles, n° 11, 24 déc. 2019.
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19.
F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7.
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20.
D. Epailly, JCl. Liquidations – Partages, Vo Quotité disponible et réserve, fasc. 90 : Quotité disponible et réserve. Quotités disponibles entre époux. Mise en œuvre. Imputation des libéralités. Combinaisons de quotités disponibles, n° 19, 24 déc. 2019.
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21.
J.-F. Pillebout, JCl. Civil Code, art. 625 à 636, fasc. 10 : Usage et habitation. Caractères. Constitution, n° 102, 20 févr. 2019.
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22.
C. civ., art. 1094, al. 1 : pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
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23.
N. Levillain, « Protéger le survivant en présence d’enfants non communs. PACS ou mariage, que conseiller ? », JCPN 2008, n° 21, n° 31, 1204.
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24.
N. Levillain, « Protéger le survivant en présence d’enfants non communs. PACS ou mariage, que conseiller ? », JCPN 2008, n° 21, n° 32, 1204.
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25.
N. Levillain, « Protéger le survivant en présence d’enfants non communs. PACS ou mariage, que conseiller ? », JCPN 2008, n° 21, n° 32, 1204.
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26.
N. Levillain, « Protéger le survivant en présence d’enfants non communs. PACS ou mariage, que conseiller ? », JCPN 2008, n° 21, n° 32, 1204.
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27.
H. Leyrat, « Les conséquences liquidatives des legs en usufruit », DEF 2 déc. 2021, n° DEF200n2.
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28.
J. Aulagnier, « Libéralité en usufruit, en nue-propriété ou d’une rente viagère », Le Lamy Patrimoine, oct. 2021, p. 605-475.
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29.
F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7.
Référence : AJU006e9