L’impossible don manuel des parts sociales : le triomphe du formalisme notarié

La Cour de cassation juge que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée, en tant que droits incorporels non représentés par des titres négociables, ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. En conséquence, leur transmission à titre gratuit doit impérativement être réalisée par acte authentique, conformément à l’article 931 du Code civil.
Traditio corporalis donationis anima est1. Si la réforme consacre la dématérialisation des modalités déclaratives des dons manuels2, elle n’emporte cependant aucune altération des conditions civiles de leur validité. C’est précisément ce que vient rappeler avec force la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2026. En effet, en refusant de reconnaître la validité d’une donation de parts sociales réalisée par simple acte sous seing privé, la chambre commerciale réaffirme avec netteté que le don manuel ne saurait s’affranchir de son exigence essentielle : la tradition réelle. Or, les parts sociales de société à responsabilité limitée (SARL), droits incorporels insusceptibles de remise matérielle, échappent par nature à cette exigence. Par acte sous seing privé du 18 février 2002, M. D. Y. cède à titre gratuit plusieurs parts sociales de la société Soprobat, SARL, à M. A.3. Estimant avoir acquis la qualité d’associé, M. A. agit en responsabilité contre les gérants successifs de la société pour des fautes prétendument commises dans la gestion sociale. Cependant, les défendeurs contestent sa qualité à agir : selon eux, la donation de parts sociales d’une SARL ne peut être réalisée par simple acte sous seing privé ni constituer un don manuel, faute de tradition matérielle possible. La cour d’appel de Papeete rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. Elle considère qu’aucune disposition n’impose que la cession de parts soit à titre onéreux ; les parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel ; l’exercice des droits sociaux par M. A. suffit à établir la transmission. Un pourvoi en cassation est formé. Les parts sociales d’une SARL peuvent-elles faire l’objet d’un don manuel, échappant ainsi à l’exigence d’un acte authentique prévue par l’article 931 du Code civil ? La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que, selon l’article 931 du Code civil, toute donation entre vifs doit être passée devant notaire, sauf en cas de don manuel. Le don manuel suppose une tradition réelle assurant la dépossession définitive du donateur. Or, les parts sociales d’une SARL ne sont pas des titres négociables (C. com., art. L. 223-12). Il en résulte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. La Cour en déduit que M. A. n’avait pas acquis valablement la qualité d’associé. Son action est donc déclarée irrecevable. Elle casse sans renvoi et met fin au litige. Cet arrêt affirme avec netteté un principe important : les parts sociales d’une SARL ne peuvent être transmises par don manuel. Il consacre une interprétation stricte de l’article 931 du Code civil et rappelle que l’exception du don manuel est d’application limitée aux biens susceptibles de tradition matérielle. La décision renforce ainsi : la sécurité juridique des transmissions de parts sociales ; l’exigence de formalisme en matière de donation ; la distinction entre titres négociables et droits sociaux non négociables. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante, qui refuse d’assouplir les conditions de validité des libéralités au nom de la dématérialisation des biens. Il révèle une tension structurante entre, d’une part, l’évolution des objets de droit, de plus en plus immatériels, et, d’autre part, la permanence des exigences formelles, garantes de la sécurité juridique. Dès lors, la question se pose de savoir si la dématérialisation des droits sociaux peut justifier une extension du domaine du don manuel, ou si le formalisme authentique demeure un impératif indépassable. La Cour de cassation y répond sans ambiguïté en consacrant, d’une part, l’inaptitude des parts sociales à faire l’objet d’un don manuel (I), et en tirant, d’autre part, toutes les conséquences processuelles de cette irrégularité (II).
I – L’exclusion du don manuel des parts sociales : la prééminence de la corporéité dans la tradition
L’incorporéité des parts sociales, clé du régime de la donation. Ainsi, la décision commentée révèle une articulation rigoureuse entre nature du bien et régime de sa transmission : l’incorporéité des parts sociales fait obstacle à toute tradition matérielle, privant le don manuel de son fondement (A), ce qui conduit, par un effet de conséquence, à restaurer l’exigence impérative de l’acte authentique comme condition de validité de la libéralité (B).
A – L’incompatibilité ontologique entre la tradition réelle et la nature incorporelle des parts sociales
La corporéité de la tradition comme condition ontologique du don manuel. Le don manuel constitue, en droit des libéralités, une exception d’interprétation stricte au principe du formalisme de la donation posé par l’article 931 du Code civil4. Il se singularise par l’absence d’acte authentique, cette carence étant compensée par l’exigence d’une tradition réelle, laquelle suppose la remise matérielle de la chose donnée, emportant dépossession immédiate et irrévocable du donateur au profit du donataire. Ainsi, la matérialité de la remise tient lieu de solennité : elle en est le substitut fonctionnel et la garantie probatoire5. Cette exigence, qui confère au don manuel sa validité, repose sur une conception fondamentalement concrète et tangible du transfert de propriété. La tradition ne saurait être réduite à une simple manifestation de volonté ; elle implique un acte matériel de dessaisissement6, objectivable et vérifiable, permettant d’attester sans équivoque de l’intention libérale7. C’est précisément cette dimension corporelle qui justifie que le don manuel demeure cantonné aux biens susceptibles d’appropriation physique. Or, une telle conception se heurte frontalement à la nature même des parts sociales de SARL. Ces dernières constituent, en effet, des droits incorporels, abstraits par essence, insusceptibles d’appréhension physique. Elles ne se matérialisent ni dans un corpus, ni dans un support transmissible, et leur transmission ne peut s’opérer que selon des modalités juridiques formalisées. L’article L. 223-12 du Code de commerce vient d’ailleurs consacrer cette immatérialité en précisant que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, excluant ainsi toute assimilation à des valeurs mobilières susceptibles de circulation matérielle8.
La corporéité de la tradition comme frontière entre chose et droit. La cour d’appel avait pourtant tenté de contourner cet obstacle en adoptant une approche fonctionnelle de la tradition, assimilant l’exercice des droits sociaux à la participation aux décisions collectives, perception des dividendes à une forme de remise. Une telle analyse, séduisante en apparence, procède néanmoins d’une confusion entre l’objet du droit et l’exercice de ce droit. Elle revient, en réalité, à substituer à la tradition matérielle une tradition purement intellectuelle, voire fictive. La Cour de cassation rejette avec fermeté cette construction, rappelant implicitement que la tradition ne saurait être ni symbolique, ni dématérialisée. En d’autres termes, la tradition ne peut être qu’une tradition de chose, et non une tradition de droit. Elle suppose un transfert qui s’inscrit dans l’ordre du sensible, et non dans celui de l’abstraction. La corporéité apparaît ainsi comme une condition ontologique du don manuel : là où la chose ne peut être remise, le don manuel ne peut exister. La solution s’inscrit dès lors dans une conception rigoureuse et classique du don manuel, fidèle à sa finalité originelle.
B – La réaffirmation du monopole de l’acte authentique : le formalisme comme garantie de la donation
La solennité de l’acte authentique comme condition substantielle de la donation. L’impossibilité de recourir au don manuel, en raison de l’absence de tradition matérielle, conduit logiquement à rétablir avec toute sa rigueur le principe cardinal posé par l’article 931 du Code civil : toute donation entre vifs doit, à peine de nullité, être passée devant notaire9. Loin de constituer une simple règle supplétive, cette exigence revêt une portée impérative, dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue, insusceptible de régularisation par la seule exécution de l’acte. En l’espèce, la transmission des parts sociales avait été opérée par acte sous seing privé, en dehors de toute intervention notariale. Une telle modalité, si elle peut être admise pour les actes à titre onéreux, se révèle radicalement inapte à produire effet en matière de libéralité. La Cour de cassation rappelle ainsi, avec une autorité renouvelée, que le formalisme notarial ne constitue pas une simple exigence de preuve ou d’opposabilité, mais bien une condition de validité substantielle de la donation. Autrement dit, l’acte authentique ne se borne pas à constater la volonté des parties : il participe de la formation même de l’acte juridique. Cette exigence de solennité s’explique par la nature particulière de la donation, qui se caractérise par un appauvrissement sans contrepartie du donateur. Parce qu’elle procède d’un acte de pure libéralité, la donation appelle une vigilance accrue du droit, laquelle se traduit par l’intervention du notaire, dépositaire de la sécurité juridique. Celui-ci assure une triple fonction, à la fois protectrice, probatoire et normative. En premier lieu, le formalisme authentique vise à garantir la réalité et la liberté du consentement du donateur. L’intervention du notaire permet d’éclairer les parties sur la portée de leur engagement, de prévenir les décisions impulsives et de s’assurer de l’absence de vice du consentement. En deuxième lieu, l’acte authentique contribue à prévenir les contestations ultérieures. Doté d’une force probante renforcée et d’une date certaine, il constitue un instrument de preuve privilégié, réduisant les risques de litiges quant à la réalité, au contenu ou à la date de la donation10. Cette fonction est d’autant plus essentielle que les libéralités sont souvent sources de conflits, notamment dans le cadre successoral. En troisième lieu, le formalisme notarial assure la sécurité des transmissions patrimoniales.
Le formalisme, garant de la sécurité des transmissions de parts sociales. Dans le contexte spécifique des droits sociaux, ces exigences revêtent une acuité particulière. La qualité d’associé ne se réduit pas à la détention d’un actif patrimonial ; elle emporte l’accès à un ensemble de prérogatives juridiques, droits politiques, droits financiers, participation à la gestion susceptibles d’influencer la vie sociale. La transmission de parts sociales affecte ainsi non seulement le patrimoine du donateur, mais également l’équilibre interne de la société et les intérêts des autres associés. Dès lors, admettre une transmission informelle de tels droits reviendrait à fragiliser l’édifice sociétaire en introduisant une incertitude quant à la composition du capital et à la qualité des associés. En exigeant le recours à l’acte authentique, la Cour de cassation préserve la stabilité des structures sociales et la lisibilité des rapports juridiques. En refusant de reconnaître la validité d’une donation réalisée sous seing privé, la haute juridiction affirme ainsi une conception exigeante et cohérente de la libéralité, dans laquelle la forme apparaît comme le corollaire nécessaire de la gravité de l’acte11. Le formalisme retrouve ainsi sa pleine légitimité : il n’est pas l’expression d’un archaïsme, mais celle d’une prudence juridique, adaptée à la singularité de la donation. En réaffirmant le monopole de l’acte authentique, la Cour de cassation rappelle que, en matière de libéralités, la liberté de disposer ne peut s’exercer qu’à travers les formes que le droit a instituées pour en garantir la sincérité et la sécurité12.
II – Les conséquences de la nullité de la donation : l’anéantissement de la qualité d’associé et de l’action en justice
L’irrégularité de la libéralité comme matrice des conséquences processuelles. Dès lors, la nullité de la donation ne se borne pas à affecter la validité de la transmission des parts sociales : elle en commande également les conséquences processuelles, en privant le bénéficiaire de la qualité d’associé et, corrélativement, de la qualité pour agir (A), tout en permettant à la Cour de cassation de tirer immédiatement les conséquences de cette irrégularité par une cassation sans renvoi, dans un souci d’efficacité juridictionnelle (B).
A – La nullité de la donation comme fondement de l’irrecevabilité de l’action sociale
L’anéantissement de la qualité d’associé comme fondement de l’irrecevabilité. La nullité de la donation emporte, en l’espèce, une conséquence décisive : le bénéficiaire de la libéralité ne saurait être regardé comme associé de la société. Privée de validité, la transmission des parts sociales est réputée n’avoir jamais produit d’effet, de sorte que le donataire se trouve dépourvu de tout droit sur celles-ci. La nullité opère ici dans toute sa rigueur rétroactive, anéantissant ab initio la qualité d’associé que le demandeur prétendait tirer de la donation litigieuse. Or, en droit des sociétés, la qualité d’associé ne constitue pas un simple attribut patrimonial : elle conditionne l’accès à un ensemble de prérogatives juridiques, parmi lesquelles figure le droit d’agir en justice dans l’intérêt social13. En particulier, l’exercice de certaines actions, telles que l’action en responsabilité dirigée contre les dirigeants sociaux, est subordonné à la détention régulière de titres sociaux. La qualité d’associé apparaît ainsi comme une condition de recevabilité de l’action, au sens des règles de procédure civile. Dès lors, l’absence de transmission valable des parts sociales prive le demandeur de la qualité à agir, laquelle constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile (CPC). Cette notion, qui se distingue du bien-fondé de la demande, permet au juge de rejeter celle-ci sans examen au fond, lorsque le demandeur ne justifie pas d’un titre juridique lui conférant le droit d’agir. En l’espèce, l’irrégularité substantielle de la donation se traduit ainsi, de manière immédiate et nécessaire, par l’irrecevabilité de l’action engagée.
La qualité à agir comme expression procédurale de la titularité des droits. La Cour de cassation opère, ce faisant, une articulation particulièrement rigoureuse entre le droit substantiel et le droit processuel. L’invalidité de la transmission des parts sociales ne demeure pas cantonnée au terrain des libéralités : elle produit ses effets sur le plan procédural, en privant le demandeur de la qualité requise pour agir en justice. Le contentieux de la validité de la donation se mue ainsi en une question préalable conditionnant l’accès au juge. La solution apparaît d’une logique implacable. Ne pouvant justifier d’un droit sur les parts sociales, le demandeur ne saurait se prévaloir des prérogatives attachées à la qualité d’associé. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître des droits procéduraux à une personne dépourvue de titre juridique, ce qui porterait atteinte à la cohérence du système et à la sécurité des relations juridiques. La qualité d’associé ne peut être présumée ni déduite de circonstances de fait ; elle doit résulter d’une transmission régulière et conforme aux exigences légales. La décision illustre ainsi la fonction structurante de la qualité à agir, conçue comme un véritable filtre procédural. Celle-ci garantit que seules les personnes juridiquement habilitées peuvent saisir le juge et faire valoir des prétentions au nom de la société. Elle participe, ce faisant, de la bonne administration de la justice, en évitant que des actions soient introduites par des tiers dépourvus de légitimité.
B – La cassation sans renvoi : l’expression d’un office régulateur et efficient de la Cour de cassation
La cassation sans renvoi comme instrument d’efficacité juridictionnelle. La Cour de cassation décide, en l’espèce, de statuer sans renvoi, en application des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du CPC. Cette technique, qui permet à la Cour de mettre fin au litige, est justifiée lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond et qu’aucune appréciation de fait supplémentaire n’est nécessaire. Tel était le cas en l’espèce : la nullité de la donation étant acquise, l’absence de qualité à agir en découlait nécessairement. La Cour pouvait donc, sans excéder son office, déclarer elle-même l’action irrecevable. Cette solution participe d’une justice efficace et pragmatique, en évitant un renvoi inutile devant une juridiction du fond. Elle témoigne également du rôle régulateur de la Cour de cassation, qui ne se limite plus à censurer, mais peut également mettre un terme définitif au litige.
Conclusion. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme avec éclat que la dématérialisation des biens ne saurait emporter celle des règles qui gouvernent leur transmission. En excluant le don manuel des parts sociales, elle réaffirme la nécessité du formalisme authentique comme garantie essentielle de la sécurité juridique. La décision s’inscrit dans une logique de résistance du droit civil aux mutations contemporaines, rappelant que la simplification ne peut se faire au détriment de la protection du consentement et de la stabilité des relations juridiques. La solution a, au demeurant, vocation à être étendue à l’ensemble des droits sociaux non représentés par des titres négociables, au premier rang desquels figurent les parts de sociétés civiles immobilières, confirmant ainsi l’unité de régime des biens incorporels dans le champ des libéralités14. Ainsi, à l’heure où les patrimoines se dématérialisent, le droit des libéralités demeure ancré dans une exigence de solennité, faisant de la forme non pas un archaïsme, mais le socle de la confiance juridique.
Notes de bas de pages
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1.
La tradition matérielle est l’âme de la donation.
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2.
P.-L. Niel, « Dons manuels et dons de sommes d’argent : précisions sur une déclaration et un paiement désormais dématérialisés », Actu-Juridique.fr 9 févr. 2026, n° AJU018e1.
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3.
La rédaction, « Société à responsabilité limitée (parts sociales) : pas de don manuel », D. 2026, p. 294 ; « Les parts de SARL ne peuvent pas faire l’objet d'un don manuel », DEF flash 18 févr. 2026, n° DFF218d0 ; B. Lemercier Denos, « Donation de parts sociales de SARL : l’exigence d’un acte notarié », Lamyline, 16 févr. 2026.
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4.
A. Colomer et P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel, oct. 2021, mise à jour juin 2024, n° 15.
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5.
A. Colomer et P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel, oct. 2021, mise à jour juin 2024, n° 4.
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6.
A. Colomer et P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel, oct. 2021, mise à jour juin 2024, n° 37.
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7.
P.-L. Niel, « Retour sur le formalisme de l’acceptation du don manuel », LPA 13 mai 2016, n° LPA113x9.
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8.
« Vu les articles 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce ».
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9.
A. Colomer et P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel, oct. 2021, mise à jour juin 2024, n° 3.
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10.
A. Colomer et P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel, oct. 2021, mise à jour juin 2024, n° 3.
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11.
J.-F. Montredon, La désolennisation des libéralités, thèse, 1987, Montpellier I.
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12.
J.-F. Montredon, La désolennisation des libéralités, thèse, 1987, Montpellier I.
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13.
P.-L. Niel, « Apport de bien commun : éclairages sur la renonciation à la revendication de la qualité d’associé », Actu-Juridique.fr 9 oct. 2024, n° AJU014y4.
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14.
« Les parts de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel », DEF flash 18 févr. 2026, n° DFF218d0.
Référence : AJU018j8