L’indignité successorale : une peine civile qui ne concerne que les droits successoraux légaux

Publié le 20/03/2026
L’indignité successorale : une peine civile qui ne concerne que les droits successoraux légaux
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Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 (n° 23-19.975), l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d’ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du Code civil.

En l’espèce, une femme est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient sa succession.

Le 5 janvier 2017, un juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de l’époux de la défunte devant une cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de celle-ci.

L’époux accusé est décédé le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, issu d’une première union.

Le 24 août 2017, les neveux et nièces de l’épouse précédée victime ont assigné le fils de l’époux décédé et mis en accusation avant son décès, pour voir déclarer l’époux indigne de succéder à son épouse et constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue.

Par jugement du 4 juin 2020, un tribunal judiciaire a déclaré, en application de l’article 727 du Code civil, l’époux décédé indigne de succéder à son épouse, mais dit que la donation du 30 septembre 1961 n’était pas affectée par cette indignité.

Les neveux et nièces de la victime ont formé appel contre cette décision.

La cour d’appel a jugé, contrairement à la juridiction de première instance, que l’époux décédé était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961, et que la succession de l’épouse devait échoir à ses neveux et nièces. Elle condamnait donc le fils de l’époux décédé indigne à restituer à ceux-ci l’intégralité des biens dépendant de cette succession et les fruits produits depuis le décès.

Un pourvoi en cassation était formé par ce dernier qui estimait que l’indignité successorale ne doit pas être étendue aux donations au dernier vivant.

La Cour de cassation devait donc déterminer si l’indignité successorale, qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt, peut être étendue aux donations au dernier vivant.

La Cour répond par la négative à la question posée.

Pour la Cour régulatrice, il résulte de la combinaison de plusieurs principes que l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d’ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du Code civil.

La cour d’appel ne pouvait pas juger que le conjoint était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse et que la succession échoit aux appelants, en retenant que l’indignité successorale ne peut être contournée par l’établissement d’une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l’article 1096, alinéa 1ᵉʳ, du Code civil, n’est pas soumise à la révocation pour cause d’ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents.

La Cour de cassation casse donc la décision attaquée et statue au fond en indiquant que la donation au dernier vivant n’est pas affectée par l’indignité successorale frappant ce dernier.

Par cette décision la Cour rappelle la différence entre l’ingratitude permettant la révocation d’une donation faite du vivant du donateur et l’indignité successorale ayant pour conséquence d’exclure de la succession un héritier (I). La Cour confirme donc l’interprétation stricte du mécanisme légal d’indignité successorale constituant une peine civile, qui emporte seulement une privation des droits successoraux légaux (II).

I – Sur l’ingratitude permettant la révocation d’une donation et l’indignité successorale

La Cour de cassation rappelle la différence entre les dispositions légales relatives à l’ingratitude permettant la révocation d’une donation faite du vivant du donateur et celles relatives à l’indignité successorale qui a pour conséquence d’exclure de la succession un héritier.

Tout d’abord, selon l’article 955 du Code civil, la révocation d’une donation entre vifs pour cause d’ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves. La révocation est également possible si le donataire refuse des aliments au donateur.

La Cour de cassation a estimé que les juges du fond interprètent souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui d’une action en révocation1.

Selon l’article 957 du Code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être « formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ».

Par ailleurs, si l’action est réservée au donateur, ses héritiers peuvent poursuivre l’action du de cujus ou agir eux-mêmes dans des délais stricts.

Le point de départ est retardé, en cas de faits constitutifs d’une infraction pénale, jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c’est-à-dire au jour où elle devient définitive2. Cela, à condition que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par le demandeur à la révocation.

Par ailleurs, selon l’article 1096, alinéa 1er, du Code civil, toute donation faite entre époux pendant le mariage, quoique qualifiée entre vifs, est « toujours révocable ».

En l’espèce, il était question d’une donation au dernier vivant, qui, en tant que telle, était révocable à tout moment par le donateur.

L’autre mécanisme prévu par le Code civil et servant de fondement à la décision de la Cour de cassation est l’exclusion d’un héritier pour cause d’indignité.

Les articles 726 et 727 du Code civil indiquent que peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte.

L’article 727-1 précise que la déclaration d’indignité est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

En l’espèce, l’épouse décédée le 17 mai 2012 laissait pour lui succéder son époux, au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient sa succession.

Le 5 janvier 2017, un juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de l’époux survivant devant une cour d’assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de son épouse.

L’auteur est décédé le 27 février 2017 laissait pour lui succéder son fils issu d’une première union.

Le 24 août 2017, les neveux et nièces de la victime ont saisi le tribunal pour voir déclarer l’époux décédé indigne de succéder à son épouse.

La cour d’appel a considéré que l’époux décédé était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961, et que la succession de l’épouse devait échoir à ses neveux et nièces.

L’auteur du pourvoi estimait quant à lui « que l’indignité successorale ne concerne que les successions ab intestat ; qu’elle n’empêche pas l’héritier indigne de conserver les libéralités reçues du de cujus même pour les donations de biens à venir, lesdites libéralités ne pouvant être attaquées que par la voie de la révocation pour cause d’ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du Code civil ». Il en résultait selon lui que, comme l’avait décidé le tribunal, l’époux décédé était bien privé de ses droits d’héritier rétroactivement dans la succession de son épouse, mais n’avait pas perdu pour autant sa qualité de donataire ou légataire universel. Par ailleurs, ses droits étaient entrés dans le patrimoine transmis à son fils unique, étant rappelé que les neveux et nièces, héritiers non réservataires, ne demandaient pas la révocation de la donation pour cause d’ingratitude.

La Cour retient son argumentation.

II – Sur l’interprétation stricte des dispositions légales relatives à l’indignité successorale

En effet, la Cour de cassation rappelle l’interprétation stricte des dispositions relatives à l’indignité successorale en tant que peine civile.

Cette interprétation, similaire à celle relative aux dispositions contenues dans le Code pénal, est logique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

La Cour régulatrice avait en effet affirmé sa position dans les mêmes termes dans un arrêt rendu le 18 décembre 19843.

La décision commentée est également logique et juridiquement fondée dans la mesure où il ne faut pas confondre deux régimes de succession différents.

Les successions ab intesta sont régies par un droit supplétif. Dans ce cadre, l’indignité successorale peut valablement être évoquée.

Les autres successions sont celles pour lesquelles des dispositions ont été prises par le de cujus. Dans ce cadre, un époux peut protéger le conjoint survivant.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer des mécanismes légaux à des situations qui ont fait l’objet d’une décision volontaire d’un conjoint.

Cela d’autant plus que, comme l’a rappelé la Cour de cassation, une donation entre époux peut être révoquée à tout moment.

La Cour de cassation a d’ailleurs déjà jugé, dans une affaire similaire, qu’il y avait lieu de maintenir un avantage patrimonial d’attribution de la communauté au dernier survivant, au profit du mari meurtrier de son épouse4.

La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence par la décision commentée.

Elle interprète strictement des dispositions claires du Code civil, en favorisant les dispositions particulières prises par les conjoints. Surtout, elle n’entend pas appliquer un mécanisme prévu au titre de la réserve légale du conjoint survivant à des cas où un conjoint a délibérément voulu avantager l’autre.

Il doit également être tiré quelques leçons pratiques de cette décision et de ce type de litige : il convient de choisir le fondement légal d’une action visant à réduire à néant les droits des héritiers.

En présence d’une donation entre époux, et dans le cas d’une situation permettant a priori de la faire annuler, il convient d’agir avec diligence sur le fondement des dispositions légales appropriées.

Ici, la donation ne pouvait être attaquée que par la voie de la révocation pour cause d’ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du Code civil.

Par ailleurs, le respect des délais est impératif afin d’avoir une chance de voir l’action aboutir.

Car si l’action en indignité successorale peut être initiée plus tardivement, elle ne pourra pas, en l’état de la jurisprudence actuelle, servir de fondement à l’annulation de donations faites entre époux.

Enfin, et c’est un point qui semble avoir pesé dans l’interprétation des règles de droit en la matière par la Cour de cassation, une donation entre époux peut être révoquée « à tout moment ».

Ainsi, dans un cas où l’un des conjoints estimait devoir revoir sa position quant à la transmission des droits à son conjoint, il pourrait le faire à tout moment. Il n’est pas rare qu’un conjoint, dans le contexte d’une relation conjugale devenue conflictuelle, revienne sur sa donation et la révoque avant son décès, afin d’éviter de favoriser son conjoint vis-à-vis de ses enfants.

En conséquence, même si la solution dégagée par la Cour de cassation pourrait sembler contraire à une certaine morale, elle tient compte sans aucun doute de la volonté des époux de maintenir des donations malgré un conflit parfois intense au sein du couple.

In fine, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans. Elle confirme le premier jugement qui avait laissé au fils héritier la propriété des biens de son père hérités de sa conjointe prédécédée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 31 janv. 1966.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-15.662.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-16.028.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 86-14.508.
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