L’intégrité intacte du testament olographe : une date complétée par un tiers ne peut entraîner sa nullité
Encourt la cassation la décision qui en se prononçant de cette manière sans vérifier, comme cela lui avait été demandé, si malgré cette irrégularité des éléments intrinsèques à l’acte, y compris la mention « 26 mars 200 » écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne pouvaient pas établir que le testament avait été rédigé à une période déterminée, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur une base légale.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-17127
Dies certus an incertus quando1. Dans cette affaire2, la défunte s’est éteinte le 12 juillet 2009, léguant pour héritage à son fils et au légataire un ensemble immobilier et son contenu. Ce legs, émanant d’un testament olographe soigneusement daté du 26 mars 2009, fut la cible de contestations acharnées de la part de l’héritier, qui chercha à obtenir son annulation. Il avança, dans un élan de désespoir, l’argument d’une insanité d’esprit ayant affligé sa mère, et un vice formel relatif à la date du testament olographe. Le tribunal de grande instance de Versailles prononça l’annulation de ce testament, estimant qu’il n’était pas entièrement rédigé de la main délicate de la testatrice. Lors de l’appel, un graphologue conclut que, bien que le texte du testament fût authentiquement de la main de la testatrice, une partie de la date ne l’était point. Le quantième, le mois et les trois premiers chiffres de l’année (« 26 mars 200 ») correspondaient sans aucun doute à l’écriture de la testatrice, mais le chiffre « 9 » ne s’y accordait que partiellement. Selon le rapport d’expertise, l’ove du « 9 » pouvait bien être attribué à la testatrice, mais la jambe de ce même chiffre échappait à sa main caractéristique. L’expert releva l’absence de tout graphème similaire à ceux de la testatrice et souligna l’inhomogénéité flagrante entre le tracé de ce « 9 » et celui d’un autre « 9 » présent dans le corps du testament. Cette discordance complète des piliers de ce « 9 » avec les caractéristiques graphiques observées chez la défunte acheva de convaincre la cour d’appel de Versailles que ce chiffre n’avait pas été écrit par la testatrice, mais par une main étrangère. Avec une sagesse inébranlable, la cour d’appel confirma le jugement de première instance, jugeant que, selon l’article 970 du Code civil, le fait que le testament n’ait pas été entièrement rédigé de la main de la testatrice suffisait à en entraîner la nullité. Les juges du fond confirmèrent le jugement de première instance en estimant qu’en vertu de l’article 970 du Code civil, la circonstance que le testament n’a pas été entièrement rédigé de la main de la testatrice suffit à emporter sa nullité3. Un pourvoi en cassation est formé contre l’arrêt d’appel. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 970 du Code civil en considérant qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit de cette irrégularité, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention « 26 mars 200 » écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Si le respect rigoureux du formalisme du testament olographe reste un pilier incontournable, dont l’inobservation conduit inexorablement à sa nullité (I), il est indéniable que la jurisprudence contemporaine s’oriente vers un formalisme renouvelé et subtil (II).
I – Le respect du formalisme du testament olographe
Entre rigueur manuscrite et complexités pratiques. Le testament olographe, pour être valable, doit répondre à des exigences strictes de formalisme. L’une des conditions primordiales est qu’il soit entièrement écrit à la main par le testateur lui-même (A). Cependant, la complexité des situations pratiques peut parfois révéler des cas où cette condition n’est pas pleinement respectée. Un exemple révélateur est celui de la datation du testament qui peut être complétée par un tiers (B).
A – Le testament olographe entièrement écrit à la main par le testateur
Réponse ministérielle n° 73270 : JOAN Q, 3 mai 2016. À propos de l’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite du testament olographe, une réponse ministérielle a apporté les précisions suivantes : « Si le testament olographe est un acte privé, à la différence du testament authentique qui est un acte public, il n’est pas un acte sous-seing privé ordinaire. L’article 970 du Code civil soumet sa rédaction à des conditions plus rigoureuses que celles du droit commun, en exigeant qu’il soit rédigé, daté et signé de la main même de son auteur, à peine de nullité. L’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d’erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur. Le législateur a en effet entendu assurer une protection accrue s’agissant d’un acte de disposition à titre gratuit, destiné à prendre effet à la mort du disposant. Il s’ensuit que le testament olographe ne saurait être considéré comme valable s’il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’il a été écrit par le testateur, ce qui conduit la jurisprudence à exclure l’utilisation de procédés techniques ou informatiques. Les juges font néanmoins preuve d’une certaine souplesse au regard de cette exigence, en admettant que le testateur, s’il est affaibli, puisse valablement rédiger le testament avec l’assistance matérielle d’un tiers ou, s’il est illettré, recopier un modèle préparé par un tiers, à condition qu’il comprenne le sens des signes qu’il trace. Par ailleurs, à côté du testament olographe, nécessairement écrit de la main du testateur, et du testament authentique, impliquant le recours à un notaire, la loi offre la possibilité du testament mystique, qui peut être rédigé par le testateur ou un tiers, à la main ou par un procédé mécanique, et qui doit ensuite être présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou être clos, cacheté et scellé en leur présence. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas envisagé d’assouplir l’exigence d’une écriture manuscrite, s’agissant du testament olographe »4.
Le rituel de l’écriture du testament olographe. Comme le remarque M. Nicod, « le testament olographe est un acte solennel, c’est-à-dire soumis à peine de nullité à l’accomplissement d’un rite d’écriture »5. Il résulte, en effet, de l’article 1001 du Code civil que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. L’écriture formelle du testateur va se caractériser par plusieurs éléments : l’apparence, le style, la calligraphie, la forme des lettres et des chiffres, la forme, le style, la ponctuation, l’accentuation, l’orthographe6.
La langue du testament olographe est indifférente quant à la validité de la libéralité. D’une manière certaine en droit interne, toute espèce de langue est admise, comme la langue française, locale, étrangère, morte ou vivante7. Il est de jurisprudence constante que l’auteur doit maîtriser parfaitement la langue qu’il utilise. C’est ainsi que, malgré sa rédaction en langue anglaise, doit être qualifiée de testament olographe et non de mandat général d’administration ou de donation non acceptée la déclaration écrite dans laquelle le défunt a clairement manifesté sa volonté quant à la dévolution de ses biens8. Peu important que le testateur ait écrit son testament dans une langue qu’il n’utilise pas habituellement9.
B – Datation du testament olographe partiellement complétée par un tiers
Écriture du testament olographe à l’aide d’un tiers. On sait qu’il est possible pour une personne de recevoir une assistance lorsqu’elle rédige son testament olographe10. Cette aide peut prendre diverses formes, telles que des conseils sur la formulation de ses dernières volontés ou des informations juridiques sur la manière de structurer le testament. Pour autant cette aide ne doit pas altérer la volonté du testateur. L’aide peut être soit intellectuelle soit matérielle.
Aide intellectuelle du testateur. L’aide intellectuelle du testateur n’est pas interdite sous réserve que cette intervention n’altère pas la volonté du testateur11. L’intervention du tiers ne doit en aucun cas modifier ou influencer de manière inappropriée les intentions et les volontés du testateur. Le testament doit toujours refléter fidèlement les souhaits personnels du testateur, sans coercition ou manipulation de la part du tiers. On estime, à juste titre, « que cette aide ne menace pas la forme ; elle peut, éventuellement, menacer la volonté du testateur, sauf à invoquer la théorie des vices du consentement en matière de libéralités »12.
Aide matérielle du testateur. L’aide matérielle doit être évaluée en tenant compte de l’obligation pour le testateur de rédiger lui-même son testament. La jurisprudence a précisé les limites de cette exigence, en la nuançant dans deux cas particuliers. Dans le premier cas, nous plongeons dans le cas où un tiers, audacieux et téméraire, ose inscrire lui-même des éléments sur le testament olographe. Et dans le second cas, nous nous trouvons face à un tableau poignant où un tiers, bien que n’osant pas écrire directement, guide le testateur13.
Espèce. Selon le rapport d’expertise, l’ove du « 9 » pouvait bien être attribué à la testatrice, mais la jambe de ce même chiffre échappait à sa main caractéristique. L’expert, releva avec perspicacité l’absence de tout graphème similaire à ceux de la testatrice et souligna l’inhomogénéité flagrante entre le tracé de ce « 9 » et celui d’un autre « 9 » présent dans le corps du testament. Donc un tiers avait complété la date du testament olographe. Il va de soi que lorsqu’un tiers écrit sur le testament, l’entier testament est, en principe, nul14. En l’espèce, rien de tel, puisque le testament olographe a été complété partiellement par un tiers.
II – L’appréciation renouvelée du formalisme du testament olographe
L’évolution de l’analyse de la datation des testaments olographes : une approche entre rigueur juridique et pragmatisme. L’analyse de la datation d’un testament olographe a considérablement évolué. Pour comprendre cette évolution, il est essentiel de distinguer entre les éléments intrinsèques, qui sont inhérents au testament lui-même et les éléments extrinsèques, qui proviennent de sources extérieures du testament (A). Cette appréciation renouvelée du formalisme du testament olographe repose sur une combinaison de rigueur juridique et de pragmatisme (B).
A – Éléments extrinsèques et intrinsèques nécessaires à la reconstitution de la date du testament olographe
Recours aux éléments extrinsèques. On s’accorde pour reconnaître que si le testament ne comporte aucun détail permettant de le situer temporellement et de le dater, il est impossible de recourir à des preuves extérieures en l’absence d’un élément intrinsèque suffisamment précis. La jurisprudence accepte de rétablir la date d’un testament à partir d’indications présentes matériellement sur le document testamentaire. Par exemple, le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe, décrit dans le procès-verbal de dépôt, peut être utilisé pour dater le testament15. Dans la même veine, un lien entre la date du cachet postal et la rédaction du testament peut être établi. En revanche, une date imprimée sur le papier du testament a été refusée16. Enfin, il a été jugé que la mention des noms et âges des frères et sœurs de la testatrice dans le testament permettait de déterminer la période de rédaction du document17.
Éléments intrinsèques. La preuve de la date d’un testament ne peut être établie que par des éléments intrinsèques à l’acte lui-même ou par des éléments externes qui trouvent leur origine et leur fondement dans des éléments intrinsèques, qu’ils viennent ainsi corroborer18. Il est de jurisprudence constante que les éléments intrinsèques, qui permettent de reconstituer une date défaillante ou justifient le recours à des éléments extrinsèques, peuvent émaner des énonciations mêmes écrites par le testateur ou découlent d’autres indications présentes sur le document. C’est ainsi que l’indication du lieu d’établissement constitue un élément intrinsèque permettant de reconstituer un millésime manquant, voire le mois exact. De même, le jour peut également être reconstitué, comme dans le cas d’un testament daté du 31 alors que le mois concerné ne compte que 30 jours19.
Espèce. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir utilisé les techniques pragmatiques de reconstitution de la date défaillante en précisant que « comme elle y était invitée, si, en dépit de cette irrégularité, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention “26 mars 200” écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
B – Le formalisme réfléchi du testament olographe
Rigueur des exigences formelles. Le formalisme réfléchi20 du testament olographe, tel qu’exigé par le droit français, repose sur une combinaison de rigueur juridique et de pragmatisme. Cette approche vise à garantir la sécurité juridique tout en respectant l’intention réelle du testateur. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, conformément à l’article 970 du Code civil. Ces exigences formelles sont essentielles pour assurer que le document reflète véritablement la volonté du testateur sans intervention ou influence extérieure. De plus, il tend à éviter toute ambiguïté quant à la date, l’identité du testateur et les dispositions testamentaires. Le formalisme tend à prévenir les fraudes et les contestations ultérieures, garantissant ainsi la stabilité des transmissions successorales.
Pragmatisme et adaptation jurisprudentielle. La jurisprudence a progressivement adopté une approche pragmatique pour apprécier les exigences formelles du testament olographe, permettant une certaine souplesse tout en maintenant les principes fondamentaux. Les éléments intrinsèques, indices présents dans le texte même du testament (par exemple, des références à des événements précis, des âges ou des dates partielles) peuvent être utilisés pour établir la datation. Les éléments extrinsèques sont des preuves externes, comme le cachet de la poste sur l’enveloppe contenant le testament ou des témoignages, qui peuvent être admises pour compléter les indices intrinsèques et confirmer la date.
Équilibre entre formalisme et volonté du testateur. La notion de formalisme réfléchi permet de concilier deux objectifs. Le premier objectif consiste à respecter la volonté du testateur : en admettant des éléments extrinsèques, les juges peuvent donner effet aux dernières volontés du testateur même en présence de défauts formels mineurs, à condition que la volonté du testateur soit clairement établie. Le deuxième objectif assure la prévention des abus : le formalisme strict empêche les manipulations et les fraudes, assurant que le testament reflète fidèlement les intentions du testateur sans influence extérieure.
Exemples jurisprudentiels. La jurisprudence offre de nombreux exemples où le formalisme réfléchi a été appliqué, comme l’illustrent de nombreuses affaires. Dans certaines affaires, les tribunaux ont accepté que le cachet de la poste sur l’enveloppe contenant le testament puisse être utilisé pour dater le document, à condition que cette enveloppe soit clairement liée au testament. Lorsque le testament mentionne des âges ou des événements précis, ces éléments intrinsèques peuvent suffire pour établir la période de rédaction. Avec l’arrêt Payan, la Cour de cassation admet la théorie de la date indifférente. Un testament non daté peut être reconnu comme valable dès lors que sa date n’a aucune importance. En effet, si le testateur n’a jamais perdu sa capacité de tester et n’a jamais laissé de testament révocatoire ou incompatible, il devient inutile de situer le testament dans le temps. Ainsi, il n’est pas nécessaire de vérifier la validité de l’acte au regard de la capacité de son auteur ni de décider s’il a révoqué un autre testament ou s’il a lui-même été révoqué21.
Conclusion. La rigueur juridique qui entoure le testament olographe, ancrée dans l’article 970 du Code civil, garantit la protection inébranlable de la volonté du testateur, érigeant des remparts contre la fraude et les contestations. Cependant, l’évolution contemporaine, guidée par une jurisprudence éclairée, révèle une admirable subtilité : celle d’un formalisme renouvelé et réfléchi, où la rigueur se marie harmonieusement avec le pragmatisme. Cette approche nuancée permet de concilier les exigences intransigeantes de la loi avec une reconnaissance sincère des dernières volontés du testateur, même face à des irrégularités mineures. Ainsi, la Cour de cassation, en censurant les juges du fond, réaffirme avec éclat que la recherche de la vérité intrinsèque et extrinsèque doit primer. La jurisprudence, dans sa sagesse, illustre que l’équilibre entre le formalisme et la volonté du testateur est non seulement possible mais nécessaire pour préserver l’intégrité et l’essence même de ce testament olographe, souvent qualifié d’acte souverain. En ce sens, le testament olographe demeure non seulement un acte de transmission, mais un monument de la volonté humaine, sculpté avec une minutie juridique qui respecte et honore la voix posthume du testateur.
Notes de bas de pages
-
1.
Un jour certain ou incertain quant au moment.
-
2.
M. Nicaud, « La date complétée par un tiers », Dr. famille 2024, nos 7-8 ; A. Suveico, « Testament daté partiellement de la main du testateur : vice formel insuffisant à emporter la nullité », 28 mai 2024, Lamy line Actualité ; Q. Guiguet-Schielé, « Le testament olographe partiellement daté par un tiers », Dalloz actualité, 12 juill. 2024.
-
3.
CA Versailles, 22 mars 2022, n° 17/01797.
-
4.
Actu-Juridique.fr, 8 oct. 2021, n° AJU001l0. Rép. min. Justice, n° 73270, 3 févr. 2015, M. Christian Jacob : JCP N 2016, n° 21, act. 685 ; Donations et successions – Testaments – Testament olographe. Réglementation ; JCP ed N JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 5, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux.
-
5.
M. Nicod, « Restrictions à l’usage de la photocopie du testament disparu », Dr. famille 2018, comm. 103 ; M. Grimaldi et C. Vernières, « Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015 », Defrénois 15 mars 2015, n° DEF118z9.
-
6.
L’expertise graphologique d’un testament : https://lext.so/wd90qz.
-
7.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 7, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux.
-
8.
CA Douai, ch. réunies, 20 janv. 1992 : Juris-Data n° 1992-040081 – CA Paris, 2e ch. B, 16 sept. 1994 : Juris-Data n° 1994-023216, cité par B. Magois et D. Montoux in JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 7, Vo Testament – Testament olographe.
-
9.
P.-L. Niel et M. Morin, « Retour sur la langue utilisée par l’auteur d’un testament olographe », LPA août 2023, n° LPA202l0.
-
10.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 23, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
11.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 22, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
12.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 23, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
13.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 27, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
14.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 28, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
15.
T. civ. Seine, 16 déc. 1943 : JCP G 1945, II, 2764, note X. Clos ; JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 77, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
16.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 77, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
17.
CA Bordeaux, 1re ch., sect. B, 10 oct. 2005 : JurisData n° 2005-285178 ; JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 77, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
18.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 74, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
19.
JCl. Notarial Formulaire, fasc. 40, n° 75, Vo Testament – Testament olographe, B. Magois et D. Montoux, 27 févr. 2017 (mise à jour le 17 juin 2024).
-
20.
Q. Guiguet-Schielé, « Le testament olographe partiellement daté par un tiers », Dalloz actualité, 12 juill. 2024.
-
21.
M. Grimaldi, « Heureux assouplissement du formalisme du testament olographe », RTD civ. 2007, p. 604. Cass. 1re civ., 9 mars 1983 : Bull. civ. I, n° 95 ; Defrénois 1983, n° 33172, note H. Souleau ; JCP X 1984, II, 20277, note M. Dagot ; RTD civ. 1983, p. 775, obs. J. Patarin.
Référence : AJU014z9