Pas de représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament

Publié le 26/08/2019

Le Code civil ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament. Il en résulte que les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent pas.

Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, no 17-11508, F–PB

1. Représentation successorale, exhérédation, et droit de mutation à titre gratuit. Rares sont les arrêts rendus par la haute juridiction qui ont expressément statué sur la question de la représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament. Au cas d’espèce1, M. N. C. est décédée le (…), laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, MM. E., W. et R. C. et Mmes X. et G. C. (les consorts C.), enfants de son frère I.  C., prédécédé, et M. M., fils de sa sœur Mme M., et en l’état, notamment, d’un testament olographe daté du 10 mars 2004 instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant Mme M. En exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les consorts C. et M. M. à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des consorts C. et cinq dixièmes pour M. M. que les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d’une déclaration de succession. L’Administration fiscale soutenait que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu’en vertu de leur propre chef, soit à concurrence d’un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du Code général des impôts applicables aux frères et sœurs du défunt. Il en résulte que l’Administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l’imposition supplémentaire. Aux termes du rejet de sa réclamation, M. E. C. a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision, en décharge de l’imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée.

2. Deux correctifs d’équité (la représentation et la fente)2. L’article 751 du Code civil énonce clairement que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. On ne peut qu’être séduit par cette technique qui déroge à la règle du degré en permettant à un héritier plus éloigné de rentrer dans les droits du représentant en rétablissant l’égalité des souches, alors que la fente assure l’égalité entre les lignes maternelles et paternelles. L’une des dispositions les plus décriées de la loi de 2001 est la règle permettant de représenter l’indigne. Il est certain que la notion d’indignité diffère de l’incapacité car comme le remarque certains auteurs : « si une personne est indigne de succéder, ce n’est certainement pas en raison d’une faiblesse personnelle tenant à des facultés amoindries, mais en raison d’un comportement passé répréhensible »3. La représentation de l’indigne a essuyé de vives critiques de la part de certains auteurs qui estiment que : « La condition tenant à la qualité du représenté (il doit être prédécédé, indigne ou renonçant), sur laquelle reposait largement l’application de la représentation, est désormais privée de toute portée »4. En l’espèce, en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la haute juridiction énonce : « Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale ». En somme, la Cour de cassation affirme qu’il n’y a pas lieu à représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament ce qui implique de revenir sur les conditions juridiques de la représentation successorale (I) et justifie des conséquences civiles et fiscales importantes (II).

I – Conditions juridiques de la représentation successorale

3. Présentation. La décision commentée affirme clairement l’exclusion de la représentation de l’héritier exhérédé par testament (B). Elle met ainsi fin à une série d’arrêts rendus par les juges versaillais qui avaient jugé le contraire (A).

A – Représentation de l’héritier exhérédé par testament

4. Solution audacieuse de la cour d’appel de Versailles5. On ne peut s’empêcher de citer la considérant de la cour d’appel de Versailles qui estime que : « Considérant que la cour ajoute que, même dans l’hypothèse de l’indignité frappant des comportements gravement immoraux voire délictueux, le législateur de 2001 a prévu la possibilité pour le de cujus, postérieurement aux faits, de relever le successible frappé d’une cause d’indignité de l’exclusion qui l’atteint ; que cette faculté illustre le principe fondamental énoncé à l’article 721 du Code civil résultant des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 selon lequel la dévolution successorale découle à titre principal de la volonté privée ; que ce texte énonce en effet que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ; que ce principe doit donc guider a fortiori la solution d’un litige qui concerne les conséquences d’une exhérédation testamentaire ne recouvrant pas nécessairement une situation aussi grave que celle de l’indignité ». À ce propos, il est relevé par la cour d’appel que l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale et que l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne en les privant du mécanisme de la représentation.

5. Raisonnement a fortiori. Si audacieuse soit-elle, la décision rendue par la cour d’appel de Versailles6 dénote une sorte de scrupule des magistrats à s’écarter de la notion de représentation successorale. Ainsi les juges du fond ne manquent-ils pas de constater dès qu’ils le peuvent, même si c’est à l’abri d’un motif invoqué a fortiori, que la solution d’un litige qui concerne les conséquences d’une exhérédation testamentaire ne recouvrant pas nécessairement une situation aussi grave que celle de l’indignité. Il s’ensuit que l’exhérédation de Lydie D. ne peut avoir pour conséquence successorale d’éteindre une souche et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l’article 752-2 du Code civil sont donc remplies.

6. Quotité revenant aux héritiers selon l’Administration fiscale. En l’espèce, le directeur départemental des finances publiques observe qu’aucune disposition du Code civil ne tranche la question de savoir si le descendant de l’héritier exhérédé par testament peut le représenter. Il s’ensuit que les neveux viennent de leur chef à la succession de leur tante et doivent recevoir chacun 1/6e de cette succession. En effet, la souche étant éteinte les héritiers viennent de leur propre chef à la succession du de cujus sans passer par la théorie de la représentation.

B – Pas de représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament

7. La notion d’exhérédation. Selon la définition du dictionnaire des termes juridiques des éditions Dalloz, l’exhérédation est : « L’action par laquelle le testateur prive les héritiers de leurs droits successoraux. L’exhérédation ne peut porter sur la réserve héréditaire dont bénéficient certains héritiers proches parents du de cujus, sauf renonciation anticipée de leur part à l’action en réduction »7. Cette notion d’exhérédation est qualifiée de clause pénale. Il faut dire que son effet est radical, car cette dernière : « fait perdre ses avantages patrimoniaux au bénéficiaire d’un legs ou d’une donation-partage s’il critique devant un tribunal les volontés du disposant, prive la personne gratifiée de son droit de faire vérifier la conformité à l’ordre public de prévisions, testamentaires ou autres, potentiellement illégale »8. On s’accorde généralement pour reconnaître que ces clauses pénales d’exhérédation sanctionnent aussi bien des héritiers légaux ou institués qui ne se conformeraient pas aux volontés du disposant9. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est cassé en toutes ses dispositions tant et si bien que la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit10.

8. L’exhérédation légale et l’exhérédation testamentaire. Il est essentiel de bien distinguer l’exhérédation légale de l’exhérédation testamentaire. La cour d’appel de Versailles retient que l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale et que l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne en les privant du mécanisme de la représentation. À ce propos il convient de rappeler qu’un arrêt de la Cour de cassation a censuré les juges du fond à propos d’une clause d’exhérédation testamentaire en considérant : « que la cour d’appel a considéré que, par la disposition de son testament en vertu de laquelle Marcel Y. avait indiqué qu’à défaut pour ses enfants de se mettre d’accord lors du règlement de sa succession et de respecter ses volontés, il léguait à Philippe Y. la plus forte quotité disponible de sa succession, le de cujus avait imposé un partage amiable entre les deux cohéritiers ; que la cour d’appel a fait produire ses effets à cette disposition, dont elle a relevé qu’elle n’imposait d’obligation qu’à Mme Z. et qu’elle était la seule à en subir les effets en l’absence d’accord, après avoir constaté que celle-ci n’avait saisi le juge que de demandes tendant au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y. et de la succession de Gabrielle X., mais que c’est M. Philippe Y. qui avait demandé l’extension de la procédure à la succession de Marcel Y. ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 967 ancien et 1134 du Code civil »11.

II – Conséquences civiles et fiscales de l’arrêt rapporté

9. Aspect civil et incidences fiscales. L’exclusion de la représentation de l’héritier exhérédé par testament aboutit à écarter la représentation successorale en vertu du principe de l’unicité de la souche (A) ainsi que l’abattement fiscal prévu en faveur du représenté (B).

A – Rectitude juridique de la solution dégagée : inapplication de la représentation en cas d’unicité de souche

10. Le principe de l’unicité de souche. Alors que l’article 752 du Code civil fixe le domaine d’application de la représentation successorale en ligne directe descendante en énonçant que « la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux », et l’article 752-2 dudit code admet la représentation successoral en ligne collatérale en précisant qu’: « En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ». La lecture « séparée » ou au contraire « combinée » des deux textes conduit en effet à formuler le principe selon lequel la représentation suppose la pluralité de souches et ne peut donc pas s’appliquer en présence d’une souche unique12. En l’espèce, en l’absence de la souche issue de la sœur exhérédée par le testament de de cujus, les cinq neveux et nièces du collatéral privilégié prédécédé héritent donc de 2/10e chacun (soit 2/10e × 5 = 1).

11. Le droit fiscal et la pluralité des souches s’agissant des collatéraux. Une réponse ministérielle considère que « (…) le mécanisme de la représentation est une fiction de la loi, prévue par le Code civil, dont l’objectif est d’assurer l’égalité entre les souches en permettant aux descendants d’un auteur prédécédé de venir à la succession à sa place, en concours avec les autres héritiers. Dès lors, ce mécanisme ne peut être invoqué en présence d’une seule souche. Ainsi, le droit fiscal n’instaure aucune discrimination, mais applique au contraire les règles de droit civil. Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, il n’est pas envisagé d’aller au-delà »13.

12. Le rapport successoral et l’unicité de souche. La lecture des arrêts de la Cour de cassation laisse apparaître que l’unité de souche présente un enjeu important dans l’hypothèse où le de cujus a consenti des libéralités. C’est ainsi que dans un arrêt récent que la Cour de cassation14 a jugé : « que le fils venant de son propre chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter la libéralité faite à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; que la libéralité ainsi consentie doit dès lors s’imputer sur la quotité disponible ; qu’en affirmant, pour juger que les cohéritiers X devaient rapporter à la succession de leur grand-père paternel les donations qu’il avait consenties à leur père prédécédé et que celles-ci s’imputaient dès lors sur leur réserve, et conclure que les donations consenties à des tiers n’excédaient pas la quotité disponible, qu’ils venaient à la succession par représentation de leur père prédécédé, cependant que celui-ci était fils unique, ce dont il résultait qu’en présence d’une seule souche, les deux petits-enfants venaient à la succession, non par représentation, mais de leur propre chef, et n’étaient dès lors pas tenus de rapporter la libéralité faite à leur père prédécédé, laquelle s’imputait sur la quotité disponible, la cour d’appel a violé l’article 848 du Code civil, ensemble l’article 740 du même code dans sa version applicable au litige »15. En résumé de ce dernier arrêt on peut l’illustrer sous la forme du tableau suivant.

De cujus (donateur)

Fils prédécédé du de cujus (donataire ayant reçu une donation rapportable à la succession du de cujus)

Petit-fils venant à la succession de son grand-père de son propre chef n’étant pas tenu au rapport de la donation reçue par son père.

B – Conséquences fiscales liées à l’unicité de souche

13. Visas fiscaux de l’arrêt de cassation. S’il faut admettre que la représentation successorale de l’héritier exhérédé par testament ne s’applique pas en l’espèce, on ne peut tout de même pas ignorer les conséquences fiscales qui en découlent. Au cas d’espèce, la Cour de cassation a censuré les juges du fond aux visées notamment des articles 777 et 779 du Code général des impôts. Dans un tel contexte il n’est pas inutile de rappeler la réponse ministérielle qui confirme la position de la doctrine de l’Administration fiscale. Ainsi, la réponse précise en substance que : « L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l’article 779 du Code général des impôts (CGI) afin que les représentants d’un renonçant ou d’un prédécédé en ligne collatérale bénéficient de l’abattement personnel dont aurait bénéficié l’intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de cet abattement, dont le montant, actualisé chaque année, s’établit à 15 697 € en 2010 »16. Au cas d’espèce, le principe de l’unicité de souche écarte la théorie de la représentation. On sait que l’article 779 IV du CGI édicte : « IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale ». L’article 779 V du CGI poursuit : « V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces ». Au cas d’espèce, l’absence de représentation implique que les neveux et les nièces bénéficieront de l’abattement de 7 967 € chacun17. Ces derniers relèvent du 3degré de parenté. En vertu de l’article 777 du CGI le tarif applicable, après abattement de 7 967 €, est donc fixé à 55 % entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement.

14. Conclusion. Sans avoir besoin de recourir à la théorie du réalisme fiscal18, l’arrêt rapporté démontre, si besoin était, la rigueur avec laquelle le directeur départemental des finances publiques a appliqué la position de la doctrine de l’Administration fiscale19.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Walravens A., « La représentation de l’héritier exhérédé », RJPF 2017/5, Labasse J., « Pas de représentation, application de l’abattement selon les règles de la dévolution légale ! », https://www.lamyline.fr. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11508 : 2018, Lexis Nexis. Boisson J., « Représentation successorale : l’exhérédé n’est pas l’indigne », Dalloz actualité 13 mai 2019.
  • 2.
    Epailly D. « Synthèse – Succession : principaux schémas dévolutifs », https://www.lexis360notaires.fr.
  • 3.
    Fages B. et a., « Incapacité et indignité », Le Lamy Droit du Contrat, n° 320, mise à jour : juill. 2018.
  • 4.
    Walravens A., « La représentation de l’héritier exhérédé », RJPF 2017/5.
  • 5.
    CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 1er déc. 2016, n° 4/08393.
  • 6.
    CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 1er déc. 2016, n° 4/08393.
  • 7.
    Debard T. et Guinchard S., Lexique des termes juridiques, 2018-2019, Dalloz, p. 477.
  • 8.
    Fages B. et a., « Indifférence du caractère gratuit de l’acte hostile aux recours », Le Lamy Droit du Contrat, n° 1136, mise à jour : 7 juill. 2018.
  • 9.
    Sériaux A. et Mazeaud-Leveneur S., Synthèse – Conditions et charges des libéralités, 2019, Lexis Nexis, n° 34.
  • 10.
    Vuitton X., Synthèse – Cour de cassation, 2019, LexisNexis, n° 89.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25459, La clause d’exhérédation testamentaire prévue par le défunt privant l’un ou plusieurs de ses héritiers de tout droit sur la quotité disponible en cas d’échec du règlement amiable de sa succession est valable (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25459), https://www.jimenez-montes-avocat.fr.
  • 12.
    Makosso C., « La représentation en matière successorale », p. 3, http://www.cheuvreux-notaires.fr/, mise à jour : 1er juin 2011. Droit Patrimonial, Bulletin Chevreux Notaires.
  • 13.
    Question écrite avec réponse n° 54899, 14 juill. 2009, Candelier J.-J, ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
  • 14.
    Beignier B. et a., « Application de la représentation dans le premier ordre », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 224-43, mise à jour : oct. 2017, citant cet arrêt rendu par la Cour de cassation : Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17556.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17556.
  • 16.
    « Pas de représentation successorale en ligne collatérale en présence d’une seule souche », BPAT 3/18, n° 119. Gestion et transmission du patrimoine, Successions et libéralités, Éditions Francis Lefebvre.
  • 17.
    « Pas de représentation successorale en ligne collatérale en présence d’une seule souche », BPAT 3/18, n° 119. Gestion et transmission du patrimoine, Successions et libéralités, Éditions Francis Lefebvre.
  • 18.
    Gouyet R., « Imposition de l’illicite : le civil tient-il le fiscal en état ? », Les Nouvelles Fiscales 2001, n° 860, https://www.lamyline.fr.
  • 19.
    BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20170824.
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