Succession : quel délai de prescription pour exercer l’action en réduction ?

Publié le 20/06/2024
Héritage, succession
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Le juge de cassation tranche le sujet très discuté de l’articulation entre les deux délais de cinq ans et deux ans applicables en matière d’action en réduction.

La Cour de cassation vient de donner d’utiles précisions sur la prescription de l’action en réduction (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13665). Pour le juge, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, dans la mesure où elle est exercée dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à la réserve.

Le principe de la réserve héréditaire

Si chacun peut librement disposer de son patrimoine, que ce soit sous forme de donation ou par voie successorale, ce principe souffre une limite d’ordre public, la réserve héréditaire, qui bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé. Le Code civil fixe des règles impératives protégeant les héritiers réservataires. La liste des héritiers réservataires comprend désormais les seuls enfants et le conjoint survivant non divorcé depuis la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». Il est cependant toujours possible de disposer librement d’une partie de son patrimoine, la quotité disponible. Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession.

Calcul de la réserve héréditaire

En l’absence d’enfant et de conjoint, cette quotité disponible correspond à l’intégralité du patrimoine. En présence d’enfants ou de conjoints, le donateur doit calculer la réserve héréditaire. Il s’agit de la fraction du patrimoine dont il ne peut disposer car elle doit obligatoirement revenir à ses descendants ou au conjoint survivant en l’absence de descendants. Si le donateur a un enfant, la réserve héréditaire est égale à 50 % du patrimoine, la quotité disponible aux 50 % restants. Si le donateur a deux enfants, la réserve héréditaire est égale à 66,67 % du patrimoine, la quotité disponible est égale aux 33,33 % restants. Si le donateur a trois enfants ou plus, la réserve héréditaire est égale à 75 % du patrimoine, la quotité disponible est égale aux 25 % restants. En l’absence d’enfant mais avec la présence d’un conjoint, la réserve héréditaire est égale à 25 % du patrimoine ainsi la quotité disponible est égale à 75 % du patrimoine.

Des exceptions

Rappelons que ce principe souffre déjà quelques assouplissements. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l’assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l’assureur en vertu d’un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l’opération d’assurance. Ainsi, l’assurance-vie n’est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Le mécanisme de l’assurance-vie est donc souvent perçu comme un moyen de contourner les règles de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. En outre, le mécanisme de la renonciation anticipée à l’action en réduction prévu à l’article 928 du Code Civil permet de sécuriser un don ou un legs. En effet cette procédure a pour objectif que les héritiers réservataires consentent à ce que la part qui leur est normalement dévolue soit réduite sans pouvoir être remise en cause par une action en réduction ultérieure. Un acte authentique signé par deux notaires matérialise le consentement des héritiers.

L’action en réduction, un dispositif de protection

En dehors de cette hypothèse, lorsqu’une atteinte à la réserve héréditaire est constatée, les héritiers peuvent exercer une action en réduction. En effet, la protection de la réserve, n’est pas assurée par la nullité des libéralités excédant la quotité disponible mais par leur réduction. Conformément aux dispositions de l’article 920 du Code civil, selon lequel « les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession ». Les règles régissant la détection des libéralités réductibles et les modalités de la réduction sont d’ordre public. Cependant, les libéralités excessives ne sont pas réduites de plein droit. La réduction doit donc être demandée. Il n’est possible de savoir si des libéralités sont ou non attentatoires à la réserve que lors de l’ouverture de la succession. Il est nécessaire pour ce faire de rechercher d’abord le taux de la réserve et de la quotité disponible, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers, puis de liquider la réserve et la quotité disponible, c’est-à-dire de les chiffrer et enfin d’imputer les libéralités. La réserve et la quotité disponible sont calculées sur le patrimoine que le de cujus aurait laissé à sa mort s’il n’avait rien donné, donc sur un patrimoine fictivement reconstitué.

L’articulation des délais de cinq ans et deux ans

Dans cette affaire, des époux sont décédés les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015. Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants. Trois d’entre eux ont assigné leur frère en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu’en réduction de plusieurs avantages et libéralités dont il a bénéficié. Cette action a été exercée le 14 mai 2018. La cour d’appel a déclaré recevable l’action en réduction exercée par les trois héritiers (CA Reims, 21 janvier 2022, n° 21/00389). Leur frère a exercé un recours en cassation faisant valoir que l’article 921 du Code civil, alinéa 2, exige que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve. La cour d’appel a, quant à elle, considéré que ce texte prévoit un premier délai de prescription de cinq ans, qui court toujours à compter du décès, et un deuxième délai de prescription de deux années lorsque des faits susceptibles d’avoir porté atteinte à la réserve sont connus d’un héritier tardivement. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu’il résulte de l’article 921, alinéa 2 du Code civil, au motif qu’ « il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve ».

La réforme de juin 2006 a réduit le délai de l’action en réduction à cinq ans

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (JO du 24 juin 2006), a réformé l’action en réduction des libéralités excessives. Ce texte a réduit le délai de prescription applicable à l’action en réduction le faisant passer de 30 ans, conformément au droit commun, à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Cependant, pour protéger les héritiers réservataires, l’article 921 alinéa 2 du Code civil prévoit également un délai de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à leurs droits. Ce délai, qui démarre a priori après le délai de cinq ans, ne peut dans tous les cas pas se prolonger au-delà de dix années à compter du décès à l’origine de la succession litigieuse. Pour l’héritier à l’encontre duquel cette action en réduction était menée, il convenait de faire une lecture littérale de l’article 921, alinéa 2 du Code civil et donc de considérer ces deux délais comme alternatifs. Dans la mesure où l’héritier réservataire avait connaissance d’une atteinte à sa réserve avant l’écoulement du délai quinquennal, le délai de deux ans devait se substituer au délai de cinq ans. En effet, l’articulation de ces deux délais était sujet à interprétation et les différents praticiens du droit en avaient des lectures différentes. Cet arrêt a donc le mérite de trancher pour la première fois un point de droit sur lequel il n’existait jusqu’ici pas de consensus.

Trois interprétations possibles

L’article 921, alinéa 2 du Code civil dispose que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». Une grande partie de la doctrine a donc compris que la prescription était donc de cinq ans sauf dans le cas particulier où l’héritier découvre l’atteinte à ses droits une fois ce premier délai de cinq années achevé. Dans ce cas, il dispose alors de deux années pour agir mais dans la limite absolue d’une durée de dix années à compter du décès. Les détracteurs de cette thèse avançaient que l’héritier qui découvrait l’atteinte portée à ces droits à la toute fin du délai de cinq ans se trouvait lésé par rapport à celui qui découvrait cette atteinte le lendemain de ce délai, ce qui paraissait peu logique. Une autre interprétation tendait à combiner les deux délais. Pour ses tenants, l’action en réduction est de toute façon recevable dans un délai de cinq ans. Si un héritier découvre l’atteinte à ces droits, un nouveau délai de deux ans s’ouvre, y compris lorsque le délai de cinq ans court toujours. Dans tous les cas, l’action doit être exercée dans un délai de dix ans à compter du décès. Enfin, une troisième interprétation plus littérale a été proposée selon laquelle dans la mesure où le premier délai de cinq ans constitue un délai de prescription, les deux délais de cinq ans et deux ans courent concurremment l’un à l’autre. En conséquence, la connaissance de l’atteinte portée à la réserve déclenche un délai de deux ans, y compris à l’intérieur du délai de cinq ans à partir de l’ouverture de la succession. C’est sur cette dernière interprétation que s’appuyait l’héritier pour fonder son recours en cassation.

La solution du juge de cassation

Il semble que la plupart des juges du fond aient retenu la première interprétation, soit un premier délai de cinq ans, suivi d’un deuxième délai de deux ans, dans la limite des dix ans du décès (CA Aix-en-Provence, 12 avril 2023, n° 22/11458, CA Bordeaux, 10 mai 2023, n° 20/02093 et CA Versailles, 20 avril 2023, n° 22/03485). Certaines cours d’appel ont choisi la troisième interprétation et ont donc accepté de considérer comme prescrite au bout de deux ans une action en réduction intervenue avant l’acquisition des cinq ans à compter du décès (CA Toulouse, 1er juin 2023, n° 20/01684 et CA Toulouse, 22 mars 2023, n° 21/01768). La Cour de cassation n’a pas choisi cette voie. Pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Pour la Cour de cassation, le moyen, en soutenant que ces dispositions imposent dans tous les cas que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

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