Successions : comment sécuriser un testament olographe ?

Publié le 17/06/2024
Successions : comment sécuriser un testament olographe ?
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Très usité, le testament olographe présente cependant un défaut de sécurité juridique. Un arrêt fait le point sur la validité d’un testament olographe non signé mais paraphé.

La rédaction d’un testament permet à chacun d’organiser sa succession en décidant à l’avance de qui va hériter de son patrimoine et selon quelles modalités. Il est ainsi possible d’attribuer un bien spécifique à la personne de son choix, d’avantager un enfant par rapport aux autres, de protéger un proche, de consentir un legs à un organisme sans but lucratif pour soutenir une cause, etc. Pourtant, moins d’un Français sur quatre a rédigé son testament, d’après les statistiques des notaires de France. En d’autres termes, 75 % de nos compatriotes n’ont pas exprimé leurs volontés pour leur décès par écrit. Il est pourtant possible de choisir entre plusieurs possibilités pour sécuriser ses volontés : testament authentique (testament rédigé par un notaire), testament holographe (rédigé par le testateur lui-même), ou encore testament mystique (testament remis cacheté à un notaire). Depuis 1971, les testaments établis avec un notaire sont enregistrés dans le fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Depuis la mise en fonctionnement de ce fichier, un peu plus de 5 millions de testaments ont été déposés.

Le testament mystique assure une confidentialité parfaite

Le testament mystique doit être remis dans une enveloppe fermée à un notaire en présence de témoins ou à deux notaires. L’article 976 du Code civil précise en effet que « lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé ». Le testament mystique n’est pas nécessairement écrit de la main du testateur. Il peut en effet être « écrit par lui ou par un autre ». Il s’agit donc d’une solution opportune pour les personnes analphabètes qui ne peuvent rédiger de testament olographe ou pour celles qui souhaitent garder le secret. En effet, le testament mystique assure une confidentialité parfaite. Le notaire établit un procès-verbal de remise et enregistre le testament au FCDDV, lequel permettra ensuite à tout notaire de le retrouver, sans en avoir pris connaissance. Le testament mystique est en réalité peu utilisé. Il s’agit en effet d’un type de testament assez risqué. Le notaire ne peut pas prendre connaissance des dispositions de dernières volontés et ne peut donc pas conseiller son client. Le testament risque de ne pas être applicable ou interprétable par manque de clarté.

Le testament authentique pour sécuriser sa succession

Rien de tel avec le testament notarié, qui est un acte authentique rédigé par le notaire, officier public ministériel. Il est dicté au notaire par le testateur lui-même en présence de deux témoins, ou, en l’absence de témoins, par deux notaires de deux études notariales différentes. Un testament authentique garantit l’incontestabilité des volontés de son auteur, et par voie de conséquence, la certitude qu’il ne sera pas remis en cause. Il offre ainsi le plus haut niveau de sécurité juridique. Le notaire s’assure du consentement et procède à la vérification de la capacité de son auteur. La conservation du testament au sein du FCDDV, permet de retrouver sans délai le testament, même des dizaines d’années après sa rédaction. En outre, le testateur bénéficie du devoir de conseil du notaire lors de la rédaction du testament. Ce conseil permettra de sécuriser l’institution d’un légataire universel à charge de délivrer des legs particuliers, par exemple. Le testament authentique offre également des avantages en termes d’efficacité. Un exécuteur testamentaire nommé par testament notarié peut, dans certaines hypothèses, et sans avoir à obtenir d’autorisation judiciaire préalable, être habilité à disposer des biens immobiliers du défunt. De même seul le choix d’un testament notarié peut priver certains héritiers de leurs droits, par exemple si un époux veut priver son conjoint du droit viager au logement. Enfin, seul le testament notarié peut emporter une reconnaissance d’enfant naturel…

Le testament olographe est plébiscité par les Français

Les règles de réception complexes du testament authentique peuvent décourager les testateurs d’y avoir recours et les inciter à préférer rédiger un acte olographe. Pourtant la sécurité juridique de cet acte est incertaine. Et les imprécisions de sa rédaction alimentent de nombreux procès. C’est pourtant le testament le plus répandu. D’après les chiffres des notaires de France, on en dénombre environ 3,3 millions depuis 1971. Pour qu’un testament olographe soit valable, il doit être rédigé à la main, daté avec indication du jour, mois et année, et signé à la main par le testateur. En matière de support, le testateur a une large latitude. Un carnet, un cahier, une carte postale, le dos d’un document comme une police d’assurance, ou même la plaque d’un lave-linge sont considérés comme des supports recevables. Outre un stylo, le testateur peut valablement utiliser un pinceau, une craie, voir un morceau de charbon…

Un document qui doit être entièrement de la main du testateur

En revanche, ce document doit être intégralement rédigé à la main par le testateur, quelle que soit sa longueur. Il n’est actuellement pas possible de substituer à ce manuscrit un mail, un SMS ou un enregistrement audiovisuel. L’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif :

– Limiter les falsifications ;

– Prévenir le risque d’erreur dans la rédaction ;

– Garantir une réflexion approfondie de la part du testateur.

Il s’agit non seulement d’effectuer une vérification « matérielle » qui consiste à s’assurer de l’identité du rédacteur, mais également une vérification « intellectuelle » qui consiste à s’assurer du consentement du testateur, pour attester de la volonté du testateur, de sa compréhension et de vérifier sa capacité à consentir. En ce sens, l’exigence d’un procédé manuscrit pour exprimer sa volonté est un révélateur d’une réflexion intellectuelle et la manifestation corporelle de cette volonté : l’effort d’écrire, de passer l’œil sur son manuscrit avant de signer, atteste de l’expression de la volonté et de l’identité du testateur. Il est donc à l’heure actuelle impossible de se soustraire à cette obligation et la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point et refuse tout document non écrit à la main depuis 1936.

Un testament olographe non signé mais paraphé

Le juge d’appel vient de se prononcer sur le sujet d’un testament olographe non signé mais paraphé (CA Paris, 1er janv. 2024, n° 23/07119). Dans cette affaire, un couturier très connu est décédé en 2020, sans laisser d’héritier réservataire. Sa succession compte 22 héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces du défunt. Elle est très conflictuelle, plusieurs instances judiciaires sont pendantes. Un petit-neveu du défunt se prévaut d’un testament olographe trouvé le 13 juillet 2022 au domicile du défunt et daté du 10 novembre 2016 l’instituant légataire universel du défunt. Par acte des 13 et 25 juillet 2022, un notaire a dressé un procès-verbal de dépôt de ce testament olographe et constaté la saisine de cet héritier en sa qualité de légataire universel telle qu’elle résulte du document déposé. Des oppositions ont été formées les 4 et 5 août 2022 à la saisine du légataire universel par les cohéritiers de ce petit-neveu. Sur sa requête en date du 24 novembre 2022, ce dernier a été envoyé en possession de l’universalité de la succession du défunt par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. En effet, conformément à l’article 1006 du Code civil, « lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Aux termes du troisième alinéa de l’article 1007 du même code, « tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l’article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. » L’article 1378-2 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du Code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition. C’est cette procédure d’envoi en possession qui a été suivie en l’espèce par le petit-neveu du défunt, à la suite de l’opposition de ses cohéritiers. Après avoir fait droit à la requête de ce dernier par ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté cette ordonnance suite à l’action en référé-rétractation engagée par les héritiers du défunt, en application des dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile qui lui donne la faculté de se « déjuger » à l’issue du débat contradictoire qui se trouve rétabli par cette procédure.

Un défaut de signature ?

En avril 2023, cet héritier a interjeté appel de cette décision et demandé que soit confirmé son envoi en possession pour jouir, faire et disposer de tout le contenu de ce legs universel, à compter du jour du décès. Il convient de rappeler que l’envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l’acte testamentaire, qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l’instrumentum. Le contrôle de la régularité du testament est limité, le juge devant seulement s’assurer de sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l’article 970 du Code civil, sans pouvoir recourir à des éléments extrinsèques (Cass. 1re civ., 11 décembre 1956, Bull. I, n° 369 ; Cass. 1re civ., 24 novembre 1976, Bull. I, n° 369). Le juge peut refuser l’envoi en possession en présence d’une contestation sérieuse sur les conditions exigées par ce texte. (Cass. 1re civ., 2 février 1960, n° 57-12.649, Bull. I, n° 70). Selon l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera pas valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. » En l’espèce, si les dispositions testamentaires litigieuses ont bien été écrites et datées de la main du défunt, cet écrit ne comporte pas de signature, laquelle constitue en effet l’une des conditions de la validité formelle du testament olographe. L’appelant considère que les initiales figurant en dixième ligne constituent le paraphe du défunt, lequel vaut signature. S’il est admis que la signature du testateur peut revêtir la forme d’un simple paraphe (Cass. 1re civ., 13 avril 1988, no 86-17.318), encore faut-il que cette signature soit la marque de l’approbation personnelle et définitive par son auteur du contenu de l’acte, et pour qu’il en soit ainsi, elle doit nécessairement être apposée à la suite de l’acte. (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-18.526 ; Cass. 1re civ., 17 février 2004, n° 01-15.223 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-19.907 ; Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-16.386).

La place de la signature dans l’écrit testamentaire

Or, pour le juge d’appel, il ne peut être considéré, au cas particulier, que les initiales sont apposées à la suite de l’écrit. Elles sont en effet intégrées au texte en figurant au début de la dixième ligne, alors que le texte en comporte une onzième et qu’il contient un espace suffisant sous cette onzième ligne pour recevoir une signature. Si les deux experts en écriture qui ont été requis pour avis par l’appelant, ainsi qu’un professeur de droit, considèrent que les initiales se détachent suffisamment du reste du texte pour s’analyser en une signature au sens de l’article 970 du Code civil, il doit être rappelé qu’il s’agit là de simples éléments d’information qui ne lient pas le juge. Comme le premier juge, la cour considère à la lecture de l’acte que ces initiales, dont le caractère souligné ne constitue pas un signe distinctif dès lors que d’autres termes sont également soulignés dans le texte, font partie d’un membre de phrase dont les derniers mots ont été raturés, le signe (une flèche) qui les suit n’étant pas suffisamment marqué pour les rendre autonomes du reste raturé de la phrase. Il ne peut donc être conclu à l’existence d’une signature sur l’écrit litigieux au sens de l’article 970 du Code civil, laquelle est à tout le moins sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l’envoi en possession. S’agissant de l’enveloppe, que l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas prise en compte, la seule mention manuscrite des initiales qui y figure sur son recto ne peut davantage s’analyser en une marque d’approbation personnelle et définitive par son auteur de l’écrit testamentaire litigieux, alors qu’il n’est pas établi que cette enveloppe se rattache à l’écrit, en l’absence de lien matériel et intellectuel entre ces deux documents. M. [A]-[K] a en effet déclaré au notaire auquel il a remis l’acte que l’écrit n’était pas dans l’enveloppe mais à côté, il était « enserré entre le rabat et le dos de l’enveloppe non cachetée » selon ses propres déclarations. En outre cette enveloppe n’étant pas datée, il n’est pas certain que les initiales aient été apposées à la suite de l’écrit. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rétracté la décision initiale d’envoi en possession.

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