Testament olographe : absence de date constatée, période de rédaction déterminée… dernière volonté sauvée !

Publié le 01/03/2024
Testament olographe : absence de date constatée, période de rédaction déterminée… dernière volonté sauvée !
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L’article 970 du Code civil prévoit qu’un testament olographe non daté est vicié et encourt la nullité, mais la jurisprudence a opté pour une interprétation souple. Poursuivant cette dynamique libérale, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 décide que si la date du testament olographe n’est pas connue, mais que sa période de rédaction peut être déterminée, la dernière volonté du défunt peut être sauvée. La période de rédaction doit être déterminée à partir des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, et il ne doit pas être démontré que le testateur a été frappé d’une incapacité de tester ou a rédigé un testament révocatoire ou incompatible au cours de cette période. Cependant, la Cour décide de manière critiquable que la date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament peut constituer un élément intrinsèque permettant la reconstitution de la période d’établissement de celui-ci.

Lhéritage, un doux poison ? Derrière l’expression héritage, se cache subrepticement l’idée d’un gain. Et le Vocabulaire juridique ne se trompe pas quand il définit l’héritage comme l’« ensemble des biens transmis aux héritiers »1. Lorsque cette transmission du patrimoine s’effectue par un testament2, elle n’est pas toujours source de paix et de joie. En effet, « l’héritage favorise le plus souvent un déclenchement passionnel ; les haines et les rivalités font ou refont surface avec une virulence toute particulière »3. Les parties impliquées dans l’opération n’hésiteront pas alors à déployer des artifices et des arguties pour tenter de remettre en cause la validité d’un testament qui ne leur est pas favorable4. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’un testament en la forme olographe. Le contentieux en cette matière est d’autant plus ravivé5 que l’article 970 du Code civil exige, à peine de nullité, que ce type de testament soit écrit, signé et daté de la main du testateur. Ces conditions cumulatives traduisent une certaine solennisation du testament6 dont le non-respect est sévèrement sanctionné7. Parmi les conditions posées par le législateur, c’est bien celle relative à la mention de la date qu’une partie de la doctrine considère comme « un formalisme aveugle et devenu encombrant »8, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence9. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 se situe dans cette dynamique en précisant le sort d’un testament olographe non daté de la main du testateur.

Au cas présent, une femme est décédée en laissant, pour lui succéder, ses deux frères. L’un s’est prévalu d’un testament olographe le désignant comme légataire universel, rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire et signé par la défunte, mais non daté. L’autre l’a assigné en nullité de ce testament. Le demandeur étant décédé en cours d’instance, ses ayants droit interviennent volontairement pour poursuivre la procédure. Les juridictions du fond rejettent la demande en nullité du testament et les ayants droit se pourvoient en cassation. En soutien à leur demande, ils invoquent deux moyens. D’une part, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 970 du Code civil en ce qu’elle a déclaré valable le testament litigieux, dépourvu de date manuscrite, au vu de la date imprimée d’un relevé bancaire donnant la valorisation d’une épargne à la date du 31 mars 2014. Or, selon les requérants, lorsque le testament ne comporte aucun élément indicatif de la date de sa rédaction, écrit de la main du testateur, la date imprimée sur le papier ayant servi de support à l’acte n’est pas un « élément intrinsèque contenant le principe et la racine de la date du testament permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour reconstituer celle-ci ». Plus clairement, les requérants contestent la qualification « d’élément intrinsèque » donnée par la cour d’appel à une date pré-imprimée du relevé bancaire sur lequel a été rédigé le testament. D’autre part, toujours sur le fondement de l’article 970 du Code civil, il est fait grief à l’arrêt d’appel le défaut de base légale. En effet, selon les requérants, la cour d’appel n’a pas relevé, en l’absence de date, des éléments extrinsèques venant compléter l’élément intrinsèque constitué du verso de l’original d’un relevé bancaire donnant la valorisation de l’épargne. Autrement dit, ils soutiennent qu’il faut obligatoirement des éléments extrinsèques à l’acte pour corroborer ceux qui lui sont intrinsèques et permettre ainsi la reconstitution de la période de rédaction de l’acte. Comme on peut le constater, le point de discorde se situe au niveau de l’absence de la mention de date de la main du testateur ainsi que la qualification des éléments permettant de déterminer la période de sa rédaction.

Une question de datation… Pour rappel, l’article 970 du Code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il en résulte, du moins pour les demandeurs au pourvoi, que le testament n’est pas valable s’il n’est pas daté de la main du scripteur. Et qu’en l’absence d’une telle date, nous l’avons dit, le juge ne peut considérer la date imprimée sur le relevé bancaire ayant servi de support au testament comme un élément intrinsèque permettant de déterminer la période d’établissement de l’acte. Dès lors, la Cour de cassation doit répondre à la question spécifique de savoir si une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant de déterminer la période de sa rédaction. En effet, la qualification n’est pas sans conséquence, car comme nous le verrons, si la jurisprudence admet que la période de rédaction d’un testament olographe non daté puisse être déterminée, c’est à la condition qu’au moins un élément intrinsèque à l’acte permette d’y parvenir. Cela signifie que de la qualification « d’élément intrinsèque » dépend la possibilité de déterminer la période d’établissement de l’écrit testamentaire et d’écarter la nullité qu’il encourt. En clair, en l’absence d’élément intrinsèque permettant de localiser l’acte testament dans le temps, sa nullité est inévitable. Toutefois, la question de la qualification n’a réellement d’intérêt que lorsqu’on la (re)place dans la question plus globale des conditions de validité d’un testament olographe non daté de la main du testament. Dès lors, on comprend que la Cour de cassation articule davantage sa réponse autour de la possibilité dans certains cas, en l’absence de date certaine du testament, de se contenter d’une « période déterminée ».

De la date… à la période déterminée. À la question spécifique, la Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi. Dans une démarche pédagogique, elle rappelle tout d’abord qu’« en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ». Elle énonce ensuite qu’« une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci ». En l’espèce en effet, constate la Cour, le testateur avait « établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d’autre part, que l’intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès ». Partant de là, elle approuve les juridictions du fond qui ont considéré « en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates » et qu’il n’était pas démontré que la défunte était atteinte d’une incapacité de tester à cette période pendant laquelle elle n’avait pas pris d’autres dispositions testamentaires.

Organisation du propos. La motivation de la qualification « d’élément intrinsèque » retenue par la Cour de cassation est laconique pour alimenter substantiellement une réflexion. D’autant plus qu’en réalité cette qualification – au demeurant critiquable – n’était pas déterminante en l’espèce, étant donné que la Cour relève l’existence de plusieurs éléments intrinsèques à l’acte et qu’un seul suffit pour que soit déterminée la période de rédaction de l’acte. Dès lors, même si l’on s’intéresse à la question de la qualification, elle n’occupera qu’une place limitée dans cette réflexion. En revanche, il apparaît très clairement que la Cour de cassation insiste davantage sur la problématique globale qui se dégage, celle des conditions de validité d’un testament olographe non daté. Cette orientation retiendra particulièrement notre attention. Et cela se comprend parfaitement, puisque cette problématique a traversé les trois derniers siècles (du XIXe au XXIe siècle), sans que la jurisprudence puisse, à son sujet, adopter une position définitive. Ainsi, il serait tout d’abord intéressant, d’un point de vue historique, de brosser à grands traits l’évolution de la jurisprudence sur la question afin de mieux apprécier le positionnement de l’arrêt commenté. Ensuite, d’un point de vue pratique, il convient de mettre en exergue les difficultés que pose la méthode de « période déterminée » retenue par la Cour de cassation ainsi que la qualification « d’élément intrinsèque » attribuée à une date pré-imprimée sur le support de l’acte. Enfin, d’un point de vue prospectif, il paraît nécessaire de s’interroger sur la pertinence de l’idée d’une suppression de la date comme condition de validité du testament olographe. À l’analyse et dans un premier temps, force est de constater que l’arrêt du 22 novembre 2023 conforte la jurisprudence antérieure qui semble toujours favorable à l’atténuation de la rigueur de l’exigence de la date dans le testament olographe (I). Cette atténuation du formalisme imposé par l’article 970 du Code civil se traduit notamment par la recherche, dans certains cas, de la « période déterminée » – plutôt que de la date certaine – de rédaction de l’acte. Ce (re)positionnement correspond parfaitement à la finalité de la composante temporelle du testament olographe. Dans un second temps, il apparaît très clairement que cette atténuation du formalisme légal s’accompagne corrélativement et nécessairement d’une certaine exaltation de la volonté exprimée dans le testament olographe (II). Cette option libérale demeure toutefois raisonnée – et raisonnable – puisqu’elle est justifiée par des arguments historiques et sociologiques non négligeables. Cependant, il est heureux de constater que la haute juridiction ne va pas jusqu’à entériner la théorie de la date indifférente.

I – L’atténuation de l’exigence de la date dans le testament

La nécessaire localisation du testament dans le temps. La date joue un rôle important dans la vie quotidienne, car elle permet de situer des faits dans l’histoire et de donner ainsi une certaine crédibilité aux évènements. Il en va de même en droit où la date désigne « le jour auquel s’accomplit un acte ou se produit un fait »10. Ainsi, extrêmement précise, la date d’un testament olographe doit être constituée du millésime de l’année et du quantième du mois11. Or, cette condition rigide est atténuée par la Cour de cassation qui considère depuis 200712 que la détermination de la période de rédaction de l’acte peut suppléer dans certains cas l’exigence de datation certaine du testament olographe (A). On serait alors tenté d’y voir un déclin de l’exigence de la date en matière de validité du testament olographe. Or, il n’en est rien au regard de la finalité poursuivie par l’élément temporel du testament olographe (B).

A – La période déterminée comme supplétif de la date du testament

Lépilogue dune lente et tumultueuse évolution13. Le testament olographe est aussi vieux que le Code civil14, qui fait de la date écrite de la main du testateur l’une des conditions de sa validité15. La question de la date a donné – et donne encore – lieu à un important contentieux, de sorte que l’arrêt commenté s’inscrit dans un vaste mouvement jurisprudentiel qu’il convient de brosser à grands traits, avant de s’intéresser à la solution de la Cour de cassation. En effet, pendant longtemps, la jurisprudence s’est faite l’« esclave de la loi »16 en appliquant parfois strictement cette condition de validité du testament olographe17. Le principal signal d’un assouplissement de l’exigence de date est donné par l’arrêt Demoiselle Perronet abondamment commenté par la doctrine18. Dans cette affaire, un testateur fait à son amie, sur une carte postale dite « interzones » datée du 4 novembre, mais sans indication du millésime, le service d’une rente fixe jusqu’à la fin de ses jours. Une stricte application de l’article 970 du Code civil aurait conduit à écarter purement et simplement cet écrit testamentaire étant donné que la date était incomplète. Cependant, des éléments non contenus dans l’acte lui-même, mais en corrélation avec le contexte testamentaire, notamment les modes de correspondances pendant l’occupation allemande19, ont permis aux juges du fond de reconstituer le millésime omis par le testateur et de sauver ainsi la disposition libérale de l’anéantissement qu’elle encourrait. La Cour de cassation entérine la solution des premiers juges en énonçant que « les faits et circonstances qui lui sont extrinsèques peuvent, dans la mesure où ils corroborent les éléments intrinsèques dans lesquels doit avoir son principe et sa racine la preuve de la date d’un testament olographe, servir à établir cette date ou à la compléter ». Cette approche pragmatique de reconstitution prétorienne de la date du testament olographe a été suivie par la jurisprudence ultérieure20.

Ainsi qu’on peut le constater, dans l’arrêt Demoiselle Perronet, « le principe et la racine de la preuve de la date d’un testament olographe » résident dans les éléments intrinsèques de l’acte. Dès lors, les éléments extrinsèques ne sont admis que parce qu’ils corroborent ceux qui s’évincent déjà de l’acte. Pour dire les choses autrement, l’absence ou l’incomplétude de la date du testament olographe ne doit – et ne peut – être comblée que par des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques. Cette position est reprise par les requérants au pourvoi en cassation dans l’affaire qui nous intéresse. Ils estiment que « la date imprimée sur le papier portant testament n’est pas un élément intrinsèque contenant le principe et la racine de la date du testament permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour reconstituer celle-ci ». Or, la solution de l’arrêt Demoiselle Perronet a été vivement critiquée par une partie de la doctrine qui y a vu la subsistance du formalisme découlant de l’exigence légale de date. Celle-ci a suggéré que cette exigence soit écartée toutes les fois que les conditions de fond (capacité du testateur, inconciliabilité avec un testament concurrent) de la validité du testament olographe, dont la mention de la date assure la protection, ne sont pas en cause21. C’est le point de départ de la théorie dite de la « date indifférente » sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir. Cette proposition doctrinale semble avoir été entendue par la Cour de cassation, du moins en partie, dans les arrêts Payan22 et Bertrando23. Dans la première affaire, le testament était daté de « janvier 1975 » sans précision du quantième, et la première chambre civile a reproché à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations24. Dans la seconde espèce, dont les faits étaient similaires à ceux de la première, la haute juridiction a approuvé l’arrêt de la même cour d’appel ayant décidé que « la date complète du testament se trouvait établie à l’aide d’éléments extrinsèques étroitement liés aux énonciations mêmes du testament ». Nous y reviendrons. Mais il convient déjà de noter que ce nouveau signal donné par la Cour de cassation a laissé penser qu’arriverait un moment où l’acte testamentaire sans date, ou ne comportant qu’un millésime, serait parfaitement valable25. Or, cette conception permissive a été clairement écartée par la jurisprudence postérieure26. En somme, la jurisprudence a pendant longtemps été erratique sur la question de l’absence de date du testament olographe, alternant sans cesse entre la possibilité de reconstituer la date à partir des éléments intrinsèques et l’indifférence de la date lorsque n’est pas invoquée l’absence des conditions de fond que celle-ci doit protéger. Nous y reviendrons.

Innovation et stabilité de la jurisprudence. Il a fallu attendre la décennie 2000 pour que la jurisprudence de la Cour de cassation évolue significativement en matière d’exigence de datation du testament en la forme olographe. À la fois très attendu et très redouté, l’arrêt Sauviat du 10 mai 2007 (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366) marque un tournant important en ce qui concerne le sort du testament olographe non daté. Au cas d’espèce, un homme décède le 23 août 2000, en laissant pour lui succéder ses deux sœurs, ainsi que son neveu venant à la succession par représentation de son père prédécédé. Un « tiers » s’est prévalu d’un testament olographe rédigé et signé par le défunt, mais non daté. Les juridictions du fond ont décidé que cet acte était valable et devait recevoir plein effet. Cette position est entérinée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui décide pour la première fois qu’« en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée ». Cette nouvelle solution est confirmée dans un arrêt du 5 mars 201427. Ainsi, dorénavant, sous réserve des conditions que l’arrêt pose, il ne semble plus nécessaire de déterminer la date calendaire de l’acte, mais seulement une « période déterminée » au cours de laquelle l’écrit testamentaire a été rédigé. Cette période doit être établie à partir des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des circonstances extrinsèques.

Toutefois, la rédaction de la motivation de l’arrêt Sauviat de 2007 ne manque pas de soulever une interrogation qui transparaît dans l’arrêt commenté. En effet, le fait que la période de rédaction de l’acte puisse être déterminée par des « éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques », signifie-t-il que ces derniers sont indispensables ? Autrement dit, faut-il nécessairement que des éléments extrinsèques corroborent les éléments intrinsèques de l’acte pour que soit déterminée la période de rédaction de l’acte ou au contraire des éléments intrinsèques sont suffisants ? D’un point de vue syntaxique, la rédaction de la motivation de l’arrêt de 2007 donne à penser que les éléments intrinsèques à l’acte doivent impérativement être appuyés par des éléments extrinsèques. L’on comprend alors que, dans l’arrêt commenté, le demandeur au pourvoi ait pu – légitimement – soutenir que « l’élément intrinsèque contenu dans le testament, en cas d’absence de date, doit être complété par des éléments extrinsèques [et] qu’à défaut d’avoir relevé des éléments extrinsèques venant compléter l’élément intrinsèque constitué du verso de l’original d’un relevé bancaire donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 970 du Code civil ».

Certes, l’arrêt commenté confirme et consolide la jurisprudence antérieure28 dont le champ d’application n’a eu de cesse de s’élargir29. Toutefois, bien que cela puisse passer inaperçu, sa motivation corrige l’imprécision syntaxique de l’arrêt du 10 mai 2007 (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366) et précise la relation entre les éléments intrinsèques et extrinsèques permettant d’établir la période de rédaction de l’écrit testamentaire olographe30. En effet, la Cour de cassation retient que la période de rédaction de l’acte peut être déterminée par « des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques »31. L’ajout de l’adverbe « éventuellement » est important, puisqu’il signifie que la corroboration des éléments intrinsèques de l’acte par des circonstances qui lui sont extérieures ne sont pas obligatoires pour déterminer la période d’établissement du testament. Ainsi, le juge peut se contenter des éléments qui s’évincent de l’acte lui-même pour essayer de reconstituer cette période et les plaideurs ne sauraient pas lui reprocher, comme en l’espèce, de n’avoir pas recherché des éléments extérieurs. Ainsi, même s’ils peuvent être parfois nécessaires32, les éléments extrinsèques ne jouent qu’un rôle complémentaire ou subsidiaire. De ce point de vue et même s’il n’est pas destiné à une large diffusion, l’arrêt du 22 novembre 2023 contribue significativement à la clarté de la jurisprudence en matière de localisation dans le temps du testament olographe. On y retrouve alors subrepticement l’exigence posée par l’arrêt DemoisellePerronet selon laquelle la preuve doit trouver « son principe et sa racine » dans les éléments intrinsèques. Mais l’arrêt commenté ne s’arrête pas là, il donne également une précision – bien que discutable – sur la qualification d’un élément intrinsèque permettant de déterminer la période d’établissement du testament olographe.

La qualification discutable de limprimé bancaire comme élément intrinsèque. Dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, la qualification de l’élément intrinsèque à l’acte est plus ou moins satisfaisante. Par exemple, dans l’arrêt du 10 mai 2007 (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366), l’élément intrinsèque résultait de la mention de l’adresse du testateur dans l’écrit et était corroboré par des pièces qui attestaient que le de cujus y avait résidé du 28 septembre 2000 au 4 août 2000, soit 10 mois et 7 jours. Dans l’arrêt du 5 mars 2014, l’élément intrinsèque découle de la qualité du bénéficiaire du testament (une salariée) indiquée dans l’acte, appuyé par les pièces démontrant que l’acte n’a pu être rédigé qu’entre le mois de juin 2001, époque à laquelle la testatrice avait connu et embauché la bénéficiaire, et le 9 janvier 2008, date de son décès. Comme on peut le constater, ces éléments intrinsèques (adresse, nom du bénéficiaire) découlent véritablement de l’acte, en ce qu’ils sont écrits de la main même du testateur33. Or, dans l’arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation retient deux éléments intrinsèques – corroborés par un élément extrinsèque34 –, à savoir l’adresse de la testatrice portée de sa propre main et la date pré-imprimée sur le verso du relevé de banque ayant servi de support à l’écriture du testament. Le premier élément intrinsèque, c’est-à-dire l’adresse, n’appelle pas de commentaire particulier, puisqu’il a déjà été qualifié comme tel par l’arrêt du 10 mai 2007 (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366). En revanche, le deuxième élément intrinsèque, la date pré-imprimée, est nouveau dans la jurisprudence et retiendra donc singulièrement l’attention. En effet, la testatrice avait établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014. La date pré-imprimée sur le papier ayant servi de support peut-elle réellement être considérée comme un élément intrinsèque à l’acte ? Comme relevé plus haut, la qualification n’était pas indifférente, d’autant plus que le requérant répondait à cette question par la négative. Mais, la Cour de cassation retient finalement le contraire en estimant qu’« une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci »35. La motivation est certes prudente (« peut »), mais également laconique – voire lapidaire – pour permettre à l’analyste de comprendre le raisonnement de la Cour de cassation.

Plus fondamentalement, cette qualification, qui semble quelque peu tirée par les cheveux, est à la fois opportuniste et dangereuse. Opportuniste, la qualification semble avoir été justifiée par la proximité entre la date de l’imprimé bancaire (31 mars 2014) et la date d’hospitalisation (27 mai 2014)36. Peut-être aurait-il été plus difficile de déterminer la période de l’acte si le juge prenait en compte comme seul élément intrinsèque l’adresse du testateur. Tel serait notamment le cas lorsque le temps écoulé entre l’établissement du testateur à son adresse mentionnée dans l’acte et la date de son décès est particulièrement long. Mais il n’en demeure pas moins que cette qualification s’éloigne considérablement de la jurisprudence antérieure relevée plus haut et la conception même de « l’élément intrinsèque » qui devrait, au sens strict, désigner un élément porté de la main du testateur. Ainsi, suivant cette approche, tout ce qui n’est pas indiqué manuscritement dans l’écrit testamentaire par le testateur lui-même devrait être regardé comme lui étant extérieur. À ce propos, les juridictions du fond considèrent notamment que la date écrite par le testateur sur l’enveloppe comportant le testament olographe non daté est un élément extrinsèque37. De ce point de vue, selon notre manière de voir, la date d’un imprimé bancaire donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 devrait être considérée comme extrinsèque au testament olographe, puisqu’elle n’émane pas de l’auteur de l’acte.

Dangereuse, la qualification de la Cour de cassation est de nature à alimenter un contentieux inutile en la matière. La qualification aurait-elle été la même si la date apparaissant sur le support, non écrite de la main du testateur et de surcroît dactylographiée, était très ancienne (par exemple le 10 juillet 1993) ? Qu’en serait-il si la date figurant au verso du support utilisé, bien qu’utile à la détermination de la période d’établissement de l’acte, était écrite de la main d’un tiers ? Il nous semble que la qualification de la Cour n’aurait pas été la même. Dans une affaire similaire, une cour d’appel a annulé pour défaut de date un testament olographe comportant une date au verso et les dispositions testamentaires au recto, alors qu’elles étaient toutes écrites de la main du testateur. La Cour de cassation entérine cette solution en relevant que « l’existence certaine d’un lien intellectuel entre les deux parties [recto et verso] du document n’est pas établie »38. Sans toutefois vouloir comparer ces deux décisions rendues à deux périodes bien distinctes de l’évolution jurisprudentielle, il nous semble que le critère de « lien intellectuel » est pertinent pour qualifier le caractère intrinsèque ou non d’un élément du testament. En l’espèce, existait-il un lien intellectuel entre la date pré-imprimée sur le relevé bancaire ayant servi de support à l’acte et les dispositions testamentaires proprement dites ? Il est difficile de le penser !

Au regard de ce qui précède, la qualification de la première chambre civile est pour le moins surprenante, d’autant plus qu’elle aurait pu s’en tenir au seul élément véritablement intrinsèque à l’acte que constituait la mention de l’adresse par la testatrice qui, du reste, correspondait à celle figurant sur ledit relevé (élément extrinsèque). Certes, en l’espèce, comme nous l’avons indiqué, la période de rédaction du testament aurait pu être très longue si la Cour de cassation prenait comme seul élément intrinsèque l’adresse figurant dans l’écrit testamentaire. Toutefois, en réalité, cette longueur de la période ne devrait avoir aucune incidence sur la validité du testament olographe s’il n’était pas démontré que, au cours de cette période, le testateur avait été frappé d’une incapacité de tester ou avait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Nous reviendrons plus tard sur ce dernier point. Mais il convient déjà de relever que, dans l’arrêt du 5 mars 2014 (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093), la période de rédaction de l’acte retenue par la Cour était assez longue (environ sept ans)39. Quoi qu’il en soit, il appartient aux juges, qui jouissent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation – et de qualification ? –40, de relever les éléments intrinsèques pertinents qui, corroborés ou non par des éléments extrinsèques, peuvent permettre de déterminer la période de l’établissement de l’acte litigieux. Certes, la période déterminée n’est pas à l’abri des critiques lorsqu’elle est longue41. Mais à observer de près, l’on s’aperçoit que la « date certaine » ou la « période déterminée », qu’elle soit courte ou longue, n’a finalement d’importance qu’en rapport avec les conditions de fond qu’elle tend à protéger. En d’autres termes, l’exigence de l’élément temporel comme condition de validité du testament olographe ne se justifie qu’au regard de sa finalité.

B – La finalité de l’élément temporel de validité du testament

Précisions terminologiques. La forme solennelle du testament olographe, dont la mention de la date est une composante, a pour vocation de protéger les conditions de fond requises pour sa validité. Selon la jurisprudence, « la mention de la date sur le testament olographe se justifie par la nécessité de vérifier la capacité du testateur et de déterminer, en cas de pluralité de testaments, le plus récent, qui doit seul recevoir exécution puisqu’il emporte révocation du précédent, cette détermination étant indispensable en cas d’incompatibilité entre les dispositions »42. Dans l’arrêt commenté, et pour mettre en relief la finalité de l’élément temporel du testament, la Cour de cassation retient qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité « dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible »43. D’une part, l’emploi de la locution adverbiale « dès lors que » et de la conjonction de coordination « et » traduit parfaitement le lien qui peut exister entre la « période » de l’établissement de l’acte et la capacité du testateur ou l’existence d’un testament révocatoire ou incompatible. Ainsi, « le champ d’application de cette méthodologie de l’investigation est nettement circonscrit. Le seuil de la libre recherche de la période déterminée de rédaction n’est pas atteint dans n’importe quelles conditions. Il n’est déclenché utilement que s’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur a été frappé d’une incapacité de tester ou a rédigé un testament révocatoire ou incompatible »44. D’autre part, le choix par la haute juridiction du verbe « démontrer » n’est pas anodin. Cette expression est rigoureuse car, selon la définition du Littré, « démontrer » c’est établir un fait ou un évènement par un raisonnement convaincant. Ramenée à l’objet de notre étude, la démonstration va donc au-delà de la simple allégation. En matière de reconstitution de la période de rédaction du testament olographe, il s’agit donc d’établir par un raisonnement convaincant qu’aucune des deux hypothèses sus-évoquées ne se rencontre in specie. Cette observation est d’autant plus importante que l’on peut noter une certaine évolution du vocabulaire de la Cour de cassation en la matière. Par exemple, dans l’arrêt Bertrando45, elle utilise le verbe « soutenir » tandis que dans l’arrêt Stephen46, elle emploie plutôt le verbe « alléguer ». Toutes ces expressions ne semblent pas traduire la même exigence. Quoi qu’il en soit, la charge de cette démonstration pèse naturellement47 sur la partie qui, en l’absence de date certaine, s’oppose à la reconstitution de la période d’établissement de l’écrit testamentaire. Très concrètement, la charge de la démonstration incombe à la partie qui conteste la validité du testament48. Après ces précisions terminologiques, il convient à présent de s’intéresser à la double finalité que poursuit l’exigence d’un élément temporel dans le testament olographe, à savoir la vérification de la capacité du testateur au moment de l’établissement de l’acte et la résolution d’un éventuel « conflit de testaments » dans le temps.

Élément temporel et capacité du testateur. Le vieillissement démographique « est un phénomène qui se manifeste dans tous les pays développés et qui émerge dans les pays en développement »49. Elle se traduit par une diminution des capacités physiques et intellectuelles des individus. En matière de testament, il est impératif que le testateur manifeste ses volontés pour que les règles de la dévolution légale soient écartées, mais encore faut-il qu’il ait la capacité de le faire. Cette exigence est prévue par l’article 901 du Code civil qui dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Ainsi, afin de neutraliser les dispositions testamentaires qui ne leur sont pas favorables, les plaideurs sont très souvent tentés d’invoquer l’incapacité du testateur au moment où il a rédigé l’acte. Certes, dans l’affaire qui nous occupe, cet argument n’a pas été invoqué par les parties devant les juridictions du fond, encore moins en instance de cassation50. C’est la raison pour laquelle la Cour a pris le soin de relever « qu’il n’était pas démontré que [la testatrice] était atteinte d’une incapacité de tester à cette période ». Il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours évident de démontrer que le testateur était dans l’incapacité de consentir une libéralité au cours de la période de rédaction de son testament51. La preuve est d’autant difficile que, lorsque le litige survient à la suite du décès du testateur, ce dernier « n’est plus présent pour témoigner de sa capacité ni pour expliquer ses volontés au moment où le testament est contesté »52. De ce fait, il est intéressant de voir non seulement comment les juges caractérisent l’incapacité du testateur, mais aussi de mettre en relief les difficultés pratiques que peut poser la méthode de la « période déterminée ».

La notion de capacité à tester inclut la capacité juridique et la capacité à consentir. Il s’agit de deux notions bien distinctes53, même si certains juges du fond les appliquent indifféremment54. La capacité juridique concerne essentiellement les mineurs et les majeurs protégés et détermine leur aptitude à faire un testament. S’ils peuvent exercer leurs droits civils à la condition d’être assistés ou représentés, tel n’est pas le cas en matière de testament. En effet, le testament étant un acte juridique unilatéral et révocable, le législateur a exclu qu’il puisse être rédigé par un représentant ou avec l’assistance d’un tiers. En ce qui concerne les mineurs, l’article 903 du Code civil dispose que « le mineur âgé de moins de 16 ans ne pourra aucunement disposer » sauf dans les cas prévus par la loi55. L’article 904 du Code civil ajoute que « le mineur, parvenu à l’âge de 16 ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer »56. Qu’il s’agisse du mineur âgé de moins de 16 ans, du mineur parvenu à l’âge de 16 ans ou encore du mineur émancipé, la détermination de la date d’acquisition de la capacité juridique de tester ne pose pas de difficulté particulière, car il suffit de se référer à la date de naissance du scripteur. Or, il n’est pas évident d’apprécier cette capacité lorsque le testament olographe n’est pas daté de la main du testateur. Afin de mieux illustrer le propos, il convient de reprendre, en les modifiant, les termes de l’affaire qui nous intéresse. En l’espèce, la période déterminée de rédaction du testament olographe est comprise entre le 31 mars 2014 (date de l’imprimé bancaire) et le 27 mai de la même année (date d’hospitalisation du testateur). Supposons que le testateur ait acquis la majorité (capacité juridique de tester) le 8 avril 2014, c’est-à-dire pendant la période déterminée de l’établissement de l’acte. Dans cette hypothèse, la période déterminée devient suspecte, car il est fort possible que l’acte ait été rédigé avant (par exemple le 1er avril) ou après (par exemple le 10 avril) l’acquisition de la capacité. L’on comprend alors que la jurisprudence décide que la possibilité de reconstituer la période de rédaction de l’acte soit écartée lorsqu’il est démontré que le testateur a été frappé d’une incapacité au cours de cette période. Dans cette situation, faute de pouvoir établir avec certitude la date de l’établissement de l’acte, le testament olographe sera nul.

La question peut se compliquer davantage lorsque le testateur est une personne majeure protégée57. En effet, en application de l’article 476, alinéa 2, du Code civil, la personne en tutelle « ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion ». La difficulté réside principalement dans le fait qu’il y a une succession d’évènements – et donc de dates – à prendre en considération pour vérifier la capacité du testateur au moment de l’établissement de l’acte. Reprenons, pour exemple, la période déterminée dans l’affaire qui nous intéresse (du 31 mars au 27 mai 2014). À considérer que le testateur est un majeur et que la tutelle a été ouverte le 8 avril 2014 et que l’autorisation du juge ou du conseil de famille a été donnée le 30 avril 2014. Dans cette hypothèse, l’on voit bien qu’en l’absence de date certaine du testament olographe, il n’est pas évident de savoir si le scripteur n’était pas déjà frappé d’une incapacité au moment de l’établissement de l’acte. Parfois encore, la Cour de cassation se montre assez sévère et exige des juges du fond qu’ils recherchent « si la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où l’acte a été fait »58. En clair, il peut arriver que le majeur soit « incapable » avant le jugement d’ouverture de la tutelle59.

Quant à la capacité à consentir, elle découle de l’article 901 du Code civil qui prévoit que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte60. Selon les juridictions du fond, qui jouissent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation61, « l’insanité d’esprit comprend, au sens de ce texte, toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée »62. La localisation de l’insanité d’esprit dans le temps n’est pas évidente et est même a priori incompatible avec la méthode de la « période déterminée ». Dans l’arrêt du 5 mars 2014 (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093), la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a constaté « qu’aucun élément n’établissait l’insanité d’esprit ou une perte de discernement [du testateur] durant l’intégralité de la période au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit ». Cette précision de la Cour est importante, car elle permet de conclure qu’il faut que l’insanité se soit manifestée durant toute la période de rédaction du testament pour que le testament olographe non daté soit écarté. Plus concrètement, dans l’affaire qui nous occupe, la possibilité de reconstitution de la période d’établissement de l’acte (du 31 mars au 27 mai 2014) aurait été écartée – et la nullité prononcée – s’il avait été établi que le testateur n’était pas sain d’esprit durant ladite période.

En revanche, si l’insanité n’est localisée qu’à un moment précis de la période déterminée, elle sera sans conséquence sur la validité du testament. Telle est à peu près la position de la jurisprudence canadienne, lorsqu’elle considère que celui qui conteste la validité du testament doit « prouver l’existence d’un état habituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit. Faute de prouver l’état habituel d’insanité, le recours en annulation du testament échouera et la validité de celui-ci sera reconnue »63. Toutefois, « si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve se déplace sur celui qui prétend à la validité de l’acte. Il reviendra alors à ce dernier de démontrer la capacité de tester lors de la confection du testament. Bien que cela puisse s’avérer un exercice ardu, il faudra démontrer un intervalle de lucidité, même dans une situation générale d’affaiblissement mental. Ainsi, une contre-preuve convaincante amènera la validité du testament »64. En définitive, la capacité du testateur entretient un lien étroit avec le temps dont la date est la manifestation la plus visible. Peu importe que le testateur devienne inapte par la suite, le testament demeure valide dans la mesure où il était apte au moment où il l’a confectionné. Pareillement, le fait que le testateur devienne apte après avoir rédigé son testament, alors qu’il était inapte au moment de sa confection, ne changera rien à la nullité qui frappe ses dernières volontés.

Élément temporel et conflit de testaments. Le testament est un acte unilatéral que le testateur a la possibilité de révoquer jusqu’à sa mort65, sans qu’il ne puisse lui être reproché un quelconque abus66. L’article 1036 du Code civil envisage l’hypothèse de la révocation, de l’incompatibilité ou de la contrariété de testaments : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». La particularité du testament révocatoire et du testament incompatible réside dans le fait qu’ils sont nécessairement postérieurs67 au testament initial et que le premier peut se déduire du second68. Cependant, leur localisation dans le temps et leurs conséquences sur la validité du testament antérieur peuvent poser quelques difficultés. Dans l’arrêt qui nous intéresse, la Cour de cassation retient qu’en l’absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité lorsqu’il est établi « qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur (…) ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ». D’une part, cette formulation de la haute juridiction porte à croire qu’il faut obligatoirement que le testament révocatoire ou incompatible soit rédigé au cours de la période de rédaction de l’acte pour que la nullité du premier testament soit prononcée. Est-ce à dire que le testament révocatoire ou incompatible rédigé postérieurement à cette période ne produira aucun effet ? La réponse est évidemment négative. En effet, si un testament révocatoire ou incompatible a été rédigé postérieurement à la période de rédaction du testament olographe non daté, cela ne pose pas difficulté particulière, puisqu’il n’y aura aucun risque de confusion de période. En revanche, lorsque le testament révocatoire ou incompatible est établi pendant la même période que le testament olographe non daté, il n’est pas évident de déterminer leur ordre chronologique. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation exclut la possibilité de reconstituer la période du testament olographe non daté dans cette situation. Ainsi, en l’espèce, s’il était démontré qu’un testament révocatoire avait été rédigé par le scripteur pendant ou après la période (du 21 mars au 27 mai 2014) de l’établissement du testament olographe non daté, la nullité de ce dernier aurait été inévitable.

D’autre part, on ne peut pas passer sous silence la difficulté qu’il peut y avoir à situer dans le temps le testament révocatoire ou incompatible, notamment lorsqu’il est lui-même dépourvu de date et a été rédigé au cours de la même période que le testament antérieur. Dans cette situation, la solution de la Cour de cassation selon laquelle l’existence d’un testament révocatoire établi au cours de la même période que le testament olographe non daté entraîne in fine la nullité de celui-ci trouverait-elle à s’appliquer ? Il est difficile de donner une réponse péremptoire. En effet, d’un côté, l’on peine à admettre qu’un testament olographe révocatoire non daté puisse annuler un testament olographe comportant le même vice. De ce point de vue, le testament révocatoire ou incompatible pourrait remettre en cause le testament initial, s’il remplissait toutes les conditions requises pour sa validité. Dans ce cas, les deux testaments seraient donc nuls69. Mais d’un autre côté, la jurisprudence de la Cour de cassation ne semble pas subordonner la nullité du testament olographe non daté à la validité du testament révocatoire ou incompatible. La seule condition exigée est celle de la rédaction, au cours de la même période, de deux testaments inconciliables. Sous ce prisme, même dépourvu de date certaine, le testament révocatoire rédigé au cours de la même période que le testament olographe également non daté aurait pour conséquence de le neutraliser et de se substituer à lui70. Mais encore faut-il que le testament soit expressément révocatoire. En effet, lorsque la révocation est tacite et résulte d’un nouveau testament incompatible71, mais également non daté, le « conflit de testaments » dans le temps se complique. Quoi qu’il en soit, il n’est pas exclu que les juges du fond puissent recourir à la méthode de la période déterminée pour statuer la validité du testament olographe antérieur ainsi que du testament olographe révocatoire ou incompatible, lorsqu’ils sont tous dépourvus de date. En somme, la problématique de la datation du testament olographe est complexe et la solution dégagée par la Cour de cassation n’est pas sans soulever de nouvelles questions. Qu’à cela ne tienne, la Cour de cassation semble avoir tracé irrémédiablement sa trajectoire qui laisse apercevoir une exaltation de la volonté du testateur, qui l’emporte sur le formalisme du testament olographe.

II – L’exaltation de la volonté exprimée dans le testament

Une jurisprudence empreinte dhumanité. Au regard de l’évolution de sa jurisprudence, l’on peut se demander si la Cour de cassation ne vide pas l’article 970 du Code civil de sa substance. Cette jurisprudence est-elle contra legem ? Il est difficile de le penser puisque, comme nous l’avons relevé plus haut, la validité du testament olographe non daté, mais dont la période d’établissement est déterminée, peut être contestée en prouvant que le testateur n’a pas conservé sa capacité de tester durant toute la période considérée ou qu’il a rédigé un testament révocatoire ou incompatible. De ce point de vue, l’arrêt du 22 novembre 2023 confirme – s’il en était encore besoin – l’option libérale raisonnée de la Cour de cassation en matière de datation du testament olographe (A) dont la finalité est de sauver la dernière volonté du testateur négligent. Pour autant, la Cour ne va pas jusqu’à consacrer la théorie de la date indifférente construite par la doctrine (B).

A – L’option libérale raisonnée de la Cour de cassation

Au nom du testament ! Commentant la jurisprudence en matière de datation du testament olographe, le professeur Marcel Beaubrun se demandait « comment expliquer et, si cela est possible, justifier au regard des exigences de l’article 970 du Code civil, le glissement de la règle, en honneur jusque-là, d’une date précise de rédaction du testament au profit d’une notion, infiniment plus malléable, celle d’une période déterminée »72. Un début d’explication à cette question peut être trouvé dans la nécessité de respecter des dernières volontés du défunt. En effet, même mort, le testateur survit à travers sa dernière volonté et on ne devrait la « toucher » qu’avec des mains tremblantes. L’analyse des pratiques testamentaires a mis en évidence l’ancrage spirituel de la dernière volonté73. Mais plus fondamentalement, trois arguments nous paraissent pouvoir être avancés pour tenter de justifier cet assouplissement jurisprudentiel de l’exigence de datation du testament olographe. Le premier argument est d’ordre historique et tend à démontrer que la question de la date du testament olographe a toujours été traitée avec beaucoup de souplesse. Le deuxième argument, d’ordre sociologique et prospectif, met en exergue les propositions doctrinales favorables à une évolution du testament olographe dans l’optique d’éviter les risques de nullité. Le dernier argument est tiré du droit comparé et de la pratique des juridictions étrangères en la matière.

Argument historique en faveur de loption libérale. Le testament olographe existait bien avant le Code civil de 1804, mais les pratiques variaient d’une localité à une autre. Dans les pays de droit coutumier et de droit germanique, cette forme de testament était assez répandue74 et la date ne figurait pas au nombre des conditions de sa validité. Elle n’était donc pas nécessaire75. Comme a pu le relever un auteur, « on peut bien dire que l’ancien droit français n’a jamais exigé qu’il [le testament olographe] comportât l’indication du lieu où il a été fait, qu’il fût daté du lieu de sa confection »76. Cependant, sous le chancelier d’Aguesseau, une difficulté se lève sur la question de savoir si les testaments olographes doivent être datés, non seulement du jour, du mois et de l’année où ils ont été faits. Après l’avis du Parlement de Flandre77, le chancelier prend une ordonnance en 1735 précisant les conditions de validité du testament olographe. Dans son ouvrage consacré aux Coutumes, des duché, baillage et prévôté dOrléans, Pothier constate que « la forme de l’olographe consiste en ce qu’il doit être écrit en entier et signé de la main du testateur. L’ordonnance [de 1735], article 38, y requiert aussi la date du jour, du mois et de l’année. Il a été jugé qu’un testament daté du Vendredi Saint de l’an 1756, était valable : car le jour et le mois auquel tombe le Vendredi Saint étant constant, cette expression renferme la date du jour et du mois. La date peut être écrite en chiffre, quoiqu’il soit mieux de l’écrire en lettres »78. Ainsi, même si l’ordonnance exige la datation de l’acte olographe, la validité de celui-ci est contrôlée avec souplesse. D’ailleurs, le chancelier d’Aguesseau avait lui-même une conception très libérale du testament, selon laquelle « le testateur est le maître de la date au testament olographe, qu’il peut antidater, sans que les parlements autorisent la preuve de cette antidate »79. Partant de là, et plus d’un demi-siècle d’interprétation erratique de l’article 970 du Code civil, l’on ne peut raisonnablement faire le reproche à la Cour de cassation d’avoir procédé depuis 2007 à un énième – et espérons ultime – ajustement d’une règle légale dont l’application trop rigide priverait d’efficacité la dernière volonté du testateur. Et à vrai dire, c’est cette solution globale et cohérente que la doctrine appelait de tous ses vœux80, d’autant plus que l’article 970 du Code civil n’indique pas ce qu’il faut entendre par un testament « daté ». Ainsi, l’exigence contemporaine d’une date comportant le jour, le mois et l’année est d’origine prétorienne81.

Argument sociologique en faveur de loption libérale. Selon un auteur, « parce qu’il connaissait bien la nature humaine et qu’il s’en méfiait, le Code de 1804 avait réglementé les libéralités, donations et testaments confondus, dans un esprit de rigueur »82. Ainsi, les exigences d’ordre public de l’article 970 du Code civil entendaient contrôler d’une certaine manière la volonté du scripteur. Aujourd’hui, avec la multiplication des mécanismes de transmission du patrimoine83, l’on peut douter que l’intention du législateur soit encore d’embrigader la volonté du testateur à travers des règles prohibitives, doublées d’un formalisme excessif. En outre, même si moins de 25 % des Français rédigent leur testament, le testament holographe est de loin le plus répandu dans la société. On en dénombre environ 3,3 millions depuis 197184. Toutefois, ce sont généralement des personnes d’un certain âge qui recourent à l’écrit olographe. Il serait donc judicieux de ne pas être trop exigeant à leur égard, d’autant plus que la date « ne revêt pas, en effet, la même importance substantielle que l’écriture manuscrite, qui permet l’authentification de l’acte de dernières volontés, ou que la signature, qui témoigne de l’achèvement du processus décisionnel »85. On a pu également constater que les testateurs olographes ne sont généralement pas assistés par des professionnels du droit, ce qui explique les vices de forme qui affectent les actes et les exposent à la nullité. Pour pallier cette situation, un auteur86 suggère une réécriture de l’article 969 du Code civil afin d’ajouter aux formes de testament possibles celle de testament par acte d’avocat. Selon l’auteur, le testament est rédigé de la main du testateur sur « une sorte de livret à l’en-tête » du cabinet d’avocat, le contreseing de l’avocat attestant simplement de la qualité (respect des conditions de validité) et de l’exactitude du testament. D’autres auteurs suggèrent plutôt un monopole du notaire dans l’éventuel accompagnement des testateurs, mêmes olographes87. Sur le terrain de la datation du testament olographe, l’une ou l’autre de ces solutions est intéressante et contribuerait à réduire le contentieux en la matière. Une telle assistance ne serait en rien contraire aux dispositions légales applicables au testament olographe. C’est ainsi que les juges belges ont par exemple admis que constitue un testament olographe la lettre missive entièrement écrite, datée et signée de la main du de cujus, par laquelle celui-ci, ignorant les conditions de forme exigées par la loi pour tester valablement, demande à un notaire de donner une forme légale à la volonté définitive qu’il exprime de disposer pour cause de mort88.

Toujours sur le plan sociologique, force est de constater que, dans une société qui se numérise de plus en plus, le testament olographe est « l’un des derniers “bastions” de l’univers matériel qui résiste à l’équivalence que peut apporter un support numérique. À tel point que cette forme de testament peut paraître désuète pour toute une génération qui s’est totalement affranchie du papier et du stylo ou ne les utilise qu’à de très rares occasions »89. C’est ainsi que le congrès des notaires de France suggère l’admission d’un testament olographe numérique. Selon cette organisation, « les nouvelles technologies permettent (…) de dater et d’horodater un document numérique de manière plus fiable que le ferait l’être humain »90. Certes, cette proposition est loin d’être implémentée au regard de la place qu’occupe encore l’écriture manuscrite du testament olographe dans le système juridique français, mais elle a le mérite de s’attaquer à une question centrale. À titre de droit comparé, il convient de noter que le Code civil québécois prévoit, aux côtés des testaments notarié et olographe, un testament devant témoins écrit par le testateur ou par un tiers. Ce testament peut être écrit par un moyen technique et sera alors signé par le testateur et les témoins. De ce point de vue, à l’ère de l’identité numérique et de la signature numérique, il ne serait pas surprenant que le formalisme du testament olographe connaisse une évolution.

Argument de droit comparé en faveur de loption libérale. À observer la jurisprudence étrangère, il est frappant de constater que les juges font preuve d’une grande souplesse dans l’appréciation de la validité du testament olographe lorsqu’il est entaché des vices de forme, notamment l’absence de date. La jurisprudence belge est à cet égard assez édifiante. En dépit de l’exigence légale de la date, la cour d’appel de Liège a par exemple admis qu’une donation entre époux peut être révoquée par un testament, même si celui-ci encourt normalement la nullité pour vice de forme, la date n’étant pas complète (faute de millésime)91. Pour parvenir à cette solution, la cour a pris en compte les circonstances de l’affaire permettant de conclure que le testament était postérieur à la donation. Dans une espèce similaire, un testament olographe ne comportait pas de millésime. Les légataires ont produit un second testament complètement daté et de rédaction concomitante au premier, mais qui était nul pour absence de signature. En fait, le premier testament semblait avoir servi de modèle au second. La cour d’appel de Bruxelles a décidé que le millésime manquant dans le testament peut être complété à partir du testament nul pour défaut de signature92. La liste peut être rallongée93 mais, par souci de concision, l’on se limitera à constater que même la Cour de cassation belge a adopté94 la même solution que la Cour de cassation française.

Cependant, la jurisprudence belge se montre parfois encore plus libérale. Par exemple, elle estime qu’il n’est pas nécessaire que la date apposée par la main du testateur soit la date réelle. Cela signifie qu’une date erronée n’équivaut pas à l’absence de date, étant donné que la date réelle, qui permet de vérifier la capacité du testateur, peut être recherchée dans des éléments extrinsèques à l’acte95. Or, en France, la Cour de cassation a décidé que « la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable »96. En l’espèce, une femme décède le 29 juillet 1994 en laissant un testament olographe daté du 27 octobre 1989 faisant de la fille de son mari décédé sa légataire universelle. Elle précisait également dans ce document – et c’est très important – qu’elle avait pris cette décision en plein accord avec son mari à la suite de « leur dernier rendez-vous chez le docteur ». La défunte ayant été mise sous tutelle le 4 juin 1992, certains membres de sa famille demandent l’annulation du testament pour insanité d’esprit de la testatrice au motif qu’il est antidaté97. Ayant constaté que la première consultation du couple chez le docteur n’avait eu lieu que le 6 décembre 1989, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles qui a prononcé l’annulation du testament pour fausseté de sa date. Comme on peut le constater, c’est l’inexactitude de la date qui est sanctionnée, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agit d’une simple erreur matérielle ou d’une intention frauduleuse du testateur98 afin d’empêcher l’annulation de l’acte pour incapacité au moment de son établissement.

Certes, l’on peut objecter que cet arrêt de la Cour de cassation est antérieur à l’évolution de la jurisprudence intervenue en 2007, de sorte que la solution peut être différente aujourd’hui. Cependant, force est de constater l’absence d’unanimité des juridictions du fond lorsqu’elles sont saisies d’un testament olographe comportant une date inexacte99. À notre avis, reprenant la solution de la Cour de cassation dans l’affaire qui nous intéresse, il serait judicieux de considérer que l’inexactitude de la date ne peut entraîner à elle seule la nullité du testament olographe, lorsque des « éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible »100. Allant plus loin, il est judicieux de s’interroger sur l’intérêt de rechercher absolument la « période déterminée » de l’établissement de l’acte olographe, alors même que le litige ne met pas en cause les conditions de fond que la datation tend à protéger comme nous l’avons relevé plus haut. Cette question est au centre de théorie de la date indifférente que la Cour de cassation, une nouvelle fois, refuse d’entériner.

B – Le rejet assumé de la théorie de la date indifférente

Synthèse et actualité de la théorie de la date indifférente. La théorie de la date indifférente découle d’une question pertinente que le professeur Marcel Beaubrun a su résumer avec des mots justes : « Plutôt que de peser le poids relatif des éléments de preuve intrinsèques et des éléments extérieurs qui les corroborent, ce qui constitue en effet un exercice téméraire, n’est-il pas préférable de tenir pour indifférentes les conditions de fond que la forme solennelle du testament olographe a pour vocation de protéger toutes les fois que celles-ci ne sont pas en cause (questions de capacité et de compatibilité avec un testament concurrent) ? »101. Ce courant ultralibéral – aujourd’hui en perte de vitalité (?) –, est porté par une partie de la doctrine particulièrement autorisée102. Simplifiée à l’extrême, la pensée des auteurs consiste à préconiser que la date du testament olographe ne soit regardée comme une condition de validité du testament olographe que dans les cas où le litige met en cause l’incapacité à tester de son auteur ou l’existence de plusieurs testaments inconciliables. Ainsi, en dehors de ces hypothèses, un testament complètement dépourvu de date ou comportant une date incomplète ou inexacte serait parfaitement valable. Avant de préciser l’accueil que la jurisprudence a réservé à cette théorie, il convient de présenter son implication sur le plan procédural, car « la sanction du formalisme testamentaire est ainsi subrepticement déplacée ; la nullité automatique et de plein droit dégénère en simple annulabilité pour le plus grand profit des spécialistes du contentieux »103. Très concrètement, l’admission de cette théorie conduirait à inverser la démarche préconisée par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2007 et réitérée dans l’affaire qui nous occupe. Au cas présent et comme nous l’avons relevé plus haut, la nullité encourue par le testament olographe non daté n’est écartée que si la « période [de son établissement est] déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ». Suivant le raisonnement de la Cour, il faut dans tous les cas que la période de rédaction du testament olographe non daté soit déterminée pour qu’il soit valable, l’existence d’une incapacité ou d’un testament inconciliable n’étant qu’une cause de nullité « supplémentaire ». En d’autres termes, même lorsqu’il n’est pas démontré que le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé postérieurement un testament révocatoire ou incompatible, la période d’établissement du testament olographe non daté doit être déterminée, faute de quoi celui-ci est nul.

Or, la théorie de la date indifférente va plus loin. Certes, elle n’ignore pas l’utilité de la date en matière testamentaire, mais conteste son exigence tous azimuts comme condition de validité du testament olographe. Selon ce courant et comme nous l’avons dit, la date de l’acte (ou sa période de rédaction) ne présente un réel intérêt que lorsque le litige met en cause la capacité du testateur ou un conflit de testaments. Ce postulat, assez subtil, est pourtant riche d’implications. D’une part, sur le plan substantiel, il tend à admettre que le testament olographe non daté est en principe valable. Cette validité ne peut être remise en cause qu’en cas d’incapacité du testateur ou d’existence de plusieurs testaments inconciliables. Hormis ces hypothèses limitatives, la validité du testament non daté ne peut être contestée et il n’est point nécessaire de chercher des éléments intrinsèques et/ou extrinsèques permettant de déterminer la période de sa rédaction. D’autre part, sur le plan procédural, la théorie de la date indifférente semble modifier l’ordre du questionnement qui se pose aux parties et aux juges. Ainsi, la question préalable serait celle de savoir s’il existe une contestation relative à l’incapacité du testateur ou à la pluralité de testaments, la question de la validité du testament olographe non daté ne se posant qu’en un second lieu. Très concrètement, pour que le débat soit porté sur la validité du testament olographe non daté, il faudrait tout d’abord démontrer que le scripteur a été frappé d’une incapacité à un moment déterminé ou qu’il existe plusieurs testaments « contradictoires » (conditions de fond à protéger). Si cette démonstration est faite avec succès, alors la détermination de la date ou de la période du testament olographe (condition de forme protectrice) deviendra intéressante pour statuer sur le respect de ces conditions de fond. En exagérant un peu, l’on peut considérer que la contestation d’un testament non daté n’est recevable que si le demandeur invoque, en soutien à sa demande, l’incapacité du testateur ou l’existence de plusieurs testaments inconciliables. Or, la Cour de cassation est réticente à cette démarche.

La réticence face à la théorie de la date indifférente. La théorie de la date indifférente n’est pas restée dans les écrits doctrinaux. Elle s’est souvent invitée dans le débat judiciaire. Dans les affaires Payan et Bertrando104, les positions de la Cour de cassation ont pu laisser croire qu’elle se ralliait progressivement à théorie de la date indifférente105. Toutefois, ce sont les arrêts Tuloup106 et Benito107 de 1988 qui mettent davantage en relief l’invocation de la théorie de la date indifférente par les plaideurs. Dans ces affaires, les requérants soutenaient que « l’absence de date n’emportait pas (…) la nullité du testament olographe dès lors que n’étaient allégués en la cause, ni un défaut de capacité de la testatrice, ni l’établissement par celle-ci d’un testament ultérieur révoquant les dispositions prises par le premier ». Ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation qui, sur le fondement de l’article 970 du Code civil, rappelle que la date est une condition de validité du testament olographe. Comme l’a relevé le professeur Michel Grimaldi, la Cour « ne consacre pas un formalisme causé ou encore fonctionnel, suivant lequel la sanction de la violation de la règle de forme pourrait être écartée sur la preuve judiciairement rapportée que, malgré cette violation, les intérêts de fond que la forme visait à protéger sont saufs »108. Selon le même auteur, la Cour « se borne, rejetant un formalisme aveugle, à admettre que la violation de la règle de forme ne soit pas sanctionnée lorsque les intérêts qu’elle protège ne sont pas en cause, lorsque, donc, le respect de la forme imposée par la loi n’eût servi à rien : elle ne permet nullement que s’ouvre un débat sur le fond. Or, il y a là une très forte différence ». Toutefois, le formalisme demeure, même sous une forme atténuée, puisque l’acte non daté et dont la période de rédaction n’est pas déterminée est nul. Le rejet de la théorie de la date indifférente s’explique notamment par la volonté de la Cour de cassation de ne pas tailler en pièces les règles légales.

Mais à regarder de près, le rejet de la théorie de la date indifférente, même s’il est assumé, n’est pas total. L’analyse de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (depuis 2007), laisse apparaître la volonté de la Cour de cassation de combiner les deux tempéraments qu’elle a dégagés en matière de datation du testament olographe. Il s’agit d’une part de « la date reconstituée » (aujourd’hui période déterminée) en admettant qu’un testament incomplètement daté ou même non daté puisse être sauvé si sa date complète ou sa période de rédaction peut être reconstituée à partir d’éléments tirés de l’acte lui-même, éventuellement corroborés par les circonstances de la cause, et d’autre part de « la date indifférente » en décidant qu’il n’est pas nécessaire de donner une date précise et certaine à l’écrit testamentaire lorsqu’il n’est pas contesté que le testateur a joui d’une pleine capacité durant la période d’établissement de l’acte ou qu’il a pris un testament révocatoire ou incompatible. En définitive, « entre un formalisme aveugle, dans lequel “l’annulation sanctionne le moindre faux pas”, et le consensualisme, “où il n’y a plus vraiment de règle du jeu”, la Cour de cassation a fait le choix, pour la datation du testament olographe, d’une voie intermédiaire, celle d’un formalisme raisonnable : la rigidité s’efface au profit de la souplesse »109. Cette souplesse jurisprudentielle devrait-elle conduire le législateur à supprimer la mention de la date au nombre des conditions de validité du testament olographe ?

La nécessité dune suppression de lexigence de la date. Au regard du (re)positionnement de la jurisprudence, l’on est fondé à s’interroger sur la nécessité pour le législateur d’écarter l’exigence de date en matière de testament olographe. La question est d’autant plus intéressante que cette exigence n’existe pas dans certains systèmes juridiques. Par exemple, en droit québécois, l’article 726 du Code civil dispose que « le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique ». Comme on le voit, aucune référence n’est faite à l’exigence de date. Ainsi, suffit-il qu’un testament olographe soit écrit et signé par le testateur pour être valable, peu importe que l’acte indique ou non une date précise. La solution est la même lorsque le testament ne peut être localisé dans le temps, faute pour des éléments intrinsèques de l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, de permettre d’établir qu’il a été rédigé à une période donnée. Cette solution mérite-t-elle d’être adoptée par le législateur français ? Il va sans dire qu’une telle consécration aurait le mérite de mettre définitivement un terme aux incertitudes découlant de la jurisprudence. Toutefois, elle risquerait de poser les difficultés relevées plus haut, notamment en cas de contestation de la capacité du testateur ou de pluralité de testaments incompatibles. D’ailleurs, la doctrine canadienne reconnaît que « si dans le testament olographe la mention de la date et du lieu [n’est] pas requise à peine de nullité, (…) [c’est] aux juges et aux tribunaux à décider dans chaque cas s’il [résulte] de son absence quelque présomption contre le testament ou qui en [rende] les dispositions particulièrement incertaines »110. Pour dire les choses autrement, même si le législateur canadien n’a pas prévu que l’absence de date entraîne la nullité du testament olographe non daté, les juges peuvent néanmoins la prononcer lorsque les conditions de fond dont elle assure la protection ne sont pas remplies. Dès lors, l’on constate que ces deux approches, en apparence antagonistes, aboutissent au même résultat. D’un côté, l’approche française se caractérise par l’exigence de date pour la validité du testament olographe, tempérée par la souplesse de la jurisprudence. D’un autre côté, l’approche canadienne se traduit plutôt par l’absence du formalisme légal relatif à la date avec la possibilité pour le juge de prononcer la nullité. Ainsi, ces deux approches poursuivent la même finalité qui est de permettre à la mention de la date de jouer son rôle, tout son rôle, mais rien que son rôle !

Pour ne rien conclure, mais pour tout ouvrir… L’arrêt du 22 novembre 2023, qui s’inscrit parfaitement dans un courant de désolennisation jurisprudentielle du testament, est le produit d’une longue évolution. L’on ne peut que se réjouir depuis l’arrêt Sauviat de 2007 : « Le testament, emprisonné par le législateur dans des formes rigides, est devenu, grâce à une interprétation jurisprudentielle extrêmement bienveillante, la terre d’élection des accommodements ; les dernières volontés, ainsi comprises, sont le triomphe de la volonté pure qui peut se manifester, ou à peu près, sous une forme écrite quelconque indépendamment de tout formalisme gênant ou inutile »111. Mais cette souplesse de la jurisprudence ne devrait pas faire perdre de vue que l’organisation de la transmission de son patrimoine, au moyen d’un testament, n’est pas une opération simple. Comme nous l’avons indiqué, il est nécessaire que le testateur s’assure que ses dernières volontés soient exprimées conformément aux exigences de la loi. Dans cette optique, il est souhaitable qu’il se fasse accompagner et conseiller par des professionnels du droit au moment de la rédaction de son testament olographe. Ainsi, il évitera que la validité de l’acte puisse être remise en cause après son décès. Cette précision est d’autant plus importante que la souplesse dont les juges font preuve dans l’application des règles légales en matière de date ne saurait être transposée aux deux autres conditions de forme du testament olographe que sont l’écriture et la signature de la main du testateur. En effet, ces exigences poursuivent une finalité différente et hautement plus importante. Par l’écriture, le testateur manifeste sa volonté qui naît avant tout de sa pensée, c’est-à-dire d’une réflexion mûrie et approfondie. C’est la raison pour laquelle il a été jugé que le testament écrit de la main d’un tiers sous la dictée du testateur est nul112. Quant à la signature, elle est le symbole par excellence de l’adhésion à un écrit, de l’approbation de l’acte testamentaire par son auteur. L’on comprend alors que la jurisprudence considère que le testament non signé est nul, quand bien même il n’est pas contesté qu’il renferme les dernières volontés du testateur113. Quoi qu’il en soit, il ne faut jamais oublier que le formalisme testamentaire a pour finalité de protéger suffisamment la dernière volonté du testateur et non d’y faire démesurément obstacle.

Notes de bas de pages

  • 1.
    G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF, p. 811.
  • 2.
    Le testament « est l’acte unilatéral par lequel une personne exprime des dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps où elle n’existera plus », Fiches d’orientation Dalloz, « Testament », août 2023.
  • 3.
    E. Toubiana et J. Laplanche (dir.), L’héritage et sa psychopathologie, 1988, PUF, Voies nouvelles en psychanalyse, n° 93.
  • 4.
    Il en va notamment en matière d’exhérédation, S. Le Chuiton, L’exhérédation, thèse de doctorat, université Lille 2, 2012.
  • 5.
    Pour une illustration récente, v. CA Bordeaux, 3e ch. civ., 19 sept. 2023, n° 20/04043.
  • 6.
    Cass. civ., 27 avr. 1857 : DP 1857, p. 365 : « Le testament est un acte essentiellement solennel ; (…) si manifeste que soit la volonté du testateur, cette volonté n’existe légalement que quand elle se produit revêtue de toutes les formes prescrites par la loi ».
  • 7.
    M. Grimaldi, Libéralités-partages d’ascendants, 1re éd., 2000, LexisNexis, Manuel de droit, nos 1369 et s. ; M. Grimaldi, « La jurisprudence et la date du testament olographe », Defrénois 1984, n° 33387 ; D. 1984, p. 353.
  • 8.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432.
  • 9.
    Notons toutefois que l’existence d’un vice se rapportant à la date n’affecte pas le testament, lorsque les héritiers confirment l’acte, expressément ou tacitement, notamment, en exécutant celui-ci volontairement.
  • 10.
    G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 12e éd., 2018, PUF, p. 293.
  • 11.
    Cass. req., 22 nov. 1870. Cependant, peu importe l’emplacement de la date dans l’acte (au début ou à la fin), Cass. 1re civ., 17 avr. 1961 : Bull. civ. I, n° 206, p. 162.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366.
  • 13.
    Sur cette question, v. D. Guével, « Remarques sur l’évolution des conditions de forme des testaments olographes (dix ans de jurisprudence de la Cour de cassation) », « Ruptures, mouvements et continuité du droit », in Mélanges en hommage à M. Gobert, 2004, Economica, p. 449, note 11.
  • 14.
    Il est créé par la loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803. Toutefois, nous verrons qu’il s’agit d’une institution plus ancienne.
  • 15.
    C. civ., art. 970.
  • 16.
    A. Cabanis, « Le juge selon Montesquieu », in Mélanges en l’honneur de A. Cabanis, 2015, PUM, Études d’histoire du droit et des idées politiques, p. 445-460 ; C. Spector, « La bouche de la loi ? Les figures du juge dans L’Esprit des lois », Montesquieu Law Review, 2015, n° 3, p. 87-102.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 25 nov. 1975, n° 74-13467 : Bull. civ. I, n° 344, p. 283.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 24 juin 1952 : Bull. civ. I, n° 209 ; JCP G 1952, II 7179, note P. Voirin ; D. 1952, p. 613 ; RTD civ. 1952, p. 531, obs. R. Savatier. Dans cette affaire, la première chambre civile reprend presque littéralement la proposition qu’un auteur avait faite dans sa thèse (L. Mazeaud, La preuve intrinsèque, thèse de doctorat, université de Lyon, 1922, p. 121) et qui avait été adoptée par la chambre des requêtes (Cass., req., 4 juin 1934 : DH 1934, p. 460 ; Defrénois 1935, n° 24067 – Cass., req., 8 déc. 1936 : DH 1937, p. 52. Contra, Cass., req., 8 mai 1855 : DP 1855, p. 163 ; Dalloz Action 2001-2002, n° 2894, p. 654).
  • 19.
    Pour une approche historique de l’occupation allemande, v. Y. Durand, La France dans la Deuxième guerre mondiale, 2011, Armand Colin.
  • 20.
    V. dans ces sens, Cass. 1re civ., 11 oct. 1955 : D. 1956, p. 5 ; JCP G 1955, II 8994 – Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, n° 82-16749 : Bull. civ. I, n° 1 – Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-11028 : Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1984, p. 642 ; RTD civ. 1985, p. 200, obs. J. Patarin ; JCP G 1985, p. 28, note P. Rémy – CA Paris, 12 mars 1968, n° 65/2012 : Gaz. Pal. 1969, p. 331 ; RTD civ. 1969, p. 814, obs. R. Savatier – Cass. 1re civ., 27 avr. 1971, n° 70-10283.
  • 21.
    P. Rémy, note sous Cass. 1re civ., 4 févr. 1981, n° 79-15831, D : JCP G 1982, II 19715 – P. Rémy, note sous Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-11028 : Bull. civ. I, n° 103 ; JCP G 1985, II 20506 ; M. Grimaldi, « La jurisprudence et la date du testament olographe », D. 1984, chron. XLI.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-11259 : Bull. civ. I, n° 95 ; Defrénois 1983, n° 33172, note H. Souleau ; D. 1984, p. 641 et 252 ; JCP G 1984, II 20277, obs. M. Dagot ; RTD civ. 1984, p. 775. obs. J. Patarin ; v. également, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10e éd., 1994, Dalloz, n° 248.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17298 : Bull. civ. I, n° 193 ; Defrénois 1986, n° 33791, note M. Grimaldi ; D. 1986, p. 542, note M. Grimaldi.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-11259 : « En décidant, en de telles circonstances, que le testament ne pouvait être tenu pour valable, faute de date, en raison de l’omission du seul quantième du mois qui n’était manifestement que le fruit d’une inadvertance », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
  • 25.
    M. Grimaldi, « La jurisprudence et la date du testament olographe », D. 1984, chron. XLI.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-14944 : Bull. civ. I, n° 71 ; Defrénois 1988, n° 33436, note M. Grimaldi ; D. 1989, p. 110, note P. Malaurie ; JCP G 1988, II 2107, note J.-F. Montredon : « L’indication de la seule année ne peut constituer la date au sens de ce texte ». Dans le même sens, Cass. 1re civ., 19 avr. 1988, n° 86-16160 : Bull. civ. I, n° 114 ; Defrénois 1988, n° 33436, note M. Grimaldi ; RTD civ. 1989, p. 123, obs. J. Patarin.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093. Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel d’Agen : CA Agen, 18 déc. 2012, n° 12/00339.
  • 28.
    Les juridictions du fond connaissent des cas assez intéressants. V. par exemple, en matière de surcharge de la date, CA Amiens, 2 juin 2016, n° 14/04427 : « Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le millésime de la date de l’acte litigieux est erroné, qu’il s’agisse de 20001 ou 20002, et son dernier chiffre apparaît surchargé. Cette imprécision de la date ne justifie toutefois pas la sanction de la nullité de l’acte, les appelants étant bien fondés à soutenir que la preuve de la date à laquelle a été rédigé le testament olographe, à tout le moins de la période au cours de laquelle l’acte a été rédigé, est rapportée par eux, au moyen d’éléments intrinsèques au testament, corroborés par des éléments extrinsèques à celui-ci ».
  • 29.
    Pour une application au codicille olographe modifiant un testament authentique, Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-18685 : Bull. civ. I, n° 135.
  • 30.
    Sur la nécessité d’une corrélation entre ces éléments, v. Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-17756 : Bull. civ. I, n° 322 ; RTD civ. 1994, p. 400, obs. J. Patarin. Dans le même sens, J.-P. Gridel, « L’article 970 du Code civil : instantané de jurisprudence », RLDC 2005, n° spécial (févr.), p. 65.
  • 31.
    L’italique est de l’auteur.
  • 32.
    Il en va notamment lorsque les éléments intrinsèques à l’acte ne suffisent pas, à eux seuls, de déterminer la période d’établissement de l’acte. Très souvent, et comme en l’espèce, l’élément intrinsèque détermine le début de la période (la mention d’une adresse, la mention d’une date incomplète) et l’élément extrinsèque précise la fin de la période (placement sous tutelle, décès, hospitalisation).
  • 33.
    Dans une affaire, la Cour de cassation a dégagé l’élément intrinsèque du ton dramatique du testament (« Adieu Albert, je te donne tout ce qui m’appartient », Cass. 1re civ., 11 oct. 1955 : D. 1956, p. 5 ; Rep. Defrénois 1956, n° 2740.
  • 34.
    Il s’agit de la date de l’hospitalisation de la testatrice (27 mai 2014).
  • 35.
    « Ayant relevé, d’une part, que [P] [D] avait établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d’autre part, que l’intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès, la cour d’appel a estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates ».
  • 36.
    La qualification pourrait également, dans une moindre mesure, être justifiée par le lien entre le relevé bancaire (valorisation de l’épargne) et l’opération juridique (la transmission de biens par voie testamentaire).
  • 37.
    CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 janv. 2023, n° 20/07301.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 19 mars 1973, n° 72-10545.
  • 39.
    Pour une période de plus de 10 ans, CA Aix-en-Provence, 2e et 4e ch. réunies, 25 nov. 2020, n° 18/00750.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 19 mars 1973, n° 72-10545 : Bull. civ. I, n° 106, p. 96 – Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 90-13135 : Bull. civ. I, n° 159, p. 104 – Cass. 1re civ., 12 janv. 1970, n° 68-12637 : Bull. civ. I, n° 11.
  • 41.
    J. Casey, note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 :RJPF 2007, n° 7-8, p. 32.
  • 42.
    CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 janv. 2023, n° 20/07301.
  • 43.
    L’italique est de l’auteur.
  • 44.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432, note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Bull. civ. I, n° 182.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17298 : Bull. civ. I, n° 193, p° 189.
  • 46.
    Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19021 : Bull. civ. I, n° 215, p. 143.
  • 47.
    Cependant, la jurisprudence québécoise retient que le fardeau peut être déplacé sur la partie qui défend la validité du testament devant une preuve prima facie de « l’existence d’un état habituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit » chez le testateur. Dans ce cas, il revient à la partie qui défend la validité du testament de prouver que le testateur a testé dans « un intervalle de lucidité » au moment de l’établissement de l’acte, cour d’appel Québec, 23 mars 2004, Bertrand c/ Opération Enfant Soleil, Réseau juridique du Québec, n° 1089, 2004, p. 29-31.
  • 48.
    À titre de droit comparé québécois, Canada, Cour supérieure, 13 nov. 2023, n° 500-17-108416-192, Bruneau c/ Succession de Vincent.
  • 49.
    R. C. de Azevedo et a., « Vieillissement et de vieillissement : un débat européen », Gérontologie et société, vol. 34, n° 139, 2011, p. 37-47.
  • 50.
    Les moyens nouveaux ne sont pas en principe recevables devant la Cour de cassation, article 619 du Code de procédure civile.
  • 51.
    En matière de testament authentique, Cass. 1re civ., 19 mars 2004, n° 13-14861 (insanité d’esprit du testateur).
  • 52.
    C. Morin, « La capacité de tester : tenants et aboutissants », Revue générale de droit, vol. 41, n° 1, 2001, p. 146 ; C. Morin, « Revue de la jurisprudence 1994-2019 en droit des successions : la capacité de tester et la captation sous le Code civil du Québec », La revue du notariat, vol. 122, n° 1, 2020, p. 78 et s.
  • 53.
    Pour une distinction entre la capacité juridique et l’insanité d’esprit, v. G. Millerioux, « Annulation d’un testament pour insanité d’esprit », Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Lyon, 11, 2018.
  • 54.
    CA Lyon, 1re ch. civ. B, 1er déc. 2020, n° 18/04470.
  • 55.
    C. civ., art. 1091 et s. À titre de droit comparé, v. l’article 708 du Code civil québécois.
  • 56.
    Sous réserve des dérogations prévues par la loi, v. not. l’article 907 du Code civil.
  • 57.
    Pour les personnes en curatelle, l’article 470 du Code civil prévoit que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
  • 58.
    Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-11912.
  • 59.
    C. civ., art. 464 et C. civ., art. 494-9, al. 3.
  • 60.
    C. civ., art. 414-1. La preuve en la matière est libre, CA Lyon, 1re ch. civ. B, 1er déc. 2020, n° 18/04470.
  • 61.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-17360 – Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-17341.
  • 62.
    CA Paris, 11 oct. 2007, n° 06/03493 – CA Paris, 17 avr. 2008, n° 07/07129 – CA Montpellier, 3 févr. 2022, n° 17/02039. Pour des exemples d’annulation de testaments pour insanité, v. CA Paris, 17 avr. 2008, n° 07/07129 – CA Paris, 26 sept. 2007, n° 07/1230 – CA Paris, 6 févr. 2019, n° 17/14814. Pour des exemples de défaut d’insanité, v. CA Bastia, 9 mars 2016, n° 14/00503 – CA Paris, 7 mars 2012, n° 11/06602 – CA Paris, 10 juin 2020, n° 18/22377 – CA Bastia, 1er févr. 2012, n° 10/00066 – Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-20646.
  • 63.
    Canada, Cour supérieure, 13 nov. 2023, n° 4339, Bruneau c/ Succession de Vincent (2023 QCCS 4339). Il convient de noter que la jurisprudence est favorable à l’accès au dossier médical du défunt lorsque les personnes intéressées peuvent y puiser un élément de preuve (Canada, Cour supérieure, 15 nov. 1989, n° 1334, Frenette c/ Métropolitaine, compagnie d’assurance vie – Canada, 13 août 2016, n° 1134, Nazzari c/ Nazzari – 2016 QCCA 1334 – CanLII). En droit français, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades à la qualité du système de santé prévoit en son article 3 que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit ».
  • 64.
    Canada, Cour supérieure, 13 nov. 2023, n° 4339, Bruneau c/ Succession de Vincent (2023 QCCS 4339) – Canada, Cour supérieure, 3 août 2016, n° 1237, Laroque c/ Gagnon (2016 QCCA 1237). Sur la question, K. Renno, « La fardeau de prouver l’incapacité du testeur », À bon droit, 14 nov. 2023. Pour une critique de l’intervalle de lucidité en droit français, D. Noguéro, « Nullité pour insanité d’esprit : restitutions, opposabilité aux tiers, responsabilité du notaire et pratique du certificat médical par précaution », LPA 12 mars 2021, n° LPA157q6.
  • 65.
    C. civ., art. 895.
  • 66.
    Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 02-20883 : Bull. civ. I, n° 297 ; D. 2005, p. 1621, note J.-Y. Maréchal ; D. 2005, p. 809, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2005, p. 24, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2005, p. 104, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2005, p. 443, obs. M. Grimaldi ; JCP G 2005, II 10179, note J.-R. Binet ; JCP G 2005, I 187, n° 9, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 15 mai 2005, n° 38154, p. 761, chron. G. Raoul-Cormeil.
  • 67.
    V. C. civ., art. 1035.
  • 68.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-16023 : Bull civ. I, n° 2007 – Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18875 : « La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament ».
  • 69.
    La Cour de cassation a considéré comme nul un testament révocatoire rédigé par l’insertion d’une nouvelle clause au testament olographe initial, mais non datée, Cass. civ., 10 janv. 1865, cité par Paul Stiénon, note sous CA Bruxelles, 4e ch., 29 juin 1970 : Revue critique de jurisprudence belge, 1972, p. 47 : « L’autre arrêt, du 10 janvier 1865, se prononce pour la validité d’un testament olographe auquel a été ajoutée une clause non datée par laquelle le testateur déclare révoquer son testament. “Cet écrit, étant sans date, manque de l’une des conditions essentielles à sa validité et n’a pu entraîner la révocation du testament”, décide la Cour. Les clauses additionnelles des testaments olographes “ne sont maintenues, quoique non datées, que lorsqu’elles ont une corrélation évidente avec le testament ; qu’elles se rattachent à la disposition principale par un lien intellectuel et moral ; qu’elles en sont l’explication ou le complément nécessaire” ». Dans le même sens, Cass. 1re civ., 9 déc. 1986, n° 85-12256 : Bull. civ. I, n° 297, p. 283. En revanche, lorsque le testament est suivi d’un post-scriptum non daté, la jurisprudence considère qu’il fait partie du testament, CA Liège, 19 janv. 1966 : « En faisant suivre ses dispositions testamentaires d’un post-scriptum, le testateur rattache expressément celui-ci à la date qui précède. Il n’est pas nécessaire de le dater spécialement surtout quand il ressort de l’ensemble de l’acte que celui-ci constitue un seul et même acte de dernière volonté ».
  • 70.
    Dans ce cas, le testament révocatoire ou incompatible serait alors considéré comme valable puisque sa période de rédaction est déterminée, mais sous réserve des conditions dégagées par la jurisprudence (absence d’incapacité, absence d’un autre testament révocatoire ou incompatible).
  • 71.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-16023 : Bull civ. I, n° 260.
  • 72.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432.
  • 73.
    G. Sicard, Mélanges Germain Sicard, 2000, PUM, Études d’histoire du droit et des idées politiques, p. 349-368.
  • 74.
    En revanche, dans les pays de droit romain, la législation de Valentinien III a fait du testament olographe un mode général de disposer (Code Théodosien, art. 2 « De testamentis »). Mais Justinien l’a plutôt réservé aux seuls testaments inter liberos, faisant ainsi du testament olographe une forme exceptionnelle.
  • 75.
    C. Feddal, « La date dans le testament olographe », JCP G, 1989, I 3423 ; M. Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, 2000, éd. La mouette, n° 78.
  • 76.
    H. Regnault, Les ordonnances civiles du Chancelier d’Aguesseau. Les testaments et l’ordonnance de 1735, 1965, PUF, p. 27 : « Sans doute, le rapprochement de la date et des circonstances de la vie du disposant peut conduire à cette conclusion qu’au jour porté comme étant celui où le testament a été fait le disposant se trouvait dans tel lieu ».
  • 77.
    H. Regnault, Les ordonnances civiles du Chancelier d’Aguesseau. Les testaments et l’ordonnance de 1735, 1965, PUF, p. 11 : « La lettre d’envoi du 30 juillet 1750 vise formellement en son début l’ordonnance qui a été faite par le Royen l’année 1735 pour fixer la jurisprudence dans la matière des testaments ».
  • 78.
    Ord. 1735, art. 38 : « Tous testaments, (…) en quelque forme qu’ils soient faits, contiendront la date des jour, mois et an, et ce, encore qu’ils fussent olographes… ».
  • 79.
    H. Regnault, Les ordonnances civiles du Chancelier d’Aguesseau. Les testaments et l’ordonnance de 1735, 1965, PUF, p. 28 : « Notre voyageur, domicilié à Paris, y était hier encore ; aujourd’hui il teste en la forme olographe à Douai ; qu’il date hardiment son testament de la veille et ses dispositions dernières ne sauraient être attaquées ». V. cependant, F. A. El Hessn, Les formes du testament au Liban, Égypte, Jordanie. Comparaison avec le système civil français, thèse de doctorat, université de Poitiers, 2022, p. 35.
  • 80.
    D. Guével, « Remarques sur l’évolution des conditions de forme des testaments olographes (dix ans de jurisprudence de la Cour de cassation) », in Mélanges en hommageà M. Gobert, 2004, Economica, note 11.
  • 81.
    Cass. req., 6 janv. 1814 : S. 1814, 1, p. 217.
  • 82.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432.
  • 83.
    L’on peut citer, parmi tant d’autres, la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-4 et s.) jusqu’à la renonciation anticipée à l’action en réduction (C. civ., art. 929 et s.).
  • 84.
    F. Perrotin, « Vers un testament numérique ? Des règles nouvelles en matière de succession pour faciliter et simplifier le recours au testament », Actu-Juridique.fr 20 sept. 2021, n° AJU001v1.
  • 85.
    M. Nicod, « Le sauvetage judiciaire du testament olographe non daté », note sous Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093.
  • 86.
    X. Labbée, « Le testament par acte d’avocat », D. 2014, p. 1948.
  • 87.
    F. Perrotin, « Vers un testament numérique ? Des règles nouvelles en matière de succession pour faciliter et simplifier le recours au testament », Actu-Juridique.fr 20 sept. 2021, n° AJU001v1.
  • 88.
    CA Bruxelles, 6 mai 1970, n° 189.
  • 89.
    Rapport, 117e congrès des notaires de France, Le numérique. Accompagner et sécuriser. L’homme, la révolution digitale et le droit, Nice, 2021, p. 505.
  • 90.
    Rapport, 117e congrès des notaires de France, Le numérique. Accompagner et sécuriser. L’homme, la révolution digitale et le droit, Nice, 2021, p. 506.
  • 91.
    CA Liège, 25 mars 1959, arrêt n° 107.
  • 92.
    CA Bruxelles, 26 nov. 1969, Rechtsk Weekbl., 1969-1970, 1239.
  • 93.
    CA Liège, 11 oct. 1966, « un écrit testamentaire reste valable lorsque les ratures, surcharges ou modifications sont de la date même de la rédaction primitive, sans qu’il faille alors les approuver par une datation et une signature spéciales ». Pour une synthèse de la question, v. J.-L. Renchon (dir.), « Examen de jurisprudence (1988-2008). Les libéralités », Revue critique de jurisprudence belge, 2010, p. 574 et s.
  • 94.
    Belgique, Cour de cassation, 13 déc. 2010, n° C.10.0167.F.
  • 95.
    CA Bruxelles, 6 oct. 1966 : Rev. prat. not., 1968, 103.
  • 96.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 99-12626, FS-PB : « La cour d’appel en a à bon droit déduit que ce testament se trouvait privé d’un de ses éléments essentiels et devait donc être annulé ». V. également, Les formes du testament au Liban, Égypte, Jordanie. Comparaison avec le système civil français, thèse de doctorat, université de Poitiers, 2022, p. 35.
  • 97.
    Il est important de signaler qu’une présomption simple d’exactitude de la date du testament découle de l’article 970 du Code civil et qu’il incombe à la partie qui la conteste de rapporter la preuve du contraire.
  • 98.
    En application de la maxime « Fraus omnia corrumpit ».
  • 99.
    CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2016, n° 13/07011 (annulation pure et simple du testament comportant une date inexacte lorsque les éléments intrinsèques ne permettent pas d’établir sa date exacte) – CA Aix-en-Provence, 2e et 4e ch. réunies, 25 nov. 2020, n° 18/00750 (application de la période déterminée dans une affaire où la date du testament olographe avait été portée par un tiers et non par le testateur) – contra, Cass. 1re civ., 19 avr. 1988, n° 86-16160 : Bull. civ. I, n° 114, p. 78.
  • 100.
    Dès lors, l’intention frauduleuse ou l’erreur matérielle importera peu.
  • 101.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432.
  • 102.
    J.-F. Montredon, La désolennisation des libéralités, 1989, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, nos 419 et s. – note P. Rémy sous Cass. 1re civ., 4 févr. 1981, n° 79-15831, D : JCP G 1982, II 19715 – et sous Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-11028, P : Bull. civ. I, 1984, n° 103 ; JCP G 1985, II 20506 ; M. Grimaldi, « La jurisprudence et la date du testament olographe », D. 1984, chron. XLI.
  • 103.
    M. Beaubrun, « La date du testament olographe », note sous Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432.
  • 104.
    Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-11259 : Bull. civ. I, n° 95, Payan – Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17298 : Bull. civ. I, n° 193, Bertrando.
  • 105.
    M. Grimaldi, note sous Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17298 : D. 1986, p. 542.
  • 106.
    Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-14944 : Bull. civ. I, n° 71, p. 47 ; Defrénois 1988, n° 33436, note M. Grimaldi ; D. 1989, p. 110, note P. Malaurie ; JCP G 1988, II 2107, note J.-F. Montredon.
  • 107.
    Cass. 1re civ., 19 avr. 1988, n° 86-16160 : Bull. civ. I, n° 114 ; Defrénois 1988, n° 33436, note M. Grimaldi ; RTD civ. 1989, p. 123, obs. J. Patarin.
  • 108.
    M. Grimaldi, « L’intention libérale », conférences Roger-Comtois, chaire du notariat, 2003, p. 6. Sur le « formalisme causé », P. Rémy, note sous Cass. 1re civ., 4 févr. 1981, n° 79-15831, D : JCP G 1982, II 19715 ; sur le concept de « formalisme fonctionnel », N. Kasirer, « The “Judicial Will” Architecturally Considered », Revue du notariat, 1996, n° 2.
  • 109.
    M. Nicod, « Le sauvetage judiciaire du testament olographe non daté », note sous Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093 : Defrénois 15 juin 2014, n° DEF116j6.
  • 110.
    G. Brière, Traité de droit civil. Les successions, 2e éd., 1994, éditions Yvon Blais, n° 441, p. 553.
  • 111.
    L. Josserand, « La désolennisation du testament », DH. 1932, chron. p. 73.
  • 112.
    Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, n° 04-20614 : Bull. civ. I, n° 415.
  • 113.
    Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-13256 : Bull. civ. I, n° 248 ; RTD civ. 1995, p. 946, obs. J. Patarin. V. également, M. Grimaldi, « Heureux assouplissement du formalisme du testament olographe : le testament dont on ne connaît ni le jour, ni le mois, ni même l’année où il a été rédigé est valable si sa date précise est indifférente », RTD civ. 2007, p. 604.
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