Aucune obligation d’information au profit du conjoint autorisant le cautionnement conformément à l’article 1415 du Code civil

Publié le 09/06/2016

Lorsque, conformément à l’article 1415 du Code civil, le conjoint autorise le cautionnement consenti par son époux, il ne devient pas pour autant partie au contrat de cautionnement. Dès lors, il ne bénéficie de lege lata d’aucune obligation d’information. L’absence de texte prévoyant l’information du conjoint de la caution peut être considérée comme une lacune du droit positif, lacune ne pouvant être comblée que difficilement par la Cour de cassation.

Cass. com., 9 févr. 2016, no 14-20304, PB

Parce que le cautionnement est un acte dangereux, de multiples textes veillent à ce que la caution, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit bien informée de la portée de son engagement ainsi que des suites de l’opération. Dans le même ordre d’idée, l’article 1415 du Code civil prévoit que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Le plus souvent, lorsque le conjoint procède à une telle autorisation, il réalise un acte plus grave que celui de son époux se portant caution. Il serait donc bien regrettable qu’il ne bénéficie d’aucune information préalable à cette autorisation. C’est pourtant ce qu’a décidé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt publié du 9 février 2016.

Un époux se porte caution solidaire des dettes dont une société pourrait être tenue au profit d’un établissement bancaire. L’épouse autorise le cautionnement conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code civil et la société est mise en redressement puis liquidation judiciaire. L’épouse assigne finalement la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de mise en garde et d’information à son égard.

La cour d’appel de Bordeaux, le 6 mars 2014, rejette sa demande aux motifs que le conjoint donnant son autorisation dans le cadre de l’article 1415 ne devient pas partie au contrat de cautionnement et qu’aucun texte ne prévoit une obligation d’information en faveur du conjoint.

L’épouse forme un pourvoi en cassation. Elle fait naturellement valoir que le banquier, qui sollicite le conjoint pour étendre l’assiette du cautionnement aux biens communs, est tenu d’une obligation d’information et de mise en garde à l’égard dudit conjoint. Une telle obligation d’information existe-t-elle ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 février 2016, rejette le pourvoi. Après avoir rappelé le raisonnement de la cour d’appel, elle précise que « l’arrêt retient à bon droit que [l’épouse] n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement ».

Si le raisonnement de la cour d’appel, approuvé nettement par la Cour de cassation, paraît de prime abord inattaquable, il n’en demeure pas moins que l’absence totale d’obligation d’information au profit du conjoint n’emporte pas satisfaction (I). Devant cette carence du droit positif, il convient de se demander si le juge ne pouvait pas lui-même combler cette lacune (II).

I – L’absence regrettée d’obligation d’information au profit du conjoint de la caution

C’est la première fois que la Cour de cassation énonce en des termes aussi généraux que l’épouse qui consent au cautionnement de son conjoint n’est « créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement ». Il est vrai que le conjoint, bien que donnant son consentement, n’est pas partie à l’acte de cautionnement (A). Il ne saurait donc bénéficier de l’information due à la seule caution. L’absence de texte prévoyant une obligation d’information en faveur du conjoint peut toutefois être perçue comme une lacune du droit positif (B).

A – Le défaut de qualité de partie à l’acte malgré l’existence d’un consentement-autorisation

Concernant l’obligation à la dette des époux mariés sous un régime de communauté, le principe est posé à l’article 1413 du Code civil qui prévoit que le paiement des dettes dont un époux est tenu peut être poursuivi sur les biens communs. L’article 1415 du même code pose l’une des exceptions à ce principe en matière d’emprunt et de cautionnement. Ainsi, dans l’hypothèse où l’épouse ne consent pas au cautionnement, seuls les biens propres de la caution ainsi que ses gains et salaires sont engagés. Mais grâce au consentement donné par l’épouse, lequel n’est pas contesté en l’espèce, l’assiette du cautionnement s’élargit aux biens communs, sans s’étendre à ses propres. Le point de savoir si les gains et salaires du conjoint sont inclus est discuté. Il faut considérer que l’autorisation donné par le conjoint emporte un retour au principe posé à l’article 1413 du Code civil. Or ce texte reçoit exception à l’article 1414 du même code qui prévoit que les gains et salaires de l’un ne peuvent être saisis par les créanciers de l’autre. L’application de l’article 1414 exclut donc les gains et salaires de l’époux ayant donné son autorisation de l’assiette du cautionnement.

Lorsque comme ici, le consentement prévu à l’article 1415 du Code civil est donné, cela ne fait pas pour autant du conjoint une partie au cautionnement. « Un époux peut ne vouloir qu’autoriser son conjoint à engager les biens communs sans s’engager lui-même, conformément à l’adage Qui auctor est non se obligat »1. L’épouse n’ayant fait qu’autoriser la caution à engager les biens communs, sans assumer elle-même un engagement personnel, ne saurait effectivement être considérée comme une partie au contrat de cautionnement. Il convient donc de bien distinguer le consentement valant autorisation au titre de l’article 1415 du Code civil de celui valant engagement qui conduit à faire du conjoint un cofidéjusseur, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés2. Ainsi, en cas de cautionnements simultanés d’une même dette, tous les biens des époux sont engagés3. En revanche, en cas de cautionnements séparés d’une même dette par deux époux, l’article 1415 reçoit application et le défaut d’autorisation du conjoint exclura les biens communs de l’assiette des cautionnements4.

Dans cette affaire, la Cour de cassation ne pouvait donc qu’approuver les juges du fond d’avoir estimé que le consentement-autorisation5 donné par l’épouse, en application de l’article 1415 du Code civil, ne lui conférait pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement. Toujours est-il que cet article 1415 ne prévoit aucune information du conjoint de la caution sur la portée de son acte, pas plus que le reste du droit positif.

B – Le défaut de texte instaurant une obligation d’information en faveur du conjoint

Plusieurs textes veillent à l’information de la caution, aussi bien avant qu’elle ne s’engage que postérieurement. Ainsi en est-il de l’article 1326 du Code civil prévoyant une formalité à titre de preuve mais qui n’est pas applicable au conjoint de la caution6. En effet, ce texte suppose l’existence d’un engagement et l’époux qui se contente d’autoriser le cautionnement n’en assume aucun.

Plus spécifiquement, lorsque le cautionnement est conclu entre une caution personne physique et un créancier professionnel, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation exigent que la caution fasse précéder sa signature, dans l’acte sous seing privé, d’une mention manuscrite tendant à la bonne connaissance des engagements qu’elle prend. Malheureusement, ces textes, avec d’autres7, ne se soucient guère du conjoint de la caution.

Quant à l’article 1415 du Code civil posant l’exigence du consentement exprès du conjoint, il est loin d’assurer aujourd’hui la bonne information de ce dernier. En effet, ce consentement exprès « peut être donné dans l’acte même par lequel l’un des époux s’oblige comme caution ou emprunteur ou dans un acte distinct, antérieur ou même postérieur »8. De plus, les mentions « bon pour consentement » ou « bon pour accord »9 utilisées en pratique sont plutôt équivoques. En l’espèce, l’épouse a porté de sa main la formule « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », à savoir la signification et le montant du cautionnement de son époux. Difficile dans ces conditions de savoir si l’épouse avait bien conscience de la portée de son consentement. Cette crainte se retrouve a fortiori dans les situations où le conjoint donne son consentement dans un acte séparé par la simple mention « bon pour accord »…

N’est-il pourtant pas opportun que le conjoint, autorisant le cautionnement conformément à l’article 1415 du Code civil, soit bien informé des implications de son consentement par le créancier professionnel ?

À partir du moment où le conjoint donne un consentement qui peut être lourd de conséquences, il devrait bénéficier, à l’instar de la caution, d’une information adéquate10. En effet, il faut bien avoir à l’esprit que lorsqu’un époux se porte caution, il n’engage que ses biens propres et ses gains et salaires. Alors que lorsque le conjoint donne son autorisation, ce sont aussi les biens communs qui sont engagés11, c’est-à-dire bien souvent, l’essentiel de la richesse du couple. Comment comprendre que le conjoint qui finalement réalise un acte plus grave que la caution elle-même ne bénéficie d’aucune information ? L’insuffisance du droit positif atteint d’ailleurs son paroxysme en matière de communauté universelle12. L’époux qui se porte caution n’engagera que ses revenus alors que si le conjoint donne son autorisation, tous les biens du couple seront engagés. Pourtant, seul l’époux qui s’est porté caution sera créancier d’une obligation d’information…

Si l’absence d’information du conjoint « préalablement à son consentement exprès » est à déplorer, le même constat peut sans doute être fait pendant la durée du cautionnement. Il faut dire que le législateur a instauré divers textes prévoyant une information annuelle de la caution sur l’encours de la dette principale13 ainsi que d’autres textes relatifs à l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal14. L’existence de ces informations pour la caution n’est pas sans intérêt, « l’information annuelle sur l’encours de la dette principale permet à la caution de prendre des mesures pour pouvoir honorer son propre engagement et éviter, ce faisant, des poursuites judiciaires »15. Le conjoint de la caution ayant autorisé le cautionnement aurait sans doute lui-aussi intérêt à bénéficier de telles informations. Il pourrait alors inciter la caution à prendre des mesures pour pouvoir honorer son engagement et éviter que des biens communs ne soient saisis.

Pourtant, aucun de ces textes ne concerne le conjoint16. Qu’il s’agisse de l’information du conjoint avant son consentement exprès ou postérieurement, le droit positif est lacunaire. La Cour de cassation aurait-elle pu tenter de combler ces lacunes plutôt que d’estimer qu’aucune obligation d’information ne profite au conjoint ?

II – L’avènement espéré d’une obligation d’information en faveur du conjoint de la caution

L’absence totale d’obligation d’information en faveur du conjoint de la caution est une lacune du droit positif qui mériterait d’être comblée par le législateur. Ceci étant dit, la Cour de cassation a peut-être manqué l’occasion de dégager l’obligation d’information faisant défaut (A). Il faut toutefois avoir à l’esprit qu’une telle entreprise soulèverait un certain nombre de difficultés non négligeables (B).

A – La naissance possible d’une obligation prétorienne d’information

La Cour de cassation avait sans doute la possibilité d’imposer une obligation d’information au profit du conjoint de la caution. Plusieurs pistes peuvent être envisagées et pour ce qui est de l’information du conjoint préalablement à son consentement exprès, cela aurait pu consister en une interprétation audacieuse de l’article 1415 du Code civil. Il est vrai que ce texte est une exception à l’article 1413 du même code et qu’il est enseigné que les exceptions sont d’interprétation stricte17. Pourtant, les textes instaurant des exceptions font parfois l’objet d’une interprétation créatrice, par analogie par exemple18. Tel était justement le cas de l’article 1415 qui a été appliqué par analogie à la garantie à première demande19. Alors que ce texte ne visait que le cautionnement et l’emprunt, il a bien été appliqué à une autre garantie que le cautionnement. Il faut dire que la raison d’être de l’article 1415 se retrouvait davantage encore à propos de la garantie à première demande20.

L’article 1415 aurait donc pu faire l’objet d’une interprétation créatrice. L’article exige en effet un consentement exprès de la part du conjoint, c’est-à-dire « formellement exprimé ; explicitement manifesté »21. Si « une parfaite connaissance des opérations effectuées par son mari » ne saurait valoir consentement exprès de l’épouse22, un consentement tacite est admis puisque le terme exprès impliquerait seulement que le consentement soit donné pour une opération déterminée23. Il convient donc qu’il n’y ait pas de doute important sur l’objet du consentement, sans quoi l’existence même du consentement serait à discuter. C’est précisément ce qui explique qu’en cas de cautionnements séparés d’une même dette, les biens communs soient exclus24.

Sans aller très loin, la Cour de cassation aurait pu estimer que si le consentement doit apparaître clairement, ce à quoi le conjoint consent (l’engagement des biens communs) doit apparaître de la même manière. De fait, les créanciers professionnels auraient veillé à ce que cette exigence soit satisfaite ce qui aurait favorisé l’utilisation de certaines mentions manuscrites. De telles mentions ont d’ores et déjà été proposées, par exemple : « en intervenant au titre de l’article 1415 du Code civil, je reconnais que l’ensemble des biens communs seront valablement engagés, à l’exception de mes gains et salaires. Mes biens propres et mes gains et salaires ne seront pas engagés car je ne me porte pas co-emprunteur ni caution solidaire »25. L’emploi de cette mention manuscrite aurait déjà permis de réaliser l’information du conjoint de la caution avant son consentement26.

Il aurait également été possible d’étendre au conjoint, par analogie, certains textes relatifs à l’information de la caution pendant la durée du cautionnement. Les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation permettent ainsi à la caution de connaître l’encours de la dette principale ainsi que d’éventuels incidents de paiement du débiteur principal. Pour des raisons déjà évoquées, l’application de ces textes au conjoint de la caution n’aurait sans doute pas été dénuée d’intérêt.

Force est de constater que la Cour de cassation avait les moyens de mieux assurer l’information du conjoint de la caution, tant avant l’expression de son consentement que postérieurement. Il convient maintenant d’en apprécier l’opportunité compte tenu des difficultés générées.

B – La naissance d’une obligation prétorienne d’information source de difficultés

La Cour de cassation aurait donc pu retenir que l’exigence d’un consentement exprès implique que son objet le soit tout autant, c’est-à-dire que le conjoint consente expressément à ce que l’assiette du cautionnement s’étende aux biens communs. Alors, un nouveau contentieux aurait été à craindre : les créanciers faisant valoir que la nouvelle exigence est respectée, les époux s’employant à démontrer le contraire. Toutefois, il est vrai que l’utilisation de certaines mentions manuscrites par le conjoint permettrait de réduire ce risque.

Pour ce qui est de l’information du conjoint pendant le cautionnement, la difficulté serait de déterminer quel texte, précisément, étendre par analogie. En effet, qu’il s’agisse de l’information annuelle sur l’encours de la dette ou de l’information sur les incidents de paiement du débiteur principal, plusieurs textes peuvent être appliqués selon les circonstances27. L’application par analogie de l’un soulèverait la question de savoir ce qu’il en est des autres. C’est la sécurité juridique qui serait alors mise à mal.

Surtout, comme l’avait souligné Christian Mouly, si la Cour de cassation posait de nouvelles exigences en matière d’information du conjoint, rien n’empêcherait les conjoints dont les époux sont liés par un cautionnement depuis des années de se prévaloir du fait que ces exigences n’ont pas été respectées. Bien des cautionnements donnés par les époux communs en biens subiraient une réduction sensible de leur assiette, alors même que les créanciers s’étaient parfaitement conformés au droit en vigueur au moment des engagements. Ce problème des revirements de jurisprudence rétroactifs28 pourrait être résolu si la Cour décidait elle-même que seuls les cautionnements souscrits postérieurement à sa décision sont concernés.

Même si cette dernière solution avait été mise en œuvre, ce qui n’était pas évident en raison du principe de séparation des pouvoirs29, n’aurait-il pas été plus opportun de laisser le législateur intervenir ? Ce dernier, face aux différentes questions soulevées par l’information du conjoint, est naturellement mieux placé pour combler la lacune de la loi. De plus, cela fait plus de 30 ans que le conjoint de la caution ne bénéficie d’aucune information, il n’y a donc pas non plus d’urgence à ce que la Cour de cassation procède à un revirement prospectif.

En définitive, il est sans doute préférable d’enjoindre le législateur à intervenir sur cette question de l’information du conjoint. En rappelant « qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant », c’est ce qu’a fait la Cour de cassation…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, LGDJ, 2015, 9e éd., n° 204.
  • 2.
    Vauvillé F., « Article 1415 du Code civil : les armes du débat judiciaire » : Dr. et patr., janv. 1999, p. 67.
  • 3.
    Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-18644 : Bull. civ. IV, n° 22.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 01-12734 : Bull. civ. I, n° 115.
  • 5.
    Pour reprendre la terminologie employée par Vauvillé F., op cit.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n˚ 94-12304 : Bull. civ. I, n° 392.
  • 7.
    C. consom., art. L. 313-7 et L. 313-8 ou encore L., 6 juill. 1989, art. 22-1. Il faut aussi penser à l’article L. 311-11 du même code qui prévoit que l’offre de contrat de crédit établie par écrit doit être adressée aux parties mais également aux cautions, le cas échéant.
  • 8.
    Terré F., Simler P., Droit civil, in Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 2015, 7e éd., n° 424.
  • 9.
    Vauvillé F., op. cit.
  • 10.
    V. not. Wacongne M., « L’article 1415 du Code civil et la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel » : JCP N 1998, I, 930 ; Sadi D., « L’autorisation du conjoint donnée à l’époux caution : étude prospective » : D. 2014, p. 231 ; 98e Congrès des notaires de France. Cannes, 22 au 25 sept. 2002 : JCP N 2002, 1633, spéc. n° 47.
  • 11.
    À l’exception de ses gains et salaires.
  • 12.
    L’article 1415 du Code civil s’applique au régime de la communauté universelle (C. civ., art. 1497).
  • 13.
    V. not. C. consom., art. L. 341-6.
  • 14.
    V. not. C. consom., art. L. 341-1.
  • 15.
    Bourassin M., Brémond V. et Jobard-Bachellier M.-N., Droit des sûretés, Sirey, 2016, 5e éd., n° 273.
  • 16.
    Au-delà, la Cour de cassation a précisé que le jugement autorisant la vente forcée d’un immeuble commun n’avait pas à être notifié au conjoint de la caution : Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22684, note Dubois C., « 1415 : la bataille du cautionnement. Nouveau fait d’arme » : RJPF 2016, p. 1. Là encore, le conjoint n’est informé de rien alors qu’il est tout aussi concerné que l’époux qui s’est porté caution…
  • 17.
    Lebeau M., De l’interprétation stricte des lois, Essai de méthodologie, Doctorat et notariat, t. 48, Defrénois, 2012.
  • 18.
    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-13833 : Bull. civ. II, n° 94 (CPC, art.205, al. 2). Ou encore Cass. 1re civ., 12 juin 1979, n° 77-15516 : Bull. civ. I, n° 173 (C. civ., art. 2001).
  • 19.
    Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 04-11037 : Bull. civ. I, n° 313.
  • 20.
    Pour une analyse de la ratio legis de l’article 1415, V. Grare-Didier C., « Retour sur l’article 1415 du Code civil : cautionnement et notions voisines » : RDC 2008, p. 445, n° 2.
  • 21.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, 2014, 10e éd., « Exprès, esse ».
  • 22.
    Cass. 1re civ., 17 févr. 1998, n° 96-12763 : Bull. civ. I, n° 63.
  • 23.
    Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, LGDJ, 2015, 9e éd., n° 204. V. not. CA Paris, 13 avr. 1995.
  • 24.
    Un consentement existe, celui de se porter caution, mais le consentement à ce que les biens communs soient engagés est en revanche incertain. Un doute sérieux relatif à l’objet du consentement peut donc exclure le consentement.
  • 25.
    98e Congrès des notaires de France. Cannes, 22 au 25 sept. 2002 : JCP N 2002, 1633, spéc. n° 47.
  • 26.
    D’ailleurs, de manière générale et dans le souci d’éviter toute difficulté, il serait sans doute opportun que les créanciers professionnels prennent l’habitude d’imposer l’utilisation de ce genre de mentions manuscrites.
  • 27.
    Bourassin M., Brémond V. et Jobard-Bachellier M.-N., Droit des sûretés, Sirey, 2016, 5e éd., p. 147 et s.
  • 28.
    Mouly C., « La mention manuscrite du conjoint » : JCP G 1995, I, 3836 ; « Le revirement pour l’avenir » : JCP G 1994, I, 3776 ; Molfessis N., Les revirements de jurisprudence : rapport remis à Monsieur le Premier président Guy Canivet, Litec, 2005 ; Revet T., « La légisprudence », in Mélanges P. Malaurie, Defrénois, 2005.
  • 29.
    Revet T., op. cit.
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