Trouver un trésor est une chance, le garder, c’est un procès…

Publié le 22/10/2026
Trouver un trésor est une chance, le garder, c'est un procès...
Svetliy/AdobeStock

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, lorsque l’on découvre un trésor, un nombre incalculable de questions peuvent se poser du point de vue juridique. Régulièrement, la jurisprudence évolue, et il est bon de savoir à quoi s’attendre si jamais par hasard vous tombiez sur un trésor dans vos murs ou ailleurs…

Quand on est enfant, on imagine souvent que pour trouver un trésor, il faut des pirates qui le cachent et une carte pour le trouver. Et que, si on le trouve, on devient assez riche pour s’offrir tous les bonbons du monde ! Mais la vérité est bien plus compliquée. Dans la loi, la définition du « trésor » est très encadrée. C’est dans les articles 552 du Code civil et 716 du Code civil que l’on trouve les règles générales qui s’appliquent à la propriété d’un trésor. Le « trésor » est un objet ou un ensemble d’objets enfouis ou cachés trouvés par le plus grand des hasards, sans carte, détecteur de métaux ou démarche à grande échelle. Ce qui exclurait donc en théorie la découverte, par exemple, du trésor cathare par des passionnés de la quête légendaire. Le « trésor » ne doit en aucun cas pouvoir être relié à un propriétaire, passé ou présent. Dans le cas donc d’une découverte fortuite, le trésor est divisé entre le propriétaire du terrain et l’inventeur – si la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur.

Mais la situation peut être rocambolesque. En juillet 2015, alors qu’ils cassaient une dalle de béton dans la cave d’une propriété en Indre-et-Loire, trois ouvriers avaient découvert trois boîtes en plastique dans lesquelles se trouvaient 34 lingots d’or ! L’un était équipé d’une pelle, un autre d’un marteau-piqueur, le dernier avait ouvert la première boîte. Après s’être entendus sur le partage avec le propriétaire du terrain, les lingots avaient été vendus un million d’euros, dont la moitié était versée au propriétaire puis chaque ouvrier avait obtenu 139 000 euros, leurs employeurs 11 000 euros, une dernière personne 66 000 euros. Cet accord transactionnel initial avait été finalement contesté quelques mois après par l’avocat de l’un des ouvriers, celui tenant la pelle et ayant découvert les boîtes dans les gravats. Qui était le découvreur dans cette histoire : celui qui avait cassé la dalle, celui qui avait fouillé les gravats ou celui qui a ouvert la boîte ? En septembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois a décidé que les découvreurs du trésor n’étaient finalement que deux : celui qui tenait le marteau-piqueur et celui qui avait retiré les gravats avec sa pelle. Un verdict sur lequel était revenue la cour d’appel, pour laquelle il n’existe pas de « notion de co-inventeurs d’un trésor » : « L’inventeur du trésor est celui qui le premier l’a rendu visible. Mon client a gratté les morceaux de béton, posé la main sur une boîte. Ça fait de lui l’inventeur », avait évoqué l’avocat à nos confrères de France 3.

Mais parfois un trésor est plus difficile à définir, et donc à diviser. En 2017, la Cour de cassation mettait fin à une véritable controverse entourant la découverte d’un inestimable tableau du XVe siècle de Jean Malouel, recouvert par la peinture d’un tableau apparemment sans valeur acquis à peu de frais par un brocanteur. La personne ayant conseillé au brocanteur de faire nettoyer le tableau – ce qui mena à la découverte du tableau – estimait mériter une part du gâteau et donc se considérait co-inventeur. C’était l’affaire du Christ de pitié qui – il en fut décidé – ne pouvait correspondre à la définition légale d’un trésor, excluant donc la qualité d’« inventeur » et donc accordant au propriétaire de l’objet sa valeur intégrale. Une décision difficile du point de vue du droit et qui a montré la complexité du contentieux relatif à la notion de trésor : « Attendu qu’aux termes de l’article 716, alinéa 2, du Code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; que seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation ; que l’arrêt relève que M. [Z] a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l’œuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; qu’il en résulte que cette œuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. [Z] est établie, de sorte qu’elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ».

Dans son livre Droit du patrimoine culturel, coécrit avec Pierre-Laurent Frier, Pierre Noual, avocat au barreau de Toulouse et docteur en droit spécialisé en droit du patrimoine, évoque entre autres la question du trésor et l’évolution de ce contentieux. Une problématique qui l’intéresse au plus haut point surtout dans l’ordre du patrimoine culturel. « Depuis la loi de 2016, il y a eu un renversement de ces deux mécanismes car le régime du Code civil est limité par le droit du patrimoine culturel quand on trouve dans le trésor un intérêt artistique, patrimonial, historique » ! Il revient pour Actu-Juridique sur les questions que posent la notion de trésor, ses évolutions et les clichés que recouvre cette notion. Entretien.

Actu-Juridique : La notion de trésor a connu de nombreuses évolutions avec le temps. Pourquoi ?

Pierre Noual : Notre Code civil, qui évoque les questions de propriété, nous indique dans son article 552 que le droit du sol emporte la propriété du dessous et du dessus, le propriétaire de l’immeuble garde la propriété de l’ensemble de son terrain. À l’inverse, quand il s’agit d’objets mobiliers, qu’il y a une séparation physique entre contenu et contenant, peut apparaitre la notion de trésor. Derrière ce terme très populaire se cache donc une vraie qualification juridique. Au sens du Code civil, la définition du trésor implique quatre conditions : il faut être en présence d’un bien meuble, d’un contenu qui doit se différencier de son contenant (ce qui a joué dans le cas de l’affaire du Christ de Pitié). La seconde, c’est que le bien doit être dissimulé, caché ou enfoui : donc un tableau de grande valeur retrouvé dans un grenier ou sur un étal de brocanteur ne peut être un trésor ! La troisième condition, c’est qu’il faut être en présence d’une absence de propriétaire identifié ou identifiable. Dernière condition enfin : l’article 716, alinéa 2 du Code civil, par exemple, précise que cette notion doit être circonscrite à une découverte par hasard : l’inventeur ne doit pas avoir entrepris de recherches intentionnelles ou systématiques (donc l’utilisation de détecteur de métaux, notamment, exclut de rentrer dans cette définition).

AJ : Des cas ont-ils été exclus de ce statut malgré le fait qu’ils ressemblaient à s’y méprendre à un trésor ?

Pierre Noual : Il existe une affaire très connue, celle du trésor de la rue Mouffetard. Plus de 3 000 pièces de louis d’or accompagnés d’une lettre ont été retrouvées par des terrassiers italiens dans le mur d’une maison parisienne en 1938, mais le tribunal civil de la Seine a d’abord considéré qu’il ne s’agissait pas d’un trésor mais d’un héritage, excluant les découvreurs de toucher quoi que ce soit. La Cour de cassation a finalement permis de diviser le trésor en trois : entre les neuf inventeurs, la ville de Paris (propriétaire du bâti) et une partie enfin pour les 82 descendants de l’héritière désignée par un testament du XVIIIe siècle découvert avec le trésor. De même, cette année, de l’encre a coulé sur la découverte d’un Rembrandt dans une collection privée. Or, pour le droit, une expertise qui établit une authenticité, tout incroyable qu’elle soit, n’entre pas dans le cadre de cette qualification. Il y a eu aussi la question de la grotte Chauvet qui a fait couler beaucoup d’encre : cette saga judiciaire a impliqué l’État, les propriétaires du terrain – expropriés pour cause d’utilité publique – et les spéléologues qui, lors d’une exploration illégale, ont fait la découverte et ensuite déposé la marque grotte Chauvet. Finalement, si les fresques ont une valeur inestimable pour l’Humanité, les trois familles expropriées ont obtenu 780 000 euros à se partager en trois (en allant jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme) en lieu et place d’une indemnisation de 25 centimes de francs du mètre carré). Quant aux trois inventeurs, déjà indemnisés dans le cadre d’un protocole d’accord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans lequel ils réclamaient le statut d’ayants droit ou de premiers publicateurs des œuvres pariétales (en vertu du Code de la propriété intellectuelle). En bref, ce contentieux est particulier car il implique obligatoirement une valeur monétaire dont les bénéficiaires peuvent voir les sommes passées du simple au double. J’aime souvent raconter à mes étudiants l’affaire du Christ de pitié de Malouel car c’est une affaire où l’on voit l’appât du gain de celui qui est allé jusqu’en cassation pour obtenir une reconnaissance financière…

AJ : Comment le bien commun bute-t-il sur le droit des inventeurs ?

Pierre Noual : Avant la loi de 2016, il y avait un partage de propriété entre le propriétaire du terrain et celui qui découvrait et c’est uniquement quand le bien déclaré pouvait susciter l’attention que l’État pouvait prétendre à un changement de propriété à son bénéfice. La loi de 2016 a totalement renversé le mécanisme pour des biens qui ont des valeurs patrimoniales : l’État est présumé propriétaire par défaut. L’inventeur est exclu, seul le propriétaire du terrain ou du bâtiment est indemnisé.

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