Chronique d’une constitutionnalisation attendue : l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse au sommet de la hiérarchie des normes

Publié le 01/02/2024
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Le conseil des ministres du 13 décembre 2023 a examiné le projet de loi constitutionnelle visant à l’inscription de l’interruption de grossesse dans la Constitution française.

Le parcours institutionnel est semé d’embûches, dans un contexte politique marqué par une absence de majorité absolue du gouvernement à l’Assemblée nationale. Cependant, à l’heure où de grandes puissances démocratiques connaissent des incertitudes sur ce droit des femmes, l’inscription d’une nouvelle liberté constitutionnelle est de nature à fédérer au-delà de la majorité présidentielle.

« Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame » – Simone Veil, Discours de présentation du projet de loi devant l’Assemblée nationale, le 26 novembre 1974.

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est prévue depuis 1975 par la loi dite « Loi Veil », promulguée le 17 janvier 19751, du nom de Madame Simone Veil, la ministre de la Santé qui a porté le texte. Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à la Constitution2. Initialement expérimentales, ces dispositions adoptées sont devenues définitives en 19793. Un peu plus de vingt-cinq ans plus tard, il juge aussi conforme le passage de 10 à 12 semaines4, comptées depuis le début de la grossesse, de la période au cours de laquelle une IVG est possible dans les conditions prévues par la loi. En 20145, la loi supprime la notion de « détresse » et en 20166 elle supprime le délai de réflexion. Dix ans après l’allongement du délai, l’allongement de 12 à 14 semaines de grossesse du délai de recours à l’IVG est la mesure centrale de la loi du 22 mars 20227. Elle fait suite à un rapport de 2020 réalisé au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale8, qui recommandait de traiter l’avortement comme un droit effectif9.

L’IVG est aujourd’hui consacrée et organisée aux termes des dispositions des articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique. Selon le premier, « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». Les articles suivants prévoient les consultations a priori et a posteriori qui sont proposées à la femme souhaitant avorter. Ils donnent compétence aux médecins et aux sages-femmes pour procéder à l’IVG. Le praticien n’est pas tenu de réaliser l’acte mais dans ce cas il doit en informer sans tarder l’établissement afin que l’intervention puisse être organisée. En effet, depuis 1993, la loi prévoit un délit d’entrave à l’avortement10.

Aujourd’hui, la loi autorise l’IVG si elle est pratiquée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse ; pour des raisons médicales tout au long de la grossesse. L’IVG est encadrée par des dispositions pénales, qui sanctionnent à la fois le non-respect des conditions de son exercice et l’entrave à la pratique de l’IVG. Chaque année, on estime à environ 220 000 le nombre d’IVG pratiquées en France. Les principales causes de ces difficultés d’accès sont les suivantes : un faible nombre de médecins pratiquant les IVG en cabinet libéral. À cela s’ajoutent deux raisons selon le rapport : cette activité est peu rémunérée et les médecins peuvent refuser de pratiquer les IVG en raison d’une double clause de conscience, la clause de conscience générale à laquelle s’ajoute une clause particulière définie à l’article L. 2212-8 du Code de la santé publique selon laquelle « un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse » ; une répartition inégale des centres IVG sur le territoire notamment.

Malgré ces nuances, les bases législatives sont désormais solides et anciennes. Pour autant, à l’heure où non seulement tous les États ne consacrent pas le droit d’accès à une IVG pour les femmes et où d’autres le remettent en cause, la consécration constitutionnelle est retenue par le gouvernement français afin de donner un ancrage à ce droit au sommet de la hiérarchie des normes. Les enjeux de cette inscription impliquent une formulation claire (I) afin de franchir l’ensemble des étapes comprises dans le processus de révision constitutionnelle (II).

I – Les enjeux de l’inscription constitutionnelle de l’interruption volontaire de grossesse

Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît l’IVG au niveau législatif, certains ne l’ont reconnue que récemment et les modalités varient selon les systèmes juridiques. De plus, hors Union européenne, l’accès à l’avortement dans le monde est loin d’être acquis. C’est ce que montrent les éléments de droit comparé (A), incitant à retenir une formulation claire en vue du changement de statut de l’IVG, de législatif à constitutionnel (B).

A – Éléments de droit comparé

Depuis le mois de juin 2023, à la faveur de l’adoption d’une loi par Malte11, les États membres de l’Union européenne reconnaissent tous la possibilité de mettre fin à une grossesse. Cependant, les modalités sont plus ou moins restrictives selon les États et des incertitudes sur les contours de l’accès à l’avortement existent12.

Ainsi, sur 25 des 27 États de l’Union européenne, l’IVG est autorisée sans que la femme concernée n’ait à apporter de justification. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas13. Dans les faits, la majorité des États membres a fixé cette limite à 12 semaines.

Le nombre de 25 États reconnaissant le droit des femmes à avorter sans explication ne saurait dissimuler à la fois une variété de situations de droit et des situations de fait dont la connaissance est par définition incertaine. Ainsi, en Pologne, selon les textes en vigueur, l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Ce droit semble très fragile ; en effet, après avoir tenté de l’interdire totalement en 2016, le gouvernement l’a restreint en supprimant la possibilité d’avorter en cas de malformation grave du fœtus, qui concernait plus de 90 % des IVG dans le pays.

Cette restriction du droit à l’avortement résulte de l’application par le gouvernement d’un arrêt rendu en octobre 2020 par le Tribunal constitutionnel. Il s’agissait – avec les cas de viols, d’inceste ou de menace pour la santé et la vie de la mère – d’un des quatre cas où l’avortement était jusque-là autorisé dans le pays, faisant de la législation polonaise une des plus restrictives d’Europe. En 2019, 98 % des 1 100 avortements légaux recensés en Pologne concernaient précisément la malformation du fœtus. L’arrêt du tribunal constitutionnel revient ainsi à une quasi-interdiction de l’IVG.14

Depuis lors, en novembre 2023, des propositions ont été avancées. L’un des projets de loi prévoit la « légalisation complète du droit à l’interruption de grossesse jusqu’à la douzième semaine de gestation (…) et l’autre dépénalise spécifiquement l’aide à l’avortement »15. Les deux propositions de lois ont été déposées au premier jour de la session d’inauguration du nouveau Parlement polonais. Mais pour être promulguées, ces initiatives nécessitent la signature du chef de l’État, Andrzej Duda ; ce qui semble peu probable à ce stade.

Au Luxembourg, l’IVG est régie par la loi du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd’hui aux Luxembourgeoises de recourir à l’IVG dans un délai de 12 semaines. Jusqu’alors l’IVG n’était autorisée qu’en cas de détresse. En effet, en 2014, à la suite de l’introduction de cette loi, des changements majeurs sont instaurés : en premier lieu, l’IVG ne fait plus partie du Code pénal ; la notion de « situation de détresse » ne figure plus dans la nouvelle loi. Auparavant, seules les femmes enceintes « en situation de détresse » pouvaient avoir recours à l’avortement ; enfin, la seconde consultation psychosociale n’est plus obligatoire pour les femmes majeures. Elle est remplacée par une consultation facultative avant ou après l’intervention, sauf pour les jeunes mineures16.

Depuis mars 2018, Chypre autorise également l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant d’un risque pour la santé. Le délai est de 19 semaines en cas de viol ou d’inceste17.

En Irlande, la légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 201918. Elle autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de « risque pour la vie » ou de « danger grave pour la santé » de la femme enceinte. Elle permet aussi l’avortement en cas d’anomalie du fœtus qui pourrait conduire à sa mort in utero19. Cette autorisation récente n’empêche pas la persistance d’une certaine hostilité tant dans la société en général que dans le corps médical en particulier20.

En Finlande, l’IVG était autorisée uniquement sous certaines conditions d’âge ou sociales – soit pour les femmes de moins de 17 ans ou pour celles de plus de 40 ans, après quatre enfants ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de santé. Depuis le 1er septembre 2023, cette approche très restrictive est modifiée par l’entrée en vigueur d’une loi adoptée en octobre 2022 par le Parlement finlandais. Ainsi, l’avortement est désormais légal et gratuit sur demande au cours des 12 premières semaines de grossesse, sans conditions. La Finlande est ainsi devenue le 25e État de l’UE à légaliser l’avortement sans nécessité de justification21.

Ainsi aujourd’hui, plus de 95 % des femmes européennes vivent dans des pays autorisant l’avortement. Des IVG, dont 90 % ont lieu avant 13 semaines de grossesse et dont la moitié sont médicamenteuses, avec la prise de pilules abortives, selon une étude du British Medical Journal22. Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît désormais l’IVG, il apparaît que ce droit est à géométrie et temporalité variable selon les États. Cela implique une nécessité de vigilance accrue ; et ce, d’autant plus que, hors des frontières européennes, l’avortement connaît de sérieuses remises en question.

En effet, aux États-Unis d’Amérique, la garantie constitutionnelle apportée par la décision de la Cour suprême Roe vs Wade de 197323 a, dans un premier temps, été remise en cause. Une loi de l’Alabama, adoptée au printemps 201924, prévoit une interdiction totale de l’avortement, sauf risque pour la vie de mère (ce qui exclut donc le viol, l’inceste et la malformation ou non-viabilité du fœtus) et punit la pratique de l’avortement par un médecin de 99 ans de réclusion criminelle.

À la suite de plusieurs mises en cause de la même nature, une décision de la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin 202225, opère un revirement de la jurisprudence de 1973, permettant ainsi à plusieurs États américains d’en prononcer l’interdiction. Ainsi, une dizaine d’États américains interdit désormais l’avortement ; c’est le cas du Texas, de la Louisiane ou du Mississippi, qui ne prévoient aucune exception en cas de viol ou inceste26.

D’autres États ne l’autorisent que de manière restrictive, mettant les femmes concernées en danger et dans l’obligation de voyager pour mettre fin à une grossesse, selon les situations qu’elles connaissent. Le président américain, Joe Biden, a dénoncé une « erreur tragique » qui « met la santé et la vie de femmes en danger » et a appelé les Américains à défendre le droit à l’avortement lors des élections.

À contre-courant, la Cour suprême du Mexique a affirmé le droit à l’IVG en jugeant que « le délit d’avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel » parce qu’il est « contraire au droit à décider des femmes et des personnes en capacité de gestation27 ». En septembre 2021, la Cour avait déjà commencé à dépénaliser l’avortement, estimant que « l’on ne pourra pas poursuivre une femme qui avorte ». La Cour invalidait alors un article du Code pénal du Coahuila28 prévoyant une peine de prison pour les femmes avortant volontairement.

En Asie, la Chine reconnaît l’IVG mais a lancé un programme restrictif depuis 2021 afin d’enrayer le déclin démographique suscité par des années de politique de l’enfant unique. En Afrique, l’interdiction reste souvent la norme, même si des filières officieuses peuvent exister29.

Au niveau global, on estime qu’en 2023 l’avortement est autorisé sur demande dans 75 pays et dans 13 pays pour raisons socio-économiques, avec de fortes disparités30.

C’est cet ensemble de données, qui témoignent, dans certains cas, d’avancées en faveur des droits des femmes, mais aussi de recul et de zones géographiques, qui appelle à un ancrage juridique solide, passant d’un statut législatif à un statut constitutionnel pour l’IVG.

B – Du statut législatif au statut constitutionnel : la formulation retenue dans le projet de loi constitutionnelle

La perspective d’une inscription constitutionnelle n’est pas récente. Une première initiative ambitieuse (1) émanait de l’Assemblée nationale, puis modifiée par le Sénat en 2022. Le projet de loi constitutionnelle présenté le 13 décembre 2023 adopte une rédaction différente tout en donnant une valeur constitutionnelle à l’IVG (2).

1 – Une première proposition ambitieuse finalement écartée

Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres le 13 décembre 2023 ne reprend pas exactement les termes de la proposition initiale. En novembre 2022, en effet, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire l’IVG dans la Constitution française avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale31. Le 1er février 2023, le Sénat avait modifié et adopté le texte à peu de voix d’écart32.

Le texte voté par les députés en novembre 2022 créait ainsi un nouvel article 66-2 selon lequel « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Initialement, la proposition de loi prévoyait à l’article premier de la Constitution que « nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse » ainsi qu’au droit à la contraception. L’objectif était de consacrer à la fois le caractère fondamental de ce droit et la nécessité de son encadrement par la loi, mais aussi un principe de non-régression, par une sorte d’effet cliquet constitutionnel, qui aurait permis la censure de toute future atteinte33.

D’autres propositions de loi avaient aussi été déposées, sans qu’elles n’aient pu aboutir, notamment en raison d’un refus du Sénat estimant que « ce n’est pas la constitutionnalisation qui permettra de résoudre la question de l’effectivité de l’accès à l’IVG34 ». Ainsi, entre rejet et non-aboutissement, les initiatives parlementaires n’ont pas permis la constitutionnalisation du droit à l’avortement.

Ce n’est que plusieurs mois plus tard que l’initiative revient par la voix d’un projet de loi constitutionnelle dont la formulation est modifiée.

2 – Un projet de loi constitutionnelle reformulé

Lors du conseil des ministres du 12 décembre 2023, a été présenté le projet de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser l’IVG. L’article unique du projet de loi constitutionnelle prévoir que, après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 202335, souligne les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Rappelant son office lors de l’examen d’un projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État invite à se reporter aux points 3 à 9 de son avis du 3 mai 201836, et rappelle qu’il veille notamment à ce que la « plume du constituant soit limpide, concise et précise » et que « la Constitution ne soit pas source de difficultés d’interprétation ». Le Conseil d’État souligne que le gouvernement souhaite consacrer dans la Constitution une nouvelle liberté fondamentale, en reconnaissant à la femme la liberté d’avoir recours à une IVG.

Le Conseil avait indiqué que l’incise, présente dans le projet soumis, faisant référence à la garantie en elle-même de ce droit, n’était pas la meilleure formule. Il estime préférable, plutôt que d’insérer l’incise « qui lui est garantie », de retenir une rédaction disposant que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Il estime que cette rédaction, « comme le souhaite le gouvernement », laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il souligne que la disposition examinée n’impose aucune modification des dispositions législatives existantes.

Cette inscription serait une première. La Constitution slovène, sans inscrire formellement la notion d’avortement, a pu être interprétée comme l’incluant implicitement. Son article 55, qui comporte comme titre « Liberté de décider de la naissance de ses enfants », dispose en effet : « La décision d’avoir des enfants est libre ». L’État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants37.

Le Conseil indique en effet qu’aucun pays n’a, à ce jour, inscrit l’IVG dans un texte de valeur constitutionnelle. Le choix retenu est celui d’une consécration d’un droit fondamental de la femme au rang constitutionnel. Un paragraphe de l’avis du Conseil d’État en développe toute l’ampleur. Il considère, en effet, que « la rédaction proposée par le gouvernement a pour effet de faire relever l’exercice de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d’un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l’autorité parentale ». Selon le haut conseil, cette rédaction signifie que « cette liberté s’applique quels que soient la technique employée et le motif de recours à une interruption volontaire de grossesse38 ».

Enfin, il souligne que le caractère personnel de la liberté reconnue, en rappelant que le Conseil constitutionnel la rattache à la liberté personnelle, rend nécessaire d’en désigner le bénéficiaire, c’est-à-dire la femme.

Il résulte, selon le Conseil d’État, « de l’objet même de cette liberté et conformément à l’intention du gouvernement qu’elle doit être entendue comme bénéficiant à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil, l’âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France39 ».

Le chemin est encore long avant la réalisation pleine et entière de ce projet, comme en témoignent les étapes de la révision constitutionnelle.

II – Les étapes jusqu’à l’adoption définitive du texte

Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres est désormais déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. En vertu de l’article 89 de la Constitution de 1958, la révision constitutionnelle, pour être adoptée, devra l’être dans les mêmes termes par les deux assemblées (A) avant d’être définitivement consacrée soit par le peuple, soit par le Congrès (B).

A – La nécessaire adoption par les deux assemblées

Selon l’article 89 de la Constitution, consacré à la révision, voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, en vertu de l’article 89, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Après la présentation du texte en conseil des ministres, celui-ci doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le contexte politique d’absence de majorité absolue de la majorité présidentielle crée des doutes sur l’aboutissement du projet.

En cas de projet de loi constitutionnelle, comme en l’espèce, le passage par le référendum n’est pas obligatoire, contrairement à l’initiative parlementaire qui nécessite, pour son adoption définitive, un recours au peuple.

B – L’aboutissement devant le Congrès ou devant le peuple

L’article 89 de la Constitution fait de la voie référendaire la voie de principe pour l’aboutissement des révisions constitutionnelles. En effet, le « toutefois » introduisant le passage par le Congrès exprime une possibilité alternative. Cependant la quasi-totalité des révisions constitutionnelles ont eu lieu par le Congrès sous la Ve République, à l’exception de la révision de 1962, fondée non sur l’article 89, mais sur l’article 11 de la Constitution, suscitant initialement une forte polémique désormais éteinte, et de la révision décidant de l’abandon du septennat présidentiel au profit du quinquennat.

Sur l’ensemble des révisions constitutionnelles intervenues depuis 1958, aucune ne peut être considérée comme ce qu’on peut appeler des sujets de société. En effet, les révisions ont porté soit sur l’organisation institutionnelle, comme l’élection présidentielle en 196240 et 200041, la responsabilité du président de la République42, l’équilibre des pouvoirs en vue d’un renforcement des prérogatives du Parlement43, ou encore celles des collectivités territoriales44, soit sur le renforcement des compétences du Conseil constitutionnel, à la double faveur de l’extension de sa saisine45 et de la question prioritaire de constitutionnalité46. D’autres révisions portent sur les sujets de justice, au niveau national47 comme international48, ainsi que sur l’environnement ou l’interdiction de la peine de mort49. La construction européenne a nécessité plusieurs révisions constitutionnelles50. Enfin, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a été inscrit le 8 juillet 199951. Ainsi, vingt-cinq ans plus tard c’est une avancée pour le droit des femmes qui se voit proposée au pouvoir constituant.

Le sujet de l’IVG fait partie des sujets que l’on peut qualifier de sensibles, alors même qu’il est au cœur de la liberté individuelle des femmes. Il est ainsi probable, à l’instar de la loi ordinaire qui autorise et organise l’avortement, qui avait été adoptée ainsi que ses révisions successives, que la voie parlementaire, et non référendaire, soit retenue.

Cette adoption porterait consécration constitutionnelle d’un droit fondamental des femmes. Le Conseil constitutionnel n’a pas, en effet, conféré de valeur constitutionnelle à cette liberté en tant que telle. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne l’ont pas davantage consacrée. Si l’on devait s’interroger sur l’utilité de cette élévation dans la hiérarchie des normes, on pourrait citer le professeur Yves Ville, chef de service de la maternité de l’hôpital Necker et membre de l’Académie nationale de médecine, lors de son audition par la délégation du 3 juillet 2020, qui indiquait que l’IVG apparaît, en effet, bien souvent comme simplement « tolérée » en France mais pas toujours garantie.52

Des projets existent aussi au niveau supranational. Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas l’avortement, en 2008, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a publié une résolution concernant « l’accès à un avortement sans risque et légal en Europe ». Plus récemment, d’autres prises de position peuvent être soulignées. Ainsi, réunis en session plénière le 7 juillet 2022, les députés européens ont exprimé leur souhait d’inclure le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, en décembre 2023, la CEDH condamne la Pologne53 pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. L’affaire concernait la mise en place des restrictions à l’accès à l’IVG. La requérante alléguait que, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2020, elle s’était vu interdire l’accès à un avortement légal fondé sur l’existence d’anomalies fœtales. Pendant sa grossesse, les médecins avaient, en effet, diagnostiqué que le fœtus était atteint de trisomie 21. Un avortement programmé à l’hôpital avait été annulé après l’entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans l’impossibilité de mettre fin à sa grossesse en Pologne, la personne avait été obligée se rendre dans une clinique privée à l’étranger afin de subir l’interruption initialement programmée.

La CEDH juge que la réforme législative mise en cause devant elle, qui a contraint la requérante à se rendre à l’étranger, à s’exposer à des frais considérables et à s’éloigner de son réseau de soutien familial, avait dû avoir sur elle d’importantes conséquences psychologiques54. La Cour juge qu’« une telle ingérence dans l’exercice des droits de la requérante, et plus particulièrement dans une intervention médicale pour laquelle l’intéressée remplissait les conditions requises et dont la mise en œuvre était déjà enclenchée, a créé une situation qui l’a privée de garanties adéquates contre l’arbitraire55 ».

Cette affaire, récente, et concernant un État membre de l’Union européenne, montre à la fois le devoir de vigilance et la fragilité de ce droit des femmes. Cela donne un relief particulier au projet de loi constitutionnelle. Le texte doit être débattu en séance publique à l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024. Si le texte est définitivement adopté, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi. Cependant, s’il n’opère pas de revirement de jurisprudence, il devrait refuser de contrôler le fond du texte.

En effet, que l’adoption définitive se fasse par la voie du référendum ou par celle du Congrès, le Conseil constitutionnel, depuis 196256, a une jurisprudence constante, confirmée en 199257, selon laquelle le pouvoir constituant est souverain.

Cependant, le Conseil d’État a déjà apporté des précisions dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Il a, en effet, affirmé que l’inscription de la liberté de recourir à une IVG dans la Constitution, dans les termes que propose le gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et des sages-femmes de ne pas pratiquer une IVG ainsi que la liberté d’expression.

Il semble dès lors peu probable que le Conseil constitutionnel se prononce au fond, au regard de toute sa jurisprudence, qui affirme systématiquement ne pas disposer d’un pouvoir d’appréciation similaire à celui du pouvoir législatif, et protéger la souveraineté du pouvoir constituant, qu’il soit originaire – le peuple, ou dérivé – le Congrès.

Cette première étape franchie, il apparaît donc que de nombreux mois seront encore nécessaires pour la consécration d’un nouveau droit fondamental dans la norme suprême. Seuls une volonté politique et un consensus des représentants de la nation le permettront.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 75-17, 17 janv. 1975, relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
  • 2.
    Cons. const., DC, 15 janv. 1975, n° 74-54, loi relative à l’interruption de grossesse : Rec. Cons. const., p. 19.
  • 3.
    L. n° 79-1204, 31 déc. 1979.
  • 4.
    Cons. const., DC, 27 juin 2001, n° 2001-446.
  • 5.
    L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes modifiant l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
  • 6.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016.
  • 7.
    L. n° 2022-295, 2 mars 2022, visant à renforcer le droit à l’avortement.
  • 8.
    AN, rapp. d’information, n° 3343, 16 sept. 2020.
  • 9.
    Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
  • 10.
    L. n° 93-121, 27 janv. 1993, portant diverses mesures d’ordre social.
  • 11.
    Touteleurope.eu, « Le droit à l’avortement dans l’Union européenne », 25 sept. 2023 : « Le 28 juin 2023, le Parlement de Malte a adopté à l’unanimité un texte de loi autorisant pour la première fois l’avortement dans l’État insulaire. Jusqu’alors, c’était le dernier État membre de l’Union européenne où l’avortement restait interdit et illégal en toutes circonstances. Les contrevenants, femmes ayant avorté ou médecins ayant pratiqué une IVG, risquaient jusqu’à 3 ans de prison ferme. Désormais, les femmes pourront avorter uniquement si leur vie est en danger et que le fœtus n’est pas viable. Une législation qui demeure extrêmement restrictive dans ce pays dont la société est très marquée par la religion catholique, pratiquée par près de 94 % de la population ».
  • 12.
    Institut national des études démographiques, A. Guillaume et C. Rossier, « L’avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences », 2018, Population.
  • 13.
    RFI, « Droits à l’IVG : aux Pays-Bas, un raidissement conservateur et chrétien », 22 juin 2023 : « Légalisé en 1984 et remboursé comme un acte médical, l’avortement est autorisé jusqu’à la 24e semaine de grossesse aux Pays-Bas, comme en Grande-Bretagne. C’est le délai le plus long d’Europe, un facteur attractif pour nombre de femmes des pays voisins », https://lext.so/XkY2Tp.
  • 14.
    « En Pologne, l’avortement devient quasiment illégal après une décision de justice », 22 oct. 2020, https://lext.so/ikWTm7.
  • 15.
    « Droit à l’avortement : en Pologne, la gauche dépose deux projets de loi », 14 nov. 2023, https://lext.so/_hWmR4.
  • 16.
    Sante.lu, « Interruption volontaire de grossesse (IVG) », https://lext.so/OkHM3z.
  • 17.
    Touteleurope.eu, « Le droit à l’avortement dans l’Union européenne », auparavant, deux médecins devaient notamment certifier que la grossesse posait des risques pour la santé physique ou psychologique de la femme. Les amendements votés permettent désormais à une femme de mettre fin à une grossesse dans un délai de 12 semaines, sans justifier d’un risque pour sa santé. Le Figaro, « Chypre assouplit sa législation sur l’avortement », https://lext.so/WH8dZg.
  • 18.
    Jusqu’en 2018, la prohibition faisait qu’environ 5 000 Irlandaises chaque année avortaient illégalement, le Premier ministre Leo Varadkar, à la tête du gouvernement irlandais depuis 2017, décide de proposer un référendum sur l’abrogation du huitième amendement prohibant tout avortement. Le 25 mai 2018, les Irlandais se prononcent ainsi très majoritairement en faveur de la légalisation de l’IVG : 66,4 % des 2,1 millions d’électeurs ayant pris part au scrutin votent « oui ».
  • 19.
    V. note 18.
  • 20.
    Selon plusieurs études, seul un médecin généraliste sur dix accepte de pratiquer des avortements. « Une femme s’est présentée chez un médecin qui l’a fait revenir trois fois en lui disant qu’elle devait consulter un psychologue pour être sûre de sa décision, déplore Catherine Conlon, une chercheuse en politiques reproductives au Trinity College de Dublin et à l’origine d’un rapport sur l’accès à l’avortement. C’est seulement au bout de trois consultations qu’il lui a annoncé qu’il n’en pratiquait pas ». La déontologie les oblige à rediriger les patientes si l’avortement va à l’encontre de leurs croyances, mais force est de constater que de nombreux généralistes font obstruction à l’IVG, RFI, « Droits à l’IVG : en Irlande, restrictions, intimidations et inégalités géographiques », 20 juin 2023, https://lext.so/mYiwkP.
  • 21.
    Touteleurope.eu, « Le droit à l’avortement dans l’Union européenne », https://lext.so/8XDGOk.
  • 22.
    France 24, « L’Europe : un refuge en matière d’IVG ? », https://lext.so/XP4du9.
  • 23.
    Roe vs. Wade, 410 U.S. 113, 22 janv. 1973, https://lext.so/DgQ8Md.
  • 24.
    Le Monde, « L’Alabama vote la loi la plus répressive des États-Unis sur l’avortement », 15 mai 2019, https://lext.so/Lb5IDW.
  • 25.
    Supreme Court of the United States, Dobbs, State Health officer of the Mississippi department of health, et al. v. Jackson Women’s health organization et al., n° 19-1392, decided June 24, 2022, https://lext.so/X8hMYx.
  • 26.
    Le Monde, « États-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG État par État », 24 juin 2023, https://lext.so/j6sxCT.
  • 27.
    Le Figaro, « Mexique : avortement dépénalisé dans tout le pays », 6 sept. 2023, https://lext.so/zAdork.
  • 28.
    Le Figaro, « Mexique : avortement dépénalisé dans tout le pays », 6 sept. 2023, https://lext.so/zAdork.
  • 29.
    TV5Monde, « Avortement : dans quels pays l’IVG est-il illégal ? », 24 oct. 2021, https://lext.so/yuGclt.
  • 30.
    Focus 2023, « Où en est le droit à l’avortement dans le monde en 2023 ? », 8 mars 2023, https://lext.so/DZp7eS.
  • 31.
    AN, Compte-rendu de la séance, 24 nov. 2022, https://lext.so/GFJzUa.
  • 32.
    166 voix pour et 152 contre.
  • 33.
    Le 1er février 2023, le Sénat a adopté cette proposition de loi, tout en retenant une nouvelle rédaction qui visait à modifier l’article 34 de la Constitution afin de prévoir que : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».
  • 34.
    Réunie le mercredi 12 octobre 2022, la commission des lois constitutionnelles n’a pas adopté la proposition de loi constitutionnelle, https://lext.so/JVNsIl.
  • 35.
    N° 407647, Assemblée générale du 7 décembre 2023. [merci de vérifier la date/numéro]
  • 36.
    CE, 3 mai 2018, n° 394658.
  • 37.
    Constitution de la République de Slovénie, 23 déc. 1991, https://lext.so/cXCA7j.
  • 38.
    N° 407647, Assemblée générale du 7 décembre 2023.
  • 39.
    CE, Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, 7 déc. 2023, https://lext.so/apcn-z.
  • 40.
    L. n° 62-1292, 6 nov. 1962.
  • 41.
    LC n° 2000-964, 2 oct. 2000, relative à la durée du mandat du président de la République.
  • 42.
    LC n° 2007-238, 23 févr. 2007, responsabilité du président de la République.
  • 43.
    LC n° 95-880, 4 août 1995, session parlementaire unique (du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin), aménagement des « immunités » parlementaires et élargissement des possibilités de recours au référendum – LC n° 96-138, 22 févr. 1996, loi de financement de la sécurité sociale.
  • 44.
    LC n° 98-610, 20 juill. 1998, relative à la Nouvelle-Calédonie – LC n° 2003-276, 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République.
  • 45.
    LC n° 74-904, 29 oct. 1974, possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel.
  • 46.
    LC n° 2008-724, 23 juill. 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • 47.
    LC n° 93-952, 27 juill. 1993, portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI.
  • 48.
    LC n° 99-568, 8 juill. 1999, constitutionnelle insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale.
  • 49.
    LC n° 2007-239, 23 févr. 2007, relative à l’interdiction de la peine de mort.
  • 50.
    LC n° 92-554, 25 juin 1992, dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas) ; langue française, lois organiques relatives aux TOM, résolutions parlementaires sur les actes communautaires. – LC n° 99-49, 25 janv. 1999, modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution.
  • 51.
    LC n° 99-569, 8 juill. 1999, relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.
  • 52.
    AN, rapp. d’information, n° 3343, 16 sept. 2020, p. 1.
  • 53.
    CEDH, 14 déc. 2023, n° 40119/21.
  • 54.
    CEDH, « Arrêt concernant la Pologne », 14 déc. 2023, https://lext.so/k4Pnxu.
  • 55.
    CEDH, « Arrêt concernant la Pologne », 14 déc. 2023, https://lext.so/k4Pnxu.
  • 56.
    Cons. const., DC, 6 nov. 1962, n° 62-20.
  • 57.
    Selon le Conseil constitutionnel, le pouvoir constituant dérivé, c’est-à-dire le pouvoir de réviser la Constitution, « est souverain » (Cons. const., DC, 2 sept. 1992, n° 92-312, Traité sur l’Union européenne, cons. 19). Ainsi, une révision constitutionnelle peut avoir pour objet d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle.
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