Exécution provisoire : faut-il modifier la loi ?

Publié le 29/01/2026

Dans nombre d’affaires judiciaires récentes, l’exécution immédiate des peines d’inéligibilité ou d’emprisonnement a suscité plus de débat encore que le quantum des peines prononcées ou requises. Rendues en première instance, ces décisions, et les commentaires abondants qui les accompagnent, mettent en question, à travers les motivations retenues, la légitimité du juge à décider de l’emprisonnement d’un ancien chef d’État ou à faire obstacle à une candidature à l’élection présidentielle. Si ces débats renvoient au bien-fondé de l’intervention du juge dans le processus démocratique en amont des campagnes électorales, ils posent également la question de la précision de la loi pénale.

Au moins quatre affaires récentes posent la question de l’exécution provisoire d’une peine.

a) Le tribunal correctionnel de Paris, le 31 mars 2025, n’a pas prononcé cette mesure d’exécution s’agissant de Louis Aliot, maire de Perpignan, dont le mandat n’a pas été interrompu en dépit du prononcé de l’inéligibilité. En revanche, il prononce une inéligibilité à effet immédiat à l’encontre de Marine Le Pen afin d’empêcher le « trouble qu’engendrerait en l’espèce le fait que soit candidat par exemple et notamment à l’élection présidentielle, voire élue une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité ». Le citoyen peut être dubitatif sur cette motivation d’ordre éthique, et sur l’intervention du juge pénal en amont d’une élection.

b) S’agissant de l’incarcération de Nicolas Sarkozy, la motivation est la suivante : « L’exceptionnelle gravité des faits et le quantum prononcé rendent nécessaire le prononcé d’un mandat de dépôt. Étant observé que M. Sarkozy ne s’est jamais dérobé à la moindre convocation et a été présent à l’audience sauf dispense accordée par le tribunal, il sera tenu compte de la nécessité pour lui d’organiser sa vie professionnelle pour prononcer ce titre sous la forme d’un mandat de dépôt à effet différé. Il sera néanmoins assorti de l’exécution provisoire, mesure indispensable pour garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction. Il appartiendra donc au condamné de répondre à la convocation du parquet national financier pour fixer la date de son incarcération ».

c) Dans l’affaire Gaël Perdriau, l’ancien maire de Saint-Étienne condamné à cinq ans d’inéligibilité et cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire, les réquisitions du parquet sont parfaitement explicites : « Il est aussi le seul à nier l’évidence, le seul à ne pas quitter ses mandats politiques, le seul qui puisse récidiver. (…) L’enjeu est l’exécution provisoire, consciente du trouble sur le processus démocratique. Nous savons que des décisions de justice peuvent ne pas être comprises par nos concitoyens et il y a une jurisprudence récente à prendre en compte (allusions au jugement de Marine Le Pen et à la QPC du 28 mars 2025, NDA). Or les faits sont ici d’une abjection et vilenie autrement plus graves… ».

d) Enfin, l’ancien maire de Tarbes, Gérard Trémège, déjà condamné en août 2020 pour travail dissimulé, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 8 décembre 2025 à deux ans de prison avec sursis, 75 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, nettement en deçà des réquisitions que le ministère public avait réclamé pour le maire : trois ans de prison dont un ferme, aménageables sous bracelet électronique, assortis de cinq ans d’inéligibilité et 75 000 euros d’amende pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. Le préfet des Hautes Pyrénées a publié, le 15 décembre un arrêté de démission d’office des mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire (a. n° 65-2025 12 15-00001).

La motivation du trouble à l’ordre public est la même dans ces quatre affaires, qui pourtant concernent des faits très différents : financement de la vie politique dans les deux premiers cas, actions personnelles dont l’auteur entend tirer un avantage politique ou financier dans les deux derniers. Pour réprimer des infractions de nature fort différente, l’exécution provisoire, dont la Cour de cassation affirme qu’elle « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser, en cas de recours, l’exécution de la peine et à prévenir la récidive » (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-83.556) est ainsi au centre de questionnements juridiques, dont certains ne sont pas résolus. Toutefois ces quatre cas – qui ne sont pas exhaustifs – correspondent à la mise en avant d’un ordre public immatériel, lié à l’impératif de moralisation de la vie publique. L’insistance est ainsi mise sur le devoir d’exemplarité des élus, qu’il s’agisse d’agissements à des fins personnelles ou d’affaires de financement de la vie politique.

Ces quatre affaires englobent donc sous la même bannière juridique (même si le mandat de dépôt est régi par des règles spécifiques) des cas extrêmement différents. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle, qui exige une motivation, ne permet pas de les distinguer. Le pavillon unique de l’exécution provisoire appliquée à la peine complémentaire d’inéligibilité pose ainsi des questions non tranchées.

I – Deux QPC

Dans la décision n° 2024-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation portant uniquement sur l’effet immédiat d’une peine d’inéligibilité non définitivement prononcée : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». La motivation ainsi exigée porte sur les incidences de la décision à la fois sur la vie publique et sur l’intéressé. Le Conseil constitutionnel ne censure pas le recours à l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, mais en exige un motif proportionné au regard des effets qu’elle produit sur les mandats et les candidatures. Il ne s’est alors prononcé que sur la constitutionnalité de l’effet immédiat des dispositions prévoyant l’exécution « par provision » de l’inéligibilité des élus locaux résultant des articles L. 230 et L. 236 du Code électoral, qui lui était déférées « en tant qu’elles s’appliquent à des élus ayant fait l’objet d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471 du Code de procédure pénale, alors que cette sanction n’est pas devenue définitive » (https://blog.landot-avocats.net/2024/12/28/en-qpc-le-conseil-constitutionnel-va-avoir-a-se-prononcer-sur-le-cas-des-ineligibilites-resultant-dune-execution-provisoire-dun-jugement-penal-de-1e-instance/).

Après avoir longtemps refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des QPC portant sur le dispositif même de l’exécution provisoire (Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-80.459 ; Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-84.556), la Cour de cassation, le 24 septembre 2025, a décidé du renvoi de l’alinéa 4 de l’article 471 du Code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». Le dispositif vise l’exécution provisoire des peines alternatives et des peines complémentaires à l’emprisonnement ou à l’amende prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 du Code pénal, ainsi que des mesures de personnalisation de la peine prises sur le fondement des articles 132-25 à 132-70 du même code. Les peines d’emprisonnement et leur sursis (article 131-3 du code) n’entrent pas dans ce champ.

Le caractère sérieux de la question est justifié par la décision de renvoi, fort bien argumentée : « Aucune disposition législative ne prévoit l’obligation de motiver la décision par laquelle il déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l’inéligibilité » (pour celle-ci la réserve d’interprétation du 28 mars 2025 pose cette exigence). De ce silence législatif « pourrait (…) résulter une méconnaissance tant de l’obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l’exécution des peines que du principe d’individualisation des peines, qui imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, sur la culpabilité et sur la peine ». L’incompétence négative du législateur n’est pas en elle-même susceptible de fonder une QPC, mais le grief est recevable dès lors qu’un tel trou dans la raquette législative est susceptible d’entraîner des atteintes aux « droits et libertés que la Constitution garantit ». En l’espèce, étaient invoqués le caractère « arbitraire » du jugement et l’individualisation de la peine : l’absence d’obligation faite au juge pénal de motiver une exécution provisoire est-elle contraire à la Constitution (alors que la cour d’assises doit motiver la peine qu’elle prononce : Cons. const., 2 mars 2018, no 2017-694 QPC) ? Elle s’applique « à des sanctions de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée. Au surplus, dans le cas où l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant d’en obtenir la suspension ».

Dans sa décision du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel généralise la portée de sa précédente décision du 28 mars. Il procède, comme il l’avait alors fait, à une réserve d’interprétation (§ 13) exigeant que le juge, statuant sur l’exécution provisoire (et non plus seulement sur son application à une peine complémentaire d’inéligibilité) prenne en compte la nécessaire proportionnalité entre la mesure et ses incidences : « Sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

À s’en tenir à ces réserves, les choses paraissent claires. Mais les deux décisions ne lèvent pas toute ambiguïté.

« Par ailleurs », comme il l’avait fait dans la décision précédente (§ 16 : « le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. »), pour répondre à un argument tiré du droit au recours, dans la décision du 5 décembre 2025, il relève que (§ 18) « l’exécution provisoire des sanctions prononcées ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation. » Entre les deux décisions, la référence à la possibilité de déposer des conclusions n’est plus mentionnée. Cette différence ne peut être le fait du hasard.

La comparaison de ces deux décisions ne montre aucune autre inflexion dans le raisonnement suivi : dans les deux cas une réserve d’interprétation exige la motivation, dans les deux cas les critères qui doivent conduire le juge sont énumérés, dans les deux cas l’existence du débat contradictoire est relevée comme un fait et non comme une exigence spécifique au prononcé de l’exécution provisoire.

Les conclusions incontestables que l’on peut en tirer sont déjà assez importantes :

  • le Conseil constitutionnel place sur le même plan l’exécution provisoire et le prononcé de la sanction. Les exigences constitutionnelles (individualisation de la peine, respect des droits de la défense, précision de la loi pénale, etc.) sont ainsi identiques pour le prononcé de la peine et pour ses modalités d’exécution. On peut considérer que la réponse apportée par le Conseil constitutionnel a une portée très générale et vaut a fortiori pour toute peine privative de liberté ;

  • l’exécution provisoire n’est conforme à la Constitution que sous réserve d’être motivée conformément aux prescriptions de ces décisions, ce que le Conseil constitutionnel exige, et parce que son prononcé s’inscrit dans une procédure contradictoire, appréciée globalement, ce qu’il constate.

II – Quatre questions

Ces décisions laissent en suspens plusieurs questions particulièrement sensibles dans le contexte judiciaire actuel.

1°) L’exigence de motivation peut-elle se dispenser de critères légaux ?

Selon les décisions commentées, l’exigence de motivation doit donc répondre :

  • d’une manière générale, aux « circonstances de l’infraction (…) personnalité de son auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale », critères évoqués dans la plaidoirie, et cités dans l’article 464-2 du Code de procédure pénale qui exige de motiver le mandat de dépôt selon ces critères ;

  • pour l’inéligibilité, à l’« atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».

On aboutit ainsi à motiver toute exécution provisoire. Ces critères sont, semble-t-il, cumulatifs : l’exigence est paradoxalement plus précise pour le prononcé d’une inéligibilité, peine complémentaire, que pour la peine principale.

Ces QPC auront cependant une faible incidence pratique : le juge pénal motive déjà ces décisions, quitte à voir sa décision infirmée immédiatement par la chambre des appels correctionnels, comme le montre l’exécution provisoire du mandat de dépôt de Nicolas Sarkozy.

Le mandat de dépôt avec effet différé permet de ne pas incarcérer sur-le-champ la personne condamnée. Le prononcé de l’exécution provisoire est alors indispensable lorsque le tribunal estime l’incarcération nécessaire à ce stade de la procédure. Cette nécessité était loin d’être évidente s’agissant de Nicolas Sarkozy. Dès son emprisonnement, ce dernier a logiquement interjeté appel sur le fond, et a assorti cet appel d’une demande de mise en liberté, ce qui le ramène alors au statut de détenu provisoire. Cette demande a été acceptée par la chambre de l’instruction en application de l’article 144 du Code de procédure pénale, ce qui était parfaitement prévisible : aucune des situations justifiant un maintien en détention provisoire, « unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs » énumérées par cet article, n’est satisfaite et aucun autre motif ne peut lui être substitué (Cass. crim., 19 janv. 2010, no 09-87.206 P : AJ pénal 2010.195, obs. Ascensi.) De ce placement en détention, immédiatement suivi d’un appel dont l’effet sur la détention s’est donc révélé fructueux, l’image du juge de première instance et, au-delà, l’image symbolique de la justice, sortent altérées. Il est incompréhensible, pour le peuple au nom duquel la justice est rendue, de mettre en détention un ancien président de la République, pour lever au bout de quelques jours cette peine.

Est-ce en pensant à ce précédent, ou dans la perspective des campagnes électorales à venir, ou encore d’une manière générale dans le souci d’une bonne tenue des procédures pénales, que le Conseil constitutionnel a entendu priver de tout effet rétroactif cette réserve d’interprétation « qui ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision » (§ 14) ? Tirant les conséquences de cette exigence, le garde des Sceaux (CRIM-BOL n° 2025-1175, 5 janvier 2025) souligne que, pour les affaires introduites à compter du 6 décembre : « Les peines éligibles à l’exécution provisoire étant toutes susceptibles de porter atteinte, selon des intensités variables, aux droits et libertés constitutionnellement protégées, toute condamnation entendant assortir une peine alternative ou complémentaire, ou une mesure de personnalisation de la peine (à savoir les aménagements des peines d’emprisonnement : détention à domicile, semi-liberté et placement extérieur, le fractionnement de peine, le sursis simple, le sursis probatoire, la dispense de peine et l’ajournement), de l’exécution provisoire devra dès lors comporter une motivation spéciale tenant compte des faits et de la personnalité du condamné ».

« Pour autant, une telle motivation peut d’ores et déjà être envisagée et formulée dans les autres procédures en cours » ajoute cette circulaire, allant ainsi dans le sens de l’application in mitius de la loi pénale à l’individualisation de la peine.

L’exigence de motivation ne paraît pas satisfaite dans l’affaire des assistants du RN, s’agissant de Mme Le Pen : la réserve formulée par la décision QPC du 28 mars 2025 (la seconde étant inapplicable à l’intéressée même si elle peut être « d’ores et déjà envisagée ») n’a pas été prise en compte par le tribunal correctionnel le 31 mars 2025 en ce qui la concerne. Or la Cour de cassation a tiré, dès le 28 mai 2025 (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-83.556, v. Dalloz actu 17 septembre 2025 : « épilogue de l’affaire dite du frigo d’Hubert Falco ») toutes les conséquences du non-respect de la réserve formulée par le Conseil le 28 mars : « Pour assortir de l’exécution provisoire la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre du prévenu, l’arrêt attaqué indique que cette mesure est justifiée eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». On ne saurait être plus clair : la motivation de l’exécution provisoire d’une inéligibilité doit répondre aux critères exigés par le Conseil constitutionnel : ne pas interrompre sans une cause suffisamment grave, et réprimée comme telle, un mandat en cours, ne pas porter atteinte de façon disproportionnée à la liberté des candidatures sans une justification adéquate.

2°) La déchéance du mandat est-elle inéluctable ?

Il faut à cet égard rappeler la différence faite par le droit applicable entre le mandat parlementaire et les autres mandats. La poursuite du mandat parlementaire jusqu’à la condamnation définitive, nonobstant le prononcé de l’inéligibilité provisoire, a justement retenu l’attention de la doctrine (Blog E. Landot, 15 novembre 2024). Le Conseil constitutionnel juge en effet de façon constante que le mandat parlementaire se poursuit tant que la condamnation n’est pas définitive (Cons. const., 22 oct. 2009, n° 2009-21S D). La déchéance du mandat parlementaire ne prend donc effet qu’après la confirmation de la peine par la Cour de cassation (Cons. const., 16 sept. 2014, n° 2014-22 D). En revanche, pour tous les autres mandats, l’exécution provisoire se traduit par l’interruption immédiate et définitive du mandat.

Le Conseil constitutionnel, le 28 mars 2025 ainsi que le juge administratif ont admis cette différence (refus de transmission des QPC : TA Lille, 4 juin 2025, n° 2503815, v. le Club des juristes 5 juin 2025, et la confirmation de ce jugement : CE, 10 nov. 2025, n° 505770).

Mais une décision d’inéligibilité, définitive pour le mandat parlementaire, ou prononcée seulement en première instance pour tout autre mandat, impose au préfet, qui est en situation de compétence liée, de prononcer cette déchéance. Ce constat de l’inéligibilité est sans effet sur le respect des droits de la défense (mêmes décisions).

Ainsi, la décision de première instance produit-elle une cessation des mandats locaux à effet immédiat nonobstant l’appel. Si le mandat de maire peut être rétabli par l’appel ou la cassation, lorsque l’intéressée parvient à garder son mandat de conseillère municipale dans l’attente de l’appel (v. le cas dans lequel la cour d’appel de Toulouse infirme, le 14 décembre 2021 un jugement de première instance pour la mairie de Montauban : CA Toulouse, 14 janvier 2022, no 21/00343 https://lext.so/IflpBb, LPA avril 2022, no LPA201n5, note J.-P. Camby), son interruption, provisoire, aura été, quant à elle, irréversible. En revanche, lorsque la déchéance d’un mandat est constatée, la démission d’office est définitive (CE, 20 déc. 2019, n° 432078) même si en appel l’inéligibilité n’est pas confirmée.

En matière d’inéligibilité, l’incidence de l’exécution provisoire est donc définitive. Cela justifie les réserves d’interprétation sur l’exercice des mandats en cours.

3°) À quel stade de la procédure le contradictoire doit-il être respecté ?

La Cour de cassation souligne que « l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation. » (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-84.556) La réponse du Conseil, qui reprend cette mention, ne comporte pas d’exigence supplémentaire. Les deux décisions retiennent ainsi une approche globale du contradictoire lors de l’ensemble de la procédure, et non spécifiquement pour l’exécution provisoire elle-même. En matière civile, l’exécution provisoire est de droit commun « à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », prévoit l’article 514 du Code civil, ce qui conduit à aménager un recours spécifique. Inversement, en matière pénale où elle n’est pas de droit commun, il n’existe pas de voie de recours spécifique contre l’exécution provisoire. Or, dans le cas de la peine complémentaire d’inéligibilité, l’effet de l’exécution provisoire peut prendre le pas sur la sanction elle-même : elle empêche immédiatement l’élu local de poursuivre l’exercice de son mandat et le candidat de se présenter, alors que la peine n’est pas définitivement prononcée.

Le Conseil n’a pas formulé de réserve, mais retient seulement comme un fait l’existence du contradictoire, sans plus mentionner la possibilité de déposer des conclusions. Or, au moins pour le cas de Nicolas Sarkozy, les réquisitions n’ont pas demandé l’exécution provisoire. C’est donc au seul stade du jugement que le contradictoire devrait, dans de tels cas, prendre place, sauf à exiger des parties qu’elles répondent par anticipation à un risque non formulé. Comment justifier d’avoir à se défendre contre une sanction, ou plutôt l’application d’une sanction, non formulée par le parquet ? En matière de droits de la défense, le Conseil constitutionnel s’est montré particulièrement constructif, dans des jurisprudences récentes, dont le droit de se taire. En revanche ici, il traite la question par une ellipse : c’est le caractère général de la procédure contradictoire qui assure son application à la seule exécution provisoire.

4°) Que se passe-t-il en cas d’appel suivi de cassation ?

Ce sont peut-être alors les questions les plus complexes qu’il faut aborder. Il sera facile de dire que le Conseil constitutionnel n’avait évidemment pas à y apporter de réponse, mais le contexte actuel ne permet pas d’en faire l’économie dans l’affaire des assistants des députés européens du Rassemblement national. L’intérêt de Mme Le Pen à être rapidement jugée en appel aurait, paradoxalement, été mieux garanti si elle avait été détenue (ce à quoi son mandat parlementaire fait obstacle sans levée d’immunité), puisque l’appel aurait alors dû être jugé dans un délai de droit commun de quatre mois (article 509-1 du Code de procédure pénale). Le calendrier retenu évite cependant l’inconvénient d’une durée d’instance excessive au regard de l’échéance régulière de l’élection présidentielle. Mais ce choix ne résout pas tous les problèmes.

Par un arrêt du 28 septembre 1993 (Cass. crim., 28 sept. 1993, no 92-85.473), la Cour de cassation juge que lorsque la cour d’appel, annulant la première instance, ne retient pas l’exécution provisoire, l’effet suspensif du pourvoi en cassation ne joue pas : « Attendu que, pour écarter l’argumentation du condamné qui faisait valoir que le juge de l’application des peines avait statué après l’expiration du délai d’épreuve, la cour d’appel énonce que, si le tribunal correctionnel du Puy a, dans son jugement du 15 juillet 1987, assorti de l’exécution provisoire le sursis avec mise à l’épreuve, cette décision a été ensuite remplacée par celle de la cour d’appel, devenue définitive le 29 mars 1989 et ne comportant pas d’exécution provisoire ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’exécution provisoire de la mise à l’épreuve ordonnée par les premiers juges le 15 juillet 1987 s’était poursuivie, compte tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation, jusqu’au 29 mars 1989 et que le délai d’épreuve se trouvait donc expiré depuis le 15 juillet 1990 lorsque le juge de l’application des peines a rendu son ordonnance, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ».

La position de la Cour de cassation n’a pas été démentie et fait donc partie du droit existant, d’autant plus qu’une décision du Conseil d’État du 20 décembre 2019 (CE, 20 déc. 2019, n° 432078) va dans le même sens. Toutefois, elle ne peut que susciter un débat en doctrine : l’effet suspensif du recours en cassation (article 569 du Code de procédure pénale, alinéa 1er) ne suspend pas l’exécution d’une peine, paradoxe accru si cette peine est elle-même suspendue par le juge d’appel. Comme l’écrit Mathieu Carpentier (Matter, forme and power 27 octobre 2025, https://mathieucarpentier.substack.com/p/si-la-cour-dappel-confirme-la-peine) : « Le bon sens peine à comprendre la logique derrière une telle décision », d’autant que cet auteur cite une décision postérieure du Conseil d’État (CE, 14 avril 2022, n° 456540, M. Merly) qui semble aller dans le sens inverse – il est vrai pour des circonstances différentes (l’appel annule le jugement de première instance et prononce une autre peine, sans exécution provisoire).

Bref, la situation passablement confuse qui résulte de ces jurisprudences, qu’on ne peut ignorer, fait douter des certitudes les mieux établies : la règle générale est que l’appel, s’il ne confirme pas le jugement de première instance, l’annule en tout point. Mais cette règle ne paraît pas s’appliquer, en cas de pourvoi en cassation, à l’exécution provisoire en matière d’inéligibilité. Par ailleurs, celle-ci a déjà produit des effets en interrompant les mandats électoraux (sauf celui de parlementaire) de manière irréversible. L’effet dévolutif de l’appel n’est donc pas total. L’effet d’une cassation du jugement d’appel sur l’exécution provisoire est lui aussi sujet à débat, ici encore sans incidence sur la déchéance des mandats locaux. Si l’appel confirme l’exécution provisoire, il semble logique que son effet se poursuive nonobstant le pourvoi en cassation. Mais en cas d’arrêt infirmatif partiel, réduisant la durée de l’inéligibilité et annulant l’exécution provisoire, que se passe-t-il ? Autant dire que cette situation n’est pas satisfaisante. Il semble que nul au stade actuel ne puisse déterminer avec certitude, dans l’hypothèse où Mme Le Pen se pourvoie en cassation contre une décision d’appel qui ne retiendrait pas l’exécution provisoire (mais maintiendrait une peine d’inéligibilité expirant après mai 2027), si elle est alors ou non inéligible, dans l’attente de la décision de cassation. La même incertitude existe si la Cour de cassation casse la décision d’appel avec renvoi.

Une telle indétermination, sur la motivation de l’exécution provisoire dont les critères devraient être établis par le législateur en se rapprochant ou en reprenant ceux énumérés par l’article 144 du Code de procédure pénale, sur le contradictoire, sur l’effet immédiat de la première instance sur les mandats locaux dont la déchéance doit être constatée, sur l’effet, immédiat mais non définitif, de l’inéligibilité sur les candidatures, fait peser des doutes sérieux sur la prochaine échéance présidentielle. Elle mériterait clarifications de la part du législateur.

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