La dissolution de l’Assemblée nationale du 9 juin 2024

Publié le 19/06/2024
La dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024
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En annonçant la dissolution immédiatement après les résultats du vote pour les députés européens, le Président de la République appelle le pays à renouveler l’Assemblée dans des délais très brefs, à l’extrême limite du minimum de vingt jours prévus par l’article 12 de la Constitution. Ce choix de mettre fin à la partie est celui de l’arbitre. Mais il est aussi et surtout celui d’un Président qui, loin d’être « au-dessus des partis » est totalement dans la mêlée. Provoquée pour la première fois suite à un échec électoral, la dissolution pose la question de la responsabilité politique du Président. Outre les graves inconvénients qui résultent du calendrier, notamment d’un deuxième tour le 7 juillet, le résultat des urnes ne déterminera pas seulement la composition de l’Assemblée, mais pose aussi de cruciales questions constitutionnelles.

En 1868, dans la France nouvelle, Lucien Prévost-Paradol distingue : « Il y aurait donc dans la monarchie constitutionnelle, telle que nous la concevons, deux sortes de dissolutions : 1° la dissolution prononcée par un cabinet ayant perdu la majorité ou n’ayant qu’une majorité insuffisante, et désirant de son plein gré se retremper dans l’opinion ; 2° la dissolution que j’appellerais proprement royale prononcée par le souverain dans la plénitude de son pouvoir et sans le concours des ministres, pour appeler la nation à confirmer ou à détruire une majorité et un cabinet, soupçonnés de ne plus représenter le sentiment général ». Cette distinction pourrait-elle s’appliquer à un président de la République qui « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » et auquel l’article 12 de la Constitution confère un droit de dissolution qui n’est limité que par deux règles temporelles : les élections ont lieu 20 jours au minimum et 40 jours au maximum après la dissolution, et il ne peut y avoir deux dissolutions successives dans le délai d’un an, et par une obligation de consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées.

La dissolution a longtemps été un acte conditionné : sous la IIIe République par l’accord du Sénat, sous la IVe République par deux mises en minorité du gouvernement devant l’Assemblée dans un délai de 18 mois. Ces règles, mais aussi la dévalorisation de la fonction présidentielle expliquent la rareté de la mise en œuvre de cette prérogative du chef de l’État avant 1958 : après le 16 mai 1877 nul Président n’ose revenir sur la « constitution Grévy » qui marque l’abandon de la dissolution sous la IIIRépublique, et les conditions restrictives posées par les articles 49 et 50 de la Constitution du 27 octobre 1946 ne sont réunies qu’une fois, permettant la dissolution du 2 décembre 1955. On vota exceptionnellement un lundi 2 janvier 1956, car le dimanche, traditionnellement consacré en France à l’exercice du droit de vote (art. L. 55 du Code électoral), tombait le 1er janvier.

En 1958, les choses changent : la dissolution devient « une prérogative du chef de l’État à laquelle l’absence de conditions de forme comme de fond (dispense de contreseing) confère un caractère discrétionnaire », relève Pierre Avril (commentaire de l’article 12 in La Constitution de la République française, Economica 2009, p. 478). Le recours à la dissolution, facilité, va être davantage utilisé par un Président « arbitre » : 9 octobre 1962, 30 mai 1968, 22 mai 1981, 14 mai 1988, 21 avril 1997, seule dissolution ratée par laquelle Jacques Chirac provoque la victoire de la gauche – avec 250 sièges au groupe socialiste – et ouvre la plus longue des périodes de cohabitation. C’est pendant celle-ci que, par le seul référendum constituant convoqué en application de l’article 89, le 24 septembre 2000, a été établi le quinquennat avec un taux d’abstention record de près de 70 %.

En 2002, le calendrier électoral qui fait désormais suivre l’élection présidentielle par celle des députés (article LO 121 du Code électoral) est censé abolir l’une des causes de dissolution, à l’œuvre en 1981, 1988 et 1997 : assurer la coïncidence dans le temps des élections – la présidentielle pour sept ans, la législative pour cinq – et permettre la cohérence des majorités pour cinq ans. Mais les élections de juin 2022 ont démenti cette attente : l’élection du Président est moins bien assurée qu’en 2017, les abstentions et les votes « blanc » progressent entre les deux tours, l’écart final entre les adversaires du second tour se réduit, et l’élection des députés répercute et amplifie le scepticisme ambiant et la montée des extrêmes. Le motif de la dissolution « de cabinet » destinée à assurer la cohérence des majorités réapparaît donc en arrière-plan de débats parlementaires, dont ressortent l’obstruction et la violence que l’ingénierie procédurale ne permet pas de dépasser. Mais Emmanuel Macron n’a pas choisi de dissoudre en avril 2023 au moment de la loi de financement rectificative portant sur la réforme des retraites ni lors des débats sur la loi immigration du 26 janvier 2024 (LPA 2024 n° 3, p. 5).

Les cinq premières dissolutions montrent clairement deux choses : d’une part, le Président décide seul, d’autre part si les motifs peuvent être très différents les uns des autres, ils doivent clairement être identifiés. La seule dissolution d’un gouvernement « décidant de se retremper dans l’opinion publique » était, avant le 9 juin 2024, celle de 1968, mais elle répond totalement à ces deux critères. Dans son De Gaulle (Points, 2019, p. 1162), Julian Jackson rappelle que c’est Georges Pompidou qui l’impose : « De Gaulle lui tend le discours qu’il a l’intention de prononcer. Pompidou insiste pour introduire une modification : l’annonce d’une dissolution de l’Assemblée nationale et de l’organisation de nouvelles élections. De Gaulle est sceptique mais Pompidou menaçant de démissionner, il accepte. Les archives de De Gaulle contiennent la version dactylographiée du discours dans laquelle la phrase « Je ne dissoudrai pas en ce moment le Parlement qui n’a pas voté la censure » a été rayée et remplacée à la main, par le général, par cette phrase : « Je dissous aujourd’hui l’Assemblée nationale » ». Quant à l’identification des causes elle est claire : en 1968, il s’agit d’une réponse politique pour marquer la fin de la crise. À l’exception de 1997, les autres dissolutions répondent à ce même impératif de clarté. En 1962, le peuple se prononce contre l’opposition parlementaire à la réforme de l’élection présidentielle, par ailleurs adoptée par référendum. En 1981 et 1988, il confirme et prolonge le résultat de l’élection du président de la République, en lui assurant une majorité parlementaire au début du mandat présidentiel. Le 21 avril 1997, les motifs n’apparaissent pas clairement et le peuple choisit sa majorité entre les deux grandes familles politiques : 333 sièges au programme commun de gouvernement en 1981, 275 socialistes et 25 communistes en 1988, 319 à la majorité de gauche en 1997. Les institutions sortent confortées des précédentes dissolutions.

Ce schéma n’est plus en œuvre aujourd’hui pour plusieurs raisons.

1° En premier lieu, la cause de la dissolution est largement inédite. Certes, le Président n’est pas juridiquement lié par un motif : la dissolution est un acte discrétionnaire. Mais il n’en reste pas moins que l’arbitre doit indiquer pourquoi il écourte la durée du match, afin que la décision soit comprise. Or le motif réel, dont témoigne l’immédiateté de la réaction, réside uniquement dans un échec électoral, concernant une élection qui n’engage pas la souveraineté nationale (Cons. const., 30 déc. 1976, n° 76-71 DC ; Cons. const., 9 avril 1992, n°312-92 DC). Cet échec concerne le Président lui-même, qui s’est volontairement impliqué dans la campagne électorale au point que l’ARCOM a dû réagir le 4 juin pour rappeler les obligations du pluralisme. Cette exposition fait donc percevoir l’échec du parti de la majorité présidentielle comme un échec du Président lui-même. C’est pour répondre à cette situation que le Président prend la décision de dissoudre et en choisit le moment. Un nouvel échec affaiblirait donc d’autant le Président, et poserait inévitablement la question de sa responsabilité politique. Celle-ci est d’ailleurs également inévitable depuis que le quinquennat et les pratiques présidentielles ont fait tomber toutes les barrières entre l’Élysée et Matignon. À la responsabilité politique du gouvernement prévue par l’article 49 de la Constitution, s’est substituée une responsabilité effective de celui-ci devant le Président qui choisit, nomme, révoque et décide, jusque dans le détail, de la conduite des affaires publiques. Il gouverne, au sens strict du terme. Le calendrier électoral en vigueur depuis 2002, qui fait dépendre la composition de l’Assemblée des résultats de l’élection présidentielle, la révision du 23 juillet 2008 qui augmente les facultés de blocage parlementaire, et conduit si fréquemment le gouvernement à devoir revenir sur ce que sa majorité vote en commission, le paysage politique étiré aux extrêmes, tout concourt à concentrer le pouvoir entre les mains du Président. La dissolution est donc un constat d’échec, à la fois politique mais aussi institutionnel.

Pour reprendre Prévost-Paradol, elle marque une confusion entre une dissolution de « cabinet » à la demande du gouvernement et une dissolution « royale » à la demande du chef de l’État. Le Président n’est plus « au-dessus des partis », pour reprendre l’expression du discours de Bayeux, mais au contraire pleinement acteur du jeu politique.

2° Le caractère précipité de la consultation, inhérent à toute dissolution, est ici porté à l’extrême limite : le décret de dissolution, daté du 9 juin, est publié, comme le décret portant convocation des électeurs, le 10 juin. Les élections auront lieu pour le premier tour le 30 juin, anticipées le 29 juin outre-mer. L’article 12 de la Constitution dispose que les élections ont lieu 20 jours minimum après la dissolution. Il est indéniable que ce délai est respecté si la computation débute le jour du décret de dissolution. Si tel n’est pas le cas, alors la tenue d’élections ultramarines pose un problème, puisque l’article 2 du décret dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain ». Ce dispositif est calqué sur celui qui s’applique à l’élection présidentielle (L. n° 2006-404, 5 avril 2006, art. 2) mais pas sur les règles habituelles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 173 du Code électoral, lequel ne vise que la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, ni sur celles de la dernière élection qui résultaient du décret n° 2022-648 du 25 avril 2022, texte qui anticipait le vote en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, ainsi que dans les bureaux de vote ouverts par les autres ambassades et postes consulaires. Sauf à considérer que le délai de vingt jours ne vaut que pour l’élection générale et n’empêche pas une anticipation géographiquement explicable pour les Français résidents hors de France ou dans le continent américain, si le Conseil constitutionnel juge qu’il ne s’agit pas d’un délai franc, le premier tour peut alors se tenir dès le vingtième jour suivant la dissolution, soit, dès le samedi 29 juin 2024. Les délais sont donc à l’extrême limite des 20 jours au moins après la dissolution exigés par l’article 12 de la Constitution.

Il est certain, en toute hypothèse, que le calendrier est particulièrement resserré si on le compare à celui retenu en 1997 : pour un décret de dissolution du 21 avril (et un décret de convocation des électeurs de même date) les candidatures étaient reçues du 28 avril au 4 mai, pour un premier tour le 25 mai. Ici les candidatures n’ont pu être enregistrées que jusqu’au 16 juin à 18 heures assorties d’une déclaration de rattachement ( art. 7 du décret du 9 juin 2024) pour le bénéfice de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques, accordée en fonction des voix obtenues par les formations ayant au moins, pour la métropole, présenté 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % des voix (L. du 11 mars 1988, n° 88-227, art. 9)

Ce calendrier a deux types de répercussions. Les premières sont politiques parce que les appareils des partis n’ont pas matériellement le temps de débattre de la désignation de leurs candidats et suppléants, ou de mûrir le choix des alliances. Les électeurs pourraient être sensibles au grand désordre qui en résulte actuellement, mais nul ne peut prédire dans quel sens cette sensibilité s’exercera : en faveur des résistants, des alliés hier ennemis, d’un vote aux extrêmes, ou à l’inverse au profit des modérés. Le calendrier jouera-t-il en faveur des sortants ou contre eux ? Un délai aussi bref n’est pas de nature à susciter des vocations nouvelles, mais peut-être implique-t-il que les candidats de la majorité battus en 2022 tentent de reconquérir les sièges alors perdus. On voit même un ancien Président de la République candidat en Corrèze.

Les secondes répercussions tiennent évidemment aux inconvénients que présentent les dates choisies. Outre-mer le choix des dates imprévisibles à l’avance du samedi 29 juin et 6 juillet fait que les mairies accueillent en même temps la tenue de mariages depuis longtemps programmés et celle des élections. Un second tour le 7 juillet 2024, et plus encore la suite des événements, pose de multiples problèmes concrets, même si les arguments concrets ont peu de chances de prospérer au plan contentieux. En application de l’article 12 de la Constitution, l’Assemblée nouvellement élue doit se réunir du 18 juillet au 4 août, avec, à tout coup, un nouveau gouvernement qui ne pourra pas faire moins qu’une déclaration de politique générale, avec ou sans vote, ou un gouvernement Attal qui se maintiendrait sans majorité, mais alors avec vote probable d’une motion de censure si une majorité ou une coalition d’oppositions l’adoptent.

Enfin, et surtout, le calendrier parlementaire télescope celui des Jeux olympiques qui débutent le 26 juillet.

Le gain de l’effet de surprise risque fort d’être contrebalancé par de tels inconvénients calendaires et peser sur la rentrée parlementaire. Quoiqu’il en soit, le calendrier en vigueur depuis 2002 est désormais désynchronisé. Il faudra, si on veut sauver les modalités actuelles du quinquennat une nouvelle dissolution.

3° Peut-il en résulter des atteintes à la sincérité du scrutin ?

C’est surtout à des recours portant sur l’identification même des candidatures qu’il faut s’attendre. Le juge électoral est familier des soutiens revendiqués à tort, querelles d’investiture, dissidences se réclamant tout de même du courant que l’on quitte, etc. qu’il juge selon la notion, malléable, de manœuvres (Cons. const., 30 janvier 2003, n° 2002-2651, AN Seine Saint Denis, 7e circ. et Cons. const., 28 janvier 2022, n° 2021-5726, AN Paris 15e circ.). Il est probable que la décomposition actuelle du paysage politique entraînera un flux important de recours portant sur les risques de confusion liés aux investitures ou plus généralement aux étiquettes politiques.

Mais d’autres points méritent attention depuis que le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de sincérité du scrutin, tirée de l’article 3 de la Constitution (Cons. const., 20 décembre 2018, n° 2018-773 DC, cons. 16).

Ainsi, il n’existe aucune garantie, dans le décret du 9 juin, que les résultats acquis outre-mer le samedi 29 juin ne soient pas dévoilés alors que la métropole continuera de voter. La jurisprudence a été jusqu’à présent bienveillante sur ce point pour une continuation du scrutin outre-mer (CE, 23 février 2004, n° 251791, AJDA 2004.1318 et 26 novembre 2004, n° 266282).

Par ailleurs, l’article 9 du décret prévoit une procédure qui dématérialise totalement les demandes de procurations. La demande peut donner lieu à un formulaire dématérialisé, mais l’article R. 72-1 du Code électoral prévoit, même dans ce cas-là, que le mandant « présente en personne le formulaire » à un officier ou agent de police judiciaire, ou un magistrat. La liste des personnes habilitées est fixée par le code, qui organise le contrôle de la volonté de l’électeur de donner procuration. Ces personnes se déplacent « à la demande des personnes » qui en raison de maladie ou d’infirmités ne peuvent « manifestement comparaître devant eux ». Ainsi, sont vérifiées non seulement l’identité du mandataire mais également sa volonté explicite puisqu’il dépose ou donne physiquement sa procuration. Le texte de l’article 9 du décret prévoit un circuit seulement informatisé pour qui possède un papier d’identité conforme au décret, le contrôle est restreint à la seule identité.

Rien ne permet donc que la volonté de l’électeur soit vérifiée selon une procédure judiciaire, ce qui ouvre d’évidentes perspectives d’ « aide » plus ou moins sollicitée. Constitue une atteinte à la sincérité du scrutin et au caractère personnel du vote le fait qu’ « il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe » (Cons. const., 3 févr. 2023, n° 2022-5773, AN FEHF 8e circ.). Pour peu qu’ils acceptent de donner à un tiers la preuve de leur identité, il pourra être irrégulièrement proposé aux électeurs de donner procuration.

Peut-on, à la faveur d’une élection dérogatoire, faire de la procuration un acte administratif alors que, comme elle participe du corps électoral, elle relève, comme l’établissement de la liste électorale elle-même, de la sphère judiciaire ? Peut-on, pour lutter contre l’absentéisme, jeter un voile pudique sur le risque de fraude ? Et lutte-t-on contre un absentéisme, probablement élevé en juillet, par des moyens techniques ?

4°) D’une manière plus générale, la dissolution amène à devoir déroger au Code électoral, mais ces dérogations doivent être rendues nécessaires par les délais dérogatoires posés par l’article 12 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel en a posé le principe par l’arrêt Delmas du 11 juin 1981 (Cons. const., 11 juin 1981, n° 81-1 ELEC)  en même temps qu’il s’est reconnu compétent pour statuer en amont de la consultation, non sur le décret de dissolution, pour lequel, jusqu’à présent aucun juge ne se reconnaît compétent (CE, 20 février 1989, n° 98538, Allain ; Cons. const., 13 juillet 1988, n° 88-1035, ELEC Rosny Minvielle de Guilhem de Lataillade ; Cons. const., 10 juillet 1997, n° 97-14, ELEC Abraham) mais sur le décret portant convocation des électeurs, sur lesquels dix recours ont été déposés, portant sur les délais de tenue du scrutin et de campagne, la constitution des listes électorales, notamment en Nouvelle Calédonie, ou la procédure de demande des procurations.

En effet, la décision Delmas, du 11 juin 1981, confirmée à de multiples reprises, juge qu’il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les griefs qui « mettent en cause les conditions d’application de l’article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de l’ensemble des opérations électorales telles qu’elles sont prévues et organisées par les décrets du 22 mai 1981 et non celle des opérations électorales dans telle ou telle circonscription ; qu’il est donc nécessaire que, en vue de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin ». Cette possibilité exceptionnelle n’existe que (Cons. const., 16 avril 1982, n° 82-2, ELEC Bernard)  « dans la mesure où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des dispositions des articles 32 à 45 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre gravement l’efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l’élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » (voir aussi Cons. const., 4 juin 1988, n° 88-5, ELEC Galienne). Elle est précisément fondée sur un grief tiré de la violation de l’article 12.

La justification de cette extension de compétences au-delà des textes est très clairement exposée par Georges Vedel, rapporteur, https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/24264 : « Dans sa thèse, (« Le déni de justice en droit public et interne »), le Président Favoreu donne justement comme exemple de hiatus juridique le cas du contentieux des actes préliminaires en droit électoral. Le Conseil constitutionnel exige pour s’estimer compétent que l’on conteste l’élection elle- même. Il s’ensuit que toute une série d’actes préalables à celle-ci n’auront pas de juge ou, en tout cas, ne pourront être appréciés que tardivement. Cette situation vient d’une défaillance des textes. Tout ce qui entoure l’opération électorale, par exemple les questions de pourcentage des voix à obtenir pour acquérir le remboursement des frais, n’est pas soumis à l’appréciation d’un juge et les actes préliminaires ne sont attaquables qu’après que l’élection a eu lieu… Nous ne pouvons pas faire abstraction de l’absurdité de la solution à laquelle nous conduirait une jurisprudence trop étroitement exégétique des textes ou la poursuite de la doctrine jurisprudentielle façonnée ici, dans des cas quelque peu différents. Supposons un instant que la demande de Monsieur Delmas soit fondée. Le Conseil pourrait-il alors laisser se dérouler des élections dans des conditions qui ne seraient pas conformes à la Constitution ? ». Cet argument, celui du « signal d’alarme » qu’il vaut mieux actionner préventivement plutôt que d’annuler ensuite les élections irrégulièrement convoquées ou organisées, a été retenu par le Conseil et depuis lors étendu aux référendum (Cons. const., 25 juillet 2000, n° 200-21, Hauchemaille, JE Schoettl, LPA 2 août 2000) et à l’élection présidentielle (Cons. const., 14 mars 2001, n° 2001-95 PDR, Hauchemaille IV, JE Schoettl, LPA 12 juin 2002 p. 7 ; S. Lamouroux AIJC 2001, p.597, P. Jan Dalloz 2001 n° 23 p. 1828). Cette extension est d’autant plus justifiée que, s’agissant de ces dernières consultations, le Conseil « veille à la régularité » de l’ensemble de l’opération. Compte tenu des conditions dans laquelle le corps électoral est convoqué, il n’est pas étonnant que le Conseil soit saisi d’arguments portant sur le respect de délais, comme sur les dérogations prévues par le décret du 9 juin.

On se demande même, à la lecture de la presse, si la seule condition posée par l’article 12 de la Constitution en préalable à la décision de dissoudre, à savoir la consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées a bien été respectée, et comment le Conseil peut matériellement en vérifier le respect, alors qu’il est facile de vérifier par exemple l’existence d’une délibération du conseil des ministres pour autoriser le gouvernement à engager sa responsabilité. Plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, non jugés au moment où ces lignes sont écrites, portent sur le respect du délai de vingt jours ou sur le début de la campagne officielle : les partis ont été obligés de se déclarer à l’ARCOM pour participer à la campagne au plus tard le 13 juin, les candidatures sont recevables jusqu’au 16 juin. 25 partis ont ainsi demandé, le 13 juin, à bénéficier d’un accès aux ondes. Or, si une formation n’est pas représentée par un groupe parlementaire, il faut qu’elle présente au moins 75 candidats. Que se passe-t-il si certaines candidatures sont annulées par le juge (article L. 159 du Code électoral) ou si des refus sont annulés (art. LO 160 du Code électoral) alors que la campagne officielle a débuté ?

On le voit les questions juridiques sont multiples et mal balisées. Elles traduisent surtout la gêne posée par la rapidité des opérations

5° La décision « Delmas » couvre évidemment le principe même des dérogations liées aux délais : « considérant que ces dispositions de nature constitutionnelle prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du Code électoral, qui d’ailleurs ne concernent point le cas d’élections consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale », mais elle ne va pas au-delà de telles considérations. Le délai de droit commun pour déclarer sa candidature soit le quatrième vendredi précédant l’élection (article L. 157 du Code électoral) n’est évidemment pas applicable. Mais qu’en est-il du financement des campagnes, des déclarations de rattachement à un parti pour bénéficier de l’aide publique, ou des procurations ?

6° Pandore avait une boîte… Il s’agit bien d’une dissolution de « cabinet », décidée pour tenter de retrouver une majorité de gouvernement compatible avec la majorité présidentielle de 2022. Mais il est évident que le pari, qui repose sur l’éclatement des forces politiques et une alliance des modérés contre les extrêmes, est hautement risqué. La clé est dans le vote de 577 circonscriptions dont les déterminants sont largement inconnus. Quel que soit le sort des urnes, il est en tout cas peu probable que la dissolution fasse taire les dissensions dans le pays et que l’Assemblée cesse d’en être l’amplificateur.

Au-delà du trouble créé par la dissolution du 9 juin, c’est surtout sur l’onde de choc qui suivra le 7 juillet qu’il faut désormais s’interroger. Soit elle donne au Président une majorité plus cohérente et numériquement plus forte que la majorité sortante, laquelle était plus que relative : 250 députés dont 72 Renaissance, et celle-ci détermine la poursuite du quinquennat selon deux possibilités. Si cette nouvelle majorité est plus importante que la majorité présidentielle actuelle, la dissolution sera une réussite politique. La tradition est que le Premier ministre remette en toute hypothèse sa démission au Président, Pierre Avril y voit une Convention de la Constitution (PUF, 1997, p. 99) mais rien n’empêcherait alors le Président de confirmer Gabriel Attal. Cette hypothèse suppose évidemment que les sortants soient réélus, mais aussi que se présentent à nouveau des candidats battus en 2022.

Il peut également se dégager une majorité opposée à Emmanuel Marcon. Dans ce cas la France pourrait connaître sa quatrième cohabitation, à moins que cette majorité nouvelle n’exige le départ du chef de l’État comme elle l’a fait en 1924 avec Millerand, lequel s’est heurté à trois reprises à l’impossibilité de désigner un gouvernement faute pour la majorité d’en proposer un. Le débat a un peu existé en 1986, mais Marie- Anne Cohendet (La cohabitation, PUF 1993, pp 48 ou 102) rappelle qu’il fut vite éliminé au profit d’un débat sur le choix du Premier ministre : la majorité choisit alors de cohabiter, espérant remporter l’élection présidentielle deux ans plus tard, calcul qui fut démenti en 1988. Dans l’hypothèse où elle ferait ce même choix, le gouvernement serait démissionnaire ou renversé et le Président serait politiquement très affaibli puisqu’il aurait subi un double échec électoral. Il ne pourrait alors ni choisir le Premier ministre, ce choix lui est imposé par le ou les partis vainqueurs, ni le gouvernement, exception faite du pouvoir de s’opposer aux nominations dans son pré carré – diplomatie et défense. Le rapport des forces au sein de l’exécutif est tributaire du rapport des forces à l’Assemblée. La première cohabitation avec 286 sièges pour la majorité ne détermine pas le même rapport de forces que la seconde (472 sièges) ou que la troisième qui donne 319 sièges à la majorité. Les familles politiques étaient alors stables, ce qui n’est évidemment pas le cas aujourd’hui. Les trois précédentes cohabitations ont permis d’apaiser le débat politique puisque le peuple était appelé à exercer un choix binaire. Or nous sommes confrontés en 2024 à une situation très différente.

Il peut enfin n’y avoir aucune majorité capable de se rassembler pour gouverner durablement. Le choc des oppositions sera alors d’autant plus violent, l’impossibilité de constituer un gouvernement stable d’autant plus évidente.

Et il faut, en toute hypothèse, rappeler la seule règle impérative fixée par l’article 12 de la Constitution : il ne peut plus y avoir de nouvelle dissolution pendant un an. Cette règle « dissolution sur dissolution ne vaut » est pour René Capitant (Écrits, Flammarion, 1972, p. 24) la marque d’une responsabilité politique du Président : « au cas où l’Assemblée nationale l’a emporté devant le suffrage universel dans le conflit qui l’opposait au Président, celle-ci dispose du pouvoir de faire exécuter à son profit la sentence populaire et de contraindre le chef de l’État à se démettre puisqu’il est désormais sans défense devant elle ». Et dans ce cas « il ne peut être procédé » à une nouvelle élection dans ce délai, signifie qu’un nouveau Président, élu dans l’intervalle, ne pourrait dissoudre avant juin 2025.

C’est bien à un choix non seulement politique mais aussi institutionnel qu’Emmanuel Macron a convié le peuple le 9 juin.

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