Autorisations d’abattre des loups : le Conseil d’État rejette l’essentiel des recours dont il était saisi

Publié le 28/12/2017

Les faits et la procédure

Les conditions et limites dans lesquelles le préfet peut, par dérogation à l’interdiction de destruction des loups, autoriser des tirs afin de protéger les troupeaux sont définies par un arrêté interministériel du 30 juin 2015. Chaque année, les ministres chargés de l’Agriculture et du Développement durable fixent le nombre maximum de destructions de loups pouvant être autorisées dans ce cadre.

Ce nombre a été fixé à 36 pour la période 2015/2016, par un arrêté du 30 juin 2015.

Plusieurs associations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement ont saisi le Conseil d’État de recours, afin d’obtenir l’annulation de ces deux arrêtés.

La décision du Conseil d’État

Par une décision du 18 décembre dernier, le Conseil d’État écarte l’essentiel des critiques mettant en cause le premier arrêté, qui fixe le cadre dans lequel des autorisations de tirs de loups peuvent être délivrées en vue de protéger les troupeaux.

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement subordonne l’octroi de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, telles que les loups, à trois conditions :

–  l’existence de dommages importants à l’élevage ;

–  l’absence d’autres solutions satisfaisantes ;

–  le maintien dans un état de conservation favorable des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle.

Les mesures prévues par l’arrêté doivent en outre être nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection des troupeaux.

Compte tenu de l’encadrement très strict des tirs de loups prévu par l’arrêté attaqué, le Conseil d’État juge que ces trois conditions ne sont pas méconnues. Il juge en outre que les mesures prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 sont nécessaires, proportionnées et progressives, à l’exception de la mesure énoncée à l’article 25 de l’arrêté qui prévoit que des tirs de prélèvements peuvent intervenir s’il est constaté des dommages « importants ou récurrents » dans les élevages. Le Conseil d’État annule les mots « ou récurrents », contraires à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, qui n’autorise la destruction de loups qu’en cas de dommages importants à l’élevage. Le reste du recours est rejeté.

S’agissant du second arrêté, fixant à 36 le nombre maximum de loups susceptibles d’être abattus en 2015/2016, le Conseil d’État ne suit pas la proposition d’annulation faite par son rapporteur public lors de l’audience publique. Il estime en effet que, compte tenu, d’une part, de la croissance soutenue de la population des loups sur le territoire national, d’autre part, de l’augmentation sensible du nombre d’attaques sur la période 2009/2016, le plafond de 36 loups pour la campagne 2015/2016 ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups en France.

Le Conseil d’État rejette donc les recours dirigés contre cet arrêté.