Box vitrés dans les salles d’audience : la question ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative

Publié le 27/02/2018

Estimant notamment que l’installation de box vitrés sécurisés dans les salles d’audience portent atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et à la dignité des personnes prévenues ou accusées, l’ordre des avocats au barreau de Versailles a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de la procédure de référé-liberté, d’une demande tendant à ce que soit ordonné le retrait de l’un de ces box, installé dans une salle d’audience du tribunal de grande instance de Versailles.

La procédure de référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Par une ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

L’ordre des avocats au barreau de Versailles a fait appel de cette décision devant le Conseil d’État.

Par l’ordonnance du 16 février 2018, le juge des référés du Conseil d’État confirme qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, et rejette pour ce motif la requête présentée devant lui. La juridiction administrative peut connaître de litiges relatifs à l’organisation du service public de la justice. En revanche, elle n’a pas compétence pour connaître de contentieux qui ont trait au fonctionnement des juridictions judiciaires.

Le juge des référés du Conseil d’État applique cette grille d’analyse au cas des box vitrés dans les salles d’audience. Il précise à ce titre que l’installation dans une salle d’audience d’une juridiction pénale d’un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n’est pas détachable des modalités de déroulement de l’audience, dont il appartient au président de la juridiction d’assurer la police. Il en déduit que le contentieux relatif à une telle installation concerne le fonctionnement de l’autorité judiciaire et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative.