La loi sur l’éco-taxe n’étant pas abrogée, le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre l’arrêté qui doit permettre la collecte de cet impôt dans un délai de six mois

Publié le 14/12/2016

Communiqué du CE sur CE, 5 déc. 2016, nos 399965 et 399966.

La loi de finances du 27 décembre 2008 pour 2009 a créé une taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises dite « éco-taxe », qui devait entrer en vigueur au 31 décembre 2015 en vertu de la loi du 8 août 2014. Le législateur a renvoyé à un arrêté des ministres chargés du Transport et du Budget la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe. Cet arrêté n’est cependant jamais intervenu. L’association Alsace nature a demandé aux ministres concernés de prendre l’arrêté, ce qu’ils ont implicitement refusé. Elle a alors contesté ce refus devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État commence par rappeler que le Gouvernement est chargé d’assurer l’exécution des lois et est donc tenu de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires, telles qu’un arrêté, qu’implique nécessairement l’application de la loi.

Dans un second temps, le Conseil d’État constate que cet arrêté était nécessaire à l’application de la loi sur l’éco-taxe. En effet, cette taxe nécessitant un dispositif technique important, le législateur avait voulu qu’un arrêté puisse fixer clairement à la date à laquelle l’impôt commencerait à être mis en œuvre. Cependant, le Conseil d’État constate que le Gouvernement a décidé de reporter la perception de cette taxe et n’a donc pas pris l’arrêté en question.

Si une procédure d’abrogation de la disposition législative est actuellement en cours au Parlement, elle n’a pas encore abouti à la date à laquelle le Conseil d’État s’est prononcé. En conséquence, le Gouvernement demeure dans l’obligation de l’appliquer et de prendre l’arrêté.

Le Conseil d’État estime que le refus de prendre l’arrêté est illégal : il l’abroge et il enjoint aux ministres compétents d’édicter cet arrêté dans un délai de six mois.

LPA 14 Déc. 2016, n° 122u3, p.2

Référence : LPA 14 Déc. 2016, n° 122u3, p.2

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