L’affaire Altran soulève la question du concours idéal de qualification

Publié le 10/01/2017

Le procès Altran s’est achevé le 16 décembre dernier. Huit personnes physiques et la société elle-même sont poursuivies pour avoir gonflé artificiellement le chiffre d’affaires annuel 2001 et semestriel 2002 du groupe. Mais plusieurs prévenus ont déjà été sanctionnés par l’AMF, de sorte qu’ils pourraient bénéficier d’une extinction partielle, voire totale des poursuites.

Les actionnaires qui ont investi dans le titre Altran au début des années 2000 ont vu le cours chuter en quelques mois de 65 à 2 euros ! En cause ? L’éclatement de la bulle internet, mais aussi le scandale déclenché par une fraude comptable révélée en octobre 2002 par le journal Le Monde. Le procès s’est tenu du 28 novembre au 16 décembre dernier devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Les huit dirigeants et la société sont poursuivis pour diffusion de fausse information financière, présentation de comptes inexacts et faux et usage de faux. Il leur est reproché d’avoir gonflé artificiellement le chiffre d’affaires annuel 2001 et semestriel 2002 à l’aide de fausses factures à établir (FAE), autrement dit d’avoir comptabilisé des prestations inexistantes. Les faits sont avérés et reconnus, la seule vraie question consiste à savoir qui, sur les huit personnes physiques renvoyées devant le tribunal, est coupable des faits reprochés. Les deux dirigeants fondateurs, Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, expliquent qu’ils commençaient à l’époque à se désengager de la direction opérationnelle de l’entreprise et qu’ils ignoraient tout de la fraude. Les opérationnels se défaussent en expliquant que les objectifs fixés par les dirigeants ne pouvaient être atteints que par des procédés frauduleux. Les salariés et actionnaires parties civiles réclament plus de 20 millions d’euros d’indemnisation. Mais ils pourraient bien avoir attendu 14 ans pour rien.

Où l’on retrouve les doubles poursuites…

Le temps judiciaire (trois changements de juge d’instruction, un parquet qui met deux ans à requérir…) en effet a joué contre eux. Un premier procès s’est tenu en janvier 2014 mais il a été annulé, le tribunal ayant décidé de renvoyer sa copie au juge d’instruction. Entre-temps, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu sa fameuse décision Grande Stevens le 3 mars 2014 dans laquelle elle juge, à propos de l’Italie, que les doubles poursuites en matière boursière sont contraires au principe ne bis in idem qui interdit de punir deux fois les mêmes faits. Un raisonnement que le Conseil constitutionnel a repris partiellement à son compte le 18 mars 2015 en déclarant les doubles poursuites en matière boursière contraires au principe de nécessité des peines, en réponse à une QPC soulevée dans le cadre de l’affaire EADS. Or, 4 des 8 dirigeants poursuivis ainsi que la société Altran ont déjà été lourdement sanctionnés par l’AMF le 29 mars 2007 pour fausse information financière. Lorsque le procès s’est ouvert pour la deuxième fois en décembre dernier, les avocats de la défense ont donc invoqué le principe de nécessité des peines pour obtenir du tribunal qu’il prononce l’extinction des poursuites. La difficulté de ce dossier, c’est que les intéressés sont non seulement poursuivis pour fausse information financière, infraction pour laquelle ils ont déjà été sanctionnés, mais aussi pour faux et comptes inexacts, des délits qui n’entrent pas a priori dans le champ des infractions boursières pour lesquelles les doubles poursuites sont prohibées par la loi du 21 juin 2016 adoptée dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars.

Concours idéal de qualification

C’est ainsi que les avocats Hervé Temime et Nicolas Huc-Morel ont soutenu une QPC au bénéfice de leur client Alexis Kniazeff, dirigeant fondateur du groupe dans laquelle ils s’interrogent sur la constitutionnalité du nouvel article du Code monétaire et financier qui interdit les doubles poursuites dans une série de délits décrits dans le code. Pour la défense, les délits de faux et de comptes inexacts portent sur des faits identiques à la diffusion d’information trompeuse. En vertu du principe de nécessité des peines, leur client ne devrait donc pas pouvoir être poursuivi pénalement pour des faits qui, sous une autre qualification, ont déjà donné lieu à poursuites. La question, plaidée avant l’ouverture des débats au fond, a donné lieu à un premier jugement du tribunal, rendu le 21 septembre 2016, dans lequel la 32e chambre refuse de transmettre la QPC. Elle estime que depuis la loi du 21 juin dernier qui a réorganisé la répression des abus de marché selon les nouvelles règles fixées par le Conseil constitutionnel, la question des doubles poursuites concernant les mêmes faits était réglée. Il est désormais impossible de poursuivre deux fois les délits boursiers, de sorte que les poursuites pénales dans un dossier déjà sanctionné par l’AMF doivent être déclarées éteintes. Quant à savoir si les faux et usage de faux ainsi que la présentation de comptes inexacts se confondent avec la diffusion de fausse information, le tribunal admet que les infractions poursuivies pénalement « recouvrent des faits qui ont participé de l’infraction boursière également reprochée ». Mais il précise immédiatement qu’« il est néanmoins de jurisprudence constante que lorsqu’un seul et même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications il est possible, dès lors qu’il révèle une atteinte à plusieurs valeurs sociales protégées différentes, de retenir une pluralité de qualifications et donc une pluralité de déclarations de culpabilité ». Le tribunal en déduit qu’il lui appartient d’apprécier si les faits qu’il examine portent atteinte ou non à des valeurs sociales différentes. Dans l’affirmative, alors les doubles poursuites sont possibles. Dans la négative il s’agit d’un concours idéal de qualification qui le mènera à constater l’extinction des poursuites. La suite du procès a confirmé ce que l’on pouvait comprendre en filigrane de ce premier jugement : il semble admis que les poursuites pénales pour diffusion de fausse information sont éteintes en raison du fait que les prévenus ont déjà été sanctionnés par l’AMF sur ces infractions.

Des réquisitions sévères

Lors de ses réquisitions, le parquet a d’ailleurs lui-même conclu à l’extinction des poursuites concernant la fausse information financière. Mais il ne souscrit pas au raisonnement invoquant un concours idéal de qualification, de sorte qu’il a exigé des peines exemplaires au titre des autres délits – présentation de comptes inexacts et de faux et usage de faux. Rappelons qu’en 2007, l’AMF avait infligé un million d’euros d’amende à Alexis Kniazeff, Hubert Martigny et Frédéric Bonan (directeur général) ainsi que 500 000 euros à Michel Friedlander (directeur général) et 1,5 millions à la société Altran. Devant le tribunal étaient également renvoyés le directeur financier Alain Rougagnou, le contrôleur de gestion Herbert Massenet et le DRH Jean-Michel Martin. Lors de son réquisitoire, le parquet a écarté la thèse de dirigeants passant la main et ignorants des pratiques comptables du groupe. Il a donc requis à l’encontre des deux dirigeants fondateurs, Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, ainsi que des deux directeurs généraux Frédéric Bonan et Michel Friedlander, 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d’amende. Contre le directeur financier Alain Rougagnou, il a requis un an de prison avec sursis et 350 000 euros d’amende. Contre le DRH Jean-Michel Martin, un an et 500 000 euros (car il n’a pas été sanctionné par l’AMF et ne bénéficie donc pas de ne bis in idem). Contre le contrôleur de gestion, Herbert Massenet, 30 000 euros d’amende. Enfin contre la société Altran : 225 000 euros. Les peines requises sont moins élevées que lors du premier procès de janvier 2014 en raison du fait que la diffusion de fausse information financière disparaît. Mais le parquet a réclamé en revanche des peines de prison et précisé que c’est uniquement en raison de la longueur excessive de la procédure qu’il a choisi de ne pas requérir de prison ferme.

Le tribunal rendra son jugement le 30 mars prochain. S’il conclut au concours idéal de qualification, les parties civiles pourront toujours se tourner vers la justice civile. À condition toutefois que l’action ne soit pas prescrite… Dans cette affaire comme dans l’autre grand scandale financier du début des années 2000 – Vivendi, actuellement en cassation –, la question des moyens mis à la disposition des actionnaires pour faire valoir leurs droits quand ils estiment avoir été trompés par la communication financière d’une entreprise se pose avec une acuité singulière. Comme l’a souligné à juste titre lors de sa plaidoirie l’avocat d’un actionnaire partie civile, les actionnaires individuels étaient 7 millions en 2000, ils ne sont plus que 3 millions aujourd’hui. L’efficacité de la justice financière ne figure pas en l’état au rang des arguments susceptibles de ramener la confiance dans les marchés financiers.

LPA 10 Jan. 2017, n° 123f5, p.4

Référence : LPA 10 Jan. 2017, n° 123f5, p.4

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