Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension de l’ordonnance du 21 avril 2016 ayant créé une procédure de consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
Communiqué du CE sur CE, 22 juin 2016, n° 400704.
Par une ordonnance du 21 avril 2016, le Gouvernement a créé l’article L. 123-20 du Code de l’environnement, qui permet à l’État de consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou dont la réalisation est soumise à une autorisation délivrée par l’État. Cette ordonnance était prise sur le fondement de l’article 106 de la loi du 6 août 2015, qui avait autorisé le Gouvernement à intervenir dans le domaine réservé à la loi pour prévoir une procédure de consultation locale des électeurs.
Le 15 juin 2016, l’Association pour une taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC), la Confédération paysanne et l’Union syndicale Solidaires ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette ordonnance.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté leur demande. Il a estimé qu’en l’état de l’instruction, aucun des arguments invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’ordonnance contestée :
– le juge des référés a d’abord jugé que la procédure d’adoption de l’ordonnance ne présentait pas, en l’état du dossier, d’irrégularité ;
– il a ensuite estimé que la loi du 6 août 2015 permettait bien au Gouvernement de prévoir que la consultation était encore possible après l’intervention des décisions d’autorisation du projet et de la déclaration d’utilité publique ;
– le juge des référés a relevé, en outre, que l’avis rendu à l’issue de la procédure de consultation des électeurs ne liait pas les autorités compétentes et ne créait pas de pouvoir de décision nouveau qui affecterait les compétences des collectivités territoriales. Il en a déduit que l’ordonnance ne portait pas atteinte au principe de libre administration de ces collectivités ;
– le juge des référés a également estimé que les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir du principe de confiance légitime, qui ne s’applique que dans le champ du droit de l’Union européenne ;
– enfin, le juge des référés a constaté que la procédure de consultation ne se substituait à aucune procédure d’information et de participation du public existante et obligatoire. Il en a déduit qu’elle ne méconnaissait pas les engagements internationaux de la France qui imposent de prévoir de telles procédures en matière environnementale.
Le juge des référés du Conseil d’État a donc refusé de suspendre l’ordonnance du 21 avril 2016. Celle-ci demeure par conséquent applicable jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur sa légalité.