Le juge des référés du Conseil d’État suspend un arrêté interdisant le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages
Communiqué du CE sur CE, 26 sept. 2016, n° 403578.
Par arrêté du 24 août 2016, le maire de Cagnes-sur-Mer a interdit l’accès aux plages et à la baignade aux personnes porteuses de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse. L’Association de défense des droits de l’Homme – Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la procédure de référé-liberté, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif. Elle a alors fait appel devant le Conseil d’État.
Le juge des référés du Conseil d’État a annulé cette ordonnance et suspendu l’arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer.
Il a rappelé, comme l’avait fait l’ordonnance du 26 août 2016, que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’aucun trouble à l’ordre public n’avait été invoqué, notamment lors de l’audience. Il a en outre estimé que le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des « burkinis », et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté.
Le juge des référés du Conseil d’État a donc jugé que cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.