Le principe d’indisponibilité du corps humain

Publié le 14/02/2018

Le principe d’indisponibilité du corps humain a été pensé sous deux aspects : l’impossibilité de vendre ou de donner une personne, l’impossibilité de porter atteinte à son intégrité.

Largement critiqué, et finalement rejeté par le législateur, la thèse défendue consiste à montrer qu’il demeure. Lorsque de nouvelles atteintes au corps ont été autorisées, le principe d’indisponibilité a quitté le droit privé pour se déployer en droit public. Dans ce cadre, il recouvre encore deux aspects. Il prend la forme, d’une part, d’un principe d’économie, qui empêche toute atteinte non nécessaire, et a pour objet non d’interdire, mais d’éviter les atteintes dans son volet externe et de les limiter dans son volet interne. Il est, d’autre part, un principe non-négociation, qui interdit un acte dès lors que des pressions peuvent être exercées, qui encadre publiquement les atteintes pour garantir un égal traitement des corps des sujets. L’un des moyens a été d’inventer, juridiquement, des mécanismes de circulation des éléments sans profits et d’écarter le marché. Ces deux aspects prolongent en droit public le principe d’indisponibilité en droit privé. Le principe est néanmoins menacé, tant par l’exigence d’accès à la santé que par la dimension subjectivée de celle-ci, ainsi que par l’immixtion de logiques de profit. Celles-ci permettent des atteintes à l’intégrité pour des raisons non liées à la santé mais économiques. La thèse propose alors d’appliquer jusqu’au bout les instruments juridiques que l’on a su inventer pour protéger le corps et ainsi réaffirmer le principe d’indisponibilité.

Prix de thèse Jean Rivero 2015 délivré par l’Association française de droit administratif et l’Association française de droit constitutionnel.

Prix de thèse Jean Carbonnier 2015 délivré par la mission de recherche Droit et Justice.