Droit à la poursuite des études : du slogan à la désillusion

Publié le 10/07/2026 à 10h39

Le droit à la poursuite des études ne serait-il qu’une formule creuse ? À la lumière de la jurisprudence récente du Conseil d’État et des dernières modifications réglementaires, Me Rémy Dandan s’inquiète de l’absence de garanties offertes aux étudiants. 

Droit à la poursuite des études : du slogan à la désillusion
Université Pantheon-Sorbonne (Photo : ©AdobeStock.EnginKorkmaz)

Le droit à la poursuite des études est-il une véritable garantie offerte aux étudiants titulaires d’une licence, ou une promesse juridique dont l’effectivité s’efface au moment même où elle devrait produire ses effets ? La question mérite aujourd’hui d’être sérieusement posée.

Le recteur de région académique doit présenter à l’étudiant au moins trois propositions d’admission

Depuis l’instauration de la sélection à l’entrée du master, le législateur a entendu organiser un équilibre : permettre aux universités de fixer des capacités d’accueil, mais empêcher qu’un étudiant titulaire d’une licence soit purement et simplement laissé sans solution. C’est tout le sens de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que les titulaires d’un diplôme national de licence non admis en première année de master, malgré plusieurs candidatures, peuvent demander à se voir proposer une inscription dans une formation du deuxième cycle, en tenant compte notamment de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence. Le texte réglementaire, aujourd’hui codifié à l’article R. 612-36-3 du même code, est encore plus explicite : le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Ces mots ne sont pas neutres. Ils ne disent pas que le recteur « examine » la situation de l’étudiant. Ils ne disent pas qu’il « tente » de l’accompagner. Ils disent que l’étudiant se voit proposer une inscription, puis que le recteur lui présente au moins trois propositions d’admission, après accord des chefs d’établissement.

Cette lecture correspond d’ailleurs à l’esprit de la loi de 2016. Le rapport parlementaire n° 4276, présenté lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat, ne présentait pas la sélection comme une fin en soi. Elle devait répondre à des contraintes objectives, notamment l’adaptation du nombre d’étudiants aux capacités d’accueil des formations. Elle devait aussi être encadrée par des critères objectifs, transparents, liés au niveau pédagogique et au projet professionnel des étudiants. Surtout, le rapport mettait en garde contre le risque d’une inflation infondée du nombre de masters pratiquant une sélection à l’entrée.

Le droit à la poursuite des études, une obligation de résultat…

Autrement dit, la sélection en master n’a jamais été pensée comme un mécanisme destiné à organiser l’exclusion silencieuse d’une partie des licenciés. Elle devait être accompagnée d’un garde-fou : le droit à la poursuite des études.

Toute la difficulté tient alors dans une question simple : ce droit impose-t-il au recteur une obligation de résultat ou seulement une obligation de moyens ?

Si l’on s’en tient à l’intention du législateur, la réponse devrait être claire. Aucun étudiant titulaire d’une licence, remplissant les conditions de saisine du recteur, ne devrait être laissé sans admission à la fin de l’été. L’État, qui autorise la sélection à l’entrée du master, devrait corrélativement garantir que cette sélection ne transforme pas la licence en impasse.

À la seule lecture du rapport parlementaire n° 4276, l’intention législative est claire : personne ne doit rester sur la touche.

Cette lecture a d’abord trouvé un écho devant certaines juridictions administratives.

Dans une décision du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a jugé que le recteur ne pouvait pas se borner à soutenir qu’il dépendait de l’accord des chefs d’établissement pour échapper à son obligation. Le tribunal a considéré que l’absence d’accord de certains établissements ne libérait pas le recteur de l’obligation de présenter trois propositions d’admission à l’étudiant qui l’avait saisi. La décision était forte : elle refusait de réduire le droit à la poursuite des études à un simple droit à un examen élargi de la situation de l’étudiant par le rectorat.

Puis la jurisprudence a évolué.

Progressivement, les juridictions administratives ont admis que le recteur n’était pas tenu à une obligation de résultat, mais seulement à une obligation de moyens. La cour administrative d’appel de Paris l’a exprimé nettement dans un arrêt du 6 décembre 2024 : les propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord des chefs d’établissement concernés, de sorte que le recteur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat.

…ou de moyens ? 

Le Conseil d’État a confirmé cette logique dans une décision du 30 juin 2026. Il a jugé que le recteur doit rechercher auprès des établissements les possibilités d’inscription dans l’objectif de présenter au moins trois propositions, mais qu’il ne peut formuler ces propositions sans l’accord préalable des chefs d’établissement concernés. Le juge peut donc, lorsque les démarches sont insuffisantes, enjoindre au recteur de procéder à de nouvelles sollicitations mais il ne peut pas, en l’absence d’accord d’un établissement, lui ordonner de proposer effectivement une admission.

Juridiquement, la nuance peut se comprendre.

Pratiquement, elle est redoutable.

Car dans les faits, cette évolution transforme un droit présenté comme une garantie en un droit dépendant d’une série de diligences administratives dont l’étudiant ne maîtrise rien, ne voit presque rien, et ne peut contrôler qu’au prix d’un contentieux.

Dans de nombreux dossiers, le scénario est le même. L’étudiant saisit le recteur après n’avoir reçu aucune admission en master. Quelques jours plus tard, il reçoit plusieurs courriels l’informant que son dossier aurait été transmis à différentes universités afin de recueillir l’accord des chefs d’établissement. Puis plus rien. Le silence s’installe. L’étudiant ignore si les universités ont répondu, si elles ont refusé, si elles n’ont jamais été relancées, ou même si son dossier leur a réellement été transmis.

Cette opacité est d’autant plus préoccupante que l’expérience contentieuse montre que les courriels adressés aux étudiants ne suffisent pas toujours à établir la réalité des démarches accomplies. Il est déjà arrivé que le rectorat affirme avoir sollicité certaines universités, tandis que les établissements concernés indiquaient, après vérification, ne jamais avoir reçu le dossier de l’étudiant, ce qui a permis d’obtenir des décisions favorables devant les tribunaux.

Dans ces conditions, il devient essentiel de ne pas se contenter des affirmations du rectorat. Lorsqu’un étudiant reçoit un message lui indiquant que son dossier aurait été transmis à une université, il doit pouvoir vérifier cette transmission auprès de l’établissement concerné. À défaut, l’obligation de moyens risque de devenir une obligation de façade.

Le double mur de la sélection universitaire et de l’impuissance électorale 

Le problème devient encore plus manifeste dans les filières en tension, notamment en droit et en psychologie. Dans ces disciplines, les étudiants se heurtent à un double mur : celui de la sélection universitaire, puis celui de l’impuissance rectorale. À la fin de la procédure, la commission d’accès au deuxième cycle est censée examiner la situation des étudiants demeurés sans solution. Mais lorsque, sur plusieurs centaines de dossiers soumis à la commission du rectorat, seuls quelques étudiants obtiennent finalement satisfaction (lorsque ce n’est pas un seul étudiant), il devient difficile de parler encore d’un droit effectif.

Il y a là une forme de paradoxe cruel. On reproche aux étudiants de ne pas avoir un dossier suffisamment bon pour accéder au master, tout en acceptant que l’État échoue massivement à assurer l’effectivité du droit qu’il leur a promis.

Ce n’est pas nier la réalité des contraintes universitaires que de le dire. Les capacités d’accueil ne sont pas illimitées. Les équipes pédagogiques ne peuvent pas absorber indéfiniment des promotions supplémentaires sans moyens humains, budgétaires et matériels. La sélection en master pose donc aussi une question de financement de l’enseignement supérieur et est à ce titre un véritable sujet politique, si tant est qu’on donne de l’écho à ce sujet.

Mais c’est précisément parce que ces contraintes existent que le droit ne peut pas se satisfaire d’une fiction.

Soit le droit à la poursuite des études est une véritable garantie, et l’État doit se donner les moyens d’assurer à chaque licencié remplissant les conditions une proposition sérieuse, cohérente et effective d’inscription en master.

Soit il n’est qu’un dispositif d’accompagnement administratif, et il faut alors cesser de le présenter aux étudiants comme un droit et même comme une garantie.

Les textes récemment publiés au Journal officiel du 1er juillet 2026 apportent quelques ajustements utiles. Le décret n° 2026-584 du 25 juin 2026 modifie l’article R. 612-36-3 du Code de l’éducation, notamment pour mieux articuler la saisine du recteur avec la procédure dématérialisée MonMaster et prévoir qu’un calendrier de la procédure est défini par arrêté ministériel. L’arrêté du même jour fixe désormais un calendrier, en prévoyant notamment que la commission d’accès au deuxième cycle se réunit chaque année entre le 20 août et le 15 septembre.

C’est une évolution bienvenue.

Elle peut permettre aux étudiants d’agir plus tôt, de saisir plus utilement les autorités compétentes, et, le cas échéant, de porter devant le juge les défaillances du rectorat avant que l’année universitaire ne soit définitivement compromise.

Mais ce calendrier ne suffira pas si le juge continue d’apprécier trop généreusement les diligences rectorales. Une obligation de moyens n’est pas une obligation symbolique. Elle impose de démontrer des démarches concrètes, traçables, individualisées, cohérentes avec le projet de l’étudiant, et suffisamment larges au regard de l’offre nationale de formation.

Une promesse sans sanction ?  

Solliciter quelques établissements, attendre leurs refus ou leur silence, puis constater l’échec de la procédure année après année ne devrait pas suffire. À tout le moins, le rectorat devrait être en mesure de produire la liste précise des formations sollicitées, les courriels effectivement adressés, les dates de relance, les réponses reçues, les motifs des refus, et les raisons pour lesquelles d’autres formations compatibles n’ont pas été contactées.

À défaut, l’obligation de moyens devient une simple formalité administrative, et le droit à la poursuite des études une promesse sans sanction.

La loi avait voulu éviter qu’un étudiant titulaire d’une licence soit placé sur le banc de touche. La pratique révèle pourtant que de nombreux étudiants demeurent, à la fin de l’été, sans master, sans explication satisfaisante et sans véritable recours utile avant la rentrée.

Il ne s’agit pas de nier la sélection. Il s’agit de rappeler qu’une sélection légalement organisée ne peut être acceptée que si le droit qui l’accompagne est effectivement garanti.

Le droit à la poursuite des études ne doit pas être un slogan rassurant au moment du vote de la loi, puis une désillusion au moment de son application.

Il doit redevenir ce qu’il aurait toujours dû être : une garantie concrète contre l’interruption forcée du parcours universitaire des étudiants qui, après avoir obtenu leur licence, demandent simplement à poursuivre leurs études. »

 

 

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