Le Conseil d’État rejette les recours contre l’arrêté fixant les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur

Publié le 22/07/2020

Saisi pour se prononcer sur les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public, le Conseil d’État juge qu’ils ne s’opposent pas à « l’exigence constitutionnelle de gratuité » qui vise à assurer l’égal accès à l’instruction. Il précise en outre que cette exigence ne s’applique que pour les formations préparant à des diplômes nationaux.

Plusieurs associations, syndicats étudiants et requérants individuels, ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 qui fixe les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit pour les étudiants étrangers « en mobilité internationale » un montant différent de celui payé par les étudiants français, européens ou déjà résidents en France. Avant de se prononcer sur ce recours, le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel a déduit une exigence constitutionnelle de gratuité de l’enseignement supérieur public du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit l’égal accès à l’instruction et l’organisation par l’État de l’enseignement public gratuit. Il a toutefois précisé que des droits d’inscription modiques pouvaient être perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Enfin, le Conseil constitutionnel a laissé au Conseil d’État le soin de contrôler le montant des frais d’inscription fixés par les ministres au regard de ces exigences. Le Conseil constitutionnel n’ayant, en revanche, pas précisé si cette exigence de gratuité pouvait bénéficier à tout étudiant étranger, y compris à ceux venus en France dans le seul but d’y faire leurs études, le Conseil d’État ne se prononce pas sur ce point dans sa décision.

Le Conseil d’État précise que l’exigence de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public pour les formations préparant aux diplômes nationaux (licence, master, doctorat…) mais pas aux diplômes propres délivrés par les établissements de façon autonome ni aux titres d’ingénieur diplômé délivrés par les écoles d’ingénieurs. Par ailleurs, il juge que le caractère modique des droits d’inscription s’apprécie en tenant compte du coût des formations et de l’ensemble des dispositifs d’exonération et d’aides destinés aux étudiants, afin de garantir l’égal accès à l’instruction. S’agissant des étudiants « en mobilité internationale », le Conseil d’État estime que les droits d’inscription fixés par l’arrêté attaqué, qui peuvent représenter 30 % voire 40 % du coût de la formation, ne font pas obstacle à l’égal accès à l’instruction, compte tenu des exonérations et aides susceptibles de bénéficier à ces étudiants. Ces droits d’inscription respectent donc l’exigence rappelée par le Conseil constitutionnel, à supposer que ces étudiants puissent s’en prévaloir.

Enfin, le Conseil d’État juge que des étudiants « en mobilité internationale », venus en France spécialement pour s’y former, ne sont pas dans la même situation que des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national. Il valide donc la possibilité de prévoir pour ceux-ci des frais d’inscription différents.

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