Chronique de droit de l’énergie (juillet 2017 – juin 2018) (suite et fin)

Publié le 18/09/2018

La présente chronique, qui couvre la période allant de juillet 2017 à juin 2018, dresse un panorama de l’actualité législative, française et européenne, ainsi que de la jurisprudence, judiciaire et administrative, concernant les sources du droit de l’énergie, les énergies renouvelables et les hydrocarbures.

Concernant les sources du droit de l’énergie, les sources européennes sont à l’honneur, avec l’adoption des premiers textes mettant en œuvre le paquet Énergie propre. S’agissant des énergies renouvelables, la chronique s’intéresse en particulier au développement de l’autoconsommation et au contentieux dans les secteurs de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. Quant aux hydrocarbures, enfin, la période couverte par la présente chronique a bien sûr été marquée par l’adoption de la loi du 30 décembre 2017 visant à mettre fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures.

I – Les sources du droit de l’énergie

II – Droit des énergies renouvelables

A – L’avenir de l’autoconsommation

B – Divergences jurisprudentielles sur le champ d’application du moratoire sur la filière solaire

C – Contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes : obligation d’information sur la productivité de l’installation

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-24179. Parmi les nombreuses pratiques commerciales déloyales régulièrement dénoncées dans le domaine des contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes domestiques, figure en bonne place la pratique malheureusement répandue consistant à convaincre le client de contracter à l’appui de prévisions de rentabilité exagérées. Tantôt la productivité de l’installation est surévaluée, tantôt les aides publiques susceptibles d’être obtenues sont présentées de manière exagérée, d’autres fois encore la rémunération susceptible d’être obtenue grâce à la conclusion d’un contrat d’achat de l’électricité produite avec EDF est surestimée, lorsque ce ne sont pas l’ensemble de ces informations qui sont présentées de manière trompeuse, conduisant le client à se méprendre largement sur les perspectives d’économies ou de gains susceptibles de résulter de cette opération. Ces pratiques, dès lors qu’elles sont le fait d’un professionnel contractant avec un consommateur, c’est-à-dire « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »1, peuvent bien sûr être appréhendées sur le terrain de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales, et plus précisément des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, ce qui permet de sanctionner civilement et pénalement de telles pratiques.

Cependant, au contentieux, c’est essentiellement par la voie des règles contractuelles classiques que ces pratiques sont aujourd’hui sanctionnées. Les juges ont en effet su puiser dans toutes les ressources du droit des contrats, qu’il s’agisse du droit commun ou du droit de la consommation, pour les sanctionner. Nombreux sont les clients déçus qui ont ainsi pu obtenir tantôt la résolution du contrat, tantôt sa nullité, aussi bien sur le fondement du droit commun des contrats que sur le fondement des règles propres aux contrats de consommation, et en particulier des règles régissant les contrats conclus hors établissement2.

La question de la productivité surévaluée d’une telle installation, en particulier, a d’ores et déjà donné lieu à une jurisprudence abondante. La Cour de cassation a par exemple pu admettre que la résolution d’un tel contrat soit prononcée du fait de la rentabilité insuffisante de l’installation, bien inférieure à celle qui était avancée par le professionnel dans ses documents publicitaires, témoignant ainsi d’une exécution non conforme3. La décision sous commentaire permet cette fois-ci de faire le point sur l’hypothèse dans laquelle le client déçu ne souhaite pas obtenir la disparition du contrat, que ce soit par la voie de la nullité ou par celle de la résolution pour inexécution, mais préfère se situer sur le terrain de la responsabilité afin d’obtenir des dommages et intérêts sans remettre en cause l’existence du contrat.

En l’espèce, un particulier avait conclu un contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne, sur la foi de perspectives de rentabilité surévaluées présentées par le professionnel. Celui-ci avait en effet fourni au client, avant la conclusion du contrat, une simulation présentant une productivité bien supérieure à celle qui a finalement été réalisée. Une fois l’installation achevée et les premiers résultats constatés, le client, déçu, rechercha la responsabilité du professionnel pour l’avoir trompé en lui présentant des avantages financiers supérieurs à ceux réalisés. Il obtint gain de cause devant les juges du fond, qui estimèrent que le professionnel avait manqué à son obligation d’information précontractuelle, justifiant l’engagement de sa responsabilité. Le professionnel forma alors un pourvoi en cassation, invoquant, en substance, deux arguments principaux : il fit tout d’abord valoir, prenant appui sur les termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, que les juges du fond n’auraient pas caractérisé en quoi l’information omise, relative à la rentabilité de l’opération, porterait sur les caractéristiques essentielles du bien ou service concerné ; il fit d’autre part valoir que le vendeur n’était pas garant des prévisions de rentabilité de l’opération projetée par l’acquéreur, et ce d’autant plus que le contrat avait pris soin de préciser que la société « ne garantit pas la production de l’installation photovoltaïque et les économies d’énergie réalisées » et que « l’étude de simulation d’économie d’énergie ou de rendement énergétique est réalisée à titre indicatif et ne revêt aucune valeur contractuelle ». La Cour de cassation ne l’a cependant pas suivi et a approuvé les juges du fond d’avoir jugé que « la productivité de l’installation s’était rapidement avérée inférieure à celle annoncée dans la simulation ayant déterminé le consentement de M. X », faisant ainsi « ressortir que la société avait commis une faute en omettant d’informer son client sur les variations de la productivité de l’installation, lesquelles relevaient des caractéristiques essentielles du bien vendu ».

Plusieurs enseignements s’en dégagent. Tout d’abord, la question des variations de la productivité de l’installation constitue bien, aux yeux de la Cour de cassation, l’une des caractéristiques essentielles du bien vendu4, justifiant donc, lorsque cette information n’est pas clairement transmise, l’application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation selon lequel « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, (…) les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Un prévisionnel de productivité ne saurait répondre à cette exigence dès lors qu’il se contente d’annoncer des chiffres sans comporter aucune information claire et précise sur les variations de productivité susceptibles d’affecter l’installation en fonctionnement.

Cette décision confirme en outre que les mentions, fréquentes, selon lesquelles le professionnel n’est pas garant de la productivité de l’installation telle qu’annoncée dans le prévisionnel, ou que l’étude de simulation, ou les documents publicitaires, sont dénués de valeur contractuelle, n’ont aucun effet dès lors que ces éléments ont été déterminants du consentement, ce qui était ici le cas, comme la Cour de cassation prend soin de le relever5. Le professionnel ne saurait donc échapper à sa responsabilité grâce à de telles clauses ou mentions.

On ajoutera que, dans l’hypothèse dans laquelle le client ne pourrait être qualifié de consommateur, cette solution pourrait être retenue sur le fondement du droit commun des contrats, et ce d’autant plus que, depuis la réforme du droit des contrats, la jurisprudence relative à l’obligation d’information du vendeur trouve un support textuel dans le nouvel article 1112-1 du Code civil, selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », le même texte précisant qu’ont « une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».

Ainsi, il est aujourd’hui parfaitement établi que le client victime d’une présentation trompeuse de la rentabilité de l’opération, qu’elle résulte de prévisionnels de productivité imprécis ou de la présentation d’avantages fiscaux ou financiers exagérés, peut, selon son intérêt, soit obtenir la rupture du contrat, soit maintenir ce dernier tout en recherchant efficacement la responsabilité de son cocontractant sur le fondement de l’obligation d’information.

D – Les règles relatives au démarchage au secours des acquéreurs d’installations photovoltaïques

Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, nos 16-29118, 16-29119, 16-29120, 16-29122 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13308. Si le droit commun des contrats offre de nombreuses ressources pour lutter contre les pratiques déloyales constatées dans le domaine des contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes, le droit de la consommation constitue parfois un utile complément. L’obligation d’information précédemment étudiée l’illustre, de même que les très nombreuses décisions rendues ces derniers mois concernant la nullité de ces contrats sur le fondement de l’irrespect des règles régissant les contrats conclus hors établissement. En effet, de nombreux contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes domestiques sont conclus à la suite d’un démarchage, ce qui permet alors aux victimes de bénéficier de la protection supplémentaire offerte à ce titre par le Code de la consommation. Les juges ne s’y sont pas trompés, qui ont sanctionné dans de très nombreuses affaires l’irrespect par les professionnels des règles régissant les contrats conclus hors établissement6. Les cas sont en effet légion dans lesquels les mentions obligatoires requises par le Code de la consommation ne sont pas toutes présentes, de même que ceux dans lesquels les règles relatives au droit de rétractation ont été bafouées.

Outre les sanctions pénales qui peuvent être prononcées7, cela offre au consommateur un fondement juridique supplémentaire pour obtenir la nullité du contrat. Or, l’examen de la jurisprudence la plus récente démontre qu’il est même devenu le fondement juridique le plus souvent mobilisé, ce qui peut être aisément expliqué. Il facilite en effet considérablement le prononcé de cette sanction, le seul constat de l’absence ou de l’insuffisance de l’une quelconque des mentions obligatoires suffisant à obtenir la nullité, là où une action fondée sur le droit commun implique une charge probatoire plus lourde pour le demandeur, par exemple lorsqu’un vice du consentement est invoqué. Les arrêts rendus par la première chambre civile le 14 février 2018, prononçant la nullité pour ce motif, l’illustrent, de même, au besoin, qu’un nombre considérable de décisions rendues par les juges du fond8.

Cet arrêt témoigne aussi de l’argument récurrent avancé par les professionnels pour tenter de faire échec à ces demandes de nullité sur le fondement des règles relatives au démarchage, qui se heurtent cependant à une jurisprudence de la Cour de cassation désormais parfaitement établie. Les professionnels ont en effet souvent tenté de faire échec à ces demandes de nullité en invoquant une renonciation du consommateur à se prévaloir des règles protectrices du Code de la consommation relatives au démarchage, autrement dit une confirmation de l’acte nul, et certains juges du fond se sont parfois laissés convaincre. Mais la Cour de cassation les a clairement rappelés à l’ordre en censurant systématiquement les décisions en ce sens sous le visa de l’article 1338 ancien du Code civil9, en rappelant qu’une telle renonciation implique la démonstration que l’intéressé a eu connaissance du vice ainsi que l’intention de le réparer. Or, cette preuve n’est généralement pas rapportée, et elle ne saurait en particulier résulter du seul fait que le consommateur a commencé à exécuter le contrat ou signé une attestation de livraison, ces éléments ne suffisant pas à démontrer la connaissance du vice et l’intention de le réparer, comme en témoignent une nouvelle fois les arrêts du 14 février 201810.

Il est donc aujourd’hui très clair que, dès lors que le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes a été conclu par un consommateur à l’occasion d’un démarchage à domicile, il a tout intérêt à se situer sur ce terrain pour obtenir la nullité du contrat qui, pour une raison ou pour une autre, ne le satisferait pas. Il y a d’autant plus intérêt que la jurisprudence récente révèle un second avantage majeur. Le problème en pratique tient en effet bien souvent au fait que le client a parallèlement conclu un contrat de crédit pour financer l’opération. Certes, il peut très facilement en être délié si le contrat principal vient à être annulé, cela entraînant par voie de conséquence la nullité du crédit affecté (que ce soit en application des règles régissant les crédits affectés au sens du Code de la consommation, ou en application du droit commun de l’indivisibilité conventionnelle si l’on se situe hors du champ d’application du Code de la consommation11). Cependant, une telle solution peut rapidement se transformer en victoire à la Pyrrhus si le client ne parvient pas à être déchargé de l’obligation de procéder aux restitutions. Le client est en effet tenu aux restitutions tant au titre du contrat principal si celui-ci a été partiellement exécuté qu’au titre du contrat de crédit, de sorte qu’il devra restituer à la banque le montant du crédit octroyé, la banque devant quant à elle restituer, le cas échéant, les mensualités qui auraient déjà été payées par le client. Dans les cas, malheureusement nombreux, dans lesquels l’entrepreneur a en outre été placé en liquidation judiciaire, la situation devient alors inextricable pour le client. Par conséquent, si les particuliers peuvent souvent assez aisément obtenir la nullité, en particulier en application des règles régissant les contrats conclus hors établissement, et par voie de conséquence du contrat de crédit, cela ne leur est en réalité profitable que s’ils peuvent faire échec à la demande de restitution de la banque, ce qui implique de démontrer sa faute lors de la libération des fonds. Or, cela n’est pas toujours chose aisée.

Jusqu’à présent, la jurisprudence s’était essentiellement focalisée sur la question de la faute commise par la banque à l’occasion du déblocage des fonds en s’intéressant aux termes de l’attestation de livraison, l’hypothèse typique étant celle dans laquelle l’établissement de crédit procède à la libération des fonds, lesquels sont versés directement au prestataire, à la seule vue d’une attestation de livraison signée par le client, lequel a été pressé de le faire par le prestataire alors que celui-ci n’avait pas achevé l’installation, voire n’avait pas encore commencé la moindre exécution du contrat principal. Or, l’établissement de crédit ne peut débloquer les fonds qu’une fois le contrat principal exécuté, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation12. L’établissement de crédit qui libère les fonds sans s’être assuré de la bonne exécution du contrat principal s’expose à perdre tout droit au remboursement vis-à-vis de l’emprunteur. Cependant, et bien que la jurisprudence demeure extrêmement casuistique, il est parfois difficile pour l’emprunteur d’obtenir gain de cause lorsqu’il a signé prématurément une attestation de livraison, le principe demeurant que « l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n’a pas été effectuée »13. Certes, la Cour de cassation invite les juges du fond à se pencher attentivement sur les termes exacts de l’attestation de livraison14 et, dans certaines circonstances, la banque peut être jugée fautive pour avoir débloqué les fonds à la seule vue d’une attestation de travaux dont les termes ne permettaient pas de se convaincre de la totale exécution du contrat principal15. Cependant, l’issue d’un tel contentieux reste toujours assez aléatoire.

D’où l’intérêt pour le client de recentrer le débat sur un autre terrain. La faute de la banque peut en effet être établie par une autre voie. L’établissement de crédit peut être jugé fautif pour ne pas avoir vérifié la validité même du contrat principal avant la remise des fonds. Il en va particulièrement ainsi lorsque le contrat a été conclu suite à un démarchage, sans contenir l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats conclus hors établissement ou sans être accompagné d’un bon de rétractation régulier, comme en témoignent les arrêts du 14 février 201816. Dès lors, eu égard à la fréquence de l’irrespect des règles régissant les contrats conclus hors établissement, le client peut souvent, non seulement obtenir aisément la nullité de l’ensemble contractuel, mais encore bénéficier d’une démonstration facilitée d’une faute commise par l’établissement de crédit lui-même, le prêteur étant tenu de s’assurer de la régularité du contrat principal. L’établissement de crédit doit donc être vigilant non seulement à la lecture de l’attestation de livraison, mais aussi du bon de commande lui-même, les irrégularités de ce dernier devant dissuader le prêteur d’accorder le prêt. À n’en pas douter, le client déçu devrait voir ses chances d’échapper aux restitutions vis-à-vis de l’établissement de crédit augmenter considérablement en se situant sur ce terrain plutôt que sur celui, aléatoire, des termes de l’attestation de livraison.

Conscients de ce risque pour la banque, certains ont tenté, à tout le moins, de limiter l’ampleur de la sanction prononcée contre celle-ci, avec parfois un certain succès devant les juges du fond. La Cour de cassation n’est cependant pas de cet avis, comme le démontrent très clairement les arrêts du 14 février 2018 et du 3 mai 2018. Dans cette dernière affaire, la nullité du contrat principal et du crédit affecté avait été prononcée par les juges du fond du fait de l’irrespect des règles relatives au démarchage. Tout en constatant la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la cour d’appel avait cependant condamné les emprunteurs à rembourser le capital emprunté, au motif que « si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement a causé un préjudice qui s’analyse en une perte de chance qui ne peut être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées ». La Cour de cassation a exercé sa censure, au motif que « le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ». C’est donc bien tout droit au remboursement vis-à-vis de l’emprunteur que perd la banque fautive.

E – Les frontières de la compétence du juge judiciaire en matière d’enlèvement d’éoliennes

Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22213 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-14703, PB. Par deux arrêts rendus respectivement le 8 novembre 2017 et le 14 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur la question des frontières des pouvoirs du juge judiciaire en matière d’enlèvement d’éoliennes, permettant de préciser ce que le juge judiciaire ne peut pas faire, mais aussi et surtout ce qu’il est en droit d’ordonner.

Dans la première affaire, tranchée par la Cour de cassation le 8 novembre 2017, le juge des référés avait été saisi par des riverains, se plaignant de diverses nuisances, d’une demande sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, en vue, dans un premier temps, d’obtenir la suspension des travaux de construction d’un parc éolien puis, une fois les travaux achevés, d’obtenir l’arrêt de son exploitation. Le juge s’est alors déclaré incompétent et les riverains ont formé un pourvoi en cassation, que la Cour a rejeté en se fondant pour cela sur une motivation désormais bien établie. En effet, dans la continuité de la jurisprudence du tribunal des conflits17 et de sa propre jurisprudence antérieure18, la Cour de cassation a rappelé que, dès lors que les éoliennes litigieuses sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ainsi, dès lors que l’implantation des éoliennes litigieuses a été régulièrement autorisée, le juge judiciaire ne saurait substituer son appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers et inconvénients que peuvent présenter ces installations pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, et ne saurait donc ordonner l’enlèvement de ces installations au motif, en l’espèce, qu’elles présenteraient des dangers pour la santé humaine et l’environnement, ce qui constituerait une immixtion dans l’exercice de la police administrative spéciale des ICPE.

Cette solution est donc aujourd’hui parfaitement acquise, mais ne saurait cependant être comprise comme privant le juge judiciaire de tout pouvoir. D’abord parce que, comme le rappelle incidemment cet arrêt du 8 novembre 2017, « les tribunaux judiciaires ont (en revanche) compétence pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’Administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient »19. Ensuite, et plus généralement, parce que les limites aux pouvoirs du juge judiciaire, justifiées par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, s’arrêtent là où ce principe cesse d’être en jeu, ce que l’arrêt rendu le 14 février 2018 vient exprimer très clairement, dans une décision de principe suffisamment importante pour justifier sa publication au Bulletin civil.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été accordé pour quatre éoliennes et un poste de livraison, permis qui a été ensuite annulé par la juridiction administrative. Des riverains ainsi qu’une association qui avait pour objet de lutter contre ce projet éolien ont alors saisi le juge civil, sur le double fondement des dispositions du Code de l’urbanisme et de l’article 1382 du Code civil (devenu article 1240), en vue, d’une part, de voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison, et d’autre part d’obtenir des dommages et intérêts. Le juge a accueilli l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par le défendeur, au motif que « même si la juridiction administrative, en annulant le permis de construire, a sanctionné le non-respect des prescriptions en matière d’urbanisme, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition des éoliennes litigieuses, dès lors qu’une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l’activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». Mais la Cour de cassation a exercé sa censure sous le double visa, d’une part de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme (en sa rédaction applicable en la cause), et d’autre part de la loi des 16 et 24 août 1793 et du décret du 16 fructidor an III, en reprenant d’abord les termes de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme pour énoncer que « lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de sa méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ». La Cour de cassation a ensuite précisé « que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’enlèvement d’une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu’en revanche, lorsque le permis autorisant la construction d’une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme ».

Ainsi, cette décision, parfaitement didactique, permet de faire le départ entre les cas dans lesquels le juge judiciaire ne saurait ordonner l’enlèvement d’éoliennes et ceux dans lesquels il est compétent pour le faire, en fonction du fondement de la demande, c’est-à-dire selon que sont en jeu les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ou les règles d’urbanisme. Dès lors que le fondement d’une décision d’enlèvement ne tient pas à une atteinte aux intérêts protégés par la législation relative aux ICPE, ce qui empiéterait sur les pouvoirs que l’Administration détient en vertu de cette police spéciale, mais résulte du fait qu’une éolienne a été implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme, le juge judiciaire est compétent dès lors que cette situation a été dûment constatée par la juridiction administrative qui a préalablement annulé le permis de construire pour excès de pouvoir. Cela est parfaitement cohérent puisque, comme la Cour de cassation le disait déjà dans l’arrêt précédent, l’essentiel est que le juge judiciaire « ne contrarie pas les prescriptions édictées par l’Administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ». Loin de conduire à une telle « contrariété », le juge judiciaire conforte la position des juridictions administratives lorsque ces dernières ont d’abord annulé pour excès de pouvoir un permis de construire.

On rappellera cependant que l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme a été réformé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron et que, depuis lors, ce texte limite les possibilités d’obtenir la démolition d’une construction, alors même que la méconnaissance des règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique a été constatée par le juge administratif qui a, préalablement, annulé le permis pour excès de pouvoir. Cette possibilité est désormais cantonnée aux cas dans lesquels la construction se trouve dans l’une des zones énumérées par l’article L. 480-13, à savoir les zones faisant l’objet d’une protection spécifique (liste qui a été retouchée à plusieurs reprises depuis la loi Macron), ce qui réduit par ricochet la portée de l’arrêt sous commentaire. La constitutionnalité de cette restriction, qui a été critiquée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, a été reconnue par le Conseil constitutionnel, qui a cependant rappelé que lorsque cette restriction désormais posée par l’article L. 480-13 fait obstacle à ce que le juge judiciaire ordonne la démolition de la construction, toute personne subissant un préjudice reste recevable à en obtenir la réparation sous forme indemnitaire20.

III – Droit des énergies fossiles

La fin annoncée de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures en France : loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement21. La loi du 30 décembre 2017 se situe dans la droite ligne de l’Accord de Paris et du plan en faveur du climat adopté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 6 juillet 2017, dont l’objectif est d’accélérer la lutte contre le changement climatique en France et à l’international. Ce « plan Climat renforce l’action de la France en nous projetant dans le monde de l’après-carbone, en réduisant (notamment) la dépendance de la France aux énergies fossiles » et en visant l’objectif « de la neutralité carbone à l’horizon 2050 » 22. Fort de cet objectif de départ, l’axe 8 du plan prévoit de « décarboner la production d’énergie et assurer une transition maîtrisée » et l’axe 9 de « laisser les hydrocarbures dans le sous-sol », en prévoyant d’amorcer « la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040 », dans l’espoir que « la France affirmera ainsi son rôle de pionnier en étant le premier pays à pratiquer cette politique et encouragera d’autres pays à la rejoindre dans son engagement ».

La loi du 31 décembre 2017 apparaît ainsi comme la mise en œuvre de cet axe du plan Climat. Pour ce faire, elle modifie le Code minier – après avoir ratifié l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier –, et crée deux nouvelles sections au sein du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code minier, l’une consacrée à l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon, et l’autre à l’interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle.

Répondant à l’avis que le Conseil d’État avait émis sur le projet de loi23, la loi n’évoque plus une « interdiction » comme cela était envisagé à l’origine, mais une « fin progressive » de la recherche et de l’exploitation « des hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l’exception de gaz de mine défini à l’article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités » (cette exception se justifiant par des impératifs de sécurité)24. Toute la difficulté consiste en effet à engager la France vers une sortie de la production d’hydrocarbures tout en ménageant les intérêts des entreprises concernées et, à tout le moins, en respectant les exigences constitutionnelles, en particulier concernant le respect des droits acquis, ce qui justifie de distinguer le cas des personnes d’ores et déjà titulaires de permis ou autorisations, de celles qui ne le sont pas et qui ne justifient donc pas d’une situation légalement acquise.

La loi prévoit ainsi, tout d’abord, qu’à compter de son entrée en vigueur l’autorité administrative n’accordera plus aucun permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur du charbon ou des hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée25.

Afin d’organiser la fin progressive des activités déjà engagées tout en s’efforçant de respecter les situations légalement acquises, la loi prévoit ensuite que l’autorité administrative n’accordera plus de concessions en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sous réserve cependant des droits acquis et donc du droit de suite prévu par l’article L. 132-6, texte qui octroie au titulaire d’un permis exclusif de recherches le droit exclusif d’obtenir une concession portant sur les gisements exploitables découverts dans le périmètre du permis de recherches26. La loi maintient également les possibilités de prolongation des permis exclusifs de recherche prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code minier. Les concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 à compter de l’entrée en vigueur de la loi ne pourront toutefois dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, à une exception près, qui ne manquera pas de susciter des discussions. Il sera en effet possible de dépasser cette échéance si « le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en vue d’atteindre l’équilibre économique, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis »27.

Quant aux concessions d’ores et déjà en cours, elles ne pourront être prolongées pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 204028, conformément, de nouveau, à l’avis du Conseil d’État, qui avait relevé que l’impossibilité, qui résultait du projet de loi, pour les titulaires d’une concession d’en obtenir la prolongation pourrait, dans certains cas, soulever une difficulté au regard de la garantie des droits, ou plus exactement des effets qui peuvent légitimement être attendus d’une situation légalement acquise. Le Conseil d’État a donc considéré qu’il était préférable d’admettre la possibilité de prolongations en prévoyant une échéance, fixée à 2040 par référence au plan Climat précédemment cité29.

S’agissant du champ d’application temporel, la loi précise que les règles nouvelles s’appliquent à toute demande d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession, déposée auprès de l’autorité administrative postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (soit le 31 décembre 2017), mais aussi aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’Administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres. Cela pourrait susciter des contestations, eu égard au nombre de demandes qui étaient en souffrance au jour de l’entrée en vigueur de la loi30.

Quant au cas particulier des hydrocarbures de schiste, la loi crée une nouvelle section au sein du Code minier consacrée à « l’interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle », intégrant les dispositions de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, tout en abrogeant les dispositions de ce texte devenues sans objet du fait de la généralisation opérée par la loi du 30 décembre 2017 (celle-ci prévoyant l’arrêt progressif des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures « quelle que soit la technique employée »31). Il en est ainsi des dispositions relatives à la Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, prévue par la loi de 2011. Il en est de même des dispositions de la loi de 2011 qui prévoyaient la remise annuelle d’un rapport au Parlement portant notamment sur l’évolution des techniques d’exploration et d’exploitation. En lieu et place, l’article 7 de la loi du 30 décembre 2017 prévoit que le gouvernement devra, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, remettre au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures ainsi que la reconversion des territoires concernés.

La loi ajoute également quelques dispositions nouvelles, en particulier l’obligation pour tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant des hydrocarbures liquides ou gazeux de remettre à l’autorité administrative, lors de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites32. Ces dernières sont elles-mêmes étendues par la loi, qui prohibe non seulement l’usage de la technique de la fracturation hydraulique comme cela était déjà le cas, mais encore les « forages suivis de l’emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits »33. Quant à ceux qui sont d’ores et déjà titulaires de titres ou autorisations, ils doivent dans les 6 mois de la publication de la loi remettre à l’autorité administrative un rapport démontrant l’absence de recours à ces techniques.

Naturellement, cette loi ne pose qu’une pierre à l’édifice envisagé par le plan Climat. Étant rappelé que la production française d’hydrocarbures ne représente qu’environ 1 % de la consommation française d’hydrocarbures, l’action devra aussi et surtout se concentrer sur le volet « consommation ». On rappellera à ce titre que l’article L. 100-4 du Code de l’énergie, issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, envisage une réduction de 30 % de la consommation primaire d’énergies fossiles d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2012.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Article liminaire du Code de la consommation.
  • 2.
    Pour une présentation complète de l’ensemble de ce contentieux contractuel et des réponses qui ont été apportées par les juges, v. Lamoureux M., « La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », JCP E 2018, 1362.
  • 3.
    V. not. Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-16448 : LPA 23 nov. 2016, n° 120d4, p. 11, obs. Lamoureux M.
  • 4.
    De manière comparable, au sujet de la responsabilité du professionnel présentant un calcul prévisionnel de crédit d’impôt largement erroné, v. Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 10-21239 : Bull. civ. I, n° 49.
  • 5.
    Dans le même esprit, au sujet de la portée des indications portées sur les documents publicitaires, v. Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, préc.
  • 6.
    Précisées par les C. consom., art. L. 221-1 et s.
  • 7.
    Pour un ex. de condamnation pénale pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile d’une entreprise commercialisant des installations photovoltaïques, du fait notamment de bons de commande ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires, v. Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 14-85478.
  • 8.
    V. not., au sein d’une jurisprudence prolixe, CA Limoges, 30 janv. 2018, n° 17/00109 ; CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2017, n° 17/02204 ; CA Rouen, 14 déc. 2017, n° 16/04983 ; CA Nîmes, 7 déc. 2017, n° 15/00119 ; CA Pau, 5 déc. 2017, n° 15/03068 ; CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 nov. 2017, n° 16/00582 ; CA Versailles, 14 nov. 2017, n° 16/04356 ; CA Metz, 26 oct. 2017, n° 15/03483 ; CA Bordeaux, 19 oct. 2017, n° 16/04186 ; CA Rouen, 16 mars 2017, n° 15/05771 ; CA Reims, 25 nov. 2016, n° 15/03201 ; CA Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 15/04754.
  • 9.
    La solution ne serait pas différente sous l’empire du nouvel article C. civ., art. 1182.
  • 10.
    Dans le même sens, v. aussi Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-23022 ; Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 16-12737 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15972.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658, PB : D. 2015, p. 1837, obs. Avena-Robardet V. ; RTD com. 2015, p. 723, obs. Legeais D. ; RTD civ. 2016, p. 111, obs. Barbier H. ; LPA 23 nov. 2016, n° 120m0, p. 9, obs. Lamoureux M.
  • 12.
    C. consom., art. L. 312-48.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 11 mai 2017, nos 16-13444 et 16-16680. Dans le même sens, Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-17558. V. aussi, parmi les arrêts récents, écartant toute faute de la banque débloquant les fonds à la seule lecture de l’attestation de travaux, Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 15-28443 ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, nos 15-22383 et 15-22384 ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-10626.
  • 14.
    Faute de quoi leurs décisions méritent d’être cassées pour défaut de base légale. V. not. dans cette perspective, Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-15483.
  • 15.
    Pour des conseils rédactionnels, v. Noblot C., « La “clause d’attestation de livraison-demande de financement” d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté », Contrats conc. consom. 2018, formule 1.
  • 16.
    Dans le même sens, v. aussi Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 15-19349 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-27277.
  • 17.
    V. not. T. confl., 13 oct. 2014, n° 3964.
  • 18.
    V. not. Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25526, PB : Dr. envir. 2017, p. 139, note Lanoy L. ; LPA 19 déc. 2017, n° 137b5, p. 17, obs. Lamoureux M.
  • 19.
    Dans le même sens, Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, préc.
  • 20.
    Cons. const., 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC.
  • 21.
    JO, 31 déc. 2017.
  • 22.
    Ministère de la transition écologique et solidaire, « Plan climat », 6 juill. 2017, p. 3, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06 %20- %20Plan %20Climat_0.pdf.
  • 23.
    CE, avis, 6 sept. 2017, n° 393503 sur un projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, 1er sept. 2017, point 17.
  • 24.
    La loi donne en outre une définition, qui n’existait pas jusque-là, figurant dans le nouvel article L. 111-5. De plus, c’est la notion même de mine qui se trouve nouvellement présentée, la loi du 30 décembre 2017 ayant procédé à une réécriture de l’article L. 111-1, 1°, du Code minier.
  • 25.
    C. minier, art. L. 111-9, 1°.
  • 26.
    C. minier, art. L. 111-9, 2°.
  • 27.
    C. minier, art. L. 111-12°.
  • 28.
    C. minier, art. L. 111-9, 3°.
  • 29.
    CE, avis préc., points 11 et 16.
  • 30.
    Le Conseil d’État, dans son avis précité, s’est d’ailleurs inquiété de cette situation et encourageait « le gouvernement à apurer, dans les meilleurs délais, le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé encore en souffrance à ce jour. Il ne peut que l’inciter à prévoir, sans qu’il soit besoin que le projet de loi le précise à ce stade, des mesures de nature à accélérer l’instruction de ces dossiers et, si besoin, à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ».
  • 31.
    C. minier, art. L. 111-6.
  • 32.
    C. minier, art. L. 111-14.
  • 33.
    C. minier, art. L. 111-13.
X