Chronique de droit du sport (Janvier 2016 – Janvier 2017) (3e partie)

Publié le 14/08/2017

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2016 et janvier 2017.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport

B – Les lois du sport

1 – Légalité des décisions des fédérations

2 – Concours de normes (…)

C – La justice du sport

1 – Droit disciplinaire

2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport

3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)

4 – Justice publique

5 – Justice sportive (…)

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

2 – Sports individuels (…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs

2 – Agents

3 – Arbitres

4 – Médias (…)

5 – Médecins (…)

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité (…)

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

2 – Résultats des compétitions

3 – Traitement du dopage

4 – Sécurité des compétitions

C – Les responsabilités

D – Les assurances

IV – Le financement du sport

A – Le financement public

Contrôle de la compatibilité des aides d’État versées à des structures à but non lucratif (TPIUE, 8e ch., 12 mai 2016, n° T-693/14 ; TPIUE, 6e ch., 9 juin 2016, n° T-162/13)

Les aides d’État aux structures sportives sont dans le collimateur des instances de l’Union européenne. Pour preuve, la Commission a indiqué récemment que les aides publiques accordées à 7 clubs de football professionnel étaient incompatibles avec le marché intérieur1. On sait en effet que l’article 107 du TFUE édicte un principe d’incompatibilité des aides d’État assorti d’exceptions. La Commission ayant par ailleurs, en vertu de l’article 108 du TFUE, pour mission de contrôler l’attribution de ces aides. Or, dans les deux espèces2, ce sont précisément les décisions de la Commission – qui avait en l’occurrence validé les aides – qui sont contestées devant le TPIUE. Dans le cas ayant donné lieu à la décision du 12 mai 2016, la demande en annulation a été introduite par une société de droit tchèque qui contestait la légalité d’aides publiques accordées par le ministère chargé des Sports à des organisations sans but lucratif pour la construction et le fonctionnement d’installations sportives. La décision du 9 juin avait trait quant à elle, à une demande d’annulation de la décision de la Commission ayant validé l’octroi d’aides publiques à une association sans but lucratif comprenant 892 000 membres et exploitant des centres d’escalade. La question essentielle soulevée par ces deux décisions ne concernait pas principalement la qualification d’aides d’État. Dans un cas comme dans l’autre, la Commission avait en effet retenu – ce point n’était pas contesté devant le tribunal – cette qualification, considérant que, quand bien même l’activité économique des associations était accessoire, elles devaient néanmoins être qualifiées d’entreprises au sens de l’article 107 du TFUE dès lors que leur offre de services s’adressait également, contre rémunération, à des publics non-membres de l’association. Ce qui était en cause, devant la Commission, puis devant le Tribunal, avait trait à la question de savoir si les aides litigieuses étaient éligibles à la dérogation prévue à l’article 107, § 3 c) du TFUE aux termes duquel peuvent être compatibles « les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ». La Commission avait, à chaque fois, répondu par l’affirmative. Et le Tribunal de confirmer cette analyse. Rejetant les moyens tirés du non-respect de règles procédurales, le Tribunal a tout d’abord retenu, dans les deux cas, l’existence d’un objectif d’intérêt commun dans la mesure où la promotion du sport auprès du grand public est un des objectifs de l’UE selon l’article 165 TFUE. Il a également, dans chacune de ces espèces, jugé que la Commission avait à juste titre retenu l’adéquation de la mesure avec cet objectif, c’est-à-dire son caractère nécessaire, approprié, son effet incitatif ainsi que son caractère proportionné. Le Tribunal a enfin, s’agissant de ces deux séries d’aides, considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur d’appréciation quant aux effets de ces aides sur le commerce et sur la concurrence.

Claude-Albéric MAETZ

Élargissement du bénéfice des garanties d’emprunt des collectivités territoriales aux clubs sportifs (L. n° 2017-261, 1er mars 2017, art. 18)

Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-4 du Code général des collectivités territoriales, l’article L. 113-1 du Code du sport faisait interdiction aux collectivités territoriales ou leurs groupements d’accorder des garanties d’emprunt ou leur cautionnement aux associations et aux sociétés sportives3. Ainsi, un conseil municipal méconnaissait les dispositions de ce texte en accordant à une association sportive affiliée à la Fédération française de pétanque et jeu provençal, une garantie pour l’emprunt qu’elle a contracté en vue de la construction d’un boulodrome, les dispositions susvisées concernant toutes les associations sportives et non pas seulement les clubs « professionnels »4. Les collectivités territoriales ou leurs groupements pouvaient toutefois accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 75 000 €.

La nouvelle rédaction de l’article L. 113-1 du Code du sport, issu d’un amendement du gouvernement, élargit la faculté d’octroyer des garanties d’emprunt dès lors qu’elle vise à permettre l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. Son bénéfice n’est donc plus reconnu uniquement aux « petites associations ». Néanmoins, elles seules continuent à pouvoir le solliciter pour l’acquisition de « matériel ». La notion d’acquisition exclut l’utilisation des équipements en exécution d’une convention d’occupation du domaine public. Elle ne tient pas compte de l’origine de la propriété de l’équipement de sorte qu’il puisse être initialement la propriété d’une collectivité territoriale ou d’une personne privée. La notion de réalisation s’entend de la construction d’un équipement nouveau et non de l’aménagement et la réaffectation d’un bien existant. Enfin, cette garantie peut servir au financement de la rénovation d’un équipement sportif quel qu’en soit le propriétaire. Ainsi, le club utilisateur non propriétaire peut, en exécution de la convention d’occupation, être amené à prendre en charge la rénovation d’une enceinte sportive appartenant à la collectivité, celle-ci n’engageant les deniers publics qu’en cas de défaillance de celui-là.

L’engagement de la collectivité reste circonscrit par les articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du Code général des collectivités territoriales. En outre, la disposition conditionne l’octroi de la garantie à la transmission des comptes certifiés des 3 derniers exercices. Interprété strictement, le texte écarte donc de son champ d’application les groupements sportifs n’ayant pas 3 ans – sous réserve d’équivalence calendaire – d’existence.

On notera que l’article 7 bis A, issu d’un amendement parlementaire a finalement été supprimé. La disposition fixait un plafond de 50 % pour le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive ayant vocation à être utilisée majoritairement par une société sportive. La disposition de compromis, entre les tenants de la rigueur budgétaire et les défenseurs du principe de libre administration, n’aura pas emporté la conviction des parlementaires5 alors qu’elle était propice à amorcer l’acquisition par les clubs de leur enceinte sportive via un financement en partie privé.

Gaylor RABU

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle (…)

2 – Paris sportifs en ligne

Paris sportifs : de quelques apports de la loi pour une République numérique (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique : JO, 8 oct. 2016)

La loi du 7 octobre 2016 contient plusieurs dispositions relatives à la réglementation des paris sportifs. On notera notamment que l’article 95 de la loi a complété l’article 14 II de la loi du 12 mai 20106, l’ARJEL pouvant désormais autoriser « un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Par ailleurs, la loi assure une plus grande efficacité de la procédure qui permet à l’ARJEL de mettre un terme à l’accès à un site de paris sportifs non agréé. L’article 96 de la loi ajoute aussi, au titre des mécanismes destinés à lutter contre le jeu excessif et pathologique, énumérés par l’article 26 de la loi de 2010, l’obligation pour les opérateurs « de mettre en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif ». S’agissant toujours de la lutte contre la dépendance, l’article 98 de la loi du 7 octobre 2016 permet à l’ARJEL de « mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs », l’autorité de régulation pouvant désormais, en vertu de ce même article 98, pour mener à bien ces actions, disposer des données énumérées à l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 (identité, compte, évènements et paris de chaque joueur…). En outre, l’article 97 de la loi pour une République numérique renforce l’efficacité de la procédure par laquelle l’ARJEL peut, conformément à l’article 61 de la loi de 2010, faire cesser l’accès à des sites de paris qu’elle n’a pas agréés. La mise en demeure et l’injonction de cesser l’exploitation du site illicite relèvent de la compétence du président de l’ARJEL, copie de cette mise en demeure étant désormais adressée aux hébergeurs, lesquels peuvent se voir eux-mêmes enjoindre « de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur ». Et l’ARJEL de pouvoir, si ces injonctions sont demeurées sans effet, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner aux fournisseurs d’accès l’arrêt de l’accès à ce service. Enfin, l’article 99 de la loi pour une République numérique crée la fonction de médiateur, lequel a pour mission « de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément ».

Claude-Albéric MAETZ

Loi pour une République numérique et compétitions de e-sport (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique : JO, 8 oct. 2016)

À l’heure où les compétitions de jeux vidéo se développent de manière significative7, la loi pour une République numérique dissipe la crainte que ces compétitions entrent dans le champ d’application des articles L. 322-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure qui encadrent de manière drastique les activités de loterie. En effet, selon l’article L. 322-2 dudit code, « sont réputées loteries et interdites comme telles (…) toutes opérations offertes au public (…) pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur ». Or, précisément, la participation à ces compétitions de e-sport, définies par l’article 101 de la loi comme « une compétition de jeux vidéo [qui] confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire »8, nécessite le plus souvent le paiement de droits d’inscription. Et l’appréciation de la part de hasard charriait son lot d’incertitudes. L’article 101 les écarte définitivement. Selon ce texte, « n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés ». Ce qui pose immédiatement la question de l’éventuelle prohibition des compétitions organisées en ligne. Elles devront, pour ne pas tomber sous le coup de la prohibition, être gratuites, l’article L. 321-11 du Code de la sécurité intérieure précisant que « les frais d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2 ». Une autre question demeure : la prise de paris sur ces compétitions est-elle autorisée ? L’incertitude résulte de ce que l’article 102 de la loi pour une République numérique précise que « l’organisation de la compétition de jeux vidéo (…) n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris ». L’organisateur pourrait-il trouver son salut dans l’article L. 333-1-1 du Code du sport en vertu duquel le droit d’exploitation de l’organisateur d’une manifestation sportive inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives ? La réponse nous semble négative pour deux raisons. Il faudrait tout d’abord qualifier la compétition de jeux vidéo de manifestation sportive, ce qui ne va pas de soi. Et même si, par extraordinaire, cette qualification devait être retenue, la chronologie des textes devrait inciter à considérer que le législateur a en tout état de cause voulu, à travers l’exclusion de l’article 102, poser une exception au principe énoncé dans l’article L. 333-1-1 du Code du sport.

Claude-Albéric MAETZ

Paris sportifs : renforcement des dispositions destinées à éviter les manipulations (loi n° 2017-261, 1er mars 2017, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs)

La loi du 1er mars 2017 contient plusieurs dispositions relatives aux paris sportifs. L’article 7, tout d’abord, qui modifie l’article 12 de la loi du 12 mai 2010 en imposant à l’ARJEL, pour établir la liste des compétitions ou manifestations sur lesquelles des paris sont autorisés, ainsi que les types de résultats supports et les phases de jeux correspondantes, de prendre en considération les risques de manipulation qu’ils présentent. Ce même article 7 ajoute à l’article 12 de la loi de 2010 un V aux termes duquel « le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent article, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin ». L’article 8 de la loi du 1er mars 2017 modifie quant à lui les articles L. 131-16 et L. 131-16-1 du Code du sport relatifs aux interdictions faites à certains sportifs. En associant, tout d’abord, les ligues professionnelles à l’édiction des règlements d’interdiction. En élargissant ensuite le spectre de l’interdiction puisqu’il ne s’agit plus uniquement d’encadrer leur comportement s’agissant de la compétition à laquelle ils participent, mais de « l’une des compétitions de leur discipline ». Enfin, l’article 10 modifie les articles 445-1-1 et 445-2-1, ce dernier texte disposant désormais que « les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation ».

Claude-Albéric MAETZ

3 – Droits audiovisuels

La liberté des fédérations et des ligues professionnelles dans l’organisation de la cession des droits audiovisuels de leurs compétitions (Aut. conc., déc. n° 16-D-04, 23 mars 2016)

À la suite de négociations engagées avec Ma Chaîne Sport (MCS), Eurosport et le Groupe Canal Plus (GCP) au sujet de la cession des droits audiovisuels du championnat de rugby de Pro D2 pour les saisons 2015-2016 à 2019-2020, la Ligue nationale de rugby (LNR) a sélectionné la combinaison des offres d’Eurosport et de Canal + Sport. Elle a justifié sa décision en arguant que, même si le prix obtenu était légèrement inférieur à celui proposé par MCS pour une diffusion exclusive, ce choix permettait une meilleure exposition de la compétition sur des chaînes bénéficiant d’une forte audience. Saisie par le diffuseur éconduit, l’Autorité de la concurrence a rejeté ses prétentions au motif que la procédure de mise en concurrence organisée par la LNR ne révélait pas d’abus de position dominante ou de pratiques concertées illégales9. Plus précisément, l’Autorité de la concurrence a indiqué que la LNR n’était pas tenue de respecter les dispositions des articles L. 333-1 et R. 333-1 à R. 333-3 du Code du sport, ni les principes gouvernant la vente des droits de diffusion « premium » définis par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence en matière d’attribution des droits sportifs10. Elle disposait donc de la faculté d’opter pour une consultation dédiée exclusivement à la vente des droits de la Pro D2 en déterminant librement le calendrier, la procédure et les critères de choix des acquéreurs. Certes, le choix d’un appel d’offres crée, pour les entreprises qui y répondent, un marché instantané sur lequel des pratiques anticoncurrentielles peuvent apparaître. Toutefois, l’Autorité de la concurrence n’a décelé sur un tel marché ni abus de position dominante de la part de la LNR en qualité d’organisateur de la consultation, ni pratique concertée anticoncurrentielle entre la LNR et les opérateurs audiovisuels sélectionnés.

De manière plus générale, l’Autorité de la concurrence a délivré des enseignements instructifs sur le degré de liberté dont disposent les fédérations et les ligues pour organiser la commercialisation des droits audiovisuels de leurs compétitions. Elle a distingué 3 catégories de produits. La première comprend les droits dont la vente est soumise aux dispositions du Code du sport. À ce jour, seuls les droits des compétitions professionnelles organisées par la Ligue de football professionnel sont concernés (Ligue 1, Ligue 2 et coupe de la Ligue). La deuxième regroupe les droits « premium ». Leur cession doit respecter les principes énoncés par la pratique décisionnelle des autorités de régulation, c’est-à-dire principalement une durée limitée de l’exclusivité et le recours à un appel à la concurrence transparent et non discriminatoire. Enfin, la troisième catégorie, à laquelle appartiennent les droits objets du présent litige, intègre tous les autres droits de retransmission pour lesquels leurs titulaires choisissent en toute liberté le mode de leur commercialisation (cession de gré à gré, appel à la concurrence…) et les critères de sélection aux candidats acquéreurs.

Fabrice RIZZO

Un code de bonne conduite pour lutter contre le piratage des diffusions audiovisuelles des compétitions sportives (L. n° 2017-261, 1er mars 2017, art. 24)

L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs prévoit la faculté pour tous les acteurs de la diffusion sur Internet, de conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives. Il s’agit donc d’inciter les acteurs à conclure des codes de bonne conduite pour mettre en œuvre des solutions concrètes au développement du piratage des programmes audiovisuels sportifs, par exemple les opérations de streaming. À défaut d’accord ou si la soft law ne parvient pas à combattre efficacement les pratiques stigmatisées, il appartiendra alors aux législateurs national et européen d’envisager d’autres dispositifs normatifs plus contraignants.

Fabrice RIZZO

4 – Contrats de sponsoring (…)

5 – Contrats de transfert

Le Tribunal fédéral suisse confirme la validité des contrats de TPO (trib. arb. sport, 21 déc. 2015, nos 2014/O/3781 et 2014/O/3782)

Le Third party ownership (TPO) est une pratique financière tellement controversée qu’elle a fait l’objet en 2015 d’une interdiction (elle-même discutable et discutée11) par les instances mondiales du football. L’affaire qui nous intéresse a justement nourri les controverses ayant abouti à cette fameuse interdiction totale.

En l’espèce, un club portugais avait en 2012 passés différents contrats de TPO avec la société Doyen pour le financement du recrutement de deux joueurs à fort potentiel.

Avant que les contrats n’arrivent à terme, le club avait changé d’organisation et la nouvelle direction avait alors refusé d’honorer les deux contrats de TPO et de payer les factures correspondantes.

Doyen avait saisi le TAS, compétent du chef d’une clause compromissoire. Pour s’exonérer de son inexécution, le club avait soulevé une série d’arguments contestant la validité des contrats de TPO au regard du droit suisse désigné par les parties.

Le TAS avait tranché en affirmant que les contrats critiqués ne présentaient aucun vice susceptible d’emporter leur invalidité.

Pour le TAS12, aucun élément sérieux ne permettait de dire que l’objet de ces contrats était impossible ou illicite au sens des articles 19 et 20 du Code des obligations. En outre, aucune critique sérieuse ne pouvait porter s’agissant de l’immoralité prétendue des contrats puisque le club qui n’était pas en situation de faiblesse et était expérimenté, avait librement contracté et que les contrats ne présentaient pas de déséquilibre manifeste.

Par ailleurs, rappelant que le test d’immoralité en droit suisse doit être fait sur des bases objectives sans tenir compte des motivations des contractants et qu’il doit être apprécié de façon très restrictive, le TAS avait estimé que le fait qu’un contrat ne soit pas équilibré n’est pas en soi immoral et qu’à cet égard, les clauses prévoyant un partage de profit en cas de transfert futur sont de pratique courante entre clubs de football. C’est que, comme d’autres droits nationaux, le droit suisse autorise la cession de créances futures et leur nantissement13.

Mécontent de cette sentence, dont il estimait qu’elle était incompatible avec l’ordre public matériel suisse et pour cette raison susceptible d’une annulation sur le fondement de l’article 190 de la LDIP, le club avait formé un recours devant le Tribunal fédéral.

Au soutien de sa critique, le club estimait d’abord que la sentence donnait effet à des contrats usuriers et léonins. À tort, lui répond le Tribunal fédéral qui qualifie les contrats de TPO de « prêts partiaires »14 pour lesquels les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt et l’interdiction de l’usure ne s’appliquent pas. Sur ce point, il faut approuver le Tribunal fédéral car ces prêts « participatifs » se rapprochent des contrats de sociétés et l’aléa qui les caractérise chasse logiquement toute critique relative à un éventuel déséquilibre qui marquerait leur dénouement.

Le club reprochait aussi à la sentence de donner effet à des contrats portant gravement atteinte à sa liberté. À tort encore une fois, dans la mesure où une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’article 27, alinéa 2, du Code civil suisse que si elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger. Or le club n’était pas inexpérimenté en matière de partage des droits économiques sur les joueurs avec des fonds d’investissement et c’est lui qui a pris l’initiative de contacter Doyen pour obtenir son aide financière en vue d’acquérir les joueurs qui l’intéressaient, acquisition qu’il a faite librement au terme d’un mois de négociations conduites avec l’assistance d’experts et d’hommes de loi.

Le club soutenait encore que la sentence donnait effet à des contrats méconnaissant gravement les droits de la personnalité et les droits fondamentaux des joueurs (travail forcé et dignité humaine). Pour le Tribunal fédéral, « l’intérêt que le club portugais affirme porter au sort des deux joueurs en question n’est guère conciliable avec le fait, pour ledit club, d’avoir recouru maintes fois au mécanisme des TPO ».

Le club revendiquait enfin une appréciation spécifique de la notion de bonnes mœurs. Selon lui, « il conviendrait de reconnaître l’existence d’une conception des bonnes mœurs propre au domaine du sport en général et du football en particulier afin d’éviter que les joueurs deviennent un objet de spéculation (…) ».

Réponse cinglante du Tribunal fédéral : « Quant à reconnaître, (…) qu’il existe des bonnes mœurs propres au domaine du sport en général et du football en particulier, c’est là un pas que l’on ne saurait franchir en l’état. Hormis le fait qu’il semble difficile de déterminer quelles sont les bonnes mœurs dans le domaine considéré, moduler le concept d’ordre public matériel en fonction de telle ou telle activité et, plus encore, d’une branche particulière de l’activité visée – en l’occurrence, le sport, respectivement le football – reviendrait, d’une certaine manière, à diluer la force et à atténuer la portée de ce concept en laissant à la fédération faîtière de la branche entrant en ligne de compte – en l’espèce, la FIFA – le soin de définir la notion de bonnes mœurs propre à cette branche. En résulteraient un émiettement, une dilution de la notion d’ordre public matériel et, par voie de conséquence, une difficulté accrue à cerner les contours de cette notion, sans parler de la formation d’une casuistique peu propice à la sécurité du droit (…) ».

Il y a là un véritable morceau de doctrine qui se suffit à lui-même !

Jean-Michel MARMAYOU

6 – Contrats de billetterie (…)

7 – Exploitation de l’image des sportifs

Un nouveau dispositif permettant au club d’exploiter l’image individuelle des joueurs (C. sport, art. L. 222-2-10-1)

Aux termes du nouvel article L. 222-2-10-1 du Code du sport (institué par l’article 17 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017), une association ou société sportive peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’il emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. Autrement dit, les clubs peuvent signer avec leurs joueurs et entraîneurs un contrat dont l’objet consiste à exploiter leur notoriété individuelle et notamment leur image. L’alinéa 2 du texte précise que ce contrat d’image ne doit pas être qualifié de contrat de travail et les redevances versées au sportif ou à l’entraîneur au titre de ce contrat ne constituent ni un salaire, ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242‑1 du Code de la sécurité sociale. Mais, cette qualification suppose le respect de certaines conditions : d’une part, la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels ne doit pas être requise pour exploiter leur notoriété ; d’autre part, la redevance d’image ne doit pas être fonction du salaire fixé dans le contrat de travail mais fonction des recettes générées par l’exploitation commerciale de leur notoriété.

Le texte définit les stipulations devant figurer obligatoirement dans le contrat d’image qui doit par ailleurs être transmis par le club à la DNCG15. Il indique également qu’un décret devra déterminer les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance. En outre, chaque convention ou accord collectif conclu dans les disciplines sportives concernées devra fixer le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

En conclusion, l’objectif essentiel de ce texte consiste à distinguer les deux types d’activités exercées par les joueurs et entraîneurs professionnels au profit de leurs clubs. D’une part, ils préparent et participent aux compétitions sportives et sont rémunérés à ce titre sur le fondement de leur contrat de travail. D’autre part, indépendamment de leur prestation de travail, ils apportent leur notoriété à leur employeur dans le cadre de l’exécution du contrat d’exploitation de leur image et perçoivent en contrepartie une redevance soustraite aux cotisations sociales. Cet objectif était également celui poursuivi par l’ancien article L. 222-2 du Code du sport abrogé en 2010 et qui avait créé le droit à l’image collective. Néanmoins, le mécanisme retenu par la réforme de février 2017 nous semble beaucoup plus solide sur le plan juridique.

Fabrice RIZZO

L’exploitation commerciale de l’image individuelle des sportifs salariés (TASS Toulon, 18 nov. 2016, n° 21401451[B], SARL Rouge et Noir Image c/ Urssaf PACA)

Indépendamment de l’introduction récente dans le Code du sport de l’article L. 222-2-10-116, certains clubs recourent à des montages plus ou moins sophistiqués pour exploiter la notoriété de leurs joueurs en dehors de la sphère d’influence de leur relation de travail comme en atteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var rendu le 18 novembre 2016. En l’espèce, la société Rouge et Noir Image (RNI) a pour activité la régie publicitaire de la société sportive Rugby club toulonnais (RCT) et le développement de fonds de commerce de vente de vêtements, de produits dérivés du sport et plus particulièrement du rugby. L’intégralité du capital de cette société est détenue par l’EURL Mourad Finances qui détient par ailleurs 99 % de la holding Rouge et Noir, laquelle est propriétaire de 51 % du capital du RCT.

La société RNI exploite des magasins dans lesquels sont vendus des produits et vêtements aux noms et images des joueurs du RCT. Au préalable, elle obtient des sociétés titulaires des droits d’image des rugbymans, l’autorisation d’exploiter sous licence l’ensemble de leurs signes distinctifs. Elle conclut donc avec ces sociétés commerciales des conventions de concession exclusive du droit à l’image de certains joueurs du RCT. À l’occasion d’un contrôle sur les comptes de la société RNI, l’Urssaf a stigmatisé le versement par cette dernière d’honoraires aux sociétés commerciales propriétaires des droits d’exploitation de l’image des joueurs du RCT. Au motif que le RCT et RNI disposent d’un actionnaire commun, l’Urssaf a estimé que les sommes versées aux entités commerciales étaient en réalité destinées aux joueurs et devaient donc être soumises à cotisations sociales, au même titre que les salaires versés par le RCT aux joueurs concernés.

Saisi par le club toulonnais, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a annulé le redressement. Il a estimé que les deux conditions imposées par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour justifier la requalification en salaires des redevances d’image versées par RNI ne sont pas satisfaites.

En premier lieu, l’article L. 242-1 dispose que les sommes doivent avoir été versées en contrepartie ou à l’occasion du travail des joueurs. Autrement dit, il faut démontrer que le RCT est finalement le débiteur des honoraires d’image versés par l’intermédiaire de sa société-sœur RNI à l’occasion du travail effectué par ses joueurs. Pour le tribunal une telle preuve n’est pas rapportée lorsqu’il affirme que « l’employeur des joueurs concernés est la SASP Rugby club toulonnais et non pas la société Rouge et Noir Image » et que « le fait que la holding Mourad Finances contrôle de manière indirecte la SASP RCT, par l’intermédiaire de la holding Rouge et Noir et de manière directe la société Rouge et Noir Image, n’a pas pour effet de modifier la relation salariale existant entre les joueurs et le club RCT ». Même si les affirmations du juge, sur ce point, ne sont pas dénuées de toute ambiguïté, on peut estimer qu’en déniant tout effet aux liens capitalistiques existant entre RNI et le RCT sur la relation de travail entre le club et ses joueurs, le tribunal reconnaît qu’une frontière étanche sépare les activités respectives de RNI et du RCT et que les redevances d’image en cause n’ont aucun lien avec l’exécution des contrats de travail des joueurs du club toulonnais.

En second lieu, pour obtenir la requalification en revenus salariaux des redevances d’image, le texte impose à l’Urssaf d’établir qu’elles ont été directement ou indirectement perçues par les joueurs, en tout ou en partie. Pour l’organisme de sécurité sociale, cela ne fait aucun doute dans la mesure où il estime que les sociétés propriétaires des droits d’image des rugbymans ne sont en réalité que de simples intermédiaires chargés de percevoir les sommes versées par la société RNI au nom et pour le compte des sportifs. Néanmoins, le tribunal juge que les éléments dont se prévaut l’Urssaf ne démontrent pas que les joueurs ont personnellement perçu de la part de RNI une rémunération au titre de leur notoriété et de leur droit d’image. Ce n’est pas la première fois qu’un juge reproche à l’Urssaf de ne pas démontrer que les joueurs sont effectivement les destinataires des sommes versées en contrepartie de l’exploitation de leur image par le club ou une société du même groupe. Dans un arrêt du 13 juin 2006, la cour d’appel de Lyon avait déjà adopté le même raisonnement pour annuler un redressement à l’encontre d’un club de football17.

En conclusion, la solution adoptée par le TASS du Var et de la cour d’appel de Lyon confirme les difficultés rencontrées par l’Urssaf, en présence d’une opération contractuelle et sociétaire complexe, pour apporter la preuve que les sommes versées aux sociétés cessionnaires des droits d’image sont en réalité destinées aux joueurs en cause. Le fait que les sportifs ne soient ni actionnaires, ni cocontractants des sociétés cessionnaires de leurs signes distinctifs contraint les juges à refuser de leur attribuer la qualité de destinataire des redevances litigieuses et donc à rejeter la requalification des redevances d’image en salaires.

Fabrice RIZZO

8 – Publicité

Interdiction du parrainage sportif par des opérateurs proposant certains services d’investissements financiers (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)

L’article 77 de la loi du 9 décembre 2016 introduit dans le Code de la consommation un article L. 222-16-2 aux termes duquel est désormais interdite toute opération de parrainage ou de mécénat « lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier », la méconnaissance de cette interdiction étant passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L’interdiction a donc pour objet la publicité relative aux contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1° le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ; 2° le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ; 3° le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. Et bien évidemment, l’interdiction touche, entre autres, le parrainage en matière sportive.

Claude-Albéric MAETZ

Décret d’application des dispositions de la loi Macron relatives à la publicité dans les stades (D. n° 2016-688, 27 mai 2016, relatif à la publicité sur l’emprise des équipements sportifs)

En prévision du championnat d’Europe de football qui s’est déroulé en France à l’été 2016, l’article 223 de la loi Macron du 6 août 2015 a rétabli l’article L. 581-10 au sein du Code de l’environnement pour autoriser, dans les agglomérations, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises (ce qui correspond à 48 stades en France), à déroger aux prescriptions de l’article L. 581-9 du même code en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, et ce avec l’autorisation du conseil communal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. La loi prévoyait que les conditions de cette dérogation devaient être précisées par un décret en Conseil d’État. C’est précisément l’objet du décret du 27 mai 201618. L’article R. 581-21-1 du Code de l’environnement énonce que l’autorisation est délivrée « compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière » et en tout état de cause pour une durée maximale de 8 ans. Le décret précise également, d’un point de vue plus technique, les dispositifs susceptibles d’être autorisés19, les dispositifs pouvant notamment s’élever au maximum 10 mètres au-dessus du sol. Cette hauteur maximale peut elle-même faire l’objet de dérogations dans des conditions qui différent selon qu’il s’agit de publicités lumineuses20 ou non lumineuses21.

Claude-Albéric MAETZ

9 – Tabacs et alcools (…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Communiqué IP/16/2416. Sur cette question, v. Miège C., « Aides illégales accordées aux clubs de football professionnels espagnols : il faut à présent rembourser », Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 11.
  • 2.
    Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 160, note Morin M. et p. 174, note Miège C.
  • 3.
    Rabu G., « Équipements sportifs », Droitdusport.com, oct. 2014, étude 190, spéc. n° 190-340.
  • 4.
    CE, 10 mai 1996, n° 161302, Cne de Saint-Louis : Lebon, p. 167 ; AJDA 1996, p. 951, note Chouvel F. ; RFDA 2006, p. 1136.
  • 5.
    Et en particulier des sénateurs dont on ne s’étonnera pas de leur attachement à ce dernier principe.
  • 6.
    L. n° 2010-476, 12 mai 2010.
  • 7.
    V. Rabu G., « E-sport : le législateur aux manettes », Cah. Dr. sport 2016, n° 42, p. 585.
  • 8.
    CSI, art. L. 321-8.
  • 9.
    Aut. conc., déc. n° 16-D-04, 23 mars 2016 : Dict. perm. Droit du sport, Bull. n° 233, p. 7, obs. Renard A. ; Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 156, note Rizzo F. et p. 166, note Bouniol R.
  • 10.
    Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, n° 1400 – Aut. conc., déc. n° 09-D-31, 30 sept. 2009, Comm. com. électr. 2010, chron. 10, p. 21, obs. Rizzo F. – Aut. conc., déc. n° 14-MC-01, 30 juill. 2014 : Comm. com. électr. 2014, chron. 10, p. 29, obs. Rizzo F.
  • 11.
    Marmayou J.-M., « Lex sportiva et investissements : interdiction du Third party player ownership », in Sport et droit international (aspects choisis), 2016, PUAM, p. 69.
  • 12.
    Trib. arb. sport, 21 déc. 2015, nos 2014/O/3781 et 2014/O/3782, Sporting clube de Portugal futebol SAD c/ Doyen Sports Investment Limited – sentence non publiée.
  • 13.
    C. civil suisse, art. 164 A et 899.
  • 14.
    Prêts à caractère onéreux dont l’intérêt se calcule à proportion non pas de la somme prêtée mais du profit réalisé par l’emprunteur.
  • 15.
    À l’instar de ce qui est précisé pour les redevances versées aux mannequins et aux artistes du spectacle, le recouvrement et le contrôle du versement de la contribution sur les revenus du patrimoine seront assurés par les Urssaf.
  • 16.
    L. n° 2017-261, 1er mars 2017, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
  • 17.
    CA Lyon, ch. soc., 13 juin 2006, n° 05/07863, SASP Olympique Lyonnais c / URSSAF : RLDA 2006, n° 11, p. 8, note Rizzo F. Dans le même sens : Cass. com., 3 avr. 1997, n° 95-12865, URSSAF de Lyon c / Olympique Lyonnais.
  • 18.
    Certaines dispositions réglementaires du Code de l’environnement ont ensuite été complétées, à la marge par un décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017.
  • 19.
    C. envir., art. R. 581-26 et s.
  • 20.
    C. envir., art. R. 581-34.
  • 21.
    C. envir., art. R. 581-26 III.
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