Chronique de droit du sport (janvier 2018 – février 2019) (3e partie)

Publié le 04/12/2019

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2018 et février 2019.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport (…)

B – Les lois du sport

1 – Légalité des décisions des fédérations

2 – Concours de normes (…)

C – La justice du sport

1 – Droit disciplinaire

2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport

3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)

4 – Justice publique

5 – Justice sportive (…)

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs (…)

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

2 – Sports individuels (…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs (…)

2 – Agents

3 – Arbitres (…)

4 – Médias (…)

5 – Médecins (…)

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité

Transformation du stade Vélodrome : de la relativité du droit moral de l’auteur

CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2018, n° 16/06209. Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre est une des conséquences essentielles du droit moral de l’auteur. Le contrôle judiciaire de l’atteinte à ce droit varie cependant traditionnellement selon la nature de l’œuvre en cause. S’agissant, en particulier, du droit au respect de l’intégrité, les juges ont une approche différente selon qu’il s’agit d’une œuvre des « beaux-arts » ou d’une œuvre des arts appliqués au sens de l’article L. 122-2-10 du Code de la propriété intellectuelle, et notamment d’une œuvre architecturale. De quasi-absolu dans le premier cas, le droit moral de l’auteur est atteint d’une certaine relativité dans la seconde hypothèse. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2018 opposant d’un côté la commune de Marseille en qualité de propriétaire du stade Vélodrome et d’un autre M. B., concepteur de l’enceinte sportive. Dans cet arrêt, la cour d’appel a tout d’abord infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait qualifié le stade Vélodrome dans sa version Coupe du Monde 1998 d’œuvre collective. Pour ce faire, les juges aixois ont tout d’abord relevé que « concernant la conception architecturale, l’examen de l’annexe du marché de maîtrise d’œuvre permet d’identifier précisément la contribution de chacun des intervenants à la maîtrise d’œuvre, sans que celles-ci se fondent dans un ensemble ne permettant pas de les individualiser ». Ils ont ensuite constaté que l’œuvre avait été divulguée sans équivoque par la ville de Marseille sous le nom de M. B. en qualité de concepteur du nouveau stade. M. B. ayant la qualité d’auteur, la cour devait alors connaître de la question suivante : les transformations du stade Vélodrome pour les besoins de l’Euro 2016 constituaient-elles une atteinte au droit moral de M. B. ? La Cour de cassation a donné des directives en la matière. Selon elle, « la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle le propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi »1. En l’espèce, la cour d’appel a fait une exacte application de ces principes. Elle a relevé avant toute chose que ce stade « revêt un caractère utilitaire et non purement esthétique et que la ville de Marseille, son propriétaire, était en droit d’y apporter des transformations en vue de l’adapter à sa destination et donc aux exigences de l’Euro 2016 ». Puis elle a constaté de manière circonstanciée que « les modifications apportées sont justifiées (…) par des impératifs techniques et de sécurité publique, légitimées par des nécessités de service public et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une alternative plus respectueuse de la conception du stade Vélodrome (…) ». La condition de nécessité était donc bien remplie. Quid, alors, de l’exigence de proportionnalité ? Selon les juges d’appel, les modifications sont proportionnées dès lors que « les travaux de transformation ont au contraire renforcé le parti pris architectural de la corolle adaptée pour la tribune Jean Bouin et gardé l’esprit de suspension notamment grâce aux bracons qui ont été conservés et à la structure du toit qui épouse les contours du stade version 1998 ».

Claude-Albéric MAETZ

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

Rappel du principe de libre accès aux activités physiques et sportives

CE, 28 nov. 2018, n° 410974, Mme A. La pratique du sport est garantie par le principe de libre accès aux activités physiques et sportives (APS) élevé au rang de principe général du droit par un arrêt du Conseil d’État du 16 mars 1984, rendu sous le visa de l’article 1er de la loi du 29 octobre 19752. Aujourd’hui, même si les dispositions de l’article L. 100-1 du Code du sport ont supprimé le droit à la pratique sportive, le principe de libre accès aux APS persiste dans la mesure où l’existence des principes généraux du droit demeure indépendante du droit écrit3. Ainsi, les fédérations sportives doivent-elles respecter la règle du libre accès aux activités physiques et sportives sous peine de censure par le juge administratif. Les dérogations ne sont admises que si elles poursuivent un objectif d’intérêt général au moyen de mesures proportionnées4. C’est la solution rappelée par le Conseil d’État dans son arrêt du 28 novembre 20185. En l’espèce, une athlète licenciée à la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) avait été exclue du championnat de France au motif qu’elle avait participé sans autorisation fédérale au championnat du monde dans une autre discipline de boxe pied-poings. Ce faisant, elle avait violé les dispositions de l’article 13.4 du règlement de la FFSBFDA selon lequel il est interdit aux licenciés, vraisemblablement au nom de la protection de leur santé, de participer à des compétitions relevant d’une autre fédération sans autorisation spéciale préalable accordée par le responsable des compétitions et la Direction technique nationale. La question posée au Conseil d’État consistait à savoir si ce texte était contraire au principe du libre accès aux APS. La violation de ce principe était manifeste mais le juge administratif a légitimement mis en œuvre le test de proportionnalité afin de se prononcer définitivement sur la légalité de l’article litigieux. Tout d’abord, il a estimé, comme la cour administrative d’appel de Versailles6, que le dispositif fédéral d’autorisation préalable était justifié par l’objectif d’intérêt général tenant à la prise en compte de l’impératif de protection de la santé des licenciés et au bon déroulement des compétitions que la fédération est chargée d’organiser. Mais, contrairement aux juges du second degré, le Conseil a estimé que la sanction prévue était disproportionnée au regard de la satisfaction de l’objectif poursuivi. Il appartient à la FFSBFDA de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de protéger la santé des athlètes sans pour autant porter atteinte de manière aussi caractérisée au principe de libre accès aux APS. Selon la haute juridiction, « s’il incombe à une fédération de veiller à la santé des sportifs et à l’organisation des compétitions nationales, elle ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’accès aux activités sportives, soumettre à un régime d’autorisation préalable leur participation à une compétition ou une manifestation sportive organisée par une autre fédération ou un organisme sportif ». Elle en a déduit logiquement que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et qu’en l’état le régime d’autorisation préalable de l’article 13.4 du règlement fédéral porte atteinte de manière excessive au principe général du libre accès aux APS.

Fabrice RIZZO

2 – Résultats des compétitions

Contentieux relatif aux décisions des directions nationales de contrôle et de gestion des clubs

CAA Nancy, 16 oct. 2018, n° 16NC01701, SASP FC Metz ; CAA Nancy, 19 juill.2018, n° 17NC01498, SASP FC Sochaux Montbéliard. Nous avions déjà relevé dans une précédente chronique la position adoptée par le Conseil d’État au sujet de la nature des relations entre les DNCG et leurs fédérations de rattachement7. Dans une affaire relative au football, le Conseil d’État a estimé que la DNCG est un organe fédéral car si la loi lui garantit un pouvoir d’appréciation indépendant des autres organes de la fédération, elle ne lui a pas pour autant conféré la personnalité morale. Il en a logiquement déduit que les décisions de la DNCG sont des actes fédéraux soumis à la procédure de conciliation en application de l’article L. 141-5 du Code du sport. Le raisonnement suivi par le Conseil d’État est incontestable. L’article L. 132-2 confère effectivement à la DNCG une indépendance, à l’égard notamment de la fédération et de la ligue professionnelle, dans sa mission de contrôle des finances des clubs. Mais, ses décisions constituent, comme celles des commissions disciplinaires, des actes de la fédération dont rien dans les articles L. 141-4 et R. 141-5 du Code du sport ne permet de considérer qu’ils échappent à la procédure de conciliation. Il reste que dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Nancy8 a, comme les premiers juges9 mais pour des motifs différents, reconnu le caractère illégal de la décision de la FFF. Elle a en effet jugé que la fédération, acceptant la proposition du conciliateur, avait adopté une décision reposant sur des faits matériellement inexacts. La FFF ayant ainsi commis une faute, il n’est pas impossible que ce litige trouve un prolongement sur le terrain indemnitaire.

Au demeurant, le contentieux indemnitaire suscité par les décisions des DNCG ne cesse de prendre de l’ampleur. Les organismes de contrôle de gestion des clubs ne se trouvent pas, à l’occasion de l’exercice de leur mission, à l’abri de décisions entachées d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d’appréciation contraignant le juge administratif à en prononcer l’annulation. Dans une telle situation, il est possible de demander à la fédération la réparation des dommages résultant de sa décision illicite. Quelques décisions illustrent la mise en œuvre par les clubs de cette faculté d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG10. Toutefois, si la voie de l’action en responsabilité contre les fédérations est loin d’être fermée, les clubs ne doivent pas fonder trop d’espoir sur son issue dans la mesure où de nombreux obstacles juridiques se dressent devant l’objectif d’une réparation intégrale des préjudices subis11. Par exemple, un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 20 octobre 2017 a rejeté l’action en responsabilité contre la FFF au motif que le requérant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et la décision illégale adoptée par la DNCG12. De manière encore plus radicale, la cour administrative d’appel de Nancy a refusé, dans un arrêt du 16 octobre 2018, de retenir la responsabilité de la FFF au motif que la preuve d’une faute de cette dernière n’était pas apportée dans la mesure où la décision litigieuse était parfaitement adaptée à la situation financière du club concerné13.

Fabrice RIZZO

3 – Traitement du dopage

Nouvelle transposition du Code mondial antidopage

Ord. n° 2018-1178, 19 déc. 2018. L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 a pour objet, comme l’indique son intitulé, de « parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage ». Prise sur le fondement de l’article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, cette ordonnance, au long de ses 38 articles modifie et complète les dispositions législatives du Code du sport relatives au dopage pour que celles-ci soient conformes à celles figurant dans le Code mondial antidopage. Cette conformité était en outre nécessaire pour satisfaire aux engagements notamment pris par l’AFLD à l’égard de l’AMA de respecter le standard international pour la conformité des signataires au Code mondial antidopage entré en vigueur le 1er avril 201814. Or, comme l’indique le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance, l’AFLD a été soumise par l’AMA à un contrôle de conformité les 15 et 16 mai 2018 dont il est ressorti que « des stipulations du dispositif de l’AMA n’ont pas été transposées ou l’ont été de manière insuffisante ». Cette situation imposait donc, selon le rapport, « la prise de mesures correctives, que l’AFLD doit mettre en œuvre en sa qualité de signataire du code ».

Quelles sont donc ces mesures entrées en vigueur à compter de la publication d’un décret d’application ou au plus tard le 1er mars 2019 (avec cependant des mesures transitoires prévues dans certaines situations, v. art. 37) ? Sans pouvoir détailler toutes les modifications apportées par les 38 articles de l’ordonnance15 on notera tout d’abord une modification de l’article L. 230-3 qui définit le sportif par sa participation ou sa préparation à certaines manifestations sportives. Le texte est complété par la définition du sportif national et du sportif international. Le premier est la personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération de l’AFLD prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n’ayant pas la qualité de sportif international. Le second, le sportif de niveau international, est celui concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu’en donne chaque fédération internationale signataire du Code mondial antidopage. La distinction entre sportif national et international dépendra donc des définitions arrêtées par les autorités précitées. Cette distinction est cependant importante puisque le Code du sport réserve à ces sportifs un traitement particulier, notamment au regard des autorisations d’utilisation thérapeutique dont ils sont les principaux bénéficiaires puisque le code prévoit désormais que l’AFLD n’est pas tenue de se prononcer (mais elle le peut) sur la demande d’AUT formée par un sportif qui n’a pas le niveau national ou international, sauf si sa demande intervient après qu’il ait été informé de la commission présumée d’une infraction aux règles antidopage par le secrétaire général de l’AFLD (v. C. sport, art. L. 232-2 ; C. sport, art. L. 232-2-1 ; C. sport, art. L. 232-21-1). En outre et surtout, la qualité de sportif international influera sur la nature juridique de la sanction prononcée par l’AFLD et en conséquence sur l’autorité devant laquelle le sportif pourra former un recours pour critiquer la décision, nous y reviendrons.

L’ordonnance modifie ensuite les infractions aux règles antidopage et en particulier ne sanctionne plus à strictement parler l’utilisation de produits dopants (ni sa détention puisque les textes visent aujourd’hui la possession de produits ou de procédés dopants). Est désormais interdite, la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste des produits dopants, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe, selon le nouvel article L. 232-9 I, alinéa 1 du Code du sport, à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Est ainsi réaffirmé encore plus clairement le fait que le dopage est parfaitement objectif. Il importe peu que le sportif ait été diligent pour éviter que n’entrent dans son corps les produits dopants retrouvés dans ses analyses. Son absence de faute ne sera prise en considération qu’au stade de la sanction pour éviter (ou réduire) les seules interdictions visées au nouvel article L. 232-23-3-10 du Code du sport. Finalement, seule une autorisation d’utilisation thérapeutique peut lui permettre d’utiliser certains produits dopants sans encourir aucune sanction. On notera à cet égard que l’ordonnance réforme une nouvelle fois le mécanisme des AUT pour le mettre en conformité avec le Code mondial antidopage. Sans entrer dans le détail, est supprimée la possibilité pour le sportif d’établir, a posteriori, des raisons médicales justifiant l’utilisation du produit dopant. Désormais, le sportif pourra demander une AUT pouvant exceptionnellement avoir un effet rétroactif dans les cas visés à l’article L. 232-2-1, c’est-à-dire, dans le cas d’une urgence médicale ou d’un état pathologique aigu ; dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l’agence n’a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n’a pas eu suffisamment de temps ou de possibilité pour soumettre une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ; dans le cas précédemment envisagé d’une demande formulée par un sportif qui n’est pas de niveau national ou international ; dans les cas où l’agence considère, sous réserve d’avis conforme de l’Agence mondiale antidopage, qu’une telle autorisation doit être accordée pour des motifs tenant à l’équité.

Au-delà des modifications substantielles tenant à la définition du sportif, aux infractions de dopage et aux AUT, l’ordonnance modifie, sinon bouleverse plusieurs aspects procéduraux de la matière. En premier lieu, l’ordonnance met en conformité le droit français avec le Code mondial antidopage pour permettre au tribunal arbitral du sport de connaître en appel les décisions de l’AFLD selon la procédure prévue par le Code mondial antidopage lorsque ces décisions concernent « des infractions commises par des sportifs de niveau international (et donc quelle que soit la compétition à laquelle ils participent et même hors compétition) ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale (et donc même si l’infraction commise à l’occasion de la manifestation sportive internationale n’est pas le fait d’un sportif de niveau international) » au sens du Code du sport. La compétence du TAS est désormais possible puisque l’article L. 232-5 16° précise que dans ces situations, l’AFLD prend en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du Code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu’elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanction. Par conséquent, dans les matières précitées, l’AFLD n’agit pas en qualité d’autorité administrative exerçant des prérogatives de puissance publique et appliquant le Code du sport, mais simplement de personne morale prenant des sanctions sur le fondement d’un instrument international de nature privée, le Code mondial antidopage. Ces sanctions devraient donc nécessairement être qualifiées d’actes de droit privé16 dont les contestations ne relèveraient pas du juge administratif et pourraient faire l’objet d’un arbitrage, et en l’occurrence celui du TAS17. À tout le moins, voilà un bel exemple d’arbitrage forcé et qui exigera plus que jamais que le TAS soit considéré comme un tribunal arbitral indépendant et impartial offrant l’ensemble des garanties d’un procès équitable18. On notera également que pour que l’ALFD puisse sanctionner l’une des personnes visées par l’article L. 232-5, 16°, il faudra, nous semble-t-il que celle-ci ait accepté, même indirectement de se soumettre à cette réglementation privée que constitue le Code mondial antidopage, ce qui sera le cas du sportif de niveau international mais pas nécessairement des autres personnes susceptibles d’être poursuivies.

En dehors de ces matières, l’AFLD reste une quasi-juridiction exerçant par le prisme de sa commission des sanctions des prérogatives de puissance publique et dont les décisions relèvent de l’ordre administratif. Au demeurant, et depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sous examen, l’AFLD est même la seule autorité compétente pour sanctionner la violation des règles antidopage prévues dans le Code du sport puisque le pouvoir disciplinaire des fédérations en la matière a été supprimé (sur les dispositions transitoires, v. art. 37). Cette suppression résulte d’une demande formulée par l’AMA à la suite de son audit, l’Agence ayant considéré globalement que cette justice disciplinaire n’était pas satisfaisante. Désormais donc, seule l’AFLD (sa commission des sanctions) est compétente pour prononcer des sanctions administratives en cas d’infraction aux règles relatives au dopage prévues par le Code du sport.

Enfin, l’ordonnance a mis en place une nouvelle procédure dite de composition administrative, conforme, indique le Rapport au président, à la procédure de renonciation à l’audience prévue par le Code mondial antidopage, qui doit permettre à la personne en cause de conclure un accord avec le secrétaire général de l’AFLD par lequel elle reconnaît l’infraction commise et en accepte les conséquences disciplinaires. Pour que cet accord bloque les éventuelles poursuites, l’accord devra être validé par le collège de l’AFLD puis homologué par la commission des sanctions. Deux observations méritent d’être formulées sur cette procédure. La première tient dans la réalité d’un accord transactionnel. Les dispositions légales actuelles ne semblent pas laisser de marge de négociation au sportif qui doit accepter ou non la proposition qui lui sera faite et qui, semble-t-il le conduit à devoir supporter les peines signifiées dans la proposition19. La deuxième remarque tient dans le fait que le sportif, dans le cadre de cette procédure reconnaît sa « culpabilité ». Or tel n’est pas le cas dans la procédure de composition administrative existant devant l’Autorité des marchés financiers (v. C. mon. fin., art. L. 614-14-1), laquelle aurait inspiré cette nouvelle procédure de composition administrative. Or ce qui fait le succès de la procédure de composition administrative devant l’AMF est principalement l’absence de reconnaissance de culpabilité. On peut donc s’interroger sur l’efficacité de la procédure de composition administrative sportive.

Pour conclure, l’ordonnance sous examen, si elle met le droit français du dopage en conformité certaine avec le Code mondial antidopage en en reproduisant d’ailleurs souvent les dispositions, ne sera pas le dernier texte modifiant la matière puisque ce code mondial doit être prochainement révisé… On peut par conséquent se demander20 s’il ne serait pas plus simple de l’intégrer directement dans notre corpus juridique ou encore d’y renvoyer globalement.

Didier PORACCHIA

Procédure disciplinaire de lutte contre le dopage devant l’AFLD

Ord. n° 2018-603, 11 juill. 2018, relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage. D. n° 2018-634, 17 juill. 2018, modifiant la partie réglementaire du Code du sport relative à l’organisation de l’Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle. Comme l’ordonnance du 19 décembre 201821, l’ordonnance du 11 juillet 201822 a été prise sur le fondement de la loi du 26 mars 2018 précitée qui a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en matière de lutte antidopage. Cette ordonnance de l’été 2018 est de moindre importance que celle de l’hiver 2018. Pour autant, elle répond à un objectif essentiel, celui de renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure de sanction de l’AFLD. Anticipant quelque peu le « nouveau rôle » de juridiction issu de l’ordonnance de décembre qui a ôté aux fédérations tout pouvoir de sanction disciplinaire en matière de dopage, l’ordonnance de juillet crée, en son sein, une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions. La décision du Conseil constitutionnel du 2 février 2018 ayant déclaré contraire à la constitution le pouvoir de réformation de l’Agence, condamnant l’absence de séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement de l’AFLD comme contraire au principe d’impartialité23, n’y est pas étrangère. Ainsi, l’ordonnance du 11 juillet 2018 sépare clairement les deux fonctions au sein de l’Agence : désormais, c’est au collège de l’AFLD (ou à son président auquel il peut déléguer certaines de ses fonctions) d’engager les poursuites en arrêtant la liste des griefs, qui sont alors transmis à la commission des sanctions, seule chargée du jugement du dossier. De plus, logiquement, les membres de la commission des sanctions ne peuvent être également membres du collège. En outre, l’autorité compétente pour former un recours contre les décisions de la commission des sanctions est, au sein de l’AFLD, le président de l’agence (C. sport, art. L. 232-24). Enfin, ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018 et, afin de tirer les conséquences de la création de cette commission des sanctions, le décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifie les dispositions de la partie réglementaire du Code du sport qui régissent, d’une part, l’organisation interne de l’agence et, d’autre part, le déroulement des procédures disciplinaires ouvertes par cette autorité en matière de lutte contre le dopage humain ou animal à l’encontre de personnes présumées avoir commis une violation des règles antidopage.

Bastien BRIGNON

Conséquences de l’inconstitutionnalité du pouvoir de réformation de l’AFLD sur l’AMA

CE, 26 juill. 2018, nos 414261 et 416215 ; CE, 7 déc. 2018, n° 414928. La décision du Conseil constitutionnel n° 2017-688 QPC du 2 février 201824 qui a prononcé l’inconstitutionnalité de la saisine d’office de l’AFLD permettant à celle-ci de procéder à la réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives a entraîné l’annulation en chaîne de toutes les procédures qui n’avaient pas encore donné lieu à une décision définitive. Le Conseil d’État a ainsi été amené à annuler, ou suspendre s’il y avait urgence, toutes les décisions prises dans ce cadre25. La question se pose toutefois de savoir ce qu’il advient du cas dans lequel l’AMA a décidé d’intervenir en saisissant le Conseil d’État26 en vue d’obtenir une sanction plus sévère que celle prononcée par l’AFLD (dans le cadre de son ancien pouvoir de réformation). D’un côté, du fait de l’annulation de la procédure de l’AFLD, les conclusions de l’AMA deviennent sans objet. Mais, d’un autre, dans sa décision du 26 juillet 201827, le Conseil d’État précise à juste titre que « l’annulation (…) de la sanction (…) de l’AFLD fait revivre la décision de la commission disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la fédération (…) qui a prononcé à l’encontre de M. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant 2 ans, dont 21 mois avec sursis, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération (…) ». Il en résulte « qu’à la date à laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage s’était autosaisie de la procédure disciplinaire contre M. B., le délai de recours dont disposait l’Agence mondiale antidopage pour contester la sanction prononcée par la commission disciplinaire d’appel de la fédération n’était pas expiré ». L’AMA peut donc, « si elle s’y croit fondée », introduire un recours contre cette décision. La renaissance de la sanction fédérale rouvre donc, à compter de la notification du Conseil d’État, un nouveau délai de recours qui recommence à courir à partir de zéro. Le délai a en effet été interrompu et non suspendu. L’AMA peut par conséquent saisir le juge administratif à nouveau dans le délai de recours contentieux de deux mois, tout comme le sportif concerné. Cette solution est reprise, mot pour mot, par la décision du 7 décembre 201828. Néanmoins, la procédure est loin d’être évidente. D’une part, le recours de l’AMA contre la décision de la fédération doit être porté non pas devant le Conseil d’État mais devant le tribunal administratif, avec éventuellement appel devant la cour administrative d’appel. D’autre part et surtout, il s’agit maintenant d’un recours pour excès de pouvoir et non plus d’un recours de plein contentieux, de sorte que le juge n’a plus que la possibilité d’annuler. Or dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 7 décembre 2018, la fédération avait prononcé une suspension de deux ans et n’avait saisi l’AFLD que pour demander l’extension aux autres fédérations, ce que la fédération ne peut faire elle-même. L’AFLD s’était auto-saisie parce que le règlement fédéral n’était pas conforme au règlement-type et, qu’en application de l’article L. 232-23 du Code du sport, applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-1207, il lui appartenait de se prononcer sur ce cas et elle avait relaxé l’intéressé parce qu’elle avait admis la justification thérapeutique. L’AMA demandait au Conseil d’État de prononcer une suspension de 2 ans, qui était précisément ce que la fédération avait fait. Difficile par conséquent de voir, en excès de pouvoir, quel intérêt elle pourrait avoir à saisir un juge d’un tel recours. En revanche, le requérant a un intérêt évident en soulevant par exemple l’incompétence de la fédération, faute de règlement conforme, ou bien l’erreur de fait. Dit autrement, il n’est pas sûr que l’AMA soit sensible à se prévaloir de l’inconstitutionnalité du 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport29.

Bastien BRIGNON

Conséquences de l’inconstitutionnalité du pouvoir de réformation de l’AFLD sur la publication des décisions de l’AFLD

CE, 24 sept. 2018, n° 416210. Cette décision30 répond à une très intéressante question, celle de savoir ce qu’il advient des décisions de l’AFLD qui ont sanctionné des sportifs pour faits de dopage et qui ont été publiées31, sur différents supports de diffusion32, mais qui ont été annulées du fait de l’inconstitutionnalité du pouvoir de réformation de l’AFLD. Logiquement, le Conseil d’État décide que l’annulation de la sanction infligée par l’AFLD, « implique nécessairement, pour remédier aux effets des mesures de publication qui auraient été effectivement faites en exécution de la décision de l’agence, que soit, le cas échéant, insérée, dans les mêmes conditions, sur le site internet de l’agence et dans les autres publications visées par la décision annulée, une mention que la décision de l’agence a été annulée par la présente décision du Conseil d’État, statuant au contentieux ». Par conséquent et en principe, l’annulation de chacune des décisions de l’AFLD impliquera nécessairement une publication symétrique. Mais, à notre avis, la solution reste cantonnée aux décisions en cours d’instance annulables du fait de l’inconstitutionnalité du pourvoir de réformation de l’AFLD.

Bastien BRIGNON

4 – Sécurité des compétitions

La prévention des comportements violents des supporters peut justifier la garde à vue sans contrôle du juge

CEDH, 22 oct. 2018, nos 35553/12, 36678/12 et 36711/12, S., V. et A. c/ Danemark. Un contentieux concernant la détention dans les locaux de police de trois supporters danois lors d’un match de football opposant les équipes nationales du Danemark et de la Suède a donné l’occasion à la Cour européenne des droits de l’Homme, en grande chambre, de rendre un arrêt important au sujet de la conformité à la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) de mesures privatives de liberté mises en œuvre à titre de prévention de comportements violents de personnes suspectées de hooliganisme33. Les trois supporters, arrêtés avant le déroulement du match, avaient été retenus plus de 7 heures et avaient ensuite été remis en liberté sans avoir été présentés à un juge et sans avoir fait l’objet de poursuites pénales. Ils ont contesté la licéité de cette privation de liberté devant les juridictions nationales danoises sans succès ce qui les a conduits à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. Les requérants ont fait valoir devant la Cour que leur détention avait porté atteinte aux dispositions de l’article 5 de la convention EDH qui définit, de manière limitative, 6 hypothèses pour lesquelles la privation de liberté est justifiée.

La question posée à la Cour consistait à savoir si la mesure privative de liberté pouvait être déclarée conforme à la convention EDH, comme le soutenait le gouvernement danois, sur le fondement des articles 5, § 1b) et 5, § 1c) de cette convention.

Aux termes de l’article 5, § 1b), un individu peut être privé de sa liberté « s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ». Sur ce terrain, la Cour a estimé que la détention des requérants ne pouvait pas se justifier dans la mesure où il n’est contesté par personne que les requérants n’ont à aucun moment reçu un ordre de la police leur demandant de respecter une quelconque prescription légale. Contrairement à ce que soutenait le gouvernement danois, la Cour a estimé que la présence d’effectifs policiers importants ne pouvait constituer une directive précise – une obligation de faire ou de ne pas faire – à destination des requérants.

Selon l’article 5, § 1c), la détention est justifiée si l’individu « a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ». En l’espèce, le gouvernement danois prétendait que l’arrestation des supporters était justifiée par le fait que la police avait des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction. La Cour a déclaré cette prétention bien fondée et semble à cette occasion changer de position par rapport à sa jurisprudence antérieure34. Elle consacre ainsi l’idée selon laquelle l’article 5, § 1c) crée deux cas totalement distincts et indépendants dans lesquels la privation de liberté se trouve justifiée. Le premier concerne l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou de vouloir s’échapper après l’avoir réalisée. Le second, auquel elle se réfère en l’espèce, vise la détention d’un individu dans le but de l’empêcher de commettre une infraction.

Mais était-il nécessaire, pour respecter parfaitement l’article 5, § 1c), que les requérants aient été présentés à l’autorité judiciaire compétente au cours de leur détention ? Sur ce point, la Cour a considéré, et c’est également un apport important de son arrêt, qu’il n’est pas indispensable que les supporters aient été traduits devant un juge dès lors que leur privation de liberté a été de courte durée et que le droit national en cause leur offre les garanties prévues aux paragraphes 335 et 536 de l’article 5 de la convention EDH.

En définitive, malgré l’opposition de deux juges, la Cour a retenu la conformité de la détention des requérants au regard de l’article 5, § 1c) de la convention EDH et a ainsi restreint l’obligation de contrôle judiciaire des détentions privatives de liberté de courte durée37.

Fabrice RIZZO

Traitement automatisé des données à caractère personnel des supporters

CE, 6 avr. 2018, n° 406664. La loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre l’hooliganisme a modifié l’article L. 332-1 du Code de sport. Selon ce texte, aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs peuvent refuser ou annuler les titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. La loi ajoute que les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés38. Avec cette réforme, les organisateurs peuvent établir directement un fichier relatif aux personnes interdites de stade sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Code du sport et de solliciter l’avis de la Cnil. Précisément, les articles R. 332-14 à R. 332-20 du Code du sport, institués par le décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, précisent les modalités de mise en œuvre des traitements automatisés des données à caractère personnel des supporters. Ils fixent le type d’informations pouvant être inscrites dans les fichiers, les conditions de leur conservation, les destinataires de ces renseignements, ainsi que les conditions d’accès et de rectification des personnes concernées. C’est à propos de ce décret que le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt du 6 avril 2018 pour en reconnaître la validité au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 197839. Les requérants invoquaient notamment une violation de l’article 25 de cette loi selon lequel les traitements portant sur des données « relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté doivent être mis en œuvre après autorisation de la Cnil », ce dont les organisateurs en cause sont dispensés. Néanmoins, pour le Conseil d’État, les données susceptibles de figurer dans les traitements en cause sont collectées dans le seul but d’assurer la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs d’empêcher certaines personnes d’accéder à leurs enceintes sportives, en raison de comportements dangereux correspondant à des manquements à des obligations de nature contractuelle. Si certains de ces faits ou comportements sont pénalement réprimés, les données ne sont pas relatives à des infractions au sens de l’article 25 dès lors qu’elles ne sont pas collectées dans le but d’établir l’existence ou de prévenir la commission d’infractions, et n’ont pas vocation à être mobilisées au soutien d’une plainte déposée devant le juge pénal. Le Conseil d’État en a ainsi déduit que les fichiers litigieux relèvent d’un régime de déclaration et non d’autorisation.

Fabrice RIZZO

5 – Organisation des compétitions

C – Les responsabilités

D – Les assurances (…)

IV – Le financement du sport

A – Le financement public (…)

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle

2 – Paris sportifs en ligne

3 – Droits audiovisuels

4 – Contrats de sponsoring

5 – Contrats de transfert (…)

6 – Contrats de billetterie

7 – Exploitation de l’image des sportifs

8 – Publicité (…)

9 – Tabacs et alcools (…)

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-14138 : Comm. com. électr. 2009, comm. 75, note Caron C. ; Propr. intell. 2009, p. 265, obs. Lucas A. – v. plus récemment : Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-13632 : Propr. intell. 2018, p. 38, n° 67, obs. Bruguière J.-M. ; RTD com. 2018, p. 117, obs. Pollaud-Dulian F.
  • 2.
    CE, 16 mars 1984, n° 50878, Broadie et a. : D. 1984, p. 317, concl Genevois M. – CE, 14 mai 1990, n° 94917 : D. 1991, p. 396, note Lachaume J.-F. Toutefois, la haute juridiction précise que le droit de pratiquer un sport et celui de participer aux compétitions ne constituent pas des libertés fondamentales (CE, 22 oct. 2001, n° 238204, Caillat et a. : D. 2002, p. 2709, obs. Lachaume J.-F.
  • 3.
    V. par ex. CE, 6 avr. 2016, n° 377184 : Dict. perm. dr. sport 2016, Bull. n° 234, p. 8, obs. Rémy D. Il faut également souligner que ce principe se trouve reconnu par des textes internationaux et, notamment, par l’article 1er de la Charte internationale de l’éducation physique et du sport, adoptée par la conférence générale de l’Unesco le 21 novembre 1978 qui proclame : « Tout être humain a le droit fondamental d’accéder à l’éducation physique et au sport, qui sont indispensables à l’épanouissement de sa personnalité ».
  • 4.
    Tollinchi A.-G., « La légalité de la restriction d’accès des athlètes licenciés aux compétitions sportives », JCP A 2014, 2167.
  • 5.
    CE, 28 nov. 2018, n° 410974 : Dict. perm. dr. sport 2019, p. 1, Bull. n° 263, obs. Rémy D.
  • 6.
    CAA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14VE02476 : Dict. perm. dr. sport 2016, p. 11, Bull. n° 238, obs. Rémy D.
  • 7.
    CE, 22 juin 2017, n° 398082 : LPA 19 juin 2018, n° 137e8, p. 21, obs. Rizzo F.
  • 8.
    CAA Nancy, 19 juill. 2018, n° 17NC01498, SASP FC Sochaux Montbéliard : Dict. perm. dr. sport 2018, Bull. n° 261-262, p. 6, obs. Rémy D.
  • 9.
    TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Dict. perm. dr. sport 2015, Bull. n° 222, p. 6. ; Jurisport 2015, p. 34, n° 156 ; Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. perm. dr. sport 2016, Bull. n° 233, p. 1 – Rizzo F., obs. sous CAA Nancy, 1er mars 2016, n° 15NC00582 : LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 20.
  • 10.
    CE, 19 juill. 2010, n° 325892, Ligue de football professionnel : Cah. dr. sport 2010, p. 102, n° 21, note Thomas V. ; Jurisport 2010, p. 9, n° 101, obs. Lagarde F. ; LPA 12 avr. 2011, p. 12, note Rizzo F. – CAA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07VE01769, Entente Sannois Saint-Gratien : Cah. dr. sport 2009, p. 93, n° 15, note Rizzo F. – CAA Nantes, 19 déc. 2013, n° 12NT00835, Tours Football Club : Cah. dr. sport 2013, p. 101, n° 34, note Rizzo F. – TA Dijon, 25 juin 2013, n° 1201856, Assoc. Football Club de Sens – TA Toulouse, 16 mai 2017, nos 1403985, 1404118, 1403698, SASP Luzenac Ariège Pyrénées.
  • 11.
    TA Rennes, 28 juin 2012, n° 1000590, SASP Stade Brestois 29 : Cah. dr. sport 2012, p. 97, n° 29 note Rizzo F. – TA Toulouse, 16 mai 2017, nos 1403985, 1404118, 1403698, SASP Luzenac Ariège Pyrénées.
  • 12.
    CAA Nantes, 20 oct. 2017, n° 16NT00654, Sté Investissement et participations dans le football : Dict. perm. dr. sport. 2018, p. 6, obs. Rémy D.
  • 13.
    CAA Nancy, 16 oct. 2018, n° 16NC01701, SASP FC Metz : Dict. perm. dr. sport 2018, p. 6, obs. Rémy D.
  • 14.
    Buy F., et a., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, n° 988.
  • 15.
    Chaussard C., « L’ordonnance qui réforme le Code du sport en matière de lutte contre le dopage ! », Lettre d’actualité, droitdusport.com 2019, p. 2, n° 58 ; Rocipon P., « Petite révolution dans l’antidopage français », Dict. perm. dr. sport 2019, p. 4 ; Blanchard N., « Lutte contre le dopage : La conformité du Code du sport renforcée », Jurisport 2019, p. 6, n° 193 ; Dudognon C., « Sur l’autel de la lutte mondiale contre le dopage… Oui mais pas que ! », Jurisport 2019, p. 3, n° 194.
  • 16.
    Rapp. CE, 19 mars 2010, n° 318549.
  • 17.
    Chaussard C., « L’ordonnance qui réforme le Code du sport en matière de lutte contre le dopage ! », Lettre d’actualité, droitdusport.com 2019, p. 2, n° 58.
  • 18.
    CEDH, 2 oct. 2018, nos 40575/10 et 67474/10, Mutu et Pechstein c/ Suisse : JDI 2019, comm. 8, p. 172, note Guillaumé J. ; JCP G 2018, 1391, note Milano L. ; RTD civ. 2018, p. 850, obs. Marguénaud J.-P. : JCP G 2019, 32, n° 8, obs. Sudre F. ; RTDH 2019, p. 687, note Maisonneuve M.
  • 19.
    Chaussard C., « L’ordonnance qui réforme le Code du sport en matière de lutte contre le dopage ! », Lettre d’actualité, droitdusport.com 2019, p. 2, n° 58. 
  • 20.
    Rocipon P., « Petite révolution dans l’antidopage français », Dict. perm. dr. sport 2019, p. 4.
  • 21.
    Sur laquelle v. Poracchia D., cette chronique.
  • 22.
    JO 12 juill. 2018 ; Bull. Dict. perm. dr. sport n° 259, p. 3, obs. Rocipon P.
  • 23.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC : AJDA 2018, p. 251 ; D. 2018, p. 297 ; Dict. perm. dr. sport 2018, p. 8, obs. Rémy D. ; LPA 20 juin 2018, n° 137e9, p. 6 et s., obs. Brignon B.
  • 24.
    Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC : AJDA 2018, p. 251 ; D. 2018, p. 297 ; Dict. perm. dr. sport 2018, p. 8, obs. Rémy D. ; LPA 20 juin 2018, n° 137e9, p. 6 et s., obs. Brignon B.
  • 25.
    V. par ex. CE, 11 avr. 2018, n° 413349 : Dict. perm. dr. sport 2018, p. 1, obs. Rémy D, jugeant que le Conseil d’État, s’il peut réformer les décisions de l’AFLD dans la mesure où il s’agit d’un recours de plein contentieux, ne peut en revanche se substituer à elle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ordonnance de juillet 2018 distingue dorénavant organe de saisine et organe de sanction au sein de l’AFLD.
  • 26.
    En vertu du second alinéa de l’article L. 232-24 du Code du sport (recours de pleine juridiction).
  • 27.
    Dict. perm. dr. sport 2018, p. 11, obs. Rémy D.
  • 28.
    Elnet, veille perm. dr. sport, 7 févr.2019, obs. Rémy D.
  • 29.
    Dict. perm. dr. sport 2018, p. 11, obs. Rémy D.
  • 30.
    Dict. perm. dr. sport 2018, p. 7, obs. Rémy D.
  • 31.
    C. sport, art. L. 232-23-3-1 ; C. sport, art. R. 232-97.
  • 32.
    En l’espèce, publication sur le site internet de l’AFLD, au Bulletin officiel du ministère chargé des Sports, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII, dans la publication dite « Sports d’entreprise » de la Fédération française du sport d’entreprise, au Bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France, dans la publication dite « Sports et plein air » de la Fédération sportive et gymnique du travail et dans la publication dite « En jeu, une autre idée du sport » de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique.
  • 33.
    CEDH, 22 oct. 2018, nos 35553/12, 36678/12 et 36711/12, S., V. et A. c/ Danemark : Dict. perm. dr. sport 2019, p. 1, obs. Pettiti C.
  • 34.
    CEDH, 7 mars 2013, n° 5598/08, Ostendorf c/ Allemagne, LPA 24 juin 2014, p. 12, obs. Brignon B.
  • 35.
    Droit de la personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à l’article 5, § 1c) d’être libérée pendant la procédure ou d’être présentée à un magistrat et jugée dans un délai raisonnable.
  • 36.
    Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention contraire aux dispositions de l’article 5 a droit à réparation.
  • 37.
    CEDH, 22 oct. 2018, nos 35553/12, 36678/12 et 36711/12, S., V. et A. c/ Danemark : Dict. perm. dr. sport 2019, p. 1, obs. Pettiti C.
  • 38.
    Dans un arrêt du 31 mars 2017 (CE, 31 mars 2017, n° 406664), le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 aux articles 8 et 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Dans une décision du 16 juin 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi est conforme à la constitution (Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-637 QPC : Dict. perm. dr. sport 2017, p. 5, obs. Pettiti C. ; LPA 20 juin 2018, n° 137e9, p. 11, obs. Brignon B.).
  • 39.
    CE, 6 avr. 2018, n° 406664 : Dict. perm. dr. sport 2018, p. 10, obs. Remy D.
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