Chronique de droit du sport (janvier 2019 – février 2020) (2e partie)

Publié le 16/03/2021

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2019 et février 2020.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport

B – Les lois du sport

C – La justice du sport

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs

L’Autorité de la concurrence autorise l’acquisition d’un club de football professionnel

Aut. conc., n° 19-DCC-160, 21 août 2019, relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Ineos de la SASP Olympique Gymnaste Club de Nice. Il s’agit d’une première ! L’Autorité de la concurrence a décidé d’examiner l’acquisition d’un club de football professionnel. Le 22 juillet 2019, le groupe Ineos a notifié à l’Autorité son projet de prise de contrôle exclusif de l’entité professionnelle du club de football français de l’Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice). Par une décision rendue le 21 août 20191, elle autorise sans conditions particulières l’acquisition.

La décision rendue mérite quelques observations dans la mesure où, pour la première fois, une autorité de concurrence s’intéresse à la prise de contrôle d’un club de football. En effet, ni les autorités nationales de concurrence, ni la Commission européenne, ne s’étaient prononcées sur cette opération. L’Autorité de la concurrence a donc eu la primeur de l’analyse. Pour ce faire, elle a apprécié l’acquisition à la lumière des dispositions sur le contrôle des concentrations. Selon elle, au sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce, l’opération notifiée par le groupe Ineos constitue une « opération de concentration ». Dès lors, elle a procédé à l’examen de l’opération et si elle était de nature à porter une atteinte à la concurrence. Puis elle a délimité les différents marchés sur lesquels la nouvelle entité pourra intervenir.

L’intérêt de l’affaire ne réside pas dans la décision d’autoriser l’acquisition. Elle n’est assortie d’aucune condition particulière. Il se trouve assurément dans la détermination des marchés pertinents. Tout d’abord, l’Autorité note l’existence d’un marché de transferts de joueurs professionnels. Selon elle, il s’agit d’un marché de produits sur lequel les différents clubs professionnels sont présents afin d’acheter et de vendre des contrats de joueurs. Il est majoritairement de dimension internationale même s’il est possible de restreindre la zone géographique à l’Europe sportive, entendue comme celle constituée par les clubs de football affiliés à l’Union européenne de football association (UEFA). Ensuite, l’Autorité relève l’existence d’un marché des services de communication marketing et de sponsoring. Ce marché global, déjà délimité en 20092, est particulièrement large et non segmenté en fonction du sport.

La novation apportée par l’Autorité de la concurrence se trouve donc dans l’analyse de l’intervention des clubs de football sur le marché des transferts de joueurs professionnels. Il convient de relever que la pratique décisionnelle de l’Autorité témoigne de la volonté de déterminer progressivement les différents marchés engendrés par la pratique du football3. Elle n’avait pas encore eu l’occasion de le faire. Le projet d’acquisition d’un club de football lui a permis d’y remédier.

Pour autant, bien que l’effort de délimitation d’un nouveau marché soit louable, la décision rendue le 21 août 2019 laisse quelques incertitudes. L’Autorité en a bien conscience et affirme que la question de la zone géographique de celui-ci reste ouverte en raison de sa nature européenne et mondiale. Elle a néanmoins le mérite de la primeur et la Commission européenne sera peut-être amenée à se positionner sur ce nouveau marché comme elle a déjà pu le faire par le passé4.

Enfin, il est regrettable que l’Autorité de la concurrence analyse sommairement les effets de la prise de contrôle de l’entité professionnelle de l’OGC Nice. Elle aurait pu approfondir les marchés sur lesquels la nouvelle entité pourra intervenir et révéler l’existence d’un marché des compétitions sportives. En effet, cette acquisition présente un risque de porter atteinte à l’intégrité des résultats sportifs5. À la lecture de la décision6, il ne représente pas une simple hypothèse d’école en cas de participation du club niçois aux compétitions européennes. Là encore, l’Autorité ou la Commission européenne auront sans doute l’occasion de revenir à l’avenir sur l’existence de ce marché.

Romain BOUNIOL

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

Financement de la sécurité sociale et rigueur légistique

Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-795 DC. Dans un premier élan de libéralisation de l’accès aux activités physiques et sportives, la loi de modernisation de notre système de santé7 avait supprimé l’obligation de présenter un certificat médical lors du renouvellement de la licence sportive. Dans la continuité, l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale envisageait de supprimer l’obligation de production d’un certificat médical de non contre-indication pour l’obtention, par un mineur, d’une licence sportive. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 20 décembre 20198 au motif que « la délivrance d’un tel certificat médical, qui n’est ni un acte de soin ni un acte de prévention, ne fait pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie » et ne doit donc pas figurer dans une telle loi. A priori, la première partie de la motivation a de quoi surprendre. D’une part, il résulte du Code du sport que les activités physiques et sportives contribuent à la santé9 et que l’objectif d’établissement d’absence de contre-indication à la pratique du sport par la certification médicale10 poursuit nécessairement un but préventif contre tout risque sanitaire. D’autre part, l’article L. 1411-1, alinéa 4, 3°, du Code de santé publique prévoit expressément que la politique de santé comprend « la prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, notamment (…) par le développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ». En réalité, s’il est indubitable que l’exigence de délivrance d’un certificat médical participe de la prévention des risques de santé, elle ne l’est pas au sens du droit de la sécurité sociale. L’objet du texte exclut ainsi que le législateur puisse y régler cette question sans préjuger de sa compétence à y procéder à l’occasion de l’adoption d’une loi d’un objet différent telle la loi en préparation visant à préserver l’éthique du sport. L’ouvrage est donc remis sur le métier.

Gaylor RABU

Le champ ratione materiae des garanties de fond conventionnelles : l’exemple de la charte du football professionnel

Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-20163, TFC. Les normes collectives de travail fleurissent de garanties restreignant la liberté pour les parties au contrat de travail de se délier au-delà des termes mêmes de la loi. De tels dispositifs qualifiés de garanties de fond11 se retrouvent notamment dans le football professionnel. La jurisprudence en circonscrit progressivement le champ d’application ratione personae12, ratione temporis13 ou encore ratione materiae14. L’arrêt du 29 janvier 202015 apporte sa pierre à l’édifice en répondant à la question de savoir si un salarié peut bénéficier des garanties de fond conventionnelles en cas de rupture d’un contrat de travail pour inaptitude consécutive à une impossibilité de reclassement. Les juges du fond avaient répondu positivement à cette interrogation, motif pris que les stipulations de la charte du football professionnel, imposant la saisine de la commission juridique de la LFP aux fins de conciliation des parties en cas de rupture consécutive aux manquements des parties à leurs obligations, ne distinguent pas selon la cause de rupture et que le renvoi au droit commun du travail relativement au constat de l’inaptitude n’excluait pas de la compétence de ladite commission l’examen de l’exécution par l’employeur de ses obligations au titre du reclassement. L’arrêt est cassé par la chambre sociale de la haute cour pour violation des stipulations de la charte en concluant que cette procédure ne doit pas être suivie en cas d’inaptitude. Cette cassation peut se justifier par une fausse interprétation de celle-ci traduisant le choix de la cour de procéder à son interprétation littérale16. La motivation de l’arrêt suggère tout autant que les termes de l’accord collectif sont clairs : la procédure conventionnelle doit être suivie en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles ; or l’obligation de reclassement est une obligation légale17 ; la garantie de fond n’avait donc pas à être mise en œuvre. La clause de l’accord collectif étant parfaitement claire au sens de l’article 1192 du Code civil, la cassation aurait parfaitement pu intervenir pour dénaturation.

Gaylor RABU

Le principe « à travail égal, salaire égal » au prisme de l’activité sportive

CA Pau, 23 janv. 2020, n° 18/00200, Monsieur D. B. Un joueur de rugby entend au terme de son contrat de travail obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires. On ne traitera pas la première question si ce n’est pour remarquer que les juges du fond se sont prononcés sur le caractère temporaire de l’emploi des joueurs de rugby professionnels. Ils l’ont admis en se fondant sur « la périodicité annuelle des saisons sportives », « l’incertitude des résultats » et ses conséquences. Sur ce point, il mérite indubitablement la cassation dans la mesure où la Cour de cassation qualifie d’inopérants les motifs tirés de l’aléa sportif et du résultat des compétitions18. En outre, contrairement à ce que soutiennent les juges du fond, le simple renvoi dans le contrat au droit positif ne saurait constituer un motif précis de recours au CDD d’usage.

Plus intéressant est le moyen développé pour justifier du rappel de salaire. La demande était fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Considérant qu’il était placé dans la même situation qu’un autre joueur exerçant le même métier et qui bénéficiait d’une rémunération plus élevée. Ce principe à valeur supralégislative19 implique une égalité salariale sous réserve d’identité de situation. La charge de la preuve pesant sur le salarié invoquant cette rupture d’égalité20, il lui appartenait de rapporter les éléments objectifs attestant d’une violation de ce principe. Pour les juges du fond, l’identité de situation, de travail ou de valeur du travail s’apprécie utilement à la lumière des critères de l’article L. 3221-4 du Code du travail. Le texte vise un ensemble de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; les capacités découlant de l’expérience acquise ; les responsabilités ou encore la charge physique ou nerveuse. Une analyse a rubrica devrait conduire à écarter l’application de cette disposition, mais l’arrêt Ponsolle21 lui a conféré une certaine autonomie autorisant sa mise en œuvre pour des comparaisons salariales non sexuées. En l’espèce, la différence de situation défendue par le club a été retenue sur la base de différences de poste occupé par les joueurs, d’expérience, de qualité professionnelle ou encore de notoriété. Les juges sont allés au-delà de la disposition susmentionnée, les deux dernières notions n’y figurant pas. L’analyse in concreto à laquelle ils sont astreints justifie très certainement de ne pas s’arrêter à la lettre du texte. Ainsi, la demande du joueur a été rejetée. Pour autant, le détail de la caractérisation de ces éléments dénote un certain degré de subjectivité. La présentation des singularités tant physiques que techniques des postes occupés convainc, mais partiellement. D’une part, si la pratique de cette discipline justifie des aptitudes particulières sur lesquelles les clubs doivent d’ailleurs s’engager à chaque match22, on ne saurait toutefois en tirer des conséquences générales. Les règlements sportifs imposent parfois l’occupation de postes identifiés, mais ils n’interdisent jamais à un sportif – même professionnel – ayant joué à un poste de pouvoir évoluer à un autre23. Un tel choix relève du pouvoir de direction de l’employeur dans la limite des termes du contrat et des accords collectifs de travail. D’autre part, aucune donnée scientifique démontrant ces différences d’aptitudes n’est rapportée dans l’arrêt. Enfin, il est curieux d’évaluer la notoriété d’un athlète à la lumière d’un palmarès acquis dans un sport se pratiquant collectivement. Finalement, cette décision a le mérite de mettre en exergue la question de la quantification de la force de travail des sportifs.

Gaylor RABU

L’ombre du droit européen du travail sur les CDD d’usage hier et aujourd’hui, sur les CDD spécifiques demain ?

Cass. soc., 4 janv. 2020, n° 18-11989. Doit-on encore commenter la jurisprudence sur le CDD d’usage ? L’adoption de la loi du 27 novembre 201524 instituant le CDD spécifique a mis fin au recours à cette figure contractuelle25. Le seul contentieux persistant porte sur les contrats conclus sous l’empire des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail ; vestige prétorien du droit positif d’antan quoique le 5° de cette dernière disposition n’a toujours pas été expressément abrogé. L’arrêt du 4 décembre 201926 en est une illustration peu originale donc mais qui, paradoxalement, doit alerter sur la pérennité du CDD spécifique. En l’espèce, un joueur de rugby entendait requalifier une succession de CDD d’usage renouvelés par avenants en contrat à durée indéterminée. Si les juges du fond ont écarté ses prétentions, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui lui est soumis au motif que s’il est d’usage constant dans certains secteurs de ne pas recourir au CDI, le recours au CDD d’usage est autorisé sous réserve de justifier « des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ». Classiquement, l’employeur doit rapporter des éléments concrets et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire et ne pas se contenter, comme en l’espèce, de s’appuyer sur la constance de l’usage. La solution est le décalque de celle adoptée dans un arrêt du 23 janvier 200827 dans la continuité duquel la Cour de cassation avait écarté la justification du recours au CDD d’usage tiré de l’aléa sportif et du résultat des compétitions28. Nihil novi sub sole donc. Cependant, comme dans la décision de 2008, le présent arrêt est fondé sur l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, dont l’objet est de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Or le champ d’application ratione temporis de ce dispositif ne s’arrête pas en 2015. Rien ne garantit que la loi sur le CDD spécifique y soit conforme. On peut même sérieusement en douter dans la mesure où la CJUE a expressément déclaré que la condition d’une raison objective justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs et le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail n’est pas remplie par « la seule circonstance que le recours au CDD est prévu par une disposition législative ou réglementaire d’un État-membre »29. Les objectifs avancés à l’article L. 222-2-3 du Code du sport sont insuffisants à remplir cet objectif30. Partant, les juges français seraient bien avisés d’exercer un contrôle de conventionalité de la loi de 2015 comme ils l’ont fait dans le présent contentieux.

Gaylor RABU

2 – Sports individuels

(…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs

(…)

2 – Agents

Les deux thèmes de l’année : mandant d’intérêt commun et avocat mandataire sportif

CA Angers, 15 oct. 2019, n° 17/00252 ; CA Versailles, 5 déc. 2019, n° 18/00645 ; CA Rennes, 14 févr. 2020, n° 16/07488 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-27129 ; Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-31132. La moisson des décisions de justice repérées sur une période courant du 1er janvier 2019 au 28 février 2020 est impressionnante et démontre sans conteste que les litiges relatifs aux agents sportifs parviennent désormais à gros flots jusqu’aux prétoires. Il faut dire que les enjeux financiers sont de plus en plus substantiels et que la concurrence entre agents, associée à l’infidélité chronique des sportifs à l’égard de leurs conseillers, rend les ruptures singulièrement conflictuelles.

Évidemment, toutes les décisions rendues ne sont pas importantes. Reste que de la trentaine d’arrêts analysés, deux séries se détachent et justifient une recension critique.

La première série concerne la notion de mandat d’intérêt commun31 qui est toujours aussi mal maîtrisée par les acteurs, dont malheureusement les juges qui se dispensent trop souvent de suivre les directives essentielles du Code de procédure civile. Dans cette série s’inscrivent par exemple des arrêts rendus par les cours d’appel d’Angers32, Versailles33 et Rennes34.

Cette notion est une sorte de graal dans le monde des agents sportifs. Ces derniers, fréquemment « victimes » de révocation unilatérale de la part de leur donneur d’ordre, ont en effet d’abord recherché devant les tribunaux la qualification de mandat d’intérêt commun et, parce que certains juges avaient accueilli favorablement leur qualification, la plupart insèrent depuis dans leurs contrats une clause aux termes de laquelle les parties conviennent de qualifier leur relation de mandat d’intérêt commun35.

Plusieurs fois nous avons eu l’occasion de dire que cette qualification était inutile pour un agent qui espérait une relation pérenne et sécurisée dans la mesure où l’association dans un simple contrat de courtage d’une clause de durée déterminée avec une clause d’exclusivité offrait les garanties les plus fortes de l’irrévocabilité36. Mais la pratique persiste et, de manière regrettable, les juges continuent de lui donner artificiellement corps.

Généralement, le fondement de leur qualification est fruste et la même formule se répète, « copiée-collée » : « Le mandat est dit d’intérêt commun lorsque le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt à l’accomplissement de son objet. Tel est le cas du contrat ici en cause aux termes duquel le mandataire chargé de la gestion de la carrière professionnelle d’un joueur de football professionnel a un intérêt réel à l’essor de cette carrière et qu’il est rémunéré selon un pourcentage du salaire accordé au joueur »37. Parfois, les magistrats enfoncent le clou en soulignant que les parties ont expressément qualifié leur contrat de mandat d’intérêt commun38. Rarement, alors que le détail est d’importance39, ils relèvent que l’intérêt commun ne procède pas uniquement de ce que le commissionnement de l’agent est fonction de l’essor de la carrière et des émoluments du joueur mais aussi du fait que le joueur a reconnu à l’agent la faculté d’utiliser son nom et son image afin de promouvoir sa propre activité d’agence sportive40.

Jamais en revanche ils ne se posent la question de l’adéquation même de la qualification de mandat à la réalité de la relation contractuelle nouée entre les parties. Car il est pourtant un principe acquis depuis longtemps que la qualification de mandat d’intérêt commun suppose d’abord qu’il y ait véritable mandat. En effet, si la notion a certes été forgée à l’origine par la jurisprudence41, elle n’en est pas moins solidement ancrée aux seuls contrats de mandat et son absence dans la réforme du droit commun des obligations en est une preuve parmi d’autres42. Autrement dit, pour être qualifiée d’intérêt commun et suivre un régime spécifique quant à ses modalités de rupture, le contrat doit doter l’intermédiaire d’un véritable pouvoir de représentation43. À preuve encore, en droit de la distribution, où le concept doctrinal « d’intérêt commun » est pourtant très développé pour décrire les relations entre concédant et concessionnaire par exemple, la Cour de cassation s’emploie à rappeler que « la notion de contrat d’intérêt commun n’a qu’une valeur descriptive, et aucune signification juridique particulière, à l’exception du mandat d’intérêt commun »44. Ainsi souligne-t-elle que « l’intérêt commun à l’essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l’arrêt de leur collaboration »45.

Or ce n’est pas parce que les parties ont expressément indiqué dans l’acte écrit et signé les liant que leur relation constituait un mandat que cette qualification est pertinente et doit être acquise pour un juge. Bien au contraire, l’article 12 du Code de procédure civile commande au magistrat de ne pas rester « simple spectateur »46 de l’argumentation des litigants. À ce titre, il a la mission de vérifier, lorsqu’une règle est invoquée devant lui, que les conditions de son application sont bien réunies ; que cette règle soit légale ou prétorienne importe peu. Il ne servirait à rien de lui octroyer le pouvoir de qualifier les actes soumis à lui sans lui confier aussi le soin, le cas échéant, de requalifier un acte à la dénomination erronée. À défaut de véritable pouvoir de représentation donné à l’une des parties par l’autre, il ne saurait y avoir de mandat dans un contrat d’agence sportive, et à défaut de mandat, il ne saurait y avoir mandat d’intérêt commun. À la lecture des décisions sous commentaires, rien ne permet de trouver trace d’une « procuration » permettant à l’agent sportif de se substituer à son donneur d’ordre pour conclure les conventions auxquelles celui-ci adhèrera. Malgré leur qualification convenue de mandat d’intérêt commun, les contrats habituellement soumis au juge sont en réalité des courtages et le juge a la mission de le dire. Soit au moment même de vérifier la qualification de l’acte, soit un peu plus tard en vérifiant que la règle invoquée devant lui méritait de l’être au vu de ses conditions d’application : Jura novit curia.

La deuxième série de décisions remarquables concerne les avocats mandataires sportifs dont on sait justement qu’ils doivent être et rester, eux, véritables mandataires et non pas courtiers car l’acte de courtage est commercial par nature et sa répétition confère la profession de commerçant ; toutes choses interdites pour l’instant aux avocats. Dans cette série s’inscrivent deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation.

Dans le premier, rendu le 30 janvier 2019, un avocat mandataire sportif avait négocié le renouvellement du contrat de travail de son client, un joueur, et cherchait à se faire payer pour la réussite de cette mission. Se posait alors la question du juge compétent et plus précisément, à raison de plusieurs éléments d’extranéité, la question de droit international du conflit de juridictions. En effet, si l’avocat était français et si le contrat était conventionnellement soumis à la loi française par les parties, il ne tranchait cependant pas la question de la juridiction compétente alors pourtant que le client était de nationalité portugaise et que son contrat de travail, objet de la mission de son avocat, le liait à un club portugais.

Or à défaut d’une clause d’electio fori, il revient au juge saisi de se positionner sur sa compétence sans nécessairement tenir compte d’une éventuelle clause d’electio juris. C’est justement ce qu’avaient fait les juges du fond en relevant que l’avocat mandataire sportif avait facturé plusieurs déplacements au Portugal, pays dans lequel s’étaient déroulées l’essentiel des négociations ayant abouti à la signature du renouvellement du contrat de travail liant le joueur portugais à son club portugais. Leur analyse n’était pas critiquable et ils pouvaient valablement en déduire que le lieu de fourniture principale des services découlant de l’exécution effective du mandat était situé au Portugal et qu’il revenait ainsi au juge portugais d’apprécier la validité du contrat de mandat… au regard de la loi française choisie par les parties47. Une telle analyse correspond exactement à celle qui aurait pu être tenue, non en présence d’un avocat mandataire sportif, mais d’un agent sportif licencié en France. En effet, il est maintenant largement admis que la loi française relative aux agents, même considérée comme une loi de police, ne trouve à s’appliquer que si l’activité de l’agent consiste à faire franchir à un sportif la frontière française dans un sens ou dans l’autre, peu important la nationalité et le domicile de l’agent et du sportif48.

Le deuxième arrêt, rendu le 20 février 201949, met en lumière l’une des nombreuses obligations pesant sur les avocats mandataires sportifs. On sait en effet que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a modifié les conditions de rémunération de l’avocat en cas de « mandat sportif » puisqu’il peut dans le cadre de cette mission, et par dérogation avec ses règles déontologiques normales de rémunération, exiger un honoraire entièrement lié au résultat de son intervention, d’une manière strictement identique à ce qui est prévu pour l’agent sportif. Mais cette ouverture légale a un prix dans la mesure où l’avocat mandataire sportif est tenu des mêmes obligations de transparence que l’agent sportif. Ainsi, doit-il, selon l’article 66-5, relatif au secret professionnel, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du Code du sport et le contrat, obligatoirement écrit, par lequel il est mandaté aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code.

De même que pour les contrats conclus par les agents sportifs licenciés50, on sait avec cette décision de février 2019 qu’il n’est pas exigé du contrat de mandat passé par un avocat mandataire sportif qu’il soit formalisé sur un seul écrit du moment que la pluralité d’instrumenta répond aux exigences de précision portant sur les mentions obligatoires.

En revanche, tout comme l’agent sportif, l’avocat doit préciser le montant exact de ses honoraires dans le mandat qui le lie à son client. C’est l’article 10 de la loi de 1971 qui l’exige : « Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du Code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat ». On ne saurait être plus clair et c’est pour avoir ignoré cette exigence simple que l’arrêt de la cour de Bordeaux méritait une cassation. En l’occurrence, les juges du fond n’avaient rien trouvé à redire au fait que les deux conventions formant le mandat confié à l’avocat prévoyaient, la première (intitulée « convention d’intervention exclusive »), des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde (intitulée « fonctionnement de la convention d’intervention exclusive »), en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels.

Aucune des deux stipulations ne prévoyait ainsi un montant précis et le rapprochement des deux ne permettait pas plus de fixer le montant exact des honoraires dus à l’avocat mandataire sportif. La convention de mandat sportif méritait une nullité, c’était évident.

Nous ajouterons qu’elle aurait aussi pu justifier que l’avocat soit renvoyé devant une juridiction pénale dans la mesure où la loi de 1971 soumet les avocats qui ne respecteraient pas le Code du sport dans ses dispositions relatives à la rémunération aux mêmes sanctions pénales que celles applicables aux agents sportifs licenciés. En effet, l’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 indique avec force que « la méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du Code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 222-20 du même code (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) ».

À viser donc des émoluments similaires à ceux de l’agent sportif, l’avocat doit assumer l’encadrement qui les accompagne51.

Jean-Michel MARMAYOU

3 – Arbitres

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4 – Médias

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5 – Médecins

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III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité

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B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

L’indemnisation d’une athlète illégalement empêchée de participer à une compétition fédérale

CAA Versailles, 6 déc. 2019, n° 18VE03963. Dans une précédente chronique, nous avions rapporté la position du Conseil d’État rappelant avec force que les dérogations au principe du libre accès aux activités sportives résultant de l’article L. 100-1 du Code du sport ne sont admises que si elles poursuivent un objectif d’intérêt général au moyen de mesures proportionnées52. En l’espèce, une athlète licenciée à la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) avait été exclue du championnat de France au motif qu’elle avait participé sans autorisation fédérale au championnat du monde dans une autre discipline de boxe pieds-poings. Ce faisant, elle avait violé les dispositions de l’article 13.4 du règlement de la FFSBFDA selon lequel il est interdit aux licenciés de participer à des compétitions relevant d’une autre fédération sans autorisation spéciale préalable accordée par le responsable des compétitions et la direction technique nationale. Le Conseil d’État avait considéré que le dispositif fédéral d’autorisation préalable était justifié par l’objectif d’intérêt général tenant à la prise en compte de l’impératif de protection de la santé des licenciés et au bon déroulement des compétitions fédérales. Mais il avait estimé que la sanction prévue était disproportionnée au regard de la satisfaction de l’objectif poursuivi. Il appartenait à la FFSBFDA de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de protéger la santé des athlètes sans pour autant porter atteinte de manière aussi caractérisée au principe de libre accès aux activités sportives. La haute juridiction avait logiquement dénoncé l’illégalité de la règlementation fédérale litigieuse et annulé l’arrêt des juges du second degré qui avait rejeté les prétentions de la requérante53.

Dans son arrêt du 6 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a fait sienne la position du Conseil d’État et a annulé les décisions et sanctions fédérales adoptées à l’encontre de l’athlète. En outre, les magistrats versaillais ont retenu qu’en suspendant la requérante de toute compétition nationale et internationale pendant 6 mois et en refusant de l’inscrire au championnat de France 2011-2012, la FFSBFDA avait commis des fautes engageant sa responsabilité. Ils ont alors condamné la fédération à réparer les préjudices subis par l’athlète qui, outre un dommage moral, résultent de l’engagement de frais d’inscription à une compétition à laquelle elle n’a finalement pas été autorisée à participer, de frais de justice et de frais médicaux. Et, c’est assez rare pour être souligné, la cour a également accepté de réparer la perte de chance de l’athlète de conserver en 2011-2012 le titre (et la gratification qui l’accompagne) de championne de France de kick-boxing acquis l’année précédente ainsi que d’autres sommes d’argent qu’elle aurait pu percevoir en participant à des manifestations et compétitions nationales et internationales. En revanche, comme c’est souvent le cas sur ce poste de préjudice, la cour a refusé d’indemniser l’atteinte à l’image faute pour la requérante d’en apporter la preuve.

Fabrice RIZZO

Un sportif amateur italien peut-il être déclaré vainqueur du championnat allemand d’athlétisme ?

CJUE, 13 juin 2019, n° C-22/18, TopFit et Danielle Biffi c/ Deuscher Leichtathletikverband eV. Les principes de non-discrimination fondée sur la nationalité et de libre circulation des sportifs s’opposent-il à l’organisation de championnats nationaux individuels réservés aux athlètes ressortissants du pays organisateur ? C’est à cette question que la CJUE a répondu dans un arrêt du 13 juin 201954. En l’espèce, M. Biffi, ressortissant italien résidant en Allemagne, est confronté depuis 2016 à une réglementation de la Fédération allemande d’athlétisme conférant aux athlètes allemands la priorité pour concourir dans les championnats nationaux. M. Biffi et son club ont alors introduit une demande devant la juridiction compétente afin qu’il soit admis à participer aux championnats séniors d’athlétisme et qu’il puisse obtenir un classement à l’issue de ces épreuves. Le juge saisi a décidé de surseoir à statuer et, en substance, a posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : même s’il remplit toutes les conditions requises sauf celle de la nationalité, l’athlète étranger peut-il être exclu des compétitions officielles ou bien admis à y participer uniquement « hors ou sans classement », c’est-à-dire sans avoir accès à la finale et sans pouvoir obtenir le titre de champion national ? À l’instar de l’exception à la libre circulation prévue pour la composition des sélections nationales par les arrêts Walrave, Donà et Bosman55, la Cour a aisément admis la légitimité de l’objectif consistant à réserver l’attribution du titre de champion national d’une discipline sportive à un ressortissant national, en précisant que les restrictions résultant de la poursuite de cet objectif doivent être conformes au principe de proportionnalité56. Or sur ce terrain, elle n’a pas été convaincue par les explications avancées par la fédération allemande, jugées ni objectives, ni proportionnées.

À ce stade de son raisonnement, la Cour a opté pour une solution originale en accordant une sorte de seconde chance à la fédération allemande. Elle a renvoyé le contentieux devant le juge national afin qu’il vérifie s’il existe d’autres justifications plus pertinentes des règles litigieuses. Toutefois, elle a complété ce renvoi d’un certain nombre de directives destinées à encadrer, voire limiter le pouvoir d’appréciation du juge national.

Parmi les instructions adressées aux juges nationaux, la CJUE a énoncé sans ambiguïté que l’exclusion pure et simple des championnats nationaux des ressortissants d’autres États membres doit être considérée comme disproportionnée et donc illicite au regard des principes de non-discrimination fondée sur la nationalité et de libre circulation des personnes. Une telle prescription conduit à s’interroger sur la compatibilité de la position énoncée par le Conseil d’État dans un arrêt du 22 juin 2017 avec l’analyse et les recommandations du juge de l’Union européenne57. Le Conseil avait en effet jugé les dispositions de l’article 10.1.2 du règlement intérieur de la Fédération française d’escrime, selon lesquelles les épreuves individuelles des championnats de France ne sont ouvertes qu’aux personnes sélectionnables en équipe de France, conformes à l’article 18 du TFUE. Il avait notamment estimé que la règlementation était justifiée par l’objet des championnats de France consistant à distinguer les meilleurs tireurs nationaux destinés à représenter la France dans les épreuves internationales. Pour notre part, nous estimons au contraire que les dispositions fédérales litigieuses constituent des discriminations directes fondées sur la nationalité et donc contraires aux prescriptions de l’article 18 du TFUE. En outre, la position du Conseil d’État ne nous semble pas compatible avec l’une des directives énoncées par la CJUE selon laquelle l’exclusion pure et simple des championnats nationaux des ressortissants d’autres États membres doit être considérée comme disproportionnée et donc illicite au regard du principe de libre circulation des personnes.

Fabrice RIZZO

2 – Résultats des compétitions

(…)

3 – Traitement du dopage

Retour sur la suspension provisoire des sportifs pour manquement aux règles relatives au dopage

CE, ord. réf., 12 avr. 2019, n° 429645 ; CE, ord. réf., 8 juill. 2019, n° 431500 ; CE, ord. réf., 6 sept. 2019, n° 433887 ; CE, ord. réf., 6 janv. 2020, n° 436938 ; CE, 28 févr. 2020, n° 433886. L’ordonnance n° 2018-1178 a modifié l’article L. 232-23-4 du Code du sport prévoyant le prononcé par le président de l’AFLD d’une suspension provisoire du sportif supposé avoir manqué aux règles relatives au dopage. Aux termes de l’actuel article L. 232-23-4 : « Lorsqu’un résultat d’analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l’exception d’une substance spécifiée au sens de l’annexe I à la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l’encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de la commission des sanctions, une suspension provisoire :

1° De la participation directe ou indirecte à l’organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l’un des membres de celles-ci ;

2° De l’exercice des fonctions définies à l’article L. 212-1 ;

3° De l’exercice des fonctions de personnel d’encadrement ou de toute activité administrative au sein d’une fédération agréée ou d’une ligue professionnelle, ou de l’un des membres de celles-ci ;

4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu’aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.

Lorsque le résultat d’analyse implique une substance spécifiée au sens de l’annexe I à la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2, ou lorsqu’une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause, d’une part, l’intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à l’alinéa précédent dans l’attente de la décision de la commission des sanctions, d’autre part, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage peut, de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l’égard de l’intéressé.

La décision de suspension provisoire est motivée. L’intéressé est convoqué par le président de l’agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure.

La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l’interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer ».

En application de ces nouvelles dispositions qui, faute de loi de ratification ont à ce jour un caractère réglementaire, la décision de suspension est prise en principe sans que l’intéressé n’ait à être entendu puisqu’il doit l’être pour faire valoir ses observations sur la mesure, laquelle peut donc avoir été déjà prise. En outre, lorsque la suspension est fondée sur un résultat d’analyse impliquant une substance non spécifiée, le président de l’AFLD a, semble-t-il, l’obligation de la prononcer pour toutes les activités visées à l’article L. 232-23-4 et ce jusqu’à la décision de la commission des sanctions de l’AFLD. On comprend donc que plusieurs sportifs dont les résultats d’analyse impliquaient la présence d’une substance interdite et non spécifiée aient tenté, tant en référé que sur le fond, de suspendre, puis de faire annuler les mesures de suspension provisoire décidées à leur encontre par le président de l’AFLD. À cet égard, ils relevaient, dans les décisions de référé sous examen, outre l’urgence, le fait qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la mesure et dans la décision sur le fond, le fait que la mesure était illégale. Pour les sportifs, l’illégalité (ou le doute sur la légalité) des mesures de suspension provisoire prononcées tenait principalement au fait que l’article L. 232-23-4 du Code du sport méconnaît, selon eux, les droits de la défense : en ne permettant à l’intéressé de ne formuler des observations qu’après l’intervention de la mesure de suspension provisoire, ses observations sont privées d’effet utile. L’illégalité tenait encore dans le fait que le prononcé des suspensions provisoires violait le principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’Administration exigeant une procédure contradictoire préalable au prononcé de la mesure. Enfin, les mesures de suspension, en raison de leur durée indéterminée, étaient manifestement disproportionnées.

Disons-le d’emblée, le Conseil d’État a été peu sensible aux argumentations présentées par les sportifs. S’il a pu, dans sa décision du 12 avril 2019, admettre qu’il pouvait exister un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension provisoire au motif que le sportif n’avait pas été en mesure de présenter utilement ses observations à l’AFLD après sa suspension pour lui permettre, éventuellement, de participer à une compétition constituant une étape importante de son calendrier sportif (le Marathon de Paris) alors que l’AFLD aurait pu l’entendre avant le déroulement de cette compétition, dans les autres affaires, le Conseil d’État a largement validé les suspensions provisoires prononcées sur le fondement de l’article L. 232-23-4.

En particulier, dans sa décision au fond rendue le 28 février 2020, le Conseil d’État considère que « la mesure de suspension provisoire, prononcée sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du Code du sport, est prise à titre conservatoire dans un objectif de protection de la santé des sportifs ainsi que de garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives ». Dès lors, et compte tenu de l’objet et de la portée d’une telle mesure, qui ne constitue pas une sanction, l’article L. 232-23-4 du Code du sport ne méconnaît pas le principe constitutionnel des droits de la défense. En outre, pour le Conseil d’État, si l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’Administration soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ces dispositions, en vertu du 3°, de l’article L. 121-2 du même code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Que tel est le cas en l’espèce de l’article L. 232-23-4 du Code du sport permettant que la procédure contradictoire ne soit menée qu’après la mesure de suspension provisoire du sportif, sous réserve que celui-ci soit convoqué dans les meilleurs délais (lesquels semblent liés au calendrier des compétitions auxquelles le sportif participe – v. supra) pour faire valoir ses observations. Enfin, concernant le caractère indéterminé de la période de suspension (et de l’étendue de la sanction), laquelle ne prend fin en principe qu’au moment de la décision de la commission des sanctions de l’AFLD, le Conseil d’État considère que les limitations qui en découlent aux activités des sportifs professionnels et à leur droit au travail sont justifiées par des objectifs d’intérêt général et qui, compte tenu de leur encadrement et des hypothèses limitativement énumérées (notamment en termes de limitation des entraînements) qu’elles concernent, ne sont pas disproportionnées. Cela étant, le Conseil d’État fixe tout de même une borne à la période de suspension, bien que celle-ci reste pour le moins floue (jusqu’à l’ordonnance du 19 décembre 2018, la durée maximum de suspension était de 4 mois). Il considère qu’en principe la suspension prend fin lorsqu’intervient la décision de la commission des sanctions de l’AFLD. Toutefois il estime également qu’il appartient au président de l’Agence, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l’hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d’un délai raisonnable sans que la commission des sanctions n’ait adopté de décision. Il en va de même dès qu’il apparaît que cette mesure conservatoire n’est plus justifiée, notamment si les premiers résultats de l’analyse sont infirmés ou au vu d’éléments nouveaux le cas échéant produits par le sportif concerné, tels qu’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Dans ces cas, il appartiendra, semble-t-il, au sportif de saisir le président de l’AFLD en ce sens, et en cas de refus de ce dernier de mettre fin à la suspension, de saisir le Conseil d’État de cette question58. Enfin, le Conseil d’État ne trouve rien à redire au fait que l’article L. 232-23-4 du Code du sport oblige le président de l’AFLD, lorsque le prélèvement du sportif comporte des substances prohibées non spécifiées, à prononcer la suspension du sportif sans pouvoir l’aménager59.

Pour la haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président de l’AFLD mette fin à la suspension dans les cas susvisés, à savoir à l’expiration du délai raisonnable dans lequel le sportif aurait dû être jugé par la commission des sanctions de l’AFLD, ou dans le cas dans lequel la mesure conservatoire n’est plus justifiée à raison d’une infirmation des résultats de l’analyse ou de tout élément nouveau pertinent comme la production par le sportif d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

On l’aura compris, parce que la suspension provisoire ne serait pas une sanction, mais une simple mesure conservatoire, les dispositions légales la prévoyant peuvent s’affranchir largement des droits de la défense et du principe d’individualisation et de proportionnalité de la peine puisqu’elle n’en est pas une. Il reste alors peu de choses, pour le sportif, à faire valoir lorsque ses analyses contiennent des substances prohibées (au moins non spécifiées), ce qui ne saurait d’ailleurs véritablement étonner puisque ce seul fait objectif est en principe constitutif de la faute de dopage en application de l’article L. 232-9 du Code du sport, chaque sportif devant s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. À l’impossible nul n’est tenu avez-vous dit ?

Didier PORACCHIA

Du nouveau en matière d’obligation de localisation des sportifs du groupe cible

Délib. AFLD n° 2019-57, 17 oct. 2019, relative aux obligations de localisation : JO, 27 oct.60 La délibération du 17 octobre 2019 de l’AFLD apporte des modifications aux obligations de localisation des sportifs du groupe cible à compter du 1er janvier 2020. Ces modifications sont d’importance inégale. D’abord, elle précise que c’est le collège de l’agence qui désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, en tenant compte des observations éventuellement produites par ceux-ci. Toutefois, en cas d’urgence, le directeur des contrôles peut procéder lui-même à l’inscription d’un athlète dans le groupe cible, avant même d’avoir recueilli ses observations. Seuls les sportifs sont informés officiellement de leur inscription dans le groupe cible. Ensuite, s’agissant des obligations pesant sur les athlètes du groupe cible, ces derniers doivent fournir chaque trimestre (pour le 15 du mois précédent), une adresse postale et électronique, ainsi que leur programme de compétition, avec le nom et l’adresse de chaque endroit où ils ont prévu de concourir. Pour chaque jour du trimestre à venir, ils sont également tenus de fournir l’adresse complète du lieu où ils passeront la nuit et un créneau d’une heure (entre 6 h et 23 h) durant lequel ils sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle, avec l’adresse du lieu où ils se trouveront. Ils doivent encore communiquer le nom et l’adresse de chaque lieu où ils s’entraîneront, travailleront ou effectueront toute autre activité régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités.

Dorénavant, pour les nouveaux athlètes intégrés au groupe cible, le délai de transmission de leurs premières informations de localisation est raccourci : alors qu’il était jusqu’à présent de 2 mois, il passe désormais à 7 jours suivant la notification de l’inclusion au sein du groupe cible. En outre et surtout, l’obligation est désormais faite aux sportifs d’utiliser exclusivement ADAMS61 pour transmettre leurs informations de localisation, alors que, jusqu’à présent, la transmission était également possible par divers autres moyens, comme l’envoi d’un formulaire papier (selon un modèle fourni par l’AFLD) par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax ou par courriel. En cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis une actualisation en ligne, les sportifs pourront néanmoins toujours transmettre leurs informations par e-mail et, en dernier recours, par téléphone ; afin d’assurer le respect de cette nouvelle règle et d’éviter les abus, l’AFLD effectuera un contrôle des circonstances pour vérifier que le sportif n’avait effectivement pas la possibilité de mettre à jour ses informations en ligne via ADAMS.

C’est assurément une modification d’importance, tout comme la nouvelle souplesse permise aux sportifs à propos d’une modification de leur emploi du temps : ils ne sont plus tenus d’informer l’AFLD d’un changement de localisation au plus tard la veille à 17 heures. Tout changement est désormais possible jusqu’au début du créneau horaire déclaré pour le jour en question. Cependant, chaque modification doit être déclarée « dès que possible » et des vérifications seront là aussi effectuées, sous peine de se voir attribuer un manquement à l’obligation de transmettre les informations sur sa localisation. En effet, la délibération du 17 octobre 2019 indique que le fait de ne pas actualiser les informations sur sa localisation ou même simplement de ne pas les actualiser dès que possible peut constituer, outre un manquement à l’obligation de localisation, une infraction de soustraction au prélèvement d’un échantillon ou celle de falsification ou de tentative de falsification de tout élément d’un contrôle antidopage.

À ce sujet, ladite délibération apporte des précisions en matière, d’une part, de manquements à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation (défaut de fournir les obligations exactes et complètes sur sa localisation ou d’actualiser au plus tôt ces informations pour s’assurer qu’elles restent exactes et complètes), et, d’autre part, de contrôles manqués (fait de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure précisés dans le créneau horaire de 60 minutes). Ainsi, en vertu des articles L. 232-9-3 et L. 232-23-3-5 du Code du sport, la combinaison de trois manquements aux obligations de localisation au cours d’une période de 12 mois est passible d’une suspension de principe de 2 ans62. Selon la délibération du 17 octobre, lorsqu’un sportif est informé par l’Agence d’un manquement présumé, il a la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Une fois un manquement notifié, il a également toujours la possibilité de saisir d’une demande de révision le comité des experts pour la localisation, lequel rend un avis conforme. De plus, le manquement à l’obligation de transmettre les informations de localisation est considéré comme étant intervenu le premier jour du trimestre en cause et les manquements constatés par d’autres organisations antidopage sont également pris en compte. Enfin, pour les sportifs ayant abandonné définitivement leur carrière puis revenant à la compétition, ils sont tenus d’informer l’AFLD de leur intention de reprendre une activité sportive les conduisant à entrer à nouveau dans le champ d’application de l’obligation de localisation au moins 6 mois avant la reprise effective des compétitions63. Dans cette hypothèse, la période de 12 mois sur laquelle sont comptabilisés les manquements aux obligations de localisation comprend la période avant l’arrêt, sans tenir compte de la période pendant laquelle l’athlète n’a pas été soumis aux obligations de localisation : les manquements commis avant la retraite sportive peuvent donc être combinés avec les manquements commis postérieurement à la reprise.

Finalement, ces nouvelles règles, applicables depuis le 1er janvier 2020, qui n’ont d’autre finalité que la recherche d’une conformité au Code mondial antidopage et aux standards internationaux, si elles laissent plus de souplesse aux sportifs puisqu’ils peuvent informer l’Agence des changements relatifs à leur localisation jusqu’au dernier moment, leur imposent dans le même temps de fournir des informations encore plus détaillées. Elles demeurent, nous semble-t-il, exceptionnellement complexes et techniques pour des sportifs qui, certes, peuvent déléguer la transmission des informations sur leur localisation à une tierce personne64, mais qui doivent rester concentrés sur l’objectif de performance sportive et le résultat de la compétition. On regrettera aussi que les clubs employeurs et les fédérations délégataires ne soient toujours pas automatiquement informés quand un sportif intègre le groupe cible.

Bastien BRIGNON

(À suivre)

4 – Sécurité des compétitions

5 – Organisation des compétitions

C – Les responsabilités

D – Les assurances

IV – Le financement du sport

A – Le financement public

B – Le financement privé

Notes de bas de pages

  • 1.
    Aut. conc., n° 19-DCC-160, 21 août 2019, relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Ineos de la SASP Olympique Gymnaste Club de Nice : Concurrences 2019/4, p. 131, chron. Serra M., Billard O. et Fabre G.
  • 2.
    Aut. conc., n° 09-D-31, 30 sept. 2009, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion et de la commercialisation des droits sportifs de la Fédération française de football : RLC 2010/22, n° 1522, obs. Bouniol R. ; Lettre Lamy Droit du sport 2009, n° 70, p. 1, note Biancone K. et Ferre D.
  • 3.
    Cons. conc., n° 91-MC-05, 19 nov. 1991, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq SA ; Cons. conc., n° 03-MC-01, 23 janv. 2003, relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société TPS ; Aut. conc., n° 12-DCC-100, 23 juill. 2012, relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
  • 4.
    Comm. UE, n° IV/36.888, 20 juill. 1999, Coupe du monde de football 1998 ; Comm. UE, n° COMP/C.2-37.398, 23 juill. 2003, Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des champions de l’UEFA ; Comm. UE, COMP/C-2/37.214, 19 janv. 2005, Vente combinée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football.
  • 5.
    Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, n° 498.
  • 6.
    L’Autorité relève que le groupe Ineos a déjà développé ses activités dans le domaine du sport en faisant l’acquisition du club de football suisse du FC Lausanne-Sport.
  • 7.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 : JO n° 0022, 27 janv. 2016, texte 1.
  • 8.
    Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-795 DC : JCP S 2019, 1370.
  • 9.
    C. sport, art. L. 100-1, al. 2.
  • 10.
    C. sport, art. L. 231-2.
  • 11.
    Varin C., « Les critères de la notion de “garantie de fond” », JCP S 2013, 1356.
  • 12.
    Cass. soc., 23 mars 1999, n° 97-40412 : Bull. civ. V, n° 134 ; D. 2001, p. 417, note Frossard S. – Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-43411 : Bull. civ. V, n° 136 ; D. 2001, p. 824, obs. Mercat-Bruns M. ; Dr. soc. 2000, p. 653, obs. Savatier J. – Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-14036 : Bull. civ. V, n° 198 ; JCP S 2012, 1464, note Brissy S. ; Lexbase Hebdo Soc. 2012, n° 493, note Gauriau B. ; CSBP août 2012, n° S246, p. 275, obs. Pansier F.-J. – Cass. soc., 4 juin 2009, n° 07-41631 : JCP G 2009, 333, note Jacotot D. ; D. 2010, p. 400, obs. Karaa S. – Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18783, SASP Toulouse Football Club c/ J.-M. Philippon : Bull. civ. V, n° 134 ; RDT 2012, p. 694, obs. Mandin F. ; LPA 10 juin 2013, p. 3, obs. Rabu G. – Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-13489 : Bull. civ. V., n° 835, Soc., n° 168 (https://lext.so/7ehESz) ; JCP S 2015, 1443, note Jacotot D. ; LPA 5 juill. 2016, n° 115v5, p. 10, obs. Rabu G.
  • 13.
    Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-27658 : JCP S 2015, 1216, note Jacotot D. ; LPA 5 juill. 2016, n° 115v5, p. 10, obs. Rabu G.
  • 14.
    Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-27658 : JCP S 2015, 1216, note Jacotot D. ; LPA 5 juill. 2016, n° 115v5, p. 10, obs. Rabu G.
  • 15.
    Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-20163, à paraître au Bulletin ; JCP S 2020, 1052, note Jacotot D.
  • 16.
    Jacotot D., obs. sous Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-20163 : JCP S 2020, 1052.
  • 17.
    C. trav., art. L. 1226-2 et s. ; C. trav., art. L. 1226-10 et s.
  • 18.
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Bull. civ. V, n° 295 ; Dr. soc. 2015, p. 185, note Mouly J. ; Jurisport 2015, n° 150, p. 18, note Auzero G. ; Cah. soc. févr. 2015, n° 115k9, p. 85, obs. Icard J. ; JSL, n° 381, note Lhernould J.-P. ; JCP S 2015, 1077, note Chenu D. ; D. 2015, p. 394, obs. Karaa S. ; RLDA 2015, n°103, p.41, note Mariano C. ; LPA 9 juin 2015, p. 8 et LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
  • 19.
    DUDH, art. 23.
  • 20.
    Cass. soc., 13 janv. 2004, n° 01-46407 : Bull. civ. V, n° 1 ; Dr. soc. 2004, p. 307, obs. Radé C.
  • 21.
    Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 10-21119 : Bull. civ. V, n° 283 ; D. 2011, p. 3001 ; RTD civ. 2012, p. 335, obs. Gautier P.-Y. ; JCP S 2012, 1137, note Cesaro J.-F.
  • 22.
    Règl. dispositions spécifiques FFR 2019-2020, règle 3, art. 5.
  • 23.
    L’immuabilité des postes comme des assignations à ces postes est aujourd’hui contestée dans nombre de disciplines où la polyvalence est recherchée.
  • 24.
    Jacotot D., « Un nouvel objet juridique : le contrat de travail spécifique des sportifs et entraîneurs professionnels », D. 2015, p. 1852 ; Mouly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 25 novembre 2015 », Dr. soc. 2016, p. 161 ; Rabu G., « Le nouveau contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels », RDT 2016, p. 32.
  • 25.
    Rabu G., « Recours et formation du CDD spécifique », Encyclopédie droitdusport.com, sept. 2019, étude 243, spéc. n° 243-80.
  • 26.
    Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-11989, à paraître au Bulletin ; JCP G 2020, 100, note Dion S. ; JCP S 2020, 1021, note Bousez F.
  • 27.
    Cass. soc., 23 janv. 2008, nos 06-44197 et 06-40030 : Bull. civ. V, n° 16 ; Cah. dr. sport 2008, n° 11, p. 49, note Buy F. ; JCP 2008, II 10050, note Jacotot D. ; JCP S 2008, 1164, note Bousez F. et Martinon A. ; RDT 2008, p. 170, obs. Auzero G. ; D. 2008, p. 1321, note Vigneau C. ; RLDA 2008, n°25, p.47, obs. Cornesse I. Ces deux arrêts ont reçu confirmation par la suite : Cass. crim., 6 mai 2008, n° 06-82366 : Bull. crim., n° 105 ; AJ pénal 2008, p. 374, note Lasserre-Capdeville J. ; JCP S 2008, 1536, note Bousez F. ; RLDA 2008, n°30, p.53, note Canut F. ; RDT 2008, p. 594, note Lévy-Amsallem J. – Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41287 : Lexbase Hebdo Social 2008, n° 324, comm. Martin-Cuenot S.
  • 28.
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Bull. civ. V, n° 295 ; Dr. soc. 2015, p. 185, note Mouly J. ; Jurisport 2015, n° 150, p. 18, note Auzero G. ; Cah. soc. févr. 2015, n° 115k9, p. 85, obs. Icard J. ; JSL, n° 381, note Lhernould J.-P. ; JCP S 2015, 1077, note Chenu D. ; D. 2015, p. 394, obs. Karaa S. ; RLDA 2015, n°103, p.41, note Mariano C. ; LPA 9 juin 2015, p. 8 et LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
  • 29.
    CJCE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), pts 59 et s. : Rec. CJCE, p. I-6057 ; RJS 10/06, p. 757 ; D. 2006, p. 2209 ; Cah. dr. sport 2007, n° 7, p. 95, note Jacotot D. Adde Vigneau C., « Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire », Dr. soc. 2007, p. 94 ; Bousez F., « La requalification à la lumière de l’accord-cadre européen de 1999 », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x7, p. 225.
  • 30.
    Rabu G., « Le nouveau contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels », RDT 2016, p. 32, spéc. p. 34 et s. ; Ernès G., « Le contrat de travail à durée déterminée spécifique dans le sport professionnel, à l’épreuve du droit communautaire », droitdusport.com, 26 juill. 2017.
  • 31.
    Sur cette notion, v. not. : Brunet A., « Clientèle commune et contrat d’intérêt commun », in Études dédiées à Alex Weill, 1983, Dalloz, p. 85 ; Ghestin J., « Le mandat d’intérêt commun », in Mélanges offerts à Jean Derrupé, 1991, Litec, p. 105 ; Hassler T., « L’intérêt commun », RTD com. 1984, p. 581 ; Pimbert A., « Le mandat d’intérêt commun », in Rémy B. (dir.), Le mandat en question, 2013, Bruylant, p. 189.
  • 32.
    CA Angers, ch. civ. A, 15 oct. 2019, n° 17/00252.
  • 33.
    CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2019, n° 18/00645.
  • 34.
    CA Rennes, 2e ch., 14 févr. 2020, n° 16/07488.
  • 35.
    Sur ce débat entre les deux qualifications, v. Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, Manuels, nos 797 et s.
  • 36.
    V. not. : Marmayou J.-M., « Révocation fautive de l’agent par son joueur », note sous TGI Saint-Étienne, 26 janv. 2006, n° 02/02934 : Cah. dr. sport 2006, n° 3, p. 100.
  • 37.
    CA Versailles, 5 déc. 2019, n° 18/00645.
  • 38.
    CA Angers, 15 oct. 2019, n° 17/00252.
  • 39.
    Il est en effet unanimement admis que le critère de l’intérêt commun ne réside pas dans la circonstance que le mandat est à titre onéreux.
  • 40.
    CA Rennes, 14 févr. 2020, n° 16/07488.
  • 41.
    Cass. civ., 13 mai 1885 : DP 1885, 1, p. 350.
  • 42.
    Certains le regrettent d’ailleurs, par ex. : Lequette S., « Réforme du droit des contrats et contrats d’intérêt commun », D. 2016, p. 1148.
  • 43.
    Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-18577 – Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-22476 : JCP E 2015, 31, note Mathey N.
  • 44.
    La formule est de Le Tourneau P., v° Mandat, Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 413.
  • 45.
    Cass. com., 27 juin 1978, n° 76-13791 : Bull. civ. IV, n° 182, p. 153 – Cass. com., 7 oct. 1997, n° 95-14158 : Bull. civ. IV, n° 252 ; RTD civ. 1998, p. 130, obs. Gautier P.-Y. – Cass. com., 8 janv. 2002, n° 98-13142 : Bull. civ. IV, n° 1 ; D. 2002, Somm., p. 3009, obs. Ferrier D.
  • 46.
    Bléry C. et Reichling N., « Principes directeurs du procès. – Office du juge. – Fondement des prétentions litigieuses », JCl. Prodécure civile, fasc. 500-35, spéc. § 40.
  • 47.
    Mais aussi de son éventuelle loi de police.
  • 48.
    Loquin E. et Simon G., note sous Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-19602 : JDI 2001, p. 97 ; Loquin E., « L’internationalisation des contrats sportifs », in Simon G. (dir.), Les contrats des sportifs. L’exemple du football professionnel, 2003, PUF, p. 33. ; Pinna A., « La prestation internationale de service d’agent sportif », RDA 2005/3, p. 333 ; Rizzo F., « Agents des sportifs et groupements sportifs », Encyclopédie droitdusport.com, étude 272 ; Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, Manuels, nos 774 et s.
  • 49.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-27129 : AJ contrat 2019, p. 199, note Buy F.
  • 50.
    Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 : Comm. com. électr. 2018, comm. 81, obs. Loiseau G. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 87, obs. Caprioli E. ; Comm. com. électr. 2018, chron. 12, spéc. n° 12, obs. Marmayou J.-M. ; RDC 2018, n° 115r5, p. 560, obs. Huet J. ; AJ contrats 2018, p. 397, obs. Buy F., cassant la décision très critiquable rendue au fond par la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06511 : Cah. dr. sport 2017, n° 46, p. 94, note Marmayou J.-M. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 3, spéc. p. 17, obs. Marmayou J.-M.). Sur la question annexe de la signature électronique, voir dans la même affaire l’arrêt sur renvoi très critiquable de la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 16 mai 2019, n° 18/04025 : Cah. dr. sport 2019, n° 51, p. 36, note Marmayou J.-M. ; Comm. com. électr. 2019, chron. 11, spéc. n° 16, obs. Marmayou J.-M.).
  • 51.
    Marmayou J.-M, « Du paiement des honoraires des avocats mandataires sportifs », Cah. dr. sport 2019, n° 53, p. 62.
  • 52.
    CE, 28 nov. 2018, n° 410974 : Dict. Permanent Droit du sport 2019, bull. n° 263, p. 1, obs. Rémy D. ; LPA 4 déc. 2019, n° 149v2, p. 7, spéc. p. 9, obs. Rizzo F. ; Tollinchi A.-G., « La légalité de la restriction d’accès des athlètes licenciés aux compétitions sportives », JCP A 2014, 2167.
  • 53.
    CAA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14VE02476 : Dict. Permanent Droit du sport 2016, bull. n° 238, p. 11, obs. Rémy D.
  • 54.
    CJUE, 3e ch., 13 juin 2019, n° C-22/18 : Dict. Permanent Droit du sport 2019, bull. n° 269, p. 8, obs. Rémy D.
  • 55.
    CJCE, 12 déc. 1974, n° 36/74, Walrave : Rec. CJCE, p. 1405 – CJCE, 14 juill. 1976, n° 13/76, Donà : Rec. CJCE, p. 133 – CJCE, 15 déc. 1995, n° C-415/93, Bosman : Rec. CJCE, I, p. 4921.
  • 56.
    Selon la Cour, imposer que le vainqueur d’un championnat national soit obligatoirement un sportif possédant la même nationalité que la fédération organisatrice de la compétition peut être considérée comme une exigence consubstantielle au titre de champion national (pt 50 de l’arrêt).
  • 57.
    CE, 22 juin 2017, n° 398167 : Dict. Permanent Droit du sport 2017, bull. n° 247, p. 7, obs. Rémy D. ; LPA 19 juin 2018, n° 137e8, p. 12, spéc. p. 19, obs. Rizzo F.
  • 58.
    Chaussart C., « Les premiers contentieux relatifs au nouveau régime des suspensions provisoires en matière de dopage », droitdusport.com.
  • 59.
    Comp. CE, 21 oct. 2013, n° 367107 : Cah. dr. sport 2013, bull. n° 34, p. 150, note Le Reste S. et p. 154, note Colin F.
  • 60.
    Dicte. Permanent Droit du sport 2020, bull. n° 274, p. 9, obs. Rocipon P.
  • 61.
    AntiDoping Administration and Management System.
  • 62.
    Pouvant être réduite à un an en fonction du degré de gravité de la faute.
  • 63.
    Sauf exemption accordée par l’AMA.
  • 64.
    Étant observé qu’ils restent, en toutes hypothèses, seuls responsables des renseignements transmis à l’Agence.
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